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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 2

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 3 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOUCHET, BRISSON et CADEC, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DREXLER, EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. PANUNZI, Mmes NÉDÉLEC et MULLER-BRONN, MM. PAUL et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA, HOUPERT et MEIGNEN, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mme JOSEPH, MM. PAUMIER et BOULOUX, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, FRASSA et CUYPERS, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT, BELRHITI et PLUCHET et M. KLINGER


ARTICLE 11


I. – Alinéa 4

Après les mots :

et des taxes en vigueur

insérer les mots :

en excluant du calcul le premier euro remboursé de chaque spécialité

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

70% des pénuries de médicaments concernent aujourd'hui des médicaments dits matures, qu'ils soient génériques ou princeps, dont l'AMM a été octroyée il y a plus de 10 ans. Ainsi que l'a révélé un récent rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les pénuries de médicaments, les industriels pharmaceutiques français envisagent d'abandonner la production de près de 700 médicaments, essentiellement des médicaments matures, en raison de leur faible rentabilité économique. 

Bien que matures, ces médicaments sont souvent d'intérêt thérapeutique majeur et restent donc essentiels pour les patients français. Il est donc urgent de valoriser davantage les médicaments matures et d'en sécuriser l'approvisionnement. 

Le présent amendement vise à dédire de l'assiette du calcul de la clause de sauvegarde le premier euro remboursé par la sécurité sociale. Le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, défini par l'article 138-12 du Code de la Sécurité sociale, ne sera pas modifié.

Cette mesure n'aura donc pas d'impact sur le rendement de la clause de sauvegarde. Seule la répartition de ce montant entre les industriels sera modifiée. S'il est adopté, cet amendement permettra de sécuriser l'approvisionnement en médicaments matures, qu'ils soient génériques ou princeps, délaissés par les grandes entreprises pharmaceutiques car leurs prix sont généralement faibles. Il permettra d'empêcher des arrêts de commercialisation en incitant les entreprises qui continuent cependant à les commercialiser à maintenir cette commercialisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 4 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

b) Les mots « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF) emploient 100.000 salariés permanents et occasionnels en France, soit 15% des salariés de la production agricole. Ils entrent comme les autres employeurs dans le cycle de la production agricole et sont confrontés, comme les autres, à la perte de compétitivité de la « ferme France ».

A l’origine, ces entreprises bénéficiaient de l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche de travailleurs occasionnels. Depuis la loi de finances pour 2015, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (Groupement d’employeurs, Gaec…) et aux travaux forestiers à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers.

Cet amendement vise à inclure les 21.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.

En redevenant éligible à l’exonération, les entreprises du secteur agricole bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, une dépense somme toute limitée pour un effet de levier pourtant important en termes de compétitivité et d’emplois créés.

Aujourd’hui, les entreprises de travaux et services agricoles représentent plus du tiers de la consommation annuelle de GNR en France. Alors que le vote de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit à terme la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR, celle-ci devrait entrainer une hausse des prestations de moisson d’environ 9%, voire 10 à 12% pour les tarifs des prestations forestières.

Il est donc primordial pour les entreprises de bénéficier d’outils qui existent dans d’autres secteur d’activité. Il en va de la survie de ces 21.000 entreprises de travaux agricoles, forestières et rurales et de leurs 100.000 salariés permanents ou occasionnels, qui subissent de plein fouet le choc de l’inflation, les différentes conséquences économiques d’une situation internationale perturbée et le sentiment d’un certain abandon des pouvoirs publics qui se sont heurtés jusque-là à des propositions qui auraient grandement contribué à soutenir la profession comme les exonérations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 5 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 6 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme NOËL, MM. CAMBON, PELLEVAT et BRUYEN, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA, POINTEREAU, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire. »

Objet

Les dysfonctionnements graves mis en lumière dans les EHPAD du groupe ORPEA ont démontré la nécessité de beaucoup mieux contrôler les structures accueillant des personnes âgées. Manifestement, les vérifications exercées par les divers services de l’Etat et des collectivités sont à la fois insuffisantes et défaillantes. Dans ce cadre, il serait particulièrement utile que des infirmières et infirmiers libéraux puissent poursuivre en EHPAD les soins engagés au domicile. Ces soignants extérieurs à l’institution seraient un gage de stabilité pour le patient et d’indépendance dans l’exercice de leur mission. Cette modification législative serait à nature à éviter certaines dérives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 7 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prix des carburants est un frein à un accès équitable aux soins sur l’ensemble de notre territoire national. Il est donc indispensable que les professionnels de santé ayant un usage important de leur véhicule fassent l’objet d’une compensation fiscale afin d’éviter les pertes de chances et l’apparition de déserts infirmiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 8 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 9 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. CAMBON, PELLEVAT et BRUYEN, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 10 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins. »

Objet

On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70% sont des éléments d’explication de cette situation. Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40% plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français jette en moyenne 1,5kg de médicaments non utilisés par an. À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 11 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. CAMBON, PELLEVAT et BRUYEN, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 12 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA et SIDO


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du PLFSS institue une nouvelle procédure de sanction à l’endroit des professionnels de santé avec la suppression de la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales en cas de fraude. Cela s’inscrit da la continuité de l’article 102 du PLFSS 2023 qui institue l’indu sur la base d’extrapolations. Les outils de lutte contre la fraude sont déjà conséquents et ne prennent d’ailleurs pas en compte le droit à l’erreur et la complexité de la nomenclature qui induit parfois de mauvaises cotations.

En outre, dans le contexte actuel d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnel de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun de renforcer l’arsenal de stigmatisation et de culpabilisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 13 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, le secret des délibérations au sein de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires locales des professionnels de santé libéraux est supprimé.

Objet

Une secret des délibérations est institué par les conventions nationales des professions de santé libéraux lors du déroulement de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires locales. Cette disposition est assortie de sanctions pénales. Alors que les débats parlementaires sont publics, diffusés en vidéos et que des comptes-rendus écrits exhaustifs sont disponibles cette disposition est anachronique. Les professionnels de santé réclament un légitime droit à l’information et à la transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 14 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mme DUMONT et MM. Daniel LAURENT, FRASSA, POINTEREAU et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1331-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les amendes ou autres sanctions prises à l’encontre des professionnels de santé libéraux pour des motifs administratifs sont interdites. En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions définies par décret. La directrice ou le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’agent, sont solidairement responsables. »

Objet

L’arsenal de contrôle et de sanctions des professionnels de santé libéraux n’a jamais été aussi important : déconventionnement en urgence, indus par extrapolation avec l’article 102 du PLFSS 2023 et projet de suspension automatique de la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations dans l’article 7 du PLFSS 2024.

Les professionnels de santé libéraux n’ont pas droit à l’erreur alors que les agents qui les contrôlent ne risquent strictement aucune sanction. Des procédures d’indus de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros qui induisent une charge mentale énorme et ont des conséquences professionnelles, familiales, psychologiques extrêmement lourdes se soldent parfois in fine par une extinction de toute poursuite. Des prélèvements financiers sont effectués par les CPAM mettant financièrement en péril la situation de familles entières.

Aussi afin d’encadrer certaines dérives administratives dans le cadre de la volonté affichée de récupérer des volumes financiers importants afin de combler le déficit public, il est nécessaire que les erreurs avérées dans les procédures de contrôles soient financièrement sanctionnées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 15 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS, MM. SOL et SOMON et Mme MALET


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa  39

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... - L'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121 1 du même code ;

« – les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« – les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121-1 du même code ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les médicaments génériques et hybrides, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.

La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.

L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 16 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ et DELCROS, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 11


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’exception des médicaments mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121 du code de la santé publique

Objet

Toute régulation financière des dépenses de santé, nécessaire par ailleurs pour garantir la soutenabilité du système, se doit d’être assurée dans l’objectif de garantir l’accès des patients à l’ensemble des médicaments. Dans ce contexte, il est nécessaire de tenir compte du fait que certaines spécialités ne pèsent pas autant que d’autres dans le dynamisme des dépenses d’assurance maladie. Ainsi en 2022, 1% des spécialités pharmaceutiques représente près de 40% du chiffre d’affaires remboursable brut réalisé par l’industrie pharmaceutique la même année. 

 Il paraît dès lors nécessaire de réduire, pour ces spécialités, la pression induite par la contribution liée à M, alors qu’elles sont par nature moins responsables de son dépassement et qu’elles génèrent au contraire d’importantes économies pour la sécurité sociale. C’est le cas des spécialités biosimilaires. Cette disposition est en cohérence avec la volonté des autorités d’encourager le développement accru de ces spécialités, qui vont générer des économies considérables pour le système de santé. Il semble donc légitime de ne pas pénaliser ces spécialités dont la croissance va nécessairement être importante en 2024.

 Il est dès lors essentiel de garantir une plus juste répartition, entre laboratoires, du poids de la régulation macroéconomique des médicaments, sans toutefois en modifier l’assiette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 17 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, MM. SOL et SOMON et Mmes MALET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Objectif national de dépenses d’Assurance maladie. 

Ce cadre pluriannuel existe déjà en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national ont signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’Assurance maladie sur une période de 3 ans. 

Il est proposé de consacrer pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation. 

Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M € au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 18

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 19 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale de santé permet la mise en œuvre de la politique de santé. À cette fin, elle précise le calendrier d’atteinte de chacun des objectifs qu’elle se fixe ainsi que les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.

« Le suivi de la stratégie nationale de santé est présenté chaque année dans le cadre des travaux de conférence nationale de santé. »

Objet

La stratégie nationale de santé (SNS) présente souvent des objectifs trop flous et aucune évaluation économique du besoin de financement de la stratégie proposée n’est établi préalablement à son adoption.

Nous proposons donc qu’elle soit rendue plus opérationnelle grâce à l’établissement d’un calendrier prévisionnel permettant d’évaluer le chemin parcouru vers l’objectif fixé. Nous proposons également que le délai attendu de l’impact de la mesure soit clairement indiqué.

Enfin, les objectifs ne pouvant être décorrélés des moyens mis en œuvre pour les atteindre, nous proposons que le besoin de financement de la mesure soit évalué et figure clairement dans la SNS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 20 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Énergie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.

Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le ministère de la Santé pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. L’ensemble des fédérations d’établissements de santé publics et privés considère indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources, indispensable dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements et de remontée des taux d’intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 21

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 22 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 23 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

En milliards d’euros

Sous objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

104,771

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,729

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées   

15,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées   

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

Objet

« Mêmes soins, mêmes patients, mêmes droits et responsabilités » : cette ligne d’action fondée sur la mission et non sur le statut, est évidemment portée par la FHP. Mais l’engagement et la coopération sont indissociables de la reconnaissance juste et entière du rôle de tous les acteurs du système de santé. Or aujourd’hui, les professionnels de santé qui exercent dans les hôpitaux et cliniques privés attendent d’être considérés de la même façon que leurs collègues du secteur public.

Les professionnels de santé ont besoin de reconnaissance : la crise sanitaire puis plus récemment les tensions hospitalières estivales illustrent combien les synergies entre les établissements de santé publics et privés sont cruciales. Cet « esprit Covid » doit être préservé, par la mobilisation de tous autour des missions au service des patients.  Aujourd’hui, les professionnels de santé qui travaillent dans les établissements privés sont moins bien rémunérés que leurs collègues du public alors qu’ils effectuent les mêmes missions au service des mêmes patients (Dossier de la DREES n°111, juillet 2023).

Les mesures de revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière et de revalorisation des heures de nuit et de week-end dès 2023, au seul bénéfice des établissements publics et privés à but non lucratif doivent donc être transposées au secteur privé : cela représente un montant de 229 millions d’euros.

Dans ce contexte, le sous-objectif de dépenses relatives aux établissements de santé apparaît manifestement insuffisant et nécessite une revalorisation à hauteur de ce montant.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 24 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

108,4

par le montant :

106,3

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

105,6

par le montant :

107,7

Objet

Le contexte économique actuel a généré un niveau d’inflation inédit depuis plus de 20 ans entraînant une augmentation des coûts considérable qui ne peut être absorbée par les établissements de santé. Le financement partiel de ces coûts prévu dans l’ONDAM 2023 puis par construction dans l’ONDAM 2024 est insuffisant dès lors que les financements prévus dans la LFSS représentent plus 90 % du chiffre d’affaires des établissements de santé. 

Cette explosion des coûts menace la viabilité de certaines structures, qui sont pourtant seules à répondre aux besoins de santé de leur territoire. 

Le besoin de financement au titre d’un taux d’évolution de base de 2,6 % comprenant l’inflation est estimé à 2,7 milliards d’euros.

A cela s’ajoute différentes mesures de revalorisation salariales qui n’ont pas été totalement financées et manquent donc dans la base 2024. En outre, certaines passent en année pleine (sujétions nuit et week-end) nécessitant une revalorisation de l’ONDAM ES en conséquence.

Le besoin de financement de ces mesures se chiffre en 2024 à 2,1 milliards d’euros.

L’évolution prévue du PLFSS 2024 est de 3.1 milliards d’euros, soir 3 %, alors que le besoin de financement est de 4,82 milliards ! Il manque 1,72 milliards !

Aux revalorisations salariales déjà mentionnées s’ajoute la demande de financement relative à la refonte de la convention collective unique des professionnels affiliés à la FHP, demandée par le Ministère du travail, qui nécessite un financement à hauteur de 450M €.

Il manque donc 2,1 milliards d’euros pour que les établissements de santé soient financés en cohérence avec les moyens qu’ils engagent pour prendre en charge les patients dans un contexte économique que l’on sait difficile et alors que les personnels sont rares et attendent la reconnaissance de leur engagement au service de la population quel que soit leur statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 25 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

108,4

par le montant :

107,95

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

105,6

par le montant :

106,05

Objet

L’article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a obligé les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à s’engager dans une négociation permettant d’atteindre dans un certain délai l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles.

Dans ce cadre, le CNETH, le SYNERPA et la FHP ont conduit des négociations qui ont permis d’aboutir à la signature de l’avenant 33 avec la CFDT et l’UNSA dans un délai record de 18 mois.

Cet accord majoritaire, qui révise le système de classifications et rémunérations conventionnelles, acte l’évolution et la reconnaissance des métiers de manière unique pour ces trois secteurs de la branche de l’hospitalisation privée et concerne 250 000 salariés et 3 200 établissements.

Le nouveau système de rémunération comprend un salaire annuel minimal par grande catégorie d’emploi intégrant les revalorisations du Ségur de la santé dans le salaire de base, auquel s’ajouteront des éléments de rémunération individualisés qui valorisent l’expérience professionnelle, l’ancienneté, les missions, les responsabilités et des expertises.

Concrètement, grâce à cet accord, le 1er échelon, dans les secteurs sanitaire et médico-social, du nouveau système de classifications et de rémunérations correspondra pour un Employé de Services Hospitalier (ESH) à un Smic + 15%, en pleine cohérence avec les objectifs de la conférence sociale sur les bas salaires qui va s’ouvrir mi-octobre. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2024 et nécessite un accompagnement financier par les pouvoirs publics pour passer du dispositif actuel au nouveau.

En effet, aujourd’hui les salaires du privé sont nettement inférieurs à ceux du public : 11 % en moyenne pour les IDE et 22% pour les AS et l’écart s’est amplifié ces dernières années. Le niveau de salaire dans le privé est inférieur en moyenne de 9,4%* à celui du public (Dossier de la DREES n°111 -juillet 2023). L’accord permet en moyenne de rattraper 3,2%.   

C’est la raison pour laquelle il est proposé que l’ONDAM établissement de santé intègre dans sa construction cette nouvelle classification pour l’année 2024, qui représente un besoin de financement de 450 millions d’euros, comme il le fait s’agissant déjà des mesures salariales du secteur public et pour le secteur privé à but non lucratif (à hauteur de 300 millions d’euros pour ces dernier dans l’ONDAM 2023 et 2024).

A défaut de financement, la branche de l’hospitalisation privée ne sera pas en mesure de mettre en œuvre la classification unique alors que des propos même de Monsieur le ministre de la santé aux rencontres de la FHP en septembre 2023, il s’agissait d’une « commande d’Etat ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 26 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOMON et Mmes MALET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques », sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière, ».

Objet

Le code de la sécurité sociale prévoit l’application de coefficients géographiques aux tarifs nationaux de prestations des établissements implantés dans des régions dont le niveau des coûts est plus élevé en raison d’un environnement spécifique. Sont notamment concernées l’Île-de-France, la Corse et les Outremer.

Les zones frontalières sont confrontées à des difficultés particulières du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette difficulté est accrue dans le contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales. Dans le Jura, l’Ain, la Moselle ou encore le Doubs, les établissements hospitaliers sont confrontés à des difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, menaçant la pérennité de l’activité de ces établissements. 

Le présent amendement vise à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition, par voie d’arrêté, des zones bénéficiant du coefficient géographique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 27 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 28 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 29 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 30 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOMON et Mme MALET


ARTICLE 23


Après l’alinéa 100

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » ;

Objet

L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 porte une réforme importante du financement des établissements de santé de court séjour (MCOO).

Son 20° du I propose également des modifications à apporter à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale relatif au financement de la psychiatrie.

Or la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie a fait la démonstration, depuis 2020, de l’insuffisance des dispositions législatives qui lui sont consacrées (seulement deux articles dans le code de la sécurité sociale) et du caractère parfois inapproprié des nombreuses dispositions réglementaires prises pour leur application.

Parmi celles-ci, figure l’encadrement trop peu contraignant du pouvoir réglementaire en ce qui concerne le compartiment financé par le biais de la dotation populationnelle dans le secteur de la psychiatrie.

Afin d’y remédier, le présent amendement, sur le modèle de ce qui existe déjà dans les dispositions du code de la santé publique (art. L. 1435-10) pour l’utilisation des dotations du fonds d’intervention régional, propose la remise d’un rapport annuel dressant le bilan de l’utilisation de la dotation populationnelle dans le domaine des activités de psychiatrie.

De cette manière, les objectifs assignés par le législateur à cette nouvelle modalité de financement (art. L. 162-22-18 et 19 du code de la sécurité sociale) pourront être annuellement contrôler par le Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 31 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 32

6 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 33 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 22


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

compte

insérer les mots :

de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que

II. – Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase

Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, au III du même article L. 4012-1 ou aux objectifs du projet régional de santé, le directeur général...(le reste sans changement)

Objet

L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 porte une réforme importante tendant à inscrire dans le droit commun un grand nombre de dispositifs expérimentaux lancés sur le fondement de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (dit « article 51 »).

Cet élan d’innovations organisationnelles mérite d’être soutenu, la FHP SMR portant elle-même un tel projet au niveau national intitulé « inspir’action » et visant les patients atteints de BPCO.

Pour autant, l’objectif doit viser à améliorer les parcours de certains patients, en recourant de façon graduée et complémentaire aux différents acteurs de l’offre de soins, afin de leur apporter une pertinence de prise en charge en lien avec leurs besoins.

Il ne saurait aboutir à déstabiliser l’offre de soins participant déjà à la prise en charge de ces mêmes patients, et notamment les soins médicaux et de réadaptation spécialisés dans les actions coordonnées de prévention autour d’une équipe pluridisciplinaire, et entrainer in fine une perte de chance pour le patient.

C’est donc la complémentarité entre l’offre de soins territoriale existante et le dispositif expérimental en voie de pérennisation, qui doit être recherchée dans chaque territoire.

C’est pourquoi le présent amendement proposer de mieux coordonner les différents acteurs autour de ces parcours et renforcer les équilibres locaux de chaque filière d’offre de soins régionale.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 34 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VERZELEN, CHEVALIER et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GUERRIAU, Alain MARC et BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 35 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5125-23 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « d’une spécialité figurant dans un groupe générique », sont insérés les mots : « , biosimilaire mentionné au 15° de l’article L. 5121-1 » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : « , du même groupe biosimilaire » ;

- après le troisième alinéa, est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution ne peut pas être effectuée par le pharmacien au sein d’un groupe biosimilaire. » ;

b) Au premier alinéa du III, après les mots : « une spécialité du même groupe générique », sont insérés les mots : «, du même groupe biosimilaire » ;

2° L’article L. 5125-23-2 est abrogé.

Objet

Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sure et efficiente aux médicaments biologiques de référence. En témoigne la position de l’Agence Européenne du Médicament (EMA) d’avril 2023 en faveur d’une automaticité de l’interchangeabilité entre les médicaments biologiques de référence et leur biosimilaire dès l’obtention de leur autorisation de mise sur le marché. L’expérience de la substitution engagée l’année passée sur deux molécules (filgastrim et pegfilastrim) démontre également que l’alternative que sont les médicaments biologiques similaires représente une vraie source d’économie pour la sécurité sociale. Ainsi, ce marché représente au premier semestre 2023 1,03 milliard d’euros de dépenses remboursées, soit plus de 8% des dépenses remboursées de l’ensemble des médicaments en ville sur la même période. Il convient donc dès maintenant de prévoir une possibilité de substitution pleine et entière de tous les biosimilaires. En effet, La possibilité pour le pharmacien de substituer un médicament biologique de référence prescrit par un médecin par son biosimilaire lorsque certaines conditions sont remplies apparaît comme un levier efficace pour contribuer à accroître la pénétration des biosimilaires.Une telle mesure permettrait également de gagner en lisibilité tant pour les professionnels de santé que pour les patients en mettant en place un dispositif de substitution clair et simple.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 bis vers l'article additionnel après l'article 25.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 36 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 37 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, MM. SOL et SOMON et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer aux critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, et plus spécifiquement quand il est atteint d’une maladie chronique. En effet, la multiplication des DM numériques appelle à en différencier les apports pour les patients, et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée, qui par définition impacte durablement la vie quotidienne du patient.

Près de 11 millions de patients sont aujourd’hui visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD – même si 20 millions de personnes, selon l’Assurance maladie, auraient recours à des soins liés à une pathologie chronique.

Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de la maladie par le patient.

Pour ces derniers, il s’agit par exemple de lever le poids du suivi régulier de la glycémie. Ainsi, le présent amendement entend revaloriser cet impact sur la vie quotidienne des patients, en l’appliquant aux remboursements de ces produits.

Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 38 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GUIDEZ, M. HENNO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.

Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril dernier, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins définis à l’article 1er de la présente proposition de loi.

Depuis des années, bien avant la pandémie COVID, notre système de santé connaît une crise profonde. Cette crise concerne l’ensemble des acteurs de la santé, et particulièrement l’hôpital et les soins de ville. A titre d’exemple, le nombre d’admission aux urgences a doublé en 20 ans, alors que 50 % de nos concitoyens signalent rencontrer des difficultés pour accéder à un professionnel de santé. 

Si de nombreuses réformes et plans sont intervenus ces dernières années, les difficultés demeurent. Le vieillissement de la population et l’augmentation très importante de la prévalence des maladies chroniques, comme les conséquences de la crise COVID en termes de santé publique (3,3 millions de séjours d’hospitalisations en moins sur la période de mars 2020 à décembre 2022 par rapport à l’année de référence 2019) impliquent à la fois d’agir sans délai et d’anticiper les besoins de santé futurs.

Dans ce cadre, le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites. Au cours des 20 dernières années, environ 10 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10 % de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble.

Afin d’organiser l’accès aux soins de la population, soutenir l’investissement ainsi que la recherche et l’innovation, les acteurs de la santé ont besoin de confiance et de visibilité. Ce sont des conditions sine qua non pour retrouver l’élan d’attractivité suffisant afin de faire face aux besoins de santé de demain. En ce sens, la loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens :

- Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,

- Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,

- Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.

Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 39 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUIDEZ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.

Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le ministère de la Santé pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Il est indispensable de renouveler ce protocole dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluriannuelle des ressources des hôpitaux publics, indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation, la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 40

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) qui a rendu un avis et un rapport sur le sujet.

Il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.

L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 41 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 42

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précédent, peuvent prélever des quotes parts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L. 313-14-2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions “administrer – gérer – manager – communiquer” peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »

Objet

Aujourd’hui, le maintien d’un taux de prélèvement unique sur tous les établissements sur la base des dépenses, va à l’encontre de la philosophie des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) : mutualisation, économies d’échelle, sanctuarisation et redéploiement des gains de productivité, recomposition de l’offre de services...

A titre d’exemple, centraliser des prestations « supports », comme la gestion comptable au siège, va entraîner une réduction des dépenses (personnels, consommables, prestations de service) dans les établissements et majorer en partie les dépenses du siège social.

Aussi, le siège est soumis à une double peine : plus de dépenses et moins de produits, si le taux de prélèvement a pour assiette les dépenses diminuées des établissements. Autant dire que cela pousse à l’inertie, au conservatisme, à l’inefficacité et à l’inefficience.

L’arrêté du 10 avril 2019 vient de généraliser les tableaux de bord de la performance dans le secteur médico-social, ce qui permet d’avoir un référentiel national des coûts sur les prestations « Gérer Manager Coopérer Communiquer », incluant les frais de siège. Ce référentiel devrait servir de boussole pour les gestionnaires et les autorités de contrôle.

Rappelons que dans le cadre d’un CPOM, les montants annuels des quotes-parts de frais de siège des Établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) sous CPOM ne sont plus approuvés. Le gestionnaire a donc une liberté de prélèvement qui devrait davantage se baser sur les produits que sur les dépenses. Les prélèvements injustifiés ou excessifs peuvent faire l’objet d’une récupération en application de l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles. Les autorités de contrôle ont bien les outils pour maintenir les gestionnaires dans la « tempérance ». Par exemple, l’article R.314-61 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux études « coûts avantages », permet de d’imposer les meilleurs coûts entre la gestion mutualisée au niveau du siège, la gestion dispersée dans les établissements ou la sous-traitance externalisée.

Cet amendement vise à concilier responsabilisation du gestionnaire, maîtrise des coûts et équité. Il vise enfin à rendre plus transparent le financement des frais de siège que l’affaire ORPEA a interrogé et complète donc les nombreuses dispositions de cet article sur le contrôle et l’inspection.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 43

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur peut également se libérer annuellement de cette obligation en prenant à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, par un établissement de crédit, pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions du premier alinéa du 1° de l’article R. 313-7, de la première, deuxième et dernière phrase du second alinéa du même 1° , et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3 % des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1. »

Objet

Face à la crise du logement, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété de tous les ménages – plus particulièrement les classes moyennes – notamment dans les zones tendues.

Dans cette perspective, de nombreuses entreprises accompagnent leurs salariés via le prêt immobilier subventionné, qui leur permet de prendre en charge une partie des intérêts du prêt immobilier des salariés. Ces entreprises financent jusqu’à 100 % des intérêts d’une partie du prêt, soit à ce jour en moyenne 30 000 euros d’intérêts pris en charge pour un prêt de 200 000 euros. Cette aide traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35 % et une durée des prêts limitée à 25 ans.

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d’au moins cinquante salariés, assujetties au versement d’une taxe annuelle de 0,45 % au titre de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (encore connue sous le nom de 1 % logement) de se libérer de cette taxe, non plus seulement par l’octroi de prêts à taux réduit à ses salariés pour l’acquisition d’un logement ou de dépenses de construction ou d’amélioration (CCH, art. L313-1 et R313-7), mais également par la prise en charge directe d’une partie des intérêts de prêts immobiliers souscrits par leurs salariés pour l’acquisition de leur résidence principale.

Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une durée d’un an et s’inscrit, par renvoi à l’article R313-7 du CCH, dans des conditions pour l’essentiel similaires à celles applicables aux prêts à taux réduit hormis en ce qui concerne les logements éligibles qui visent ici les logements anciens (répondant aux conditions de performance énergétique de l’arrêté visé à la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article R313-7) et la durée de l’emprunt (limité à 25 ans au lieu de 30 ans). Les intérêts pris en charge sont calculés sur les seuils applicables aux prêts à taux réduit pouvant être accordés. Le taux d’intérêt de 3 % retenu est fixe et correspond au taux actuel de rémunération du livret A.

Le dispositif proposé n’induit pas de perte de recettes pour l’État, mais un recentrage de l’aide à l’acquisition des logements sur les employeurs qui, si le dispositif prospère, se libèreront davantage de leur obligation au titre de la PEEC par des investissements directs (prêts à taux réduit, dépenses de construction et d’amélioration, prise en charge d’intérêt), que par un versement à Action Logement Services, ces deux modes étant aujourd’hui prévus à l’article L313-1 du CCH.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 44 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET, MM. KERN et CANÉVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, DUFFOURG, GUERRIAU, HOUPERT et PANUNZI, Mmes LERMYTTE et MORIN-DESAILLY, MM. GREMILLET et BLEUNVEN et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et seconds alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié.

« Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Cette exonération est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024.

« Ce dispositif, sur une base volontaire, est plafonné à 5 % du nombre de salariés en contrat à durée indéterminée et dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la réduction de 16 % à 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale, correspondant au montant maximum de l’abondement versé par l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif et exonéré de cotisations, au sens des règles prévues au chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Objet

Face à la crise du logement, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété de tous les ménages – plus particulièrement des classes moyennes – notamment dans les zones tendues.

Dans cette perspective, plusieurs entreprises (22 à ce jour) accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ce dernier. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1727,64 €.

Cette aide, traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), à savoir un taux d’endettement maximum de 35 % et une durée des prêts limitée à 25 ans.

Ce dispositif pour le logement des salariés vient en compléter d’autres : la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), ainsi que l’épargne salariale (PEE) et l’épargne retraite (PERCO), mobilisés par les salariés pour acheter leur résidence principale dans les cas de déblocage anticipé.

Toutefois, l’absence d’une exonération de charges sociales pour l’employeur désireux de participer à l’effort de logement de leurs salariés est un obstacle à la généralisation du dispositif. Les salariés se voient donc contraints de mobiliser leur épargne retraite.

Il est rappelé que l’abondement de l’employeur, au même titre que le PER Collectif, est assujetti à la CSG au titre des revenus d’activité et à la CRDS en proposant un forfait social identique de 20 % pour ce dispositif.

Les entreprises privées de plus de cinquante salariés versent une taxe à hauteur de 0.45 % de leur masse salariale. Celles d’entre elles qui proposent un dispositif complémentaire sous forme de prêt subventionné doivent pouvoir être exonérées de charges sociales et fiscales au même titre que le sont les prêts à l’accession distribués par Action Logement.

Le présent amendement vise donc à établir – sur la base du volontariat, pour une durée de 1 an (1er janvier/31 décembre 2024) – une phase d’expérimentation durant laquelle les entreprises bénéficieront du gel des cotisations sociales, hors CSG, CRDS et forfait social à 10 % sur les sommes versées chaque mois pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier du salarié.

Ce dispositif qui s’applique pour les employeurs occupant au moins cinquante salariés est plafonné à 5 % du nombre de salariés en CDI.

Un dispositif collectif, fléché uniquement sur l’achat de la résidence principale, sans plafond de ressources, complémentaires des dispositifs existants.

Une telle mesure – selon les prévisions de SOFIAP – apporterait à l’État un gain de recette annuel s’élevant à 27 millions d’euros tout en permettant à près de 80 000 ménages d’être soutenus dans leurs démarches d’accession à la propriété, pendant toute la durée de l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 45 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et CANÉVET, Mmes BILLON et GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et DUFFOURG, Mme VÉRIEN, MM. HOUPERT, GUERRIAU, BLEUNVEN et PANUNZI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. GREMILLET et Mme MALET


ARTICLE 27


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Objet

L’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 vise à permettre la suspension automatique des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’un contrôle mandaté par l’employeur qui conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail.

Afin d’éviter des situations de conflit entre les personnes atteintes de cancer et leur employeur, cet amendement propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et les personnes en perte d’autonomie.

Il s’agit d’une protection visant à protéger les personnes atteintes de cancer en les préservant d’une potentielle instrumentalisation de cette procédure par l’employeur.

En effet, les relations entre l’employeur et le salarié se dégradent trop souvent lors de l’annonce d’un cancer. Avec le dispositif proposé dans le présent article, les personnes malades seront encore plus incitées à conserver leur cancer secret, situation déjà bien trop présente à ce jour (peur du licenciement, de la mise au placard).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 46 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET, MM. KERN, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mmes BILLON et GATEL, M. DUFFOURG, Mme ROMAGNY, MM. HOUPERT, PANUNZI et GUERRIAU, Mme LERMYTTE, MM. GREMILLET et BLEUNVEN et Mme MALET


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

Alors que plus d’un Français sur dix est sans médecin traitant, selon un rapport sénatorial, le présent article propose de limiter le nombre de jours d’arrêts de travail qui peut être prescrit en visioconférence lorsque celle-ci n’est pas effectuée par un médecin traitant.

En France, au début de l’année 2023, le ministère de la Santé et de la Prévention évaluait que plus de 700 000 patients en affection de longue durée (ALD) étaient sans médecin traitant. Pour ces personnes, notamment celles vivant dans des zones sous-dotées, le recours à la téléconsultation se révèle parfois être la seule solution pour échanger avec un professionnel de santé. Leur enlever cette possibilité-là, en réduisant le nombre de jours d’arrêts de travail à seulement 3 jours, représente pour ces populations une perte de chance extrêmement grave.

À l’heure où le nombre de médecins généralistes diminue d’année en année et où de plus en plus de Français éprouvent des difficultés d’accès aux soins, cette mesure semble aller à contre- courant d’une politique ambitieuse en favorisant l’accès aux soins pour tous, partout.

Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent que le décret vise à exclure notamment du dispositif les personnes atteintes d’une ALD, d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risques ou en perte d’autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 47

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’opinion publique et les professionnels de santé se sont émus il y a quelques mois de voir fleurir un système financiarisé de la téléconsultation avec un système par abonnement. Cette offre, ayant suscité de vives réactions, s’inscrit dans une dynamique dommageable de proposer un accès payant aux téléconsultations, avec des suppléments facturés par des frais annexes ou de services aux patients en sus de l’acte facturé à l’Assurance maladie.

Selon le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour l’année 2024 qui propose de réguler cette pratique commerciale, ces frais sont souvent justifiés par les plateformes pour la mise en relation avec professionnels de santé ou pour l’accès à l’outil de téléconsultation.

Mais leur application peut engendrer de la confusion et de la méfiance à l’égard des patients car cela constitue un frein supplémentaire à l’accès aux soins. Le principe d’accessibilité de la téléconsultation est donc en péril, au détriment des patients.

Il convient de noter par ailleurs que ces frais d’accès sont mis en place par des filiales de groupes de santé étrangers. Leur compréhension des enjeux liés à l’accessibilité des soins de santé en France peut donc différer sensiblement de ce qui est d’usage dans notre système national.

Dès lors, la télémédecine ne doit donc pas être un moyen d’orienter notre système de santé à deux vitesses vers toujours plus de profitabilité en créant une charge financière supplémentaire pour les patients. Elle devrait au contraire être déployée de manière à favoriser la réduction des disparités en matière d’accès aux soins, en particulier pour les populations vulnérables.

Cet amendement vise à mieux encadrer la téléconsultation en interdisant aux plateformes de facturer et de percevoir des frais annexes à la chargé des patients, en plus des tarifs conventionnels.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 48 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-23-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-… – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont autorisés, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III du présent article.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du présent code, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui les emploient.

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

« IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

« V. – Les heures réalisées au titre des interventions effectuées en application du premier alinéa sont exonérées d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Pour l’application du présent paragraphe à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que le Gouvernement a souhaité se limiter à une prolongation d’un an de l’expérimentation mise en place par l’article 53 de la loi ESSOC, cet amendement crée les conditions pour faciliter le recours au relayage sur le temps long afin d’apporter durablement une solution de répit adaptée aux proches aidants.

Outre la pérennisation de l’expérimentation « relayage » , cet amendement tire les conséquences de la difficile montée en charge de ce dispositif.

En effet, le reste à charge important est le frein principal au recours au relayage, c’est pourquoi l’auteur de l’amendement prévoit une exonération intégrale fiscale et sociale pour baisser le coût de ce dispositif. Cette exonération valorisera indirectement le taux horaire des heures effectuées par les professionnels.

Si cet amendement était adopté, il conviendrait d’adopter un amendement de conséquence à l’article 37ter du PLFSS pour 2024.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 bis vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 49 rect.

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 50

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 51

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 52

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le cadre juridique et financier entre les résidences services séniors et les résidences autonomie. Ce rapport approfondit l’opportunité́ que ces deux habitats intermédiaires représentent pour répondre au défi démographique. Il analyse les attentes et les besoins des personnes âgées en étudiant leur modèle économique et les caractéristiques de leur parc immobilier avec une attention particulière sur le reste à charge pour les personnes accueillies.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport diligenté par IGAS sur la comparaison juridique et financier entre les résidences autonomie et les résidences services séniors. Intégrées par la loi du 2 janvier 2002 aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) e rebaptisées par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement dite « loi ASV » en résidence autonomie, ces structures accompagnent quotidiennement près de 120 000 personnes âgées dans leurs vieillissements.

Destinées à un public en légère perte d'autonomie, en situation de fragilité ou situation de handicap, les programmes mis en œuvre par ces structures favorisent pour les résidents la préservation de leur autonomie et luttent efficacement contre leur isolement. Alors même que la société est confrontée au vieillissement de la population, elles sont les oubliées de la politique du Grand âge. En effet, le nombre de ces structures ne cessent de décroitre et en 24 ans, les places comme le nombre de structures d'accueil de ce public âgé, ont diminué de 23 %, alors qu’en parallèle, les résidences services seniors se développent de manière exponentielle.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 53 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PETRUS et BERTHET, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, AESCHLIMANN, LASSARADE et BELLUROT, MM. BRUYEN et FRASSA, Mme GOSSELIN, MM. KHALIFÉ, SOMON et Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, SIDO et MANDELLI et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Saint-Martin

« Art. L. 583-1 – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

« 6° Des bailleurs sociaux ;

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.

« Art. L. 583-2 – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

Objet

Cet amendement vise à adapter à Saint-Martin, d’une part, la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, et d’autre part, le statut juridique du service exerçant les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

En premier lieu, le présent amendement a pour effet d’adapter la composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CTCA) afin de la dimensionner à la taille de l’île et qu’un CTCA puisse être effectivement mis en place à Saint-Martin.

En deuxième lieu, cet amendement propose de procéder à la création officielle d’une maison Territoriale des Personnes Handicapées (MTPH), structure mentionnée à l’article L. 581-6 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).

Pour rappel, à la suite de la création, en 2007, de la collectivité d’outre-mer (COM) à compétence départementale de Saint-Martin par détachement de la Guadeloupe, il n’a pas été créé de maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), car ce statut a été considéré comme démesuré au regard de la taille du territoire de Saint-Martin. En effet, force est de constater qu’eu égard aux caractéristiques du Territoire et notamment la faiblesse de sa population (31 801 habitants en 2020 selon le recensement INSEE), l’instauration d’une MDPH sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), encore aujourd’hui, n’apparaît pas adaptée.

En conséquence, l’absence de ce statut n’a pas ouvert droit à la Collectivité de bénéficier de la contribution de la branche autonomie au titre du fonctionnement des MDPH prévu à l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Actuellement, c’est la direction de l’Autonomie des personnes de la Délégation « Solidarités – Familles », service de la Collectivité d’une quinzaine d’agents, qui assure les missions d’une MTPH. Les instances requises (CDAPH) fonctionnent à l’attention des personnes en situation de handicap, et la Collectivité a recruté des compétences en interne pour assurer les missions d’une MTPH au sein de la direction de l’Autonomie susmentionnée.

Il s’agit donc d’octroyer une base légale au fonctionnement du service de la Collectivité, afin que l’organisation actuelle puisse notamment être pleinement reconnue par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) qui pourra alors concourir au financement du fonctionnement du service la Collectivité assurant les missions de MDPH.

En effet, le présent amendement, en ouvrant la possibilité de déroger au statut de GIP par une convention entre la collectivité et l’État, rendra la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin éligible au concours pour l’installation et le fonctionnement des MDPH mentionnée au c) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale qu’elle ne perçoit pas aujourd’hui. La dotation dévolue à Saint-Martin, estimée à moins de 0,1 M. € par an, sera financée par le concours de la CNSA destiné au fonctionnement des MDPH et dont les modalités de la répartition entre départements sont fixées par les dispositions de l’article R. 178-3 du code de la Sécurité Sociale.

Le présent amendement permettra, dès lors, de sécuriser juridiquement les relations avec la CNSA, et de créer officiellement, à Saint-Martin, une maison Territoriale des Personnes Handicapées, structure conciliant souplesse de fonctionnement, amélioration du partenariat avec les services de l’État et les organismes compétents et amélioration du service rendu aux personnes handicapées dans une logique de solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 54 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes PETRUS, BELLUROT, MICOULEAU et AESCHLIMANN, MM. BURGOA, CADEC et PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. SOMON, Henri LEROY et MANDELLI, Mme GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, FRASSA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Le dispositif d’exception prévu par le gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflationcomme en témoignent les données de l’IEDOM.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur publique, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.  

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 55

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 56

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 57 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5


Alinéa 91

Remplacer la date :

1er juillet 2027

par la date :

1er janvier 2025

Objet

Cet amendement propose d'avancer le report de l'avance immédiate du crédit d'impôt envisagé pour les les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH) au 1er janvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 58 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux particuliers employeurs.

Objet

Cet amendement vise à prémunir les particuliers employeurs des mesures de lutte contre la fraude à l'avance immédiate du crédit d'impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 59 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10 TER 


I. Après l'alinéa 90

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 731-19 est ainsi modifié : 

a) À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » ;

II. Alinéa 107

Supprimer la référence :

L. 731-19, 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les agriculteurs ont actuellement le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui porte sur l’année n–1. Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de crises sanitaires, économiques ou climatiques qui se développent de plus en plus.

Sur le modèle des artisans-commerçants mis en place en 2022 avec la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, cet amendement propose un calcul plus juste de leurs cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.

Au début de chaque exercice comptable l’agriculteur ferait une prévision de chiffres d’affaires sur lequel serait calculé le montant prévisionnel qui serait ensuite réajusté à l’arrêt des comptes. Il s’agirait d’une troisième option identique au modèle des artisans et commerçants qui générerait une équité entre ces travailleurs indépendants.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 60 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de pérenniser l’exonération « TO-DE » pour permet aux agriculteurs employeurs de saisonniers agricoles de maintenir la compétitivité de leurs exploitations dans un contexte de forte concurrence internationale et européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 61 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale.

L'article 10 quinquies vise à geler à son niveau de 2023 la valeur du SMIC, qui permet de calculer le montant plafond des rémunérations bénéficiant des allègements généraux pour les cotisations maladie (2,5 SMIC) et famille (3,5 SMIC).

Cette mesure n'a pas fait l'objet d'étude d'impact.

Le contexte de déficit de la balance commerciale et de perte de compétitivité justifie le maintien de mesures d’allègements en faveur des emplois qualifiés.

C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 62 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF) emploient 100.000 salariés permanents et occasionnels en France, soit 15% des salariés de la production agricole. Ils entrent, comme les autres employeurs, dans le cycle de la production agricole et sont également confrontés à la perte de compétitivité de la « ferme France ».

A l’origine, ces entreprises bénéficiaient de l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche de travailleurs occasionnels. Depuis la loi de finances pour 2015, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif et aux travaux forestiers à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers.

Aussi, cet amendement vise à inclure les 21.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 63 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Objet

La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel les organismes de sécurité sociale et les organismes complémentaires doivent travailler ensemble pour gagner en efficacité et en rapidité et garantir ainsi la pérennité de notre système de protection sociale.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dans le cadre du PLFSS pour 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 64 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or, les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile, alors que les centres intercommunaux d’action sociale en bénéficient.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement.

Tenant compte de l’avis du Gouvernement sur ce sujet lors du PLFSS pour 2022, le dispositif précise que seuls sont éligibles à l’exonération les EPCI à vocation unique portant sur l’action sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 65 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine les orientations relatives à la politique de santé et la trajectoire des finances publiques en la matière, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’atteinte des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, pour améliorer l'efficience et la lisibilité de la politique dans ce domaine, conformément aux recommandations du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) et de la Cour des comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 66 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif d’exonération de cotisations patronales pour l’emploi des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) en augmentant le seuil de dégressivité de 1,20 à 1,25 SMIC afin de mieux prendre en compte la réalité des rémunérations des salariés agricoles concernés, en particulier en cette période d’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 67 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PERROT et ANTOINE, MM. BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, BONNEAU, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, FOLLIOT et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LONGEOT, MAUREY et MENONVILLE, Mmes MORIN-DESAILLY, Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ et VERMEILLET et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164&_160;du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-39-4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les pensions des femmes sont souvent inférieures aux pensions des hommes en raison de carrières plus souvent hachées du fait du temps consacré à la famille et par conséquent, à des carrières moins dynamiques et des pensions moindre.

Pour pallier cette différence lorsque la solidarité matrimoniale n'existe plus, les auteurs du présent amendement proposent de mettre en place un plan d'épargne retraite « couple solidaire ». Ce produit d'épargne à la fiscalité intéressante prévoit que les membres du couple peuvent contracter ensemble un plan d'épargne retraite. Les membres du couple alimenteraient ce PERCS à hauteur de leur moyen et lors de la liquidation et les capitaux et rentes versées seraient réparties de manière inversement proportionnelles aux versement effectués avant liquidation. De cette manière, la solidarité matrimoniale serait garantie par un tiers qui assurera la bonne répartition des fonds le moment venu.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 68 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME, Mme DEMAS, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY, FRASSA, REYNAUD et MEIGNEN, Mme SCHALCK, M. PAUMIER, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL, GENET et POINTEREAU et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 69 rect. sexies

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mmes CANAYER et DEMAS, M. FRASSA, Mme MICOULEAU, M. KLINGER, Mme DREXLER, M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, M. BRUYEN, Mme SCHALCK, MM. PAUMIER et BRISSON, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL, GENET et POINTEREAU, Mme AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - La première phrase du second alinéa de l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et d’évaluer les risques de diabète ».

Objet

Cet amendement vise à introduire, dans le cadre des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, un repérage des risques de diabète, dont les chiffres s’apparentent aujourd’hui à une épidémie : plus de 4 millions de personnes - dont 97% pour un diabète de type 2 – sont traités pharmacologiquement pour cette pathologie.

Selon Santé Publique France, près de 12% des cas de diabète de type 2 ont été découvert à l’occasion d’une complication. Ce repérage, préconisé par l’Assurance maladie, permettra de diagnostiquer précocement le diabète, en vue d’éviter une entrée dans la maladie en niveau 3 de sévérité pour un patient sur trois.

En outre, elle permet d’engager des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge pour agir sur des facteurs sociaux et environnementaux de survenance de la pathologie, tels que la sédentarité ou les mauvaises habitudes alimentaires.

Un questionnaire Findrisc pourra être réalisé pendant le rendez-vous de prévention. Il permet, avec des questions portant par exemple sur les antécédents familiaux ou les habitudes alimentaires, d’estimer le risque de diabète. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article 20.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 70 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mme DEMAS, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, MM. PAUMIER et BRISSON, Mme BERTHET et MM. SAUTAREL, GENET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 71 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mme DEMAS, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, MM. PAUMIER et BRISSON, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL et GENET, Mmes BELRHITI, AESCHLIMANN et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024 ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise l’expérimentation d’un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte.

L’approche retenue avec la mise en place d’un tel parcours de soins permet d’apporter les soins nécessaires à la stabilisation de la pathologie et de financer de nouvelles organisations de soins, à l’instar des parcours issus des expérimentations de l’article 51 qui entrent dans le droit commun avec ce texte. Or, cette expérimentation n’a jamais pu être mise en place faute de publication du décret d’application.

Cet amendement vise donc à imposer une date butoir, fixée au 31 décembre 2024, pour la publication du décret d’application, qui permettra aux patients atteints de diabète de type de 2 souffrant d’une complication de bénéficier effectivement de cette avancée dans la prise en charge de leur pathologie. 

Faire de la prévention la clé de voute de notre système de santé passe également par des mesures simples et peu couteuses de prévention tertiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 72 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. BONHOMME, Mme DEMAS, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, M. de NICOLAY, Mmes MULLER-BRONN, SCHALCK et BERTHET et MM. SAUTAREL et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161-3 du code de la santé publique. 

Objet

Les personnes atteintes de maladies chroniques se sentent souvent seules et désemparées face aux menaces des complications de leur pathologie. Les accompagner à chaque étape de leur vie est indispensable. 

Surtout, l’accompagnement des patients experts ou partenaires, complémentaire de celui du soignant, permet de renforcer la prévention des complications.

Malgré une reconnaissance des actions d’accompagnement dans le Code de la santé publique depuis2009, il n’y a actuellement pas de cahier des charges précisant le cadre de ses actions, leurs modalités de mise en œuvre ou encore les compétences requises pour intervenir pour garantir aux patients un accompagnement de qualité. Le risque que des bénévoles interviennent auprès des patients sans aucune formation et sans garanties quant à leurs intentions est bien réel au sein du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 73 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. BONHOMME, Mmes DEMAS, MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, M. de NICOLAY, Mmes MULLER-BRONN, SCHALCK et BERTHET et MM. SAUTAREL et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les visites de contrôle d’aptitude à la conduite dont font l’objet certaines personnes présentant une affection de longue durée ou un handicap. Ce rapport quantifie l’impact de ces visites sur la disponibilité des professionnels de santé ayant un statut de médecins agréés et émet des préconisations sur leur prise en charge par la sécurité sociale.

Objet

Les visites de contrôle d’aptitude à la conduite imposées aux personnes souffrant d’une Affection de Longue Durée sont l’objet de questionnements importants quant à leur pertinence et leur coût.

Pour le diabète par exemple, la Fédération Française des Diabétiques reçoit chaque année des centaines de sollicitations de patients portant spécifiquement sur le coût de la visite médicale à la charge du patient,qui constitue un frein à son accès, alors qu’il s’agit d’une obligation juridique. Alors que l’article L. 243-7 du code de l’Action Sociale et des Familles prévoit leur gratuité pour les personnes en situation de handicap, l’article R. 226-2 du code de la route indique que le contrôle médical de l’aptitude à la conduite n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Il existe de fait une incohérence juridique et une iniquité de traitement en fonction de l’état de santé.

Le présent amendement permet de faire un bilan de l’opportunité de ces visites médicales et d’amorcer une réflexion quant à l’extension de la gratuité de la mesure pour toutes les personnes à qui elle est imposée en raison d’une affection ou d’un handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 74 rect. sexies

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, GUIDEZ, BILLON, AESCHLIMANN, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et JACQUES, M. LAMÉNIE, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PANUNZI, SOL, SOMON, TABAROT, GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 » ;

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant le coût du travail pour les entreprises du secteur afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises d'Outre Mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 75 rect. quinquies

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, BILLON, GUIDEZ, BONFANTI-DOSSAT, DI FOLCO et JACQUES, M. LAMÉNIE, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, MM. PANUNZI, SOL, TABAROT, GENET et GREMILLET et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 76

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 77 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mmes BILLON, GATEL, ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, HOUPERT, PANUNZI, BLEUNVEN et GUERRIAU, Mmes LERMYTTE et SAINT-PÉ et MM. FOLLIOT et GREMILLET


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmés ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt.

Objet

Cet amendement vise à engager les médecins à orienter systématiquement les patients qui les téléconsultent vers une solution pour pouvoir bénéficier d’une consultation rapide, lorsque l’état de santé le nécessite, afin de ne pas être pénalisé par la limitation de la durée des indemnités journalières lorsqu’un arrêt de travail est justifié. Au regard des difficultés d’accès à un rendez-vous, tel que l’enquête de la DREES de 2023 sur les refus de soins discriminatoires le démontre : 1 patient sur 2 n’obtient pas de rendez-vous chez un généraliste, pour plus de la moitié des motifs de refus invoqués c’est le fait de ne pas prendre de nouveaux patients qui ressort, il apparait crucial que soit sécurisé un rendez- vous à l’issue dans un délai de 3 jours, pour permettre aux personnes dont l’état de santé le nécessite, de pouvoir se voir prolonger un arrêt de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 78 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GATEL et de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT, BLEUNVEN, DUFFOURG, HOUPERT, PANUNZI et GUERRIAU et Mmes LERMYTTE et VÉRIEN


ARTICLE 30


I. – Alinéa 5

Après les mots :

prise en charge

insérer les mots :

, notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de covid-19, identifiées par la Haute Autorité de santé. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

aux deuxième et troisième alinéas

Objet

Cet amendement de repli vient prévoir des garde fous pour les situations de patients atteints de maladie chronique et/ou en situation de handicap, en excluant notamment toutes les personnes à risque de développer des formes graves de covid, et en précisant que des conditions de confort, d’hygiène et de durée de trajet doivent être prises en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 79 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN et GUIDEZ, MM. PANUNZI, MILON, FRASSA, GREMILLET et BOUCHET et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau du sixième alinéa du e du 4° du B du I de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi rédigé :

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes

24,8

35,7

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

250,4

287

336

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20

                           Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (en €/1 000 unités)

93,4

134,8

192,3

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

945

1083

1267,9

                                                                                                                

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due au I est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

»Le tabac à chauffer est un produit qui se chauffe à l’aide d’un dispositif électronique. A l’inverse d’une cigarette classique, sa consommation est permise sans combustion. En ne brûlant pas le

tabac, les produits du tabac à chauffer ne génèrent pas de fumée et leurs aérosols contiennent moins de substances chimiques nocives et en plus faible quantité que la fumée de cigarette.

Dans la LFSS 2023, le Gouvernement a fait adopter une convergence de la fiscalité des produits du tabac à chauffer sur celle des produits du tabac combustible, d’ici à 2026, arguant d’un potentiel report des fumeurs vers ce nouveau produit. Pourtant, Santé Publique France (SPF) rappelle qu’en 2023, seul 0,1% des consommateurs adultes consomment du tabac à chauffer, un chiffre par ailleurs en faible progression par rapport à 2018 (<0,1% selon SPF). Face à cette incertitude sur la moindre nocivité du produit et sur le fait qu’il puisse apparaitre comme un produit de report, la Commission des affaires sociales a demandé à l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) d’étudier les nouveaux produits du tabac et connexes.

Dans son rapport, l’OPECST constate que l’évaluation publique des produits du tabac et connexes conduite par l’ANSES est insuffisante. L’OPECST enjoint l’Agence à fournir rapidement plus d’évaluations du risque sanitaire des nouveaux produits alternatifs, notamment en comparaison avec le risque de continuer à fumer. Concernant le tabac à chauffer, l’OPECST rappelle que l’étude conduite par l’Institut Pasteur de Lille tend à démontrer que le tabac à chauffer serait moins nocif que la cigarette, quand la cigarette électronique serait encore moins nocive. Se basant sur cette 1ère étude, l’Office demande donc que soient conduites de nouvelles études indépendantes sur la nocivité relative du produit avant toute nouvelle décision publique visant à durcir le cadre fiscal ou règlementaire. L’ANSES travaille par ailleurs depuis 2020 sur une évaluation publique du produit, dont la publication a plusieurs fois été reportée.

Dans ses conclusions, l’OPECST rappelle que si le sevrage complet doit constituer la priorité, il ne faut pour autant pas oublier ces millions de consommateurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas arrêter complètement de consommer du tabac ou de la nicotine. Pour ces derniers, l’OPECST appelle à mettre en place une politique de réduction des risques et à miser sur ces alternatives qui, une fois mieux évaluées, pourraient permettre à la France de baisser son nombre de fumeurs, comme le Royaume Uni rappelle l’Office.

Ainsi, conformément à la recommandation de l’OPECST d’attendre plus de données scientifiques avant de légiférer, cet amendement vise à infléchir la courbe de convergence entre les fiscalités du tabac à chauffer et de la cigarette, tout en conservant l’objectif d’une convergence en 2026. Le vote de cet amendement permettra de concentrer l’essentiel de la hausse de fiscalité sur 2025 et 2026, afin de laisser le temps à l’Anses de sortir son évaluation du produit l’année prochaine. Les augmentations de fiscalité seraient alors de 0,5€ en 2024, 1€ en 2025 et 1,4€ en 2026.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 quater vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 80 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME et KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY, SAUTAREL et GENET et Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

 QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

 TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

 Inférieure à 5

 0

Entre 5 et 8 

 20,7

 Supérieure à 8 

 27,6 

 ».

 

Objet

Depuis la loi de de financement de la sécurité sociale de 2018, il est prévu une modulation de la taxe soda en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons concernées. Cette taxe vise à lutter contre la surconsommation de sucres ajoutés – riches en calories et sans réelle valeur nutritionnelle – qui entraine dans le temps, comme le prouvent de nombreuses publications scientifiques, l’apparition de nombreuses pathologies comme l’obésité, le diabète, des maladies cardiovasculaires ou bucco-dentaires. En outre, de récentes études épidémiologiques tendent à montrer que le sucre favoriserait la diffusion de certains cancers. 

Pour les adultes, l’OMS recommande actuellement l’équivalent d’une dose maximale quotidienne de 6 cuillères à café de sucres ajoutés par jour, c’est-à-dire environ 25 g et pour les enfants seulement la moitié. La moyenne nationale pour notre pays se situe autour de 100 g par jour, soit quatre fois plus. Nous devons nous rapprocher des normes préconisées par l’OMS.

Dans ce contexte, il est établi que la consommation de sodas, en particulier chez les plus jeunes, engendre pour une grande part une telle surconsommation de sucre. On parle même désormais d’une génération de « bébés coca ». Aussi, il est urgent que les pouvoirs publics se mobilisent plus activement contre ce fléau.

Comme pour le tabac, la taxe soda doit modifier durablement le comportement du consommateur par la contrainte financière qu’elle fait fortement peser sur lui. Seule une augmentation substantielle de la fiscalité a une vertu dissuasive et entraine une baisse conséquente des achats de boissons sucrés. Cet objectif doit être clairement assumé.

La taxe soda dans son format actuel n’est pas assez contraignante. Il a été constaté une faible diminution de la consommation des boissons concernées (de l’ordre de 0,5 litres par personne et par an) en cohérence avec le montant trop minime de la taxe. La baisse est certes un peu plus importante mais insuffisante chez les grands consommateurs de sodas (de 6,8 à 11,4 litres par an).

Dans une note sur la fiscalité nutritionnelle en date de juillet 2023, le Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO) a émis une recommandation où il en appelle à une augmentation des barèmes des contributions en particulier sur les boissons sucrées. Le Conseil note à ce sujet que la taxe française demeure moins incitative que le barème britannique. 

Cet amendement propose donc d’augmenter massivement le tarif applicable à la quantité de sucre par hl de boisson en s’inspirant des modalités de la taxe mise en place depuis avril 2018 au Royaume-Uni et dont les résultats s’avèrent encourageants. Cette hausse est suffisamment forte pour éviter que les distributeurs et les producteurs ne la compensent par une érosion de leurs marges. 

Cette augmentation aura certes une incidence sur les foyers les plus modestes mais elle aura un effet bénéfique en termes de santé. Comme le souligne le CPO, « en réduisant davantage leur consommation de produits peu sains, ce sont les plus modestes qui voient la qualité de leur alimentation s’améliorer davantage avec des effets positifs sur leur état de santé ». Il existe une corrélation entre l’augmentation des hospitalisations et de la mortalité pour des pathologies cardio-neuro-vasculaires et le faible niveau socio-économique des patients. Nous ne pouvons-nous satisfaire de cette situation inégalitaire en matière de santé.

En ce qui concerne les recettes de cette taxe, elles seront fléchées vers le financement de notre sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 81 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL et GENET et Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Dans le cadre du PLFSS 2023, le Sénat avait adopté cet amendement. Or, il est regrettable qu'il n'ait pas été maintenu dans la loi définitive. 

En effet, le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop gras, trop sucrés et trop salés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

Certes, les programmes jeunesse font l'objet d'interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs. 

Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de seize ans pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé. 

L'avis technique et scientifique en matière nutritionnelle et sanitaire de Santé publique France sera sollicité dans la définition des modalités d’application de cette contribution.           



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 82

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 83

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 84 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 27


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Objet

L’article 27 vise à permettre la suspension automatique des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’un contrôle mandaté par l’employeur qui conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail. Afin d’éviter des situations de conflit entre les personnes atteintes de cancer et leur employeur, cet amendement propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et les personnes en perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 85 rect. ter

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mmes PANTEL et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

L’article 28 propose de limiter le nombre de jours d’arrêts de travail qui peut être prescrit en visioconférence lorsque celle-ci n’est pas effectuée par un médecin traitant.

Actuellement, plus de 700 000 patients en affection de longue durée (ALD) n’ont pas de médecin traitant. Pour ces personnes, le recours à la téléconsultation peut-être la seule solution pour échanger avec un professionnel de santé. Réduire le nombre de jours d’arrêts de travail à seulement 3 jours représente pour eux une perte de chance sérieuse.

Aussi, cet amendement propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’une ALD,d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risques ou en perte d’autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 86

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le seuil de récupération entre l'aide sociale et l'ASPA et à mettre un terme à l’incohérence qui existe actuellement entre les seuils de récupération des aides sociales dont bénéficient les personnes âgées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 87

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 88 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « et au a du 2° ».

Objet

Les agents chimiques dangereux ont été exclus des facteurs de pénibilité pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P) en 2017.

Le présent amendement vise à les inclure, au même titre que les facteurs de risques ergonomiques, parmi les facteurs pris en compte par le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) créé par l’article 17 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 89

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 90 rect.

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 91 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et ROMAGNY, M. FOLLIOT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 823-5, il est inséré un article L. 823-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 823-5-…. – Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission aux organismes chargés du paiement de l’aide des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.

« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée. » ;

2° Après l’article L. 851-1, il est inséré un article L. 851-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 851-1-…. – Les organismes chargés du paiement des aides personnelles au logement communiquent à l’administration des impôts les informations utiles à l’appréciation des revenus tirés par le bailleur du logement auquel se rattache une aide personnelle au logement. »

Objet

1. Comme la loi le prévoit, le propriétaire du logement peut obtenir des organismes sociaux les allocations logement de ses locataires en tiers payant, percevant ainsi l’allocation logement directement de la CAF ou de la MSA.

Mais la loi ne l’oblige pas à décrire le logement. Ainsi il peut obtenir l’allocation logement en tiers payant sans remplir les conditions légales (logement insalubre, inexistant ou fictif, absence de locataire, déménagement du locataire sans avertir la caisse, locataire décédé, faux contrat de bail et fausses quittances de loyer notamment pour percevoir une allocation logement d’un concubin ou parent…)

Par la fourniture de baux et/ou de quittances de loyers, un bailleur peut permettre à un couple de dissimuler une vie commune en créant fictivement deux foyers distincts, ce qui permet de toucher des prestations sociales ayant un critère d’isolement ou de ressources (RSA, APL…).

Cette dissimulation peut également majorer le nombre de parts de chaque foyer et concourir à de la fraude aux prélèvements fiscaux.

2. Par ailleurs, le locataire qui sollicite une aide au logement auprès de la CAF ou de la MSA en fournissant de faux renseignements (logement inexistant ou de complaisance, non-déclaration du changement d’adresse, dissimulation d’une vie commune en créant fictivement deux foyers distincts, ce qui permet de toucher des prestations sociales ayant un critère d’isolement ou de ressources (RSA, APL…).

Ainsi, le dispositif proposé vise à lutter contre la fraude aux aides au logement. Il résulte du rapport de mission confiée par le Premier Ministre « Lutter contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste répartition » remis en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 92 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et ROMAGNY et MM. BLEUNVEN, REICHARDT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;

2° L’article L. 114-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ; ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents habilités par le Président du Conseil départemental de pouvoir échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation de fraudes sociales.

Dans le cadre du rapport de mission confiée par le Premier Ministre « Lutter contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste répartition » remis en 2019, il avait été relevé que les départements étaient confrontés à de très grandes difficultés, d’autant plus que les départements limitrophes ne communiquent pas entre eux sur ces données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 93 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme GATEL, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et ROMAGNY, M. FOLLIOT, Mme BILLON et MM. BLEUNVEN, REICHARDT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce justificatif peut notamment être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. »

Objet

Ce dispositif a déjà été voté par le Sénat dans le cadre de proposition de loi 232 tendant à appliquer diverses mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales adoptée par le Sénat le 11 mars 2021. Il vise à assurer les preuves d’existence de retraités domiciliés à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 94 rect. ter

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY et Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN, ROMAGNY et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées dans ce cadre et de leur application, et des conventions en cours de négociation en précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Objet

Voilà 5 ans que le gouvernement promet un rapport sur ce sujet et qu’il n’est toujours pas remis.

L’information du Parlement est donc carencée sur un sujet important notamment pour nos collègues des zones transfrontalières.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 95 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et ROMAGNY, M. FOLLIOT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret établit une liste de pays pour lesquels la présomption du premier alinéa ne s’applique pas. Ce décret détermine, pour les pays concernés, les modalités d’admission des documents destinés à prouver l’identité de leurs ressortissants. »

Objet

L’article 47 du code civil est très explicite.

En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.

S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.

S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.

Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il existe des divergences d’appréciations et des difficultés sont courantes concernant les actes d’état civil notamment pour des pays où l’état civil est eu fiable.

La véracité des identités des personnes présentes sur le territoire français est aussi une question de sécurité.

Même si des objections diplomatiques sont entendable et même s’il y a plus de 164 millions d'enfants « fantômes » de moins de 5 ans non enregistrés dans le monde selon l’Unicef n’ayant aucune identité, il faut aujourd’hui adopter cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 96 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN, ROMAGNY et BILLON et MM. BLEUNVEN, REICHARDT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-…. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatée, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.

« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.

« II. – La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constatée. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la flagrance sociale à tout type de fraude sociale.

En matière fiscale, cet outil de la flagrance permet aux agents des impôts de dresser un procès-verbal qui emporte des effets comme des mesures conservatoires en cas de constatation de faits frauduleux. Rapide et efficace, la flagrance a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude fiscale.

Ce dispositif avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 97 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN, ROMAGNY et BILLON et MM. BLEUNVEN, REICHARDT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-5-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « En cas de fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. » ;

2° Le I de l’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. »

Objet

C’est une mesure de bon sens visant à sanctionner plus efficacement la fraude des professionnels de santé.

Cette disposition a été votée au Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales en 2021. Ces modifications ont été adoptées telles quelles sans proposition d’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 98 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON et MM. BLEUNVEN et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Objet

Il s’agit de limiter la prise en charge au titre du régime général de personnes n’ayant plus de droit au séjour régulier en France.

