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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 886 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PUISSAT et BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et DEMAS, M. SIDO, Mme MALET, MM. SOL, SAUTAREL, Jean Pierre VOGEL, ANGLARS, HENNO et POINTEREAU, Mmes JOSENDE, ESTROSI SASSONE, BERTHET et RICHER, M. PACCAUD, Mmes DI FOLCO et PRIMAS, M. REYNAUD, Mme BELRHITI, MM. PIEDNOIR, SAVIN et MILON, Mmes ROMAGNY, GOSSELIN et Olivia RICHARD, MM. Jean-Baptiste BLANC, BURGOA et TABAROT, Mme DUMONT, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN, Mme JACQUES, MM. BOUCHET et SAURY, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. LEFÈVRE, SOMON et Cédric VIAL, Mmes LOPEZ et Valérie BOYER, M. CADEC, Mme VALENTE LE HIR, MM. GREMILLET, DUFFOURG, CUYPERS, BONHOMME et BOULOUX, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY et RAPIN et Mmes AESCHLIMANN et JOSEPH


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au e du 5° de l’article L. 225-1-1, les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant, 4° » ;

II. – Après l’alinéa 39

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2135-10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 du présent code qui en assure la répartition entre les branches affectataires.

« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :

« 1° La convention prévoit :

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent1° ne soit échu ;

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

« e) Les b et c du présent 1° ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue par les articles L. 2261-32 et suivants du présent code ;

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur  ;

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

«  Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté.

« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.

« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 et France compétences prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. »

…° L’article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article. »

III. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2, lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131-3 ; »

IV – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à France compétences qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.

« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :

« 1° La convention prévoit :

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

« e) Les b et c du présent 1° ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue par les articles L. 2261-32 et suivants du présent code ;

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur  ;

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

«  Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté. » ;

VI. – Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :  

b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1 » et, après le mot : « compétences », est inséré le mot : « agréés » ;

VII. – Alinéa 53

Remplacer les mots :

3° de l’article L. 2253-1

par les mots :

4° du I de l’article L. 2135-10

VIII. – Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :    

IV. – L’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du même code » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ainsi que les contributions mentionnées aux II et aux III de l’article L. 2135-10 du même code » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 2135-9 et » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer.

« II. – Les conditions et modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135-10 du code du travail et au II de l’article L. 6131-3 du même code s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

IX. – Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :  

a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

X. – Après l’alinéa 86

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le III de l’article L. 2135-10 du code du travail et le II de l’article L. 6131-3 du même code. » ;

Objet

Les branches professionnelles avaient la possibilité, à compter du 1er janvier 2024, de confier aux Urssaf et aux caisses de la MSA la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. En raison de la complexité de mise en œuvre de ce recouvrement, l’article 8 du PLFSS prévoit de supprimer cette possibilité.

Afin que les branches professionnelles qui le souhaitent puissent recourir à ce recouvrement par les Urssaf et les caisses de la MSA dans des conditions satisfaisantes et opérationnelles, il est proposé de rétablir cette possibilité de manière encadrée et sur une base optionnelle.

Ainsi, pour la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle, les branches qui souhaitent opter pour ces modalités de recouvrement pourront conclure une convention avec les Urssaf ou les caisses de MSA, afin que les modalités de collecte soient conformes à un ensemble de conditions garantissant le bon recouvrement et l’opérationnalité du dispositif pour les employeurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.