La durée d’un an semble longue sachant que les ayants droits mineurs continuent d’être couverts au titre des articles suivants du CSS.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 sexies vers l'article additionnel après l'article 21.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 99 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY et BILLON et MM. BLEUNVEN et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 144-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute attribution d’un numéro des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire qu'après vérification par tous moyens de la régularité du séjour du demandeur. »

Objet

L’article L.114-12-3-1 avait été adopté au Sénat, sans qu’aucun amendement n’ait été déposé, lors de l’examen du PLFSS pour 2021. Cet amendement vient compléter cet article en proposant une mesure de bon sens visant à un contrôle de la régularité de la situation sur le territoire de la personne qui sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’une harmonisation avec les dispositions de l’article 114-10-2 qui vérifie les conditions de régularité de la situation des étrangers en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 100 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et ROMAGNY, M. FOLLIOT, Mme BILLON et MM. BLEUNVEN, REICHARDT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement produit un rapport sur le nombre de cartes vitales actives par tranche d’âge de la population.

Objet

Pas plus la Cour des Comptes que les parlementaires n’ont pu avoir connaissance de cette donnée.

La Cour des Comptes dans son rapport de mai 2023 rappelle qu’elle n’a pas reçu les éléments demandés (page 225 et 226).

Il faut donc faire confiance aux gestionnaires en charge depuis des années.

Les chiffres de l’INSEE et les différents rapprochements laissent planer un doute sur les affirmations des gestionnaires des organismes.

Le présent amendement est donc parfaitement justifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 101

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 102 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY et Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est remis au Parlement un rapport sur le fonctionnement du Centre national de gestion dans les six mois de la publication de la présente loi.

Objet

Une question écrite portant sur les dysfonctionnements du CNG étant restée sans réponse, un rapport au Parlement sera le bienvenu.

Les zones rurales manquent de personnels soignants et le personnel soignant étranger est indispensable au bon fonctionnement des établissements de santé en permettant un accès aux soins élargi pour de nombreux Français. L'Orne, territoire rural, ne fait pas exception au constat de désertification médicale. Malgré les efforts des parlementaires et du Conseil départemental, la situation reste très préoccupante. C'est dans ce contexte difficile que des dysfonctionnements ont été constatés au sein du Centre National de Gestion. Ainsi, les procédures d'accréditation de certains diplômes étrangers, notamment pour les assistants pharmaciens, demandent un nombre important de démarches administratives gérées par le conseil national de gestion, qui est en charge de ces questions. Or son fonctionnement semble particulièrement opaque : il est notamment injoignable par téléphone, ne dispose pas d'un organigramme qui permettrait de joindre un responsable ou d'avoir un interlocuteur en présentiel, rien n'est indiqué quant aux sessions qui sont tenues, notamment aucun agenda n'est accessible aux élus. Ces dysfonctionnements assez difficilement compréhensibles prolongent, sans aucun motif, le temps d'accréditation des diplômes et retardent donc l'accès régulier de personnels de santé indispensables aux territoires ruraux totalement dépourvus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 103 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME, Mme DEMAS, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY, FRASSA et BRUYEN, Mme SCHALCK et MM. PAUMIER, BRISSON, SAUTAREL, GENET et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 104 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mme SCHALCK, MM. PAUMIER, BRISSON, SAUTAREL et GENET et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter…. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Dans un rapport (N°1266) de septembre 2018, une commission d’enquête mise en place à l'Assemblée nationale sur l’alimentation industrielle, sa qualité nutritionnelle, son rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, l’impact social et environnemental de sa provenance préconisait de définir dans la loi des objectifs quantifiés et de réduire à 25 grammes par jour la consommation de sucre, pour chaque catégorie de produits, en se fondant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés, favorise la survenance de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires...) et, en particulier, une hausse régulière de la prévalence de l’obésité. D'après l'INSERM, les personnes obèses représentaient 8,5 % de la population en 1997, 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation s'avère encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont le nombre a été multiplié par près de 7 entre 1997 et 2020. Pour sa part, l’OMS a inscrit ce phénomène en 1997 au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante par certains industriels qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle et de la nocivité pour la santé de nombreux aliments transformés.  

Les maladies chroniques, au-delà du prix humain et social qu’elles font supporter aux patients, représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Il est donc logique de reporter financièrement cette charge sur les industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Il s'agit aussi de les inciter à proposer des produits plus vertueux s'inscrivant dans le cadre d'une alimentation saine.  

Le produit de cette taxe comportementale serait affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette contribution viendrait compléter la démarche d’éducation à la santé et la politique de prévention mise en œuvre par le ministère de la santé à travers la généralisation du Nutri-score – à défaut d’avoir pour l'instant rendu ce dernier obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 105 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1 % afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La problématique de l’accès aux soins est absolument fondamentale pour nos concitoyens. Or, les ruptures d’approvisionnement de médicaments qui impactent notre pays représentent une source d’inquiétude majeure pour eux. Elles ont mis en exergue les fragilités, pourtant déjà connues pour certaines, de notre système de santé.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Les répartiteurs pharmaceutiques ont une connaissance intime du réseau des pharmacies et la puissance de leur organisation logistique, leur permet d’être un partenaire des autorités sanitaires dans la gestion des tensions et ruptures d’approvisionnement.

Les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.

Le contexte économique actuel fragilise considérablement la répartition. La profession, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation sur les années 2021 et 2022 à 90 millions d’euros. Or, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ses coûts d’exploitation.

La stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. L’activité des grossistes-répartiteurs répond par ailleurs à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne un soutien de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.

C’est pourquoi, si une baisse de la contribution sur les ventes en gros (qui relève de la thématique des impôts de production) ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demeure un volet indispensable. Cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Par sa structuration, comme par son taux, elle est devenue totalement obsolète et confiscatoire, d’où la volonté de la réduire à 1 % afin de dégager des marges de manœuvre indispensables pour ces entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 106 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1,2% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La problématique de l’accès aux soins est absolument fondamentale pour nos concitoyens. Or, les ruptures d’approvisionnement de médicaments qui impactent notre pays représentent une source d’inquiétude majeure pour eux. Elles ont mis en exergue les fragilités, pourtant déjà connues pour certaines, de notre système de santé.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Les répartiteurs pharmaceutiques ont une connaissance intime du réseau des pharmacies et la puissance de leur organisation logistique, leur permet d’être un partenaire des autorités sanitaires dans la gestion des tensions et ruptures d’approvisionnement.

Les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.

Le contexte économique actuel fragilise considérablement la répartition. La profession, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation sur les années 2021 et 2022 à 90 millions d’euros. Or elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ses coûts d’exploitation.

La stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. L’activité des grossistes-répartiteurs répond par ailleurs à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne un soutien de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.

C’est pourquoi, si une baisse de la contribution sur les ventes en gros (qui relève de la thématique des impôts de production) ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demeure un volet indispensable. Cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Par sa structuration, comme par son taux, elle est devenue totalement obsolète et confiscatoire.

Réduire son taux à 1,2% dégagerait 35 millions d’euros ce qui ne permettrait pas de couvrir l’ensemble de l’impact de l’inflation mais permettrait a minima de la réduire et constituerait ainsi une première étape. Elle pourrait éventuellement être accompagnée dans un second temps d’une modification de l’arrêté de marge (qui relève du domaine réglementaire) afin de permettre un retour à l’équilibre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 107 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PANUNZI, PELLEVAT, BRISSON, MANDELLI et RAPIN et Mmes DI FOLCO et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« 

cigarettes

85 %

85 %

85 %

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Entre 2015 et 2021, conscients de l’intérêt collectif de maintenir le tarif différentiel du prix du tabac en Corse, les gouvernements successifs ont décidé de ne pas appliquer les hausses prévues.

Le tableau figurant au II de l’article 575 E bis du Code Général des Impôts propose une harmonisation progressive pour l’ensemble des tabacs.

La spécificité fiscale concernant les tabacs a vocation à s’éteindre pour des objectifs de santé publique au 1er janvier 2026.

Ceci dit, trois dimensions ne sont pas prises en compte dans cette décision :

-         D’une part, la faible mobilisation par les buralistes insulaires de l’aide à la reconversion censée prendre fin au 31.12.22, mais qui a été relancée par un nouveau décret, publié le 27 juin dernier ouvrant droit à un accompagnement de 33 000 euros pour tout investissement visant à diversifier l’activité, un dispositif mobilisable entre 2023 et 2027.

-         D’autre part, dans le contexte de baisse des dotations aux collectivités qui voient leurs contributions sociales s’alourdir depuis 2020, un alignement du prix du tabac entre Corse et le continent risque d’avoir un impact négatif sur la part recouvrée par la Collectivité de Corse et qui constitue la ressource la plus dynamique et la plus conséquente. En constante augmentation, la consommation de tabac rapportait 108M€ à la CDC en 2018, année 1 de la fusion, et a représenté en 2022 153 millions d’euros. Soit 42% d’augmentation en 5 ans.

-         Et enfin, ce dont on parle peu, le trafic de cigarettes par lequel une part importante de l’achat de tabac échappe au marché officiel, ne rapporte rien à la puissance publique, et nuit à la profession. Une économie souterraine qui se nourrit de l’augmentation du prix du paquet et que l’harmonisation va favoriser.

Le tableau prévoit pour les cigarettes que la vente minimale doit correspondre à 85% du prix pratiqué sur le continent en 2023, 90% en 2024 et 95% en 2025.

Par cet amendement qui ne concerne que la première ligne relative aux cigarettes qui reste le produit de vente principal, il est proposé de maintenir le taux de 85% jusqu’à l’harmonisation au 1er janvier 2026. Le temps que les buralistes mobilisent le fond d’aide à la reconversion qui a été reconduit jusqu’en 2027 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047745560.

&_160;

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 108

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 109

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 110 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Le premier et deuxième alinéa du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;

b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ;

c) Au 1°, les mots : « ou de la prestation associée » et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;

d) Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière » ;

2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :

« Art. 165-2-…. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »

3° Les premier et deuxième alinéa de l’article L. 165-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 16 du PLFSS 2024, qui met en place une trajectoire pluriannuelle des dépenses d’Assurance Maladie (sur un horizon temporel de trois ans) conformément aux recommandations de la mission régulation des produits de santé.  

Cet amendement vient articuler l’objectif salutaire d’une planification des dépenses sur une base triennale, avec la mise en œuvre d’une régulation elle aussi, basée sur un cadre pluriannuel en :

-      Inscrivant, dès 2024, la négociation dans un cadre pluriannuel (3 ans) (pour donner de la visibilité aux entreprises et favoriser leur adaptation), décloisonné (en assurant une fongibilité entre les différentes enveloppes), et tenant compte des politiques de santé (objectifs de performance) et de l’évolution des besoins (épidémiologie et démographie) ;

-      Donnant la faculté au CEPS, lorsqu’il l’estime pertinent et bénéfique pour les comptes sociaux et/ou la qualité des prises en charge, de mettre en place des modèles de paiement à la performance (attachés à des objectifs de santé publique, de bénéfices cliniques ou d’amélioration de la qualité de vie);

-      Intégrant les critères préconisés par la mission dans la fixation des prix (impact organisationnel, qualité de vie, impact environnemental, médico-économie, conséquences de l’inflation sur l’équilibre des entreprises …)

Cet amendement permet donc d’intégrer pleinement les recommandations de la mission sur la régulation des produits de santé, en assurant leur traduction dans l’ordre juridique dès l’année 2024. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 111

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 112 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 113 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 114

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 115

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 116

7 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'accompagnement des élus porteurs d'un handicap.

Objet

Le malaise des maires et plus largement des élus locaux nous dit quelque chose du malaise général de notre démocratie. C’est pourquoi, la question du statut des élus doit être clairement posée sur la table.

Aussi il est important de mettre en lumière une injustice qui existe dans notre pays concernant les élus locaux touchant une pension d’invalidité ou une allocation adulte handicapés.

Ces prestations sont soumises à conditions de ressources. L’indemnité de fonction d’élu entre en compte dans le calcul de ces ressources et peut être cumulée à ces prestations dans la limite du dernier salaire annuel moyen perçu avant leur attribution. Au-delà de ce plafond, ces prestations sont écrêtées, voire supprimées.

Ainsi, un élu en situation d’invalidité ou de handicap bénéficiant de ces prestations ne pourra jamais toucher plus que le montant de son dernier salaire annuel moyen alors même qu’un élu en capacité de conserver une activité professionnelle complète pourra sans aucune limite cumuler revenus et indemnités de fonction.

Cela crée une inégalité de fait entre élus et n’incite pas les personnes en situation d’invalidité ou de handicap à s’engager dans la vie politique.

Tout commence avec l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui a posé le principe de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des élus locaux pour l’ensemble des risques (donc, y compris, l’invalidité)[1].

Corollaire de cette affiliation, les élus locaux ont vu leurs indemnités assujetties aux cotisations sociales. C’est ainsi que, aujourd’hui, l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale prévoit cet assujettissement :

- à compter d’une certaine fraction du plafond de la sécurité sociale, pour les indemnités de fonction de tout élu local (le décret a retenu une fraction de 50 % si bien que, aujourd’hui, les indemnités de fonction au titre de ce premier ensemble sont soumises à cotisations quand elles dépassent, pour arrondir, 1 700 € par mois) ;

- dès le premier euro, les indemnités de fonction des membres des exécutifs locaux qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale.

Cette intégration des indemnités des élus locaux dans les ressources soumises à cotisations revenait à les assimiler, au regard du droit de la sécurité sociale, à des salaires et donc à une forme de rémunération.

Dès lors, ces indemnités donnent à présent lieu à acquisition de droits pour toutes les prestations assises sur des cotisations (c’est bien entendu cet aspect qui est mis en avant par les défenseurs de la réforme de 2013, dont fait partie le gouvernement actuel )… mais, revers de la médaille, ces indemnités, étant désormais assimilées à des rémunération, entrent en ligne de compte pour l’octroi des prestations soumises à conditions de ressources, parmi lesquelles la pension d’invalidité, en vertu de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale[2].

En l’état actuel des choses il n’y a pas formellement d’interdiction de cumuler une pension d’invalidité et une indemnité de fonction, mais un plafonnement du cumul des ressources susceptibles d’être procurées par l’addition de l’une et de l’autre. II existe même, implicitement mais clairement, une autorisation de cumul lors des six premiers mois de la reprise d’une activité (donc, du mandat, en l’occurrence) puisque ce n’est, éventuellement, qu’à l’expiration de deux semestres que la pension sera suspendue ou supprimée[3].

Cela étant, en pratique, l’addition des deux conduit souvent l’intéressé à dépasser le plafond, si bien qu’il se trouve de fait contraint de renoncer à l’une ou à l’autre (logiquement, à la plus faible des deux).

Pour résoudre ce problème il conviendrait donc de prévoir que l’éventuelle perception d’une indemnité de fonction n’entre pas en compte dans le calcul du plafond de rémunération donnant lieu à suspension ou suppression de la pension d’invalidité.

Mais notre réflexion doit aller plus loin. "Les mandats politiques doivent être accessibles à tous : c'est un droit et un enjeu de citoyenneté", avait admis la Ministre Geneviève Darrieussecq.

Dans une tribune publiée en mars 2023 dans le Huffington Post. Vingt élus en situation de handicap, ont demandé au chef de l'Etat des mesures pour les accompagner dans leur mandat. Ils demandent notamment deux choses :

1. Leur accorder les moyens d’une véritable compensation des conséquences du handicap afin de permettre à chacun, quelle que soit sa situation, d’être candidats et d’exercer pleinement les mandats confiés par les électeurs dans les oppositions et dans les majorités.

2. Sensibiliser l’administration qui prendra ainsi l’habitude d’adapter les process à des élus ayant des besoins d’accompagnement adaptés à leurs situations et par la mise en œuvre, enfin, du principe d’accessibilité universelle, partout, pour tous.

Aussi, l'article 40 de la Constitution ne permet pas d'amender sur ces mesures. C'est pourquoi, cet amendement d'appel demande au Gouvernement un rapport sur l'accompagnement des élus porteurs d'un handicap.

[1] « Art. L. 382-31.-Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonctions sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241-3.

« Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. » ;

[2] « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

[3] Article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 117 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mmes MALET et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.

Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril dernier, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d'accès aux soins, de permanence des soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins de la Stratégie nationale de santé. Cet amendement a par ailleurs été soutenu par les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition lors de l’examen du présent texte en Séance à l’Assemblée nationale.

Depuis des années, bien avant la pandémie COVID, notre système de santé connaît une crise profonde. Cette crise concerne l’ensemble des acteurs de la santé, et particulièrement l’hôpital et les soins de ville. A titre d’exemple, le nombre d’admission aux urgences a doublé en 20 ans, alors que 50% de nos concitoyens signalent avoir des difficultés pour accéder à un professionnel de santé. 

Si de nombreuses réformes et plans sont intervenus ces dernières années, les difficultés demeurent. Le vieillissement de la population et l’augmentation très importante de la prévalence des maladies chroniques, comme les conséquences de la crise COVID en termes de santé publique (3,3 millions de séjours d’hospitalisations en moins sur la période de mars 2020 à décembre 2022 par rapport à l’année de référence 2019) impliquent à la fois d’agir sans délai et d’anticiper les besoins de santé futurs.

Dans ce cadre, le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites. Au cours des 20 dernières années, environ 10 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10% de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble.

Afin d’organiser l’accès aux soins de la population, soutenir l’investissement ainsi que la recherche et l’innovation, les acteurs de la santé ont besoin de confiance et de visibilité. Ce sont des conditions sine qua non pour retrouver l’élan d’attractivité suffisant afin de faire face aux besoins de santé de demain. En ce sens, la loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens :

-          Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,

-          Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,

-          Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.

Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 118

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 119

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 120 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). 

Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) qui a rendu un avis et un rapport sur le sujet. 

Il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. 

L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. 

Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 121 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-.... – Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la loi. 

« Cette réserve est mobilisée en cas de dépassement de l’un des sous-objectifs de l’ONDAM. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.

« En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant. »

Objet

Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve est calculé sur l’ensemble de l’ONDAM, un mécanisme prudentiel est en pratique mis en œuvre sur le seul sous-objectifs « Etablissements de santé », soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits. Il en résulte une contrainte budgétaire asymétrique et plus forte pour les établissements de santé.

Face à cette situation injuste qui pénalise fortement les établissements de santé et plus particulièrement les hôpitaux publics, qui peuvent se retrouver à couvrir un dépassement des autres sous-objectifs de l’ONDAM, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie a proposé, dans son rapport de 2021, de mettre en place une réserve prudentielle pluriannuelle couvrant l’ensemble des sous-objectifs de l’ONDAM et l’ensemble des enveloppes de financement des différents acteurs. Cette provision serait abondée, au moins la première année de sa mise en place, en sus du taux d’ONDAM retenu pour l’exercice. Elle ne serait mobilisée qu’en cas de dépassement d’un ou plusieurs sous-objectifs. En cas de respect de l’ONDAM, qui doit évidemment être l’objectif poursuivi par tous, elle serait reconduite l’année suivante. Cette gestion pluriannuelle du mécanisme de provision permettrait ainsi de lisser les évolutions d’une année sur l’autre. 

Le principe d’une telle réserve prudentielle transversale a été adopté par le Sénat, à l’article 19 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ce que la FHF salue. Dans l’hypothèse où cet article serait conservé par l’Assemblée nationale en dernière lecture dudit texte, une réponse aura été apporté à cet enjeu à travers cette disposition.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 122

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 123

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 124 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 125 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article additionnel L. 313-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-.... – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 %. Cette redevance s’applique de façon forfaitaire à chaque place non habilitée à l’aide sociale. Les modalités de fixation et de révision du montant de cette redevance sont fixées par décret.

« Les produits de cette redevance sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

La possibilité pour un opérateur d’exploiter un EHPAD suppose l’obtention d’une autorisation des pouvoirs publics. Cette autorisation engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins. Cette autorisation d’exploitation représente donc un actif public dont peut bénéficier un opérateur privé.

Ainsi, les EHPAD non majoritairement agréés à l’aide sociale ont la liberté de fixer leurs tarifs sur la section hébergement, dont les résidents doivent s’acquitter, et à partir desquels sont dégagés des profits.

Ces derniers doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique qui se présente. Un système de redevance solidaire est appliqué sur les bénéfices réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement. Les recettes sont directement affectées au budget investissement de la CNSA.

Une telle mesure fait l’objet d’une proposition dans le récent Rapport d’information sur le contrôle des EHPAD réalisé par les sénateurs Bernard BONNE et Michelle MEUNIER (2022). Elle permet de limiter la recherche du profit sur le secteur et dégager de nouvelles sources de financement. 

Cet amendement a été jugé recevable et sera examiné dans le cadre de la PPL Bien Vieillir.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 126 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 127 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON, Mme NÉDÉLEC, MM. BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 138-19-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de déclenchement imminent de la clause de sauvegarde du dispositif médical pour l’année 2022, le dispositif de régulation issu de la clause de sauvegarde, qui vise à encadrer la croissance, à l’hôpital, des dépenses remboursées sur la liste en sus liées aux dispositifs médicaux, doit être revu dans son mécanisme.

En effet, le modèle de recouvrement de la clause, fondé sur un taux unique de contribution, apparait comme un mécanisme dont la rigidité renvoie un message fortement désincitatif pour la diffusion des produits de santé innovants en France.

Cette situation est d’autant plus pénalisante que la hausse du montant des dépenses remboursées (dit « montant Z ») n’est pas exclusivement corrélée à une surutilisation ou un mésusage des dispositifs médicaux. Elle s’explique également par une évolution des besoins de santé dus à des changements organisationnels (virage ambulatoire), sanitaires (chronicité des maladies) ou encore technologiques (prises en charge innovantes) que connaît le système de santé.

Il apparait ainsi nécessaire de prévoir des aménagements circonstanciés de ce mécanisme, pour, d’une part, assurer la prévisibilité et la stabilité de la régulation et, d’autre part, le rendre moins pénalisant pour l’émergence de l’innovation en France.

Cet amendement vise donc à proposer une évolution du modèle de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, prenant en compte le risque accru de son déclenchement, afin d’introduire un barème de taux progressifs de contribution, défini par voie règlementaire. 

Cette proposition d’amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation E.14 du rapport de la mission Borne sur la régulation et le financement des produits de santé, publié en août 2023, dont les préconisations ont vocation à se concrétiser au travers des lois de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 128 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme NÉDÉLEC et M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-7-.... – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale cesse à la demande de l’État, un rapport de de la caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme de la liste en sus a vocation à permettre le financement à l’hôpital de produits de santé innovants dont le financement ne peut être assuré par les GHS en raison de leur coût ou de leur dispersion dans des groupes de malades hétérogènes.  

Les décisions de radiations de produits de santé de la liste en sus, étape « naturelle » de régulation et de gestion de cette liste, traduisent toutefois un certain nombre de défaillances. 

En effet, les établissements de santé, industriels, associations de patients, et sociétés savantes ont récemment dénoncé, au travers d’un courrier adressé au ministre de la Santé et de la Prévention, le manque de concertation et d’anticipation des décisions de radiation survenues en fin d’année 2022 (relatives aux guides FFR et cathéters de thrombo-aspiration), et l’impact de ces décisions sur les disparités d’accès aux soins, les pertes de chance pour les patients, les finances des hôpitaux publics et privés, et les surcoûts socio-économiques liés au renoncement à ces thérapies. 

Ce constat, partagé par la Cour des Comptes dans son rapport[1] sur la Tarification à l’Activité, appelle à des aménagements nécessaires des procédures encadrant les radiations de la liste en sus, afin d’en renforcer la lisibilité et prévisibilité.

C’est pourquoi le présent amendement propose que chaque décision de radiation de la liste en sus fasse l’objet d’un rapport de l’Assurance Maladie évaluant leur impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé et l’assurance maladie. 

Ces rapports, remis aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la décision de radiation, doivent notamment permettre, lorsque nécessaire, la mise en place de mécanismes correctifs au niveau réglementaire, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de la recommandation E.4 du rapport de la mission Borne sur la régulation et le financement des produits de santé, publié en août 2023.

[1] Cour des comptes. Observations Définitives. La tarification à l’activité. 30 juin 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 quater vers l'article additionnel après l'article 11.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 129 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS, PETRUS et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant un état des lieux de l’ensemble des mécanismes dérogatoires et temporaires d’accès au marché en France pour les produits de santé innovants. 

Ce rapport dresse un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création. Il propose des mesures de simplification et d’amélioration de ces mécanismes afin de favoriser leur utilisation et leur impact sur le système de santé et la santé de la population.

Objet

Le cadre législatif et réglementaire en France prévoit plusieurs dispositifs d’accès accéléré au marché, permettant aux patients d’accéder à des technologies médicales innovantes de manière temporaire et dérogatoire, avant leur prise en charge dans le droit commun : forfait innovation, PECT, PECAN, « Article 51 », appels à projets du ministère chargé de la Santé, etc.  

L’ensemble de ces dispositifs souffre de sa complexité, tant les conditions d’éligibilité, les procédures de dossiers, les exigences en matière de collecte de données et d’évaluation, les mécanismes de financement ou encore les conditions de prise en charge dans le droit commun sont multiples, et souvent exclusifs les uns des autres.   

De surcroit, la lenteur voire les lacunes de certains mécanismes se matérialisent par des situations de perte de chance pour les patients, alors privés d’un traitement innovant et performant pour leur pathologie. 

Il convient de redonner de la visibilité aux acteurs de la santé et de renforcer l’efficacité de ces dispositifs, pour préserver la diffusion et l’accès des patients à l’innovation en santé en France, tout en garantissant l’attractivité du marché des DM innovants.  

Le présent amendement vise donc à ce que ces mécanismes d’accès dérogatoires pour les produits de santé innovants fassent l’objet d’un rapport d’évaluation dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi. Ce rapport a vocation à dresser un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création et à proposer des mesures de simplification et d’amélioration. 

La réalisation de ce rapport pourrait être confiée à l’Agence de l’innovation en Santé, chargée d’une mission d’accélération de la mise sur le marché des innovations françaises lors de sa création par le comité de pilotage ministériel France 2030 Santé du 31 octobre 2022. 

Cette proposition d’amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation E.9 du rapport de la mission Borne sur la régulation et le financement des produits de santé, publié en août 2023, qui missionne l’Agence de l’innovation en santé d’un travail de refonte des mécanismes d’accès dérogatoires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 130 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme NÉDÉLEC, MM. BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS et PETRUS


ARTICLE 11


Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 138-19-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z mentionné au présent article est constaté, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. » ;

Objet

Le dispositif de régulation issu de la clause de sauvegarde, qui vise à encadrer la croissance à l’hôpital des dépenses remboursées sur la liste en sus liées aux dispositifs médicaux, doit être revu dans son mécanisme.   

Aucun outil de pilotage, ni aucune instruction de la part du ministère de la Santé et de la Prévention ou du ministère de l’Economie, n’existe ou n’est prévu à date pour anticiper un potentiel recouvrement de la clause.

Si la hausse des dépenses en DM à l’hôpital est amenée à déclencher la clause de sauvegarde, il convient d’en étudier les facteurs pour en tenir compte ultérieurement dans la méthodologie de calcul du montant Z et apporter de la lisibilité et prévisibilité au secteur du DM visé par l’obligation de contribution.

Cette identification des facteurs de dépassement se justifie d’autant plus que la hausse du montant des dépenses remboursées n’est pas corrélée à une surutilisation des dispositifs médicaux mais s’explique par une évolution des besoins de santé dus à des changements organisationnels (virage ambulatoire), sanitaires (chronicité des maladies) ou technologiques (prises en charge innovantes) que connaît le système de santé.

Le présent amendement vise donc à ce que, lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’Assurance Maladie transmette, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de ce dépassement.

Ce rapport devra permettre l'élaboration d’un outil de pilotage de la clause, mais également contribuer à la mise en place de mécanismes correctifs permettant de renforcer la prévisibilité et la stabilité de la régulation et l’émergence de l’innovation en France. Une réévaluation du montant Z pourra notamment être envisagée à l’issue du rapport, sur le modèle de la réévaluation du montant M dans le présent PLFSS, en cas d’écart constaté entre la courbe de croissance théorique des dépenses et celle de croissance réelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 131 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS, PETRUS et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.

II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées.

Objet

Le présent amendement vise à poursuivre la dynamique entreprise ces dernières années quant à la délégation de tâches dans certaines professions de santé.

La radiothérapie fait face à un enjeu de démographie médicale qui engendre des difficultés d’accès à certaines thérapies, notamment innovantes. Dans un contexte de besoins croissants liés à l’installation de nouveaux équipements, la profession des manipulateurs en électroradiologie médicale (MEM)  connaît des tensions dans les établissements de santé, d’une part, et en ville, d’autre part.

Les tâches réalisées et les modalités d’exercice des manipulateurs en radiothérapie sont transformées par les innovations existantes. Les nouvelles technologies provoquent en effet des transformations organisationnelles, qui impliquent un accompagnement, une formation spécifique et une adaptation des pratiques de ces professionnels de santé.

Si le manipulateur en électroradiologie est « destiné à adapter sa pratique professionnelle à l’évolution des sciences et des techniques », comme le précise l’article R. 4351-3  du Code de la Santé publique, le cadre réglementaire actuel n’est pas adapté à la transformation de leurs pratiques en pleine mutation au gré des innovations.

Des délégations de tâches sont à l’étude et font l’objet de protocoles de coopération dans certaines régions. Un diplôme universitaire visant à développer une expertise clinique en radiothérapie a été mis en place à l’Institut Gustave Roussy. En dépit de ces initiatives, l’absence d’une approche nationale et d’un dispositif harmonisé pour reconnaitre l’évolution des pratiques par l’ensemble des établissements de santé empêche une évolution concrète des actes réalisés par les MEM.

La pratique avancée constitue une avancée majeure pour les médecins et l’amélioration de la prise en charge, en témoigne l’exemple de la profession d’infirmier. En radiothérapie, elle participerait de l’optimisation dans l’organisation du recours aux thérapies, d’une part, et du parcours patient, d’autre part.

Cet amendement vise à proposer une expérimentation de 3 ans qui permettra la montée en compétences et la reconnaissance du rôle des MEM dans les traitements de radiothérapie, avant une éventuelle généralisation de cette évolution quant aux délégations de tâches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 132 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 133 rect. quater

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des investissements réalisés sur le territoire national par l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche ».

Objet

En juillet 2021, le Gouvernement présentait la Stratégie Innovation santé 2030 dans le but de remettre la France sur le devant de la scène mondiale en matière d’innovation en santé et faire bénéficier ainsi l’ensemble des patients Français des derniers traitements.

Dans cette compétition mondiale, la France a donc fait le choix de soutenir l’innovation afin de rester une terre d’accueil des révolutions médicales de demain. Plusieurs mécanismes ont pour cela été mis en place, ou doivent encore l’être, afin de faciliter l’accès des patients aux traitements innovants.

Pour autant, et pour concevoir ces traitements nouveaux, l’écosystème de recherche et de développement a encore besoin d’un réel accompagnement pour que les ambitions affichées puisent pleinement se concrétiser.

La LFSS 2022 a introduit pour sa part un mécanisme de protection du marché français des pénuries de médicaments, en imposant une prise en compte des lieux de production des médicaments dans le calcul de leur prix. Or, la souveraineté se joue également dans notre capacité à innover et à inventer les médicaments de demain, pas uniquement à produire ceux d’aujourd’hui.

Sur ce même modèle, et afin d’inciter aux investissements sur le territoire national dans la recherche médicale, il est proposé ici de les prendre en compte dans la fixation du prix des médicaments qu’ils permettent in fine de développer.

L’adoption de cet amendement n’entraine pas une charge nouvelle pour les finances sociales. Elle permet d’adapter les critères de constitution des prix, afin d’en valoriser certains aspects, au détriment d’autres.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 134 rect. sexies

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et PETRUS et M. SOL


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - La première phrase du second alinéa de l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et d’évaluer les risques de diabète ».

Objet

Cet amendement vise à introduire, dans le cadre des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, un repérage des risques de diabète, dont les chiffres s’apparentent aujourd’hui à une épidémie : plus de 4 millions de personnes - dont 97% pour un diabète de type 2 – sont traités pharmacologiquement pour cette pathologie. 

Selon Santé Publique France, près de 12% des cas de diabète de type 2 ont été découverts à l’occasion d’une complication. Ce repérage, préconisé par l’Assurance maladie, permettra de diagnostiquer précocement le diabète, en vue d’éviter une entrée dans la maladie en niveau 3 de sévérité pour un patient sur trois. 

En outre, elle permet d’engager des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge pour agir sur des facteurs sociaux et environnementaux de survenance de la pathologie, tels que la sédentarité ou les mauvaises habitudes alimentaires.

 Un questionnaire Findrisc pourra être réalisé pendant le rendez-vous de prévention. Il permet, avec des questions portant par exemple sur les antécédents familiaux ou les habitudes alimentaires, d’estimer le risque de diabète.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article 20.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 135 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et PETRUS et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024 ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise l’expérimentation d’un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte.

L’approche retenu avec la mise en place d’un tel parcours de soins permet d’apporter les soins nécessaires à la stabilisation de la pathologie et de financer de nouvelles organisations de soins, à l’instar des parcours issus des expérimentations de l’article 51 qui entrent dans le droit commun avec ce texte.

Or, cette expérimentation n’a jamais pu être mise en place faute de publication du décret d’application.

Cet amendement vise donc à imposer une date butoir, fixée au 31 décembre 2024, pour la publication du décret d’application, qui permettra aux patients atteints de diabète de type de 2 souffrant d’une complication de bénéficier effectivement de cette avancée dans la prise en charge de leur pathologie. Il réhaussera ainsi

Faire de la prévention la clé de voute de notre système de santé passe également par des mesures simples et peu couteuses de prévention tertiaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 136 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 137 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 138

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 139 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans trois régions, par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

Objet

L’amendement proposé poursuit la volonté de simplification et de cohérence du mode de financement des établissements, proposé dans l’article 37, en allant plus loin, parle transfert d’une partie des prestations et coûts d’hébergement en EHPAD sur la nouvelle section soins/dépendance dans une approche globale du « care ».

Les prestations historiques de l'hébergement pourront alors être recentrées sur « le gîte et le couvert ».

Les prestations à visée socio-éducatives et ludiques quant à elles pourraient ainsi être reversées dans la section soins/ dépendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 140 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON, Mme PUISSAT, MM. BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 41


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros.

Objet

Depuis 2023, chaque établissement du secteur sanitaire organise un exercice de cyberattaque au moins une fois par an, conformément aux exigences des directives européennes NIS 1 et 2 (« Network and Information Security »). La persistance d’un niveau élevé de menace cyber justifie le besoin de préparation et d’anticipation pour faire face à des attaques et incidents d’origine malveillante.

Le secteur social et médico-social qui traite, collecte et échange nombre de données de santé ou données sensibles au sens informatique et libertés, est aussi régulièrement la cible d’attaques cyber.

Or au même titre que toute autre organisation les établissements et services du secteur social et médico-social (ESSMS) doivent être en capacité d’anticiper la survenue de cyberattaques pour limiter leur impact et continuer du mieux possible à exercer leurs missions.

Il s’agit alors d’organiser un système de sécurité cyber pour les établissements et services du secteur social et médico-social, en sanctuarisant une partie des crédits du FMIS (Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé) pour financer les exercices de cyberattaques et organiser leur mise en œuvre pour 2024 avec l’appui de prestataires experts, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le secteur sanitaire et détaillées dans l’instruction N° SHFDS/FSSI/2023/15 du 30 janvier 2023relative à l’obligation de réaliser des exercices de crise cyber dans les établissements de santé et à leur financement, mise en conformité directive européenne.

Dans le cadre du Ségur du numérique, un montant de 10 millions d’euros a été décidé pour soutenir la mise en œuvre de ces exercices sur les années 2022/2023. Ce montant est exclusivement dédié à des prestations d’animation de ces exercices de crises en priorité par les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire(GHT), désignés OSE, et par les établissements de santé (publics, privés). Ces financements seront octroyés aux ARS dans le cadre d’un abondement au Fonds d’intervention régional (FIR).

L’obligation européenne de mettre en place des exercices de cyberattaque intervenant dès 2024 pour le secteur SMS, il est urgent de mobiliser d'ores et déjà une enveloppe budgétaire a minima du même montant (10 millions pour les ESSMS en 2024) que celle prévue pour le secteur sanitaire qui compte cinq fois moins de structures que le secteur social et médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 141 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 142 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 143

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 144 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précédent, peuvent prélever des quotes parts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L. 313-14-2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions “administrer – gérer – manager – communiquer” peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »

Objet

Aujourd’hui, le maintien d’un taux de prélèvement unique sur tous les établissements sur la base des dépenses, va à l’encontre de la philosophie des CPOM : mutualisation,économies d’échelle, sanctuarisation et redéploiement des gains de productivité,recomposition de l’offre de services…

A titre d’exemple, centraliser des prestations « supports », comme la gestion comptable au siège, va entraîner une réduction des dépenses (personnels,consommables, prestations de service) dans les établissements et majorer en partie les dépenses du siège social.

Aussi, le siège est soumis à une double peine : plus de dépenses et moins de produits,si le taux de prélèvement a pour assiette les dépenses diminuées des établissements.Autant dire que cela pousse à l’inertie, au conservatisme, à l’inefficacité et à l’inefficience.

L’arrêté du 10 avril 2019 vient de généraliser les tableaux de bord de la performance dans le secteur médico-social, ce qui permet d’avoir un référentiel national des coûts sur les prestations « Gérer Manager Coopérer Communiquer », incluant les frais de siège. Ce référentiel devrait servir de boussole pour les gestionnaires et les autorités de contrôle.

Rappelons que dans le cadre d’un CPOM, les montants annuels des quotes-parts de frais de siège des ESSMS sous CPOM ne sont plus approuvés. Le gestionnaire a donc une liberté de prélèvement qui devrait davantage se baser sur les produits que sur les dépenses. Les prélèvements injustifiés ou excessifs peuvent faire l’objet d’une récupération en application de l’article L.313-14-2 du code de l’action sociale et des familles. Les autorités de contrôle ont bien les outils pour maintenir les gestionnaires dans la « tempérance ». Par exemple, l’article R.314-61 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux études « coûts avantages », permet de d’imposer les meilleurs coûts entre la gestion mutualisée au niveau du siège, la gestion dispersée dans les établissements ou la sous-traitance externalisée.

Cet amendement vise à concilier responsabilisation du gestionnaire, maîtrise des coûts et équité. Il vise enfin à rendre plus transparent le financement des frais de siège que l’affaire ORPEA a interrogé et complète donc les nombreuses dispositions de cet article sur le contrôle et l’inspection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 145 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS, M. SOL et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces EHPAD en difficulté.

Objet

Dans un contexte de vieillissement de notre population, la prise en charge de nos aînés relève d’une priorité sociale et sociétale.

Or, entre manque d’attractivité et pression financière accrue à cause de l’inflation, la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) se dégrade.

La situation des EHPAD publics est notamment très dégradée, selon les chiffres présentés par la Fédération Hospitalière de France (FHF) : près de 80 % des EHPAD publics (77,5 %) enregistrent un résultat déficitaire pour l'exercice 2022, contre 42 % en 2019.

Par ailleurs, la hausse des charges de ces établissements due à l’inflation a été pas ou peu compensée par l’augmentation des dotations publiques.

Le présent amendement vise à assurer l’évaluation de la mise en œuvre de l'article 62de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour2023 qui détaille le fonctionnement financier et administratif des EHPAD.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 38 vers l'article additionnel après l'article 37.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 146 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON, Mme PUISSAT et M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III du même article.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés parles établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

 

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la mise en œuvre du baluchonnage en France. Il s’agit d’un service de répit et d’accompagnement à domicile avec un intervenant unique. Il est destiné aux proches aidants de personnes aidées en perte d’autonomie pour lesquelles le changement d’environnement et d’habitudes est hautemen préjudiciable, ou encore pour celles qui ont des troubles si sévères qu’elles nécessitent un besoin de surveillance constant.

Il constitue l’un des piliers de la nouvelle stratégie nationale des aidants et un soutien à la politique d’autonomie.

Ce dispositif est devenu possible en France sur le plan juridique grâce à l’expérimentation de dérogations au droit du travail (l’expérimentation en cours permet d’intervenir 24h/24 jusqu’à 6 jours à domicile) dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant ou dans le cadre de séjours de répit aidant-aidé notifié à l’article 53 de la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dite Loi ESSOC du 18 août 2018.

Le présent amendement vise à entériner ce dispositif dans le droit courant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 147 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, PELLEVAT et KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, GENET et POINTEREAU et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-2 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel L. 2133-… ainsi rédigé :

 « Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

 

Objet

Cet amendement instaure une contribution incitative visant à favoriser la mention du Nutri-Score sur tous les supports de publicité pour les denrées alimentaires. Les industriels auraient le choix entre l'apposition de ce logo dans le cadre de campagnes publicitaires pour leurs produits et le versement d'une contribution financière au profit de la Sécurité sociale.

Mis en place depuis 2017, conçu par Santé Publique France, l'Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandé par le Ministère de la Santé, le Nutri-Score vise à atteindre une cohérence avec les recommandations nutritionnelles de santé publique scientifiquement établies, qui amènent à limiter la consommation de certains aliments favorisant le développement de maladies comme le diabète, l'obésité ou encore certains cancers : aliments trop sucrés, gras, salés... Grâce au Nutri-Score, ces aliments sont facilement identifiables en fonction de couleur : du vert foncé (à consommer régulièrement) pour les plus sains à l'orange et au rouge (à consommer occasionnellement ou en petites quantités) pour les plus riches en graisse et/ou en sucre. 

Cette information transparente et directe vise d'une part à mieux informer le consommateur dans ses achats, et d'autre part, à terme, à inciter les industriels à améliorer la composition et la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

Si la présence du logo sur les emballages n'a pas de caractère obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, il est néanmoins fortement plébiscité par les consommateurs. La notoriété du Nutri-Score a continué de croître depuis 2018 pour atteindre 93% en septembre 2020. Près de 94% des Français ont déclaré être favorables à son affichage sur les emballages, et une proportion similaire souhaiterait que celui-ci devienne obligatoire (étude réalisée par Santé publique France en septembre 2020).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 148 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE 23


Après l’alinéa 175

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ».

Objet

La réforme du financement des établissements de soins médicaux et de réadaptation dits « SMR » est entrée en vigueur au 1er juillet 2023, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Néanmoins, pour les établissements privés (secteur « ex OQN » ), représentant 40% de l’activité, la facturation sur le modèle historique de facturation continue à s’appliquer en 2023, afin de permettre l’ajustement des paramètres de la réforme en fonction de l’activité réelle.

Compte tenu de l’état de préparation de la réforme, la fin au 1er janvier 2024 de ce dispositif transitoire, sans aucune lisibilité des différents paramétrages nécessaires ni du cadre réglementaire l’accompagnant, engendrerait de nombreux dysfonctionnements. La conséquence directe sera un blocage de la facturation d’une très grande partie des établissements, générant des risques majeurs sur leurs trésoreries, dans un contexte économique et social déjà très difficile.

Le présent amendement vise à maintenir, de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2024, les modalités actuelles de financement des établissements privés de SMR, le temps d’appréhender et de faire évoluer efficacement les conditions de la bascule à la nouvelle facturation.

Cet amendement permet d’accompagner la réforme du financement SMR, sans remettre en cause son entrée en vigueur. Il apporte de la souplesse aux acteurs, qui conservent une base de référence historique, sans représenter de coût supplémentaire pour les finances publiques (la réforme fait déjà l’objet d’un dispositif de sécurisation en 2024).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 149

7 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 150 rect.

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

108,4

par le montant :

99,8

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

105,6

par le nombre :

101,2

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

16,3

par le nombre :

19,3

Objet

Les auteurs de cet amendement d'appel proposent de réduire de 8,6 milliards d'euros les dépenses de soins de ville et de 4,4 milliards d'euros les dépenses relatives aux établissements de santé. Par ailleurs, ils proposent un redéploiement de 3 milliards pour les dépenses en établissements et services pour personnes âgées.

Les auteurs justifient cette réduction des ONDAM de ville et d'établissements au motif que des efforts supplémentaires doivent être faits tant sur la lutte contre la fraude à l'assurance maladie que sur la maîtrise médicalisée.

Concernant la fraude les objectifs du gouvernement restent à préciser. Les sommes actuellement recouvrées sont de 1,3Md€/an et les informations disponibles suggèrent que l'objectif est de faire passer cette somme en 2027 à 3,3Mds€. Cet objectif est bien peu ambitieux au regard de la fraude estimée à 15Mds€ ce qui aurait justifié une baisse au moins équivalente des ONDAM de ville et d'établissement.

Concernant la maîtrise médicalisée, la Cour des comptes dans son rapport du mai 2023 nous dit que, je cite : "l’impact de la maîtrise médicalisée apparaît limité. Au regard des comparaisons internationales qui situent la France en mauvaise place par rapport à ces voisins européens : malgré trente années de mise en œuvre, avec une consommation de médicaments par habitant et par an dans la moyenne des pays de l’OCDE (589 $ en 2021), la France reste éloignée des pays les moins dispendieux (301 $ pour le Danemark, 419 $ pour les Pays-Bas), soit une différence de l’ordre de 11 à 19 Md€ ." En conséquence, la réduction des ONDAM de ville et d'établissement auraient pu être encore minoré de 11 à 19 Mds€.

Au total, 15 Mds€ de fraude et 11 à 19 Mds€ d'amélioration de la maitrise médicalisée permettrait d'économiser ou de redéployer au total jusqu'à 34Mds€/an soit, jusqu'à 340Mds€ en 10 ans.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est urgent de se donner les moyens d'utiliser les cotisations des Français à bon escient plutôt que d'en dilapider une part majeure.

Tel est l'objet de cet amendement d'appel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 151 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY et BILLON et MM. BLEUNVEN et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle. »

Objet

Depuis 2019 se pose la question de l’opportunité de fixer un domicile social comme il existe un domicile fiscal

Cette question se pose d’autant plus sérieusement que les échanges de données sont carencés entre les organismes de sécurité sociale et aussi entre les départements.

Ainsi le même individu peut-il percevoir les allocations liées à 70 reconnaissances de paternité ou percevoir des aides identiques dans différents départements.

La proposition du domicile social qui serait aussi le domicile fiscal a été repoussée en raison de la situation des étudiants qui sont encore à la charge de leurs parents ayant quittés le domicile pour leurs études.

Ce point peut être réglé par des mesures réglementaires

Hormis ce cas il n’y a que des avantages à voit établir un domicile principal pour percevoir des prestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 152

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 153

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 154 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GACQUERRE et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI et Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L 6316-1du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».

Objet

Cet amendement vise à permettre que des professionnels de santé non-médecins puissent avoir recours entre eux à la téléexpertise.

La téléexpertise, dans sa définition actuelle, n’est permise qu’en présence d’un professionnel médical. Or, le développement continu des professions de santé, l’évolution de leurs contours et le nécessaire décloisonnement entre les métiers du soin rendront les recours à l’expertise de soignants non médicaux de plus en plus nécessaire et courante.

A titre d’exemple, l’avis rendu à distance par un autre professionnel de santé de la même profession mais disposant de formations ou compétences particulières permettrait d’améliorer la prise en charge des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 155 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GACQUERRE, GUIDEZ et JACQUEMET, MM. KERN et LEVI et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « maternité », la fin de l’article L. 162-1-12 est ainsi rédigée : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » ;

2° Au 17° de l’article L. 160-14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160-8 ou » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

La convention dentaire signée par l’UNCAM, les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes libéraux et l’UNOCAM pose le principe ambitieux d’une « génération sans carie » dans l’objectif d’éviter le recours aux actes prothétiques et implantaires dans la vie d’adulte de cette génération.

L’ambition d’une génération sans caries, partagée par les dentistes, l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, se concrétisera grâce à l’implication de tous. Les organismes complémentaires d’assurance maladie contribueront au financement de l’examen de prévention bucco-dentaire annuel qui sera proposé à tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans, à partir du 1er janvier 2025.

Cet amendement vise donc à supprimer l’exonération de la participation de l’assuré au frais de l’examen de prévention bucco-dentaire à compter du 1er janvier 2025.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 21.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 156 rect.

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 157 rect. bis

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GACQUERRE et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, M. KERN et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment) et ont développé des services et outils anti-fraude sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.

Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude, ils agissent en parallèle.  

Le code de la sécurité sociale prévoit pourtant bien une information de l’organisme local d’assurance maladie (caisse primaire) vers l’organisme complémentaire en cas de procédure en matière de fraude.  L’article L.114-9 du code de la sécurité sociale (alinéa 2) stipule en effet : « L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».

Cette disposition a été introduite par la LFSS pour 2008 avec comme objectif affiché d’initier une « coordination étroite des régimes obligatoires et des organismes complémentaires sur la fraude ».

L’objet de cet amendement est donc de prévoir une amélioration des dispositions existantes.

L’évolution de l’article L.114-9 du Code de la Sécurité sociale est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires et ainsi économiser plusieurs millions d’euros supplémentaires ; dans l’intérêt des organismes complémentaires et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 158 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GACQUERRE et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI et Mmes LOISIER, SAINT-PÉ et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour le Grand Age.

Le dispositif a déjà été adopté dans la proposition de loi « Bien vieillir », en cours de discussion à l’Assemblée nationale, mais a davantage sa place dans le PLFSS. De plus, l’issue de la discussion de la proposition de loi est incertaine et relativement lointaine. 

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions.

Elles représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera celle des personnes de moins de 15 ans.

L’État, la Sécurité sociale, les Départements participent au financement de l’Autonomie. Toutefois, un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, qui est évalué à 9 milliards d’euros par an par le rapport Libault de 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 159 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DUFFOURG, Mmes FLORENNES, GACQUERRE et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LEVI et Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 160 rect. sexies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et GATEL, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY et BILLON et MM. BLEUNVEN, REICHARDT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fraudes ou abus. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lorsqu’elle concerne la branche maladie. »

Objet

L"actualité récente a montré de nombreux cas de fraudes aux assurances complémentaires 

une fois encore la question du partage d'information est majeure

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs.Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment), dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données.Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaire d’assurance maladie. 

Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.L’objet de cet amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :• De de la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler• Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie• Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain.Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dans le cadre du PLFSS pour 2024.Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires et ainsi économiser plusieurs millions d’euros supplémentaires ; dans l’intérêt des organismes complémentaires et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 161

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 162 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TETUANUI, MM. KERN et CANÉVET et Mmes JACQUEMET, Olivia RICHARD, VÉRIEN, BILLON et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger une injustice que subit une catégorie de contribuables résidents fiscaux de Polynésie française dont les revenus proviennent d’organismes issus de l’Etat français (pensions, complémentaires..) ou liés à leur qualité de propriétaires de biens fonciers en Métropole.

Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale : la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) organisme local en Polynésie ou affiliés à la Sécurité Sociale selon leur statut professionnel.

Leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). De ce fait, ils sont soumis à une double imposition pour tous les revenus de source française dont la base de la retenue à la source ne tient pas compte de la ponction de l’impôt local : la contribution sociale de solidarité (CST) ;  et de la ponction de l’organisme local de protection sociale (la CPS) notamment pour ceux affiliés à la CPS.

L’objet de cet amendement est de corriger cette inégalité de traitement entre les français exonérés de cette double imposition selon leur pays de résidence situés hors de l’hexagone, comme en Nouvelle Calédonie, en Suisse ou dans d’autres Pays européens où les conventions fiscales permettent  d’éliminer les doubles impositions des revenus.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 10.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 163 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 164

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 165 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Objet

Les causes de dégradation de la vue sont multifactorielles et augmentent naturellement avec l’âge. Le repérage des « pré-fragilités » visuelles de la population est cruciale afin de prévenir le développement de maladies oculaires très gênantes pour les patients, et très coûteuses pour la société. A titre d’exemple, la vision devient chez les personnes âgées l’un des principaux risques « avant-chuteurs », responsables de 130 000 hospitalisations par an.

Les RDV prévention représentent donc une réelle opportunité d’agir suffisamment tôt pour dépister les troubles visuels et d’éviter ainsi les complications que de nombreuses personnes âgées connaissent aujourd’hui. C’est pourquoi nous proposons d’intégrer un bilan visuel dans le cadre des RDV prévention.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 166 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I, est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le FMIS a notamment pour mission d’accompagner les projets hospitaliers en termes d’investissements et de modernisation, conformément aux décisions prises dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 ».

Cet amendement précise que les établissements de santé élaborant et mettant en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les erreurs médicamenteuses liés à leurs activités, peuvent recourir à ce fonds afin d’améliorer l’organisation et l’efficience des soins.

Les erreurs médicamenteuses et événements indésirables associés au soin représentent entre 10 et 30000 décès par an selon le guichet des erreurs médicamenteuses de l’ANSM. La récente enquête paneuropéenne publiée par l’European Collaborative Action on Medication Errors and Traceability (ECAMET), relayée par la société française de pharmacie clinique (SFPC) et à laquelle ont participé 42 hôpitaux français, fournit quelques pistes d’amélioration en matière de solutions innovantes qui permettraient de renforcer la sécurité médicamenteuse et de sortir de cette ornière.

Offrir la possibilité aux établissements de santé de s’appuyer sur le FMIS pour améliorer leur politique de qualité et de sécurité des soins apporterait ainsi une solution concrète pour atteindre cet objectif.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 167 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 168 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 169 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 170 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE 11


I. – Alinéa 14

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

70 %

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la baisse du taux de la contribution prévue à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du même code.

Objet

Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.

La clause de sauvegarde est calculée au prorata de l’importance du niveau de dépassement du montant M :

-  Si le dépassement se situe entre 0 % et 5 % du montant M, la clause de sauvegarde est égale à 50 % de ce dépassement ;

-  Si le dépassement se situe entre 5 % et 10 % du montant M, la clause de sauvegarde est égale à 60 % du dépassement ;

-  Si le dépassement est supérieur à 10 % du montant M, la clause de sauvegarde correspond à 70 % du dépassement.

L’article 11, qui porte une réforme de la clause de sauvegarde à partir de 2025, supprime la progressivité du calcul de la clause de sauvegarde et prévoit un taux unique de reversement à 90 %.

Les travaux menés durant le premier semestre dans le cadre de la mission « Régulation des produits de santé », mandaté par la Première ministre, ont mis en avant la nécessité de remettre à plat la politique de régulation économique du médicament, et notamment le fonctionnement de la clause de sauvegarde, en concertation avec l’ensemble des parties-prenantes.

En l’espèce, aucune analyse ni étude d’impact n’est fournie pour justifier l’augmentation du taux de reversement à 90 % à partir de 2025, alors même que le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le niveau de régulation économique du médicament qui a atteint des montants historiques entre 2021 et 2023.

A cet égard, et à titre conservatoire, le présent amendement propose de maintenir un taux unique de reversement à 70 %, dans l’attente de la présentation d’une étude d’impact permettant de réajuster ce taux de reversement à un niveau idoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 171 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 172 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE 35


I. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du même code.

Objet

conditions d’accès des patients aux nouveaux produits en amont de l’inscription de ces médicaments sur les listes de remboursement de droit commun.

Le mécanisme de l’accès précoce a eu des effets bénéfiques pour accélérer et fluidifier l'accès aux médicaments innovants, comme l’ont illustré les récents bilans de la Haute Autorité de Santé. Néanmoins, les premiers retours d’expérience des industriels faisant émerger des pistes d’amélioration de l’efficacité du dispositif, notamment sur les conditions d’évaluation des produits à données immatures.

Les médicaments à données immatures sont principalement des produits qui disposent d’une AMM, conditionnée à la complétion des données sous un délai de 3 ans, avec une forte présomption d’innovation et une évaluation par l’Agence européenne du médicament d’un rapport bénéfice-risque largement en faveur d’un accès des patients à ce produit, dans les conditions prévues par le règlement européen CE 507/2006. En 2019, sur les 66 AMM délivrées par la Commission européenne, 8 d’entre elles étaient des autorisations conditionnelles, principalement pour des produits indiqués en oncologie, en hématologie et en virologie.

Du fait de l’immaturité des données de ces médicaments, l’évaluation rendue par la HAS en vue de leur remboursement aboutit essentiellement à un niveau d’amélioration du service médical rendu inexistant (ASMR V), empêchant toute inscription sur la liste en sus et donc l’accès des patients à ces molécules offrant de nouvelles options thérapeutiques pour des pathologies pouvant être graves, invalidantes et mortelles.

Dans cette perspective, le Gouvernement propose de prévoir un dispositif de prise en charge dérogatoire au terme d’un accès précoce pour des molécules inscrites aux collectivités, non-éligibles à la liste en sus, et pour lesquelles un plan de développement et de recueil de données permettra d’actualiser l’évaluation par la HAS.

Des conditions spécifiques de financement sont prévues pour la prise en charge de ces médicaments, pour une durée maximale de 36 mois : l’indemnité reversée à l’exploitant sera basée sur le plus bas prix pratiqué sur des marchés européens de taille comparable ou, à défaut, sur le premier niveau d’indemnité fixé durant l’accès précoce. Quelle soit la méthode utilisée, une décote sera appliquée, dont le niveau sera fixé par voie réglementaire.

Si l’objectif de cette mesure procède d’une volonté de partager le risque financier dans l’attente des données complémentaires, l’application une décote sur ces niveaux d’indemnité risque de fortement affaiblir l’attractivité du modèle de l’accès précoce pour ces molécules ultra-innovantes, alors même que l’Agence européenne du médicament a reconnu l’intérêt pour les patients d’y avoir accès rapidement.

En cela, appliquer une décote sur un prix européen le plus bas ou sur le niveau d’indemnité utilisé en accès précoce pourrait mettre en question la viabilité économique pour l’exploitant de la mise à disposition de son innovation.

Enfin, en plus d’affaiblir l’attractivité de l’accès précoce pour les produits à données immatures, cette mesure n’est pas utile pour maîtriser les dépenses de médicaments. En effet, les mesures de régulation économiques appliquées dans le cadre de l’accès précoce (remises annuelles, remises de débouclage en fin d’accès précoce, majorations selon le délai de négociations de prix et l’évaluation rendue par la HAS, intégration dans l’assiette de la clause de sauvegarde) sont également prévues pour la régulation des produits inclus dans ce nouveau dispositif.

Telles sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose de supprimer cette disposition, afin de ne pas désinciter les industriels à mettre rapidement à la disposition des patients des molécules ultra-innovantes par le biais de l’accès précoce.

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 173 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 174 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 175 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 176 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 177 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 178 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 179 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 180 rect. quater

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 20


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ;

Objet

Le présent amendement vise à inclure pleinement et explicitement les kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention, les consultations de prévention et les séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention prévus pour les adultes aux âges clés de la vie : entre 20 et 25 ans, puis entre 40 et 45 ans et enfin entre 60 et 65 ans.  

En effet, l’exposé des motifs de cet article cite différents professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens) mais pas les kinésithérapeutes. Or, pour des politiques de prévention plus efficaces et un maintien en bonne santé tout au long de la vie, il est nécessaire d’y impliquer tous les professionnels de santé. Aussi, il est proposé de mettre à contribution les compétences des kinésithérapeutes qui sont des professionnels du mouvement et de la prévention.

L’implication des kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention est essentielle car elle permettra de mobiliser 105 000 professionnels de santé formés, experts de ces sujets et bien répartis sur le territoire.  

Les kinésithérapeutes, professionnels du soin, mais également de la prévention, sont particulièrement sensibilisés aux pathologies générées par les formes contemporaines d’activité professionnelle. Ils contribuent de façon décisive à la prévention, notamment de la perte d’autonomie. Leur contribution sera particulièrement importante pour prévenir le développement des troubles musculo-squelettiques, qui représentaient en 2019 88% des maladies professionnelles enregistrées. 






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N° 181 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

Objet

A ce jour, seulement 43 % consulte un chirurgien-dentiste une fois par an et plus de 50 % de la population française souffre de maladies parodontales.

Une mauvaise santé bucco-dentaire est pourtant un facteur de risque ou aggravant pour de nombreuses maladies comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les AVC et Alzheimer. Rappelons que 70 % des cancers buccaux sont par exemple diagnostiqués trop tardivement et que la France est un des pays européens les plus touchés.

Il ne faut pas non plus omettre l’impact social négatif qu’engendrent les pathologies bucco-dentaires. Des déficits, voire un renoncement aux soins, sont notamment constatés parmi les personnes en situation de handicap et de fragilité sociale. Or, une bonne santé bucco-dentaire participe au bien-être des personnes et répond à des besoins vitaux et sociaux éminemment importants comme s’alimenter et parler.

Alors que l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) dans son rapport « Evaluation des pratiques et de l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste » alertait dès 2013 sur l’absence de stratégie relative à la santé bucco-dentaire, aucune politique publique d’envergure n’a été mise en place depuis lors et aucun objectif ni indicateurs de suivi et d’évaluation de long terme n’ont été fixés par les autorités de santé.

Le volet préventif reste toujours le grand oublié des autorités de santé, l’accès aux soins bucco-dentaires étant principalement abordé sous un angle financier notamment via le « 100 % santé. Pourtant, insister sur la prévention c’est éviter des dizaines de milliers de pathologies par an et de complications d’autres pathologies, mais aussi des coûts élevés pour les finances publiques et les personnes prises en charge plus précocement.

Face à ce constat, il est urgent de demander au Gouvernement un rapport faisant l’état des lieux de la santé bucco-dentaire des Français et des politiques publiques associées, tant en matière de soins que de prévention, dans les six mois qui suivent l’adoption du budget. Ce rapport doit permette de jeter les bases d’une future stratégie nationale mettant l’accent sur la prévention, devenue nécessaire pour l’ensemble des Français, quels que soient leur âge ou leurs spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 182 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 183 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 184 rect. ter

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BONHOMME, LEVI et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. FRASSA et TABAROT, Mmes DUMONT et Valérie BOYER, M. BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. CADEC et ANGLARS et Mmes GOSSELIN et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 185

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE LIMINAIRE (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)

 

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir dans sa rédaction initiale cet article, qui constitue une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale.

En effet, selon l’article L.O. 111-3-2 du code de la sécurité sociale, « dans son article liminaire, la loi de financement de l'année présente, pour l'exercice en cours et pour l'année à venir, l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale ».

On rappelle que cet article est purement prévisionnel.

Le rétablissement de cet article n’implique pas une approbation de la politique de finances sociales du Gouvernement, mais a pour objet d’éviter une possible inconstitutionnalité de l’ensemble du texte.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 186

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,1

243,7

-9,5

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

-1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

-1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

600,9

610,5

-9,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

602,1

610,9

-8,8

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse.

20,3

19,5

0,8

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir dans sa rédaction initiale cet article, qui constitue une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale.

En effet, selon l’article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale :

« Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de l'année :

1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;

2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit ».

On rappelle que cet article est purement prévisionnel.

Le rétablissement de cet article n’implique pas une approbation de la politique de finances sociales du Gouvernement, mais a pour objet d’éviter une possible inconstitutionnalité de l’ensemble du texte.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 187

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

                                                                                   (en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,7

Dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

15,5

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,2

Total

247,6

Objet

L’Assemblée nationale a, en première lecture, supprimé l’article 2 portant la révision de l’Ondam 2023. 

Alors qu’une suppression conforme conduirait à priver le PLFSS d’une disposition obligatoire et partant à lui faire porter un risque juridique sérieux, la commission propose en responsabilité le rétablissement de cet article.

Cependant, considérant que que l’Ondam 2023 révisé est insuffisamment justifié par le Gouvernement et qu’un flou préjudiciable demeure sur la couverture effective des charges liées à l’inflation pour les établissements de santé, la commission n’entend pas rétablir l’Ondam 2023 tel que proposé dans le texte initial.

C’est pourquoi elle propose une majoration du sous-objectif relatif aux établissements de santé, à hauteur de 200 millions d’euros. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’Ondam 2023 demeure inchangé et les crédits du 6e sous-objectif sont réduits à due concurrence.






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N° 188

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. – Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux pour l'année 2023 de 2,21 milliards d'euros à 2,35 milliards d'euros. 

Le niveau de fixation du montant Z ne permet pas, en effet, de tenir compte de la croissance conjoncturelle du secteur, qui suit une période de contraction du chiffre d'affaires des entreprises concernées intervenue pendant la crise sanitaire. 

Les représentants du secteur indiquent craindre, en outre, un déclenchement de la clause de sauvegarde pour des montants importants en 2023 comme en 2024. 

Compte tenu de ces incertitudes importantes et dans la mesure où le secteur des dispositifs médicaux est très hétérogène, et constitué de nombreuses petites et moyennes entreprises fournissant au système de santé des produits essentiels à la prise en charge des patients, il apparaît nécessaire de rehausser également le montant Z pour 2023. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 189 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


I. – Alinéa 7

Après le mot :

titulaire

insérer les mots :

, sauf pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° du IV et au V du présent article,

II. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

pour l’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6

Objet

Cet amendement vise à permettre aux Urssaf de déroger à leur obligation de paiement des prestations déclarées par un particulier employeur en cas d’exclusion du dispositif ou de suspension de la possibilité de l’utiliser, comme le texte le prévoit déjà pour les prestations déclarées par un prestataire de services.

Toutefois, cette dérogation ne s'appliquerait pas en cas de défaut de paiement des sommes dues par l'employeur, dans la mesure où, dans une telle situation et dans le cadre du dispositif Pajemploi+, les assistantes maternelles perçoivent leur salaire du premier mois concerné par le défaut de paiement et l'Urssaf procède ensuite au recouvrement de cette somme auprès de l'employeur. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 190

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 sont tenus de présenter les pièces justificatives de ces versements à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10. Ces pièces sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3. »

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver

par les mots :

pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III du présent article

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable l’obligation de conservation des pièces justificatives des versements directs réalisés par un particulier employeur au profit de son salarié non plus seulement au particulier employeur, mais également au salarié et, le cas échéant, au mandataire.

Par ailleurs, cette obligation s’appliquerait non plus seulement dans les cas où le versement est réalisé par le biais de titres spéciaux de paiement, mais dans tous les cas de versement direct.






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N° 191

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur …

2° Après le mot :

qui

insérer les mots :

accepte ou

Objet

Amendement de précision.






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N° 192

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 20

1° Remplacer les mots :

prévues aux IV et V

par les mots :

prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 en application des IV et V du présent article

2° Remplacer les mots :

l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10

par les mots :

ce même organisme

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 25, seconde phrase

Remplacer les mots :

Les pièces justificatives

par les mots :

Ces pièces

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 194

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 195

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 42

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier …

Objet

Amendement de précision.






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N° 196

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 43

Remplacer les mots :

justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver

par les mots :

pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l’article L. 133-8-4

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 44

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° Le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation du service mentionnées au 5° de l'article L. 133-8-5. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 198

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 49

Remplacer les mots :

ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et

par les mots :

se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 2° à 6° du présent article ou ne respecte pas les critères mentionnés

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 199

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 52

Remplacer les mots :

des décisions de suspension et d’exclusion

par les mots :

de l’exclusion et de la suspension

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 200

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa

« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 201

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 83

1° Remplacer le mot :

communiquant

par le mot :

fournissant

2° Supprimer la première occurrence du mot :

les

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 202

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 88

Supprimer les mots :

a et b du

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 203

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer les mots :

lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151-0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu

par les mots :

le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151-0 du code général des impôts

2° Remplacer les mots :

de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6 sont prélevés par ce dernier sur ces versements

par les mots :

du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 204

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 14

Remplacer les mots :

à l’issue d’une période de six mois suivant

par les mots :

au moins six mois après

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 205

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

par l’intermédiaire de la plateforme

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 206

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 22

Remplacer les mots :

des chiffres

par les mots :

du chiffre

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 207

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 3

1° Après le mot :

organisme

insérer le mot :

local

2° Remplacer le mot :

obtenus

par le mot :

obtenue

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 208

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer les mots :

pour les versements indus de prestations

Objet

Amendement de suppression d’une mention superfétatoire.






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N° 209

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER 


Alinéa 11

Supprimer le mot :

publiquement

Objet

Aux termes de l’article 7 ter, le délit d’incitation à la fraude sociale ne serait plus constitué désormais que si l’incitation était réalisée publiquement.

Dans l’exposé des motifs de l’amendement dont est issu cet article, le Gouvernement regrette pourtant que la législation actuelle ne permette pas d’engager des poursuites « lorsque les assurés ou les professionnels de santé sont démarchés pour participer ou commettre une fraude ». Une telle démarche n’étant pas nécessairement engagée publiquement, elle ne serait plus constitutive, dès lors, d’un délit d’incitation à la fraude sociale.

Cet amendement vise donc à qualifier d’incitation à la fraude sociale toute démarche de cette nature, qu’elle soit publique ou non.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER 


Alinéa 15

Remplacer les mots :

les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables

par les mots :

les règles applicables pour la détermination des personnes responsables sont celles prévues par les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER 


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 114-22-3, les mots : « lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi qu’aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 212

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 QUINQUIES 


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 quinquies vise à préciser que les informations que l’Assurance maladie doit d’ores et déjà communiquer aux ordres professionnels au sujet des cas de manquements à la déontologie commis par des professionnels de santé incluent notamment celles qui portent des faits à caractère frauduleux.

Les pratiques frauduleuses constituant évidemment des manquements à la déontologie, la précision proposée revêt un caractère superfétatoire, qui ne contribue pas à la clarté et à la qualité de la loi.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après la référence :

L. 133-5-3,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 214

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

troisième et

par les mots :

deuxième à

2° Après le mot :

contrôlée

insérer les mots :

par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale

3° Supprimer les mots :

par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1

Objet

Cet amendement de correction d’une erreur matérielle vise à sécuriser le transfert aux Urssaf du recouvrement de la CSG due au titre des revenus de remplacement perçus par les salariés agricoles.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que le recouvrement de la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL), actuellement collectée par la Caisse des dépôts et consignations, ne soit pas transféré aux Urssaf.






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N° 217

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du II de l’article L. 225-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle affectant les dispositions législatives en vigueur relatives à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement sur la base des sommes dues des cotisations recouvrées par les Urssaf. Il s’agit d’y inclure le produit du recouvrement de l’ensemble des cotisations concernées par ce dispositif à ce jour.






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N° 218 rect.

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 54

Remplacer les mots :

leurs frais de recouvrement sont spécifiques

par les mots :

les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 220

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 81

1° Remplacer le mot :

au

par les mots :

aux b et

2° Remplacer les mots :

mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136-1

par les mots :

règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4

Objet

Cet amendement de correction d’une erreur matérielle vise à sécuriser le transfert aux Urssaf du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie due au titre des revenus de remplacement perçus par les salariés agricoles.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 88

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 28-9-1. – Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – Alinéa 90

Remplacer les mots :

de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133-5-3 et chargé de contrôler cette déclaration et de recouvrer la pénalité prévue en application

par les mots :

des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 et chargé de l’application des dispositions

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte d’être destinataire non seulement des données relatives aux prestations sociales versées à ses affiliés via la DSN PASRAU, mais également des données relatives à leurs salaires par le biais de la DSN.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 94, seconde phrase

Après le mot :

au

insérer les mots :

deuxième alinéa du

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 13

Remplacer les mots :

prévu à l’article 1er de

par les mots :

institué par

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Du régime des régies ferroviaires d’outre-mer ;

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle, en intégrant le régime des régies ferroviaires d’outre-mer à la liste des régimes spéciaux fermés qui seront désormais adossés au régime général.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Une contribution du régime institué en application de l’article L. 921-1 du présent code, dont les modalités de calcul et de versement sont déterminées par une convention entre ledit régime et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, compensant les pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134-3 pour chacun de ces régimes. À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2025, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2025, détermine les conditions de calcul et de versement de cette contribution. »

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l’État, chaque année, des conséquences financières, pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse, des dispositions du 2° du I du présent article.

III. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

le 3° du I et le III du présent article entrent

par les mots :

Le III entre

IV. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

et 2°

par la référence :

, 2° et 3°

Objet

Après avoir envisagé de transférer les réserves de l’Agirc-Arrco au régime universel de retraite dont le projet a été abandonné depuis lors, et après avoir tenté de transférer aux Urssaf le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des salariés du privé avant de devoir renoncer à cette idée, le Gouvernement souhaite désormais mettre à la charge de l’Agirc-Arrco une contribution de solidarité au titre des gains tirés de la dernière réforme des retraites, dont le montant s’élèverait à environ 1,2 milliard d’euros en 2026 et jusqu’à 3 milliards d’euros d’ici à 2030. 

Une telle ponction sur les excédents dégagés au prix des efforts consentis par les salariés du privé, dans le but de combler les déficits massifs du régime général, constituerait une atteinte inacceptable au paritarisme et une violation du droit de propriété des affiliés du régime de retraite complémentaire.

S’il est légitime que le régime général, qui assurera désormais le rôle d’équilibreur en dernier ressort des régimes spéciaux fermés par la réforme des retraites, perçoive de la part de l’Agirc-Arrco une compensation des conséquences financières de la fermeture de ces régimes, et s’il est justifié qu’un décret puisse déterminer le montant de cette contribution si celui-ci ne faisait pas l’objet d’un accord entre la Cnav et l’Agirc-Arrco, la rédaction objectivement trouble de l’article 9, qui mêle confusément contribution de compensation et contribution de solidarité, a naturellement suscité les inquiétudes des partenaires sociaux et des salariés du secteur privé.

Dans un souci de clarté politique et juridique, cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant une contribution de l’Agirc-Arrco au titre de la solidarité financière du système de retraite, qui alimentent les craintes des partenaires sociaux sans prévoir pour autant de solution en cas de blocage des négociations. 

Il s’agit par ailleurs, concernant la compensation de la fermeture des régimes spéciaux, de poser le principe d’une convention pluriannuelle entre la Cnav et l’Agirc-Arrco plutôt que de les contraindre à renégocier chaque année le montant des sommes dues. Il en va déjà ainsi, par exemple, de la convention liant la Cnav, l’Agirc-Arrco et la caisse de retraite du personnel de la SNCF depuis la fermeture du régime spécial au 1er janvier 2020.

Enfin, pour garantir que l’État n’éludera pas ses responsabilités, cet amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l’État, chaque année, des conséquences, pour le régime général, de l’adossement des régimes spéciaux fermés.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


I. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

... – L’article L. 4163-21 du code du travail est ainsi modifié :

…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 4163-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Amendement de coordination.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rejeter le « gel » des taux de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) à leur niveau actuel tel que le propose le Gouvernement.

En effet, cet impôt dû par le consommateur final d’électricité et de gaz et représentant environ 1,7 milliard d’euros par an vise uniquement à couvrir les droits acquis avant l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie par les affiliés du régime des industries électriques et gazières relevant du secteur régulé ainsi qu’une fraction de la soulte due au titre de l’adossement du régime au régime général.

La soulte devant s’éteindre en 2025 et les droits acquis avant 2005 étant en diminution depuis 2018, la CTA doit désormais entrer dans une phase d’extinction progressive et non pas continuer à peser sur les consommateurs.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 4

Remplacer le taux :

55,57 %

par le taux :

55,01 %

II. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

16,36 %

par le taux :

27,48 %

III. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

22,99 %

par le taux :

12,43 %

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement poursuit un double objet.

1. Le premier est de corriger une erreur matérielle.

Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 4 et 6 transfèrent 396 millions d’euros de taxe sur les salaires de la branche maladie vers la branche vieillesse.

Or, comme indiqué dans l’annexe 9, l’objectif est de ne transférer que 294 millions d’euros :

-  194 millions d’euros au titre des gains permis pour le régime de la fonction publique d’État par la réforme des retraites ;

-  100 millions d’euros au titre du transfert d’une partie du supplément de rendement de la taxe sur les véhicules de société résultant de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2024.

2. Surtout, en plus des transferts de taxe sur les salaires prévus par le présent article ainsi corrigé, cet amendement transfère 2 milliards d’euros de taxe sur les salaires de la branche maladie vers la branche famille. L’article 20 de la LFSS 2023 a en effet réalisé un transfert de charges de 2 milliards d’euros de la branche maladie vers la branche famille, correspondant à 60 % de la charge des indemnités journalières (IJ) pour congé de maternité et à l’intégralité des IJ relatives à l’adoption et à l’accueil de l’enfant, sans transférer les ressources correspondantes.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéas 18 et 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

, le II et le III

par les mots :

et le II

Objet

Le présent article tend à neutraliser l’augmentation de 250 millions d’euros des plafonds de compensation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui devrait normalement résulter du transfert en 2024 de 0,15 point de CSG, soit 2,6 milliards d’euros, de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) à la CNSA, en application de l’article 3 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Cet amendement propose de supprimer cette neutralisation. En effet, les dépenses des départements dans le domaine du handicap vont fortement augmenter ces prochaines années, et il n’y a pas de raison d’abaisser la proportion des ressources de la CNSA qui leur est reversée par celle-ci.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article tend à permettre au Gouvernement de réduire par arrêté, dès 2023 et sans plafonnement, la compensation à l’Unédic du dispositif de réduction dégressive des contributions patronales d’assurance chômage.

Cet amendement propose de supprimer cette disposition.

En effet, cette mesure est contraire au principe de gestion paritaire de l’Unédic et suscite une forte opposition des partenaires sociaux. On peut d’ailleurs s’interroger sur la constitutionnalité d’une disposition qui, ne prévoyant aucun plafond, permettrait au Gouvernement de réduire la compensation à l’Unédic de n’importe quel montant, aussi élevé soit-il. Par ailleurs, à moins d’une augmentation de ses taux par l’Unédic, son désendettement s’en trouverait fragilisé.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS 


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est ainsi rédigé :

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole si l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

« Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

Objet

Amendement de précision.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


Alinéa 14

1° Supprimer les mots :

à l’article L. 136-3 et

2° Après la première occurrence de la référence :

L. 131-6

insérer les mots :

et à l’article L. 136-3

3° Supprimer les mots :

de l’article L. 136-3 et

4° Après la deuxième occurrence de la référence :

L. 131-6

insérer les mots :

et de l’article L. 136-3

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 233

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


I. – Alinéa 28

1° Remplacer les mots :

au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I

par les mots :

non agricoles au titre des activités

2° Après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

des dispositions

II. – Alinéa 29

1° Remplacer les mots :

mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à

par les mots :

relevant du premier alinéa de l’article 34 et de

2° Remplacer le mot :

précisées

par le mot :

déterminées

III. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

mentionnées à

par les mots :

relevant de

IV. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables

par les mots :

mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 234

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 235

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


Alinéa 100

1° Remplacer les mots :

les revenus

par les mots :

est assise sur les revenus

2° Remplacer la deuxième occurrence des mots :

l’assiette

par les mots :

, dont le taux est fixé par décret, est assise sur l’assiette

Objet

Amendement de précision.






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N° 236

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


Alinéa 101

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 731-35 est ainsi modifié :

…) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

…) Au deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° 237

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


Alinéa 111

Remplacer les mots :

à la déclaration d’éléments

par les mots :

aux éléments déclarés et

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 238

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


I. – Alinéa 115

1° Remplacer les mots :

. Il fixe le cadre dans lequel doivent

par les mots :

ainsi que le cadre dans lequel doivent

2° Après les mots :

, pris dans leur ensemble

insérer les mots :

, et pour les finances publiques

3° Supprimer les deux dernières phrases.

II. – Alinéa 116

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant au Gouvernement de modifier par décret les taux et les assiettes des cotisations de retraite complémentaire des professions libérales et des avocats ainsi que les valeurs d’achat et de service de leurs points de retraite complémentaire.

Au-delà du fait qu’elles ne relèvent pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale, ces dispositions constitueraient en effet un dangereux précédent et une première étape vers l’étatisation des retraites complémentaires.

Il est préférable, au contraire, de faire confiance aux partenaires sociaux, qui devront prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre les mesures nécessaires à la garantie de la neutralité financière de la réforme pour les finances publiques et les travailleurs indépendants tout en favorisant l’amélioration des droits contributifs acquis par ces derniers.

Le Gouvernement remettrait donc aux caisses concernées une évaluation des conséquences financières de la réforme sur la trajectoire financière de régimes et sur les prélèvements sociaux acquittés par leurs affiliés. Cette évaluation se bornerait toutefois à présenter les mesures paramétriques qui seraient à même de garantir la neutralité financière de la mesure pour les assurés et pour les finances publiques.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER 


Alinéa 117

I. – Première phrase

1° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

du

par la référence :

des 7° à

2° Après le mot :

cotisations

insérer les mots :

et contributions

II. – Deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

Le II du présent article s’applique

par les mots :

Les 7° et 8° du I et le II du présent article s’appliquent

2° Après le mot :

cotisations

insérer les mots :

et contributions

Objet

Amendement de précision.






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N° 240

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, dans la limite de

par les mots :

et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

, dans la limite de

par les mots :

et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13, dans la limite de

Objet

Le présent article tend à fixer en euros, et non plus en multiples du Smic de l’année en cours, les seuils supérieurs du « bandeau maladie » et du « bandeau famille », actuellement de respectivement 2,5 Smic et 3,5 Smic. Ces allégements de charges sociales patronales, de respectivement 6 points et 1,8 point de cotisations, ont coûté en 2022 respectivement 25,3 milliards d’euros et 9,9 milliards d’euros (pour 24,3 milliards d’euros pour les allégements dégressifs de 1 à 1,6 Smic).

Il s’agit tout d’abord de maîtriser le coût des allégements généraux de charges patronales, qui, selon l’annexe 4 au présent PLFS, passerait, sur le champ des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, de 58,4 milliards d’euros en 2022 à 66,9 milliards d’euros en 2024. En effet, il résulte du droit actuel qu’en période de forte inflation, l’augmentation du Smic, en déformant la structure des salaires, fait entrer dans ces dispositifs des salaires relativement élevés, sans que cela crée un nombre significatif d’emplois, les allégements de charges n’étant une manière efficace de créer des emplois que pour les bas salaires. Selon le Gouvernement, le présent article correspondrait à une économie de 570 millions d’euros en 2024.

Le présent article fixant les deux seuils précités en euros, à plus long terme, ces seuils supérieurs, actuellement de 2,5 Smic et 3,5 Smic, diminueraient en multiples du Smic de l’année concernée. Cela permettrait de mettre fin progressivement à la situation actuelle, selon laquelle le « bandeau maladie » et le « bandeau famille » s’appliquent notamment à des salaires élevés, sans effet significatif sur l’emploi.

On calcule qu’en retenant une hypothèse conventionnelle de croissance du Smic de 3 % par an, ces seuils supérieurs de 2,5 Smic de 2023 et 3,5 Smic de 2023 correspondraient à 2 Smic en 2031 pour le « bandeau maladie » et en 2042 pour le « bandeau famille » ; et à 1,6 Smic en 2039 pour le « bandeau maladie » et en 2050 pour le « bandeau famille ».

Cet amendement propose de fixer dans la loi un niveau minimum, exprimé en multiple du Smic de l'année concernée, pour éviter que ces deux seuils baissent trop. Ce niveau minimum serait fixé, pour les deux « bandeaux », à 2 Smic de l’année concernée. Cela permettrait en particulier d'éviter de réduire l'efficacité des allégements en suscitant une incertitude pour les entreprises sur l’avenir du dispositif.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 241

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 NONIES


I. – Alinéa 1

Après les mots :

par voie d’ordonnance,

insérer les mots :

dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi,

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 242

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 decies prévoit la remise d’un rapport évaluant les effets de la suppression du RSI et formulant des propositions de règlement amiable des contentieux liés aux dettes contractées auprès du régime en outre-mer, et en particulier à La Réunion.

Conformément à la jurisprudence constante de la commission concernant les demandes de rapports, cet amendement vise à supprimer cet article.






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N° 243 rect. bis

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. Alinéas 2 à 7 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 3° du II de l’article L. 138-10, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

II. Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéas 21 à 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 » ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réforme de l'assiette et des modalités de liquidation de la clause de sauvegarde des médicaments portée par l'article 11 du PLFSS. 

En faisant dépendre, à concurrence de 70 %, la contribution due par chaque entreprise de sa part dans le montant remboursé par l'assurance maladie, cette réforme concentre l'effort sur les industriels dont le portefeuille est composé de produits présentant un taux de prise en charge élevé. Tel est le cas des médicaments les plus indispensables à la prise en charge des patients : les médicaments dispensés en ville qui présentent un service médical rendu important ; les médicaments innovants et onéreux dispensés à l'hôpital et pris en charge hors tarification à l'activité ; les médicaments intervenant dans le traitement d'une affection de longue durée. 

Cet effet est contraire aux préconisations de la récente commission d'enquête sénatoriale sur les pénuries de médicaments, qui invitait au contraire à mieux tenir compte de l'intérêt thérapeutique des médicaments et de leur criticité industrielle dans l'application de la clause de sauvegarde. 

La commission invite le Gouvernement à revoir cette réforme sans renoncer à l'objectif d'allègement des contraintes déclaratives pour les entreprises qu'elle entendait poursuivre. 






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N° 244

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Après l’alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 138-19-9 est ainsi modifié : 

a) Le début du troisième alinéa de l’article L. 138-19-9 est ainsi rédigé : « Le montant total remboursé par l’assurance maladie mentionné au premier alinéa du présent article est communiqué par l’assurance maladie avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due. Dans ce même délai, le Comité économique... (le reste sans changement). »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des produits et prestations pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des produits et prestations qu’elles exploitent. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre applicable à la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux certaines des garanties envisagées dans le cadre de la réforme de la clause de sauvegarde des médicaments. 

Il précise, notamment, que l'assurance maladie et le Comité économique des produits de santé doivent transmettre à l'ACOSS, avant le 15 juillet de l'année n+1, les informations permettant la liquidation de la clause de sauvegarde. Ces dernières sont transmises sans délai par l'ACOSS aux entreprises concernées. 

Le retard accumulé dans la liquidation de la clause de sauvegarde des dispositions médicaux pour 2022 est venu rappeler la nécessité de sécuriser la procédure de liquidation et d'améliorer la prévisibilité de la clause pour les entreprises. 






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


I. - Alinéa 41

Remplacer le montant : 

2,31 milliards d’euros

par le montant : 

2,45 milliards d’euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En cohérence avec l'amendement proposé à l'article 4, qui augmente le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux au titre de 2023 pour tenir compte de l'incertitude pesant sur le secteur et de l'effet de rattrapage de son chiffre d'affaires après la crise sanitaire, le présent amendement vise à augmenter le montant Z pour 2024 en le portant à 2,45 milliards d'euros. 

Ce nouveau montant est obtenu en maintenant le taux d'évolution entre 2023 et 2024 de 4,5 % retenu par le Gouvernement et en l'appliquant au montant Z pour 2023 rectifié. Il permettra, le cas échéant, de maîtriser l'effet d'un éventuel déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux au titre de l'année 2024 et de mesurer les conséquences d'une telle taxation sur le secteur avant toute augmentation comparable à celle de la clause de sauvegarde des médicaments. 






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle de l'article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale. 

La seconde phrase du premier alinéa, disposant que la contribution au titre de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux n'est pas due lorsque son montant est négatif, apparaît inutile dans la mesure où l'article L. 138-19-8 du même code prévoit d'ores et déjà que les entreprises ne sont assujetties à cette contribution que lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie est supérieur au montant Z. 






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N° 247

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article approuve l’annexe A au présent projet de loi, qui comprend notamment la programmation quadriennale des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss).

En effet, alors qu’après la crise des dettes souveraines le déficit des Robss avait été réduit de manière continue de 2011 à 2019, l’Ondam ayant alors toujours été respecté, le présent PLFSS ne prévoit même pas de stabiliser le déficit, qui passerait de 8,8 milliards d’euros en 2023 à 17,5 milliards d’euros en 2027. 

Par ailleurs, cette programmation peu ambitieuse est, paradoxalement, optimiste. En effet, elle repose sur des hypothèses de croissance supérieures à celles du consensus des conjoncturistes et suppose une croissance de l’Ondam d’environ 3 % par an, alors que l’Ondam n’a plus été respecté depuis 2020 (avec en 2023 une croissance de l’Ondam de 4,8 % hors dépenses de crise et un dépassement estimé à 3,5 milliards d’euros par rapport à la LFSS 2023).






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés

Objet

Le Gouvernement souhaite pouvoir fixer par arrêté les tarifs de rémunération des professionnels de santé qui seront mobilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre le HPV. Tous les professionnels de santé intervenant en dehors de leur cadre habituel d’exercice, libéraux et salariés, seront concernés. Si l’objectif est de proposer des tarifs incitatifs pour favoriser la participation de ces professionnels à la campagne de vaccination, il importe a minima de les consulter pour déterminer ces tarifs, dès lors que le Gouvernement entend déroger au principe de la négociation conventionnelle. Il s'agit en effet de respecter les règles essentielles de concertation des professionnels de santé pour arrêter les conditions relatives à leur exercice.

C’est pourquoi cet amendement inscrit dans l'article le principe de la consultation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.






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N° 249

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 18, troisième phrase 

Remplacer les mots :

deuxième alinéa du 2° du I

par les mots :

29° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi,

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui répond à un souci de lisibilité du texte. Il substitue la référence d'un article du code de la sécurité sociale à celle d'un alinéa du présent article.






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N° 250

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Alinéa 1

I. – Au début de cet alinéa

Insérer les mots :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « en coordination avec le médecin traitant » et,

II. – Remplacer les mots :

de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique

par les mots :

du même article

Objet

Les rendez-vous de prévention pourront être organisés avec divers professionnels de santé : des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des pharmaciens. Il ne s’agira pas de consultations médicalisées, mais de bilans intégrant une approche globale de la santé de chacun.

Si ces rendez-vous ne sont pas à proprement parler intégrés au parcours de soins coordonné, il importe que leur organisation soit réalisée en lien et en coordination avec le médecin traitant, qui doit bénéficier d’une vision globale du parcours de l’usager. Cet amendement reprend une recommandation du Haut conseil de la santé publique, dans un avis publié en mars 2023 à propos de la mise en oeuvre des rendez-vous de prévention.

Si le médecin traitant n'est pas l'organisateur du rendez-vous de prévention, il doit au moins en être informé. Tel est l'objet du présent amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026 et en l’absence de dispositions conventionnelles :

II. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

 2° 

par la référence :

a)

III. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

3° 

par la référence :

b)

Objet

Par cet article, le gouvernement prévoit de déroger aux règles de la négociation conventionnelle qui devraient, en l’espèce, trouver à s’appliquer. Ces règles permettent en effet de déterminer les conditions de rémunération des professionnels de santé libéraux et de facturation de divers actes et prestations. Or les rendez-vous de prévention correspondent à une nouvelle prestation, spécifique en raison de son objet, de son contenu et de sa durée prévisible. C’est pourquoi la rémunération et les conditions de facturation associées devraient faire l’objet d’une discussion avec les professionnels concernés.

C’est pour cette raison que cet amendement propose de prévoir qu’au plus tard le 1er janvier 2026, les règles de rémunération des professionnels de santé et les conditions de facturation des rendez-vous de prévention seront fixées dans le cadre d’une négociation conventionnelle avec les professionnels de santé concernés.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 6

Remplacer le mot : 

aide

par le mot :

accompagnement

Objet

Amendement visant en prendre en compte la nouvelle dénomination des établissements et services d'aide par le travail, transformés en établissements et services d'accompagnement par le travail dans le projet de loi pour le plein emploi. 






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 861-3 est ainsi modifié :

...) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

...) Au septième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 8

Après les mots : 

mêmes ministres

insérer les mots : 

, pris après consultation des représentants des professionnels concernés,

Objet

Si le caractère interprofessionnel des parcours coordonnés renforcés rend délicat le recours aux négociations conventionnelles pour fixer les forfaits rémunérant les professionnels impliqués, la commission reste toutefois attachée à la concertation avec les organisations représentatives des professionnels de santé. 

C'est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation des représentants des professionnels de santé concernés avant publication d'un arrêté fixant les modalités d'organisation et de rémunération d'un parcours. 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « formule », sont insérés les mots : « , au plus tard trois mois avant leur échéance, ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les avis du conseil stratégique de l'innovation en santé (CSIS) relatifs à la généralisation des expérimentations doivent être formulés, au plus tard, trois mois avant leur échéance. 

Les délais prévus aujourd'hui, qui permettent la transmission du rapport d'évaluation au comité technique puis au CSIS dans les six mois suivant la fin de l'expérimentation, n'apparaissent pas opportuns. Le présent amendement entend, en les réduisant, accélérer la généralisation des expérimentations ayant fait la preuve de leur utilité. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 257

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

la première occurrence du mot : « à »

par les mots : 

le mot : « amélioration »

et les mots : 

la prévention

par les mots : 

de la prévention

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction proposée de l'article L. 162-31-1 et à préciser que les expérimentations envisagées devront viser, comme pour les autres objectifs autorisés, à améliorer la prévention en santé. 






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N° 258

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 TER 


Remplacer le mot :

également

par les mots :

, en outre,

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 259

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 QUATER 


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 13 : Financements dérogatoires de certaines activités de soins

« Art. L. 162-.... – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits. Ceux-ci sont déterminés au regard de la technique de radiothérapie utilisée et modulés selon les caractéristiques des patients.

« Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de cette prestation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-3 du présent code. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2024 le bilan de l’expérimentation relative au financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie.

Objet

L'article 22 quater prévoit d'inscrire le principe du financement de l'activité de traitement du cancer par radiothérapie par des forfaits.

Cette pérennisation d'une expérimentation initiée en 2014, régulièrement sollicitée par les parlementaires, est bienvenue. 

Cependant, celle-ci a été différée à plusieurs reprises, notamment au regard d'un bilan insuffisant de l'expérimentation prolongée. Il convient donc d'assurer la transmission effective des conclusions de l'expérimentation avant sa généralisation. 

Enfin, il apparaît peu opportun de prévoir une prise en charge pérenne dans une disposition de droit autonome. Aussi, le présent amendement vise à codifier la disposition proposée.






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N° 260

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – A. – À partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois ans, le Gouvernement est autorisé à conduire une expérimentation relative à l’évolution du modèle de financement des établissements de santé pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie. 

Ce modèle distingue, aux côtés des tarifs afférents aux prestations, des dotations relatives à des objectifs de santé publique et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des dotations relatives à des missions d’intérêt général et contribuant à la continuité des soins et à la couverture des charges liées à des missions et activités spécifiques.

B. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au A du présent paragraphe. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions dont l’une est située outre-mer.

Pour la mise en œuvre de la présente expérimentation, le Gouvernement est autorisé à appliquer à partir du 1er janvier 2025 dans les territoires concernés certaines des modifications prévues aux I et II du présent article.

C. – Au plus tard le 1er septembre 2027, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Celui-ci présente l’impact du modèle expérimenté sur l’offre de soins et les indicateurs de santé publique des territoires ainsi que l’impact financier de la réforme sur les établissements de santé. Il expose enfin les modalités opérationnelles nécessaires à la généralisation de l’expérimentation et les dispositifs de sécurisation des ressources envisagés en vue de la transition de l’ensemble des établissements de santé vers ce modèle.

Objet

La mise en oeuvre précipitée d'une réforme du financement du coeur des activités d'hospitalisation dans le champ "MCO" fait courir un risque pour la cohérence et la stabilité de l'offre de soins. 

Il est indispensable de mieux appréhender, avant la mise en oeuvre de la réforme, les effets que celle-ci peut produire et les ajustements qui seront nécessaires à son déploiement, afin d'éviter des conséquences mal appréhendées et préjudiciables aux hôpitaux.

Les récentes réformes du financement des activités dans le champ des urgences, de la psychiatrie et des soins médicaux et de réadaptation ont montré les nombreuses modifications nécessaires à la bonne mise en oeuvre des changements de modèles. 

C'est pourquoi le présent amendement propose de tester "en vie réelle" à partir de 2025 le nouveau modèle de financement proposé, à l'issue d'une phase de réflexion préservée pour 2024. 

L'année à venir permettra ainsi d'affiner la définition du champ, des finalités et des modalités techniques et opérationnelles de la réforme, avant une mise en oeuvre expérimentale dans trois régions dont l'une située outre-mer. 

Cette période 2025-2028 permettra, au bénéfice d'une évaluation réelle de l'impact de la réforme expérimentée, d'apprécier les effets sur l'offre de soins et la santé de la population, mais aussi les conséquences financières réelles de l'application de ce nouveau modèle pour les établissements. La fin de l'année 2027 permettra ainsi, sur cette base, les ajustements nécessaires à l'entrée en vigueur que qu'il est proposé de reporter en 2028.






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N° 261 rect.

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 262

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéa 41, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Au regard des spécificités de certains traitements, la prise en charge de certaines prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et modulés selon les caractéristiques des patients.

Objet

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a retenu un amendement visant à inscrire la prise en charge par forfaits du traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extarénale. 

Cependant, il apparaît souhaitable de coordonner ces dispositions avec l'article 22 quater ouvrant également cette modalité de prise en charge pour le traitement du cancer par radiothérapie. 

Ainsi, le présent amendement permet la définition de forfaits au regard des spécificités de certains traitements, au premier rang desquels les dialyses et la radiothérapie oncologique.






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N° 263

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéa 98

Remplacer la première occurrence de la référence :

L. 162-22

par la référence :

L. 162-22-6

Objet

Correction d'une erreur rédactionnelle






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N° 264

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéa 128

Rédiger ainsi le début de l’alinéa : 

3° Dans sa rédaction résultant du 1° du présent E,

Objet

Précision rédactionnelle






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Alinéas 188 à 203

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

VII. – Les I et II et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

VIII. – Les III à V entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

L'article 23 revendique une application au 1er janvier 2024 en trompe-l'oeil. 

Surtout, la mise en oeuvre d'une réforme d'envergure ne peut se faire dans la précipitation, au risque d'effets perturbateurs non appréhendés sur les établissements et, in fine, sur l'offre de soins. 

L'insuffisante préparation de la réforme et l'absence d'étude d'impact crédible ne permettent aujourd'hui pas d'envisager une transformation viable du financement des activités de MCO, au risque d'une réforme déstabilisatrice pour les établissements et démobilisatrice pour les soignants. Il importe de donner à la réforme le temps nécessaire à sa conception.

En outre, la situation actuelle des établissements de santé n'est aujourd'hui pas stabilisée au sortir de la crise sanitaire. Il convient de laisse aux établissements le temps de retrouver un niveau d'activité satisfaisant et des bases solides pour s'engager dans une transformation de leur modèle de financement. 

C'est pourquoi le présent amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2028.

Il conviendra d'affiner durant la période nécessaire les finalités, le champ et les contours opérationnels de la réforme. Surtout, l'expérimentation qui est par ailleurs proposée pourra d'ici à 2028, permettre d'évaluer les effets de la réforme et ainsi anticiper les ajustements nécessaires à sa bonne mise en oeuvre ainsi que les mécanismes transitoires rendus souhaitables.

Enfin, le présent amendement préserve l'application d'une garantie de ressources jusqu'à la fin de l'année 2025 au moyen du mécanisme de sécurisation modulé à l'activité en vigueur depuis 2023. 






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N° 266

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées...(le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 267

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


I. – Alinéa 5, dernière phrase

Après le mot :

délivrer

insérer les mots : 

sans ordonnance

II. – Alinéa 6

Après le mot : 

délivrent

insérer les mots : 

sans ordonnance

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 268

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


Alinéa 6

I. – Première phrase

1° Après le mot :

écrit

insérer les mots :

établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique

2° Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code du travail

II. – Seconde phrase

Remplacer le mot :

dudit

par les mots :

du même

Objet

Cet amendement vise à sécuriser davantage le dispositif en prévoyant un encadrement renforcé de l'établissement des protocoles de délégation entre médecins du travail et infirmiers en santé au travail, qui devront s'établir conformément aux dispositions les régissant dans le code de la santé publique.






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N° 269

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à prolonger une autorisation légale donnée aux ministres pour définir par arrêté les forfaits techniques compensant les frais d’équipement des médecins radiologues. Cette autorisation législative avait été introduite par le Gouvernement au dernier PLFSS en nouvelle lecture et visait à inclure les produits de contraste au sein des frais couverts par ces forfaits.

Le Gouvernement a alors fait un usage étonnant de son pouvoir réglementaire en prenant un arrêté en avril 2023 pour l’abroger quelques mois plus tard. Cet article est donc un nouveau revirement demandant un nouveau délai pour prendre un troisième arrêté.

Ni cette année, ni en 2022, le Parlement n’a été tenu au courant des intentions précises du Gouvernement et des raisons qui justifieraient de prendre de court la négociation conventionnelle. L’autorisation législative est toujours demandée par voie d’amendement sans estimation financière des enjeux.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vous propose de supprimer cet article.






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N° 270

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 SEXIES


I. – Alinéa 1, première phrase

1° Supprimer les mots : 

« dépression post partum »

2° Remplacer la deuxième occurrence du mot : 

et

par le signe : 

,

3° Supprimer les mots : 

, des sages-femmes

II. – Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer la deuxième occurrence du mot : 

le

par le mot : 

leur

2° Supprimer les mots : 

des femmes qui vivent une dépression post partum

Objet

Amendement d'amélioration rédactionnelle et de simplification des dispositions. 

Dans la mesure où les sages-femmes appartiennent à une profession médicale, comme les médecins, il n'apparaît pas utile de les mentionner à côté des professionnels médicaux.

Par ailleurs, il n'apparaît pas davantage souhaitable de nommer le parcours dans la loi. Comme pour le parcours relatif aux interruptions spontanées de grossesse récemment adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, il est proposé de laisser aux ARS le soin de nommer, le cas échéant, les parcours mis en place. 






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N° 271

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 SEXIES


Alinéa 4

Remplacer le mot : 

après

par le mot : 

avant

Objet

Cet amendement vise à avancer la date à laquelle le Gouvernement doit adresser au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. 

Il apparaît, en effet, préférable que ce rapport soit transmis avant l'issue de l'expérimentation, afin que celle-ci puisse être généralisée dans le cas où elle aurait fait la preuve de son utilité, sans période de vide juridique. 






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-13-1. –  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret. 

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un 1° ... ainsi rédigé : 

« 1° ... Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».

Objet

Pour responsabiliser davantage les patients dans la prise de rendez-vous, le présent amendement vise à mettre à la charge des assurés n'honorant pas un rendez-vous en soins de ville une somme forfaitaire fixée par décret, au bénéfice de l'assurance maladie. Une partie de cette somme, définie dans le cadre des négociations conventionnelles, pourrait être reversée par l'assurance maladie aux professionnels de santé concernés en indemnisation. 

Réduire la proportion de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas permettrait, en outre, de redonner du temps utile aux professionnels de santé. Selon l'Académie de médecine et le conseil national de l'ordre des médecins, 6 à 10 % des patients ne se présenteraient pas à un rendez-vous. 






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N° 273

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret en Conseil d’État modifiant le plafond du montant de la participation forfaitaire. Le cas échéant, la signature du décret en Conseil d’État ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. » ;

2° Le dernier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont saisies pour avis de tout projet de décret modifiant le montant de la franchise annuelle pour au moins l’une des prestations ou l’un produits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. Le cas échéant, la signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration d’un délai de sept jours. »

Objet

Le doublement de la participation forfaitaire et de la franchise annuelle, jugé « probable » par le ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau, le 8 septembre 2023, ne figure pas dans le PLFSS dès lors que la fixation précise des paramètres de ces contributions relève du pouvoir réglementaire.

Cette mesure ne figure pas non plus explicitement dans les mesures d’économies sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, détaillées à l’annexe 5 au PLFSS. Pour autant, ladite annexe indique que « des mesures de transfert de dépenses et de responsabilisation des assurés seront également menées, avec un rendement attendu de 1,3 milliard d’euros qui comprennent notamment l’effet année pleine de la modification du ticket modérateur sur les soins dentaires déjà annoncée », chiffré à 500 millions d’euros, ce qui laisse 800 millions d’euros d’économies non expliquées. Ce montant coïncide précisément avec le rendement d’un doublement des franchises et des participations forfaitaires avec maintien du plafond annuel à cinquante euros.

Dans ces conditions, il fait peu de doute que le doublement de la participation forfaitaire et de la franchise annuelle est chiffré, et donc, en creux, inclus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Compte tenu des enjeux financiers de la mesure et de ses effets concrets pour les assurés, il apparaît inenvisageable que la représentation nationale ne soit à aucun moment associée ou consultée sur cette décision.

Par conséquent, cet amendement vise à prévoir une consultation systématique des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat sur tout projet de texte réglementaire modifiant les montants de la participation forfaitaire ou de la franchise annuelle.

Il en va de l’information du Parlement, dont les arguments ne manquent pas pour déplorer l’insuffisance en PLFSS. Sur un tel sujet, le Gouvernement ne peut pas s’avancer à mots couverts, à grand renfort de modalisateurs. Il doit assumer son intention et permettre la tenue d’un débat démocratique et institutionnalisé sur le sujet.






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N° 274

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « tôt », la fin du I de l’article L. 162-14-1-1 est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-15 est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

3° L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du vingt-cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière conduit la trajectoire de dépenses d’assurance maladie à s’écarter excessivement de celle votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

b) Après le mot : « tôt », la fin du vingt-septième alinéa est ainsi rédigée : « à la date d’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. »

Objet

Comme le constatait la Cour des comptes dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale 2022, les conséquences des conventions conclues par les professionnels de santé avec l'assurance maladie sont insuffisamment évaluées et suivies. Elles ne sont pas non plus constatées en temps utile par le Parlement. 

Cet amendement apporte deux modifications au régime applicable à ces conventions, permettant de mieux maîtriser leurs incidences financières. 

D'une part, il vise à permettre aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une convention dont les conséquences financières remettraient en cause de manière substantielle la trajectoire des dépenses d'assurance maladie votée par le Parlement.

D'autre part, il vise à remplacer, dans le code de la sécurité sociale, le délai de six mois nécessaire avant l'entrée en vigueur d'une mesure conventionnelle dépensière, par une condition tenant à l'adoption d'une loi de financement qui tiendrait compte des conséquences des mesures dépensières sur la trajectoire des dépenses d'assurance maladie.






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N° 275

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction :

« a) de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code ; 

« b) de la participation des professionnels à l’effort de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins. »

Objet

Cet amendement prévoit que les conventions professionnelles conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé prévoient les conditions dans lesquelles la rémunération des professionnels peut être modulée selon deux critères : d'une part, leur degré d'utilisation du dossier médical partagé et, d'autre part, leur participation à l'effort de maîtrise des dépenses d'assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins. 

Les conditions dans lesquelles ces deux critères seront appréciés pourront être librement fixées par les partenaires conventionnels et varier selon la profession concernée. 

Ce faisant, cet amendement vise à inciter les professionnels de santé à contribuer au développement du DMP, à la limitation des actes inutiles et redondants et à la maîtrise des dépenses. Il reprend une recommandation du rapport de la commission des affaires sociales relatif aux données de santé, qui préconisait de renforcer les incitations conventionnelles à l'utilisation du DMP et de les étendre à l'ensemble des professions de santé concernées. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 276

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

observations

insérer les mots :

et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du présent code,

Objet

Le présent amendement maintient l’avis obligatoire de la commission des pénalités financières avant le déclenchement de la procédure de mise sous accord préalable (MSAP) des prescriptions des praticiens. Par cohérence, il ajoute également cet avis au sein de la nouvelle procédure d'accord préalable s’appliquant aux sociétés de téléconsultation et aux centres de santé.

La suppression de cet avis, proposée par l’article 27, ne parait pas pertinente. Actuellement, le professionnel de santé mis en cause peut présenter ses observations devant cette commission composée d’autres professionnels de santé et de représentants du conseil de la CPAM. Cette instance garantit le respect du contradictoire.

Au contraire, la suppression de cet avis irait en contradiction avec le souhait de voir l’assurance maladie mener des échanges moins comminatoires avec les professionnels de santé.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 277

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 BIS 


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° 278

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

traitant

insérer les mots :

ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale

Objet

Comme l'article le prévoit déjà pour le médecin traitant, cet amendement vise à autoriser la sage-femme référente à téléprescrire un arrêt de travail pour une durée supérieure à trois jours, ou porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail par un renouvellement par téléprescription. 

Compte tenu des fonctions de suivi et de coordination qui incombent à la sage-femme référente, il semble en effet opportun de maintenir la possibilité qui lui est offerte de prescrire des arrêts de travail en téléconsultation sans limitation de durée.

Cet amendement permet de pallier l'absence regrettable de prise en compte des spécificités de la prescription d'arrêts de travail par les sages-femmes dans la rédaction de l'article 28 du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution.






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N° 279

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer la seconde occurrence du mot :

médecin

par les mots :

professionnel médical compétent

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à prendre en compte le fait que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes disposent également d'une compétence de prescription d'arrêt de travail.






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N° 280

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et 22

par les mots :

, 22 et 38

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 281

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 5

Remplacer le mot :

couverts 

par les mots :

pris en charge

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 282

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Objet

En l'absence de spécification de leur date d'entrée en vigueur, les dispositions de l'article 28 s'appliqueront à compter du lendemain de la publication au Journal Officiel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, sous réserve de l'adoption du texte et de l'article.

Afin que les assurés et les professionnels prescripteurs disposent du temps nécessaire à leur bonne information sur les dispositions concernées, notamment sur les modalités de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par téléconsultation, cet amendement fixe au 1er avril 2024 la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 28.






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N° 283

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet avis est formulé sur la base d’un référentiel publié et accessible à tous.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable douze mois après la publication du référentiel mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Objet

La création d’un mécanisme de pénalité financière à l’égard des exploitants de dispositifs médicaux qui présentent un conditionnement inadapté ou sont générateurs de déchets de soins supplémentaires devrait être construite en transparence avec les industriels. En effet, si ce mécanisme a pour objectif d’induire une dynamique vertueuse et de faire évoluer les modèles et conditionnements des produits, il importe de partager avec les exploitants des critères clairs et opposables, idéalement co-construits avec eux. Il importe aussi de leur donner le temps de s’approprier ces critères.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que la HAS rend son avis sur la base d’un référentiel publié et accessible à tous, et que la mesure n’entre en vigueur que douze mois après la publication de ce référentiel. 






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N° 284

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 BIS


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

fait l'objet antérieurement

par les mots :

antérieurement fait l'objet

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 285

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 BIS


Alinéa 3, dernière phrase

Après le mot :

certificat

insérer le mot :

provisoire

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 286

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 6

Après le mot :

après

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le mot : « responsabilité », la fin de la phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 287 rect.

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Alinéa 2

1° Après le mot :

cédés

insérer les mots :

par l’Établissement français du sang

Objet

Amendement rédactionnel.

Il s’agit de préciser que les tarifs dont il est question sont seulement les tarifs de l’Établissement français du sang fixés par arrêté ministériel, et non ceux, par exemple, du plasma thérapeutique, dont les tarifs sont libres et qui sont aussi commercialisés par des entreprises pharmaceutiques privées.



NB :Amendement rectifié en séance à la demande de la commission





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N° 288

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dans des conditions fixées par décret

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les autres modalités d’application du présent 3° sont également fixées par décret ;

Objet

Amendement rédactionnel.

Actuellement, le 4° de l’article L. 1222-8 du code de la santé publique prévoit que « la participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ».

Dans sa rédaction actuelle, le présent article retient, pour la dernière phrase du texte proposé par l’alinéa 4 pour le 3° de l’article L. 1222-8 précité (qui se substitue à l’actuel 4°) la rédaction suivante : « La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes ». Il s’agit donc de la même phrase, dont on a retiré la référence au décret, qui fait désormais l’objet du dernier alinéa du 3° (alinéa 5 du présent article).

La phrase ainsi « tronquée » est peu compréhensible, en particulier quand elle indique que la participation est « versée ».

Cet amendement propose de rétablir cette phrase dans sa rédaction actuelle, en adaptant par coordination la rédaction proposée pour l’alinéa 5.






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N° 289

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 5126-6. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous-traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1. » ; 

Objet

Afin d’étendre le champ des sous-traitants susceptibles d’être mobilisés par les établissements pharmaceutiques publics et pharmacies à usage intérieur pour la réalisation de préparations hospitalières spéciales, il est proposé de leur permettre de confier la production, en tout ou partie, de ces préparations à des pharmacies d’officine sous-traitantes dûment autorisées par l’ARS. 






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N° 290

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 10

Après le mot : 

fournie

insérer les mots : 

par un établissement mentionné à l'article L. 5138-1 ou

Objet

Le présent amendement vise à permettre l'exécution, par les pharmacies d'officine, de préparations officinales spéciales à partir d'une matière première à usage pharmaceutique (MPUP) fournie par un établissement autorisé par l'ANSM à exercer une activité de fabrication, d'importation et de distribution de substances actives. 

Limiter la fourniture des pharmacies d'officine aux seules MPUP fournies par l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP apparaît trop restrictif, et risquerait de ralentir l'exécution de préparations officinales spéciales. Ces dernières doivent, au contraire, constituer une solution opérationnelle et mobilisable rapidement en situation de rupture. 






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N° 291

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots : 

, pris après consultation des représentants des pharmaciens concernés

Objet

Le présent amendement vise à mieux associer les organisations représentatives des pharmaciens à la définition des prix de cession des préparations officinales spéciales et, lorsqu'elles font l'objet d'une dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales. 






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N° 292

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots : 

ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8

II. Alinéa 9

Supprimer les mots : 

ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123-8 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de rendre obligatoire la dispensation à l'unité de médicaments en rupture. 

Cette mesure apparaît, en effet, inefficace dans la plupart des situations de tension d'approvisionnement. Elle ne pourra avoir d'effet ni sur les traitements chroniques, pour lesquels la dispensation est nécessairement récurrente, ni sur les formes galéniques concentrant le plus grand nombre de ruptures, à savoir les les médicaments pédiatriques et injectables. 






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N° 293

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéas 8 et 10

Après le mot : 

rupture

insérer les mots : 

ou de risque de rupture

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre les mesures envisagées d'épargne de médicaments, tenant à l'obligation de recourir à l'ordonnance de dispensation conditionnelle ou à la limitation des prescriptions par téléconsultation, y compris en cas de simple risque de rupture. 

Il entend par là favoriser une meilleure anticipation des tensions d'approvisionnement et l'intervention de mesures d'épargne le plus en amont possible des ruptures d'approvisionnement. La nécessité d'améliorer l'anticipation a été soulignée par la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments et aux choix de l'industrie pharmaceutique française. 






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N° 294

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de maintenir le renouvellement possible pour une période de trois ans de la prise en charge provisoire des actes professionnels.

Les actes innovants peuvent faire l'objet d'une inscription provisoire à la nomenclature pour une période initiale de trois ans, donnant du temps pour recueillir les données nécessaires à une prise en charge pérenne.

Le présent article a ouvert cette inscription sur la liste provisoire à tous les actes, y compris ceux moins innovants. L'article supprimait aussi initialement le renouvellement possible du délai de trois ans d'inscription provisoire. Un amendement retenu à cet article a finalement permis un renouvellement de 18 mois. 

Après avoir interrogé la Haute Autorité de santé (HAS), il apparait que ce nouveau délai de 18 mois reste insuffisant dans certaines situations ; confirmer ou non la prise en charge pérenne demande parfois de recueillir de nouvelles données (notamment en vie réelle) sur 5 ans. D'où l'objet de cet amendement de maintenir le droit existant.






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N° 295

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 5

Supprimer les mots :

à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et

Objet

Cet amendement propose de maintenir le délai supplémentaire dont dispose la Haute Autorité de santé (HAS) pour rendre son avis sur l’inscription d’un acte aux nomenclatures, lorsque l’évaluation présente une complexité.

La HAS estime que le délai initial de six mois n’est pas toujours suffisant pour mener une évaluation à la hauteur des plus hauts standards internationaux. La suppression du délai supplémentaire accordé pourrait s’avérer contre-productif en incitant la HAS à rejeter davantage de dossiers faute de temps pour réunir les données nécessaires à l’expertise.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 296

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 297 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéas 28 à 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-1.

« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article. 

« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant. »

Objet

Au regard des enjeux d’accès aux traitements et de maintien de l’innovation en France, cet amendement simplifie les modalités de fixation de l’indemnité à laquelle la spécialité sera prise en charge par l’assurance maladie lors de la période de prise en charge temporaire. Il supprime la mention de prix européen le bas initialement prévue, et maintient comme seule référence l’indemnité libre demandée par le laboratoire pour cette spécialité à laquelle sera appliquée un mécanisme de décote défini par voie réglementaire. La décote ne s'appliquera toutefois pas aux spécialités prises en charge en ville, inscrites sur la liste en sus, ni à celles faisant l'objet d'un prix maximal de vente aux établissements de santé. 

En ce sens, cet amendement retient une solution équilibrée pour la fixation des paramètres de calcul du niveau de l’indemnité de prise en charge temporaire. En effet, s’il est certain que cette indemnité doit prendre en compte les résultats insuffisants obtenus par la spécialité lors de sa première évaluation et ne saurait donc être maintenue au niveau qui prévalait lors de la période d'accès précoce, il n’est pas moins évident qu’une prise en charge insuffisante priverait le dispositif de toute attractivité, ce qui nuirait, en dernier ressort, aux patients.






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N° 298

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéas 42 et 43

Remplacer les mots :

au 1° du présent VII

par les mots :

à l’article L. 162-22-7 du présent code

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 299

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

médicament

insérer les mots : 

ainsi que les établissements pharmaceutiques détenus par une personne morale de droit public susceptibles d'assurer, le cas échéant, son exploitation et sa fabrication, 

Objet

En cas d'absence de reprise de la commercialisation par une autre entreprise, l'exploitation et la fabrication pourraient être confiées à un établissement pharmaceutique public.

Cependant, la reprise de cette production pourrait n'être organisée qu'à l'issue d'un délai de neuf mois, soit moins de trois mois avant l'arrêt possible de la production par l'entreprise qui l'exploite.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir l'information des établissements pharmaceutiques susceptibles d'assurer la reprise de l'exploitation ou de la fabrication, en vue de leur permettre d'anticiper éventuellement l'organisation de celle-ci avec les façonniers.






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N° 300

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 20

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...- L’article L. 5121-30 est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qu’ils considèrent être des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que mentionnés à l’article L. 5121-31. Le directeur général de l’agence peut, après une procédure contradictoire, modifier cette liste.

« La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnée au premier alinéa du présent article est rendue publique par le directeur général de l’agence sur son site internet. »

II. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

F. – L’article L. 5121-31 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l’article L. 5121-31 font l’objet de plans de gestion des pénuries renforcés. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels ».

 

Objet

Cet amendement vise à préciser la possibilité pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de désigner des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur devant faire l'objet d'un plan de gestion des pénuries dans le cas où l'entreprise exploitante ne les aurait pas identifiés comme tels.

Suivant les recommandations de la commission d'enquête sénatoriale sur les pénuries de médicaments, il apparaît ainsi plus pertinent de prévoir la modification par l'ANSM de la liste des MITM que les titulaires d'autorisation et les entreprises exploitantes doivent lui déclarer et, partant, lui permettre d'amender cette liste. Au-delà d'un ajout, il peut en outre s'avérer parfois nécessaire de déclasser un médicament déclaré MITM par l'entreprise. 

Ainsi, la modification de cette liste par l'agence conduira à une liste automatiquement ajustée, en conséquence, pour les plans de gestion des pénuries prévus à l'article L. 5121-31, lesquels sont systématiques pour les MITM.

En outre, le présent amendement, dans une logique de transparence, prévoit la publication par l'ANSM de la liste des MITM.

Au regard également les recommandations de la commission d'enquête, le présent amendement vise à prévoir une priorisation des plans de gestion des pénuries. Il crée à cette fin la notion de "plan de gestion des pénuries renforcé", applicable de droit aux MITM ayant fait l'objet d'une rupture ou d'un risque de rupture.

Enfin, il corrige une erreur rédactionnelle au même alinéa du code. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 301

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS 


Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au III, les mots : « Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2024 ».

Objet

Dans cet article, le Gouvernement supprime les dispositions qui prévoient actuellement qu’il lui revient de présenter une évaluation de l’expérimentation en cours sur le cannabis médical, au moins six mois avant le terme de celle-ci. Or l’expérimentation prendra fin le 26 mars 2024 et le Gouvernement entend désormais créer un cadre pour pérenniser l’usage du cannabis médical.

Dans ce contexte, il apparaît d’autant plus nécessaire que le Parlement soit informé du bilan de l’expérimentation en cours, pour pouvoir se prononcer de façon éclairée sur l’opportunité de la poursuivre, de la généraliser et éventuellement de faire évoluer ses conditions.

Cet amendement vous propose donc de maintenir ce rapport du Gouvernement au Parlement, en indiquant une date limite fixée au 30 juin 2024.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 302

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 30 septembre 2024, la Haute Autorité de santé rend un avis sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis en fonction des indications thérapeutiques autorisées, au regard des résultats de l’expérimentation. »

Objet

Cet amendement vise à compléter par un avis de la Haute Autorité de santé l’évaluation de l’expérimentation qui sera présentée par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport avant le 30 juin 2024.

L'avis de la HAS portera sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis en fonction des indications thérapeutiques autorisées, sur la base du bilan établi préalablement par l'ANSM et le Gouvernement. Cet avis pourra être rendu au plus tard le 30 septembre 2024. Il contribuera à éclairer le Parlement et permettra le cas échéant d'envisager si des évolutions législatives sont nécessaires concernant l'usage médical du cannabis.






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N° 303

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


I. – Alinéas 1 à 26

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans un maximum de dix départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent I fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au I du présent article situé dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au même I. 

I ter. – A. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2° , financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du même code ;

2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code.

B. – Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du présent I ter.

I quater. – Par dérogation au II de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au I ter du présent article est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

I quinquies. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les résidents des établissements mentionnés au même I acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code et au I de l’article L. 314-16 dudit code.

La participation mentionnée au présent I quinquies peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232-8 dudit code.

I sexies. – Le forfait global unique mentionné au I ter du présent article est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314-19 du code de l’action sociale et des familles.

I septies. – Le II de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l’expérimentation.

Les versements effectués en application du premier alinéa du présent I septies sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

I octies. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article et par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342-1 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

I nonies. – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I ter du présent article est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, à l’exception de l’article L. 314-17 du même code.

Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

I decies. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, l’annexe prévue à l’article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.

II. – Alinéas 30 et 33 à 36

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 42 à 45

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le

par les mots :

participant à l’expérimentation mentionnée au I du

V. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

l’application du régime adapté de financement

par les mots :

l’entrée en vigueur de l’expérimentation

VI. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

l’option pour le régime adapté de financement

par les mots :

la participation du département à l’expérimentation

VII. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

ayant opté pour ce régime adapté

par les mots :

participant à l’expérimentation

VIII. – Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

V. – Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au I par délibération de leur assemblée délibérante. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 mars 2024.

Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.

IX. – Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

X. – Alinéa 53

Remplacer les mots :

Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le

par les mots :

Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du

Objet

L’article 37 tend à créer un régime adapté de financement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (Ehpad et USLD). Dans ce cadre, les départements pourraient opter à titre définitif pour la fusion des sections « soins » et « dépendance ».

Cette simplification du financement comporterait de nombreux avantages pour les établissements et rendrait le système plus lisible pour l’ensemble des acteurs. Toutefois, cette mesure étant à la fois pérenne et facultative, elle pourrait paradoxalement avoir pour effet de générer des complexités supplémentaires et de laisser s’installer dans la durée des disparités plus profondes entre les départements.

Auditionnée par la commission des affaires sociales, la ministre des solidarités et des familles s’est déclarée favorable à une expérimentation sans pour autant proposer de modifier le texte.

Cet amendement vise donc à transformer cette mesure en une véritable expérimentation. Celle-ci pourrait être déployée, sur une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, dans un maximum de dix départements volontaires. Les départements pourront se porter candidats pour y participer jusqu’au 31 mars 2024. Cette expérimentation donnerait lieu à une évaluation par la CNSA et à la remise au Parlement, six mois avant son terme, d’un rapport envisageant les conditions de sa pérennisation et de sa généralisation.






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N° 304

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée » ;

II. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « une unité ou un centre » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° 305

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 TER 


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition redondante : l'article 55 de la LFSS pour 2022, toujours en vigueur, dispose déjà que les frais d'ingénierie et d'évaluation de l'expérimentation sont financés par la CNSA.






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N° 306

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 4

Après le mot :

convention

insérer les mots :

définissant notamment des objectifs en matière de prévention,

Objet

L’article 38 introduit une possibilité de déroger à la règle « 80 % / 20 % » pour le financement des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’ARS et le président du conseil départemental, la part à la charge des régimes d’assurance maladie pourrait être fixée à un niveau supérieur à 80 %.

En pratique, la part actuellement versée par le département permet aux CAMSP de financer des actions de prévention.

Afin que le conseil départemental puisse continuer à jouer ce rôle, cet amendement propose que les conventions ARS-département prévues par cet article définissent des objectifs en matière de prévention.






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N° 307

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 11

Après le mot :

infantile

insérer les mots :

ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance

Objet

L’article 38 vise à mettre en place un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce destiné aux enfants de 0 à 6 ans susceptibles de présenter un handicap, quel qu’il soit, auquel sont appelés à contribuer les établissements et services médico-sociaux, les professionnels de soins de ville, les services de PMI et l’éducation nationale.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale précise que ce repérage s’appuie non seulement sur les examens médicaux de prévention obligatoire, mais aussi sur le bilan de santé et de prévention réalisé à l'entrée d’un mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

Par cohérence, le présent amendement vise à ajouter à la liste des contributeurs du nouveau service les services de l’aide sociale à l’enfance.






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N° 308

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de moins de douze ans » ;

Objet

L’article 38 vise à mettre en place un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention précoce, pris en charge par l’assurance maladie, destiné aux enfants de 0 à 6 ans susceptibles de présenter un handicap.

Il étend ainsi à toutes les formes de handicap le modèle mis en place en matière de troubles du neuro-développement (TND), qui s’appuie sur les plateformes de coordination et d’orientation (PCO).

On peut toutefois s’interroger sur l’articulation entre ces dispositifs. En particulier, les limites d’âge diffèrent entre le dispositif dédié aux TND (12 ans) et le dispositif introduit par l’article 38 (6 ans).

Afin de clarifier cette articulation, le présent amendement tend à inscrire dans la loi la limite d’âge de douze ans, actuellement prévue par décret, du parcours de bilan et intervention précoce pour l’accompagnement des enfants présentant un TND.






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N° 309

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-1 est complété par les mots : « , qui peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134-1 » ;

II. – Alinéa 17

Après le mot :

phrase,

insérer les mots :

la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du »,

III. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134-1. Elles »

Objet

L’article 38 vise à mettre en place un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention précoce, pris en charge par l’assurance maladie, destiné aux enfants de 0 à 6 ans susceptibles de présenter un handicap, quel qu’il soit. Ce parcours serait organisé par des structures sanitaires ou médico-sociales, désignées par l’ARS, qui pourraient avoir recours à des professionnels libéraux et des psychologues rémunérés par un forfait.

Afin d’éviter un empilement des dispositifs, cet amendement vise à préciser que le nouveau service pourra être organisé par les acteurs existants, notamment les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) qui jouent le même rôle en matière de troubles du neuro-développement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.

Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.

III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.

V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

L’« amendement Creton » permet depuis 1989 le maintien dérogatoire de jeunes adultes accueillis dans des établissements et services pour enfants handicapés, tels que les instituts médico-éducatifs (IME), en attendant de trouver une place dans des structures pour adultes.

Malgré son intérêt, ce dispositif a engendré des difficultés au vu du nombre croissant de bénéficiaires : ils seraient aujourd’hui de l’ordre de 10 000  alors qu’ils étaient 5 700 en 2014, et leur maintien dans les établissements pour enfants peut être prolongé. Le dispositif crée une pression sur l’offre des établissements pour enfants et l’organisation des établissements peut en être affectée.

Lors de son audition par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le 11 octobre 2023, la ministre des solidarités et des familles s’est montrée favorable à un amendement permettant d’expérimenter un dispositif de transition pour les jeunes adultes afin de les sortir des établissements pour enfants et de leur offrir un accompagnement spécifique.

Tel est l’objet du présent amendement qui permet, à titre expérimental, l’accueil de jeunes de 16 ans et plus en situation de handicap dans des dispositifs de transition autorisés par l’ARS et le conseil départemental, sur orientation de la CDAPH.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 BIS 


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « une ou »

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS 


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au titre de

par les mots :

mentionnée à

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS 


Alinéa 7

1° Au début, supprimer les mots :

Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023,

2° Après le mot :

dues

insérer les mots :

au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023

Objet

Amendement de sécurisation juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS 


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la rédaction des validations législatives contenues dans l'article 39 au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il précise donc que la validation se produit sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et indique les motifs d'illégalité contre lesquels la validation entend prémunir le versement des indemnités journalières de nourriture et les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l'amiante.

Il corrige en outre une erreur sur les périodes couvertes par la mesure de validation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS 


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

de ces allocations

par les mots :

des allocations mentionnées au premier alinéa du présent III

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER 


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa du II, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

Objet

Amendement rédactionnel corrigeant une erreur orthographique.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l'indemnisation de ces préjudices

par les mots :

d'identifier les personnes mentionnées au même I.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER 


Alinéa 4

Après le mot : 

publique,

insérer les mots :

de tout organisme de sécurité sociale,

Objet

Cet amendement vise à inclure les organismes de sécurité sociale dans la liste des entités desquelles le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) peut requérir des informations ou des données en vue de l'identification de bénéficiaires potentiels. 

Les organismes de sécurité sociale détiennent en effet des données valorisables sur l'état de santé des assurés, pouvant contribuer à la détection des victimes de l'amiante non encore bénéficiaires du Fiva. 

Sur le modèle de l'article L. 422-1-1 du code des assurances, cet amendement propose donc une rédaction prévoyant explicitement leur inclusion dans le dispositif.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 319

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER 


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Cet amendement vise à garantir que les bénéficiaires potentiels identifiés par le Fiva puissent être systématiquement avisés  de leur droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données.






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N° 320

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER 


Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation de destruction des données et informations personnelles portant sur des personnes non consentantes ou non éligibles aux prestations du Fiva à l’ensemble des données détenues sur ces publics, et non aux seules données obtenues après la première communication.

Dans un souci de protection des données personnelles, cet amendement limite donc la conservation des données personnelles prévue à l'article 39 ter aux seuls cas où elle est strictement nécessaire, c'est-à-dire pour les personnes éligibles aux prestations du Fiva et consentant à la procédure.






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N° 321

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables

par les mots :

L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Au troisième alinéa, les mots : « des organismes débiteurs des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« …° La première phrase du dernier alinéa est supprimée. » ;

 

Objet

Amendement de précision.






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N° 322

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 323

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS 


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS 


Alinéa 2

Remplacer le mot :

rachats

par le mot :

versements

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 QUATER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret

par les mots :

déterminées par décret parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 SEXIES 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

leurs pensions

par les mots :

leur pension

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 SEXIES 


Alinéas 5 et 6

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

septembre

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’évolution de l'âge d’entrée en jouissance de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite avec celle de l’âge de départ en retraite anticipée applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.






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8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, les modalités selon lesquelles la preuve d’existence peut être apportée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

La lutte contre la fraude aux prestations sociales constitue une priorité absolue de la commission des affaires sociales, à l’heure où des efforts significatifs sont demandés à nos concitoyens, et notamment le relèvement de l’âge légal de départ en retraite et de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

Chaque année, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) verse 3,8 milliards d’euros de pensions de retraite à des retraités résidant à l’étranger, dont près de 2 milliards à des bénéficiaires installés en Europe et 1,5 milliard à des retraités vivant en Afrique. L’Algérie est le premier pays concerné, avec près de 350 000 retraités et plus d’un milliard d’euros de pensions versés en 2021.

Chaque année, les intéressés doivent apporter la preuve de leur existence auprès du GIP Union Retraite par le biais d’un certificat d’existence, à défaut de quoi le versement de la pension est suspendu.

Ces certificats doivent être remplis par les autorités habilitées en fonction des capacités de traitement par le réseau consulaire français et du degré de confiance dans les autorités locales pour l’exercice de cette fonction. Selon les pays, cette mission est accomplie soit par les seules administrations locales, soit également par les consulats français. Or, comme l’a indiqué le directeur de la Cnav devant la commission, « nous savons bien que des arrangements permettent parfois d’obtenir le tampon nécessaire » au profit des ayants droits, alors que le retraité est décédé.

À compter du printemps 2024, les retraités résidant hors de France pourront apporter la preuve de leur existence en utilisant une application permettant la comparaison entre une photographie de leur visage prise avec leur smartphone et une pièce d’identité biométrique, dont sont déjà dotés plusieurs pays, notamment l’Algérie.

Toutefois, le contrôle biométrique de l’existence resterait une option à la discrétion du bénéficiaire, qui demeurerait libre de choisir de remplir un certificat d’existence. Il s’agit donc davantage d’une mesure de simplification pour les retraités résidant hors de France que d’un véritable moyen de lutte contre la fraude.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la justification de l’existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2027, délai qui devrait permettre d’adapter les dispositions réglementaires applicables, de finaliser le développement de l’application, de communiquer auprès des assurés et de s’assurer de l’accessibilité du dispositif à tous les intéressés, notamment, pour ceux qui ne disposeraient pas d’un smartphone, par l’intermédiaire des consulats et des collaborateurs et partenaires des organismes débiteurs.

Dans les pays dépourvus de titres d’identité biométriques, les modalités de contrôle de l’existence des retraités seraient déterminées par décret. Le souhait de la commission est qu’en fonction du degré de confiance dans les autorités locales, la preuve de l’existence puisse être apportée soit par l’envoi d’un certificat d’existence, soit dans le cadre d’une convocation annuelle dans un consulat ou auprès de collaborateurs ou de partenaires des organismes débiteurs, par exemple dans une agence bancaire.






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N° 330

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Compléter cet article par neuf paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 114,18 millions d’euros pour l’année 2024.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 53,44 millions d’euros pour l’année 2024.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 142,6 millions d’euros pour l’année 2024.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 71,9 millions d’euros pour l’année 2024.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c’est-à-dire en pratique par la LFSS, du montant des dotations de la sécurité sociale, et en premier lieu de l’assurance maladie, à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.

Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l’application de longue date pour les finances de l’État n’empêche le bon fonctionnement d’aucun opérateur. Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder. En outre, le PLFSS pourra, dans sa partie rectificative, ajuster ces montants en fin d’exercice comme le fait l’article 3 du présent PLFSS pour le FMIS.

D’autre part, cet amendement propose d’octroyer formellement cette dotation pour Santé publique France, l’Agence de biomédecine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé.

Le présent amendement est également porté cette année à la suite du rapport d’information d’Elisabeth Doineau et Annie Le Houerou pour la Mecss (n° 877 (2022-2023)), lequel préconise d’ » inscrire explicitement en LFSS le montant prévisionnel de dotation à chacun des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base ».






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N° 331

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L'Ondam est fixé par l'article 43 à un montant de 254,9 milliards d'euros pour 2024.

Pourtant, la trajectoire présentée par le Gouvernement apparaît manifestement insincère et incohérente avec la situation du système de santé. 

Insincère car cette année encore, les sous-jacents de la trajectoire ne sont pas justifiés par le Gouvernement. L'augmentation des dépenses se trouve peu documentée et des mesures d'économies particulièrement importantes ne sont pas formalisées ni soumises à l'approbation du Parlement. Un risque de dérapage de l'Ondam est ainsi une nouvelle fois sérieux pour l'année à venir.

Insincère encore car, malgré les demandes répétées de la commission, l'Ondam demeure réparti principalement sur deux sous-objectifs dépassant chacun les 105 milliards d'euros, ne permettant pas d'apprécier correctement l'engagement de la dépense publique et la finalité des crédits nécessaires au système de soins. 

Incohérente enfin car la trajectoire proposée ne semble pas tenir compte des charges réelles des établissements de santé au regard de l'inflation, au risque d'aggraver encore la dette hospitalière, ni d'une évaluation des dépenses qui pourraient résulter des négociations conventionnelles en cours.

C'est pourquoi la rapporteure estime que l'Ondam 2024 ne peut aujourd'hui être approuvé par le Sénat.






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N° 332

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 43 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

La commission avait souhaité, dans le cadre de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, inscrire une série de "clauses de retour devant le Parlement" en cas d'écart constaté en cours d'exercice par rapport aux trajectoires de recettes ou de dépenses votées.

Aussi, le présent amendement vise à préciser cette exigence dans le cas de l'Ondam 2024. Un dépassement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros conduirait le Gouvernement à venir présenter à la commission des affaires sociales une trajectoire actualisée sur laquelle celle-ci serait chargée d'émettre un avis. 

Pour rappel, l'Ondam 2023 est révisé dans ce PLFSS de plus de 2,8 milliards d'euros sans que ces dépenses, en partie anticipées dès juin, n'aient été présentées devant le Parlement.






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N° 333

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Après plusieurs années de suspension des missions de recommandations attribuées au Comité d'alerte en cas de dépassement prévu de l'Ondam de 0,3%, cette nouvelle suspension n'apparaît aujourd'hui pas souhaitable. 

Il convient de redonner au comité d'alerte sa fonction et son rôle dans le pilotage des dépenses d'assurance maladie en cours d'exercice. 

Alors qu'en 2023 le dépassement de l'Ondam par rapport à la prévision révisée, pourtant prévisible dès juin, n'a pas conduit à des propositions de mesures de la part du comité, il n'est pas tenable de ne pas rétablir les outils de pilotage de l'Ondam dans leurs missions. 

C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cet article. 






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N° 334

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

1,2 milliard

par le montant :

1 milliard

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fixer à 1 milliard d'euros, plutôt que 1,2 milliard d'euros, le montant du transfert de la branche AT-MP à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2024. Ce faisant, il rend au transfert la valeur qui était la sienne de 2015 à 2021, avant deux hausses consécutives en 2022 (1,1 milliard d'euros) puis en 2023 (1,2 milliard d'euros).

Considérant que la branche AT-MP n’a pas vocation, parce qu’elle est excédentaire, à financer les déficits structurels d’autres branches, cet amendement s'oppose à la croissance continue du montant de ce transfert depuis son instauration en 1997, qui revient en outre à nier l’implication des acteurs concernés et les efforts substantiels fournis par les employeurs et les caisses de sécurité sociale pour limiter la sous-déclaration.

Le phénomène de sous-déclaration, étayé statistiquement, résulte par ailleurs largement de décisions et de comportements qui ne dépendent pas de la branche AT-MP, et sur lesquels elle n'a pas de levier d'action.






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N° 335

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Compléter cet article par le mot : 

sociale.

Objet

Amendement rédactionnel corrigeant une formulation incorrecte.






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N° 336

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 TER


I. – Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le I est ainsi modifié :

a) Le b) du 1° est abrogé ;

b) À la fin du a) du 2° , le mot : « supprimée » est remplacée par les mots : « est ainsi rédigée : « , dans la limite d’un plafond. » » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- le huitième alinéa est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail » ;

- à la fin du neuvième alinéa, les mots : « de l’article L. 7221-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du même article L. 7221-1 ».

Objet

Le présent article vise à ajuster les paramètres de la réforme de l’an dernier du complément mode de garde (CMG) versé aux familles en cas de garde par une assistante maternelle ou une employée à domicile.

1. Cet amendement vise à maintenir la prise en compte des périodes de garde ou d’accueil dans les critères du nouveau barème du CMG – prise en compte que souhaite supprimer l’article 46 ter.

Or, ce critère permet de majorer la prestation en raison des « horaires atypiques » de garde pour les parents travaillant de nuit ou le week-end. Même si cette majoration est aujourd’hui peu demandée, cet amendement veille à ce que la réforme du CMG tienne compte de toutes les situations des familles.

2. L’amendement apporte également une clarification rédactionnelle.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 337

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 338

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article est une demande de rapport au Gouvernement sur le bilan de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et les voies de réformes envisageables.

Conforme à la position constante de la commission sur les demandes de rapport, cet amendement propose de supprimer cet article.

Au reste,  cette demande de rapport est pleinement satisfaite par les travaux de plusieurs institutions et, notamment, par un rapport d’information de la commission des affaires sociales du Sénat publié en juin 2023.






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N° 339 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mmes VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 340 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 341

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 342 rect.

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 343 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET


ARTICLE 41


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros.

Objet

Depuis 2023, chaque établissement du secteur sanitaire organise un exercice de cyberattaque au moins une fois par an, conformément aux exigences des directives européennes NIS 1 et 2 (« Network and Information Security »). La persistance d’un niveau élevé de menace cyber justifie le besoin de préparation et d’anticipation pour faire face à des attaques et incidents d’origine malveillante.

Le secteur social et médico-social qui traite, collecte et échange nombre de données de santé ou données sensibles au sens informatique et libertés, est aussi régulièrement la cible d’attaques cyber. 

Or au même titre que toute autre organisation les établissements et services du secteur social et médico-social (ESSMS) doivent être en capacité d’anticiper la survenue de cyberattaques pour limiter leur impact et continuer du mieux possible à exercer leurs missions. 

Il s’agit alors d’organiser un système sécurité d’exercice pour les établissements et services du secteur social et médico-social, en sanctuarisant une partie des crédits du FMIS (Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé) pour financer les exercices de cyberattaques et d’organiser leur mise en œuvre pour 2024 avec l’appui de prestataires experts, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le secteur sanitaire et détaillées dans l’instruction N° SHFDS/FSSI/2023/15 du 30 janvier 2023 relative à l’obligation de réaliser des exercices de crise cyber dans les établissements de santé et à leur financement, mise en conformité directive européenne. 

Dans le cadre du Ségur du numérique, un montant de 10 millions d’euros a été décidé pour soutenir la mise en œuvre de ces exercices sur les années 2022/2023. Ce montant est exclusivement dédié à des prestations d’animation de ces exercices de crises en priorité par les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire (GHT), désignés OSE, et par les établissements de santé (publics, privés). Ces financements seront octroyés aux ARS dans le cadre d’un abondement au Fonds d’intervention régional (FIR). 

L’obligation européenne de mettre en place des exercices de cyberattaque intervenant dès 2024 pour le secteur SMS, il est urgent de mobiliser d’ores et déjà une enveloppe budgétaire a minima du même montant (10 millions pour les ESSMS en 2024) que celle prévue pour le secteur sanitaire qui compte cinq fois moins de structures que le secteur social et médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 344 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET


ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 345 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LAFON et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 346 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mmes GATEL et JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 347 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements, des services et des dispositifs par le gestionnaire selon les modalités et les conditions précisées au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à aligner les règles d’affectation des résultats des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans le secteur de l’Accueil-Hébergement-Insertion (AHI) sur celles du secteur des personnes en situation de handicap et du secteur des EHPAD.

Des gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux interviennent sur plusieurs secteurs. L’unification des règles d’affectation des résultats dans le cadre des différents CPOM est une mesure de simplification pour les associations gestionnaires comme pour les différentes autorités publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 348 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN et LAFON et Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précédent, peuvent prélever des quotes parts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L. 313-14-2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions “administrer – gérer – manager – communiquer” peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »

Objet

Aujourd’hui, le maintien d’un taux de prélèvement unique sur tous les établissements sur la base des dépenses, va à l’encontre de la philosophie des CPOM : mutualisation, économies d’échelle, sanctuarisation et redéploiement des gains de productivité, recomposition de l’offre de services…

A titre d’exemple, centraliser des prestations « supports », comme la gestion comptable au siège, va entraîner une réduction des dépenses (personnels, consommables, prestations de service) dans les établissements et majorer en partie les dépenses du siège social.

Aussi, le siège est soumis à une double peine : plus de dépenses et moins de produits, si le taux de prélèvement a pour assiette les dépenses diminuées des établissements. Autant dire que cela pousse à l’inertie, au conservatisme, à l’inefficacité et à l’inefficience. 

L’arrêté du 10 avril 2019 vient de généraliser les tableaux de bord de la performance dans le secteur médico-social, ce qui permet d’avoir un référentiel national des coûts sur les prestations « Gérer Manager Coopérer Communiquer », incluant les frais de siège. Ce référentiel devrait servir de boussole pour les gestionnaires et les autorités de contrôle.

Rappelons que dans le cadre d’un CPOM, les montants annuels des quotes-parts de frais de siège des ESSMS sous CPOM ne sont plus approuvés. Le gestionnaire a donc une liberté de prélèvement qui devrait davantage se baser sur les produits que sur les dépenses. Les prélèvements injustifiés ou excessifs peuvent faire l’objet d’une récupération en application de l’article L.313-14-2 du code de l’action sociale et des familles. Les autorités de contrôle ont bien les outils pour maintenir les gestionnaires dans la « tempérance ». Par exemple, l’article R.314-61 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux études « coûts avantages », permet de d’imposer les meilleurs coûts entre la gestion mutualisée au niveau du siège, la gestion dispersée dans les établissements ou la sous-traitance externalisée. 

Cet amendement vise à concilier responsabilisation du gestionnaire, maîtrise des coûts et équité. Il vise enfin à rendre plus transparent le financement des frais de siège que l’affaire ORPEA a interrogé et complète donc les nombreuses dispositions de cet article sur le contrôle et l’inspection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 349 rect. bis

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 350 rect. bis

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 351 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON et LONGEOT et Mmes VERMEILLET et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III du même article.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés parles établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la mise en œuvre du baluchonnage en France. Il s’agit d’un service de répit et d’accompagnement à domicile avec un intervenant unique. Il est destiné aux proches aidants de personnes aidées en perte d’autonomie pour lesquelles le changement d’environnement et d’habitudes est hautement préjudiciable, ou encore pour celles qui ont des troubles si sévères qu’elles nécessitent un besoin de surveillance constant.

Il constitue l’un des piliers de la nouvelle stratégie nationale des aidants et un soutien à la politique d’autonomie.

Ce dispositif est devenu possible en France sur le plan juridique grâce à l’expérimentation de dérogations au droit du travail (l’expérimentation en cours permet d’intervenir 24h/24 jusqu’à 6 jours à domicile) dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant ou dans le cadre de séjours de répit aidant-aidé notifié à l’article 53 de la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dite Loi ESSOC du 18 août 2018.

Le présent amendement vise à entériner ce dispositif dans le droit courant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 352

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 27 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 353

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 354

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 355

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 356

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 357

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 358 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mme Valérie BOYER, MM. KHALIFÉ, KLINGER et PANUNZI, Mme NOËL, MM. Henri LEROY, BOUCHET, de NICOLAY, FRASSA, Daniel LAURENT, BRISSON, PAUMIER, SOMON, SAUTAREL et GENET, Mmes DUMONT, AESCHLIMANN, JOSENDE, MALET, PETRUS, CANAYER, NÉDÉLEC et BELRHITI et MM. SIDO et RAPIN


ARTICLE 27


Après l’alinéa 17

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les patients atteints d’un cancer dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Objet

L’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 vise à permettre la suspension automatique des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’un contrôle mandaté par l’employeur qui conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail.

Afin d’éviter des situations de conflit entre les personnes atteintes de cancer et leur employeur, cet amendement propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’un cancer.

Il s’agit d’une protection visant à protéger les personnes atteintes de cancer en les préservant d’une potentielle instrumentalisation de cette procédure par l’employeur.

En effet, les relations entre l’employeur et le salarié se dégradent trop souvent lors de l’annonce d’un cancer. Avec le dispositif proposé dans le présent article, les personnes malades seront encore plus incitées à conserver leur cancer secret, situation déjà bien trop présente à ce jour (peur du licenciement, de la mise au placard).

Cet amendement est proposé par la Ligue Contre le Cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 359 rect. quater

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mme Valérie BOYER, M. KHALIFÉ, Mme NOËL, MM. Henri LEROY, BOUCHET, de NICOLAY, FRASSA, BRUYEN, Daniel LAURENT, BRISSON, PAUMIER, SOMON, SAUTAREL, GENET et ANGLARS, Mmes DUMONT et JOSENDE, M. BONHOMME, Mmes PETRUS, CANAYER, NÉDÉLEC et BELRHITI et MM. SIDO et RAPIN


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

Alors que plus d’un Français sur dix est sans médecin traitant, selon un rapport sénatorial, le présent article propose de limiter le nombre de jours d’arrêts de travail qui peut être prescrit en visioconférence lorsque celle-ci n’est pas effectuée par un médecin traitant.

En France, au début de l’année 2023, le ministère de la Santé et de la Prévention évaluait que plus de 700 000 patients en affection de longue durée (ALD) étaient sans médecin traitant. Pour ces personnes, notamment celles vivant dans des zones sous-dotées, le recours à la téléconsultation se révèle parfois être la seule solution pour échanger avec un professionnel de santé. Leur enlever cette possibilité-là, en réduisant le nombre de jours d’arrêts de travail à seulement 3 jours, représente pour ces populations une perte de chance extrêmement grave.

À l’heure où le nombre de médecins généralistes diminue d’année en année et où de plus en plus de Français éprouvent des difficultés d’accès aux soins, cette mesure semble aller à contre- courant d’une politique ambitieuse en favorisant l’accès aux soins pour tous, partout.

Ainsi, cet amendement propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’un cancer.

Cet amendement est proposé par la Ligue Contre le Cancer.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 360 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et TABAROT, Mme Valérie BOYER, M. GENET, Mmes AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. BOUCHET, BRISSON, CADEC, CHAIZE et CHATILLON, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. FRASSA, Mme JOSENDE, MM. KHALIFÉ, KLINGER, Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PAUMIER et RAPIN, Mme RICHER et MM. SAUTAREL, SIDO et SOMON


ARTICLE 27


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie ne sont pas concernées par le présent II. » ;

Objet

L’objectif poursuivi par cet amendement est simple : il s’agit de préserver les personnes atteintes d’une affection longue durée ou d’une maladie chronique d’une potentielle instrumentalisation par l’employeur de la procédure prévue à l’article 27 de ce projet de loi.

En effet, ledit article propose de rendre possible la suspension automatique des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail jugé non justifié à la suite d’un contrôle demandé par l’employeur.

Ce dispositif pourrait apparaître comme brutal aux yeux des personnes frappées par la maladie, les poussant à garder le secret sur le mal qui les ronge.

Aussi, cet amendement propose de les exclure purement et simplement de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 361 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. TABAROT, CHAIZE et CHATILLON, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. KLINGER et MEIGNEN, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, M. POINTEREAU et Mme RICHER


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

Le présent amendement propose d’exclure du dispositif de cet article les personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD), d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risques ou en perte d’autonomie.

En effet, alors que la France souffre d’un manque significatif de médecin traitant, le recours à la visioconférence peut être particulière utile notamment pour les populations résidant en zones rurales. Leur enlever cette possibilité représente ainsi une grave perte de chance.

Aussi, cet amendement souhaite que les personnes atteintes d’une ALD, d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risques ou en perte d’autonomie puissent continuer à se voir prescrire un arrêt de travail après consultation de leur médecin traitant par visioconférence.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 362

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 363

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 364

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 365

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 366

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 367 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 368 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS, LASSARADE, PETRUS et MALET


ARTICLE 11


Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement

Objet

Si la modification envisagée du calcul de la Clause de sauvegarde a pour objectif louable sa simplification, il est indispensable de s’assurer que la mécanique retenue sera en cohérence et ne risque pas au contraire de s’avérer contre-productive.

L’ampleur du changement et les conséquences potentielles, au vu des montants considérés et s’agissant d’un sujet reconnu comme sensible par la mission régulation et financement mandatée par la Première Ministre, appellent à la plus grande prudence afin de ne pas amoindrir davantage la prévisibilité de cette contribution pour les entreprises. Il convient également de bien anticiper les conséquences en termes de variabilité de la contribution mais aussi de sa répartition entre les différents types d’acteurs.

Ainsi, il est demandé qu’un rapport circonstancié soit réalisé et transmis au législateur afin qu’il puisse juger en toute connaissance de cause de la pertinence de déploiement de cette évolution substantielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 369 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS, LASSARADE, PETRUS, MALET et ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

Objet

Cette proposition vise à ouvrir aux dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non seulement à ceux inscrit sous nom de marque, la disposition permettant la prise en compte dans la tarification de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l'implantation nationale des sites de production.

En effet, dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes,réserver cette disposition aux produits de la LPP inscrits sous nom de marque est inéquitable tant la production de certains dispositifs médicaux de la LPP inscrits sous ligne générique peut se révéler tout aussi importante à la souveraineté industrielle du pays et dont il faut également augmenter les capacités de productions nationales. La situation inflationniste généralisée liée à l’augmentation des coûts de production (matières premières, logistique et transports), des coûts administratifs et réglementaires (transition vers le nouveau règlement européen MDR), et la régulation très forte des produits de santé, limitant grandement la possibilité de faire varier les prix de vente, font peser un risque pour l’autonomie sanitaire stratégique de la France. Le marché du dispositif médical en France est en décroissance de -0,5% par an entre 2019 et 2021 (hors dispositif de diagnostic in vitro) et le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1 440 en2021. Ces constatations appellent à une réaction afin de protéger le secteur du dispositif médical dans sa globalité, en permettant notamment l’extension de la prise en compte du critère industriel dans la tarification des dispositifs médicaux à l’ensemble des produits inscrits à la LPP, et donc en incluant aussi les produits inscrits sous ligne générique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 370 rect. bis

11 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 371 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 372 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 373 rect. quater

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE 11


I. Alinéas 2 à 7 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 3° du II de l’article L. 138-10, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

II. Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéas 21 à 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 » ;

Objet

Ces dispositions proposent une modification des modalités de calcul de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde médicaments (contribution M), visant à asseoir cette contribution sur le chiffre d’affaires net remboursé réalisé par l’ensemble des entreprises pharmaceutiques.

Les conséquences concrètes de ce changement de périmètre n’ont pas fait l’objet d’une évaluation suffisante et de nombreuses questions techniques sont encore à résoudre.

Cette réforme n’a par ailleurs aucun impact sur le financement de la sécurité sociale pour 2024, son entrée en vigueur étant reportée au 1er janvier 2026.

Le présent amendement propose en conséquence la suppression de ces dispositions et l’organisation durant l’année 2024 d’une concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués, en vue d’une réforme des modalités de calcul de la contribution M via un prochain PLFSS, comme proposé par le récent rapport de la mission interministérielle relative aux modalités de financement et de régulation des dépenses de produits de santé






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 374 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 375

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 376

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « professionnel médical » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre la sollicitation à distance des orthophonistes par d’autres professionnels de santé sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.

 

La téléexpertise dans sa définition actuelle permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l’avis uniquement de professionnels médicaux, alors que l’avis d’un autre professionnel de santé de la même spécialité, mais avec des formations ou compétences particulières, pourrait être très, voire plus utile dans certains cas.

 

A titre d’exemple, un orthoptiste pourrait requérir un orthophoniste, afin de se renseigner sur un patient présentant des difficultés de lecture, en échangeant sur les aspects cognitifs de la lecture et les aspects attentionnels de la vision.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 377 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 378 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 22.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 379 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DESEYNE, LASSARADE et Marie MERCIER, M. ALLIZARD, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, CADEC, PANUNZI, SOL, BONHOMME, BRUYEN, SOMON, BURGOA et SAUTAREL, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mmes GRUNY, BERTHET et PUISSAT, M. ANGLARS, Mmes BELLUROT et RICHER, MM. TABAROT et BELIN, Mmes MICOULEAU, EUSTACHE-BRINIO et DEMAS, M. GUERET, Mme MALET, MM. GREMILLET et POINTEREAU, Mmes AESCHLIMANN, CANAYER et JOSENDE, M. MANDELLI, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, SIDO et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. KLINGER et Mme JOSEPH


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de détecter les troubles de l’audition ».

Objet

Cet amendement vise à introduire un repérage des troubles de l’audition pour l’ensemble de la population au cours de chaque rendez-vous prévention. Il s’inscrit dans la recommandation formulée par le Conseil d’Etat d’inclure le repérage et la prise en charge des troubles auditifs lors des visites médicales entre 60 et 65 ans tout en l’élargissant.

Le repérage tardif des déficiences auditives est en effet lourd de conséquences avec une perte de chance pour les personnes et un coût économique en l’absence de prise en charge audioprothétique estimé à 24 milliards d’euros, selon le rapport de Jean de Kervasdoué de mars 2016. L'intégration d’un repérage rapide, indolore et automatisé est un enjeu de prévention considérable facilement atteignable.

En France, un adulte sur quatre serait concerné par une forme de déficience auditive, soit près de 12 millions d’individus. Parmi eux, ce sont près de 7 millions de Français qui sont atteints par une forme de surdité.

Par conséquent, et parce que ces troubles concernent toutes les catégories d’âges, il est crucial d’intégrer aux rendez-vous prévention un repérage des troubles de l’audition pour l’ensemble de la population aux âges clés fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 380 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BELIN, Mme LAVARDE, MM. SAUTAREL, SOMON et KLINGER, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, LEFÈVRE, TABAROT et SAURY, Mmes BERTHET et LASSARADE, MM. SIDO, GREMILLET et CUYPERS, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. BRISSON et MANDELLI, Mmes RICHER, JOSEPH et DUMONT, M. BOULOUX, Mme BELRHITI, MM. SOL, CHATILLON, BOUCHET, Daniel LAURENT, KHALIFÉ, PANUNZI, LONGEOT, LAUGIER et LEVI, Mmes GUIDEZ et ROMAGNY et MM. MÉDEVIELLE, CHASSEING, WATTEBLED et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1 % afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de pallier en partie aux difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France. Il est le seul acteur en mesure de livrer quotidiennement, dans les 21 000 officines, tous les médicaments dans des conditions optimales. 

L’accès aux soins est un enjeu fondamental pour nos concitoyens. Or, les ruptures d’approvisionnement de médicaments qui impactent notre pays représentent une source d’inquiétude majeure pour eux. 

Présent sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès, mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé de proximité, la santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Cependant, le contexte actuel fragilise considérablement la répartition. La profession, évalue ainsi les conséquences de l’inflation sur les années 2021 et 2022 à 90 millions d’euros. Or, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ses coûts d’exploitation.

La stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. L’activité des grossistes-répartiteurs répond par ailleurs à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

Il est donc absolument fondamental que la profession obtienne un soutien de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 381 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. GUIOL, LAOUEDJ, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, CABANEL et DAUBET et Mme GIRARDIN


Article 16

(Annexe A Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)


Alinéa 20, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030 par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Aussi, cet amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50 % à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État/la Sécurité sociale et les Départements) pour faire face aux enjeux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 382 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéas 18 et 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

A compter de 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficiera d’un transfert de 0,15 point de CSG.

Pour tenir compte de l’augmentation des recettes, l'article 10 révise à la baisse les pourcentages des concours de la CNSA pour l’APA et la PCH, ce qui revient à maintenir les concours aux Départements à leur niveau actuel. 

Cette stabilité des concours est contradictoire avec l’augmentation des besoins à venir. 

C’est pourquoi l’augmentation des ressources de la CNSA doit être accompagnée d’une progression des concours aux Départements, et non d’une stagnation du montant de ceux-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 383

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 384 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles définissent un volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, elles prévoient une majoration de ce volume dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ».

Objet

La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés, avec des garanties de sécurisation, de certification et de formation. En particulier dans les zones sous-dotées, elle ne peut se développer sans cet encadrement, au risque de mettre en danger la santé des patients. 

Or, le déploiement de la télémédecine se heurte à l’avenant 9 de la convention médicale qui limite à 20 % maximum par année civile la proportion autorisée dans ce cadre.

Cet amendement propose de prévoir un pourcentage majoré pour les professionnels exerçants en zones sous-dotées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 385 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

Objet

 La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés, avec des garanties de sécurisation, de certification et de formation. Sans les zones sous-dotées, elle ne peut se développer sans cet encadrement, au risque de mettre en danger la santé des patients.

Le déploiement de la télémédecine se heurte à l’avenant 9 de la convention médicale qui limite à 20 % maximum par année civile la proportion autorisée dans ce cadre.

Aussi, cet amendement vise à prévoir un pourcentage majoré pour les professionnels exerçants en zones sous-dotées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 386 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « accompagné, pour les actes et les patients le nécessitant, » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« La télémédecine ne peut se substituer à une prise en charge physique si le professionnel médical estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation, à la pathologie ou aux capacités du patient.

« En cas d’affection de longue durée, un interrogatoire réalisé par le professionnel médical lors de la première consultation et répondant à des exigences minimales fixées par arrêté permet notamment de vérifier la condition mentionnée à l’alinéa précédent.

« À l’exception des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code, le nombre de téléconsultations consécutives par patient et par année civile est limité dans des conditions définies par décret.

« Les activités de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre font l’objet d’une labellisation définie par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et des partenaires conventionnels.

« Ce label porte notamment sur :

« 1° les conditions de réalisation de ces activités permettant de garantir leur qualité, la sécurité du matériel utilisé et la sécurité des données ;

« 2° la formation des professionnels médicaux à cette pratique et leur exercice sur le territoire national ;

« 3° le respect de protocoles par les professionnels concernés ainsi que la réalisation d’évaluations. »

 

Objet

La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés. Or, en en zone rurale, des dispositifs sous forme de « cabines » sont proposés et démultipliés, sans garantie d’encadrement.

 Le présent amendement vise donc en premier lieu à créer un label pour les équipements de télémédecine, délivré par la Haute autorité de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 28.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 387

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

Objet

Cet amendement vise à confier la présidence du conseil d’administration des EHPAD publics au président du Département ou à son représentant.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 388 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article L. 314-2 est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

II. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

III. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Objet

En fusionnant les sections soin et dépendance dans les départements volontaires, l’article 37 acte un pilotage unique par les ARS, alors que les questions de fond relatives à la place des EPHAD dans la politique de prise en charge du grand âge sont loin d’être tranchées à ce jour.

Aussi, cet amendement propose une expérimentation symétrique, qui permettra de retirer des enseignements plus complets et pertinents pour les évolutions législatives à venir. 

En outre, la participation des Départements au conseil d’administration sera nécessaire pour assurer le suivi conjoint du pilotage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 389

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

Objet

L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, sur les directeurs d’établissement.

Aussi, cet amendement prévoit que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 390

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 391

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 392 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques », sont insérés les mots : « dont la concurrence frontalière, ».

Objet

L'ajustement, par des coefficients géographiques appliqués aux ressources des établissements de santé, repose sur l'estimation des surcoûts intrinsèques aux zones géographiques, en raison d’un environnement spécifique. Actuellement, ces coefficients sont appliqués en Île-de-France, en Corse et en Outremer.

L’objet de cet amendement est d’inclure les zones frontalières, afin de tenir compte de la concurrence spécifique des pays qui offrent des conditions beaucoup plus attractives aux professionnels de santé. C’est notamment le cas en Alsace, qui subit une pénurie de médecins, d’infirmiers et d’aides-soignants qui quittent notre territoire pour partir travailler en Suisse.

Cette concurrence vient aggraver la situation de pénurie que nous connaissions déjà et entraîne de lourdes conséquences pour les patients, ainsi que pour les personnels des établissements qui fonctionnent sur un mode dégradé.

Inclure les zones frontalières dans le dispositif des coefficients géographiques constitue par conséquent un levier majeur pour retenir le personnel médical et pérenniser l’offre de soins particulièrement menacée dans ces territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 ter vers l'article additionnel après l'article 23.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 393 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Or, plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont grands.

Aussi, cet amendement vise à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 394

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 395

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 396

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 397

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 398

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 399

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 400

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 401 rect. quater

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LASSARADE et BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI, CADEC et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE, SAURY et MANDELLI, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE 20


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ;

Objet

Cet amendement vise à déterminer quels seront les professionnels de santé qui auront la charge des rendez-vous de prévention, et notamment à inclure explicitement les kinésithérapeutes.

L’implication des kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention est essentielle car elle permettra de mobiliser 105 000 professionnels de santé formés, experts de ces sujets et bien répartis sur le territoire. Les kinésithérapeutes, professionnels du soin, mais également de la prévention, sont particulièrement sensibilisés aux pathologies générées par les formes contemporaines d’activité professionnelle. Ils contribuent de façon décisive à la prévention, notamment de la perte d’autonomie. Leur contribution sera particulièrement importante pour prévenir le développement des troubles musculo-squelettiques, qui représentaient en 2019 88% des maladies professionnelles enregistrées.  






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 402

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 403 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI et CADEC, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT et ALLIZARD, Mmes PETRUS et MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN, MM. MANDELLI et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

ainsi qu’à l’article L. 7342-1 du code du travail

II. – Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

plateformes

insérer les mots :

de mise en relation par voie électronique répondant à la fois aux caractéristiques mentionnées aux articles L. 7342-1 du code du travail et L. 242 bis du code général des impôts,

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ de la réforme aux opérateurs de plateforme dont le coeur d’activité est d’organiser le travail des micro-entrepreneurs.

L’article 6 du PLFSS 2024 propose en effet de confier à toutes les plateformes numériques le soin de procéder à la collecte et au versement des cotisations sociales liées au chiffre d’affaires réalisé par les micro-entrepreneurs par leur intermédiaire - indifféremment de leur modèle économique (B2C ou C2C).

Afin d’affiner la portée de cette mesure, cet amendement propose d’orienter ce dispositif sur les plateformes de travail numériques dont le coeur d’activité est de fournir un service commercial comprenant, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par leurs utilisateurs.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport sénatorial du 20 mai 2020 pointant la responsabilité sociale de ces plateformes à l’égard des travailleurs, et des travaux menés au niveau européen dans le cadre du projet de directive relatif à l'amélioration des conditions de travail via une plateforme.

Dans cette logique, il précise le champ du régime de précompte afin qu’il soit applicable aux plateformes dont le cœur d’activité est l’organisation de la relation de travail entre micro-entrepreneurs et consommateurs, telles que visées à l'article 7342-1 du code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 404 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI, CADEC et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT et ALLIZARD, Mmes PETRUS et MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN, M. MANDELLI, Mme BELRHITI et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux

par les mots :

enregistrés au titre de leur activité professionnelle auprès de

II. – Alinéa 8

Après les mots :

opérateur d'une plateforme

insérer les mots :

auprès duquel ils se sont enregistrés au titre de leur activité professionnelle

III. – Alinéa 10

Après les mots :

plateformes

insérer les mots :

auprès desquels ils se sont enregistrés au titre de leur activité professionnelle

Objet

Cet amendement précise que seuls les vendeurs qui se déclarent à titre professionnel sur la plateforme sont concernés par le dispositif.

L’article 6 du PLFSS 2024, tel qu’il est actuellement formulé, comporte un risque substantiel : l’application du précompte des cotisations sociales risquerait d’être effective pour des revenus tirés d’une activité exercée par un particulier sur une plateforme “A” de type (« Consumer to Consumer »), par amalgame avec les revenus tirés d’une activité de micro-entrepreneur exercée sur une plateforme “B”.

A titre d’exemple, un micro-entrepreneur coursier pour une société de livraison de plats à domicile verrait ses cotisations collectées et prélevées par la plateforme sur laquelle il exerce son activité. S’il choisissait par ailleurs de vendre un bien via une plateforme de vente de biens d’occasion, à titre non professionnel, les plateformes risqueraient de procéder au recouvrement des cotisations sociales sur cette activité, alors que celle-ci n’est pas censée être soumise à cotisation. Cela nuit donc au principe de fiabilisation du recouvrement des cotisations et contributions dues par les micro- entrepreneurs.

Cet amendement propose donc que seuls les vendeurs qui se déclarent comme professionnels sur la plateforme soient concernés par la mesure, afin d’éviter que la coexistence d’activités à titre particulier et professionnel complexifie le recouvrement des cotisations sociales, présente des risques de confusion et de complexité administrative, tant pour les micro-entrepreneurs et les plateformes que pour les autorités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 405

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 406 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LASSARADE et BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI et CADEC, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT, BRUYEN et ALLIZARD, Mmes MICOULEAU et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN, MM. SAURY et MANDELLI, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des investissements réalisés sur le territoire national par l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche ».

Objet

Cet amendement propose de valoriser les investissements réalisés en France dans la fixation du prix des médicaments en complémentarité avec les modifications introduites en LFSS 2022 créant un critère sur les lieux de production afin de favoriser les médicaments développés et produits en France.

En juillet 2021, le Gouvernement présentait la Stratégie Innovation santé 2030 dans le but de remettre la France sur le devant de la scène mondiale en matière d’innovation en santé et faire bénéficier ainsi l’ensemble des patients Français des derniers traitements.

Dans cette compétition mondiale, la France a donc fait le choix de soutenir l’innovation afin de rester une terre d’accueil des révolutions médicales de demain. Plusieurs mécanismes ont pour cela été mis en place, ou doivent encore l’être, afin de faciliter l’accès des patients aux traitements innovants.

Pour concevoir ces traitements nouveaux, l’écosystème de recherche et de développement a besoin d’un réel accompagnement afin que les ambitions affichées puisent pleinement se concrétiser.

La LFSS 2022 a introduit  un mécanisme de protection du marché français des pénuries de médicaments, en imposant une prise en compte des lieux de production des médicaments dans le calcul de leur prix. Or, la souveraineté se joue également dans notre capacité à innover et à inventer les médicaments de demain, pas uniquement à produire ceux d’aujourd’hui.

Sur ce même modèle, et afin d’inciter aux investissements sur le territoire national dans la recherche médicale, il est proposé ici de les prendre en compte dans la fixation du prix des médicaments qu’ils permettent in fine de développer.

L’adoption de cet amendement n’entraine pas une charge nouvelle pour les finances sociales. Elle permet d’adapter les critères de constitution des prix, afin d’en valoriser certains aspects, au détriment d’autres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 407 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LASSARADE et BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI, CADEC et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT et ALLIZARD, Mmes MICOULEAU et GOSSELIN, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 138-19-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de déclenchement imminent de la clause de sauvegarde du dispositif médical pour l’année 2022, le dispositif de régulation issu de la clause de sauvegarde, qui vise à encadrer la croissance, à l’hôpital, des dépenses remboursées sur la liste en sus liées aux dispositifs médicaux, doit être revu dans son mécanisme.

En effet, le modèle de recouvrement de la clause, fondé sur un taux unique de contribution, apparait comme un mécanisme dont la rigidité renvoie un message fortement désincitatif pour la diffusion des produits de santé innovants en France.

Cette situation est d’autant plus pénalisante que la hausse du montant des dépenses remboursées (dit « montant Z ») n’est pas exclusivement corrélée à une surutilisation ou un mésusage des dispositifs médicaux. Elle s’explique également par une évolution des besoins de santé dus à des changements organisationnels (virage ambulatoire), sanitaires (chronicité des maladies) ou encore technologiques (prises en charge innovantes) que connaît le système de santé.

Il apparait ainsi nécessaire de prévoir des aménagements circonstanciés de ce mécanisme, pour, d’une part, assurer la prévisibilité et la stabilité de la régulation et, d’autre part, le rendre moins pénalisant pour l’émergence de l’innovation en France.

Cet amendement vise donc à proposer une évolution du modèle de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, prenant en compte le risque accru de son déclenchement, afin d’introduire un barème de taux progressifs de contribution, défini par voie règlementaire. 

Cette proposition d’amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation E.14 du rapport de la mission Borne sur la régulation et le financement des produits de santé, publié en août 2023, dont les préconisations ont vocation à se concrétiser au travers des lois de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 408 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 409 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme BERTHET, MM. ANGLARS et CADEC, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET


ARTICLE 27


Après l’alinéa 17

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les patients atteints d’un cancer dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Objet

L’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 vise à permettre la suspension automatique des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’un contrôle mandaté par l’employeur qui conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail.

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes de cancer en les préservant d’une potentielle instrumentalisation de cette procédure par l’employeur. En effet, les relations entre l’employeur et le salarié se dégradent trop souvent lors de l’annonce d’un cancer. Avec le dispositif proposé par cet article, les personnes malades seront encore plus incitées à conserver leur cancer secret par crainte d'être licenciées ou mises au placard. Cette situation est malheureusement déjà bien trop fréquente.

Afin d’éviter des situations de conflit entre les personnes atteintes de cancer et leur employeur, cet amendement propose d’exclure du dispositif prévu à l'article 27 les personnes atteintes d’un cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 410 rect. quater

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, M. ALLIZARD, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE et MANDELLI et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

Alors que plus d’un Français sur dix est sans médecin traitant, cet article propose de limiter le nombre de jours d’arrêts de travail qui peut être prescrit en visioconférence lorsque celle-ci n’est pas effectuée par un médecin traitant.

Au début de l’année 2023, le ministère de la Santé et de la Prévention évaluait que plus de 700 000 patients en affection de longue durée (ALD) étaient sans médecin traitant. Pour ces personnes, notamment celles vivant dans des zones sous-dotées, le recours à la téléconsultation se révèle parfois être la seule solution pour échanger avec un professionnel de santé. Leur enlever cette possibilité-là, en réduisant le nombre de jours d’arrêts de travail à seulement 3 jours, représente pour ces populations une perte de chance extrêmement grave.

À l’heure où le nombre de médecins généralistes diminue d’année en année et où de plus en plus de Français éprouvent des difficultés d’accès aux soins, cette mesure semble aller à contre- courant d’une politique ambitieuse en favorisant l’accès aux soins pour tous, partout.

La restriction prévue pour la durée des arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation pourrait de plus pénaliser des populations particulièrement vulnérables, telles que les personnes atteintes d'un cancer. En effet, le cancer présente la spécificité de se déclarer du jour au lendemain, avec une prise en charge thérapeutique proche de l’annonce et difficile à anticiper.

Cet amendement propose donc de ménager des exceptions à la règle fixée par ce nouveau dispositif et renvoie à un décret la liste des situations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 411

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 412

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 413

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 414

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 415 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI et CADEC, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT, BRUYEN et ALLIZARD, Mmes PETRUS, MICOULEAU et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN, M. MANDELLI, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE 25


Alinéa 5

Après la référence :

b)

insérer les mots : 

Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans,

Objet

L’article 25 autorise les pharmaciens d’officine à effectuer des TROD angine puis délivrer les traitements antibiotiques en cas de positivité de ces tests.

Sans remettre en cause l’utilité de cette mesure, il importe toutefois de distinguer la situation des adultes de celle des enfants.

Ce qui peut valoir chez les adultes est complètement différent chez les enfants qui sont davantage exposés à de nombreux virus et bactéries pouvant être responsables d’infections. Aussi, il est indispensable d’effectuer un examen clinique complet avant de prendre une éventuelle décision de réaliser un TROD et donc de prescrire un traitement antibiotique en cas de positivité. Il importe de poser le bon diagnostic pour y apporter la bonne réponse thérapeutique, sauf à exposer l’enfant à un risque de perte de chance d’être soigné pour la bonne pathologie et, augmenter de fait les coûts de prise en charge.

Par ailleurs, la limite d’âge à la réalisation d’un TROD par une personne inconnue et non rompue à cette pratique est liée à son acceptabilité par l’enfant, laquelle se situe entre 6 et 10 ans.

C’est pourquoi, cet amendement propose que cette mesure ne concerne que les patients âgés de plus de 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 416 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BELIN, Mme LAVARDE, MM. SAUTAREL, SOMON et KLINGER, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RAPIN, TABAROT et SAURY, Mme BERTHET, MM. BURGOA, RIETMANN, CADEC, BRUYEN et CUYPERS, Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme DEMAS, M. SIDO, Mme DI FOLCO, M. MANDELLI, Mmes RICHER et DUMONT, M. BOULOUX, Mme BELRHITI, MM. SOL, CHATILLON et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, KHALIFÉ, PELLEVAT, PANUNZI, FOUASSIN, LONGEOT, LAUGIER, MAUREY et LEVI, Mme GUIDEZ et MM. FOLLIOT, Grégory BLANC, MÉDEVIELLE, CHASSEING, WATTEBLED et BOURGI


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 417 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23


I. – Alinéa 56

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du financement actuel, les Espic en général, et les Centres de lutte contre le cancer en particulier, qui relèvent pleinement du service public de santé, subissent une inéquité de traitement vis-à-vis de l’hôpital public qui les pénalise fortement sur le plan financier.

Le coefficient de minoration des tarifs des Centres de lutte contre le cancer, en comparaison des hôpitaux publics, est passé de -2,5% à -2,73% de 2022 à 2023, ce qui représente 39,5 M€. Il pèse de manière forte et durable sur les ressources des CLCC alors même que ces derniers font face à une tension inédite sur les ressources humaines.

Aussi, cet amendement vise à supprimer cette minoration de tarifs selon les catégories d’établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 418

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 419

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, ils prennent en compte, le cas échéant, le nombre d’infirmiers auxquels ils recourent titulaires d’une spécialisation en gériatrie répondant à des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la nécessité de créer une spécialité d’infirmier en gériatrie dans le contexte de perte d’attractivité des métiers du grand âge et dans la perspective du futur PJL « Bien vieillir ». Il s’agirait de faire en sorte que les CPOM conclus avec des établissements ou services de prise en charge de personnes âgées, et notamment les EHPAD, prennent en compte la qualification de leurs infirmiers en ce domaine. Il appartiendra au pouvoir règlementaire de fixer les conditions d’accès à cette spécialisation.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 420 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOL, MILON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. KHALIFÉ, Mmes PUISSAT et MALET, MM. PELLEVAT, BURGOA et SAUTAREL, Mme LOPEZ, MM. BONHOMME, CAMBON et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BRUYEN, BELIN et Daniel LAURENT, Mme DREXLER, MM. REYNAUD, BRISSON, PAUMIER, SOMON, CHATILLON, TABAROT, PANUNZI et ANGLARS, Mme GRUNY, M. POINTEREAU, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. CADEC, Mme JOSENDE, M. MANDELLI, Mmes BELRHITI, Marie MERCIER, BONFANTI-DOSSAT et AESCHLIMANN, MM. GREMILLET et SIDO, Mme JOSEPH et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation portant sur l’application de l’article 79 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Cette évaluation s’attache à dresser un bilan qualitatif et financier du dispositif « Mon soutien psy » dans le but d’analyser les éventuelles révisions de son fonctionnement ou des modalités d’accès de ce dernier qui semble ne pas donner entière satisfaction aux patients ainsi qu’aux praticiens.

Objet

Les crédits alloués à ce dispositif sont établis à 170 millions d’euros pour l’année 2024. Une évaluation qualitative et financière de ce programme serait susceptible d’ajuster éventuellement son fonctionnement et ses modalités d’accès pour donner entière satisfaction aux patients et aux praticiens. Si des problèmes sont identifiés, la réaffectation d’une partie des crédits alloués à « Mon soutienpsy » pourrait être diriger vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique (CMP) et en centres médico- psycho-pédagogiques (CMPP) par exemple tout en revalorisant leurs salaires et conditions de travail dans un contexte très difficile pour la santé mentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 421

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 422

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « L’exécution des examens de biologie médicale, », sont insérés les mots : « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : «, de ces entretiens, ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les activités de biologie médicale par des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes. 

Les biologistes médicaux, professionnels médecins ou pharmaciens ayant réalisé 9 à 10 années d’études médicales, sont formés et compétents pour prodiguer des conseils de prévention aux patients. La traçabilité de ces conseils est parfaitement maîtrisée par les laboratoires de biologie médicale. De plus, cette mesure serait complémentaire à la médicalisation de la profession souhaitée par les parlementaires lors de la rédaction de la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. Cet entretien du patient pourrait par exemple concerner la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète ou de la maladie rénale chronique et permettrait de mieux sensibiliser les patients à ces enjeux de santé publique.

Cette mesure est en cohérence avec la volonté du gouvernement de renforcer la prévention. Elle permettrait la réalisation d’économies de santé à court, moyen et long terme à travers l’amélioration du dispositif de prévention.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 423 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) après les mots : « des médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs » ;

b) les mots : « pour ces médicaments » sont supprimés ;

Objet

On assiste, depuis décennies, à un gaspillage de médicaments et de dispositifs médicaux, générés notamment par les soins à domicile.

À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 424 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOLLIOT et Jean-Michel ARNAUD, Mme Olivia RICHARD, M. LEVI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, COURTIAL, DUFFOURG et CANÉVET, Mme PUISSAT, MM. MENONVILLE et BLEUNVEN, Mmes BILLON, PERROT, SAINT-PÉ et LOISIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « nécessaires à leurs soins » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du présent code.

« Ils sont autorisés à délivrer aux patients dont ils sont le médecin traitant les médicaments remboursables auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle, qui font l’objet d’une distribution parallèle ou qui sont visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 à condition que lesdits médicaments aient été prescrits par des médecins spécialistes.

3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « les professionnels de santé » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou bien par les médecins et spécialistes qui exercent avec eux dans le cadre d’une maison de santé » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré acquitte une participation forfaitaire, en sus de la franchise laissée à la charge de l’assuré en application du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, lorsque le médecin lui délivre des médicaments remboursables en application des dispositions du présent article. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par un décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Objet

La situation des territoires en souffrance vis-à-vis de la problématique médicale est communément admise. L'inégal accès à la santé a des répercussions sur l'installation et le maintien des habitants dans ces zones sous-dotées, en particulier pour les communes enclavées (insularité, commune de montagne). Face à cela, l'un des outils est l'exercice par les médecins de la "propharmacie".

Les médecins propharmaciens, suivant l'article L. 4211-3 du Code de la santé publique, ont la possibilité de délivrer les médicaments qu'ils prescrivent à leurs patients. Relativement peu nombreux en France, ils sont pourtant essentiels à certaines communes rurales et insulaires, qui ne bénéficient pas, du fait de leur taille ou de leur situation, des services d'une pharmacie.

Or, un certain nombre de médicaments et dispositifs médicaux innovants (tels que les vaccins contre la bronchiolite) leur sont refusés d'approvisionnement par les fournisseurs, pour le motif qu’ils ne sont pas inscrits, en tant que propharmaciens, sur la liste des officines habilitées. Cet amendement vise à leur donner le bénéfice de cette habilitation, qui leur ouvrirait la possibilité d’obtenir la Carte de Professionnel de Santé (CPS) dédiée.

Les « propharmaciens » étant essentiels à l’offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins et en pharmaciens, cet amendement vise également à autoriser les médecins propharmaciens à délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais également par leurs collègues spécialistes. Il vise par ailleurs à autoriser les infirmiers pratiquant des soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces derniers.

Enfin, cet amendement a pour objet d’inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS afin qu’ils puissent participer au mieux au développement de l’offre de soin et à l’effort sanitaire, notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 425

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :

« Section 5

« Commissions départementales de la démographie médicale

« Art. L. 1434-14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé , de représentants des collectivité s territoriales et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-12, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.

« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôle de santé et de maison de santé. »

Objet

Les besoins de santé doivent être réfléchis au plus près des habitants des territoires, notamment ruraux et de montagne. L’échelle du département permet de répondre, au plus près, aux nécessités dans le domaine de la santé, de manière générale, et dans l’implantation des médecins, plus particulièrement.

Établi conjointement avec le Groupe d’études Développement économique de la montagne, sur la base de la proposition de loi n°681 visant à lutter contre les déserts médicaux, cet amendement a pour but de mettre en place des commissions départementales de la démographie médicale qui seront composé es des représentants de l’État, de l’ARS, des collectivités territoriales et des membres du conseil départemental de l’ordre des médecins.

Ces commissions auront la charge de définir les projets territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé et les projets d’aires de santé. Enfin, elles approuveront les projets de création de pôle de santé et de maison de santé pour répondre au mieux aux besoins des territoires et de la population.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 426

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités d’accès des patients aux tests d’oncogénétique. Ce rapport évalue les freins, notamment liés à leur financement, affectant leur déploiement dans les établissements publics de santé et les établissements privés à but non lucratif. Il identifie les mesures de nature législative et réglementaire à prendre afin de garantir une équité d’accès des patients aux tests d’oncogénétique et d’assurer les conditions de leur éligibilité au remboursement par l’assurance maladie.

Objet

Les tests d’oncogénétique représentent une aide à la décision indispensable permettant d’orienter les parcours de soins et de définir la stratégie thérapeutique la mieux adaptée pour les patients atteints de cancer. Or, le déploiement de ces tests, dont une grande partie est financée dans le cadre du référentiel des actes innovants hors nomenclature, s’avère inégal selon les territoires et les établissements de santé publics et privés à but non lucratif qui les pratiquent.

L’essor de la médecine personnalisée a donné lieu au développement d’une solide filière diagnostique en France, avec 28 plateformes hospitalières de génétique moléculaire en oncologie. Il convient de la conforter.

Le présent amendement propose que soit dressé un bilan exhaustif des freins à la diffusion des tests d’oncogénétique et que soit identifiées les mesures de nature législative et réglementaire nécessaires pour en simplifier l’accès, comme le prévoyait le Conseil stratégique des industries de santé 2021. Le rapport devra notamment réfléchir à des mécanismes de financement permettant d’intégrer leur remboursement au sein des enveloppes GHS des établissements publics de santé et des établissements privés à but non lucratif, afin de garantir un accès équitable aux tests d’oncogénétique sur l’ensemble du territoire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 427

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements volontaires, la caisse de solidarité pour l’autonomie informe systématiquement les personnes de 65 ans et plus de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et ainsi que de leurs conditions d’éligibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Objet

La France a établi une solide tradition de protection et d’aide sociale de l’état, garantie par la Constitution de la Vème République qui prévoit que : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Or il existe aujourd’hui un phénomène nuisible à la bonne marche de la solidarité nationale : le non-recours aux droits. Bien qu’il soit difficile de le mesurer précisément, certaines prestations majeures frisent le taux de 40 % de renoncement alors que ces personnes qui perçoivent pas l’aide, sont pourtant éligibles.

Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre si élevé, mais à l’évidence, les personnes qui ne recourent pas à leurs droits manquent d’informations et sont découragées par les démarches administratives trop complexes.

Afin d’éviter le renoncement aux prestations, le présent amendement propose d’informer toutes les personnes à partir de 65 ans de l’existence des aides que sont la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), afin de renforcer l’accès aux droits et de diminuer le non-recours.

Il contribue ainsi à améliorer l’effectivité des droits sociaux, que les services publics doivent garantir à l’ensemble des citoyens. Il éviterait à certaines personnes de se retrouver dans des situations encore plus complexes et de sombrer dans la grande pauvreté.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 428 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport informant des conséquences socio-économiques du non-recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées après le décès du bénéficiaire dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport analyse les effets du dispositif actuel sur la reproduction sociale entre les générations dans ces territoires. Il évalue les conséquences de la non-récupération de l’équivalent de la valeur, selon les domaines, de la résidence principale après le décès du bénéficiaire ainsi que la non-récupération totale.

Objet

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.

En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y est particulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France.

Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.

Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non- recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.

Alors que les taux de pauvreté et les fortes inégalités persistent dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, que le non-recours à l'ASPA semble rester important malgré un seuil de récupération plus élevé, il convient d'informer les parlementaires sur les freins à lever en émettant également deux hypothèses : la première propose d'établir le montant de la non- récupération au cas par cas au niveau de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire, la seconde, la non-récupération totale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 429

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 430

8 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 431

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant l’impact en matière de santé publique du sous-financement des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et l’évaluation des effets financiers pour les organismes de sécurité sociale des solutions qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour assurer une prise en charge satisfaisante et digne.

Objet

Selon une étude menée par la Fédération Hospitalière de France, près de 85% des EHPADS publics étaient en déficit en 2022, soit près de deux fois plus qu’en 2019. La situation budgétaire des EHPAD publics est dégradée de façon inédite : 3 EHPAD publics sur 4 sont déficitaires et 80% des EHPADS publics n’ont pas bouclé leur budget en 2022. Aujourd’hui ils subissent de plein fouet l’inflation. L’augmentation des prix de l’alimentaire et de l’énergie a des conséquences financières désastreuses. Derrière ces chiffres ce sont bien sur les conséquences sur le plan humain qui se font ressentir plus que jamais. La détresse des résidents et des soignants s’amplifie et la maltraitance institutionnelle continue d’être leur quotidien. Face à l’indignité de ces conditions de vie le Gouvernement refuse d’entendre et de prendre les mesures appropriées malgré les nombreuses alertes. C’est pourquoi nous souhaitons par cet amendement dire une nouvelle fois que ce sujet est prioritaire pour nous et que des mesures doivent être prises en urgence pour renforcer tous les moyens humains, techniques et financiers de nos EHPADS publics.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 432 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et MONIER et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-.... – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2024 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° au 10°de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne. 

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

«  a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

« b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

« c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. 

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.

« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La filière vitivinicole après avoir subi de plein fouet la fermeture des marchés liée à la crise sanitaire et au conflit airbus boeing, puis l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, est exposée, de manière inédite, depuis 2018, aux effets du changement climatique (gel, sécheresse, grêle, alternances de périodes de forte pluviométrie et de températures élevées…) qui impactent lourdement la production.

Le bilan national des vendanges 2023 est extrêmement contrasté. Du nord de la Gironde, jusqu’à Lyon les récoltes sont bonnes, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Plus au sud, les aléas climatiques ont engendré des excès d’eau au printemps, notamment dans le Sud-ouest, avec la prolifération exceptionnelle des maladies fongiques (fusariose, mildiou, pourriture grise, etc.) sur les cultures et des phénomènes de sécheresse venant à griller les ceps de vigne sur pied, sur le littoral.

Face à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte semblent urgents.

Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis. Le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise que certains prétendent conjoncturelle, mais tout simplement d’assurer sa survie à court terme.

C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises viticoles employeuses de main d’œuvre fortement impactées et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales des salaires en 2023. Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2023, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2024 : - 100% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2023 d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ; - 50% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente; - 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. - Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 433 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et MONIER et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.

Cette exonération est appliquée à hauteur de :

a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2023 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non-salariés viticulteurs une exonération de charges pour répondre à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, et une année 2023 particulièrement propice à la propagation des maladies fongiques comme le mildiou.

Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis, le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise, mais tout simplement d’assurer la survie à court terme de la viticulture dans le sud de la France.

C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d’attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2023. Elle permettra un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2023.

Cet amendement propose des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 434

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6331-1 A du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail sont comptabilisés en application des dispositions de l’article L. 1253-8-1 du même code. »

Objet

Cet amendement propose que pour les Groupements d’Employeurs, l’effectif d’assujettissement à la formation professionnelle continue soit apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, effectifs mis à disposition exclus, tant pour la détermination du taux de contribution que pour la prise en charge des actions de formation au titre du plan de développement des compétences.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 435 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article souhaite imposer à un patient, lorsque ce dernier refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, de prendre en charge lui-même et intégralement ses frais de transport.

Cette mesure pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les 45 000 entreprises de taxis employant plus de 28 000 salariés, représentants plus de 61 000 voitures et risquerait d'entrainer la suppression de centaines de milliers d'emplois et d'entreprises locales.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l'article 30.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 436 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après les mots : « d’utilité publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général. 

En effet, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général (environnement, aide aux personnes, éducation...). Aussi, ces fonds de dotation devraient pouvoir bénéficier de l'abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 437

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 438

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 439 rect. bis

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 39 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment sur l’introduction d’un plafonnement prévu à l’article R. 341-17 du code de la Sécurité Sociale, dans le cadre du calcul périodique de la pension d’invalidité, ainsi que sur la prolongation de la période de prise en compte des revenus. Ce rapport s’attachera notamment à évaluer l’impact global du plafonnement, que ce soit sur le versement de la pension d’invalidité de la Sécurité Sociale que du versement de la rente invalidité de prévoyance, ou encore des conséquences en matière d’assurance retraite, des personnes invalides dont le cumul de revenus dépasse le plafond introduit par la réforme. Il portera également sur l’évaluation de l’impact de la prolongation de la période de revenus pris en compte, pour l’ensemble des personnes invalides, et s’attachera à estimer le nombre de perdants potentiels. Enfin il évaluera l’opportunité d’un versement minimal de pension pour les personnes dont le cumul des revenus dépasse le montant du plafond.

Objet

Cet amendement de repli vise à évaluer l’impact de la réforme cumul pension d’invalidité/revenus et l’opportunité de mettre en œuvre le versement d’une pension minimale pour les personnes dépassant le plafond, afin qu’elles puissent bénéficier du maintien des différents avantages (prévoyance, retraite, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 37 vers l'article additionnel après l'article 39.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 440

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles après le 17°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de seize ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »

Objet

« L'amendement Creton » à la loi du 13 janvier 1989, qui permet le maintien de jeunes handicapés âgés de plus de vingt ans dans les établissements médico-sociaux pour enfants handicapés dans l'attente d'une solution adaptée, a plus de 30 ans. Or, cette solution qui devait n’être que temporaire est devenu durable. 

Aujourd'hui, il est nécessaire de considérer en premier lieu l’individu avant tout comme une personne et pas uniquement au travers de son handicap et de ses incapacités. Chaque personne, quelle que soit sa situation, doit trouver sa place et un emploi qui corresponde à ses besoins et ses aspirations, évoluer dans son parcours professionnel et participer à la vie économique de notre pays.

Aussi, cet amendement vise à créer un dispositif de transition entre le pôle enfance et les pôles adultes hors Maison d’Accueil Spécialisée à destination des jeunes dès 16 ans et des jeunes adultes en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Ce dispositif de transition complet permettrait automatiquement de libérer des places pour les enfants en attente d’admission en institut médico-éducatif mais également de mettre fin aux ruptures de parcours des jeunes en permettant une prise de relais de l’école, des établissements pour enfants, de la pédopsychiatrie dès 16 ans et dès 20 ans selon les profils, en limitant les notifications « amendement Creton ».






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 441 rect. sexies

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, BILLON, GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mmes DI FOLCO, GOSSELIN et JACQUES, MM. LAMÉNIE et GENET, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PANUNZI, SOL, SOMON, TABAROT et GREMILLET, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY et Mme PETRUS


ARTICLE 23


Alinéa 57

Après le mot :

fixe

insérer les mots :

chaque année

Objet

Cet amendement aborde la problématique des coefficients géographiques, surtout dans les territoires ultramarins. Ce dispositif vise à prendre en considération les spécificités de ces territoires, modifiant de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts des prestations exécutées dans ces zones.

Le taux est déterminé par voie réglementaire.

Le projet actuel de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une nouvelle rédaction de la définition de ce coefficient géographique, mais cette modification ne semble pas permettre d'atteindre l'objectif recherché, car aucune contrainte de revalorisation n'est envisagée.

À La Réunion, seule une révision d'un point supplémentaire a été apportée depuis sa création, mettant ainsi en péril le système de santé réunionnais.

Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, établi en 2012, connaît depuis de nombreuses années un déficit structurel, notamment en raison de la sous-évaluation du coefficient actuellement appliqué. Malgré l'adoption d'un plan spécifique de redressement en 2017, le CHU affiche actuellement un déficit de 50 millions d'euros, dont plus des deux tiers sont imputables à un coefficient géographique trop faible et à la non-compensation des mesures liées au SÉGUR. Un nouveau plan d’actions a été mis en place, mais il ne pourra pas suffire à long terme pour compenser les 70% du déficit imputable à l’État. De plus, en tant qu'établissement de référence du sud-ouest de l’océan Indien, le CHU de La Réunion accueille de plus en plus d’évacuations sanitaires depuis sa création. Alors que La Réunion en accueillait 400 il y a 10 ans, le CHU en prendra en charge plus de 1600 cette année. Cette tendance concerne l’ensemble des hôpitaux de La Réunion.

En janvier 2022, le président de la République, suivi du Premier ministre en mars 2022, se sont engagés à revoir à la hausse le coefficient géographique pour les Outre-mer.

À ce jour, rien n'indique que la revalorisation du coefficient géographique à La Réunion est prévue pour l'année 2024.

C'est pourquoi cet amendement vise à établir une révision annuelle de ces coefficients. Cette mesure est cruciale pour répondre aux surcoûts structurels, en particulier pour les territoires ultramarins et insulaires.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 442 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FICHET, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. BOURGI et COZIC, Mme BONNEFOY, M. PLA, Mme Gisèle JOURDA, MM. MICHAU et Michaël WEBER, Mme NARASSIGUIN, MM. GILLÉ, ZIANE, KERROUCHE, TISSOT et OUIZILLE, Mme MONIER et MM. MÉRILLOU et DARRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au nom du principe d’équité territoriale, les zones prioritaires pour l’installation des médecins exerçant une activité libérale caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée, afin de garantir aux populations un accès à ces professionnels de santé par voie terrestre dans des délais de transport inférieurs à trente minutes. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation d’installation des nouveaux médecins prioritairement dans les zones sous denses.

Il donne ainsi compétence au directeur général de l’ARS en plus de la définition de ces zones, celle d’y prioriser l’installation des médecins libéraux afin de rendre effectif le droit à la santé pour tous quel que soit son lieu d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 443

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 444 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une cotisation spécifique est prélevée sur les dividendes des établissements de santé privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret.

Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale d'assurance maladie.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une cotisation spécifique sur les dividendes générés par les établissements de santé privé à but lucratif et à affecter son produit à la CNAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 445 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET, BACCI, RIETMANN, HENNO, LEVI et PELLEVAT, Mmes JACQUEMET, NOËL et RICHER, M. REICHARDT, Mme DEVÉSA, MM. BURGOA, BONNUS, LAUGIER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE, ROMAGNY et GUIDEZ, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mme VERMEILLET, M. SAUTAREL, Mme VÉRIEN, MM. CIGOLOTTI et TABAROT, Mme SAINT-PÉ, MM. WATTEBLED, LAFON, ANGLARS, BOUCHET, LONGEOT et VERZELEN, Mme GATEL, M. POINTEREAU, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme NÉDÉLEC, MM. MENONVILLE, BOULOUX, CADEC, Alain MARC, REYNAUD et MANDELLI, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ et MM. BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou agent public » ;

b) Après le mot : « ses », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « emplois, dès lors que son employeur est soumis aux obligations fixées à l’article L. 5422-13 et au chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail. » ;

3° Au IV, après le mot « salariés », sont insérés les mots :« ou agents publics » ;

4° Au V, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou agents publics ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 a créé, à l’initiative du Sénat, un dispositif de réduction de cotisations patronales, en contrepartie de la mise à disposition par les employeurs de leurs salariés engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

La réduction de cotisations patronales avait initialement vocation à bénéficier à l’ensemble des employeurs, qu’ils soient publics ou privés. Toutefois, les employeurs publics ont été, sous la pression de la majorité gouvernementale à l’Assemblée nationale,exclus du dispositif dans le texte de la commission mixte paritaire (CMP).

Le bénéfice de cette réduction de cotisations patronales pour les employeurs publics apparaissait pourtant parfaitement justifié, a fortiori pour les communes rurales, pour lesquelles la mise à disposition de leurs employés constitue une charge non négligeable. En excluant les employeurs publics du dispositif, le législateur s’est donc privé, dans un contexte de crise du volontariat, d’un vivier de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires significatif, alors même que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) s'est donnée pour objectif de recruter 50 000 volontaires d'ici à 2027 pour répondre à l’augmentation de la sollicitation opérationnelle à laquelle sont confrontés les SDIS.

Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation, en modifiant l’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 de manière à inclure les employeurs publics dans le champ des bénéficiaires potentiels du mécanisme de réduction des cotisations patronales accordé en contrepartie de la mise à disposition de leurs employés sapeurs-pompiers volontaires au profit des SDIS.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 446 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET, BACCI, RIETMANN, HENNO, LEVI et PELLEVAT, Mmes JACQUEMET, NOËL et RICHER, M. REICHARDT, Mme DEVÉSA, MM. BURGOA, BONNUS, LAUGIER, COURTIAL et KERN, Mmes ANTOINE et GUIDEZ, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mme VERMEILLET, M. SAUTAREL, Mme VÉRIEN, MM. CIGOLOTTI et TABAROT, Mme SAINT-PÉ, MM. WATTEBLED, LAFON, ANGLARS, BOUCHET, LONGEOT et VERZELEN, Mme GATEL, M. POINTEREAU, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme NÉDÉLEC, MM. MENONVILLE, BOULOUX, CADEC, Alain MARC, REYNAUD et MANDELLI, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ et MM. BLEUNVEN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » sont remplacées par les mots : « à partir du 1er janvier 2024 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après le mot : « employeurs », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) À la fin, les mots : « et d’étudier l’intérêt de le pérenniser » sont supprimés ;

3° Au VI, les mots : « du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2026, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a créé, à l’initiative du Sénat, un dispositif de réduction de cotisations patronales en contrepartie de la mise à disposition par les employeurs de leurs salariés engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Lors de l’examen de cette proposition de loi, le Sénat avait proposé, à l’initiative de ses rapporteurs de la commission spéciale chargée d’examiner le texte, proposé de limiter la durée du dispositif à 3 ans. La volonté des rapporteurs n’était pas de limiter la portée du dispositif en introduisant cette limitation dans le temps, mais uniquement de garantir sa recevabilité au regard du domaine des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). Le rapport de la commission spéciale indiquait par ailleurs que le PLFSS pour 2024 constituerait « une opportunité pour pérenniser ce dispositif ».

Il est en effet essentiel que le mécanisme de réduction de cotisations patronales accordée en contrepartie de la mise à disposition par les employeurs de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires s’inscrive dans le temps long, afin de maximiser la portée incitative du dispositif, dans un contexte de crise du volontariat des sapeurs-pompiers. Le présent amendement vise donc à pérenniser ce dispositif, conformément à la volonté initiale des auteurs de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 447

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 448 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale  est supprimée.

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas...), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France.

L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 449

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 450 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et PLA, Mmes NARASSIGUIN et BLATRIX CONTAT, MM. Michaël WEBER, FICHET, BOUAD, COZIC, ZIANE, REDON-SARRAZY, DARRAS et TISSOT, Mme ESPAGNAC, M. MÉRILLOU, Mmes MONIER et BONNEFOY, MM. BOURGI, KERROUCHE, ROS, LUREL et JEANSANNETAS et Mmes CONCONNE et CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – La signature par un médecin généraliste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4 du présent code, d’une convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin généraliste de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.

« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434-4, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin généraliste, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article si le médecin généraliste concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° dudit article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I n’est pas applicable aux médecins généralistes qui, à la date de publication de la présente loi, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Objet

La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation vitale dans nos territoires ruraux.

A titre d’exemple, dans la Nièvre entre 2010 et 2017, le nombre de médecins a diminué de 27 %. C'est l'une des plus fortes baisses de généralistes constatées en France. Aujourd'hui, il y a moins de sept médecins généralistes pour 10 000 Nivernais, sachant que la majorité d'entre eux exerce dans l'agglomération de Nevers. Ces inégalités territoriales accentuent d'autant plus les inégalités sociales d'accès aux soins.

Cela rend plus difficile l'accessibilité géographique aux soins. L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), qui mesure l'activité et le temps d'accès aux médecins, ainsi que la consommation de soins de chaque habitant, sur un territoire donné, est inférieur à 2,5 consultations par an, par habitant dans la Nièvre alors qu'au niveau national il est de 3,93. Pis, ce chiffre ne cesse de baisser. C'est l'un des plus faibles de France.

Les conséquences sont dramatiques et s’observent aujourd’hui directement sur l’espérance de vie des habitants qui perdent deux ans de vie par rapport au reste des Français. Ainsi, les Nivernais peuvent espérer atteindre 77,1 ans et les Nivernaises, 83,9 ans. Pour comparaison, la France affiche une espérance de vie de 79,8 ans pour les hommes et 85,7 pour les femmes.

Au-delà des tentatives qui ont été menées, sur la base d’incitations financières, pour tenter de corriger ces déséquilibres - les collectivités locales ont souvent investi au-delà de ce qu’elles pouvaient pour favoriser l’installation de médecins dans des cabinets rénovés et en proposant même des logements gratuits à la clef mais malheureusement les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens- et des programmes mis en place par l’Etat - le dispositif « 400 médecins salariés » prévu dans le projet de loi «  Ma santé 2022 » et complété par « 200 médecins salariés » n’a pas répondu à son objectif-.

Aussi, compte tenu de cette situation, afin de trouver des solutions rapides à une situation qui perdure depuis trop d’années et dont nos concitoyens sont les premières victimes, il est proposé d’étendre aux médecins généralistes  un dispositif de régulation à l’installation.

Cet amendement crée un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires. Il permet de flécher l’installation des médecins généralistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Ainsi, la signature par un médecin, généraliste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone dite « normale ». Dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin généraliste, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 451 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains laboratoires ont décidé d’aligner le prix du princeps qu’ils proposent sur le prix de leurs médicaments génériques. Cet alignement des prix a plusieurs avantages.

 -          D’abord, il permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies immédiates, via la baisse du prix des médicaments princeps, sans avoir besoin d’attendre la convergence du prix du princeps sur le prix des génériques qui s’opère généralement sur 5 ans et dépend du taux de substitution constaté sur le marché français.

 -          Ensuite, alors que l’arrivée des génériques entraine fréquemment un repli, voire un retrait des laboratoires commercialisant les princeps, cet alignement des prix permet de maintenir la commercialisation des médicaments princeps et ainsi d’éviter la concentration du marché qui accroit le risque de pénuries de médicaments. En cela l’alignement des prix contribue à la lutte contre la pénurie de médicaments en évitant les monopoles des génériqueurs et en permettant à une pluralité d’acteurs d’approvisionner le marché.

 -          De la même manière, cette démarche contribue à continuer de produire en France et en Europe des médicaments dits matures, de manière à éviter les risques de tension d’approvisionnement sur ces médicaments dont la production est souvent suspendue au profit d’investissement sur les médicaments innovants. 

 -          Enfin, il permet aux patients atteints de pathologies chroniques de pouvoir continuer à utiliser le médicament avec lequel ils ont leurs habitudes et ainsi de maintenir une observance optimale de leur traitement et réduire le risque d’erreur médicamenteuse pour, in fine, un bon usage du médicament.

Pourtant, alors qu’elle serait bénéfique pour le plus grand nombre, cette démarche est aujourd’hui limitée par le fait qu’un médecin qui prescrit volontairement un princeps disposant d’un générique est pénalisé par l’Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté.

 

Aussi, le présent amendement propose de supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques. Cette mesure a toute sa place dans un PLFSS puisqu’elle requière une évolution de la loi de manière à générer des économies budgétaires pour la sécurité sociale.

 A noter enfin que cette mesure pourrait encourager d’autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur les médicaments génériques ce qui aurait pour conséquence de réduire, à court terme, les dépenses de médicaments en France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 452 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MILON, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mme PETRUS


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de détecter les troubles de l’audition ».

Objet

Les rendez-vous de prévention à différents âges clés de la vie ont été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, afin de renforcer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques, notamment par la sensibilisation et l’appropriation d’habitudes de vie favorables à la santé. Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ces rendez-vous ne sont pas des consultations classiques à visée de diagnostic et de soin : ils doivent permettre d’amorcer un réel virage préventif.

A ce titre, il convient de rappeler que la vaccination s’impose comme l’un des premiers gestes de prévention : elle prévient l’apparition de maladies infectieuses graves telles que la grippe, le pneumocoque ou la coqueluche et permet ainsi d’éviter de nombreuses hospitalisations et décès. De fait, la vaccination présente un rapport coût-efficacité élevé non négligeable, particulièrement dans un contexte budgétaire contraint.

Au cœur du virage préventif et du défi de la maitrise des dépenses de santé, la vaccination est pourtant absente des objectifs des rendez-vous de prévention à différents âges clés de la vie tels que mentionnés à l’article L1411-6-2 du code de la santé publique.

Le présent amendement vise donc à intégrer la promotion de la vaccination – avec une information adaptée aux situations et aux besoins de chaque individu – dans les objectifs des rendez-vous prévention afin de permettre, sur le plan financier, des économies substantielles pour l’Assurance Maladie. Afin de s’assurer que la vaccination soit abordée à l’occasion des rendez-vous, plusieurs questions sur le sujet pourront d’ailleurs être intégrées aux pré-questionnaires transmis aux domiciles des patients en amont de leur consultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 453 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la co-présidence des conseils d’administration des agences régionales de santé par un représentant de l’État ainsi que par un des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les régions concernées par cette expérimentation, ainsi que les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. ​

Objet

Si la crise Covid-19 a mis exergue le rôle majeur des agences régionales de santé dans la prévention et l’organisation des soins, elle a également mis en lumière le souhait des collectivités territoriales d’apporter des réponses concrètes aux citoyens. La forte mobilisation des élus locaux dans l’ouverture de vaccinodromes ou la mise en place de bus pour aller-vers les publics les plus vulnérables en témoigne.

Malgré cette forte mobilisation, les compétences des collectivités territoriales en matière sanitaire et leur rôle dans le pilotage des politiques de santé à l’échelle locale restent limitées. Le code de la santé publique, à son article L1432-3, dispose ainsi que seul un représentant de l’État peut assurer la présidence du conseil d’administration d’une agence régionale de santé. Or, le conseil d’administration joue un rôle déterminant dans la définition des orientations de la politique de santé régionale. Il émet par exemple un avis motivé sur le projet régional de santé qui détermine notamment des objectifs pluriannuels en matière de prévention et l’allocation des moyens humains et financiers pour y parvenir.

Dans cette perspective, il apparait nécessaire d’initier une évolution de la gouvernance des agences régionales de santé. L’objectif est que les élus locaux puissent jouer un rôle accru dans le pilotage des politiques de santé, par exemple en matière de prévention et de vaccination. Le présent amendement vise ainsi à instaurer, à titre expérimental, une co-présidence au sein des conseils d’administration d’agences régionales de santé. Cette co-présidence est de nature à renforcer l’équilibre entre déconcentration et décentralisation et accélérer le décloisonnement des politiques de santé avec la mise en œuvre d’actions innovantes et adaptées aux besoins et contextes territoriaux (accès aux soins et à la prévention, adhésion de la population locale à la vaccination, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 454 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées dans la dernière décennie à l’échelle nationale, en regard des investissements nécessaires à leur déploiement. Le rapport du Gouvernement évalue également la qualité de l’information et la pertinence des canaux utilisés pour la diffusion de ces campagnes. Enfin, le rapport identifie des évolutions pour renforcer l’impact des futures campagnes afin de favoriser la culture de prévention.

Objet

Depuis plusieurs années, des campagnes de sensibilisation sont organisées par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires afin d’accompagner les campagnes de vaccination. Le récent déploiement de la campagne d’information sur la vaccination HPV par l’Institut National du Cancer (INCa) à travers différents médias et canaux (radio, réseaux sociaux, journaux, films d’animation, etc.) illustre cette dynamique.

Ces campagnes de sensibilisation nationales nécessitent d’importants investissements financiers. A titre d’exemple, entre 2020 et 2021, les dépenses de communication associées à l’application TousAntiCovid se sont à elles-seules élevées à près de 4,8 millions d’euros.

Si des campagnes d’information, de sensibilisation et d’incitation à la vaccination menées à l’échelle nationale sont indispensables afin de permettre une meilleure prise en charge des Français et de renforcer la culture de prévention, il apparait toutefois nécessaire, au regard de leurs coûts, d’en interroger la pertinence et l’efficacité. 52% des Français se disent en effet mal informés, voire très mal informés (16%) sur la vaccination et 33% considèrent qu’une information plus qualitative et plus soutenue concernant les vaccins et leurs potentiels effets indésirables permettrait une meilleure couverture vaccinale, pour eux comme pour leurs pairs.

Le présent amendement vise donc à ce qu’un rapport du Gouvernement remis au Parlement évalue l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées à l’échelle nationale dans la dernière décennie. Mis en perspective avec les investissements nécessaires au déploiement de ces campagnes, ce rapport permettra d’identifier des pistes d’amélioration pour renforcer l’impact des futures campagnes de communication.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 455

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des échanges de données entre les départements concernant les bénéficiaires de prestations sociales

Objet

Exposé des motifs

Les conditions d’octroi du RSA sont nécessairement souples s’agissant d’une aide d’urgence.

Les départements ont la charge de cette mission qui pèse lourdement sur leurs budgets.

Aussi il semble pertinent qu’ils échangent les données des bénéficiaires du RSA

A ce jour et malgré les propositions du rapport Goulet-Grandjean, les départements n’ont toujours pas mis en place cet échange de données

Dans la mesure où il n’existe pas de domicile social, un bénéficiaire peut percevoir du RSA dans plusieurs départements.

Cet amendement vise à mettre un terme à cette anomalie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 456 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, BOURGI, Michaël WEBER, MÉRILLOU, FICHET, BOUAD, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et TISSOT et Mmes POUMIROL et FÉRET


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui créé un « malus » sur le remboursement des frais de transports sanitaires dans le cas où le patient a refusé un transport « partagé ».

Par cet article, le Gouvernement recherche des économies de bouts de chandelle qu'il estime à 50 millions d’euros en 2024 puis 100 millions d’euros à partir de 2025.

Nous sommes opposés à cette logique qui dégrade l'offre de soins en limitant les dépenses.

Les patients souffrant d’une affection de longue durée, qui occasionnent des soins longs, douloureux, fatiguant ont le droit de bénéficier de conditions de transports optimales.

 

En cas de transports partagés, il est à craindre que les patients subissent des retards dans leur acheminement, de nature à leur occasionner des fatigues supplémentaires.

 

La dimension éthique du transport sanitaire doit être préservée et cela passe par le respect de la confidentialité des maladies.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 457 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS, LASSARADE, PETRUS et MALET


ARTICLE 11


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10,

Objet

L’objet du présent amendement s’inscrit dans le prolongement des orientations générales de la mission[1] confiée à plusieurs personnalités qualifiées par la Première ministre et tient compte des attentes des industriels du secteur du médicament.

Dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse des dépenses de médicaments liée à la fois à la hausse de la consommation, tirée notamment par le vieillissement de la population, et à l’arrivée de nouveaux médicaments innovants dont les prix sont souvent plus élevés, le présent amendement garantie la neutralité financière pour chaque entreprise de la révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde.

[1] Mission Régulation des Produits de Santé, « Pour un New Deal garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé », Août 2023



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 458 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 459 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

 Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment) et ont développé des services et outils anti-fraude sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.

Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude, ils agissent en parallèle.  

Le code de la sécurité sociale prévoit pourtant bien une information de l’organisme local d’assurance maladie (caisse primaire) vers l’organisme complémentaire en cas de procédure en matière de fraude.  L’article L.114-9 du code de la sécurité sociale (alinéa 2) stipule en effet : « L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».

Cette disposition a été introduite par la LFSS pour 2008 avec comme objectif affiché d’initier une « coordination étroite des régimes obligatoires et des organismes complémentaires sur la fraude ».

Mais, il est constaté sur le terrain que cette disposition n’est pas suffisante :  

-          Elle n’est pas complétement opérante : la pluralité des organismes complémentaires présents peut constituer un frein (par exemple dans le cas d’une fraude touchant de nombreux assurés)

-          Elle ne permet pas la réciprocité en matière d’information alors que les organismes complémentaires initient des démarches identiques dont les CPAM pourraient profiter au quotidien.

-          Il n’est prévu aucune procédure d’information des organismes complémentaires sur les fraudes avérées et les plaintes en cours : on l’a constaté dans plusieurs cas récents de fraudes de centres dentaires, les organismes obtiennent l’information par voie de presse et celle-ci est insuffisante pour permettre d’initier eux-aussi une procédure.

L’objet de cet amendement est donc de prévoir une amélioration des dispositions existantes :

-          Il simplifie la procédure d’information existante et y propose une réponse opérationnelle en prévoyant la possibilité de recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés et habilités selon un cahier des charges défini règlementairement

-          Il duplique à l’identique la procédure en réciprocité pour permettre aux organismes complémentaires de transmettre de l’information aux caisses primaires en matière de lutte contre la fraude

-          Enfin, il complète l’existant sur les fraudes avérées et les plaintes en cours en élargissant la procédure d’information existante aux organismes complémentaires et en précisant les éléments nécessaires à minima. 

L’évolution de l’article L.114-9 du Code de la Sécurité sociale est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires et ainsi économiser plusieurs millions d’euros supplémentaires ; dans l’intérêt des organismes complémentaires et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dans le cadre du PLFSS pour 2024.

La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 460 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section … : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – … : I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. - Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France. Aussi, les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Cet amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 461 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Objet

40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribueront financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 462 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245-8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

L’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.

La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.

Actuellement, seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 463

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 464 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3322‐2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‐2‐… ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‐2‐…. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‐1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Objet

L’alcool est le deuxième facteur de risque évitable concernant le cancer, responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas.

Cet amendement cible les boissons alcooliques vendues très peu cher et qui visent un public essentiellement jeune et/ou en situation de grande précarité.

En Écosse, une mesure identique, mise en place en mai 2018, a eu un impact significatif auprès des plus gros consommateurs : baisse de 13,4% des décès liés à l’alcool ; Baisse de 4,1% des hospitalisations ; Baisse de 7,3% des hospitalisations liées aux maladies chroniques liées à l’alcool.

Aussi, il est proposé que le seuil en dessous duquel l’interdiction de vente s’applique soit fixé à 50 centimes par unité́.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 465

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 466 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

observations

insérer les mots :

et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du présent code,

Objet

Cet amendement propose de maintenir l’avis obligatoire de la commission des pénalités financières avant le déclenchement de la procédure de mise sous accord préalable (MSAP) des prescriptions des praticiens.

Il ajoute par ailleurs cet avis au sein de la nouvelle procédure d'accord préalable s’appliquant aux sociétés de téléconsultation et aux centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 467 rect. ter

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 17


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Des actions d'information sont organisées, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. » 

Objet

Afin de lutter efficacement contre les informations erronées sur la vaccination, qui ont des impacts négatifs sur la santé, et que cette démarche d’ « aller vers » soit bénéfique, il est nécessaire de prévoir des actions d’information efficaces dans les collèges et les établissements sociaux et médico-sociaux concernés, pour permettre aux enfants et à leur famille de prendre des décisions éclairées quant à cette vaccination.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 468

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 469

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 470 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes Laure DARCOS et VERMEILLET, MM. CADEC, DUFFOURG, HENNO, BONNECARRÈRE et TABAROT, Mmes de MARCO et SAINT-PÉ, MM. KERN et LAFON, Mme Nathalie DELATTRE, M. VERZELEN, Mme GUIDEZ, MM. MIZZON et SAVIN, Mmes AESCHLIMANN et BILLON, M. MANDELLI, Mme JACQUEMET et MM. Pascal MARTIN, BLEUNVEN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l’article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « , des sociétés de programme mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de taxe sur les salaires les deux chaînes parlementaires que sont La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale (LCP-AN) et Public Sénat. Il s’agit ainsi d’aligner le régime fiscal des deux chaînes parlementaires sur celui des six autres sociétés de l’audiovisuel public, qui ont de facto bénéficié d’une compensation de taxe sur les salaires avec la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) et la fin de la collecte de TVA sur cette contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 471 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques.

Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

Cet amendement vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 472 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « maternité », la fin de l’article L. 162-1-12 est ainsi rédigée : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » ;

2° Au 17° de l’article L. 160-14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160-8 ou » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

La convention dentaire signée par l’UNCAM, les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes libéraux et l’UNOCAM pose le principe ambitieux d’une « génération sans carie » dans l’objectif d’éviter le recours aux actes prothétiques et implantaires dans la vie d’adulte de cette génération.

L’ambition d’une génération sans caries, partagée par les dentistes, l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, se concrétisera grâce à l’implication de tous. Les organismes complémentaires d’assurance maladie contribueront au financement de l’examen de prévention bucco-dentaire annuel qui sera proposé à tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans, à partir du 1er janvier 2025.

Cet amendement vise donc à supprimer l’exonération de la participation de l’assuré au frais de l’examen de prévention bucco-dentaire à compter du 1er janvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 473

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 474 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

Objet

Les centres de santé, acteur important de l’accès aux soins de premier recours, subissent, comme les autres acteurs de santé, les effets de l’inflation. Ils se sont mobilisés pendant la crise sanitaire sans bénéficier de mesure de revalorisation au titre du Ségur de la santé. 

Les problématiques propres au modèle économique actuel des centres de santé - qui rend difficile l’équilibre économique - font l’objet d’attentions particulières.

Cet amendement propose que des dispositifs d’aide puissent être négociés dans le cadre de l’accord national des centres de santé et dans le respect des équilibres budgétaires, dans l’attente d’une reconnaissance et d’une valorisation de missions de service public. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 22.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 475 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

Objet

Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) peut financer les dépenses d’investissements des structures d’exercice regroupé. Parmi ces structures, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

En pratique, les centres de santé n’émargent que très peu au FMIS. Or, pour mener leurs missions et dans un contexte où le 1er recours est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l’accès aux soins, les centres de santé doivent pouvoir mener une politique d’investissement en cohérence.

Cet amendement vise donc à préciser explicitement le soutien apporté par le FMIS aux centres de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 41.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 476

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 477

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 478 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant  : 

– Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a et du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

– Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a du même article. 

Objet

Les établissements de santé privés solidaires subissent des iniquités de traitement grandissantes par rapport aux établissements publics de santé.

Ces iniquités de traitement se traduisent notamment par des sujétions face aux tensions sur l’offre de soins, accrues en périodes hivernales et estivales, et une inéligibilité à la grande majorité des mesures de soutien financier réservées aux établissements publics de santé.

Afin de corriger ces iniquités de manière structurée, cet amendement propose d’évaluer annuellement :

- Les financements alloués au secteur public et au secteur privé assurant le service public hospitalier afin, le cas échéant, d’apporter des correctifs ;

Les revalorisations salariales accordées à ces mêmes catégories d’établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 479 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le 1° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

Objet

Les revalorisations salariales du Ségur de la santé ont montré les difficultés de transposition de ces mesures accordées initialement pour le secteur public au secteur privé non lucratif alors que les professionnels participent, au même titre, à une mission d’intérêt général. Il en est de même pour le financement de la prime Grand Age.

L’objet de cet amendement vise à créer une obligation d’équité de traitement entre les statuts juridiques qui s’imposera à la CNSA dans les mécanismes d’allocation des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 480

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à suivre et à évaluer la mise en œuvre de la délégation des crédits, par la CNSA, nécessaire à assoir une équité de traitement entre le secteur public et le secteur privé non lucratif.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 481 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE, Mme NARASSIGUIN, MM. FICHET, Michaël WEBER et REDON-SARRAZY, Mme Gisèle JOURDA, M. ZIANE, Mmes CANALÈS et BLATRIX CONTAT, M. LUREL, Mme ESPAGNAC, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, BOURGI et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ et ROS, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE et MM. Patrice JOLY et ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. »

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

« Ce décret est pris dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Objet

Cet amendement permet de flécher l’installation des médecins – généralistes et spécialistes – et des chirurgiens-dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous-dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.

Ce cadre nouveau doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous-denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés – c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 – soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie. Face à ce constat, il est nécessaire de pouvoir évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens-dentistes dans les zones sous-dotées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 482

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 483 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement dits « libres ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 484

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-…. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3. »

Objet

L’aide sociale à l’hébergement est une aide financière qui permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement. Elle est versée par le département. Son attribution est notamment subordonnée à des conditions de ressources. Seuls les établissements habilités, en partie ou en totalité, par le département peuvent accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale.

Un bon nombre de départements gèlent voire baissent les tarifs « aide sociale à l’hébergement », ce qui pèse sur les tarifs hébergement des établissements habilités à l’aide sociale. Les établissements doivent également faire face à la hausse des coûts liés à l’inflation. 

Aussi, cet amendement vise à mettre en place, pour les établissements habilités à l’aide sociale :

Une évolution régulière du tarif hébergement sur la base du taux annuel d’évolution arrêté par les ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, mécanisme déjà présent au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 CASF ;

La possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs habilités en totalité à l’aide sociale de fixer les tarifs des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Cette modalité permet d’éviter des démarches de déshabilitation de ces établissements, démarches aux effets complexes et délétères.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 485 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.

Pour alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi…), cet amendement propose une baisse du taux de la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 486

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 487 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Objet

Cet amendement vise donc à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 488

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit établi pour une période de cinq ans et que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 489

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 490

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 491 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. JACQUIN, Mmes LUBIN, BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, MM. ZIANE et Michaël WEBER, Mme ESPAGNAC, M. MÉRILLOU, Mmes POUMIROL, MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT, BOURGI, MONTAUGÉ, KERROUCHE, GILLÉ et JEANSANNETAS et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens supplémentaires, notamment humains, qu’il compte octroyer aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et à l’inspection du travail pour assurer le meilleur recouvrement possible des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des plateformes numériques dorénavant confié aux plateformes elles-mêmes d’une part, et d’autre part pour mieux contrôler les plateformes numériques de travail, et tout particulièrement pour contrôler l’adéquation entre la réalité du travail effectué par les travailleurs des plateformes numériques et leur statut d’auto ou micro-entrepreneurs.

Objet

L’article 6 du PLFSS pour 2024 propose que la collecte et la transmission des informations concernant les cotisations sociales dues par les travailleurs des plateformes soit assurée… par les plateformes. Dès lors, le degré de subordination et de dépendance des travailleurs envers ces plateformes devient encore plus grand.

L’auteur de l’amendement continue de promouvoir la requalification en salariés de ces travailleurs justement au titre de leur « indépendance fictive », pour reprendre l’expression de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 mars 2020. mais dès lors que le Gouvernement souhaite poursuivre son opposition à cette mesure de requalifications, comme à la directive Schmit en cours de négociation au niveau européen ou encore à ne pas prendre en compte les décisions de requalification de plus en plus nombreuses prononcés par les conseils prudhommaux… il semble nécessaire à l’auteur de l’amendement que le Gouvernement augmente significativement les moyens financiers, humains, voire réglementaires, qui sont accordés tant aux URSSAF qu’à l’inspection du travail pour s’assurer que les fraudes auxquelles il entend mettre fin, ou du moins considérablement les réduire, avec l’article 6 ne soient pas la face immergée de l’iceberg et qu’il entend mettre également fin au salariat déguisé.

En effet, si le Gouvernement souhaitait véritablement mettre fin aux fraudes relatives aux obligations de déclarations des cotisations sociales des auto et micro-entrepreneurs et au salariat déguisé, il serait à l’initiative au niveau européen pour appuyer la directive Schmit et prendrait des mesures allant en ce sens au niveau national. Or il n’en est rien. Pire, il fait exactement l’inverse en étant lui-même un fer de lance du groupe d’États opposés à cette directive qui prévoit entre autres la requalification, sous critères, des travailleurs des plateformes en salariés en inversant notamment la charge de la preuve : aux plateformes de prouver l’indépendance des travailleurs qu’elles emploient et non à ces derniers de démontrer leur subordination.

Face à l’augmentation continue du recours à l’auto et au micro-entreprenariat pour accomplir les tâches jusqu’à présent dévolues à des salariés, il apparaît fondamental de renforcer les moyens des URSSAF et de l’inspection du travail. L’article 40 de la constitution empêchant les parlementaires de le faire, ce rapport est donc indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 492 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN, GUERRIAU, HENNO et HOUPERT, Mme GUIDEZ et MM. LEMOYNE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise. A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature. En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.

Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 493 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GUERRIAU, HENNO, HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prévention de l’infection à cytomégalovirus (cmv) chez la femme enceinte et chez le nouveau-né ainsi que sur le dépistage du cytomégalovirus pendant la grossesse. Ce rapport évalue la pertinence du dépistage systématique et précoce de l’infection materno-fœtale à CMV. Il s’attache particulièrement à évaluer les freins à la recherche médicale en la matière et identifie les mesures communicationnelles nécessaires afin que l'information sur les risques de l’infection à CMV et sur sa prévention par les mesures d'hygiène soit délivrée systématiquement à toutes les femmes en projet et en cours de grossesse.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser l’expérimentation du dépistage prénatal du cytomégalovirus (CMV) de façon systématique et précoce. L’infection à CMV peut présenter un risque majeur de transmission fœtale durant la grossesse.

Le cytomégalovirus (CMV) est un virus ubiquitaire contre lequel il n’existe pas de vaccin. Les infections à CMV surviennent à tout âge, mais particulièrement dans la toute petite enfance La séroprévalence de l’infection à CMV dans l’ensemble de la population varie de 40% à 100% selon les pays. En France métropolitaine, près de la moitié des femmes en âge de procréer (45,6%) ont été infectées par le CMV au cours de leur vie.

L’infection à CMV est souvent asymptomatique ou sans gravité chez l'enfant ou l’adulte non-immunodéprimé, mais grave chez la femme enceinte par l'atteinte potentielle de son fœtus ; elle constitue à l'heure actuelle la plus fréquente des infections virales materno-fœtales responsables de handicap ou de décès néo-natals.

Alors que la moitié des nouveau-nés ayant une infection congénitale à CMV sont nés de mères déjà séropositives pour le CMV avant la grossesse, il s’agit de l’infection materno-fœtale la plus fréquente et la principale source de handicaps neuro-sensoriels (hors maladies génétiques) : retard mental, retard psychomoteur, surdité progressive, trouble visuel, etc.

La prévention de la transmission de la femme à son fœtus, si l’infection est diagnostiquée précocement, permettrait d’éviter près de 80 % des handicaps induits par le CMV.

Le présent amendement demande au Gouvernement un rapport tendant à évaluer la pertinence du dépistage systématique et précoce de l’infection materno-fœtale à CMV. Il s’attachera particulièrement à évaluer les freins à la recherche médicale en la matière et identifiera les mesures communicationnelles nécessaires afin que l'information sur les risques de l’infection à CMV et sur sa prévention par les mesures d'hygiène soit délivrée systématiquement à toutes les femmes en projet et en cours de grossesse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 494

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 495

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 496

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 497

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 498

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 499

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 500

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 501

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LERMYTTE


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Objet

Les contenus des séances de prévention et les modalités de mise en œuvre seront précisés réglementairement, ce qui ne permet pas d’assurer à ce stade qu’une attention particulière sera portée à la santé mentale, qui est pourtant une priorité annoncée par les pouvoirs publics. Il est nécessaire que la prévention en santé mentale soit centrale dans chacun des rendez-vous de prévention.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 502

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 503 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. GUERRIAU, VERZELEN, HENNO et HOUPERT


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Si nous comprenons les arguments de déploiement de transports partagés programmés (augmentation de l’offre de transports sanitaires à nombre de véhicules constant, réduction de l’empreinte écologique de ce secteur d’activité et maîtrise des dépenses d’assurance-maladie), il n’en demeure pas moins que cette proposition est un non-sens en termes de santé publique et de citoyenneté.

En termes de santé publique notamment à l’heure du COVID pour éviter toute contagion : comment imaginer un partage de transports pour des personnes immunodéprimées ou fragilisées par une pathologie ou une situation de handicap ?

En termes de citoyenneté : la LFSS de 2023 a déjà mis en place une hausse du ticket modérateur sur les transports sanitaires programmés. Ce nouvel article prévoit maintenant une obligation de partage des transports pour diminuer les dépenses de santé. 

C’est une nouvelle mesure punitive à l’égard des usagers du système de santé, alors même qu’ils subissent des difficultés majeures pour accéder aux transports sanitaires dans des conditions correctes.

Les témoignages des personnes en situation de handicap sont édifiants : conditions extrêmement dégradées avec des durées de trajet qui peuvent s’allonger de manière très importante (effet d’un antidouleur qui s’estompe, besoin d’aller aux toilettes ou d’être sondé pour des personnes handicapées, grande fatigabilité des personnes après des soins…), absence ou manque de respect du confort, d’hygiène ou de dignité pour la personne…  

Par ailleurs, l’offre de transports est en tension dans un certain nombre de territoires, des transporteurs avec une situation de monopole, choisissent les trajets les plus rémunérateurs, et refusent des prises en charge, mettant en grande difficulté des patients. Cette nouvelle mesure laisserait entendre que les patients sont en mesure de « choisir » leur transport, ce qui est loin de la réalité.

L’offre des transports sanitaire doit être réformée en profondeur avant d’instaurer des dispositions pénalisantes.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 504 rect. ter

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER et MM. WATTEBLED, CHEVALIER, BRAULT, GUERRIAU, HENNO, HOUPERT, GREMILLET et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’année 2024 et par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la règle de révision annuelle des droits d’accises sur les produits du tabac, plafonnée à 1,8 %, règle qui était en vigueur jusqu’au 1er janvier de cette année. 

La LFSS 2023 a mis en place un déplafonnement de la révision de ces droits d’accises, actuellement indexés sur l’inflation, qui a conduit à une augmentation moyenne de 70 centimes du paquet de cigarettes à laquelle devrait donc s’ajouter encore 40 à 60 centimes au 1er janvier 2024. 

Pourtant, la récente hausse de la prévalence tabagique, mesurée par Santé publique France, devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme. 

Le paquet de cigarettes le plus vendu est passé de 7,5 € en 2017 à 11,5 € en 2023. Dans le même temps, le marché parallèle (tout ce qui est consommé en France, mais n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes) a explosé et est désormais estimé entre 20 % et 40 % de la consommation, alors que le réseau des buralistes est supposé assurer le monopole de la vente des produits du tabac. 

L’essor de ce marché parallèle a des graves conséquences en matière de santé publique, de lutte contre le tabagisme et sur la sécurité publique. La découverte de cinq usines de contrefaçon de cigarettes en 14 mois sur le territoire français doit inviter les pouvoirs publics à réfléchir à une politique de santé ne reposant pas essentiellement sur une pression fiscale anormalement élevée par rapport à nos voisins européens.

La surutilisation de l’outil fiscal devient contre-productive et pousse les consommateurs à recourir à des stratégies de contournement, conduisant au marché parallèle. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat. 

Il est d’autant plus urgent de ne pas créer de nouvelle pression fiscale trop importante que les instances européennes demandent à la France de réviser, dans un délai de six mois, son droit national pour le mettre en conformité avec le droit européen et autoriser les particuliers à pouvoir ramener d’un Etat membre de l’UE jusqu’à quatre cartouches de paquets de cigarettes, contre une actuellement.

Enfin, il est utile de rappeler qu’en milieu rural les buralistes sont de véritables commerces « couteaux suisses ». Il convient de ne pas uniquement faire reposer les politiques publiques de lutte contre le tabagisme sur leur activité. 

Cet amendement propose donc de revenir à une augmentation raisonnée des droits d’accises du tabac, plafonnée à 1,8 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 505 rect. ter

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER et MM. WATTEBLED, CHEVALIER, BRAULT, GUERRIAU, HENNO, HOUPERT, GREMILLET et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi rédigé : 

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15, les paramètres de l’accise sont définis au 1er janvier de chaque année, par arrêté du ministre chargé du budget, également signé par le ministre chargé de la santé ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a entériné une convergence des droits d’accises du tabac à rouler pour les aligner proportionnellement sur ceux de la cigarette, à horizon 2025.

Plusieurs paramètres nécessitent d’aménager ce calendrier, qui, dans sa rédaction actuelle amènerait à une hausse d’un euro par an du prix de la blague de tabac.

Tout d’abord, ce produit est davantage prisé par les ménages les plus modestes, qui s’alimentent déjà en grande partie sur le marché parallèle, notamment par les achats frontaliers. Une augmentation des prix du tabac à rouler renforcera mécaniquement le marché parallèle, en plus de grever le pouvoir d’achat des plus précaires, déjà mis à mal dans une période de forte inflation.Les saisies record de tabac par la douane pour 2022 nécessitent d’accorder une vigilance particulière à toute augmentation brutale des prix du tabac, au risque de précipiter davantage de fumeurs vers le marché parallèle, et de rendre moins efficientes les politiques de santé publique. 

À cela, s’ajoute une nouvelle difficulté pour le réseau des buralistes : le Conseil d’Etat a récemment demandé à la France de réviser, dans un délai de six mois, son droit national pour le mettre en conformité avec le droit européen et autoriser les particuliers à pouvoir ramener d’un Etat membre de l’UE jusqu’à quatre cartouches de paquets de cigarettes, contre une actuellement. Pour le tabac à rouler, cela passera de 250 g à 1 kg ! En découlera logiquement un bond des achats transfrontaliers, qui fragiliseront également le réseau de commerçants de proximité que sont les buralistes.

Cet amendement vise donc à renvoyer au ministre délégué chargé des Comptes publics la définition du calendrier de convergence du tabac à rouler sur celui de la cigarette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 506 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU, VERZELEN, HENNO et HOUPERT et Mme GUIDEZ


ARTICLE 33


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieur à » ;

Objet

Depuis quelques années, les situations de ruptures de stock et de tensions approvisionnement connaissent une progression très inquiétante, au point que les problèmes d’indisponibilité de médicaments peuvent aujourd’hui être considérés comme chroniques, en France comme dans la plupart des États de l’OCDE.

Ces difficultés concernent l’ensemble des médicaments et des vaccins, qu’il s’agisse de médicaments d’intérêt vital (dits « médicaments d’intérêt thérapeutique majeur » - MITM) principalement dispensés à l’hôpital, ou de médicaments d’usage quotidien vendus en officine. Les classes thérapeutiques les plus concernées sont les anticancéreux, les anti-infectieux (antibiotiques et vaccins), les anesthésiants, les médicaments du système nerveux central (destinés notamment au traitement de l’épilepsie ou de la maladie de Parkinson) ainsi que les médicaments dérivés du sang. En raison de la complexité de leur processus de fabrication, les spécialités injectables apparaissent comme les plus vulnérables au risque de pénurie.

La durée moyenne des ruptures constatées en 2017 pour les MITM était d’environ 14 semaines, avec une médiane à 7,5 semaines. Les vaccins sont en moyenne touchés pendant 179 jours.

Aujourd’hui, le décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national fixe à deux mois ces stocks pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, soit 8 semaines. Si cela couvre la durée médiane, c’est insuffisant. En conséquence, cet amendement propose que la durée minimale de ces stocks stratégique ne puisse pas être inférieure à quatre mois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 507

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LERMYTTE


ARTICLE 33


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième paragraphe, les mots : « excéder quatre mois » sont remplacés par les mots : « être inférieur à trois mois » ; 

Objet

Amendement de repli.

Depuis quelques années, les situations de ruptures de stock et de tensions approvisionnement connaissent une progression très inquiétante, au point que les problèmes d’indisponibilité de médicaments peuvent aujourd’hui être considérés comme chroniques, en France comme dans la plupart des États de l’OCDE.

Ces difficultés concernent l’ensemble des médicaments et des vaccins, qu’il s’agisse de médicaments d’intérêt vital (dits « médicaments d’intérêt thérapeutique majeur » - MITM) principalement dispensés à l’hôpital, ou de médicaments d’usage quotidien vendus en officine. Les classes thérapeutiques les plus concernées sont les anticancéreux, les anti-infectieux (antibiotiques et vaccins), les anesthésiants, les médicaments du système nerveux central (destinés notamment au traitement de l’épilepsie ou de la maladie de Parkinson) ainsi que les médicaments dérivés du sang. En raison de la complexité de leur processus de fabrication, les spécialités injectables apparaissent comme les plus vulnérables au risque de pénurie.

La durée moyenne des ruptures constatées en 2017 pour les MITM était d’environ 14 semaines, avec une médiane à 7,5 semaines. Les vaccins sont en moyenne touchés pendant 179 jours.

Aujourd’hui, le décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national fixe à deux mois ces stocks pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, soit 8 semaines. Si cela couvre la durée médiane, c’est insuffisant. En conséquence, cet amendement propose que la durée minimale de ces stocks stratégique ne puisse pas être inférieure à trois mois.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 508

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5121-32 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-32-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-32-1 A. – Une plateforme d’information dédiée au suivi actualisé des situations de pénurie ou tension d’approvisionnement de médicaments est accessible à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, aux médecins et pharmaciens, aux établissements autorisés au titre d’une activité de grossiste-répartiteur et aux entreprises pharmaceutiques dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Sénat, dans le cadre d'une mission d'information dédiée, a conduit des travaux approfondis sur la question éminemment sensible des pénuries de médicaments. Son rapport, publié le 2 octobre 2018, a mis en évidence qu'un phénomène récurrent de ruptures et de tensions d'approvisionnement de médicaments et de vaccins est régulièrement constaté dans les hôpitaux comme dans les pharmacies officinales, et largement relayé par les médias, alimentant l'inquiétude de l'opinion publique et l'angoisse des patients concernés. Si le phénomène n'est pas nouveau, il a connu une inquiétante amplification au cours des dernières années, que ne semblent pas pouvoir endiguer les mesures prises par les pouvoirs publics au cours de la période récente.

En vue de remédier à ces carences, la mission a formulé trente propositions qui conservent toute leur actualité. Cet amendement en reprend une. Il propose la mise en place d'une plateforme d'information partagée sur les situations de ruptures et de risques de rupture, qui serait renseignée par l'ensemble des acteurs concernés (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les laboratoires pharmaceutiques, les grossistes-répartiteurs, les pharmaciens d'officine) et qui permettrait de disposer d'informations actualisées sur les origines des tensions et ruptures et les dates prévisionnelles de retour des produits concernés.

Afin de pallier ces difficultés, cet amendement s’inscrit dans la volonté d’organiser un mécanisme de partage de l’information exhaustif entre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de distribution. Certes différentes plateforme existent maintenant : trustmed, tracstock, DP-rupture. Toutefois, il n'existe aucune articulation entre ces différents outils. Il est faut maintenant permettre leur interopérabilité. Cet amendement propose donc que cette plateforme soit accessible à tous les acteurs de la chaîne du médicament. Il s’agit d’un préalable essentiel pour ne plus subir de pénurie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 509 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GUERRIAU, VERZELEN, HENNO, HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE 20


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette liste comprend des professionnels spécialistes des questions liées à la santé des femmes, comme les sages-femmes et les gynécologues.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de consulter un praticien dédié à la santé féminine lors d’un rendez-vous de prévention. En élargissant le périmètre aux gynécologues, cela permet d’offrir plus d’options aux patientes et de faciliter leur accès à un rendez-vous de prévention dédié à la gynécologie.

Les consultations de prévention aux âges clé de la vie, telles qu’instituées par la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2023 marquent un tournant significatif dans la prise en charge de la santé des Français, mais ne permettent pas à ce jour de répondre pleinement aux besoins de santé des femmes. En effet, 1 femme sur 3 n’a pas consulté un professionnel de santé gynécologique depuis plus de deux ans (enquête Qare janvier 2022).

Face à ce constat alarmant et alors que les dispositions de la LFSS pour 2023 reconnaissent que les besoins de santé des femmes sont différents de ceux des hommes, cet amendement permet de mettre en place des moyens d’action concrets pour prendre en compte ces différences et offrir un parcours de santé égal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 510 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GUERRIAU, VERZELEN, HENNO, HOUPERT et GREMILLET


ARTICLE 20


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette liste comprend des professionnels spécialistes des questions liées à la santé des femmes, notamment les sages-femmes ;

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de consulter un praticien dédié à la santé féminine lors d’un rendez-vous de prévention.

Les consultations de prévention aux âges clé de la vie, telles qu’instituées par la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2023 marquent un tournant significatif dans la prise en charge de la santé des Français, mais ne permettent pas à ce jour de répondre pleinement aux besoins de santé des femmes. En effet, 1 femme sur 3 n’a pas consulté un professionnel de santé gynécologique depuis plus de deux ans (enquête Qare janvier 2022).

Face à ce constat alarmant et alors que les dispositions de la LFSS pour 2023 reconnaissent que les besoins de santé des femmes sont différents de ceux des hommes, cet amendement permet de mettre en place des moyens d’action concrets pour prendre en compte ces différences et offrir un parcours de santé égal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 511

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LERMYTTE


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les patientes sont informées de la possibilité d’effectuer un suivi gynécologique lors de leur rendez-vous de prévention et notamment de l’ouverture de l’exercice des sages-femmes pour ces bilans, dans un courrier d’information dédié envoyé par les organismes complémentaires d’assurance-maladie. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la bonne information des patientes dans le cadre des rendez-vous de prévention, et notamment leur droit de bénéficier d’un suivi gynécologique. Le système de santé doit s’engager pour assurer la bonne prise en charge des patientes, les organismes complémentaires d’assurance-maladie ont donc un rôle plein et entier à jouer dans ce cadre.

Les consultations de prévention aux âges clés de la vie, telles qu’instituées par la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2023 marquent un tournant significatif dans la prise en charge de la santé des Français, mais ne permettent pas à ce jour de répondre pleinement aux besoins de santé des femmes. En effet, 1 femme sur 3 n’a pas consulté un professionnel de santé gynécologique depuis plus de deux ans (enquête Qare janvier 2022).

Face à ce constat alarmant et alors que les dispositions de la LFSS pour 2023 reconnaissent que les besoins de santé des femmes sont différents de ceux des hommes, cet amendement permet de mettre en place des moyens d’action concrets pour prendre en compte ces différences et offrir un parcours de santé égal.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 512 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, BILLON, GUIDEZ, AESCHLIMANN, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. LAMÉNIE, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme ROMAGNY, MM. SOL, SOMON, TABAROT, BRUYEN et GREMILLET, Mmes JACQUES et JOSEPH, M. Henri LEROY et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de faciliter la mobilité des familles résidant dans les territoires d'Outre-mer ou en Corse, qui sont confrontées à la maladie incurable d'un enfant sur leur territoire et qui doivent s'installer en France métropolitaine pour le faire soigner.

Il autorise le cumul des allocations pour enfant handicapé et de la présence parentale, une disposition qui a été adoptée à l'unanimité lors de la première lecture à l'Assemblée nationale le 8 juin 2023 dans le cadre d'une proposition de loi. Malheureusement, en raison du calendrier parlementaire, le texte risque de ne pas être examiné au Sénat pendant plusieurs mois.

Cependant, son adoption serait d'une grande aide pour les familles ultramarines et corses, car cela leur permettrait de faire face à la double charge financière tout en assurant les soins nécessaires à leur enfant. Actuellement, de nombreuses familles sont contraintes de prendre des décisions difficiles, comme ne pas soigner leur enfant ou l'envoyer seul en France métropolitaine, ce qui a des conséquences tragiques.

L'adoption de cette mesure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale permettrait sa mise en œuvre dès le début de l'année 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 513

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6161-10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6161-10. – Les établissements de santé privés peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, soit en embauchant directement un praticien pour la réalisation de vacations soit par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire.

« Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement privé de santé au titre d’une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

L’article L. 6146-3 du code de la santé publique dispose que le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire ne peut excéder un plafond fixé par décret. Ce n’est pas le cas dans le secteur privé.

Cet amendement vise donc à appliquer un mécanisme de plafonnement à l’intérim dans le secteur privé.

L’absence de plafonnement dans le secteur privé engendre une distorsion avec le secteur public.

Cela a pour conséquence de favoriser la fuite des intérimaires vers le secteur privé plus attractif, dans un contexte de pénurie qui voit certains centres hospitaliers publics fermer des services faute de médecins.

L’élargissement cette restriction issue de la Loi RIST au secteur privé est donc justifiée par l’intérêt général et par un souci d’égalité de traitement entre secteurs public et privé.

Par ailleurs, et de la même façon que l'argument a été avancé pour le secteur public, la baisse de la rémunération des intérimaires pourrait amener les établissements de santé privés à modérer leurs tarifs, et donc à réaliser des économies pour l’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 514

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les allocations familiales versées en vertu de l’article L. 521-1 du présent code au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil, de l’article 375-5 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs sont versées à l’aide sociale à l’enfance tant que celui-ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Les sommes indûment versées à l’aide sociale à l’enfance sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé a introduit le principe du versement des allocations familiales au service de l’Aide sociale à l’enfant et non plus à la famille de l’enfant placé afin de tenir compte de la situation concrète du jeune. Elle est censée s’appliquer à chaque fois qu’un enfant est retiré à sa famille et placé par décision judiciaire.

Toutefois, la loi prévoit une exception au transfert du versement des allocations familiales vers l’ASE. En effet, celles-ci peuvent continuer d’être versée à la famille « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ». Depuis 2006, il revient au juge de décider du maintien ou non pour la famille de la part des allocations afférentes à l’enfant placé. Cette notion extrêmement floue a conduit le juge à en avoir une lecture très extensive : l’exception a pris le pas sur le principe pour éviter toute incohérence d’interprétation de la loi. Aussi, aujourd’hui, dans la majorité des cas, les allocations continuent d’être versées à la famille. Le principe de la loi n’est presque plus appliqué.

Il apparaît donc nécessaire de clarifier la loi. C’est la raison pour laquelle le Sénat avait adopté à l’unanimité une proposition de loi transpartisane sur ce sujet en 2012, la proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge de M. Christophe BÉCHU, Mme Catherine DEROCHE et plusieurs de leurs collègues.

Cet amendement vise donc à permettre le versement systématique des allocations familiales afférentes à un enfant placé au service de l’aide sociale à l’enfance auprès duquel il a été placé.

L’objectif est d’assurer la pleine effectivité du principe posé à l’article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale. Les enfants deviendraient alors les véritables bénéficiaires de ces allocations. Par ailleurs, cela répond aux difficultés financières que rencontrent les services d’accueil en raison de l’accroissement des mesures de placement. Aussi, la redirection des allocations familiales vers leur destinataire légitime permettrait un meilleur accueil et un suivi plus efficace des enfants. Elle vise en clair à renouer, dans l’intérêt de ces jeunes confrontés à des situations difficiles, avec la volonté initiale du législateur de 1986 en mettant fin à cette injustice et à accompagner les Départements qui supportent la charge de l’enfant sans bénéficier des allocations inhérentes à celui-ci.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 515

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Comme mentionné au troisième alinéa du présent article, l’employeur peut prendre à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par un établissement de crédit pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions des alinéas premiers et second de l’article R. 313-7, et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3 % des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1.

« Cette contribution volontaire est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024. »

Objet

Face à la crise du logement, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété de tous les ménages – plus particulièrement des classes moyennes – notamment dans les zones tendues.

Dans cette perspective, plusieurs entreprises (22 à ce jour) accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ce dernier.

Cette aide, traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d’au moins cinquante salariés, assujetties au versement d’une taxe annuelle de 0,45% au titre de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (encore connue sous le nom de 1% logement) de se libérer de cette taxe, non plus seulement par l’octroi de prêts à taux réduit à ses salariés pour l’acquisition d’un logement ou de dépenses de construction ou d’amélioration (CCH, art. L313-1 et R313-7), mais également par la prise en charge directe d’une partie des intérêts de prêts immobiliers souscrits par leurs salariés pour l’acquisition de leur résidence principale.

Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une durée d’un an et s’inscrit, par renvoi à l’article R313-7 du CCH, dans des conditions pour l’essentiel similaires à celles applicables aux prêts à taux réduit hormis en ce qui concerne les logements éligibles qui visent ici les logements anciens (répondant aux conditions de performance énergétique de l’arrêté visé à la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article R313-7) et la durée de l’emprunt (limité à 25 ans au lieu de 30 ans). Les intérêts pris en charge sont calculés sur les seuils applicables aux prêts à taux réduit pouvant être accordés. Le taux d’intérêt de 3% retenu est fixe et correspond au taux actuel de rémunération du livret A.

Le dispositif proposé n’induit pas de perte de recettes pour l’Etat, mais un recentrage de l’aide à l’acquisition des logements sur les employeurs qui, si le dispositif prospère, se libèreront davantage de leur obligation au titre de la PEEC par des investissements directs (prêts à taux réduit, dépenses de construction et d’amélioration, prise en charge d’intérêt), que par un versement à Action Logement Services, ces deux modes étant aujourd’hui prévus à l’article L313-1 du CCH.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 516 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3,49

2

4,07

3

4,64

4

5,21

5

6,38

6

7,55

7

8,70

8

11,02

9

13,34

10

15,65

11

17,98

12

20,30

13

22,61

14

24,94

15

27,26

» ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,10 € » est remplacé par le montant : « 2,31 € ».

 

Objet

Depuis la loi de de financement de la sécurité sociale de 2018, il est prévu une modulation de la taxe soda en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons concernées.

Cette taxe vise à lutter contre la surconsommation de sucres ajoutés, responsable de nombreuses pathologies comme l’obésité, le diabète, des maladies cardiovasculaires ou bucco-dentaires.

Aussi, cet amendement propose d’augmenter de 10 % le tarif applicable à la quantité de sucre par hl de boisson.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 517 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, BOURGI, LUREL, Michaël WEBER et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. MONTAUGÉ, Mmes NARASSIGUIN et MONIER et M. COZIC


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L’article met en place une simplification du mode de financement des EHPAD et USLD, en fusionnant à partir de 2025, dans les départements volontaires, les dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance et celles afférentes au soin en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement par la cinquième branche de la sécurité sociale, la CNSA, via les ARS.

Cette expérimentation se distingue par son caractère irréversible pour les départements qui s’y engagent, ce qui est un premier problème. Mais elle induit également pour les départements une modification de la gouvernance de la politique locale de la dépendance et de l’autonomie telle qu’elle est susceptible de rendre impossible toute action volontariste, innovante et d’ampleur en la matière de la part de ces collectivités dont c’est aujourd’hui la compétence. Cette modification met également en péril l’existant.

C’est pourquoi le présent amendement propose une suppression de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 518 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mme Olivia RICHARD, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN et DUFFOURG, Mme VERMEILLET et MM. HENNO, Pascal MARTIN et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;

2° Après le mot : « défense, », la fin est ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article additionnel prévoit un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs publics sur toutes les couvertures de protection sociale complémentaire. Ce dispositif transitoire est mis en place durant une période allant du 1er janvier 2024 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé au sein de chacune des trois fonctions publiques, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Il doit permettre aux employeurs de la fonction publique des trois versants devant désormais participer de manière obligatoire à la protection sociale complémentaire de leurs agents, de garantir un haut niveau de couverture en santé de ces derniers. Ce, dans une période de crise inflationniste qui impacte fortement leur capacité de financement.

Il en va également de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et du respect de du principe d’égalité entre les agents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 519 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, BOURGI, LUREL et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, M. GILLÉ, Mme MONIER et MM. COZIC et JEANSANNETAS


Article 16

(Annexe A Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir à un taux de couverture à hauteur de 50 %, d’ici à 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA.

Objet

Cet amendement vise à inscrire l’objectif de répartition des dépenses 50/50 entre la branche Autonomie et les Départements d’ici à 2030.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse des dépenses d’autonomie engagées par les Départements est de 40 % actuellement en moyenne.

Or les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. 

C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50 % à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État/la Sécurité sociale et les Départements).

Proposé par Départements solidaires



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 520 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. BONHOMME, LEVI et BELIN, Mmes DUMONT et MICOULEAU, MM. FRASSA et CADEC, Mmes Valérie BOYER, EUSTACHE-BRINIO et GOSSELIN et M. ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Depuis quelques mois, les professionnels de santé du secteur public mais aussi celui du privé, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’émeuvent du développement en France d’un système financiarisé de la téléconsultation avec une offre d’abonnement payant. Celle-ci permet l’accès direct à une plateforme où il est possible pour un patient d’être mis en relation 24h /24 et 7 jours sur 7 avec un médecin ou un professionnel paramédical.

Ce dispositif qui peut paraitre séduisant risque en réalité de déstabiliser le cadre actuel de régulation de la téléconsultation et de remettre en cause une pratique médicale éthique et adaptée. La télémédecine, qui peut être un outil très utile lorsqu’elle est accessible pour tous les patients, n’est pas à remettre en cause mais dans ce cas précis il s’agit d’une fausse bonne solution.

Tout d’abord, avec la pratique de l’abonnement, il risque de se développer une médecine à deux vitesses dénaturant le service d’accès aux soins. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a récemment rappelé que les fondamentaux de notre système de santé étaient basées sur la solidarité.

Cette offre payante peut s’apparenter à la création d’une sorte de « Pass Navigo » de la consultation en transformant la télémédecine en un bien de consommation courante accessible aux personnes ayant les moyens de payer. D’autre part, si d’autres soins, des examens ou même une hospitalisation s’avèrent nécessaires, la plate-forme redirigera bien évidemment les patients vers les établissements appartenant au même groupe privé, générant ainsi une filière économique de soins.

Enfin, un accès payant aux téléconsultations va permettre à l’entreprise de proposer d’autres services supplémentaires facturés aux abonnés en plus de l’acte financièrement pris en charge par l’Assurance maladie.

Aussi, le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2024 propose de réguler cette pratique commerciale. Il s’agit en particulier d’interdire aux plateformes ayant recours au dispositif de l’abonnement toute facturation de frais annexes aux patients.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 521 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON et BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 522

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 523

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ne pas approuver le rapport modifiant pour les 4 années à venir (2024 à 2027) les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et l’ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance maladie).

Année après année, les recettes comme les dépenses de la sécurité sociale sont mal évaluées. En n’ajustant pas le niveau des ressources au niveau des dépenses, et en particulier aux besoins des patients, les Gouvernements successifs ont construit le « trou de la Sécurité sociale ». Ce choix a imposé le recours aux marchés financiers et l’austérité budgétaire. Pour y répondre, ont été créés la LFSS et l’ONDAM votés chaque année par le Parlement.

Les trajectoires de dépenses qui y sont mentionnées reflètent des choix politiques auxquels nous sommes opposés, notamment le choix systématique de l’hôpital aux dépens de la médecine de ville, avec son corollaire qui est de faire reposer les économies demandées uniquement sur les produits de santé, sans améliorer l’efficience de la dépense hospitalière.

L’allocation des dépenses, entre les différentes branches et à l’intérieur même des branches, est le fruit de choix politiques que nous contestons (prélèvements indus sur la branche Famille au profit de la branche Vieillesse, économies sur la branche Maladie reposant essentiellement sur les produits de santé), aux dépens de l’avenir de notre pays, notamment de sa démographie et de son indépendance sanitaire.

En conséquence, le Rassemblement National sollicite la suppression de cet article d’approbation du rapport.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 524 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » ; 

2° Après le 7° du II de l’article L. 242-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les avantages en nature que représentent, pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les difficultés à attirer et à recruter des travailleurs saisonniers constituent un phénomène bien connu des entreprises des secteurs agricole et touristique. 

Selon la Dares, environ un million de personnes ont au moins un contrat de travail saisonnier en France tous les ans. Plus de 25 % des saisonniers travaillent dans l’agriculture, où ils représentent un tiers de l’emploi en particulier dans la récolte de fruits, notamment lors des vendanges. Près de la moitié des saisonniers exercent leur activité dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et des loisirs, principalement sur les lieux de vacances. Les régions côtières, montagneuses et viticoles sont les plus concernées. Les contrats durent en moyenne deux mois et 45 % des saisonniers n’ont pas d’autre contrat durant les douze mois. 

Les travailleurs saisonniers sont indispensables à de nombreuses entreprises lors de leurs pics d’activités annuels mais la précarité, la discontinuité des revenus et la faible protection sociale engendrent une pénurie de main d’œuvre qualifiée récurrente. 

La période « Covid » et les restrictions successives aux activités économiques ont porté un nouveau coup dur aux travailleurs saisonniers et aux entreprises concernées. Trouvant de moins en moins de saisonniers en France, les employeurs recourent de plus en plus à des travailleurs détachés de l’Union européenne, voire à des extraeuropéens. 

Il est donc nécessaire de favoriser le recrutement dans ce domaine par des mesures fiscales incitatives. Dans les filières agricoles (viticoles, arboricoles ou maraîchères) et dans celles de l’hôtellerie-restauration-loisirs, les employeurs facilitent fréquemment la venue de travailleurs saisonniers par la mise à disposition de logements. Le logement représente en effet un moyen d’attractivité et peut aussi permettre de sécuriser l’emploi du salarié saisonnier sur l’année suivante et de le fidéliser. De plus en plus d’employeurs investissent aujourd’hui pour le logement de leurs saisonniers, soit en le réalisant, soit en en louant, mais cela représente un coût important. 

Afin de répondre aux difficultés de logement des saisonniers dans les zones touristiques, premier frein à l’embauche, les employeurs sont souvent amenés, aujourd’hui, à louer des logements voire de construire des logements pour leur personnel. Cette démarche devenant de plus en plus courante et nécessaire, a minima dans les zones tendues, il convient d’adopter des dispositifs incitatifs en la matière. 

Cet amendement propose donc d’exclure de l’assiette des cotisations et de la CSG les avantages en nature que représentent les logements des saisonniers, pour une durée n’excédant pas six mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 ter vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 525 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Aux quatrième, cinquième et neuvième alinéas, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

2° Aux cinquième et neuvième alinéas, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Objet

La retraite chapeau, définie à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, est une retraite supplémentaire que certaines entreprises peuvent verser aux salariés qui occupent les plus hauts postes. Le montant, acté à l’avance, de cette retraite chapeau est en généralement déterminé en fonction de l’ancienneté et du traitement du salarié. Ces sources de financement permettront de financer la réforme de retraites juste et équitable que nous proposons à la représentation nationale. 

Le présent amendement vise à redéfinir les plafonds et taux de la contribution s’appliquant aux retraites chapeau au titre de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, le taux actuel de 14 % s’appliquant aux rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale s’appliquera pour la part des rentes allant jusqu’à 10.000 € par mois, et non plus 24.000 € par mois. 

Au-delà de 10.000 € par mois, le taux passera de 21 % à 35 %



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 526 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au taux de 25 %. 

II. - Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2024. 

III. - La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’Etat.

Objet

Le présent amendement double le taux de l’impôt sur les sociétés pour les surprofits dégagés en 2024 par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. La notion de surprofit est définie par la différence entre, d’une part, les bénéfices observés en 2024 et, d’autre part, ceux observés en 2019. 

Refusé lors des projets de loi de finances pour 2022 et 2023, cet amendement pose une nouvelle fois la question de la taxation des surprofits, toujours pertinente en 2024.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 ter vers l'article additionnel après l'article 10.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 527 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ».

Objet

Par cet amendement, il est proposé de supprimer certaines exonérations de cotisations sociales, au- dessus de 3 SMIC.

Cette proposition s’inscrit en cohérence avec l’effort qui doit être trouvé sur les recettes du système de retraite. 

Elle s’inscrit par ailleurs en cohérence avec notre proposition d’instituer, pour une durée de cinq ans, une exonération de l’essentiel des cotisations sociales dues par l’employeur applicable sur une majoration d’au moins 10 % des salaires inférieurs à trois fois le montant du SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 528 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes et le rendement fiscal effectif de cet article, national et territorial, en comparaison avec le rendement fiscal attendu.

II. – Chaque année avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, national et territorial, et sur l’évaluation, nationale et territoriale, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Objet

Cet amendement suggéré par la Confédération des buralistes vise à demander aux pouvoirs publics d’étudier l’impact des hausses récurrentes et élevées des droits d’accises du tabac sur le comportement des fumeurs et l’attractivité que peut représenter le marché parallèle. 

Le niveau élevé de la prévalence tabagique, mesurée par Santé publique France, devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme. 

Le paquet de cigarettes le plus vendu est passé de 7,5 euros en 2017 à 11,5 euros en 2023. Dans le même temps, le marché parallèle (tout ce qui est consommé en France mais n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes) a explosé et est désormais estimé entre 20% et 40% de la consommation, alors que le réseau des buralistes est supposé assurer le monopole de la vente des produits du tabac. 

L’essor de ce marché parallèle a des graves conséquences en matière de santé publique et de lutte contre le tabagisme (en permettant aux consommateurs, y compris les mineurs, de se fournir en paquets deux fois moins chers) et sur la sécurité publique (avec la constitution de réseaux mafieux). La découverte de cinq usines de contrefaçon de cigarettes en 14 mois sur le territoire français doit inviter les pouvoirs publics à réfléchir à une politique de santé ne reposant pas essentiellement sur une pression fiscale anormalement élevée par rapport à nos voisins européens. 

La surutilisation de l’outil fiscal devient contre-productive et pousse les consommateurs à recourir à des stratégies de contournement, conduisant au marché parallèle. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat. 

Il est d’autant plus urgent de ne pas créer de nouvelle pression fiscale trop importante que les institutions européennes demandent à la France de réviser, dans un délai de six mois, son droit national pour le mettre en conformité avec le droit européen et d’autoriser les particuliers à pouvoir importer d’un État membre de l’UE jusqu’à quatre cartouches de paquets de cigarettes, contre une actuellement. En découlera logiquement un bond des achats transfrontaliers, en plus d’une hausse de la fiscalité pour le tabac français, qui fragiliseront le réseau de commerçants de proximité que sont les buralistes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 529

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Loin d’être une incitation, cet article est bien une coercition. Avec cet article, le Gouvernement demande aux personnes malades ou handicapées qui subissent déjà quotidiennement leur pathologie de partager leur transport au risque de se voir pénaliser s’ils refusent pour des raisons d’économies. 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes refusent les transports partagés de peur que cela ne cause un retard à leur rendez-vous médical. De plus, l’on sait que l’entreprise de transport ne va pas envoyer un véhicule récupérer la seconde personne à 2h du domicile de la première, ce qui peut évidemment créer la crainte de partager ledit transport avec son voisin. La vie privée de la personne transportée doit être respectée. 

Par ailleurs, si le patient fait usage d’un taxi conventionné ou d’un véhicule sanitaire léger (VSL), c’est bien qu’il n’a pas d’autre choix et ce bien souvent car les proches ne peuvent l’amener sur le lieu de rendez-vous du fait de la distance. Cette distance, du fait de la désertification médicale de nombreux départements, impose des trajets longs. Comment imaginer qu’une personne atteinte d’une maladie neuro-dégénérative affectant le comportement et la sensibilité face à l’inconnu partage un trajet long avec une personne atteinte d’une pathologie différente sans que cela ne lui nuise gravement. 

L’étude d’impact indique que : « la stricte équivalence en termes de bénéfices sur le plan de la santé entre ces deux types de transports, lorsque l’état du patient est jugé compatible [...] ne justifie pas que l’assurance maladie supporte un coût plus élevé sans aucun bénéfice supplémentaire pour les patients ». Pourtant, c’est bien une perte de bénéfices pour le patient déjà bien en peine que provoquera cet article.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 530 rect.

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 531 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 521-4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente. 

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. 

« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. 

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. 

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement. 

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. » 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le placement prend fin : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ; 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement. 

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

Objet

À l’heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents. 

Les émeutes l’ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées. 

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 46 quater.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 532 rect. bis

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes, le renforcement de la complémentarité entre les différents services, et leurs coopérations, la mise en commun de fichiers utilisés par diverses administrations et la possibilité pour les services anti-fraudes d’y avoir accès constitue un axe majeur. 

Ainsi, cet amendement a pour objectif de permettre aux comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi qu’aux membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude d’accéder, dans le cadre de leur mission, aux informations contenues dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.
    Retiré par son auteur.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 533 rect. bis

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-14–… ainsi rédigé : 

« Art. L. 114–14–… I. – Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application de d’autres dispositions législatives. 

« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Objet

Afin de prévenir au mieux la fraude, l’outil le plus efficace reste la mise en place de sanctions véritablement dissuasives. 

Ainsi, cet amendement propose de sanctionner plus lourdement la fraude aux prestations et allocations sociales, par le biais d’une amende, mais aussi et surtout par la mise en place, en cas de récidive, d’une privation des droits du contrevenant à ces mêmes prestations et allocations pour une durée de cinq ans, devenant définitive en cas de seconde récidive.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.
    Retiré par son auteur.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 534

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER 


Après l’article 7 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-16-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 114-16-…. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114-16-1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114-16-1. 

« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

Objet

La coordination des services anti-fraude est un élément essentiel de l’efficacité des enquêtes qu’ils conduisent. 

En ce sens, cet amendement vise à assurer une meilleure coordination et un meilleur échange d’informations, de documents et de renseignements entre les services concernés dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. 

Pour ce faire, l’amendement propose que cette lutte contre le travail dissimulé soit placée dans chaque département sous la supervision du procureur de la République et du représentant de l’État qui s’assureront de la bonne coordination et de la bonne circulation des informations entre les services impliqués.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 535

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie de lutte contre les hépatites virales en France.

Objet

Les hépatites virales sont les premières maladies infectieuses au monde avec 300 millions de personnes infectées. En France, on estime ce nombre entre 200 000 et 600 000 personnes. En 2017, l'organisation mondiale de la santé a fixé aux pays du monde entier un cap : celui d'éliminer les hépatites virales de la surface du globe d'ici à 2030. En mars 2018, le Premier ministre Edouard PHILLIPE présentait le plan priorité prévention qui fixait parmi ses objectifs « l'élimination de l'hépatite C en France d'ici à 2025 » dont le traitement est efficace à 99 %. Cette même année, sous l'impulsion d'Agnès BUZIN, Ministre de la santé et de la prévention, la vaccination des nourrissons contre l'hépatite B est devenue obligatoire.  

Aussi, cet amendement vise à demander un rapport sur la stratégie de lutte contre les hépatites virales en France.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 536 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, BRUYEN, PACCAUD, BONHOMME, TABAROT, CHAIZE, Daniel LAURENT et KHALIFÉ, Mme JOSEPH, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme BELLUROT, MM. PANUNZI, ANGLARS, HOUPERT, CHATILLON, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et PELLEVAT, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BELIN, Mmes DUMONT, DEMAS et IMBERT, MM. PAUL, CADEC et GREMILLET, Mmes AESCHLIMANN et JOSENDE, M. MANDELLI, Mmes BELRHITI et VENTALON, M. DARNAUD, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LOPEZ et MM. BOULOUX, CUYPERS, SIDO, KLINGER, RAPIN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi sur les pistes envisagées afin d'aider le secteur des aides à domicile, en envisageant notamment un changement du modèle de tarification et de solvabilisation.

Objet

Le secteur des aides à domicile est confronté à des difficultés. D'une part, alors que la France connaît une augmentation du vieillissement de sa population, le secteur des aides à domicile rencontre de fortes tensions en recrutement de recrutement sur l'ensemble du territoire. D'autre part, le nombre de défaillances de structures d'aide à domicile n'a jamais été aussi élevé. Selon les données de Banque de France, en juin 2023, le nombre de défaillances de structures était équivalent à la totalité des défaillances survenues en 2022. Ces défaillances concernent toutes les structures, peu importe leur taille. A cela, il est possible de rajouter l'augmentation du coût de la vie, l'inflation et les hausses successives du SMIC. Alors que ces difficultés s'expliquent principalement par le modèle de tarification et de solvabilisation, il est nécessaire d'apporter des réponses financières à ce secteur. 

Ainsi, cet amendement d'appel vise à alerte le Gouvernement sur la situation du secteur des aides à domicile en lui faisant remettre un rapport au Parlement sur les pistes qui pourraient être envisagées afin de les aider. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 537

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. HENNO, Mme GUIDEZ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’opinion publique et les professionnels de santé se sont émus il y a quelques mois de voir fleurir un système financiarisé de la téléconsultation avec un système par abonnement. Cette offre, ayant suscité de vives réactions, s’inscrit dans une dynamique dommageable de proposer un accès payant aux téléconsultations, avec des suppléments facturés par des frais annexes ou de services aux patients en sus de l’acte facturé à l’Assurance maladie.

Selon le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour l’année 2024 qui propose de réguler cette pratique commerciale, ces frais sont souvent justifiés par les plateformes pour la mise en relation avec professionnels de santé ou pour l’accès à l’outil de téléconsultation.

Mais leur application peut engendrer de la confusion et de la méfiance à l’égard des patients car cela constitue un frein supplémentaire à l’accès aux soins. Le principe d’accessibilité de la téléconsultation est donc en péril, au détriment des patients.

Il convient de noter par ailleurs que ces frais d’accès sont mis en place par des filiales de groupes de santé étrangers. Leur compréhension des enjeux liés à l'accessibilité des soins de santé en France peut donc différer sensiblement de ce qui est d’usage dans notre système national.

Dès lors, la télémédecine ne doit donc pas être un moyen d’orienter notre système de santé à deux vitesses vers toujours plus de profitabilité en créant une charge financière supplémentaire pour les patients. Elle devrait au contraire être déployée de manière à favoriser la réduction des disparités en matière d'accès aux soins, en particulier pour les populations vulnérables.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 538

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO, Mme ROMAGNY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 539

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 540

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 541

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 542

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 543

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 544

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 545

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ROMAGNY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Objet

Les causes de dégradation de la vue sont multifactorielles et augmentent naturellement avec l’âge. Le repérage des « pré-fragilités » visuelles de la population est cruciale afin de prévenir le développement de maladies oculaires très gênantes pour les patients, et très coûteuses pour la société. A titre d’exemple, la vision devient chez les personnes âgées l’un des principaux risques « avant-chuteurs », responsables de 130 000 hospitalisations par an.

Les RDV prévention représentent donc une réelle opportunité d’agir suffisamment tôt pour dépister les troubles visuels et d’éviter ainsi les complications que de nombreuses personnes âgées connaissent aujourd’hui. C’est pourquoi nous proposons d’intégrer un bilan visuel dans le cadre des RDV prévention.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 546 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VÉRIEN et GUIDEZ, M. CANÉVET, Mmes GATEL et Olivia RICHARD, M. LONGEOT, Mmes PERROT et ROMAGNY, M. DELCROS, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, la réduction prévue au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s’applique aux revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même code, des salariés de l’établissement public national Antoine Koenigswarter. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) accompagne dans une grande majorité de régions de métropole et d’outre-mer plus de 5000 personnes de tous âges en situation de handicap, dans le cadre d’environ 80 « unités » (établissements et services).

L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social fait obligation à l’EPNAK de pourvoir l’ensemble de ses emplois par des salariés régis par le code du travail et une convention collective, en l’espèce la convention collective nationale de 1966.

L’EPNAK a bénéficié de fait du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur dès son entrée en vigueur dans les années 2000 et pendant plusieurs années, avant d’en être privé par des décisions de l’URSSAF d’Ile de France en 2019 puis 2021, validées par   un jugement du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire d’Evry.

La non éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations employeurs a pour effet d’engendrer un surcoût sur la masse salariale de l’établissement et d’entraîner une distorsion avec d’autres structures médico-sociales.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre à l’EPNAK de bénéficier à nouveau, à compter de 2024, du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 547

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 548

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer cet article demandant au Parlement d’approuver le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le tableau d’équilibre mentionne un montant de recettes et de dépenses sujet à interrogation.

Année après année, les recettes comme les dépenses de la sécurité sociale sont mal évaluées. En n’ajustant pas le niveau des ressources au niveau des dépenses, et en particulier aux besoins des patients, les Gouvernements successifs ont construit le « trou de la Sécurité sociale ». Ce choix a imposé le recours aux marchés financiers et l’austérité budgétaire. Pour y répondre, ont été créés la LFSS et l’ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance maladie) votés chaque année par le Parlement.

Les trajectoires de dépenses qui y sont mentionnées reflètent des choix politiques auxquels nous sommes opposés, notamment le choix systématique de l’hôpital aux dépens de la médecine de ville, avec son corollaire qui est de faire reposer les économies demandées uniquement sur les produits de santé, sans améliorer l’efficience de la dépense hospitalière.

L’allocation des dépenses, entre les différentes branches et à l’intérieur même des branches, est le fruit de choix politiques que nous contestons (prélèvements indus sur la branche Famille au profit de la branche Vieillesse, économies sur la branche Maladie reposant essentiellement sur les produits de santé), aux dépens de l’avenir de notre pays, notamment de sa démographie et de son indépendance sanitaire.

En conséquence, le Rassemblement National refuse d’approuver le tableau d’équilibre proposé à l’approbation du Parlement.






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N° 549

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 550 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et à 11 % pour les personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 60 000 € par foyer fiscal ».

Objet

Cet amendement vise à proposer une hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine), pour les seuls revenus éligibles au-delà de 60.000 euros par foyer fiscal et par an. La mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) a conduit, y compris pour les plus hauts revenus, à alléger la fiscalité totale (au profit du budget de l’État et de la sécurité sociale) sur les revenus du capital.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 551 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2024 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. 

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel. 

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. 

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. 

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. 

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. 

D. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Sa répartition entre caisses de retraite est définie par un décret pris en Conseil d’État. 

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. 

V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I, les bénéfices réalisés en 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices de l’ensemble du groupe. 

VI. – Le groupe, au sens du V, comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France. 

VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.

VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales et de sécurité sociale bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Objet

Le niveau des bénéfices et des dividendes versés peut légitimement apparaître choquant pour nombre de nos concitoyens s’agissant des énergéticiens, du transport maritime de marchandises et des concessionnaires d’autoroutes, compte-tenu de l’envolée des prix de l’énergie et des moyens de transport. Ces sociétés doivent contribuer à l’effort national, à l’instar de dispositions similaires adoptées dans de nombreux pays étrangers (Italie, Roumanie, Hongrie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne). 

Le présent amendement institue une contribution exceptionnelle, pour 2024, sur les surprofits dégagés par les secteurs pétroliers, gaziers, de transport maritime et les concessionnaires d’autoroute.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 552

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les infirmiers libéraux constituent un maillage territorial fondamental en termes d’offre de santé et de parcours de soin. Leur investissement pendant la crise sanitaire, total quoique peu souligné, témoigne de leur indispensabilité. Depuis de nombreuses années l’attractivité de leur métier est mise à mal par une tarification inchangée et une hausse des coûts fixes. La poursuite de ce processus risque à terme de donner naissance à des déserts infirmiers, notamment en zone rurale. 

Or cette disposition ne fait qu’enlever une garantie de plus d’une possibilité de revalorisation des tarifications des soins. Tous les professionnels de santé énumérés à l’alinéa 4 disposent en effet déjà de la possibilité de vacciner. La tarification de leurs actes est aujourd’hui fixée par convention, donc après discussions et négociation avec les professionnels de santé concernés, et non par un arrêté, au bon vouloir du gouvernement. 

Les négociations tarifaires avec les syndicats sont essentielles et il n’est pas souhaitable de déroger à l’obligation de convention entre les professionnels de santé et l’Assurance maladie en fixant les tarifs de ces vaccinations par arrêté. 

Enfin, la comparaison avec le Covid-19 est pour le moins déplacée : rien ne prouve que les infections à papillomavirus humains présentent le même degré d’urgence ou la même dangerosité. Cette dérogation est donc injustifiée.






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N° 553

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce, à moins que le conducteur du véhicule émette également un avis défavorable à la prise en charge partagée.

Objet

Cet amendement vise à modifier la nouvelle disposition prévoyant que, lorsque le transport partagé est jugé compatible avec l’état de santé du patient et que le transporteur a été en capacité de proposer un transport partagé au patient, si le patient le refuse, il doit faire l’avance de frais et ne sera remboursé par l’assurance maladie que sur la base du tarif de transport partagé. 

Ainsi, cette avance de frais ne sera plus exigée si le conducteur en personne du véhicule de transport, émet un avis défavorable à la prise en charge partagée. Le chauffeur est en effet, avec le patient, le meilleur juge de l’adéquation de son véhicule avec les besoins de ce dernier. 

Exiger d’un patient qu’il avance les frais d’un trajet dont le prix peut se compter en centaines d’euros ne tient pas compte de la réalité de la maladie et du handicap dans notre pays. Beaucoup de patients sont âgés, ne disposent que d’une petite retraite et sont dans l’incapacité de régler de pareilles sommes, dans l’attente d’un remboursement de plus en plus hypothétique et, qui plus est, partiel. 

De plus, le regroupement des patients dans le même véhicule s’accompagnera de prises en charge successives en des lieux différents, de nature à rallonger encore les trajets. 

Une telle mesure entraînerait évidemment un cercle vicieux puisqu’il réduira la demande de transport, et donc l’offre. A l’heure où les déserts médicaux se multiplient, la moindre des choses serait que les malades puissent être conduits dans les hôpitaux qui restent en activités dans des conditions décentes. 

Derrière une volonté de rationalisation affichée, le Gouvernement cherche là encore à dégager des économies aux dépens des Français dont les cotisations ne baissent pas d’un centime, voire augmentent.






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N° 554

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 33


Alinéa 8

Supprimer les mots :

En cas de rupture d’approvisionnement,

Objet

L’antibiorésistance représente une menace de plus en plus présente sur le territoire national. Elle est aussi menaçante sur le plan de la santé humaine que sur celui de la santé animale, impactant de fait la sécurité alimentaire. Si nous ne faisons rien pour mieux contrôler l’utilisation des antibiotiques, nous pourrions entrer dans une ère où les blessures, jusqu’alors bénignes, deviendront très difficiles à soigner, voire mortelles. 

Actuellement, en France, 33.000 personnes décèdent des suites de résistances aux antibiotiques. En 2050, dans le contexte actuel, nous prévoyons 240.000 décès, soit une augmentation de 727 % en 27 ans. L'antibiorésistance est d’autant plus présente que nous observons une augmentation des antibiotiques générateurs de résistance (amoxicilline-acide clavulanique, céphalosporines de 3ème génération). 

Ce type d’antibiotiques participe notamment au développement de résistances chez le genre Enterobacteriaceae, comme Escherichia coli, responsable en majorité des infections urinaires, ou encore au développement des Staphylocoques résistants. Ainsi, selon Santé Publique France, les C3G ont augmenté de plus de 37 % en ville et de 40 % en établissements de santé pour les délivrances d’antibiotiques. 

Cette mesure viserait à mieux contrôler la délivrance en pharmacie de ville et en établissements de santé des antibiotiques aux patients, afin de donner exactement la dose prévue pour le rétablissement du malade, tout en contrôlant la résistance bactérienne. 

Cette délivrance à l’unité par le pharmacien permettra ainsi d’éviter toute automédication d'antibiotiques par le patient, ce qui représente près de 10 % de la population française.






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N° 555 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pièces justificatives ouvrant des droits aux prestations de sécurité sociale sont : les factures d’électricité ou de gaz, les factures d’eau, les quittances de loyer, les avis d’imposition ou certificats de non-imposition, les justificatifs de taxe d’habitation, ou les attestations ou factures d’assurance du logement, datant de moins de six mois. »

Objet

Afin de lutter efficacement contre les fraudes aux aides sociales, cet amendement propose d’établir une liste effective des pièces justificatives ouvrant des droits aux prestations de sécurité sociale. 

Actuellement, de trop nombreux justificatifs sont acceptés pour l’ouverture de droits à la sécurité sociale, à l’instar des factures de téléphone mobile, qui ne garantissent pas l’effectivité de la résidence de la personne ayant contracté le contrat de téléphonie et permettent le développement de cas de fraudes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 7.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 556 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé de permettre aux URSSAF de prendre des mesures conservatoires dans le cadre de leurs missions de lutte contre la fraude des entreprises. Ces dispositions élargissent ainsi le champ des outils à leur disposition afin d’assurer au mieux leur mission.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 7.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 557 rect.

12 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 558 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232-11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale. 

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail. 

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale. 

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I. 

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable aux salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV. 

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

La poussée inflationniste impose d’inciter les employeurs à augmenter les salaires des salariés des classes populaires et moyennes sans dégrader la compétitivité des entreprises. 

En ce sens, l’exonération de cotisations patronales est un outil incitatif qui a déjà fait ses preuves. 

Il est ici proposé d’utiliser cet outil pour les augmentations de salaires substantielles (10 %). 

Plus précisément, pendant cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, pour toute hausse de salaire de 10 % accordée à l’ensemble des salariés gagnant jusqu’à trois fois le Smic, les entreprises seront exonérées de cotisations patronales sur cette augmentation. Celles-là concerneront les employés actuels, ainsi que les nouveaux embauchés sur la base des salaires historiques pratiqués par l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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N° 559 rect.

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 560

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 36 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 561 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. LÉVRIER, DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 36 BIS 


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments aux indications thérapeutiques retenues dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Objet

Cet amendement vise à préciser la marge de manœuvre du gouvernement dans la détermination de la liste des maladies pour lesquelles le cannabis pourrait dorénavant être prescrit. Il propose que l’arrêté qui fixera la liste des indications thérapeutiques se borne à reprendre celles évaluées à l’occasion de l’expérimentation décidée dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale 2019.

Ces cinq indications sont : les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles (médicamenteuses ou non) ; certaines formes d’épilepsie sévères et pharmaco-résistantes ; certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements ; situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 562 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 36 BIS 


Alinéa 21

Après le mot :

utilisation

insérer les mots :

pour une période de cinq ans renouvelable, délivrée 

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’alinéa qui précise les modalités de l’article L.5121-15 du Code de Santé Publique. Le texte dans sa version actuelle produit deux alinéas, le 21 qui établit que les médicaments à base de cannabis font l’objet d’une autorisation d’utilisation temporaire et le 22 qui commence en précisant que l’autorisation est délivrée pour cinq ans. Le présent amendement propose une rédaction qui intègre la première phrase du 22ème alinéa afin d’en faciliter la rédaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 563

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 564 rect.

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 565

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 566

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 567 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. LÉVRIER, LEMOYNE, DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 37


Alinéa 51

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Le PLFSS prévoit une mesure visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie.

Cette mesure qui représente une avancée importante sur le principe parait pouvoir être améliorée en modifiant la date « d’option » pour l’entrée dans le dispositif dès 2025 : pour les départements qui souhaitent opter dès 2025 pour le nouveau régime unifié de de financement, la mesure prévoit une dérogation jusqu’au 31 mars 2024 pour la transmission aux services de l’État de la délibération (pour les années ultérieures les départements devront avoir transmis avant le 31 janvier). Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les impacts de ce choix et de réunir les assemblées délibérantes, une dérogation au 30 juin 2024 plutôt qu’au 31 mars 2024 permettrait l’entrée d’un plus grand nombre de départements dans le nouveau dispositif dès 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 568

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 569 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Le premier et deuxième alinéa du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;

b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ;

c) Au 1°, les mots : « ou de la prestation associée » et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;

d) Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière » ;

2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :

« Art. 165-2-…. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »

3° Les premier et deuxième alinéa de l’article L. 165-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 16 du PLFSS 2024, qui met en place une trajectoire pluriannuelle des dépenses de l’Assurance maladie (sur un horizon temporel de trois ans) conformément aux recommandations de la mission régulation des produits de santé.

Cet amendement vient articuler l’objectif salutaire d’une planification des dépenses sur une base triennale, avec la mise en œuvre d’une régulation elle aussi, basée sur un cadre pluriannuel en :

- inscrivant, dès 2024, la négociation dans un cadre pluriannuel (3 ans) (pour donner de la visibilité aux entreprises et favoriser leur adaptation), décloisonné (en assurant une fongibilité entre les différentes enveloppes), et tenant compte des politiques de santé (objectifs de performance) et de l’évolution des besoins (épidémiologie et démographique) ;

- donnant la faculté au Comité Économique des Produits de Santé (CEPS), lorsqu’il estime pertinent et bénéfique pour les comptes sociaux et/ou la qualité des prises en charge, de mettre en place des modèles de paiements à la performance (attachés à des objectifs de santé publique, de bénéfices cliniques ou d’amélioration de la qualité de vie) ;

- intégrant les critères préconisés par la mission dans la fixation des prix (impacts organisationnel, qualité de vie, impact environnemental, médico-économie, conséquences de l’inflation sur l’équilibre des entreprises…).

Cet amendement permet donc d’intégrer pleinement les recommandations de la mission des produits de santé, en assurant leur traduction dans l’ordre juridique dès l’année 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 570 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. LÉVRIER, DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Objet

Les causes de dégradation de la vue sont multifactorielles et augmentent naturellement avec l’âge. Le repérage des « pré-fragilités » visuelles de la population est cruciale afin de prévenir le développement de maladies oculaires très gênantes pour les patients, et très coûteuses pour la société. A titre d’exemple, la vision devient chez les personnes âgées l’un des principaux risques « avant-chuteurs », responsables de 130 000 hospitalisations par an.

Cet amendement propose d’intégrer un bilan visuel dans le cadre des RDV prévention qui représentent donc une réelle opportunité d’agir suffisamment tôt pour dépister les troubles visuels et d’éviter ainsi les complications que de nombreuses personnes âgées connaissent aujourd’hui. Il permettrait aussi de faire de la prévention pour la conduite automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 571

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 572 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - La première phrase du second alinéa de l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et d’évaluer les risques de diabète ».

Objet

Cet amendement vise à introduire, dans le cadre des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, un repérage des risques de diabète, dont les chiffres s’apparentent aujourd’hui à une épidémie : plus de 4 millions de personnes - dont 97% pour un diabète de type 2 – sont traités pharmacologiquement pour cette pathologie.

Selon Santé Publique France, près de 12% des cas de diabète de type 2 ont été découverts à l’occasion d’une complication. Ce repérage, préconisé par l’Assurance maladie, permettra de diagnostiquer précocement le diabète, en vue d’éviter une entrée dans la maladie en niveau 3 de sévérité pour un patient sur trois.

En outre, elle permet d’engager des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge pour agir sur des facteurs sociaux et environnementaux de survenance de la pathologie, tels que la sédentarité ou les mauvaises habitudes alimentaires.

Un questionnaire Findrisc réalisé pendant le rendez-vous de prévention. Il permet, avec des questions portant par exemple sur les antécédents familiaux ou les habitudes alimentaires, d’estimer le risque de diabète.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article 20.





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N° 573 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 22


Alinéas 7, 9, 10, 13, 15 et 25

Après chaque occurrence du mot :

professionnel

insérer les mots :

de santé

et après chaque occurrence du mot :

professionnels

insérer les mots :

de santé

Objet

En en précisant pas que les professionnels intégrés aux parcours coordonnées renforcés doivent être des professionnels de santé, l’article 22 permettrait le financement avec les fonds de l’assurance maladie de professionnels peu voire pas encadrés par le code de la santé publique.

En ouvrant la rémunération par la sécurité sociale à des professionnels non-sanitaires, le risque est grand de financer sur des fonds publics des actes insuffisamment évalués ou inefficients, voire des pratiques non conventionnelles (comme certaines « médecines alternatives »).

Cet amendement vise à garantir que l’assurance maladie ne financera, par le biais des parcours coordonnés renforcés, que des professionnels de santés encadrés par le code de la santé publique dans l’intérêt des patients. Il vise aussi à ce que la rémunération des professionnels engagés dans un parcours coordonné renforcé soit négociée par le biais d’une convention avec l’assurance maladie, et non fixée unilatéralement par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4361-11 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 4361-… et L. 4361-… ainsi rédigés :

« Art. L. 4361-… – L’ordre des audioprothésistes regroupe obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer leur profession en France.

« Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste.

« Art. L. 4361-… – L’ordre des audioprothésistes veille à maintenir les principes de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession.

« Un code de déontologie, énonçant les droits et devoirs des audioprothésistes à l’égard des patients, des autres membres de la profession et des autres professionnels de santé, est fixé par un décret en Conseil d’État, après avis de l’ordre des audioprothésistes. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le contexte de vieillissement de la population, le nombre de personnes concernées par le recours à un audioprothésiste va nécessairement continuer d’augmenter. Il apparait ainsi tout à fait pertinent d’anticiper ce besoin et d’encadrer au mieux la profession d’audioprothésiste, notamment, avec la création d‘un ordre. La création d’un ordre des audioprothésistes permettrait d’assurer la régulation déontologique de la profession, garantir le maintien de leur compétence, harmonier les règles d’exercice et vérifier la bonne application des articles du code de la santé publique les concernant.






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9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L. 4361-1. »

Objet

La réforme du 100% a permis une progression spectaculaire du nombre de personnes appareillées. Toutefois, des dérives et des pratiques commerciales trompeuses (sur-appareillages, absence de suivi…) ont été constatées et contre lesquelles il convient de lutter. Alors qu’elles font l’objet de prescriptions médicales, on peut interroger la pertinence de la dérogation à l’interdiction de publicité des dispositifs médicaux accordées aux audioprothèses dans un contexte de contrôle des dépenses publiques de santé. Le présent amendement vise donc à supprimer la publicité pour les audioprothèses en supprimant cette dérogation.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fabrication des médicaments est réalisée prioritairement en France ou dans un État membre de l’Union européenne ».

Objet

La pénurie de médicaments que connait notre pays est en partie due à la délocalisation de la production dans des pays à bas coût. Il y a 20 ans, l’Europe était le premier producteur et exportateur de médicaments. Nous disposons pourtant de grandes compétences en chimie fine et devons travailler au niveau national et européen afin de récupérer rapidement notre indépendance. Le présent amendement vise à affirmer dans la loi que la fabrication des médicaments doit être prioritairement réalisée en France ou dans les pays membres de l’Union européenne.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 581 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1° , hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

« Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40 %. » ;

2° Les articles L. 245-5-2, L. 245-5-3 et L. 245-5-4 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution sur la promotion des dispositifs médicaux qui concerne entre autres, les dispositifs médicaux implantables, est une taxe particulièrement injuste et n’atteint pas but initial de réduction des dépenses de dispositifs médicaux en France.

L’impact « comportemental » est inexistant car un médecin n’implantera pas plusieurs hanches ou plusieurs stents vasculaire sur un patient sous prétexte d’avoir été démarché par une société commercialisant ces produits. La majeure partie du travail de ses sociétés étant non pas la promotion mais l’accompagnement des professionnels de santé dans leur usage de ces dispositifs de haute technicité. Il est rappelé que la clause de sauvegarde introduite en 2019 sur les dispositifs médicaux a déjà cette utilité de limiter la croissance des ventes de dispositifs médicaux.

Elle est également injuste du fait du seuil à 11 millions d’euros qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, conduisant encore à une disparité de traitement.

C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement d’en simplifier son fonctionnement. Il est souhaitable de passer d’une taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprise, avec un seuil aléatoire et injuste, à une perception de cette contribution sur l’ensemble des entreprises du secteurs, sans effet de seuil, à hauteur de 0,40% du chiffre d’affaires, rétablissant ainsi un équilibre dans la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 582 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 17


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Des actions d'information sont organisées, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. » 

Objet

Afin de lutter efficacement contre les informations erronées sur la vaccination, qui ont des impacts négatifs sur la santé, et que cette démarche d’ « aller vers » soit bénéfique, il est nécessaire de prévoir des actions d’information efficaces dans les collèges et les établissements sociaux et médico-sociaux concernés, pour permettre aux enfants et à leur famille de prendre des décisions éclairées quant à cette vaccination.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 583

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 584 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le 1° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

Objet

Si les récentes annonces de la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, ont permis aux EHPAD du secteur privé non lucratif d’obtenir également la revalorisation de la rémunération de nuit des infirmiers et des aides-soignants, des inégalités de traitement entre le secteur public et le secteur privé non lucratif subsistent.

En effet, les revalorisations salariales du Ségur de la santé ont montré les difficultés de transposition de ces mesures accordées initialement pour le secteur public au secteur privé non lucratif alors que les professionnels participent, au même titre, à une mission d’intérêt général.

Il en est de même pour le financement de la prime Grand Age pour laquelle l’iniquité de traitement se traduit sur plusieurs plans :

Au niveau de la temporalité, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les agents du secteur public et seulement au 1er juin 2021 pour les salariés des établissements et services FEHAP ;

Au niveau du montant. En effet, cette prime est d’un montant mensuel brut de 118 euros pour un temps plein dans le secteur public alors que ce montant est de seulement 70 euros pour les salariés des établissements et services de la FEHAP. Une poursuite de la montée en charge de la mesure était initialement prévue en 2022 puis en 2023, avec pour objectif d’atteindre le montant “cible” de la prime à hauteur de 118 euros en 2023. Cette montée en charge n’a jamais été effectuée.

Les iniquités de traitement risquent d’intensifier la crise d’attractivité des métiers et de tensions en ressources humaines que connaît aujourd’hui le secteur, entraînant ainsi une fuite des professionnels vers le secteur public, plus rémunérateur. Les iniquités de traitement ne sont plus acceptables pour les professionnels du secteur et créent des tensions au sein des établissements et services. Il est constaté une perte de revenu :

- pour les aides soignants de 4500 euros par an avec une ancienneté de 5 ans et 7000 euros par an en fin de carrière ;

- pour les infirmiers de 2300 euros par an après 10 ans d’ancienneté et de 5000 euros par an après 20 ans.

Interrogés sur les raisons des départs de professionnels, trois répondants sur quatre parmi les adhérents du privé solidaire estimaient que « la rémunération plus attractive dans les secteurs revalorisés suite au Ségur de la Santé » était une raison fréquemment observée, selon une consultation interne.

Cela a évidemment un impact sur le taux d’encadrement et, in fine, sur la qualité des soins et prises en charge des personnes âgées et en situation de handicap.

L’objet de cet amendement vise donc à créer une obligation d’équité de traitement entre les statuts juridiques qui s’imposera à la CNSA dans les mécanismes d’allocation des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 585

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à suivre et évaluer la mise en œuvre de la délégation des crédits, par la CNSA, nécessaire à assoir une équité de traitement entre le secteur public et le secteur privé non lucratif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 586 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF) emploient 100.000 salariés permanents et occasionnels en France, soit 15% des salariés de la production agricole. Ils entrent comme les autres employeurs dans le cycle de la production agricole et sont confrontés, comme les autres, à la perte de compétitivité de la « ferme France ».

A l’origine, ces entreprises bénéficiaient de l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche de travailleurs occasionnels. Depuis la loi de finances pour 2015, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (Groupement d’employeurs, Gaec…) et aux travaux forestiers à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers.

Cet amendement vise à inclure les 21.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.

En redevenant éligible à l’exonération, les entreprises du secteur agricole bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, une dépense somme toute limitée pour un effet de levier pourtant important en termes de compétitivité et d’emplois créés.

Aujourd’hui, les entreprises de travaux et services agricoles représentent plus du tiers de la consommation annuelle de GNR en France. Alors que le vote de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit à terme la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR, celle-ci devrait entrainer une hausse des prestations de moisson d’environ 9%, voire 10 à 12% pour les tarifs des prestations forestières.

Il est donc primordial pour les entreprises de bénéficier d’outils qui existent dans d’autres secteur d’activité. Il en va de la survie de ces 21.000 entreprises de travaux agricoles, forestières et rurales et de leurs 100.000 salariés permanents ou occasionnels, qui subissent de plein fouet le choc de l’inflation, les différentes conséquences économiques d’une situation internationale perturbée et le sentiment d’un certain abandon des pouvoirs publics qui se sont heurtés jusque-là à des propositions qui auraient grandement contribué à soutenir la profession comme les exonérations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 587 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première occurrence du mot : « décembre », la fin du IV de l’article 53 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi rédigée : « 2024. »

Objet

Cet amendement vise à proroger la date d’entrée en vigueur de l’agrément applicable aux sociétés de téléconsultation en l’absence de publication d’une partie des textes règlementaires d’application. Ce délai supplémentaire offrira la possibilité aux acteurs du secteur de la téléconsultation de s’approprier et de mettre en œuvre efficacement ce nouveau cadre juridique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 588 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils fixent également les conditions dans lesquelles la délivrance des dispositifs mentionnés au même article L. 5211-1 ne peut excéder les besoins effectifs du patient en termes de soins. »

Objet

Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, l’article L. 5123-8 du code de la santé publique offre la possibilité de délivrer certains médicaments à l’unité. Or, on constate qu’un gaspillage très important existe également avec les dispositifs médicaux, souvent délivrés au-delà des besoins effectifs du patient. Le présent amendement vise donc à garantir que la délivrance de dispositifs médicaux ne peut excéder les besoins effectifs du patient en termes de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 589

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 


Après l'article 38 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3221-4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé fixe, au sein de chacun des établissements désignés, le nombre minimum de lits en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent nécessaire au regard des besoins de la population. »

Objet

Les enfants qui sont accompagnés dans le cadre de l’ASE (aide sociale à l’enfance) ou placés en MECS (maison d’enfants à caractère social) et qui ont des troubles psychiatriques ou des troubles du comportement ne sont, par manque de lits de pédopsychiatrie, pas systématiquement pris en charge sur le plan psychiatrique. En 2017, le rapport d’information du Sénat sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France indiquait que 10 départements ne comptaient aucun lit d’hospitalisation en pédopsychiatrie. On estime pourtant la prévalence des troubles psychiques dans cette population à 49%. Ces enfants vont alors dans certains cas aux urgences mais reviennent ensuite rapidement dans leur établissement entrainant des situations parfois ingérables pour le personnel qui n’est pas formé à ce type de prise en charge. Ces enfants doivent pourtant pouvoir bénéficier d’une prise en charge en milieu hospitalier.

Le présent amendement vise donc à fixer, au sein de chaque établissement de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur, le nombre minimum de lits en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent nécessaire au regard des besoins de la population.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 590

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 


Après l'article 38 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1110-9 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès à ce droit est garanti par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé qui fixe, au sein de chaque département, le nombre minimum de lits de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs nécessaire au regard des besoins de la population. »

Objet

Les soins palliatifs sont très importants pour les patients et leur famille, pour les accompagner, prendre en charge la douleur physique, soulager la douleur psychique et accompagner l’évolution de la maladie. Parfois, une prise en charge par les soins palliatifs permet même aux patients de retrouver goût à la vie. Il est donc essentiel de renforcer les soins palliatifs dans les départements, en les créant lorsqu’ils n’existent pas ou en les développant lorsqu’ils existent mais de façon insuffisante par rapport aux besoins réels.

Le présent amendement vise donc à instaurer, au sein de chaque département, un nombre minimum de lits de soins palliatifs (au sein d’unités de soins palliatifs ou au sein des établissements de santé) et d’équipes mobiles de soins palliatifs (pour la prise en charge à domicile ou en établissement médico-social) nécessaire en fonction des besoins actuels et futurs de la population locale et ce, afin de garantir l’effectivité de l’article L. 1110-9 du code la santé publique qui dispose que « Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ».






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 591

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les six derniers mois de stage de cette dernière année peuvent être effectués sous la supervision, soit d’un maître de stage, soit d’un médecin référent. »

Objet

En 2019, le Parlement avait adopté une mesure prévoyant que les internes en 3ème année d’internat soient affectés dans les déserts médicaux pendant les 6 derniers mois. Depuis, nous avons adopté une 4ème année d’internat - sous forme de stage - comme dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Le présent amendement vise à proposer que les 6 derniers mois de cette année de stage puissent être réalisés sous la supervision, soit d’un maître de stage, soit d’un médecin référent. Dans le second cas, le médecin référent pourra, à la demande du médecin junior, lui apporter une aide pour le diagnostic et l’orientation des patients, en effet, le médecin junior est thésé, dans les 6 derniers mois de la 4ème année d’internat, nous pouvons le considérer comme autonome.

Pour irriguer tous les territoires et notamment ceux n’ayant pas de maître de stage, un médecin référent qui souhaite avoir un médecin adjoint, sera utile et nous paraît suffisant. Ainsi il pourra informer à sa demande le médecin junior sur certains malades et les familles, et surtout l’aider pour orienter les malades vers les médecins spécialistes ou les hôpitaux, car le médecin junior ne connaît pas le territoire. Il faut permettre que tous les déserts médicaux puissent avoir au moins durant 6 mois, un médecin junior, afin de permettre de soulager le confrère qui pourra recevoir plus de malades.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 592 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE et AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mme BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CADEC, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, CHATILLON et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, M. FRASSA, Mmes GARNIER et GOSSELIN, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. KHALIFÉ et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et MEIGNEN, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT et GUERET, Mmes PLUCHET, BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et LOPEZ et MM. CUYPERS et KLINGER


ARTICLE 11


Alinéa 44

Remplacer l’année : 

2026

par l’année :

2025

Objet

L’article 11 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale propose de fiabiliser les données utilisées pour le calcul du montant de la contribution versée par les entreprises pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde, notamment, en évitant les retards ou erreurs de déclaration de ces mêmes entreprises.

L’amendement proposé vise à avancer la date d’entrée en vigueur de l’article 11. En effet, il est dans l’intérêt des comptes publics d’assurer au plus tôt la fiabilité des données et donc l’exactitude des montants dus par les entreprises, afin d’en faciliter le recouvrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 593

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS 


Après l’article 36 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains laboratoires ont décidé d’aligner le prix du princeps qu’ils proposent sur le prix de leurs médicaments génériques. Cet alignement des prix a plusieurs avantages. 

- D’abord, il permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies immédiates, via la baisse du prix des médicaments princeps, sans avoir besoin d’attendre la convergence du prix du princeps sur le prix des génériques qui s’opère généralement sur 5 ans et dépend du taux de substitution constaté sur le marché français.

- Ensuite, alors que l’arrivée des génériques entraine fréquemment un repli, voire un retrait des laboratoires commercialisant les princeps, cet alignement des prix permet de maintenir la commercialisation des médicaments princeps et ainsi d’éviter la concentration du marché qui accroit le risque de pénuries de médicaments. En cela l’alignement des prix contribue à la lutte contre la pénurie de médicaments en évitant les monopoles des génériqueurs et en permettant à une pluralité d’acteurs d’approvisionner le marché.

- De la même manière, cette démarche contribue à continuer de produire en France et en Europe des médicaments dits matures, de manière à éviter les risques de tension d’approvisionnement sur ces médicaments dont la production est souvent suspendue au profit d’investissement sur les médicaments innovants. 

- Enfin, il permet aux patients atteints de pathologies chroniques de pouvoir continuer à utiliser le médicament avec lequel ils ont leurs habitudes et ainsi de maintenir une observance optimale de leur traitement et réduire le risque d’erreur médicamenteuse pour, in fine, un bon usage du médicament.

Pourtant, alors qu’elle serait bénéfique pour le plus grand nombre, cette démarche est aujourd’hui limitée par le fait qu’un médecin qui prescrit volontairement un princeps disposant d’un générique est pénalisé par l’Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques. Cette mesure a toute sa place dans un PLFSS puisqu’elle requière une évolution de la loi de manière à générer des économies budgétaires pour la sécurité sociale.

À noter enfin que cette mesure pourrait encourager d’autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur les médicaments génériques ce qui aurait pour conséquence de réduire, à court terme, les dépenses de médicaments en France.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 594 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON, Mme GRUNY et M. BURGOA


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 595

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Objet

Cet amendement propose d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique sur l’ONDAM l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée ou le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie.

L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.

Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 596 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

                                                                                                       (en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées    

15,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées    

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,2

Total

247,6

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’article 2 relatif à la révision de l’Ondam, supprimé à l’Assemblée nationale, avec une majoration de 200 millions d’euros du sous-objectif relatif aux établissements de santé visant à couvrir de manière effective l’augmentation de leurs dépenses liées à l’inflation.

En conséquence, les crédits du 6e sous-objectif sont minorés de 200 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 597 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23


Alinéas 179 et 180

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

2° Au 2° , la date : « 28 février 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

3° La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « pour l’année 2026, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2027, pour l’année 2027, à compter du 1er mars 2027 jusqu’au 28 février 2028 et, pour l’année 2028, à compter du 1er mars 2028 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ;

4° Au huitième alinéa, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : » 31 décembre 2028 ».

Objet

Cet amendement prévoit un allongement de la période de transition, jusqu’en 2028, de la réforme du financement des soins médicaux de réadaptation (SMR).

Mise en place en juillet 2023 après une forte attente des établissements publics, elle instaure un modèle de financement commun pour les établissements de tous statuts et met fin à la dualité des modes de financements entre d’une part une dotation annuelle de financement (DAF) et, d’autre part, des prix de journée (OQN). La coexistence de ces deux modes de financement historique ne permettait en effet pas de répondre de façon optimale aux besoins de santé, et se traduisait par un sous financement chronique des établissements publics.

Mais, loin de parvenir à son objectif, cette réforme se traduirait, au terme de la période de transition (prévu pour 2026), par un impact négatif sur les ressources du secteur public hospitalier, estimé à 36 millions d’euros, soit 1% de ses ressources actuelles.

Aussi, afin de mener à bien les ajustements nécessaires de cette réforme, il est proposé ici d’allonger la période de transition jusqu’à 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 598 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les années 2024 et 2025, les établissements bénéficient d’une sécurisation de leurs recettes d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à garantir les ressources des établissements pour 2024 et 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 599

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des français à échéance 2030.

Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Objet

Cet amendement prévoit la fixation d’un objectif chiffré d’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé et la présentation annuelle au Parlement d’un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité.

En retard sur ses voisins (63,9 ans en moyenne en 2020 contre plus de 65 ans dans de nombreux pays), la France est invitée à agir concrètement et rapidement dans ce domaine.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 600

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces tarifs afférents à l’hébergement ne peuvent être inférieurs à des tarifs définis par décret en Conseil d’État et dont les valeurs sont arrêtées chaque année par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’économie.

« Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3. »

Objet

La très grande majorité des EHPAD publics et privés non lucratifs sont habilités à l’aide sociale, qui permet aux résidents, sous conditions de ressources, de bénéficier d’une aide financière au titre de leurs frais d’hébergement.

Or, ces tarifs administrés par les conseils départementaux s’avèrent parfois très en deçà de la réalité des coûts que les EHPAD doivent supporter, notamment depuis le début de l’inflation et les mesures de revalorisations salariales.

Cet amendement prévoit de déterminer des tarifs hébergement « planchers » pour les places habilitées à l’aide sociale, en tenant compte des spécificités territoriales mais aussi des coûts incompressibles que les EHPAD doivent couvrir.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 601 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 37


Alinéa 51

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Cet amendement propose une modification de la date « d’option » pour l’entrée dans le nouveau régime unifié de financement des EHPAD. Pour les départements qui souhaitent opter dès 2025 de cette nouvelle mesure, il est prévu une dérogation jusqu’au 31 mars 2024 pour la transmission aux services de l’Etat de la délibération. Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les impacts de ce choix et de réunir les assemblées délibérantes, une dérogation au 30 juin 2024 plutôt qu’au 31 mars 2024 permettrait l’entrée d’un plus grand nombre de départements dans le nouveau dispositif dès 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 602

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 603

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 604

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 605 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques », sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière, ».

Objet

Dans un contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales, les difficultés sont d’autant plus fortes dans les zones frontalières, du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette situation menace la pérennité de l’activité des établissements situés à proximité de pays tels que la Suisse ou le Luxembourg.

Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique appliqué aux tarifs nationaux de prestations des établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 606 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23


Après l’alinéa 175

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

Objet

La réforme du financement des établissements de soins médicaux et de réadaptation dits « SMR » est entrée en vigueur au 1er juillet 2023. Pour les établissements privés, la facturation sur le modèle historique de facturation continue à s’appliquer en 2023, afin de permettre l’ajustement des paramètres de la réforme en fonction de l’activité réelle.

Compte tenu de l’état de préparation de la réforme, la fin au 1er janvier 2024 de ce dispositif transitoire, sans aucune lisibilité des différents paramétrages nécessaires ni du cadre réglementaire l’accompagnant, engendrerait de nombreux dysfonctionnements. La conséquence directe sera un blocage de la facturation d’une très grande partie des établissements, générant des risques majeurs sur leurs trésoreries, dans un contexte économique et social déjà difficile.

Le présent amendement vise à maintenir, de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2024, les modalités actuelles de financement des établissements privés de SMR, le temps d’appréhender et de faire évoluer efficacement les conditions de la bascule à la nouvelle facturation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article 23.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 607 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 22


I. – Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

compte

insérer les mots :

de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que

II. – Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase

Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, au III du même article L. 4012-1 ou aux objectifs du projet régional de santé, le directeur général...(le reste sans changement)

Objet

Cet amendement propose de mieux coordonner l’offre de soins territoriale existante avec l’entrée dans le droit commun de certains dispositifs expérimentaux dits « article 51 » prévue à l’article 23.

Cette réforme est importante et les innovations organisationnelles doivent continuer à être soutenues, sans pour autant déstabiliser l’offre de soins participant déjà à la prise en charge de certains patients.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 608

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 609

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

Section …

« Rendez-vous en ligne

« Art. L. 6316-…. – Un professionnel de santé proposant des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que les sites internet et les plateformes de communication numériques où ils sont proposés indiquent son titre, son nom et ses fonctions dès la prise de rendez-vous. Ces mentions doivent également être confirmées au patient une fois le rendez-vous pris. Les modalités particulières de rendez-vous, comme la téléconsultation ou l’intervention d’un protocole de coopération, doivent être précisées au patient. Cette disposition s’applique quel que soit le mode d’exercice du médecin et le type d’établissement. »

Objet

Cet amendement prévoit de rendre systématique l’indication du nom et de la qualité du professionnel lors de la prise de rendez-vous, lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un site internet.

Ces dernières années, il a souvent été rapporté par les patients des discordances entre les praticiens consultés et ceux apparaissant sur l’ordonnance donnée à la sortie de l’examen ou sur leur relevé ameli. Parfois les patients se plaignent de ne pas connaître le nom du médecin ou du professionnel qui les examine, lequel n’est pas toujours annoncé lors de la prise de rendez-vous.

Il convient de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, de pouvoir choisir leur praticien et éventuellement d’avoir la possibilité de se retourner contre lui en cas de problème. Cela commence par l’indication au patient, au moment de la prise de RDV, du nom et prénom du professionnel de santé qui sera effectivement consulté, ainsi que sa profession. C’est aussi un élément fondamental pour limiter la fraude.

Les professionnels de santé non médicaux pouvant de plus en plus être consultés en accès direct dans certaines circonstances, il est nécessaire que la prise de rendez-vous en ligne nominative les concerne également.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 610

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 611

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 612

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 613 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MICOULEAU et RICHER, M. BELIN, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON et CHATILLON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes JOSENDE et JOSEPH, MM. KLINGER et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. PANUNZI, PERRIN, RIETMANN, SIDO, SOMON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I, est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le FMIS a notamment pour mission d’accompagner les projets hospitaliers en termes d’investissements et de modernisation, conformément aux décisions prises dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 ».

Cet amendement précise que les établissements de santé élaborant et mettant en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les erreurs médicamenteuses liés à leurs activités, peuvent recourir à ce fonds afin d’améliorer l’organisation et l’efficience des soins.

Les erreurs médicamenteuses et événements indésirables associés au soin représentent entre 10 et 30000 décès par an selon le guichet des erreurs médicamenteuses de l’ANSM. La récente enquête paneuropéenne publiée par l’European Collaborative Action on Medication Errors and Traceability (ECAMET), relayée par la société française de pharmacie clinique (SFPC) et à laquelle ont participé 42 hôpitaux français, fournit quelques pistes d’amélioration en matière de solutions innovantes qui permettraient de renforcer la sécurité médicamenteuse et de sortir de cette ornière.

Offrir la possibilité aux établissements de santé de s’appuyer sur le FMIS pour améliorer leur politique de qualité et de sécurité des soins apporterait ainsi une solution concrète pour atteindre cet objectif.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 614

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 615 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. MILON, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, CUYPERS, SOMON, KLINGER, GREMILLET et TABAROT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RIETMANN, BELIN et BRUYEN, Mme MALET, M. PELLEVAT, Mme JACQUES, MM. CHAIZE, BURGOA et SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, JOSENDE et PUISSAT, MM. SOL et SIDO et Mmes PETRUS, JOSEPH et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.

Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.

III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.

V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Le passage à l’âge adulte constitue une étape importante dans le parcours des personnes en situation de handicap. En effet, il est souvent synonyme de changement de lieu d’accueil et de mode de vie (passage d’une structure pour enfant à une structure pour adulte, mise en place d’une activité professionnelle, départ du domicile familial…).

La complexité de cette transition, et la volonté d’éviter les ruptures de parcours, ont motivé la création de l’amendement à la loi du 13 janvier 1989, communément appelé « amendement Creton », permettant le maintien d’adultes âgés de plus de 20 ans en établissements pour enfants dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.

En 2023, le Gouvernement estimait à 10 000 le nombre de jeunes adultes maintenus dans le secteur enfant faute de place dans le secteur adultes, alors que dès 2021 il recensait également 10 000 enfants en attente d’une place dans les IME. Et ce chiffre continue d’augmenter d’année en année.

Cette situation constitue un réel blocage, désorganisant le système de prise en charge en maintenant les adultes dans des établissements pour enfants, et en ne libérant donc pas les places nécessaires à ceux-ci.

La 6ème Conférence Nationale du Handicap qui s’est tenue le 26 avril 2023 a été l’occasion d’annoncer la création de 50 000 solutions nouvelles pour adultes et enfants en situation de handicap entre 2024 et 2030, dans l’objectif de renforcer l’offre pour les publics sans solutions satisfaisantes.

Dans cet esprit, et afin de permettre aux jeunes adultes dans cette situation d’avoir un projet de vie durable dans un habitat dédié, le présent amendement vise, à titre expérimental, l’accueil de jeunes de 16 ans et plus en situation de handicap dans des dispositifs de transition autorisés par l’ARS et le conseil départemental, sur orientation de la CDAPH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 616 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mme Olivia RICHARD, M. CADIC, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1 % afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21 000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La problématique de l’accès aux soins est absolument fondamentale pour nos concitoyens. Or, les ruptures d’approvisionnement de médicaments qui impactent notre pays représentent une source d’inquiétude majeure pour eux. Elles ont mis en exergue les fragilités de notre système de santé.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Le contexte économique actuel fragilise considérablement la répartition. La profession, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation sur les années 2021 et 2022 à 90 millions d’euros. Or, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ses coûts d’exploitation.

Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne un soutien de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 617 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mme Olivia RICHARD, M. CADIC, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, CIGOLOTTI et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et HAVET et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé le taux : « 0,6 % ».

Objet

Cet amendement vise à faire passer de 0,3% à 0,6% le taux de la contribution due par les employeurs privés et publics pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la cinquième branche de la Sécurité sociale, dédiée à l’autonomie, est gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).  

Dans un contexte de grande difficulté financière pour les Etablissements d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD), cet amendement propose une solution de long terme pour leur financement.

En effet, la situation financière des EHPAD est alarmante. Selon la Fédération Hospitalière de France (FHF), près de 80% des EHPAD publics enregistrent un résultat déficitaire pour 2022, contre 42% en 2019. La situation des EHPAD privés est tout aussi dégradée, notamment depuis le scandale Orpea révélé en janvier 2022. 

Face à ce constat, nous nous devons de trouver une solution de long terme pour la restructuration et le redressement financiers des EHPAD français. Passer le taux de la contribution due par les employeurs pour la CNSA de 0,3% à 0,6% en est une.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 618 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mme Olivia RICHARD, M. CADIC, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, CIGOLOTTI et LEVI, Mmes SAINT-PÉ et HAVET et M. BLEUNVEN


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 619 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE 46


Remplacer le montant :

293,7

par le montant :

293,3

Objet

Dans un souci d’équité autant que d’équilibre des finances publiques, cet amendement vise à différencier la revalorisation des pensions de retraite. Les 10% de retraités les plus favorisés, touchant en moyenne un revenu de 4 040€ par mois, verrait une revalorisation de leur pension limitée à 3%. En effet au regard des chiffres suivant : en France, les 10 % les plus aisés captent 24 % de la masse totale des revenus, les 10 % les plus pauvres, 3 %. Il s’agit bien d’une mesure de redistribution, dans une période ou les plus défavorisés subissent un déclassement, mouvement opposé à celui que l’on observe pour les plus favorisés.

Le montant de la pension de retraite étant plafonné à la moitié du plafond de la sécurité sociale, lui-même fixé à 46 368€ annuel au 1er janvier 2024, une pension de retraite versé par l’assurance retraite ne peut dépasser 23 184€. Les 10% de retraités les plus favorisés plafonnant a fortiori leur pension de retraite, une augmentation de 3% pour 850 000 retraités (le nombre de retraités étant estimé à 17 millions) équivaut à une différence de 433 540 800€ par rapport aux chiffres prévus par le présent projet.

Les chiffres proviennent de données de 2021 de l’observatoire des inégalités ainsi que du panorama de la DRESS édition 2023 « Les retraités et les retraites ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 620 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27% sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation. 

Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

Cette amendement précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 621 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. FOLLIOT, HENNO, Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 622 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. FOLLIOT, Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

Objet

Les centres de santé constituent un acteur important de l’accès aux soins de premier recours en proposant une offre de soins et de prévention pluridisciplinaire sur les volets médical, dentaire, infirmier, polyvalent, à tarifs opposables ou modérés et pratiquant le tiers payant. 

Les modes de rémunération des centres de santé résultent d’une adaptation des conventions mono-catégorielles (médecins, chirurgiens-dentistes…) conclues entre l’Assurance Maladie et les représentants des professionnels de santé. Ces transpositions doivent néanmoins prendre en compte les spécificités des centres de santé. 

Les centres de santé subissent comme les autres acteurs de santé les effets de l’inflation. Ils se sont mobilisés pendant la crise sanitaire sans bénéficier de mesure de revalorisation au titre du Ségur de la santé. 

Les problématiques propres au modèle économique actuel des centres de santé font l’objet d’attentions particulières. En effet, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a été missionnée en mars 2023 sur une mission d’évaluation du modèle économique des centres de santé pluri-professionnels.

Par ailleurs le rapport de la mission IGAS sur l’évaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité de novembre 2022 vient d’être rendu public et affirme clairement l’intérêt de pérenniser ces centres et de faire évoluer leur modèle économique. 

Le présent amendement propose donc que des dispositifs d’aide puissent être négociés pour les centres de santé, dans le cadre de l’accord national des centres de santé, et dans le respect des équilibres budgétaires, dans l’attente d’une reconnaissance et d’une valorisation de missions de service public (territorialité, accessibilité financière, soins non programmés et permanence des soins). 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 22.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 623 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

Objet

Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) peut financer les dépenses d’investissements des structures d’exercice regroupé (article 40 de la LFSS pour 2021). Parmi ces structures, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Reconnus par le code de la santé publique aux article L.6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants.

Leur rôle d’action de soins de proximité a été reconnu, notamment pendant la crise sanitaire.

Pourtant, en pratique, les centres de santé n’émargent que très peu au FMIS.

Pour mener leurs missions et dans un contexte où le 1er recours est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l’accès aux soins, les centres de santé doivent pouvoir mener une politique d’investissement en cohérence. 

Le présent amendement propose donc de préciser explicitement le soutien apporté par le FMIS aux centres de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 41.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 624 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 625 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE 38 BIS 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

...- Le même article L. 165-1 est complété par par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa aux fauteuils roulants inscrits à la liste des produits et prestations, la procédure de référencement doit être menée selon les impératifs suivants :

« - la consultation préalable des organisations professionnelles (prestataires et fabricants) représentatives de la filière des opérateurs offrant la mise à disposition de fauteuils roulants, ainsi que des organisations représentatives de patients et usagers ;

« - la prise en compte de la capillarité nécessaire de l’offre sur l’ensemble du territoire pour assurer l’égalité de l’accès aux soins, et en particulier en zone rurale ;

« - la capacité pour les acteurs à pérenniser leur équilibre économique et les emplois locaux associés au regard de leurs obligations d’intérêt général ;

« - la prise en compte d’une trajectoire de mise en œuvre de la réforme de la prise en charge de ces produits et services permettant d’assurer son applicabilité, au regard de la nécessité pour les acteurs concernés de s’adapter aux évolutions de leur organisation et moyens induites par la réforme. »

Objet

Le vieillissement de la population française dans les années à venir associé à la volonté des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile renforce le besoin d’assurer en tous points du territoire les solutions d’aide à la perte d’autonomie, avec une offre en location qui se doit d’être préservée dans des conditions de soutenabilité économique pour les acteurs, sous peine de priver ces populations d’une offre adaptée à leurs besoins.

Pour les personnes en situation de handicap, l’accès aux fauteuils roulants techniques suppose une capacité à offrir des fauteuils adaptés aux besoins, dont le coût est supérieur aux montants de prise en charge envisagés. Sans équilibre économique possible, l’offre disparaîtra purement et simplement.

Cet amendement vise à s'assurer que l’ensemble des acteurs offrant aujourd’hui ce produit sur le territoire seront en mesure de s’adapter à ce nouveau modèle exigé par la demande du "bien vieillir à domicile" dans une trajectoire de changement réaliste.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 37 vers l'article 38 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 626 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 627 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant  : 

– Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a et du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

– Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a du même article. 

Objet

Les établissements de santé privés solidaires subissent des iniquités de traitement grandissantes par rapport aux établissements publics de santé.

Ces iniquités de traitement se traduisent notamment par des sujétions face aux tensions sur l’offre de soins, accrues en périodes hivernales et estivales, et une inéligibilité à la grande majorité des mesures de soutien financier réservées aux établissements publics de santé.

Afin de corriger ces iniquités de manière structurée, cet amendement propose d’évaluer annuellement via un rapport :

-  Les financements alloués au secteur public et au secteur privé assurant le service public hospitalier afin, le cas échéant, d’apporter des correctifs ;

-  Les revalorisations salariales accordées à ces mêmes catégories d’établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 628 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services. »

Objet

Les revalorisations salariales du Ségur de la santé ont montré les difficultés de transposition de ces mesures accordées initialement pour le secteur public au secteur privé non lucratif alors que les professionnels participent, au même titre, à une mission d’intérêt général.

Il en est de même pour le financement de la prime Grand Age pour laquelle l’iniquité de traitement se traduit sur plusieurs plans :

- Au niveau de la temporalité, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les agents du secteur public et seulement au 1er juin 2021 pour les salariés des établissements et services FEHAP; 

- Au niveau du montant. En effet, cette prime est d’un montant mensuel brut de 118 euros pour un temps plein dans le secteur public alors que ce montant est de seulement 70 euros pour les salariés des établissements et services de la FEHAP. Une poursuite de la montée en charge de la mesure était initialement prévue en 2022 puis en 2023, avec pour objectif d’atteindre le montant “cible” de la prime à hauteur de 118 euros en 2023. Cette montée en charge n’a jamais été effectuée. 

Plus récemment, la Première Ministre a annoncé la revalorisation de la rémunération de nuit des infirmiers et des aides-soignants de 25% ainsi qu’une indemnité de travail le dimanche à hauteur de 20% pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant en établissement de santé. 

Les iniquités de traitement risquent d’intensifier la crise d’attractivité des métiers et de tensions en ressources humaines que connaît aujourd’hui le secteur, entraînant ainsi une fuite des professionnels vers le secteur public, plus rémunérateur. 

L’objet de cet amendement vise donc à créer une obligation d’équité de traitement entre les statuts juridiques qui s’imposera à la CNSA dans les mécanismes d’allocation des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 629 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS et LONGEOT, Mme HAVET et MM. FOLLIOT et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment) et ont développé des services et outils anti-fraude sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.

Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude, ils agissent en parallèle.  

Le code de la sécurité sociale prévoit pourtant bien une information de l’organisme local d’assurance maladie (caisse primaire) vers l’organisme complémentaire en cas de procédure en matière de fraude.  L’article L.114-9 du code de la sécurité sociale (alinéa 2) stipule en effet : « L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».

Mais, il est constaté sur le terrain que cette disposition n’est pas suffisante. L’objet de cet amendement est donc de prévoir une amélioration des dispositions existantes en :

- Simplifiant la procédure d’information existante et y propose une réponse opérationnelle en prévoyant la possibilité de recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés et habilités selon un cahier des charges défini règlementairement

- Dupliquant à l’identique la procédure en réciprocité pour permettre aux organismes complémentaires de transmettre de l’information aux caisses primaires en matière de lutte contre la fraude

- Et en complétant l’existant sur les fraudes avérées et les plaintes en cours en élargissant la procédure d’information existante aux organismes complémentaires et en précisant les éléments nécessaires à minima. 

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dans le cadre du PLFSS pour 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 630 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 631 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 632 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 633 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement dits « libres ».  

Pour rappel, le tarif hébergement, qui représente 55% des ressources en EHPAD, peut être augmenté par le taux d’évolution. Plus le pourcentage du taux d’évolution est élevé, plus la possibilité d’augmentation du tarif hébergement est importante.  

Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental contrairement aux EHPAD non habilités. Pour ces derniers, un arrêté annuel encadre et précise le taux d’évolution applicable sur le tarif hébergement pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Quant aux contrats passés postérieurement à cette date, les tarifs hébergement appliqués sont dits « libres ».

En 2023, l’arrêté annuel a prévu un taux d’évolution à hauteur de 5,14% pour les structures du secteur privé lucratif, alors que les établissements habilités à l’aide sociale, eux, ont un taux d’évolution entre 0% et 3%. A la différence des établissements non habilités, ceux ayant une habilitation totale ou majoritaire ne peuvent pas pratiquer des tarifs différents que ceux fixés par le Conseil départemental.   

Suite à l’affaire Orpéa de 2022, certains leaders d’opinion dans le secteur avaient proposé de fixer une redevance aux établissements non habilités à l’aide sociale, leur permettant de pratiquer des tarifs hébergement dits « libres », tout en réinjectant les sommes collectées aux établissements habilités à l’aide sociale afin de pérenniser leur modèle. Cette manne financière pourrait profiter aux établissements publics et privés associatifs tout en restant affectée au périmètre du financement de la prestation hébergement en établissement (majoration du plan d’aide à l’investissement, prise en charge des intérêts d’emprunt, etc). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 634 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DUFFOURG, LONGEOT, KERN, DELCROS et COURTIAL, Mme HAVET, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-.... – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3. »

Objet

L’aide sociale à l’hébergement est une aide financière qui permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement. Elle est versée par le département. Son attribution est notamment subordonnée à des conditions de ressources. Seuls les établissements habilités, en partie ou en totalité, par le département peuvent accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale.

En moyenne nationale dans les établissements habilités à l’aide sociale, il y a moins de 20% de bénéficiaires de cette aide. L’aide sociale à l’hébergement des conseils départementaux ne constituent que 12% de l’ensemble des recettes relatives à l’hébergement versées aux établissements.

Or un bon nombre de départements gèlent voire baissent les tarifs « aide sociale à l’hébergement », ce qui pèse alors sur les tarifs hébergement des établissements habilités à l’aide sociale. En parallèle, les établissements doivent également faire face à la hausse des coûts liés à l’inflation. Le gel des tarifs aide sociale à l’hébergement les mettent donc d’autant plus en difficulté.

Cet amendement vise donc à mettre en place, pour les établissements habilités à l’aide sociale :

- Une évolution régulière du tarif hébergement sur la base du taux annuel d’évolution arrêté par les ministres chargés des personnes âgées et de l'économie ; 

- La possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs habilités en totalité à l’aide sociale de fixer les tarifs des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 635 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.

L’amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 sexies vers l'article additionnel après l'article 22.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 636 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.

Afin de pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi…), cet amendement propose ainsi une baisse du taux de la Taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur. 

La baisse de la TSA, avec un taux porté à 7,04%, serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 637 rect. bis

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 638 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, LONGEOT, KERN, DUFFOURG et COURTIAL, Mme HAVET et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 639 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 27


Après l’alinéa 17

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les patients atteints d’un cancer dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Objet

L’article 27 vise à permettre la suspension automatique des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la suite d’un contrôle mandaté par l’employeur qui conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail. 

Afin d’éviter des situations de conflit entre les personnes atteintes de cancer et leur employeur, cet amendement propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’un cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 640 rect.

13 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 641

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 642

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 643

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 644

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 645 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15. » ;

4° Après l’article L. 314‐16, il est inséré un article L. 314‐16‐… ainsi rédigé :

« Art. L. 314‐16‐…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

5° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :

a) Au 1° de l’article L. 314-19, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;

c) Le 3° est abrogé ;

6°  Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

7°  L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « pour la période courant du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

39

41

43,5

45

Tarif (en €/1 000 unités)

56,9

65,6

69,5

82,1

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

364,5

421,5

485

555

Cigarettes

Taux (en %)

56

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

71,5

75,5

79,5

83

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

402

448

500

554

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,6

51

53

55

Tarif (en €/1 000 grammes

101,4

106,1

107,1

107,6

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

382

426

475

533,5

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

55

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

39

45,5

57,7

69,5

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

286

359

443

541,6

Tabacs à priser

Taux (en %)

59,4

60,7

61,8

62,8

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

43,7

46,3

48,9

51,1

 » ;

8° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

35

39

42

45

Tarif (en €/1 000 unités)

53,8

61,4

70,5

73,5

Cigarettes

Taux (en %)

53

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

67

69

71,5

74

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49

51

53,5

55

Tarif (en €/1 000 grammes

85,3

96

99,9

103,5

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

48,6

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

30,5

41,5

42,5

44

Tabacs à priser

Taux (en %)

53

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

45,6

49,4

51,5

 ».

Objet

Aujourd’hui en France, le tabac est responsable de 75 000 décès par an avec un coût économique et social de 156 milliards d’euros par an, selon les chiffres de l’Observatoire Français des drogues et Toxicomanie (OFDT).

Cet amendement propose de simplifier la fiscalité du tabac à chauffer en la calquant sur celle des cigarettes traditionnelles et prévoit une hausse de 10% du prix de vente sur l’ensemble des produits traditionnels du tabac chaque année entre 2024 et 2027, afin d’éviter les transferts de consommation, en particulier pour le tabac à rouler qui constitue une voie d’entrée importante vers le tabagisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 646 rect. quinquies

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mme Olivia RICHARD, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. KERN, DUFFOURG, MENONVILLE et FOLLIOT, Mmes VERMEILLET, GATEL et PERROT, MM. DELCROS, Pascal MARTIN et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise. A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature. En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié. Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 647 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, BOURGI, Michaël WEBER et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement annule la diminution fiscale sur l’attribution d’actions gratuites. Cette mesure a fait baisser le taux de la cotisation patronale de 30 à 20 % sur les actions dont l’attribution gratuite est autorisée par une décision de l’assemblée générale de l’entreprise.

Cet allègement est contraire à l’objectif de justice fiscale, ayant surtout profité à des dirigeants et salariés, parfois de grands groupes, et bien rémunérés.

La participation à la solidarité fiscale de cette catégorie de contribuables est nécessaire afin d’assainir et renforcer le financement du mécanisme de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 648 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉRILLOU, BOURGI, Michaël WEBER et TISSOT, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… - Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au précédent alinéa ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La dégradation de l’accès au soin et l’intensification du phénomène de « désert médical » forment une situation de fracture entre les territoires. Une part croissante de la population nationale réside dans une zone où l’offre médicale est insuffisante, tandis que certains territoires connaissent une sur-densité de médecins. De surcroît, cette inégale répartition se couple parfois à une sur-représentation de médecins conventionnés en secteur 2, pratiquant des dépassements honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement honoraire.

Il est ainsi prioritaire d’orienter et inciter les médecins non-installés vers les territoires démunis médicalement. Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

 Cet amendement vise ainsi à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. En vertu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux médecins exerçant nouvellement leur activité sous la forme libérale, notamment aux nouveaux diplômés. ?amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. Ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :

- Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

- Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 649 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉRILLOU, BOURGI et Michaël WEBER, Mme CONWAY-MOURET, M. JEANSANNETAS et Mme FÉRET


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de ponctionner les excédents des caisses de régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. En effet, l’article 9 vise à rééquilibrer le régime général des retraites, face au déficit prévisible de certains régimes spéciaux (Banque de France, SNCF, RATP, clercs de notaires, CESE, industries électriques et gazières..). Ce dernier est la conséquence directe de la suppression de ces régimes par la réforme des retraites. Les excédents auxquels cet article fait référence représentent les efforts réalisés par les bénéficiaires. Avec ce dispositif, le Gouvernement empêche une revalorisation des retraites complémentaires par leur intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 650 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. KLINGER, Jean-Baptiste BLANC, CUYPERS, MENONVILLE et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON et PANUNZI, Mmes RICHER et NOËL, MM. LEVI, BRUYEN et MICHALLET, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BACCI, CHASSEING et LONGEOT, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, MM. BONHOMME, BELIN, TABAROT, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT et MILON, Mme MALET, MM. ALLIZARD, Stéphane DEMILLY et FOLLIOT, Mmes NÉDÉLEC et MICOULEAU, MM. MEIGNEN et DUFFOURG, Mmes BILLON et GARNIER, MM. CADEC, POINTEREAU, SIDO, GREMILLET et SAVIN, Mme ROMAGNY, M. HENNO, Mmes PLUCHET, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, M. RIETMANN, Mme BELRHITI, M. Pascal MARTIN, Mmes DREXLER, LOPEZ et JOSENDE, M. SOMON, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. BLEUNVEN et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, telles que citées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux coopératives agricoles de fruits et légumes et leurs unions, le bénéfice du TO-DE.

En effet, à ce jour, seuls les salariés des exploitations agricoles bénéficient de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.

Or, les coopératives de fruits et légumes sont dirigées par les exploitants agricoles produisant les fruits et légumes, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.

À ce titre, et dans la même saisonnalité que les producteurs adhérents, les coopératives qui conditionnent des fruits et légumes sont amenées à embaucher un grand nombre de saisonniers. Cependant, l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 651 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. Daniel LAURENT et CHATILLON, Mmes DREXLER et PUISSAT, MM. SAVIN, SOL et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mmes NOËL, GOY-CHAVENT, Olivia RICHARD et RICHER, MM. BRUYEN, MICHALLET et LEVI, Mme BERTHET, MM. BACCI et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. LONGEOT, CHASSEING, PELLEVAT, PAUL, de NICOLAY, TABAROT, BELIN et BONHOMME, Mme DEMAS, M. ALLIZARD, Mme MALET, MM. MILON, DUFFOURG, MEIGNEN et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et NÉDÉLEC, MM. Stéphane DEMILLY et CADEC, Mmes GARNIER et BILLON, MM. GREMILLET, SIDO, POINTEREAU et HENNO, Mmes ROMAGNY, JOSENDE et LOPEZ, M. Pascal MARTIN, Mme BELRHITI, M. RIETMANN, Mmes LASSARADE, BONFANTI-DOSSAT, PLUCHET et de LA PROVÔTÉ et MM. SOMON, KLINGER et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER 


Après l'article 10 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-13 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre le cumul par les jeunes agriculteurs de l’exonération partielle de cotisations qui leur ai accordée, avec les modulations de taux prévues pour les cotisations AMEXA et PFA (maladie et maternité et prestations familiales). 

En effet, le code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations. En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, le code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.

Or, le cumul des deux dispositifs n’est pas permis. Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.

Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 73125 et L. 73135 du code rural et de la pêche maritime.

Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 652

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 653

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 654

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE 37 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 655

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 656

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 657 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et MM. LUREL et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « ce seuil est de 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2029 » sont remplacés par les mots : « la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale, telle que mentionnée à l’article 10 du code général des impôts, du bénéficiaire de l’allocation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure la résidence principale du dispositif de récupération successorale en outre-mer.

Dans les collectivités dites d'outre-mer, il existe un grand nombre de retraités qui, bien que vivant sous le seuil de grande pauvreté, sont propriétaires de leur logement. Cela s’explique notamment par l’importance historique de l’habitat spontané qui a été largement régularisé au cours de la fin du XXeme siècle. Ces retraités ne souhaitent pas priver leurs enfants d'héritage et renoncent donc, pour beaucoup, à recourir à l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) à laquelle ils auraient pourtant légitimement droit.

Le seuil de 150.000 euros, revalorisé par le PLFRSS d'avril 2023, en-deçà duquel la récupération des sommes versées au titre de l'ASPA ne peut avoir lieu, a constitué un progrès mais il reste insuffisant pour améliorer significativement le taux de recours à l'ASPA. En effet, le seuil établi ne couvre pas la valeur d'une résidence. Il serait donc plus opportun de substituer à ce seuil l'exonération de la résidence principale de la récupération successorale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 658

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 659 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BUVAL, THÉOPHILE et PATIENT, Mme NADILLE, MM. FOUASSIN et LEMOYNE, Mme DURANTON et MM. BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux contraintes géographiques ainsi qu’à la précarité sanitaire des populations. »

Objet

Cet amendement vise à fixer des coefficients géographiques différenciés et adaptés aux problématiques des professionnels et établissements de santé en outre-mer.

Les coefficients géographiques majorants s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels, pour tous les établissements de la zone (publics et privés) pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, qui perçoit une dotation forfaitaire.

Les équipements installés outre-mer et les prestations coûtent plus cher en raison des facteurs structurels inhérents à l’insularité et à l’éloignement géographique comme les frais de transport, le climat et les aléas climatiques qui dégradent très rapidement les infrastructures, l’importation de certains médicaments ou biens de consommation, les surcoût de personnel, etc.

Le rapport d’information fait au nom de la délégation aux outre-mer sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de La Réunion, démontre que les coefficients géographiques ne sont plus adaptés à la réalité des coûts locaux et doivent être revalorisés. Cette revalorisation apparaît comme un préalable indispensable à toute autre mesure.

Dans un contexte où la réduction des déficits est l’une des priorités, augmenter ces coefficients contribuerait à réduire les charges, voire à annuler le déficit de la plupart des établissements de santé de ces territoires d’outre-mer.

Cet amendement vise aussi à souligner l’urgence extrême de la situation qui nécessite une juste revalorisation des coefficients géographiques, afin de pallier aux difficultés .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 660

9 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 661

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 662

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 663

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir l’éligibilité automatique à la complémentaire santé solidaire à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse étudiante. 

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de l’élargissement de l’éligibilité automatique à la C2S à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse étudiante. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 664

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CARDON


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse notamment l’opportunité et la faisabilité de notifier la potentielle éligibilité à la complémentaire santé solidaire des bénéficiaires des allocations mentionnés aux 1°  à 5°  de l’article L.  8612 du code de la sécurité sociale ne remplissant pas les critères énoncés dans ces mêmes 1°  à 5° .

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de notifier la potentielle éligibilité à la C2S des allocataires de l’AAH et de l’ASS ne remplissant pas les critères énoncés dans cet article 21. 

En effet, certains ciblages opérés par l’article (ex. : allocataires de l’AAH à taux plein, vivant seul, sans enfant à charge, sans activité salariée ou indépendante récente, ne percevant pas les APL ; allocataires de l’ASS, vivant seul et sans enfant à charge) laissent interrogatifs : pour quelle raison ne pas avoir notifier en parallèle les allocataires de leur potentielle éligibilité ? 

Il convient donc d’étudier une telle piste de travail. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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N° 665

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 666

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de créer une nouvelle branche Alimentation au régime général de la sécurité sociale.

Ce rapport analyse notamment les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à la prise en charge de la perte d’autonomie alimentaire des personnes majeures. Il présente les conséquences de l’éventuelle création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Objet

Les deux dernières années ont été marquées par une forte inflation, en particulier sur les produits alimentaires. L’année 2022 notamment, a été marquée par une forte inflation, atteignant 14 % pour les produits alimentaires en janvier 2023. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d’aide alimentaire distribuant colis ou repas chauds. Ce recours plus fréquent à l’aide alimentaire suggère une hausse de la proportion de personnes en situation de précarité alimentaire. 

Les résultats montrent que la hausse de la précarité alimentaire s’est accélérée au second semestre 2022 et concerne désormais 16 % des Français déclarant ne pas manger assez. Les personnes concernées cumulent souvent d’autres formes de fragilités, notamment vis-à-vis de leur santé : 22% des individus se déclarant en mauvaise santé ou souffrant d’un handicap, d’une maladie chronique ou d’une affection de longue durée manquent de nourriture (contre 12% de ceux qui s’estiment en bonne santé), en raison de contraintes budgétaires ; De même, la précarité alimentaire touche notamment les jeunes : 41% des moins de 25 ans sont en insuffisance alimentaire qualitative (avoir assez à manger mais pas toujours les aliments que l’on souhaiterait) et 24% en insuffisance alimentaire quantitative (ne pas avoir assez à manger). Alors qu’ils sont souvent les parents pauvres des bénéficiaires des mesures de solidarité. Enfin, près de la moitié des personnes en situation de précarité alimentaire n’ont pas recours à l’aide alimentaire alors qu’elles y ont droit. 

Face à cette situation de précarité alimentaire et sanitaire qui s’installe et s’aggrave, le Parlement et le Gouvernement doivent s’interroger sur la meilleure façon de garantir un droit à une alimentation digne pour une vie en bonne santé des Français. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 667

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 668

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains laboratoires ont décidé d’aligner le prix du princeps qu’ils proposent sur le prix de leurs médicaments génériques. Cet alignement des prix a plusieurs avantages :

Permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies immédiates, via la baisse du prix des médicaments princeps.

- Ensuite, alors que l’arrivée des génériques entraine fréquemment un repli des ventes de princeps, cet alignement des prix permet de maintenir leur commercialisation et ainsi d’éviter la concentration du marché qui accroit le risque de pénuries de médicaments.

- Enfin, il permet aux patients atteints de pathologies chroniques de continuer à utiliser le médicament habituel et de maintenir une observance optimale de leur traitement.

Pourtant, alors qu’elle serait bénéfique pour le plus grand nombre, cette démarche est aujourd’hui limitée par le fait qu’un médecin qui prescrit volontairement un princeps disposant d’un générique est pénalisé par l’Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté. 

Aussi, le présent amendement propose de supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques.

Cette mesure a toute sa place dans un PLFSS puisqu’elle requière une évolution de la loi de manière à générer des économies budgétaires pour la sécurité sociale. Car cette mesure pourrait encourager d’autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur les médicaments génériques. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 669 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement dits « libres ».  

Pour rappel, le tarif hébergement, qui représente 55% des ressources en EHPAD, peut être augmenté par le taux d’évolution. Plus le pourcentage du taux d’évolution est élevé, plus la possibilité d’augmentation du tarif hébergement est importante.  

Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental contrairement aux EHPAD non habilités. Pour ces derniers, un arrêté annuel encadre et précise le taux d’évolution applicable sur le tarif hébergement pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Quant aux contrats passés postérieurement à cette date, les tarifs hébergement appliqués sont dits « libres ».

En 2023, l’arrêté annuel a prévu un taux d’évolution à hauteur de 5,14% pour les structures du secteur privé lucratif, alors que les établissements habilités à l’aide sociale, eux, ont un taux d’évolution entre 0% et 3%. A la différence des établissements non habilités, ceux ayant une habilitation totale ou majoritaire ne peuvent pas pratiquer des tarifs différents que ceux fixés par le Conseil départemental.   

Suite à l’affaire Orpéa de 2022, certains leaders d’opinion dans le secteur avaient proposé de fixer une redevance aux établissements non habilités à l’aide sociale, leur permettant de pratiquer des tarifs hébergement dits « libres », tout en réinjectant les sommes collectées aux établissements habilités à l’aide sociale afin de pérenniser leur modèle. Cette manne financière pourrait profiter aux établissements publics et privés associatifs tout en restant affectée au périmètre du financement de la prestation hébergement en établissement (majoration du plan d’aide à l’investissement, prise en charge des intérêts d’emprunt, etc… toute mesure permettant d’améliorer le reste à charge des personnes accueillies en établissement).  



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 37 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 670

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est remis au Parlement un rapport présentant le bilan des politiques mises en œuvre par les agences régionales de santé depuis leur création dans les huit mois de la publication de la présente loi.

Objet

Une agence régionale de santé (ARS) est un établissement public administratif de l’État français chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans sa région. Créées le 1er avril 2010, les agences régionales de santé sont régies par le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique.

Ces établissements, créés en vertu de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, patients, santé et territoire » (HPST), ont pour but « d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système. »

Concrètement, un des rôles des ARS est de moderniser et rationaliser l’offre de soins et de veiller à la bonne gestion des dépenses hospitalières et médicales.

Plus largement, les agences sont chargées au-delà des aspects régaliens (tutelle financière, droit des autorisations) de transformer le système de santé en développant la coopération, la transversalité et les parcours de santé.

Après plus de 10 années d’existence, il est utile de faire l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par ces entités et faire le bilan de leur action afin d’appréhender la plus-value et les bénéfices de leur existence.

Cet amendement demande donc un rapport d’information sur le bilan des politiques mises en œuvre par les ARS.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 671

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY


ARTICLE 20


Alinéa 7

Après les mots :

des professionnels

insérer les mots :

, parmi lesquels les médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes

Objet

Les rendez-vous de prévention peuvent être de très bons outils de santé publique, afin de prévenir l’apparition de troubles, de maladies, de pertes d’autonomie et d’orienter vers des prises en charge adaptées en cas de besoin. Cependant, exclure les kinésithérapeutes, experts de la prévention des troubles du mouvement et de la perte d’autonomie, des rendez-vous de prévention représenterait une occasion manquée d’agir efficacement contre la perte d’autonomie et la sédentarité.

Lister, par la loi, les professions de santé engagées dans ces rendez-vous de prévention permettrait ainsi d’éviter cet oubli regrettable. En outre, cela éviterait l’incohérence de laisser à l’administration, dans le dispositif de l’article 20, le choix des professions chargées des rendez-vous de prévention tout en les identifiant nommément dans l’exposé des motifs.

Cet amendement vise donc à permettre au Parlement de définir quelles professions de santé auront la charge de la réalisation des rendez-vous de prévention, et à y inclure les médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens, mais également les kinésithérapeutes, experts de la prévention des troubles du mouvement et de la perte d’autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 672

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 673

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 674

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11


I. – Alinéa 16

Remplacer le taux

70 %

par le taux

50 %

II. – Alinéa 17

Remplacer le taux

30 %

par le taux

20 %

III. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Part des médicaments visés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Supérieure à 80 %

0

                                                                                                                              ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche.

Ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays.

Il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 675

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 676

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 677

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 678 rect.

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les organismes complémentaires ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude, ils agissent en parallèle.  

Le code de la sécurité sociale prévoit pourtant bien une information de l’organisme local d’assurance maladie (caisse primaire) vers l’organisme complémentaire en cas de procédure en matière de fraude (alinéa 2 de l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale). Mais, il est constaté sur le terrain que cette disposition n’est pas suffisante :

Pluralité des organismes complémentaires présents peut constituer un frein, elle

Ne permet pas la réciprocité en matière d’information alors que les organismes complémentaires initient des démarches identiques dont les CPAM pourraient profiter au quotidien.

Il n’est prévu aucune procédure d’information des organismes complémentaires sur les fraudes avérées et les plaintes en cours.

L’objet de cet amendement est donc de prévoir une amélioration des dispositions existantes afin de lutter plus efficacement contre la fraude sociale :

Possibilité de recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés et habilités selon un cahier des charges défini règlementairement

Il duplique à l’identique la procédure en réciprocité pour permettre aux organismes complémentaires de transmettre de l’information aux caisses primaires en matière de lutte contre la fraude

- Enfin, il complète l’existant sur les fraudes avérées et les plaintes en cours en élargissant la procédure d’information existante aux organismes complémentaires et en précisant les éléments nécessaires à minima. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 679

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude avérée, le bénéfice des aides prévues au présent article est suspendu et les sommes versées durant la fraude sont recouvrées. Le recouvrement est assis sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d’allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d’application, de modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les conventions mentionnées au présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à sanctionner les professionnels de santé qui fraudent les prestations de l’Assurance Maladie. Puisque ceux-ci ont abusé du système social et ont porté atteinte à l’équilibre des finances publiques, il est prévu de suspendre les aides publiques et de recouvrer les sommes versées durant la fraude.

Il n’est pas entendable de continuer de verser de l’argent public aux fraudeurs à l’Assurance Maladie.  






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 680 rect. bis

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme GRUNY, M. PACCAUD, Mme JACQUES, MM. REYNAUD, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. CUYPERS, KLINGER, CHATILLON et DARNAUD, Mmes VENTALON, PRIMAS et ESTROSI SASSONE et M. SAUTAREL


ARTICLE 20


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ;

Objet

Cet amendement vise à permettre au Parlement de définir quelles professions de santé seront chargées de la réalisation des rendez-vous de prévention, et à inclure les kinésithérapeutes, experts de la prévention des troubles du mouvement et de la perte d’autonomie, dans ces professions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 681

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».

Objet

Cet amendement vise à permettre que des professionnels de santé non-médecins puissent avoir recours entre eux à la téléexpertise. La téléexpertise, dans sa définition actuelle, n’est permise qu’en présence d’un professionnel médical. Or, le développement continu des professions de santé, l’évolution de leurs contours et le nécessaire décloisonnement entre les métiers du soin rendront les recours à l’expertise de soignants non médicaux de plus en plus nécessaire et courante. A titre d’exemple, l’avis rendu à distance par un autre professionnel de santé de la même profession mais disposant de formations ou compétences particulières permettrait d’améliorer la prise en charge des patients.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 682 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL et GREMILLET, Mme LASSARADE et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreuses professionnelles médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.

L’amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement.

Véritable incitation à l’installation, cette aide demeure indispensable dans un contexte de féminisation des professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 683 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du I de l’article L. 243–13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour le cotisant d’assumer cette visite ; dans cette dernière hypothèse, la durée du contrôle est automatiquement allongée du temps correspondant à cette période de suspension ».

Objet

Le code de la Sécurité sociale limite la durée du contrôle pour les entités de moins de vingt salariés tant pour le contrôle sur place que pour le contrôle sur pièces. Le délai court entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Quant au seuil de moins de dix salariés, le mode de calcul est fixé par l’article D. 241-26 du code de la Sécurité sociale (équivalents temps pleins appréciés au 31 décembre sur la moyenne des douze mois de l’exercice). En outre, le texte tient compte, en plus des salariés de l’entreprise, des autres personnes auxquelles l’entreprise contrôlée verse des rémunérations (exemple  : une société de travail temporaire qui ne compte que peu de salariés mais gère le travail de plusieurs centaines de travailleurs intérimaires) ainsi que des structures appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe alors que l’effectif de ces entités est égal ou supérieur à dix.

Ce délai peut être prorogé une fois à la demande de l’entreprise contrôlée ou du contrôleur. La prorogation est de droit.

Par exception, cette limite du temps de contrôle ne s’applique pas lorsqu’est établie pendant cette période une situation de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle, d’abus de droit ainsi que le constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle et le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.

C’est sur ce dernier point que porte l’amendement : en effet, lors d’une visite prévue, le cotisant peut être malade ou l’entreprise subir un cas de force majeure. Faut-il pour autant interdire l’application de cette durée de 3 mois ? Dans le cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour le cotisant d’assumer cette visite, l’amendement prévoit que la durée du contrôle est automatiquement allongée du temps correspondant à cette période.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 684 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l’article L. 243–6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Suivant l’article L 244-3 al 1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En outre, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées (en d’autres termes, sur 3 ans + l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans).

Ainsi, lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui aura été envoyée en décembre 2023 concernera toute l’année 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé, la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2023, sa demande ne concernera que la période décembre 2020 – décembre 2023).

En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement. Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 685 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Cet article prévoit la création d’un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd’hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l’inspecteur. Il serait donc judicieux de pouvoir avoir recours à un tiers en cas de difficulté de dialogue. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 686 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244-2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I, »

Objet

Il s’agit de compléter la procédure applicable en matière de travail illégal. L'allongement des procédures place souvent les cotisants dans une situation délicate : absence de lettre de mise en demeure, augmentation des majorations de retard, impossibilité de mener un contentieux. En outre, l’absence de délai n’incite pas les organismes à agir avec diligence. L'amendement vise à prévoir que la mise en demeure soit envoyée dans les six mois suivant la remise du document préalable prévu à l’article L 133-1.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 687 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Objet

Les effets d’une contrainte (action en recouvrement) peuvent s'avérer redoutables. En effet, faute d’opposition motivée dans les 15 jours suivant l’envoi du document, ladite contrainte est définitive. L’information sur la possibilité d’assistance n’est donc pas superflue. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 688 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8271–8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

Objet

Il s’agit ici du respect de la procédure contradictoire ainsi que du souci de transparence.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 689 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100–3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-... ainsi rédigé :

« Art. L. 100-.... - L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100-3, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

« L’administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226-14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

Objet

Cet amendement encadre la durée de l’ensemble des contrôles administratifs (9 mois sur une période de 3 ans) car une durée trop longue peut constituer une gêne pour les PME. Il est proposé de pérenniser et généraliser cette mesure (qui ne semble pas avoir fait l’objet de difficultés d’application) qui avait été votée à titre expérimental pour quatre ans (et terminée depuis le 10 août 2022) dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et de l’inscrire dans le code des relations entre le public et l’administration.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 decies vers l'article additionnel après l'article 7 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 690 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT et Mme LASSARADE


ARTICLE 5


Alinéa 52

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

le respect de la procédure contradictoire,

Objet

Amendement de précision



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 691 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT et Mme LASSARADE


ARTICLE 5


Alinéa 22

Après le mot :

définit

insérer les mots :

les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire,

Objet

Amendement de précision



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 692 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT et Mme LASSARADE


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après le mot :

procéder

insérer les mots :

, après respect de la procédure contradictoire,

Objet

Amendement technique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 693 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT et Mmes LASSARADE et MALET


ARTICLE 27


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le délai dans lequel cet examen pourra être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement technique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 694 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT, Mmes LASSARADE, MALET, GOSSELIN, JOSENDE et PUISSAT, M. SOMON et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 27


Alinéa 23

Après le mot :

justifiée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, il en informe directement l’intéressé et lui indique ses possibilités de recours.

Objet

Amendement technique






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 695 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et REICHARDT et Mme MALET


ARTICLE 5


Alinéa 69

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

et garanties

Objet

Amendement technique. Il convient également que le texte vise les garanties données au cotisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 696 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL, GREMILLET et BRUYEN, Mme LASSARADE, M. POINTEREAU et Mmes MALET et LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.725-5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

L’article L.725-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise des pénalités, des frais de poursuite, et des majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture.

Ce même principe est posé par l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui tient compte, lui, des cas d’infraction de travail dissimulé, et exclut du bénéfice de la remise de plein droit : les frais de poursuites, les pénalités et majorations de retard attachées aux cotisations sociales, lorsque le redevable est condamné pour infraction de travail dissimulé.

Cet article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux redevables du régime de protection sociale agricole par l’article L. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

Par conséquent, il est proposé d’abroger l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime qui ne tient pas compte de l’infraction de travail dissimulé, fait coexister deux dispositifs de remise de plein droit, et a pour conséquence d’appliquer un traitement différent au cotisant coupable de travail dissimulé selon son régime d’affiliation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 697 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. MILON et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, MICOULEAU et JACQUES, MM. PANUNZI, SOL, GENET et BELIN, Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, CUYPERS, KLINGER, CADEC et CHATILLON, Mmes DUMONT et DEMAS, MM. LEFÈVRE et DARNAUD, Mme VENTALON, M. SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, SAURY et BOUCHET, Mme PRIMAS, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAUTAREL et GREMILLET, Mme LOPEZ, M. BRUYEN et Mmes LASSARADE et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° –À la première phrase, après les mots : « Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont insérés les mots : « , à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;

2° À la seconde phrase après les mots : « L. 213-1 du présent code » sont insérés les mots : « et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » et après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « de lutte contre la fraude ».

Objet

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a étendu à la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) le principe de transmission annuelle, par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), des données issues des plateformes de services et market places (nombre de transactions et montants des opérations financières effectuées sur chaque plateforme), déjà effective par ailleurs au profit de l'URSSAF Caisse Nationale (UCN).

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), au vu de l’organisation en « guichet unique » du régime agricole (laquelle la positionne comme opérateur tant au plan de la branche Recouvrement que de la branche Famille), pourrait être destinataire au même titre de ce flux pour opérer pareillement des ciblages en matière de travail dissimulé ou de fraudes aux prestations.

Les données ainsi obtenues pourront ainsi faire l'objet d'une interconnexion avec les bases des caisses de MSA.

Par ailleurs, l’amendement mentionne expressément la finalité de ces échanges d’informations au plan de la lutte contre la fraude de façon à permettre l’utilisation de ce flux également par les cellules fraudes des organismes en charge du service des prestations et non pas seulement dans le cadre de procédures de contrôle externe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 698

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 699 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 37


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le reste à vivre des résidents des EHPAD dans les Départements fusionnant leurs sections Soins et Dépendance soit défini après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Tel que l’avance le rapport « Garantir la prise en charge des personnes âgées en établissement, encadrer leur reste à charge » remis en juin 2023 par la députée Christine Pirès-Beaune à la Première Ministre, « il ne peut être question de négliger la prise en charge en établissement et l’accès de tous à des séjours qui, au demeurant, ne sont la plupart du temps pas choisis, mais subis ».

Or, parmi les résidents en EHPAD, les personnes âgées les plus pauvres, les plus fragiles et les plus isolées sont nombreuses. Elles sont confrontées à des taux d’effort considérables : seule une petite partie, soit 24 %, peut couvrir ses frais de séjour via ses revenus courants.

Le rapport évoque un modèle contre-redistributif : « Le séjour en établissement est coûteux pour tous, mais il est parfaitement insoutenable pour les plus modestes. Le système actuel est par ailleurs peu justifié : globalement, les plus modestes ne sont pas aidés à la hauteur de leurs besoins ; les ménages modestes sont moins aidés que les plus aisés ». 

Par conséquent, selon ce même rapport : « Il est donc possible, en établissement comme à domicile, de demander à chacun de contribuer selon ses moyens et d’être soutenu selon ses besoins ».

Si en application de l’article 40 de la Constitution nous ne pouvons défendre un amendement indiquant un reste à vivre dans la loi, nous appelons par cet amendement à rechercher l’avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour définir un reste à vivre minimal des résidents en EHPAD concernés par la fusion des sections Soins et Dépendance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 700 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 37


Alinéa 51

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

L’article 39 du PLFSS prévoit une mesure visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie.

Cette mesure qui représente une avancée importante sur le principe parait pouvoir être améliorée en modifiant la date « d’option » pour l’entrée dans le dispositif dès 2025. Pour les départements qui souhaitent opter dès 2025 pour le nouveau régime unifié de de financement, la mesure prévoit une dérogation jusqu’au 31 mars 2024 pour la transmission aux services de l’État de la délibération.

Des départements et métropoles soutiennent la mesure proposée par l’article 39 mais alertent sur le temps nécessaire de discussions préalables à leurs adhésions. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une expérimentation mais d’une option irréversible du financement des EHPAD dans les départements volontaires, il convient de laisser le temps non seulement à l’Association des Départements de France d’analyser les modalités de la réforme mais à chaque département d’en mesurer les impacts.

A titre d’exemple, le vice-président de la Métropole de Lyon estime qu’il ne sera pas possible de s’engager dans le dispositif de fusion prévu si la date butoir du 31 mars 2024 était maintenue.

Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les effets et impacts de ce choix et pour réunir les assemblées délibérantes, une dérogation au 30 juin 2024 plutôt qu’au 31 mars 2024 permettrait l’entrée d’un plus grand nombre de départements dans le nouveau dispositif dès 2025, nombre minimal critique pour des premiers retours et évaluations.

Cet amendement a été suggéré par la Fédération Hospitalière de France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 701

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 702

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 703

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement et de l’aide sociale à domicile est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les seuils de récupération entre l'ASH, l'aide à domicile et l'ASPA.

Il vise ainsi à mettre un terme à l’incohérence et l’opacité qui existe actuellement entre les seuils de récupération des aides sociales dont bénéficient les personnes âgées.

Dans le cadre de la récente réforme des retraites, le seuil de récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été relevé à 100 000 euros en hexagone et 150 000 euros en Outre-mer. Or, cette évolution n’a pas conduit à réévaluer le seuil de récupération de l’aide sociale à l’hébergement à domicile ou en établissement. Si les départements peuvent déterminer le seuil applicable, la récupération peut être assurée au 1er euro ou à partir du seuil de 46 000 €. Ces deux aides sociales donnent donc lieu à un traitement différent. 

Ce "2 poids 2 mesures" entre l’ASPA et l’aide sociale accordée au titre de la dépendance conduit à renforcer la pénalisation qui frappe les personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’aide sociale et conduit d’autres au non-recours.

Or, l’aide sociale à l’hébergement (ASH), si elle apporte un soutien aux personnes âgées, tel que le souligne le rapport « Garantir la prise en charge des personnes âgées en établissement, encadrer leur reste à charge » remis en juin 2023 par la députée Christine Pirès-Beaune à la Première Ministre « beaucoup n’y recourent pas, car elle est assortie de conditions de récupération auprès des proches et sur la succession ». Ainsi, « le système actuel - contrôle social intégral pour les plus modestes (ASH) et absence de règles organisant la solidarité familiale pour les autres résidents - a des effets puissants sur les relations au sein des familles et ultérieurement lors des successions. Il convient de le mesurer pour en tirer les conséquences ».

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à une harmonisation et prévoit que la récupération intervient aux mêmes seuils pour l’ASPA et l’aide sociale.

Cette mesure peut, compte tenu des modes actuels de récupération qui sont parfois délégués aux établissements par les départements, affecter les finances de l’État, des communes et des départements (soit en leurs qualités de financeurs des politiques, soit en ce qu’ils ont créé un établissement d’hébergement ou un service de prise en charge). De plus, les dotations accordées par la CNSA aux départements peuvent être affectée par cette opération. Le présent amendement propose donc un gage concernant les trois entités.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 704

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 705

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 706 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Objet

Cet amendement est issu de propositions formulées par Nexem, une des organisations professionnelles représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.

Il vise à disposer d’un rapport identifiant le différentiel entre les besoins des établissements et services sociaux et médico-sociaux en matière de revalorisations salariales Ségur et les financements réels allouées par les autorités de tarification. Il présente des pistes pour rétablir les conditions d’un versement effectif de la rémunération des personnels concernés et pour assurer plus largement et durablement l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico- social.

En effet, en 2022, certaines professions du soin, du médico-social et du social étaient éligibles au bénéfice des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ». Or, nombre d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ont annoncé n’avoir pas reçu de leur autorité de tarification et de contrôle les crédits correspondants.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 707 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût de l’uniformisation et de l’extension des dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé.

Objet

Le présent article vise à uniformiser et étendre les dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé. Ainsi, l’article vient pérenniser le financement total par la Caisse National de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de cette prime, tant dans le secteur public que privé, appliqué au sein d’établissements d’accueil de personnes en situation de handicap et au sein des résidences autonomie, même lorsque ces ESSMS relèvent de la compétence exclusive des départements.

En effet, les services d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant eux aussi de la compétence des départements, sont exclus de cette mesure alors qu’ils rencontrent de graves difficultés de recrutement qui les amènent à refuser des interventions, laissant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans l’incapacité d’accéder à leur droit à l’APA ou la PCH.

De plus l’argument que ces services bénéficieraient d’un autre dispositif, celui prévu par l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoit une aide de la CNSA pour les départements qui financent les accords de revalorisation salariale applicables aux SAAD n’est pas pertinent car il ne fait qu’aider les départements à supporter une charge que de toute façon ils auraient dû légalement assumer. De plus, à ce jour, ce dispositif n’est utilisé que pour cofinancer l’avenant 43 applicable aux SAAD privés non lucratifs et le CTI Ségur mis en place pour certains agents des SAAD gérés par des CCAS et des CIAS.

 Or, ce dispositif est injuste à deux titres.

Tout d’abord, ce dispositif n’est qu’un cofinancement de 50% par la CNSA du coût de ces revalorisations de rémunération des SAAD alors que pour les autres ESSMS, le financement de la CNSA est de 100% même pour ceux qui relèvent, comme les SAAD, de la compétence exclusive des départements (les résidences autonomie ou certains établissements accueillant des personnes en situation de handicap).

De plus, l’avenant 43 a permis une augmentation de 15 % en moyenne des rémunérations, ce qui a permis de rattraper le décalage de rémunérations entre les professionnels exerçant au sein des SAAD, SSIAD et SPASAD gérés par des personnes morales à but non lucratif relevant de la BAD et ceux exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap avant que ceux-ci ne soient éligibles au dispositif Ségur.

Toutefois, les professionnels des SAAD, des SSIAD et des SPASAD ne pouvant cumuler le bénéfice de l’avenant 43 et du Ségur, se trouvent à nouveau défavorisés par rapport aux autres ESSMS. Ainsi, une comparaison entre les rémunérations des professionnels des SAAD, SSIAD et SPASAD relevant de l’avenant 43 par rapport aux autres convention collectives applicables aux ESMS privés non lucratif permet d’établir un décalage important au détriment de l’avenant 43 : une différence de 300 euros par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche, de 176 euros par mois pour une aide-soignante à l’embauche.

En effet, il n’est pas possible de comparer les agréments des branches, intervenant après plusieurs années de retard, et une prime telle que la prime « Ségur ».

Pour les SAAD, quand enfin l’avenant 43 a été agréé, le premier coefficient était de nouveau immergé et ne bénéficiait que du SMIC tandis que les personnels exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap au SMIC bénéficiaient en plus de la prime forfaitaire de 183 euros net mensuel. La prime Ségur accordée qu’aux EHPAD a de nouveau créé un différentiel et l’attractivité du secteur domiciliaire s’est structurellement dégradée. Sous couvert d’augmenter l’attractivité des emplois dans les EHPAD, cela a déstabilisé le secteur de l’aide à domicile et transféré une partie de la pénurie d’un secteur à l’autre.

La prochaine convention collective unique de la branche non lucrative creusera le différentiel avec la convention collective de la BAD ;

Il est temps de cesser cette mise en concurrence des secteurs.

Dans le contexte de crise d’attractivité des métiers du domicile, qui amène à des ruptures et des refus d’accompagnement et de soins, un tel décalage ne doit pas perdurer.

C’est pourquoi, l’amendement proposé permet de demander un rapport dans le but de rétablir l’égalité de traitement entre les salariés des services médico-sociaux à domicile qui relèvent de l’avenant 43 en leur permettant de bénéficier d’un dispositif équivalent au CTI Ségur financé par la CNSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 708 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la réforme des services d’aide et de soin à domicile en application de l’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue également la mise en place du stationnement gratuit pour les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmiers intervenant à domicile.

Objet

Par cet amendement, nous soutenons que les aides-soignant.e.s, les aides à domicile et les infirmiers-ères bénéficient des mêmes dispositions de la ville en termes de stationnement.  

Alors que les médecins peuvent bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier quand ils sont appelés à exercer leur activité professionnelle au domicile de leurs patients, les aides à domiciles, les aides-soignant.e.s et les infirmiers-ères ne sont pas mis sur le même pied d’égalité et ne bénéficient pas des mêmes conditions, aggravant le coût du stationnement et le risque de verbalisation.

L’activité d’aide et de soins à domicile se développe, du fait du vieillissement de la population, de la politique de réduction des séjours hospitaliers et du virage domiciliaire.

Certaines villes accordent des forfaits de stationnement aux infirmiers mais pas aux aides-soignant.es ni aux aides à domicile.

Il convient de rétablir l’égalité entre les professionnels médicaux, médico-sociaux et sociaux en mettant en place a minima un stationnement gratuit dans le cadre de leurs interventions à domicile ou des forfaits très faibles mais le même quel que soit le professionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 709

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un état des lieux des politiques de soutien à la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Il étudie la faisabilité d’une meilleure prise en charge des équipements et prothèses sportives pour les personnes handicapées et d’une augmentation du soutien financier des fédérations sportives pour démocratiser le sport pour toutes et tous.

Objet

47 % des 4 millions de personnes en situation de handicap en France pratiquent une activité sportive. Parmi celles-ci, 32 % des personnes appareillées souhaiteraient que les prothèses de sport soient remboursées. Ce n’est que partiellement le cas aujourd’hui, en particulier pour les lames de courses, pour lesquelles il y a énormément de demande.

Avoir une activité sportive lorsqu’on est en situation de handicap implique, en effet, de disposer d’équipements spécifiques, souvent coûteux. Cependant, la liste des prestations et produits remboursables (LPPR) ne permet pas actuellement d’obtenir la prise en charge d’un équipement dédié au sport, considérant que les appareils sportifs sont similaires aux appareils ordinaires et empêchant, de fait, d’obtenir une prise en charge pour ce qu’elle considère comme le « même équipement. Cette restriction porte directement préjudice aux personnes concernées, qui n’obtiennent qu’un remboursement partiel des frais engagés, et constitue un frein réel à la démocratisation du sport pour les personnes en situation de handicap.

La pratique du sport adapté aux personnes handicapées se voit également menacée si les clubs sportifs, cheville ouvrière de la démocratisation de l’handisport, manquent de moyens. Si le Gouvernement a annoncé que des mesures seraient prises via la Conférence permanente du parasport, le PLFSS pour 2024 ne donne aucune trajectoire budgétaire à ces annonces, qui en reste pour l’instant au stade de simples promesses. Le groupe Écologiste est d’autant plus inquiet que certains clubs ont alerté sur les risques de réaffectation de leurs crédits alloués vers l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Nous rappelons que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances fait de l’accès aux activités physiques et sportives pour les personnes handicapées un droit fondamental. L’accès au sport ne doit pas être entravé pour des raisons financières du fait que les personnes en situation de handicap sont déjà statistiquement davantage touchées par la précarité.

S’il semble évident aujourd’hui que Paris va briller par son incapacité à avoir anticipé les besoins en matière d’accessibilité de ses transports publics et lieux publics, ces Jeux n’auront également de « Paralympiques » que le nom si le développement de la pratique du sport par les personnes handicapées ne se diffuse pas au-delà des projecteurs des stades l’été prochain.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 710

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogique ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. 

Objet

Par cet amendement, nous sollicitions la remise d'un rapport établissant un état des lieux des missions relatives aux Centres d'action médico-social précoce (CAMSP) et des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), évaluant leur action et présentant les leviers mobilisables afin de faire face aux difficultés rencontrées.

L’article 38 du PLFSS constitue une avancée majeure pour le déploiement d’un service de repérage et d’accompagnement précoce.

L’un des acteurs phares de ce dispositif est le CAMSP, bénéficiant dans l’article 38 d’un aménagement de leur financement (possibilité de dépasser le 80% de financements Assurance Maladie actuellement fixés). En articulation avec les autres dispositifs suivant la nature des troubles identifiés, il est fort probable que les CAMSP soient identifiés comme les plus à même de porter ce futur service de repérage, de diagnostic et d’accompagnement précoce. Pourtant, les CAMSP demeureront sous-dotés alors qu'ils doivent déjà réaliser des choix de file active. Rien ne garantit qu'à moyens constants, ils soient en capacité d'assurer ce nouveau rôle de coordinateur du service de repérage, de diagnostic et d'accompagnement précoce.

Si l’expertise et la qualité des actions réalisées par les CAMSP ne fait aucun doute, il aurait été intéressant de s’appuyer sur des données qualitatives et quantitatives remontées des actuels CAMSP et CMPP pour déployer le service le plus adapté aux besoins des enfants et des familles sur les territoires.

Or actuellement, la CNSA rencontre de nombreuses difficultés techniques pour recueillir et analyser les rapports d’activités des CAMSP et CMPP.

Ces difficultés sont dénoncées depuis de nombreux mois par les associations et bien que des travaux aient été initiés par la DGCS il y a maintenant plusieurs années, aucun n’a réellement abouti.

Au-delà de l'effort louable sur le plan du repérage et du diagnostic, l'accueil des enfants présentant un handicap dans des structures adaptées pose un problème non résolu : ils sont plus de 11 000 en attente de place.

Pour toutes ces raisons, nous sollicitions la remise d'un rapport établissant un état des lieux des missions relatives aux Centres d'action médico-social précoce (CAMSP) et des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), évaluant leur action et présentant les leviers mobilisables afin de faire face aux difficultés rencontrées.

Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active ou de reste à charge important afin d'identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d'accès à la santé pour les plus jeunes.

Cet amendement a été suggéré par l'UNIOPSS, l’APF France handicap et France Assos Santé.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 711 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10 TER 


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 ter (nouveau) de ce PLFSS a été introduit par des amendements du gouvernement et des groupes de la « minorité présidentielle » de l’Assemblée nationale. Il prévoit de réformer les assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Une réforme est effectivement nécessaire pour rapprocher les assiettes et les droits des indépendants le plus possible des salariés, à savoir pour ces derniers, cotisations sur le salaire brut et droits sur le salaire superbrut donc y compris les cotisations sociales patronales, il faut donc pour les indépendants renforcer la contribution des droits jusqu’alors appuyé sur le revenu net fiscal et à terme envisager de rendre obligatoires la couverture des risques d’AT MP et de chômage.

Mais cet amendements gouvernemental, ajouté à la va vite, s’exonère dès lors de l’étude d’impact et méconnait les professions qui subiront des pertes sensibles.

Ainsi, l’article 10 ter du PLFSS 2024 prévoit une assiette unique pour les cotisations et la CSG-CRDS, mais celle-ci serait calculée à partir d’un revenu « superbrut », auquel serait appliqué un abattement fixé, dans un premier temps, à 26 % et plafonné à 1,3 PASS.

Selon les prévisions du gouvernement, cette réforme permettrait pour la majorité des indépendants - et donc pas pour tous -, une diminution des cotisations sociales.

Mais s’agissant de la retraite des avocats, elle entraînerait mécaniquement une réduction de leurs droits en proportion et une fragilisation de leurs régimes de retraite de base et complémentaire.

Cette disposition se traduirait ainsi in fine, et inévitablement, par une augmentation des cotisations retraite des avocats afin :

• d’une part d’assurer l’équilibre financier de ces deux régimes et leur pérennité ;

• et d’autre part, de ne pas dégrader le niveau des prestations servies par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à ses assurés.

De plus, l’assiette de la CSG étant réduite, la cotisation maladie sera inéluctablement augmentée pour financer la perte de recettes de l’assurance maladie évaluée à près d’un milliard d’euros.

S’agissant du régime complémentaire, le gouvernement prévoit aussi la possibilité de fixer par décret le mode de calcul, les montants et le taux des cotisations ainsi que les valeurs d’achat et de services, dans l’hypothèse où la Caisse ne le ferait pas elle-même dans un délai contraint. Cela signifierait la fin de l’autonomie de la CNBF et la contrainte de puiser précocement dans ses réserves pour financer cette réforme.

Il convient en outre de rappeler que le régime de retraite des avocats, géré par la CNBF, est autonome et se fonde en particulier sur deux valeurs primordiales : la solidarité professionnelle et intergénérationnelle entre avocats et l’équité qui garantit l’égalité entre les hommes et les femmes. Le projet du gouvernement constitue ainsi une atteinte intolérable à ces principes.

De manière unanime, le Conseil national des barreaux (CNB), institution nationale représentative de la profession d’avocat, l’Ordre des avocats de Paris, la Conférence des bâtonniers, l’Avenir des Barreaux de France (ABF), l’ACE-Avocats Ensemble (ACE), la Confédération Nationale des Avocats (CNA), la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats (FNUJA), le Syndicat des Avocats de France (SAF), la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) et la Caisse nationale des Barreaux Français (CNBF) s’opposent à cet article 10 ter introduit par amendement, donc sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État.

L’ensemble de ces organisations ont d’ailleurs tenu à informer les parlementaires que, contrairement aux déclarations du gouvernement, la profession d’avocat n’a été ni véritablement consultée, ni concertée sur ce projet de réforme. Elles restent en attente des nécessaires projections et des simulations à ce sujet.

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à cette possible mise sous tutelle de la profession d’avocat et porte la suppression de cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 712 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Objet

Plutôt que de doubler les franchises médicales sur les médicaments et les consultations (hausse d’impôt déguisé sur l’accès aux soins alors que le gouvernement refuse de taxer la consommation d’alcool) avec une perspective de recettes d’à peine 800 millions d’euros, nous demandons l’application du principe de compensation systématique et intégrale de toute nouvelle exonération de cotisations sociales par la suppression dans les mêmes proportions d’un dispositif d’exonération existant pour un montant équivalent.

Principe de compensation rappelé régulièrement par Mr Moscovici Président du Haut Conseil des finances publiques mais pour demander une baisse des dépenses publiques, ce qui diffère radicalement de notre amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 713

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 714

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 715 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. 

Objet

L’accès aux consultations médicales doit rester financièrement soutenable pour les usagers. Des facturations abusives par des professionnels de santé ou société de téléconsultation à l’occasion d’actes de télémédecine sont fréquentes : frais pour accéder à une borne ou cabine de téléconsultation, frais pour déplacer ou annuler un rendez-vous, etc. 

Les usagers n’ont qu’une information très lacunaire de ces autres frais, comme soulevé par la DGCCRF, constat aussi réalisé concernant l’information sur les dépassements d’honoraires ou absence de remboursement des téléconsultations hors parcours coordonné. 

Il est donc nécessaire pour protéger les patients et leur accès aux soins de limiter leur reste-à-charge dans l’accès aux téléconsultations, et d’aligner les conditions de facturation à celles des consultations en présentiel. Les coûts applicables doivent donc être ceux prévus par les tarifs de la convention médicale. 

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires issu d’une proposition de France Assos Santé et APF France Handicap.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 28.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 716 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 38


Alinéa 11, seconde phrase

Après la référence :

L. 2132-2

insérer les mots :

et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles

Objet

L’article L. 223-1-1 du CASF prévoit qu’un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant.

Il est pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit l’articulation obligatoire du nouveau service de repérage avec l’accompagnement à la santé prévu pour les mineurs accompagnés par les services de l’aide sociale à l’enfant ou par la protection judiciaire de la jeunesse.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 717 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 


Après l’article 38 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à favoriser le développement de l’habitat inclusif, en étendant l’application du taux réduit de TVA pour les logements destinés à être occupés par des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, dans le cadre d’un projet d’habitat inclusif. La demande concerne les opérations de construction et de rénovation, y compris aux livraisons à soi-même de travaux. 

Pour rappel, l'habitat inclusif n'est à ce jour pas expressément visé par les dispositions des articles 278 sexies IV, sexies-O A et 278 sexies A, I-1° du Code général des impôts permettant d'appliquer un taux réduit de TVA, sous conditions, aux livraisons à soi-même portant sur les locaux de certains établissements médico-sociaux lorsqu'ils consistent en une extension ou rendant l'immeuble concerné à l'état neuf.

En effet, l'habitat inclusif n'est pas classé comme un ESMS relavant du livre III du CASF. Toutefois, les conditions que doivent remplir les ESMS pour bénéficier du taux de TVA réduit de 5,5 % sont également rempli généralement par les projets d'habitat inclusif, à savoir :

non-lucrativité (pas le cas de tous les porteurs de projets malheureusement...) gestion désintéressée accueil temporaire ou permanent convention passée avec le représentant de l'État dans le département (pas le cas de tous les porteurs de projet non plus).

 

La mise en place d’une TVA à taux réduit pour favoriser le développement de l’habitat inclusif est une des pistes évoquées dans le rapport PIVETEAU et WOLFROM quand la vie « chez soi, comme avant n’est plus possible » et que la vie collective en établissement n’est ni souhaitée, ni nécessaire. »

L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes.

Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale et partagée. Les personnes peuvent bénéficier d’un accompagnement dans la vie sociale ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation des actes de la vie quotidienne avec l’intervention des acteurs du secteur social et médico-social.

L’habitat inclusif est l’incarnation de la capacité du logement à s’adapter aux besoins des personnes dont la vie est bouleversée par la perte d’autonomie, qu’elle soit liée à l’âge au à une situation de handicap. Compte tenu de la conjoncture économique difficile, de l’augmentation des prix (notamment des matières premières) et du besoin de soutenir ce type d’initiative, étendre la TVA à 5,5 % serait un message fort à destination des porteurs de projet et de ceux qui en bénéficient.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 718

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 719

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 720 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La clause de sauvegarde a été conçue comme un mécanisme incitatif à la négociation de prix dans le cadre d’une politique dite “conventionnelle” entre l’État et l’industrie pharmaceutique. Ce dispositif a été revendiqué comme un outil majeur de contrôle des prix à même de renforcer le rapport de forces entre le CEPS et les firmes pharmaceutiques pendant les négociations de prix des produits pharmaceutiques.

En pratique, tel que rappelé dans le rapport de la mission de la Première ministre, ce dispositif bénéficie aux grands acteurs économiques et crée une pression disproportionnée sur les producteurs de médicaments peu onéreux.

Les auteur.es de cet amendement regrettent que l’article 4 du PLFSS 2024, introduit à la suite du rapport de la mission installée par la Première ministre, relève le montant M pour l’année 2023 sans pour autant s’attaquer aux véritables causes d’augmentation de prix exponentielle des innovations thérapeutiques induit par la dynamique du marché pharmaceutique. 

Si d’une part, une telle révision semble à court terme bénéficier à l’ensemble des entreprises du médicament, notamment en allégeant la pression exercée sur les producteurs de médicaments peu onéreux, d’autre part, elle préserve les avantages destinés aux grands laboratoires de médicaments princeps, dont la justification des prix exorbitants reste toujours non démontrée, puisque ces acteurs sont exclus de toute contrepartie de transparence/démonstration des coûts réels de recherche et développement, de production et de niveau de profits.

Ainsi, les révisions introduites par l’article 4 pour l’année 2023 ne font que confirmer, non seulement la complexité, mais aussi l’inefficacité du mécanisme de la clause de sauvegarde pour réguler les prix excessifs. Celle-ci écarte la France de ses engagements vis-à-vis de la résolution de l’Assemblée Mondiale de la Santé 72.8 sur l’amélioration de la transparence des marchés des médicaments, et, ne trouvant pas de justification sur des données transparentes et vérifiables, fait preuve d’une mauvaise gouvernance et gestion des fonds publics.

Par ailleurs, les propositions de la mission constituée par la Première ministre sont maculées par la situation d’interférence causée par les liens et conflits d’intérêts des “personnalités” siégeant ladite mission, de nature à influencer le caractère indépendant, impartial et objectif des propositions envisagées dans ce rapport, notamment en ce qui concerne la clause de sauvegarde. 

Dans un contexte d’augmentation continue et exponentielle des prix des innovations thérapeutiques sans contre-parties de prix et de transparence de la part des entreprises de médicament princeps, de sous-financement du système de santé et d’augmentation des refus de soins identifiés par nos associations dans leur pratique de terrain, des propositions alignées avec l’engagement de la France vis-à-vis de la résolution WHA 72.8 sur l’amélioration de la transparence des marchés des médicaments, des vaccins et autres produits de santé ont été présentées à la mission de la Première ministre sans que celles-ci n’aient été dûment considérées et pondérées par lesdites “personnalités” impliquées dans l’élaboration du rapport.

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4 de ce PLFSS. Il est soutenu par Médecins du Monde et la Mutualité française.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 721

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3323-2 est ainsi rédigé : 

« Art. 3323-2 La propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sont interdites. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3351-7, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

3° Après le même article L. 3351-7, il est inséré un article L. 3351-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-7-… – Le produit des amendes prévues au premier alinéa de l’article L. 3351-7 est reversé par l’État, pour moitié, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le montant des recettes correspondantes est affecté aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie selon les modalités prévues à l’article L. 175-2 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L’article L. 3351-8 est ainsi modifié :

a) Au début, est inséré la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II – Sont également habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I les agents mentionnés à l’article L. 1312-1, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3. » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 3355-1, après les mots : « code de la consommation » sont insérés les mots : « et aux associations représentent les usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En 2015, 41 000 décès sont estimés être attribuables à l’alcool, dont 30 000 décès chez les hommes et 11 000 décès chez les femmes, soit respectivement 11 % et 4 % de la mortalité des adultes de 15 ans et plus.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la consommation d’alcool expose à de multiples risques pour la santé. Elle est responsable de plus de 200 maladies et atteintes diverses. Certaines de ces maladies sont exclusivement attribuables à l’alcool, notamment la cirrhose alcoolique ou certaines atteintes neurologiques comme l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke et le syndrome de Korsakoff. Pour d’autres pathologies, l’alcool constitue un facteur de risque. C’est le cas de cancers (bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, sein, cancer colorectal) et de maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique). Des troubles cognitifs sont en outre observés chez plus de 50 % des personnes alcoolodépendantes : altération de la mémoire, inadaptation de certains mouvements, …

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires opère plusieurs modifications législatives. 

Pour lutter contre ce fléau et l’incitation à la consommation, cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires a pour l’objet d’interdire la publicité sur les boissons alcoolisées (I.)

En second lieu (II. et III.), l’amendement double le montant de l’amende de base encourue en cas de méconnaissance des règles encadrant la publicité pour les boissons alcooliques. Il affecte la moitié du produit de ses amendes à l’assurance maladie, au titre de la reconnaissance du préjudice qu’elle subit en raison des pathologies liées à la consommation d’alcool. Ce reversement justifie la place de ces dispositions en loi de financement de la sécurité sociale.

En troisième lieu (IV.), l’amendement élargit la recherche et le constat des infractions actuellement confiés aux agents relevant de la répression des fraudes aux agents des services d’inspection des agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés. Les maires pourront ainsi agir concrètement contre les abus des annonceurs et des publicitaires.

Enfin (V.), l’amendement complète l’article L. 3355-1 du code de la santé publique pour ouvrir l’exercice les droits reconnus à la partie civile en cas d’infraction. Cette faculté sera ouverte non plus seulement aux associations qui luttent contre l’alcoolisme, aux associations de consommateurs ou aux associations familiales ; elle le sera également à l’ensemble des associations d’usagers du système de santé. Des associations telles France Assos Santé pourraient ainsi convoquer directement l’auteur présumé des faits et ses complices présumés devant le tribunal correctionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 722 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Cet amendement des sénateurs et sénatrices Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.

On rappellera que les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité.

En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement.

L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.

Rappelons que le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations. Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.

C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse, soit, dans la traduction des réformes gouvernementales à venir : travailler encore plus et travailler moins bien, précarisation du travail… Le tout, quand la société appelle à la réduction du temps de travail et à travailler mieux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 723 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137-…. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à créer une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français dont le produit serait affecté sans rang de priorité aux cinq branches de la sécurité sociale.

D’après Oxfam, depuis 2020, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros, soit une hausse de 58 %. Le dernier rapport d’Oxfam France indique que seulement 2 % de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites. Dès lors, nous vous soumettons cette proposition.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir. Plutôt que de faire la chasse aux arrêts maladies ou de contraindre les dépenses de santé, le présent amendement a vocation à proposer des pistes de financement.

Ce PLFSS n’est pas et ne peut pas être un projet de loi d’investissement dans le système de soin et d’accompagnement. Celui-ci s’inscrit dans la trajectoire d’austérité tracée par la loi de programmation des finances publiques. Ce texte entérine le cantonnement des dépenses de santé sous 22 % du Produit Intérieur Brut (PIB) jusqu’en 2027. Ce même mécanisme de maîtrise de la dépense est prévu pour l’ONDAM de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale puisque ce dernier ne pourra excéder un montant maximum d’ores-et-déjà fixé jusqu’en 2027. C’est également le cas pour les sous-ONDAM. Ce texte est ainsi construit selon une logique d’enveloppe fermée : toute mesure de progrès appelle une mesure d’économie.

La société de la protection de la pleine santé que le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires appelle de ses vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l’enveloppe budgétaire « fermée » pour passer à une logique d’investissements pluriannuels, et en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique. 

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, il n’y aura pas de transition écologique sans planification sociale, et inversement. C’est dans cette perspective que notre groupe appelle à un big bang de la protection sociale. Ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances pour l’État ne sont à la hauteur de ces enjeux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 724 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137-…. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires a vocation a créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté sans rang de priorité aux cinq branches de la Sécurité sociale.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir. Plutôt que de faire la chasse aux arrêts maladies ou de contraindre les dépenses de santé, le présent amendement a vocation à proposer des pistes de financement.

Ce PLFSS n’est pas et ne peut pas être un projet de loi d’investissement dans le système de soin et d’accompagnement. Celui-ci s’inscrit dans la trajectoire d’austérité tracée par la loi de programmation des finances publiques. Ce texte entérine le cantonnement des dépenses de santé sous 22 % du Produit Intérieur Brut (PIB) jusqu’en 2027. Ce même mécanisme de maîtrise de la dépense est prévu pour l’ONDAM de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale puisque ce dernier ne pourra excéder un montant maximum d’ores-et-déjà fixé jusqu’en 2027. C’est également le cas pour les sous-ONDAM. Ce texte est ainsi construit selon une logique d’enveloppe fermée : toute mesure de progrès appelle une mesure d’économie.

La société de la protection de la pleine santé que le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires appelle de ses vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l’enveloppe budgétaire « fermée » pour passer à une logique d’investissements pluriannuels, et en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique. 

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, il n’y aura pas de transition écologique sans planification sociale, et inversement. C’est dans cette perspective que notre groupe appelle à un big bang de la protection sociale. Ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances pour l’État ne sont à la hauteur de ces enjeux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 725 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137-42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectés sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à créer une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.

Ainsi, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.

Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021. 

Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales alors que l’argent existe.

Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « « prendre soin » » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.

La société de la protection de la pleine santé que le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires appelle de ses vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l’enveloppe budgétaire « fermée » pour passer à une logique d’investissements pluriannuels, et en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique.

Le 6 septembre 2023, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a estimé que « l’effondrement climatique a commencé ». Plus tôt dans la même journée, l’observatoire européen Copernicus annonçait que compte-tenu de la canicule océanique (chaleur excessive à la surface des océans), il était probable que 2023 sera l’année la plus chaude que l’humanité ait connue.  Partout dans le monde, les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés (Grèce, Canada etc.). 

Pourtant, le constat de l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air, affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 milliards , celui de la pollution de l’air entre 70 et 100 milliards par an , celui de la malbouffe à près de 50 milliards  ou encore celui du mal-logement à près de 30 milliards. 

Et ce sont toujours les plus pauvres d’entre nous qui trinquent : 

• Les personnes les plus précaires ont 3 fois plus de risques de renoncer aux soins que les autres ;

• Les personnes les plus pauvres sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé. Les 10 % les plus précaires consacrent 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés ; 

• Les 10 % les plus pauvres limitent leur frais relatifs aux complémentaires santé. En 2017, ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé. En conséquence, ils sont peu remboursés lors des dépassements d’honoraires et bénéficient de moins de soins impliquant des honoraires libres (310 € par an contre 708 € par an pour les 10 % les plus riches).

Si l’espérance de vie s’allonge (en 2022, 85,2 ans pour les femmes et 78,7 ans pour les hommes), elle s’accompagne aussi d’une croissance des maladies chroniques :

• Les affections de longue durée concernent aujourd’hui plus de 12 millions de personnes, soit plus d’une personne sur six, contre 9 millions en 2010 ; 

• Les 10 % les plus pauvres ont ainsi un risque 1,4 fois plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire, et 3 fois plus de risque de contracter un diabète que les 10 % les plus riches, et conduisent à d’importantes inégalités d’espérance de vie (13 ans d’écart d’espérance de vie à la naissance entre les 5 % des hommes les plus aisés et les 5 % les plus pauvres). 

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, il n’y aura pas de transition écologique sans planification sociale, et inversement. C’est dans cette perspective que notre groupe appelle à un big bang de la protection sociale. Ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances pour l’État ne sont à la hauteur de ces enjeux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 726 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137-…. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudut code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires propose d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale.

La société de la protection de la pleine santé que le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires appelle de ses vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l’enveloppe budgétaire « fermée » pour passer à une logique d’investissements pluriannuels, et en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique.

Le 6 septembre 2023, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a estimé que « l’effondrement climatique a commencé ». Plus tôt dans la même journée, l’observatoire européen Copernicus annonçait que compte-tenu de la canicule océanique (chaleur excessive à la surface des océans), il était probable que 2023 sera l’année la plus chaude que l’humanité ait connue. Partout dans le monde, les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés (Grèce, Canada etc.). 

Pourtant, le constat de l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air, affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 milliards , celui de la pollution de l’air entre 70 et 100 milliards par an , celui de la malbouffe à près de 50 milliards ou encore celui du mal-logement à près de 30 milliards. 

Et ce sont toujours les plus pauvres d’entre nous qui trinquent : 

• Les personnes les plus précaires ont 3 fois plus de risques de renoncer aux soins que les autres ;

• Les personnes les plus pauvres sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé. Les 10 % les plus précaires consacrent 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés ; 

• Les 10 % les plus pauvres limitent leur frais relatifs aux complémentaires santé. En 2017, ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé. En conséquence, ils sont peu remboursés lors des dépassements d’honoraires et bénéficient de moins de soins impliquant des honoraires libres (310 € par an contre 708 € par an pour les 10 % les plus riches).

Si l’espérance de vie s’allonge (en 2022, 85,2 ans pour les femmes et 78,7 ans pour les hommes), elle s’accompagne aussi d’une croissance des maladies chroniques :

• Les affections de longue durée concernent aujourd’hui plus de 12 millions de personnes, soit plus d’une personne sur six, contre 9 millions en 2010 ; 

• Les 10 % les plus pauvres ont ainsi un risque 1,4 fois plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire, et 3 fois plus de risque de contracter un diabète que les 10 % les plus riches, et conduisent à d’importantes inégalités d’espérance de vie (13 ans d’écart d’espérance de vie à la naissance entre les 5 % des hommes les plus aisés et les 5 % les plus pauvres). 

Pour le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires, il n’y aura pas de transition écologique sans planification sociale, et inversement. C’est dans cette perspective que notre groupe appelle à un big bang de la protection sociale. Ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances pour l’État ne sont à la hauteur de ces enjeux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 727 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – A. - Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1 er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un rapport climat qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de conditionner les dispositifs généraux d’exonération de cotisations à des objectifs sociaux et environnementaux. L’objectif étant d’inciter les entreprises à élaborer des stratégies concrètes en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore de soutenir l’égalité Femmes-Hommes dans les entreprises.

Le non-respect de ces obligations est susceptible d’une sanction pécuniaire dont le produit serait reversé aux cinq branches de la Sécurité sociale. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 728 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. »

Objet

En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. 

On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. 

Face à ce constat inadmissible, les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale. L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe. Mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la Sécurité sociale gravement mises à mal par les mesures d’austérité et les mesures d’exonérations des gouvernements successifs. Parce qu’il faut en finir avec la culture patriarcale, la mesure que nous proposons, fortement dissuasive pour les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, permettrait des avancées décisives.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 729

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° L’article L. 320-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12–…. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé est interdite. » ; 

2° L’article L. 320-14 est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 324-8-1, le montant : « 100 000 euros » est remplacée par le montant : « 200 000 euros » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de mieux lutter contre les addictions aux jeux, cet présent amendement opère plusieurs modifications dans le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, relatif aux jeux d’argent et de hasard.

En premier lieu (1° du I.), et à titre principal, il complète l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, pour interdire la publicité en faveur d'un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur le domaine public.

Ensuite (2° du I.) cet amendement abroge l’article L. 320-14 disposant que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite, rendu caduc par la disposition du 1°.

Enfin (3° du I.), l’amendement double le montant de l’amende de base encourue en cas de méconnaissance des règles encadrant la publicité pour les jeux d’argent et de hasard.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 730 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Objet

Par cet amendement, issu d’une recommandation de l’organisation Addictions France, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle à l’instauration d’une taxe sur les publicités de jeux d’argent et de hasard.

40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60 % pour les paris sportifs. Les Français ont parié une somme record de 615 millions d’euros pendant la Coupe du Monde 2022. Les compétitions de l’année 2024 risquent de confirmer cette tendance, alors que la Française des jeux est partenaire officielle des Jeux Olympiques de 2024.

En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26 %. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 731 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3322-9, il est inséré un article L. 3322-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-9-1. – Le prix minimum de vente au détail, toutes taxes comprises, des boissons mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321-1 ne peut être inférieur à 0,60 euro par centilitre d’alcool pur.

« Un décret peut moduler à la hausse ce prix minimum unitaire, notamment selon la classification prévue à l’article L. 3321-1 ou selon les caractéristiques de la consommation de chacune de ces boissons, sans qu’il puisse dépasser 2 euros par centilitre d’alcool pur.

« Les prix minimum unitaires prévus aux alinéas précédents sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. Ils sont arrondis au centime d’euro le plus proche. L’indice de référence est le dernier indice mensuel publié au 1er janvier 2024. »

2° Après l’article L. 3351-1, il est inséré un article L. 3351-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-1-.... – La vente de boisons alcooliques à un prix inférieur à celui qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 3322-9-1 est punie de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.

« Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

3° À l’article L. 3351-8, après la référence : « L. 3322-2 » ; est ajoutée la référence : « L. 3322-9-1 ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à instaurer un prix minimum de vente des boissons alcooliques.

Il s’inspire d’une législation adoptée au Royaume-Uni par le Parlement écossais en 2012 et entrée en vigueur en 2018 : le prix unitaire minimum de l’alcool (MUP). Le prix par unité d’alcool n’est du reste pas une nouveauté en Ecosse où une système de taxe libellée en guinée puis en schilling fut en vigueur au XIXème siècle. Il est d’ailleurs demeuré dans l’appellation commerciale des bières telle que « eighty shilling beer ». Santé Publique Ecosse (PHS) a évalué l’impact de la loi MUP en 2023. Même si une telle évaluation est délicate, selon le PHS, il existe des preuves solides que le MUP a réduit le nombre de décès directement causés par la consommation d'alcool en Écosse.

Les dispositions que cet amendement propose d’introduire dans le code de la santé publique sont d’application immédiate. Le Gouvernement aura toutefois la faculté de moduler, par décret, le prix minimum, notamment s’il souhaite cibler les boissons alcooliques consommées par les plus jeunes (1°). En l’état, une bouteille de spiritueux de 70 cl, comportant 40° d’alcool, ne pourra être vendue en dessous de 17 euros  tandis qu’une bouteille de vin : -de 75 cl comportant 12° d’alcool ne pourra être vendue en dessous de 5 euros et quarante centimes.

La méconnaissance des règles de prix minimum unitaire sera sanctionnée d’une peine d’amende  (2°). Les agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront compétents pour rechercher et constater les infractions. (3°)

Ces dispositions n’auront pas d’impact sur les droits d’accises qui sont fixés non en fonction du prix mais en fonction du degré d’alcool. En revanche, elles auront un impact direct sur les recettes de la TVA assises sur les ventes de boissons alcooliques. Ces recettes de TVA (au taux de 20%) s’élèvent à environ 3 milliard d’euros, ce qui est d’ailleurs légèrement inférieur aux produits des droits d’assises qui s’établissent à environ 3,2 milliard d’euros. On peut estimer que le prix minimum  unitaire entrainera une augmentation moyenne de 10% pour environ un tiers des références de boissons représentant le quart du chiffre d’affaires. La hausse de prix de vente au détail se traduira par une hausse des recette de TVA de 75 millions d’euros soit une hausse des recettes pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de plus de 20 millions d’euros dès la première année. En effet, en vertu du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la consommation d’alcool provoque des dommages importants sur la santé. Elle représente un enjeu de santé publique majeur en France où elle est à l’origine de 49 000 décès par an, selon le ministère de la santé et de la prévention. 

Malgré les taxes affectant les boissons alcooliques, l’alcool coûte plus cher aux finances publiques que ce qu’il rapporte (« Coût social des drogues en France », note de synthèse de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, Pr. Pierre Kopp, Paris, septembre 2015). A long terme, cet amendement aura un impact réducteur sur les dépenses d’assurance maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 732 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement publie un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit.

Objet

La clause de sauvegarde a été conçue comme un mécanisme incitatif à la négociation de prix dans le cadre d’une politique dite “conventionnelle” entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique. Ce dispositif a été revendiqué comme un outil majeur de contrôle des prix à même de renforcer le rapport de force entre le CEPS et les firmes pharmaceutiques pendant les négociations de prix des produits pharmaceutiques.

Les propositions de la mission installée par la Première ministre, traduites dans le PLFSS 2024, viennent, non seulement, relever le montant M, c’est à dire, le plafond de dépense à partir duquel la clause de sauvegarde sera déclenchée, mais aussi baisser la somme que les entreprises du médicament sont sensées reverser à l’Assurance Maladie dans le cas où ce mécanisme serait déclenché. Ce relâchement du mécanisme de la clause de sauvegarde vient déléguer la régulation de la politique publique ouvrant ainsi une nouvelle voie de renoncement des recettes pour l’Assurance Maladie, sans des contreparties transparentes, vérifiables et crédibles des entreprises de médicaments princeps sur les baisses des prix des innovations thérapeutiques.

Les propositions de la mission constituée par la Première ministre sont maculées par la situation d’interférence causée par les liens et conflits d’intérêts des “personnalités” siégeant ladite mission, de nature à influencer le caractère indépendant, impartial et objectif des propositions envisagées dans ce rapport, notamment en ce qui concerne la clause de sauvegarde. Dans un contexte d’augmentation continue et exponentielle des prix des innovations thérapeutiques sans contreparties de prix et de transparence de la part des entreprises du médicament, de sous-financement du système de santé et d’augmentation des refus de soins identifiés par nos associations dans leur pratique de terrain, des propositions alignées avec l’engagement de la France vis-à-vis de la résolution WHA 72.8 sur l'amélioration de la transparence des marchés des médicaments, des vaccins et autres produits de santé ont été présentées à la mission de la Première ministre sans que celles-ci n’aient été dûment considérées et pondérées par lesdites “personnalités” impliquées dans l’élaboration du rapport.

Si, d’une part, la clause de sauvegarde s’est avérée un outil excessivement complexe et dysfonctionnel dans la régulation des prix, d’autre part, son affaiblissement, tel que proposé par cet article, viendrait rendre le dispositif encore plus inefficace pour faire baisser les prix des innovations thérapeutiques, posant un risque réel à ce que les entreprises de médicaments princeps continuent à pratiquer des prix exorbitants. 

Seule la transparence du marché pharmaceutique, y compris des coûts de R&D et de production, serait à même de répondre efficacement au problème de régulation des prix des innovations thérapeutiques ouvrant la voie à un plafonnement raisonnable des prix et des marges de profits.

C’est pourquoi, dans une perspective de transparence, de bon sens et de bonne gouvernance des fonds publics, cet article supprime l’article 11 et propose que le gouvernement produise un rapport indépendant sur la production d’un montant P fixant le seuil de profit des entreprises de médicaments princeps, en alignement avec les engagements internationaux de la France à la 72eme Assemblée Mondiale de la Santé.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est issu d’une proposition de la Fédération des Mutuelles de France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 733 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du comité économique des produits de santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

2° Après les mots : « investissements publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après les mots : « pour le développement », sont insérés les mots : « de chacun ».

Objet

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidartié et Territoires vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Cette proposition, soutenue par la Fédération des Mutuelles de France et l’ONG Médecins du Monde, s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 734 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

Objet

En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament, le présent amendement, qui fait suite aux travaux de la mission d'information sur les médicaments, vise à obliger les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est issu d’une proposition, soutenue par la Fédératon des Mutuelles de France et l’ONG Médecins du Monde.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 735 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 approuve l’annexe A du PLFSS qui entérine pour les quatre années à venir (2024 à 2027) les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. 

Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a vocation à le supprimer. 

Bien que le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP - 2023 – 8 du 22 septembre 2023 relatif aux projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible », ce dernier considère également  que la prévision de croissance (+1,4 %), supérieure à celles du consensus des économistes (+0,8 %) et des organismes qu’il a auditionnés, est élevé. Il rappelle que pour la totalité des postes de demande (consommation, investissement, exportations), le Gouvernement est plus optimiste que ces organismes. Il relève également les incertitudes importantes qui entourent l’analyse de la situation économique, du fait en particulier des difficultés actuelles à comprendre certains comportements comme le taux d’épargne élevée des ménages ou encore la faiblesse de la productivité. 

Si la prévision d’inflation pour 2024 (+2,6 %) est plausible, elle reste affectée d’un risque de dépassement lié à l’évolution récente du prix du pétrole. Enfin le Haut Conseil souligne d’une part que la prévision du déficit public pour 2024 (4,4 points de PIB) conjugue principalement des hypothèses favorables et paraît optimiste. D’autre part, il alerte sur le fait que les dépenses risquent de s’avérer plus élevées que prévu, notamment s’agissant du coût des dispositifs énergétiques et des dépenses de santé. 

Dans ses précédents amendements, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires alertait déjà quant à la sincérité des prévisions qui nous sont présentées dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et, sans surprise, ces éléments confirment une prévision moindre de dépense, ouvrant la voie, comme chaque année, à une future rectification de l’ONDAM pour l’année en cours, logique mettant sous contrainte financière l’ensemble des acteurs du soin et de l’accompagnement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 736 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Des actions d’information sont organisées, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles.. »

Objet

Afin de lutter efficacement contre les informations erronées sur la vaccination, qui ont des impacts négatifs sur la santé, et que cette démarche d’« aller vers » soit bénéfique, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit des actions d’information efficaces dans les collèges et les établissements sociaux et médico-sociaux concernés, pour permettre aux enfants et à leur famille de prendre des décisions éclairées quant à cette vaccination.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 737 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport permet notamment d’évaluer l’efficacité de la campagne de prévention dans les établissements scolaires privés sous contrat, il détermine les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination dans ce type d’établissements.

Objet

Les dispositions de l’article 17 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale visent à généraliser la campagne nationale de vaccination gratuite contre les infections à papillomavirus humains. L’objet de cet amendement est de permettre que le rapport qui sera présenté un an après la promulgation de la loi intègre, outre les perspectives d’élargissement de cette campagne, une réflexion sur la place et la réception des établissements scolaires privés sous contrat qui constituent le parent pauvre de la politique de prévention scolaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 738

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 739 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.

Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril dernier, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d'accès aux soins, de permanence des soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins définis à l’article 1er de la présente proposition de loi.

Depuis des années, bien avant la pandémie COVID, notre système de santé connaît une crise profonde. Cette crise concerne l’ensemble des acteurs de la santé, et particulièrement l’hôpital et les soins de ville. A titre d’exemple, le nombre d’admission aux urgences a doublé en 20 ans, alors que 50% de nos concitoyens signalent avoir des difficultés pour accéder à un professionnel de santé. 

Si de nombreuses réformes et plans sont intervenus ces dernières années, les difficultés demeurent. Le vieillissement de la population et l’augmentation très importante de la prévalence des maladies chroniques, comme les conséquences de la crise COVID en termes de santé publique (3,3 millions de séjours d’hospitalisations en moins sur la période de mars 2020 à décembre 2022 par rapport à l’année de référence 2019) impliquent à la fois d’agir sans délai et d’anticiper les besoins de santé futurs.

Dans ce cadre, le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites. Au cours des 20 dernières années, environ 10 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10% de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble.

Afin d’organiser l’accès aux soins de la population, soutenir l’investissement ainsi que la recherche et l’innovation, les acteurs de la santé ont besoin de confiance et de visibilité. Ce sont des conditions sine qua non pour retrouver l’élan d’attractivité suffisant afin de faire face aux besoins de santé de demain. En ce sens, la loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens :

-   Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,

-   Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,

-   Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les ONDAM, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 740

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 741

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir profondément la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) qui a rendu un avis et un rapport sur le sujet.

Il est proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le Comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même.

L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s’agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes.

Conformément à l’esprit du Ségur, cette discussion traduirait la sortie d’une logique comptable de l’ONDAM au profit d’une logique médicalisée et de santé.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 742 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-.... – Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la loi. 

« Cette réserve est mobilisée en cas de dépassement de l’un des sous-objectifs de l’ONDAM. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.

« En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant. »

Objet

Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve est calculé sur l’ensemble de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), un mécanisme prudentiel est en pratique mis en œuvre sur le seul sous-objectif « Etablissements de santé », soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits. Il en résulte une contrainte budgétaire asymétrique et plus forte pour les établissements de santé.

Face à cette situation injuste qui pénalise fortement les établissements de santé et plus particulièrement les hôpitaux publics, qui peuvent se retrouver à couvrir un dépassement des autres sous-objectifs de l’ONDAM, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie a proposé, dans son rapport de 2021, de mettre en place une réserve prudentielle pluri-annuelle couvrant l’ensemble des sous-objectifs de l’ONDAM et l’ensemble des enveloppes de financement des différents acteurs. Cette provision serait abondée, au moins la première année de sa mise en place, en sus du taux d’ONDAM retenu pour l’exercice. Elle ne serait mobilisée qu’en cas de dépassement d’un ou plusieurs sous-objectifs. En cas de respect de l’ONDAM, qui doit évidemment l’objectif poursuivi par tous, elle serait reconduite l’année suivante. Cette gestion pluri-annuelle du mécanisme de provision permettrait ainsi de lisser les évolutions d’une année sur l’autre.

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de créer une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin au sein de l’ONDAM.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 743

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 744 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéa 10, deuxième phrase

Après le mot et le signe :

fixent, 

insérer les mots :

en concertation avec les associations dédiées à la promotion de la santé menstruelle,

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer les associations expertes en santé menstruelle au processus de définition des critères de référencement des protections menstruelles réutilisables prises en charge par la Sécurité Sociale.

Les associations expertes des questions de lutte contre la précarité menstruelle et de promotion de la santé menstruelle bénéficient d’une connaissance précise des besoins des femmes et des personnes menstruées. Ce sont elles qui ont contribué à révéler la présence de composés toxiques dans les serviettes hygiéniques. Ce sont elles qui ont appelé à davantage de transparence dans la composition de ces produits. Ce sont elles, enfin, qui ont dénoncé la TVA honteuse de 20% sur les protections menstruelles, abaissée depuis au taux de 5.5%. 

Elles doivent donc être parties prenantes de la sélection des protections périodiques réutilisables qui seront prises en charge par la Sécurité Sociale.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 745 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - La première phrase du second alinéa de l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et d’évaluer les risques de diabète ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à introduire, dans le cadre des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, un repérage des risques de diabète, dont les chiffres s’apparentent aujourd’hui à une épidémie : plus de 4 millions de personnes - dont 97 % pour un diabète de type 2 – sont traités pharmacologiquement pour cette pathologie.

Selon Santé Publique France, près de 12 % des cas de diabète de type 2 ont été découverts à l’occasion d’une complication. Ce repérage, préconisé par l’Assurance maladie, permettra de diagnostiquer précocement le diabète, en vue d’éviter une entrée dans la maladie en niveau 3 de sévérité pour un patient sur trois. 

En outre, elle permet d’engager des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge pour agir sur des facteurs sociaux et environnementaux de survenance de la pathologie, tels que la sédentarité ou les mauvaises habitudes alimentaires. 

Un questionnaire Findrisc réalisé pendant le rendez-vous de prévention. Il permet, avec des questions portant par exemple sur les antécédents familiaux ou les habitudes alimentaires, d’estimer le risque de diabète. 

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Française des Diabétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 746

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 747

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même article L. 1411-6-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale, incuant les troubles psychiatriques et les addictions addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » 

Objet

Les auteur.es de cet amendement regrettent que la prévention en santé mentale soit très peu présente dans ce PLFSS 2024, malgré l’urgence de trouver des solutions pour résorber la crise de l’accès à la santé mentale, notamment à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie. 

Les contenus des séances de prévention et les modalités de mise en œuvre seront précisés réglementairement, ce qui ne permet pas d’assurer à ce stade qu’une attention particulière sera portée à la santé mentale, qui est pourtant une priorité annoncée par les pouvoirs publics. Il est nécessaire que la prévention en santé mentale soit centrale dans chacun des rendez-vous de prévention... À cette fin, il est nécessaire d’accompagner la formation et sensibilisation de l’ensemble des professionnels en lien avec les jeunes. Les démarches fondées sur la psychoéducation (développement des compétences psycho-sociales, approche par le rétablissement, pair-aidance etc.) et le développement des formations de Premiers Secours en Santé Mentale doivent être fortement promues à tous les niveaux de la société.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires issu d’une proposition de l’UNIOPSS et de la Fédération Addiction.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 748

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même article L. 1411-6-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins spécifiques et aux facteurs de risque liés au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre du patient. »

Objet

Le sexe, le genre et l’orientation sexuelle ont une influence déterminante sur la santé des personnes et leur prise en charge par notre système de santé. La Haute autorité de santé dans son rapport « sexe, genre et santé » publié en 2020, précise que la conception des politiques publiques doit tenir compte des différences liées au sexe, ou genre et déployer des mesures spécifiques vis-à-vis de certains publics lorsque cela est pertinent.

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ce que les modalités et le contenu des rendez-vous de prévention soient adaptés aux besoins spécifiques et aux facteurs de risque liés au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre du patient.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 749

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant le cas spécifique de l’addiction liée aux drogues, les consultations sont effectuées en concertation avec les haltes soins addictions pour les villes qui en disposent. »

Objet

Sur le volet "addictions" des consultations de prévention et d’information pour les jeunes de 20 à 25 ans, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit  d’associer les centres Haltes Soins Addictions (HSA) à ces consultations dans le cas spécifiques des patients usagers de drogue, sous dépendance lourde. 

Les HSA sont spécialisés dans le domaine des addictions aux drogues à forte dépendance, contenant des substances psychoactives avec prise par injection, voie nasale et inhalation. 

Certains types d’addictions créent une dépendance lourde et nécessite des professionnels adaptés pour effectuer les missions d’informations et de consultations sur ce sujet spécifique. Les haltes soins addictions participent spécifiquement à la prévention des risques de santé liés aux addictions, du traitement et de la sortie des addictions et améliore le quotidien des usagers. 

Ce dispositif des HSA a été évalué positivement par la MILDECA et l’INSERM. Rappelons qu’il permet de diminuer drastiquement les transmissions du vih-sida et de l’hépatite C pour les injecteurs et les risques de décès liés à l’usage de drogues (surdose), et d’entamer un parcours de sortie de la consommation de drogues. Les professionnels de ces HSA sont spécialement formés pour traiter ce type d’addictions et sont donc les plus à même de délivrer de l'information et de faire de la prévention en la matière tout en proposant par la suite un parcours de soins et de réinsertion sociale. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 750

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des travailleuses et des travailleurs du sexe, des personnes en situation de précarité, en particulier des personnes sans droits ouverts, et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers ».

Objet

Une attention particulière doit être portée aux besoins de santé des femmes, ainsi qu’à ceux d’autres populations qui peuvent être particulièrement éloignées des soins et qui peuvent nécessiter des accompagnements spécifiques en santé : les minorités sexuelles et de genre, les travailleuses et les travailleurs du sexe, ainsi que les personnes en situation de précarité et les personnes en situation de handicap. 

À noter que chez les personnes en situation de précarité, des signes de vieillissement précoce peuvent apparaître : les besoins en matière de prévention peuvent donc intervenir de façon anticipée pour ces populations, par rapport aux tranches d’âges prévues dans l’article 20.

Il est également essentiel que ces rendez-vous de prévention fassent l’objet d’une démarche d’« aller vers », pour être réellement efficaces. 

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires issu d’une proposition de l’UNIOPSS et de la Fédération Addiction.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 751

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » 

Objet

La santé environnementale doit faire partie des rendez-vous de prévention. En ce sens, cet amendement du groupe Ecologiste - solidarité et territoires vise à ajouter une attention aux enjeux de santé-environnement aux rendez-vous de prévention.






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N° 752

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « pour la santé » sont insérés les mots : « de conseil médical en environnement intérieur, » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot « compte » sont insérés les mots : « les déterminants environnementaux de la santé, ».

Objet

La santé environnementale doit faire partie des rendez-vous de prévention. En ce sens, cet amendement du groupe Ecologiste - solidarité et territoires vise à intégrer le conseil médical en environnement intérieur dans les consultations liées aux rendez-vous précités et d’ajouter les déterminants environnementaux de la santé aux enjeux pris en compte par les rendez-vous.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu’au moins 15% des décès en Europe sont liés à des facteurs dits environnementaux. Face à ce constat, les pouvoirs publics français ont mis en place une stratégie de santé environnementale. Dans la continuité de la démarche entreprise par le troisième Plan national de santé-environnement (PNSE) vis-à-vis de l’exposome et considérant la pertinence de prévenir les effets sur la santé des pollutions, notamment en ce qui concerne l’environnement intérieur, la santé-environnement devrait faire partie des rendez-vous de prévention.






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N° 753

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du II de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de liaison du dispositif avec des dispositifs territoriaux similaires. »

Objet

Le PLFSS 2022 créait le dispositif dit “Mon Psy”. Des collectivités territoriales avaient déjà créé des dispositifs de consultations d’accompagnement psychologique, en particulier à destination des jeunes. Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, au vu de l’intérêt du dispositif et pour améliorer la couverture du territoire, propose via cet amendement de préciser par le Conseil d’Etat les modalités de liaison avec les expérimentations territoriales.

Il est par ailleurs remarqué qu’au titre de l’article 79 du PLFSS 2022, le Gouvernement devait présenter au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif avant le 1er septembre 2024.






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N° 754

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 755

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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C Défavorable
G Défavorable
Retiré

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ARTICLE 22


Alinéa 22, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

y compris le forfait parcours de la solution numérique retenue

Objet

L’article 22 du PLFSS 2024 porte l’inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à s’assurer dans la rédaction de l’article 22 que celui-ci porte bien notamment sur le forfait parcours de la solution numérique.

Depuis une trentaine d’années et l’avènement du numérique en santé, le parcours, la gestion des données et les outils numériques liés à la prescription des médicaments et leur analyse pharmaceutique ont toujours été organisés en « tuyaux d’orgues » sans transfert d’informations structurées entre les deux composantes de notre système de santé : Hôpital d’un côté, Ville de l’autre.

Pour prévenir les dysfonctionnements liés à cette approche en silo, faciliter l’implication des usagers, permettre la coordination des acteurs et prévenir les erreurs de prise en charge, de nouveaux outils numériques sont utilisés comme solution socle des parcours coordonnés dans le cadre des expérimentations article 51 de la LFSS 2018.

Pour exemple, l’expérimentation article 51 nationale « OCTAVE » qui a pour objet la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé polymédiqué lors d’une hospitalisation programmée au sein d’un parcours coordonné, s’appuie sur une solution numérique socle utilisée par tous les professionnels désignés par le patient et l’établissement de santé ; cet outil complémentaire de « Mon Espace Santé » permet la réalisation des interventions des professionnels hospitaliers et libéraux et la coordination des acteurs tout au long du parcours du patient âgé et polymédiqué. OCTAVE teste un forfait de coordination dérogatoire dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours et l’usage de l’outil numérique socle.

A l’approche de la fin de plusieurs expérimentations article 51 au printemps 2024 en lien avec un sujet essentiel qu’est la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, il est nécessaire de faciliter leur pérennisation en spécifiant que le forfait de coordination peut comporter une composante numérique.






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N° 757

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.

Objet

L'accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France est historiquement basé sur la mesure de leurs incapacités. Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR. Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible.

Basé sur cet outil mesurant la perte d’autonomie via les incapacités des personnes âgées, le financement actuel ne s’appuie pas ou peu sur les effets positifs d'un accompagnement en institution sur l'autonomie de la personne.

Il est fondamental de prendre en compte les externalités positives de l’accompagnement de nos aînés, en se fondant sur leurs capacités et capabilités, à savoir inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible et à faire preuve d'auto-détermination.

L'approche par les capacités doit avoir pour conséquence d'accroître la qualité de service, le bien-être des résidents mais également le sens et la désirabilité du travail de soignant en gérontologie.

Plusieurs outils utilisés à l'international dont le Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) permettent d'organiser l'évaluation des personnes accompagnées à domicile et en établissement à partir des capacités et capabilités des personnes. La démarche SMAF est une philosophie de soins et d’accompagnement valorisant le maintien de l’autonomie fonctionnelle de la personne âgée ou handicapée.

La grille d’évaluation SMAF permet d’évaluer 29 activités regroupées en 5 dimensions de l’autonomie fonctionnelle :

- Activités de la vie quotidienne (AVQ) ;

- Mobilité ;

- Communication ;

- Fonctions mentales ;

- Activités de la vie domestique.

Puisqu’il est informatisé, le SMAF permet de suivre l’évolution d’une situation et d’obtenir une synthèse visuelle des incapacités et du niveau d’aide requise. De plus, la classification en Profils Iso-SMAF est établie à partir de tous les items du SMAF et non seulement à partir de quelques variables.

Les profils Iso-SMAF regroupent des individus avec des incapacités semblables générant des services et coûts similaires. À la suite d'une évaluation SMAF, les usagers sont classés parmi les 14 profils Iso-SMAF selon l'intensité et le type de service requis pour le maintien de leur autonomie.

Le présent amendement vise à créer une expérimentation dans 6 départements pilotes afin d’identifier les impacts positifs de ce changement de pratiques, en vue de basculer vers un nouveau modèle tarifaire.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été travaillé en collaboration avec Nexem, organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 759 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024 ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise l’expérimentation d’un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte. 

L’approche retenue avec la mise en place d’un tel parcours de soins permet d’apporter les soins nécessaires à la stabilisation de la pathologie et de financer de nouvelles organisations de soins, à l’instar des parcours issus des expérimentations de l’article 51 qui entrent dans le droit commun avec ce texte. 

Cependant, cette expérimentation n’a jamais pu être mise en place faute de publication du décret d’application. 

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à imposer une date butoir, fixée au 31 décembre 2024, pour la publication du décret d’application. Celui-ci permettra ainsi aux patients atteints de diabète de type de 2 souffrant d’une complication de bénéficier effectivement de cette avancée dans la prise en charge de leur pathologie. 

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Française des Diabétiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 760

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 761

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.

Le premier protocole de pluriannualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le ministère de la Santé pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. L’ensemble des fédérations d’établissements de santé publics et privés considère indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources, indispensable dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements et de remontée des taux d’intérêt

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est issu d’une proposition portée par la FHF, la FHP, la FEHAP, Unicancer et la FNEHAD soutenu par la Mutualité Française.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 762 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

Objet

Les centres de santé constituent un acteur important de l’accès aux soins de 1er recours en proposant une offre de soins et de prévention pluridisciplinaire sur les volets médical, dentaire, infirmier, polyvalent, à tarifs opposables ou modérés et pratiquant le tiers payant. 

Les modes de rémunération des centres de santé résultent d’une adaptation des conventions mono-catégorielles (médecins, chirurgiens-dentistes…) conclues entre l’Assurance Maladie et les représentants des professionnels de santé. Ces transpositions doivent néanmoins prendre en compte les spécificités des centres de santé. 

Les centres de santé subissent comme les autres acteurs de santé les effets de l’inflation. Ils se sont mobilisés pendant la crise sanitaire sans bénéficier de mesure de revalorisation au titre du Ségur de la santé. 

Les problématiques propres au modèle économique actuel des centres de santé – qui rend difficile l’équilibre économique – font l’objet d’attentions particulières. L’IGAS a été missionnée en mars 2023 sur une mission d’évaluation du modèle économique des centres de santé pluriprofessionnels.

Par ailleurs, le rapport de la mission IGAS sur l’évaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité de novembre 2022 vient d’être rendu public et affirme clairement l’intérêt de pérenniser ces centres et de faire évoluer leur modèle économique. 

Il est donc proposé que des dispositifs d’aide puissent être négociés dans le cadre de l’accord national des centres de santé et dans le respect des équilibres budgétaires, dans l’attente d’une reconnaissance et d’une valorisation de missions de service public (territorialité, accessibilité financière, soins non programmés et permanence des soins). 

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est issu d’une proposition de la Mutualité Française et soutenu par la FEHAP.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 22.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 763

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 764

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 765

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des français à échéance 2030.

Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Objet

L’espérance de vie sans incapacité, aussi appelée espérance de vie en bonne santé, est moins élevée en moyenne en France que dans de nombreux pays comparables (63,9 ans en moyenne en 2020), puisqu’elle est non seulement dépassée par les pays scandinaves (ex Suède à 72,8 ans) mais également par l’Italie (67,2 ans), l’Espagne (66,3 ans) et la Grèce (65 ans), nous invite à agir fortement dans ce domaine, à la fois pour « donner plus de vie aux années » de nos concitoyens mais aussi pour participer à la nécessaire maitrise des dépenses de santé et d’autonomie.

Ce contexte appelle cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires qui vise à faire de l’espérance de vie en bonne santé un objectif central des politiques publiques, à l’égal de l’évolution du PIB ou du taux de chômage.

Il existe sur ce point un indicateur – l’espérance de vie sans incapacité – permettant de comparer à l’échelle européenne l’évolution de cet indicateur.

Dans ce cadre, la loi peut prévoir :- une présentation annuelle au parlement fondée sur les comparaisons internationales ;- la fixation d’un objectif chiffré d’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé : objectif de + 2 ans d’ici 2030.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération hospitalière de France (FHF).






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 766

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 767

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 768

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS 


Après l’article 26 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° A la première phrase, après les mots : « en situation de précarité », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées à l’article L251-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , de sorte à ce que soit garanti l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à garantir l’accès de toutes et tous, notamment des étrangères et étrangers en situation irrégulière, aux permanences d’accès aux soins (PASS).






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 769 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 29


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ce rapport intègre également une réflexion sur les moyens supplémentaires pouvant être déployés afin de réduire significativement l’empreinte carbone des établissements de santé tels que l’instauration de critères environnementaux dans tout projet d’achat ou d’investissement, la réduction des déchets et la relocalisation de la production ou le recours aux énergies renouvelables et à l’économie circulaire.

Objet

Si favoriser le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique comme le prévoit l’article 29 du présent projet de loi constitue un modeste premier pas, la transition écologique des établissements de santé ne peut se résumer à la réduction des déchets médicaux

A cet égard, le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires rappelle que réduire l’empreinte carbone des établissements de santé ne signifiera jamais maintenir les hôpitaux dans un état de sous-financement permanent, au détriment de l’offre de soin. La transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux ne pourra se faire sans un investissement massif de l’État.

Dans un contexte où l’hôpital public subit une détresse permanente, organisée par des années d’austérité budgétaire, ces mesures demeureront insuffisantes si elles n’intègrent pas plus largement une réflexion sur les moyens financiers mis sur la table pour enclencher dès maintenant la transition écologique des établissements de santé, ce que le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires appelle de vive voix.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 770 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

La LFSS de 2023 a mis en place une hausse du ticket modérateur sur les transports sanitaires programmés. 

Cet article 30 du PLFSS 2024 prévoit désormais une obligation de partage des transports pour diminuer les dépenses de santé. Il s’agit-là d’une nouvelle mesure punitive à l’égard des usagers du système de santé, alors même qu’ils subissent des difficultés majeures pour accéder aux transports sanitaires dans des conditions correctes. 

Conditions de transport extrêmement dégradées avec des durées de trajet qui peuvent s’allonger de manière très importante - effet d’un antidouleur qui s’estompe, besoin d’aller aux toilettes ou d’être sondé pour des personnes handicapées, grande fatigabilité des personnes après des soins… -, absence ou manque de respect du confort, d’hygiène ou de dignité pour la personne. etc. Voilà lexpérience que trop de pattient.es peuvent malheureusement déjà vivre.

L’article 30 propose de contraindre les patients à utiliser des transports partagés pour leurs rendez-vous de santé. Les auteur.es de cet amendement redoutent quant à eux que cette mesure n’entraîne une augmentation des phénomènes de non-recours aux soins, puisqu’elle rendra très complexe l’accès à ces rendez-vous par l’augmentation des temps d’attente pour les patients et du temps de trajet, des transports non-adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment pour les personnes en situation de handicap, etc.

L’offre des transports sanitaire doit être réformée en profondeur avant d’instaurer des dispositions pénalisantes. 

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 30, la notion de contre-indication médicale au transport collectif, ainsi que celle des conditions d’organisation, étant très floues, cela laissera une liberté d’interprétation qui pourra porter préjudice aux usagers.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 771 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


I. – Alinéa 5 

Après le mot :

prise en charge

insérer les mots : 

, notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de covid-19, identifiées par la Haute Autorité de santé. » ; 

III. – Alinéa 6 

Remplacer les mots : 

À la deuxième phrase

par les mots : 

Aux deuxième et troisième phrases

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose des garde-fous pour les situations de patients atteints de maladie chronique et/ou en situation de handicap. Pour cela, il est proposé d’exempter toutes les personnes à risque de développer des formes graves de covid, et en précisant que des conditions de confort, d’hygiène et de durée de trajet doivent être prises en compte.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 772 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « compte-tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, » ;

II. – Alinéa 5 

Après les mots : 

son état de santé 

insérer les mots : 

ou que sa situation individuelle

Objet

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. C’est le cas par exemple de certaines personnes dialysées et souhaitant maintenir leur activité professionnelle, qui peuvent se rendre dans un centre pratiquant la dialyse après les heures de travail, centre qui peut se trouver potentiellement plus éloigné du domicile. C’est le cas aussi des parents de famille monoparentales, notamment des femmes.

La prise en charge des frais de transports est aujourd’hui limitée au centre le plus proche du domicile, or la prise en charge de transports pour se rendre dans des établissements plus adaptés à la vie quotidienne des personnes permettraient de favoriser le maintien en emploi.

Par ailleurs, certaines personnes en situation de handicap se voient dans l’obligation de se rendre dans un centre de soins plus éloigné de leur domicile, mais plus adapté à leur handicap, que ce soit en termes d’accessibilité des locaux, mais aussi du plateau technique (ex appareil de mammographie adapté, etc.), or ces personnes se voient refuser la prise en charge au motif qu’un centre est plus proche.

Les personnes à mobilité réduite n’ayant pas de moyen de locomotion, peuvent également renoncer à des soins, non pris en compte dans le cadre d’une ALD, tels que des rendez-vous chez le dentiste, l’ophtalmo, du fait d’une absence de prise en charge des transports dans ce cadre. Certains patients se voient également refuser des prises en charge par des centres de soins ou des professionnels de santé et sont dans l’obligation de s’éloigner du domicile.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise donc à permettre la prise en charge des frais de transports dans toutes les situations nécessaires pour lever les difficultés d’accès aux soins.






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N° 773 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit pour une pharmacie d’officine comme l’incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai, ainsi que les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament, sont définis par décret en Conseil d’État.

« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126-1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à tenir compte des différences de gestion et de problématiques rencontrées par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur en contexte de pénuries. 

En effet, si les pharmacies d’officine ne disposent que de stocks limités compte-tenu de leurs délais d’approvisionnement, de leur répartition sur le territoire, et de leurs modalités de dispensation, les PUI sont tenues de sécuriser la dispensation des produits de santé pour des patients dont les pathologies sont plus lourdes, avec des prescriptions plus diverses et des délais d’approvisionnement plus longs.

L’état de rupture est donc atteint dès que la PUI ne dispose plus d’un stock suffisant pour garantir pendant plusieurs jours une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation. Il est par conséquent nécessaire de pouvoir prendre les dispositions prévues par cet article dès que l’incapacité de constituer un stock suffisant dans les PUI est atteinte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 774 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, appelle à la suppression de la possibilité d’interdire la prescription par un acte de télémédecine de certains médicaments en situation de pénurie.

En France, 30 % de la population vit dans un désert médical et 6.7 millions de personnes n’ont pas de médecin traitant. Le recours à la téléconsultation relève d’une nécessité afin de garantir l’accès aux soins de la population.

Dans un contexte de démographie médicale sous tension jusqu’à 2030 au moins, il semblerait ainsi injuste de limiter l’accès aux médicaments pour les personnes déjà fortement mises en difficulté d’accès aux soins au quotidien. La population n’a pas à payer le prix des pénuries souvent organisées par des industries pharmaceutiques d’abord soucieuses des profits générés, au détriment de l’accès aux soins pour toutes et tous.

Nous proposons donc de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 775 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36


Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

neuf

par le mot : 

six

Objet

Le présent amendement du groupe propose de réduire le délai maximal pour qu’une entreprise remette à l’ANSM le rapport de bilan de la recherche de repreneur en le passant à six mois au lieu de neuf, comme le prévoit cet article.

Nous considérons en effet que compte tenu de l’augmentation croissante des phénomènes de pénurie de médicaments et de la nécessité d’assurer la continuité de la production des médicaments concernés, nous ne pouvons laisser des délais trop importants pour fournir un tel rapport.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 776 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36


I. – Alinéa 11, première phrase

Après la première occurrence du mot :

marché

insérer les mots :

s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. Il 

II. - Après l'alinéa 11 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37 du même code.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une sanction financière à l’égard des entreprises qui, après avoir suspendu la commercialisation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, n’ont pas été capables de retrouver un repreneur.

L’article 36 intègre, en effet, l’obligation pour une entreprise pharmaceutique qui décide de mettre fin à la vente d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur de retrouver un repreneur.

Le rapport issu de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments fait état d’une aggravation constante des phénomènes de pénurie de médicaments depuis 2018. Il constate à ce sujet, que les médicaments principalement touchés par cette pénurie sont les médicaments anciens ou « matures » - médicaments considérés comme non rentables par les entreprises pharmaceutiques. L’accès aux médicaments de la population ne peut plus reposer sur les stratégies commerciales des entreprises du médicament.

Si l’introduction d’une obligation pour ces entreprises de trouver un repreneur est un premier pas, nous devons les contraindre davantage et les sanctionner lorsqu’aucun repreneur n’a été trouvé. C’est pourquoi le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’instaurer une sanction à l’égard des entreprises n’ayant pas trouvé de repreneur à hauteur de 3 % de leur chiffre d’affaires annuel.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 777 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « La demande d’inscription » sont remplacés par les mots : « L’inscription » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription initiale ou le renouvellement de l’inscription sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent être subordonnés au recueil et à la transmission d’informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le médicament est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements ou peuvent être subordonné au financement par l’exploitant d’essais cliniques ou de recherches visant au recueil de telles informations. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Le Spasfon est l’un des médicaments les plus prescrits et vendus en France, en majorité aux femmes. Il est remboursé, par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale (à hauteur de 15%) et par les organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment pour le traitement des douleurs gynécologiques d’origine spasmodique, symptômes de nombreuses pathologies dont l’endométriose. Dans son essai intitulé « Pilules roses - De l’ignorance en médecine », Juliette Ferry-Danini retrace l’histoire du Spasfon depuis les années 1960 et révèle non seulement l’insuffisance des données scientifiques sur lesquelles son développement commercial s’est appuyé mais encore le le sexisme et les atteintes à l’éthique de la recherche médicale qui l’ont marqué.

« Pilules roses - De l’ignorance en médecine » souligne en particulier les biais qui entourent la réalisation et la publication des études relatives aux spécialités pharmaceutiques conduites par les laboratoires qui les exploitent. Les études ou les essais cliniques susceptibles d’être défavorables au développement commercial ou au remboursement des spécialités pharmaceutiques ne sont pas publiés, voire sont interrompus ou ne sont tout simplement pas engagés. Il importe donc que les autorités publiques, dès lors qu’elles soupçonnent que de tels biais affectent des spécialités remboursées, puissent exiger la réalisation d’essais ou le recueil de données par l’exploitant ou, mieux encore, puisse confier la réalisation d’essais ou le recueil de données à un établissement public au frais de l’exploitant.

Au-delà de la question particulière du Spasfon - dont il ne s’agit de discuter, dans l’enceinte du Parlement, du bien fondé ou non du remboursement - c’est la question plus générale de la capacité concrète des autorités sanitaires à apprécier le rapport bénéfice-risque des différentes spécialités pharmaceutiques admises au remboursement. Comment faire lorsque les études mises à dispositions par les exploitants sont insuffisantes ou devenues inadéquates compte tenu de l’utilisation en vie réelle ou de l’introduction de nouveaux traitements ?

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires corrige deux malfaçon qui entache l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale :

Au premier alinéa, c’est évidemment l’inscription sur la liste des médicaments remboursables qui est subordonnée à la réalisation d’essais cliniques et non pas la recevabilité d’une demande visant à l’inscription. La réalisation d’essais cliniques n’est pas une condition formelle de l’inscription mais bien une condition substantielle.

L'article L. 162-17 est complété par un nouvel alinéa qui subordonne le maintien de l’inscription sur les listes de médicaments remboursables « ville » ou « collectivité » à la fourniture de données par l’exploitant : résultats d’essais cliniques postérieurs, études en vie réelle, données de registre, etc.. Il permet également de subordonner le maintien de l’inscription au financement d’essais cliniques qui seraient conduits par des personnes publiques telles que l’Inserm, le CNRS ou un centre hospitalier ou encore de le subordonner au financement de registres administrés par ces mêmes personnes publiques permettant le recueil de données en vie réelle.

Ce nouveau paragraphe reprend et adapte la rédaction adoptée par l’article L. 162-17-1-2, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable aux produits de santé et aux prestations associés aux médicaments.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 778 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 5121-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, ils publient sur leur site internet la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qu’ils exploitent. »

.... – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose d’exiger des titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qu’ils publient chaque année la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qu’ils exploitent.

Depuis plusieurs années, les phénomènes de pénuries de médicaments s’accélèrent et placent notre pays en situation de tension sanitaire permanente. Elles concernent aussi bien l’amoxicilline, les pilules abortives ou les traitements de pathologies cardiovasculaires.

Ces pénuries, dont les industriels pharmaceutiques sont les premiers responsables, sont aujourd’hui devenues monnaie courante. Et ce phénomène ne fait que s’amplifier. Le nombre de patients se disant confrontés à une pénurie sur un médicament a ainsi bondi de 29% à 37% en un an. Pourtant, alors qu’il est certain que ce fléau sanitaire s’accentuera à nouveau cet hiver, menaçant directement la santé de la population, ce budget de la sécurité sociale pour 2024 ne semble guère en saisir la gravité.

Selon l’article L.5111-4 du code de la santé publique, les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur sont des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ». En 2020, l'ANSM répertoriait 3200 signalements de risque de rupture ou de rupture d'approvisionnement pour des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur.

Le Sénat a publié en juillet dernier le rapport issu d’une commission d’enquête sur la pénurie de médicaments, il évoque les choix de l’industrie pharmaceutique française et les recommandations pour sécuriser notre approvisionnement de médicaments. Dans l’optique de mieux anticiper et prévenir les risques de pénurie, ce rapport préconise ainsi de rendre publique la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. En ce sens, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires  soumet un amendement  afin de garantir la transparence du médicament.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 779 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte ».

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations précieuses sur les dépenses de médicaments et des autres produits ou prestations de santé incluses dans l'ONDAM.

Il importe que ce rapport soit communiqué au Parlement avant l'examen du PLFSS et non pas une fois que les débats sont achevés.

Le rapport sur l'exercice 2020 a en effet été publié le 6 décembre 2021 tandis que le rapport pour 2019 était paru le 28 septembre 2020.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 780 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-17-…. – Le Gouvernement communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’un contrat d’achat conclu entre son exploitant ou son fabricant et l’État ou l’agence nationale de santé publique prévue à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de contrepartie financière : 

« 1° Les quantités prévues par le contrat ainsi que les modalités de leur ajustement éventuel ;

« 2° Le montant des prix ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par le contrat ;

« 3° Les modalités de paiement du prix et l’ensemble des stipulations financières.

« Les modalités de publication au Journal officiel des informations relatives au contrat, notamment le prix fabricant hors taxes, sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Depuis la pandémie de COVID-19, qui a nécessité de multiples dérogations ou adaptations de la législation sanitaire et sociale, certains médicaments mis à disposition en pharmacie de ville ou à l’hôpital échappent aux circuits habituels en matière de logistique et de prise en charge financière par l’assurance maladie. Ces médicaments font l’objet d’achats centralisés au niveau national, par Santé publique France, puis d’une mise à disposition gratuite des pharmacies. Tel a été le cas de Paxlovid® (nirmatrelvir / ritonavir), un traitement antiviral indiqué dans le traitement de la Covid-19 chez les adultes ayant un risque élevé d’évolution vers une forme grave de cette maladie, commercialisé par la société Pfizer. Tel est aujourd’hui le cas de Beyfortus® médicament indiqué dans le traitement préventif de la bronchiolite du nourrisson commercialisé par les laboratoires Sanofi.

Alors que l’achat de ces médicaments est vraisemblablement effectué à titre onéreux et financé par les régimes obligatoires de sécurité sociale, aucune information n’est publiée quant à leur prix.

Les prix d’achat des médicaments directement remboursés par l’assurance maladie - ou « prix fabricant hors taxe » - sont connus : ils sont publiés au Journal officiel.   Nous savons ainsi qu’une boîte de Jardiance® (empagliflozine), indiqué et remboursé dans le diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque, est payée au maximum 33 euros à son exploitant le laboratoire Boehringer Ingelheim. Nous savons qu’un flacon de 4 ml de solution à diluer contient 100 mg de Keytruda® (pembrolizumab), indiqué dans le traitement de nombreux cancers, est payé au maximum 2 431 euros à son exploitant MSD France. Certes, pour une partie des médicaments concernés, nous savons aussi que les prix affichés ou « prix de liste » , par l ’effet des remises, ne sont pas les prix réels ou « prix net ». Néanmoins nous pouvons avoir une idée des prix réels grâce au rapport du CEPS qui indique les remises moyennes par classe de médicaments.

Il est légitime que les prix des médicaments qui ne font pas l’objet d’un remboursement mais font l’objet d’un achat direct par l’Etat soient également connus.

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rendre plus transparente les relations financières entre l’Etat et ses agences, d’un côtécoté, et l’industrie pharmaceutique de l’autre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 781 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :

« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le comité et l’exploitant ;

« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 ;

« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162-16-6. »

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations synthétique sur les détails des remboursements de médicaments et sur les remises versées chaque année à l'assurance maladie.

Toutefois, le détail des conventions de prix liant le CEPS aux entreprises exploitant les médicaments n'est pas connu, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives aux évolutions de prix ou aux remises.

Or, dans la ligne de l'accord cadre conclu entre le CEPS et l’industrie en mars 2021, le paragraphe V de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, introduit par l’article 54 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, ouvre la possibilité d’un fractionnement des paiements de certaines thérapies innovantes au lieu d'un paiement unique concomitant au traitement. Cette faculté d'échelonner les paiements revêt sans doute un intérêt, d'une part pour éviter un impact budgétaire concentré sur les deux ou trois premières années de prescription du traitement et d’autre part, pour faciliter la mise en place de contrats dits de « performance » ou de « gestion de l’incertitude" autres que ceux consistant à « payer d’abord » pour « voir » ensuite les résultats. 

Les risques inhérents au fractionnement des paiements si un tel système venait à être mis en place, sont majeurs :

- d'une part, cette faculté pourrait rendre acceptable des prix très élevés, plus supportables puisque non acquittés immédiatement, et provoquer une inflation des coût de traitement dont l'ensemble de l'Europe supporterait d'ailleurs les conséquences ;

- d'autre part, une telle faculté pourrait offrir à un Gouvernement peu soucieux des intérêts de long terme la possibilité de renvoyer la responsabilité et la charge du paiement des traitements aux Gouvernements qui lui succéderaient.

Un contrôle renforcé du Parlement s'impose pour éviter tout abus.

La transmission aux seules commissions compétentes permettra le respect du secret des affaires garanti par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Tel est l’objet de cet amendemlent du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 782

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « deux » ;

2° Après les mots « caisses nationales d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , un représentant de Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé prévue à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ».

Objet

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a marqué un premier pas vers plus de transparence et plus de démocratie dans la régulation financière des produits de santé et la fixation de leur prix. Au travers l’accord cadre renouvelé en 2021, l’article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale formalise les échanges d’information entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les associations d’usagers du système de santé. Les informations échangées sont néanmoins limitées : la plus importante est l’ordre du jour des réunions hebdomadaires du CEPS. Il est temps d’aller plus loin. D’une part, les défis qui se posent aujourd’hui au CEPS vont bien au delà de la seule maîtrise annuelle des dépenses : engagements pluriannuels sur des thérapies géniques dont les prix pourraient dépasser le millions d’euros comme le soulignait le Gouvernement dans l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; accès des patients à l’innovation ; pénuries de médicaments ; priorité donnée à telle ou telle aire thérapeutique. D’autre part, en comparaison de la Haute autorité de santé, dont toutes les commissions intègrent depuis longtemps des représentants d’usagers - à commencer par la Commission de la transparence qui évalue les médicaments - le CEPS se singularise par son entre-soi et son opacité.

Les enjeux démocratiques et éthiques que soulèvent certains accords avec les firmes pharmaceutiques requièrent d’aller au-delà de la simple communication d’informations générales et des explications. Il convient d’impliquer les représentants des patients et des usagers du système de santé dans des décisions d’apparence technique qui en réalité ont un impact majeur sur l’organisation du système de santé et sur les finances publiques. 

En conséquence, sans bouleverser l’équilibre de la composition du CEPS notamment la majorité conférée aux représentants de l’administration, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires y inclut un représentant de France Assos santé. En contrepartie, le nombre de représentants des caisses nationales d’assurance maladie passe de trois à deux : depuis que la protection sociale des indépendants, auparavant gérée par le Régime social des indépendants, a été intégrée au régime général de la sécurité sociale, il ne subsiste en tout état de cause que deux caisses nationales.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 783 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36 BIS 


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments aux indications thérapeutiques retenues dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Objet

Cet amendement du groupe Écoligiste, Solidartié et Territoires vise à préciser la marge de manœuvre du gouvernement dans la détermination de la liste des maladies pour lesquelles le cannabis pourrait dorénavant être prescrit. Il propose que l’arrêté qui fixera la liste des indications thérapeutiques se borne à reprendre celles évaluées à l’occasion de l’expérimentation décidée dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale 2019.

Ces cinq indications sont : les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles (médicamenteuses ou non) ; certaines formes d’épilepsie sévères et pharmaco-résistantes ; certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements ; situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 784 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36 BIS 


Alinéa 22, troisième à dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

L’article 36 bis du Projet de loi de financement de la sécurité sociale vise la généralisation de l’accès au cannabis médical. Le présent alinéa détermine les contours du régime applicable au cannabis en tant que médicament. Une autorisation sera donc délivrée aux laboratoires qui remplissent les conditions et sont capables de fournir un cannabis à des standards pharmaceutiques.

Le texte dans sa version actuelle fixe une obligation supplémentaire qui tend à ce que chaque laboratoire qui fournira du cannabis médical mette en place un recueil de données de suivi des patients traités. Si un recueil est nécessaire, il peut être mis en place par voie réglementaire et ne doit pas être laissé aux sociétés privées tant les informations personnelles des patients sont confidentielles. Cette disposition connaît le risque d’être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle contrevient au respect de la vie privée. 

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de supprimer l’obligation de mise en place par le titulaire de l’autorisation du recueil des données de suivi des patients traités.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 785

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36 BIS 


Alinéas 34 et 35

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-16. – Les mesures prises par le titulaire de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121-15 pour diffuser toute information relative à cette autorisation aux professionnels de santé sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

Objet

L’expérimentation du cannabis à visée médicale se termine après trois ans, la mobilisation de plusieurs milliers de médecins et de nombreuses ressources de l’Etat avec des résultats très encourageants. Toutefois, les rapports successifs réalisés par le gouvernement, le rapport d’étape présenté au Parlement en octobre 2022 et les documents fournis en 2023 montrent l’enjeu central de la mobilisation des professionnels de santé.

En République Tchèque, le programme de cannabis médical connaît de nombreuses difficultés malgré une législation encourageante faute d’informations suffisantes.

Pour que les professionnels de santé se mobilisent, il est nécessaire de mobiliser les entreprises qui bénéficieront d’une autorisation de cultiver le cannabis et de fabriquer le médicament.

Dans sa version initiale, le texte propose d’aligner le régime de communication sur les spécialités pharmaceutiques. Cet amendement du groupe écologiste, Solidarité et Territoires vise à laisser la direction de l’ANSM déterminer, en fonction de la mobilisation des professionnels de santé, la marge de manœuvre des sociétés privées.

Ainsi,  le statut spécial conféré au cannabis permettra une plus grande souplesse et l’ANSM pourra pleinement jouer son rôle de garant.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 786

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36 BIS 


Alinéas 33 à 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 33  à 35 de l’article 36 bis visent à encadrer l’information que les laboratoires peuvent fournir aux professionnels de santé. S’ils se bornent à rappeler l’application de l’article L. 5122-1 qui encadre la communication pour les médicaments en général, la création d’un nouvel article n’est pas utile.

Outre l’inflation législative que la création d’un nouvel article supposerait, il est essentiel de garantir, compte tenu des conditions de prescription et de délivrance particulièrement strictes autant que du cadre très limitatif de la généralisation du cannabis à visée thérapeutique, une marge de manoeuvre afin de convaincre les professionnels de se former sur la question et d’intégrer le programme national de cannabis à visée médicale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 787

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 788 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 41


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros.

Objet

Depuis 2023, chaque établissement du secteur sanitaire organise un exercice de cyberattaque au moins une fois par an, conformément aux exigences des directives européennes NIS 1 et 2 (« Network and Information Security »). La persistance d’un niveau élevé de menace cyber justifie le besoin de préparation et d’anticipation pour faire face à des attaques et incidents d’origine malveillante.

Le secteur social et médico-social qui traite, collecte et échange nombre de données de santé ou données sensibles au sens informatique et libertés, est aussi régulièrement la cible d’attaques cyber.

Or au même titre que toute autre organisation les établissements et services du secteur social et médico-social (ESSMS) doivent être en capacité d’anticiper la survenue de cyberattaques pour limiter leur impact et continuer du mieux possible à exercer leurs missions.

Il s’agit alors d’organiser un système de sécurité cyber pour les établissements et services du secteur social et médico-social, en sanctuarisant une partie des crédits du FMIS (Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé) pour financer les exercices de cyberattaques et organiser leur mise en œuvre pour 2024 avec l’appui de prestataires experts, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le secteur sanitaire et détaillées dans l’instruction N° SHFDS/FSSI/2023/15 du 30 janvier 2023 relative à l’obligation de réaliser des exercices de crise cyber dans les établissements de santé et à leur financement, mise en conformité directive européenne.

Dans le cadre du Ségur du numérique, un montant de 10 millions d’euros a été décidé pour soutenir la mise en œuvre de ces exercices sur les années 2022/2023. Ce montant est exclusivement dédié à des prestations d’animation de ces exercices de crises en priorité par les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire (GHT), désignés OSE, et par les établissements de santé (publics, privés). Ces financements seront octroyés aux ARS dans le cadre d’un abondement au Fonds d’intervention régional (FIR).

L’obligation européenne de mettre en place des exercices de cyberattaque intervenant dès 2024 pour le secteur SMS, il est urgent de mobiliser d'ores et déjà une enveloppe budgétaire a minima du même montant (10 millions pour les ESSMS en 2024) que celle prévue pour le secteur sanitaire qui compte cinq fois moins de structures que le secteur social et médico-social.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été travaillé en collaboration avec Nexem, organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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N° 789

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 42


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions.

Objet

Les auteur.es de cet amendement estiment surprenant, à l’heure où la crise écologique est si criante et impacte le quotidien de chacune et chacun, que le PLFSS ne propose pas de mesures d’investissement pour accompagner les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans une meilleure prise en compte des recommandations de lutte contre le réchauffement climatique. 

En effet, au-delà de la compensation des augmentations tarifaires et même de l’extension du bouclier tarifaire, la question d’un véritable plan d’aide à la transition énergétique apparaît cruciale. Les axes vers lesquels cibler ces soutiens sont connus : l’alimentation en circuits courts et biologique, la rénovation énergétique des bâtiments, les mobilités douces, l’utilisation raisonnée des médicaments et dispositifs médicaux etc.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 790

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 791

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, Mélanie VOGEL et PONCET MONGE


ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 792

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 793 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment) et ont développé des services et outils anti-fraude sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.

Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude, ils agissent en parallèle.  

Le code de la sécurité sociale prévoit pourtant bien une information de l’organisme local d’assurance maladie (caisse primaire) vers l’organisme complémentaire en cas de procédure en matière de fraude.  L’article L.114-9 du code de la sécurité sociale (alinéa 2) stipule en effet : « L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».

Cette disposition a été introduite par la LFSS pour 2008 avec comme objectif affiché d’initier une « coordination étroite des régimes obligatoires et des organismes complémentaires sur la fraude ».

Mais, il est constaté sur le terrain que cette disposition n’est pas suffisante : 

-    Elle n’est pas complètement opérante : la pluralité des organismes complémentaires présents peut constituer un frein (par exemple dans le cas d’une fraude touchant de nombreux assurés)

-    Elle ne permet pas la réciprocité en matière d’information alors que les organismes complémentaires initient des démarches identiques dont les CPAM pourraient profiter au quotidien.

-    Il n’est prévu aucune procédure d’information des organismes complémentaires sur les fraudes avérées et les plaintes en cours : on l’a constaté dans plusieurs cas récents de fraudes de centres dentaires, les organismes obtiennent l’information par voie de presse et celle-ci est insuffisante pour permettre d’initier eux-aussi une procédure.

L’objet de cet amendement est donc de prévoir une amélioration des dispositions existantes :

-    Il simplifie la procédure d’information existante et y propose une réponse opérationnelle en prévoyant la possibilité de recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés et habilités selon un cahier des charges défini réglementairement ;

-    Il duplique à l’identique la procédure en réciprocité pour permettre aux organismes complémentaires de transmettre de l’information aux caisses primaires en matière de lutte contre la fraude ;

-    Enfin, il complète l’existant sur les fraudes avérées et les plaintes en cours en élargissant la procédure d’information existante aux organismes complémentaires et en précisant les éléments nécessaires à minima. 

L’évolution de l’article L.114-9 du Code de la Sécurité sociale est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires et ainsi économiser plusieurs millions d’euros supplémentaires ; dans l’intérêt des organismes complémentaires et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et territoires s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires dans le cadre du PLFSS pour 2024.

La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel les organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quinquies vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 794

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La lutte contre les addictions est reconnue grande cause nationale 2024.

II. – Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous les moyens à leur disposition cette grande cause nationale.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour but de plaider en faveur de la reconnaissance des addictions comme grande cause nationale dans le cadre du projet de loi de finance de sécurité sociale pour l'année 2024. Il est impératif que la France accorde une priorité nationale aux problèmes liés aux addictions en raison de leur impact dévastateur sur la santé publique et la société dans son ensemble.

Les addictions, qu'elles découlent de substances légales telles que le tabac et l'alcool, ou qu'elles résultent de substances illégales, constituent un problème de santé publique complexe. Ce problème est exacerbé par une multitude d'influences culturelles, politiques et économiques. Les données fournies par l'Insee et l'Agence de sécurité du médicament (Ansm) sont alarmantes, montrant que le tabac et l'alcool sont responsables de respectivement 78 000 et 49 000 décès en France chaque année. Les stimulants et les opioïdes continuent également de représenter une menace sérieuse pour la santé publique, en raison notamment du risque de maladies graves, telles que le VIH, associées à leur utilisation.

La récente crise sanitaire de 2020 à 2022 a encore davantage fragilisé notre système de santé. Cette situation suscite de vives inquiétudes parmi tous les acteurs de la santé en ce qui concerne les addictions. Les effets dévastateurs de la pandémie ont mis en lumière l'importance cruciale de prendre des mesures proactives pour lutter contre les addictions, en améliorant le dépistage, le repérage, le diagnostic et le traitement de ces problèmes, ainsi que leurs conséquences indésirables.

Le Dr. William Lowenstein, médecin addictologue et Président de SOS Addictions, a souligné à juste titre que "puisque les addictions nous concernent tous et constituent un problème majeur de santé publique, nous devons, en utilisant les ressources du XXIe siècle, favoriser le dépistage, le repérage, le diagnostic et le traitement des addictions, ainsi que des événements indésirables qui en découlent."

En outre, il est essentiel de noter l'impact économique considérable des addictions. Selon l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), le coût social des drogues, qu'elles soient licites ou illicites, est estimé à 102 milliards d'euros pour l'alcool, 156 milliards d'euros pour le tabac et 7,7 milliards d'euros pour les drogues illicites en France. Ces chiffres témoignent de l'ampleur des enjeux économiques liés aux addictions et soulignent la nécessité de prendre des mesures immédiates pour les prévenir et les traiter.

En conclusion, il est impératif que la France reconnaisse les addictions comme une grande cause nationale dans le cadre du projet de loi de finance de sécurité sociale pour 2024. En faisant de la lutte contre les addictions une priorité nationale, nous pouvons sauver des vies, préserver la santé publique et réduire le fardeau économique qui pèse sur notre société. Il est temps d'agir de manière proactive et résolue pour faire face à ce défi majeur.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 795

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 796

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le corpus de connaissances communes à l’ensemble des formations et parcours, valables sur l’ensemble du territoire. »

Objet

La formation en médecine connaît des disparités importantes en fonction des territoires, notamment en ce qui concerne les modules de spécialité.

L’objectif de cet amendement d’appel est de favoriser la création d’un corpus national commun qui garantit la meilleure transmission des connaissances aux futurs professionnels de santé, peu importe l’établissement dans lequel se déroulent leurs études.

Cette proposition émane du Groupe Santé Addictions dans l’objectif d’uniformiser les connaissances transmises en matière de santé mentale notamment et d’addictologie en particulier.






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N° 797 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) a été créé le 1er janvier 2021, par transformation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Son périmètre a alors été étendu aux établissements médico-sociaux et aux structures d’exercice coordonné en ville. Il contribue au financement des dépenses d’investissement des établissements de santé et de leurs groupements, ainsi qu’à des investissements numériques au sein des secteurs sanitaire et médico-social. La dotation allouée au fonds inclut ainsi, outre les dotations d’investissement qui préexistaient au Ségur de la santé, les dotations exceptionnelles prévues par ce dernier, dans le cadre duquel deux priorités ont été assignées au FMIS : le financement de projets hospitaliers prioritaires et les projets ville-hôpital, d’une part ; le rattrapage du retard dans l’utilisation du numérique en matière de santé, d’autre part.

Pour 2023, la contribution de la branche maladie avait été rehaussée, pour atteindre 1,163 milliard d’euros contre 1,035 milliard d’euros l’année précédente. L’exposé sommaire de l’article 41 du PLFSS 2023 – devenu l’article 103 dans le texte adopté – précisait notamment que 100 millions d’euros seraient consacrés aux investissements numériques en santé, qui constituent l’une des dimensions du Ségur. Or la rectification présente dans cet article 3 de la dotation globale du FMIS réduirait le montant de cette contribution de 1,251 à 1,049 milliard d’euros, soit une baisse de 99 millions d’euros.

Cette baisse semble d’autant plus incompréhensible que le FMIS est un vecteur essentiel de la rénovation de notre hôpital public, notamment via les fonds alloués (19 milliards d'euros) lors du Ségur de la Santé comme dit plus haut.

Par ailleurs, le fonds d'urgence aux EHPAD et au SAD (Service autonomie à domicile) est bien trop insuffisant. Il est en effet de 100 millions d'euros, or la majorité des opérateurs du secteurs prévoit un prévisionnel important pour 2023 et chiffre à plus de 500 millions les besoins d’urgence. Faut d’une loi Autonomie qui viendrait réellement donner aux acteurs du secteurs les moyens d’affronter la bosse démographique, il faut, a minima, que ce PLFSS attribue des moyens suffisants aux fonds d’urgence à destination des EHPAD et au SAD.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article qui rectifie insuffisamment pour 2023 les contributions au FMIS (Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé) et aux ARS.






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N° 798 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le tarif hébergement, qui représente 55 % des ressources en EHPAD, peut être augmenté par le taux d’évolution. Plus le pourcentage du taux d’évolution est élevé, plus la possibilité d’augmentation du tarif hébergement est importante.

Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental contrairement aux EHPAD non habilités. Pour ces derniers, un arrêté annuel encadre et précise le taux d’évolution applicable sur le tarif hébergement pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Quant aux contrats passés postérieurement à cette date, les tarifs hébergement appliqués sont dits « libres ».

En 2023, l’arrêté annuel a prévu un taux d’évolution à hauteur de 5,14 % pour les structures du secteur privé lucratif, alors que les établissements habilités à l’aide sociale, eux, ont un taux d’évolution entre 0 % et 3 %. A la différence des établissements non habilités, ceux ayant une habilitation totale ou majoritaire ne peuvent pas pratiquer des tarifs différents que ceux fixés par le Conseil départemental.

Suite à l’affaire Orpéa de 2022, certaines organisations du secteur avaient proposé de fixer une redevance aux établissements non habilités à l’aide sociale, leur permettant de pratiquer des tarifs hébergement dits « libres », tout en réinjectant les sommes collectées aux établissements habilités à l’aide sociale afin de pérenniser leur modèle.

Pour toutes ces raisons, cet amendement issu d’une proposition de la FEHAP, vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement dits « libres ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 799 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du Fonds de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 % et font l’objet de campagnes publicitaires intenses qui incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Dans une analyse comparée des opérateurs publiée en juillet 2020, l’Autorité national des jeux a ainsi remarqué  « un ciblage renforcé des jeunes avec des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux Snapchat et TikTok ». En conséquence, selon l’Autorité, trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans et ce public est particulièrement vulnérable à des phénomènes d’addiction qui se multiplient en parallèle. A cet égard, les chiffres de Santé publique France sont éloquents. Dans son barème de l’année 2019 des jeux d’argent et de hasard, l’organisme a calculé la part des joueurs « à risque modéré » et celle des joueurs aux pratiques « excessives ». Selon l’organisme, « Les paris sportifs représentent le risque le plus important au plan individuel : la part des joueurs à risque modéré est trois fois plus importante que pour les jeux de loterie et la part de joueurs excessifs six fois plus élevée. ».

L’un des principaux centres de soins dédiés à Paris, l’hôpital Marmottan, dans le XVIIe arrondissement de Paris, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs.

Or cette addiction peut avoir des impacts sociaux graves car elle touche majoritairement une population déjà précaire. En 2019, dans une étude, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies relève que « les pratiques (de jeu) à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. ». Elle se montre aussi particulièrement dangereuse sur le plan sanitaire car selon le psychiatre Guillaume Hecquet, de l’Hopital Marmottan : « Le jeu d’argent est l’une des addictions les plus suicidogènes. Le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui de la population normale. »

La régulation des jeux de paris sportifs en ligne semble donc un impératif. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive.

En conséquence, cet amendement vise à augmenter les taux de contribution sociale généralisée sur les paris sportifs et les jeux de hasard en assurant l’affectation au risque vieillesse, via le FSV, pour les nouvelles sommes supplémentaires dégagées.

Il permettra, dans un double objectif, de contribuer à la régulation des paris sportifs tout en fournissant des sources de financement alternatifs assurant la solidité de notre système de retraite, car comme le soulignait le COR avant la réforme des retraites : il n’y a pas de problème de dépenses pour notre système de retraite, mais il existe un problème de recette. Tenant compte des conclusions du COR, et afin d’affronter la bosse démographique, les 3 points de contribution sociale généralisée ajoutés iront donc ici vers le financement et la consolidation de la FSV et de ses mécanismes de solidarité.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 800 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Objet

Cet amendement vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels - non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) - mais à 1 fois ce même plafond.

Le plafonnement à 4 PASS a été introduit en loi de finances pour 2011 et le taux d’abattement est passé de 5 % à 1,75 % au 1er janvier 2012. Or aujourd’hui, cet abattement, qui doit être ciblé sur les revenus bas et moyen, soit jusqu’à 3666 euros mensuels en 2023, profite mécaniquement aux revenus aisés. Une injustice qui a déjà été soulignée dans le rapport Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, dont l’objectif était de fournir des pistes de financement pour la branche autonomie, et qui indiquait que : « le plafonnement à 4 PASS de cet abattement conduit à offrir un avantage en réduction de la CSG et de la CRDS pour des salariés ayant des rémunérations élevées. »

En conséquence, le rapport préconisait une réduction à 1 PASS du plafond de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 % applicable sur la CSG-CRDS, qui était censée procurer, en 2020 où le plafond était de 3 428euros mensuel, une recette complémentaire de 150M€ par an.

Soucieux de fournir des leviers de financements à la branche autonomie, cet amendement reprend la préconisation du rapport Vachey en plafonnanant l’abattement de 1,75% sur l’assiette de CSG-CRDS à 1 fois le PASS.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 801 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

Aujourd’hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois, soit 9fois le salaire médian brut en 2023 (2750e) ou 7 fois le salaire moyen brut (3316euros), est de 21 %. Cet amendement propose ainsi d’augmenter ce taux à 30% soit plus de 9 points. 

Le taux proposé permet non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes. 

Le présent amendement avait déjà été porté par le groupe Ecologiste – Solidarités et Territoires dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l'âge légal de départ ou d'accélérer la durée de cotisations. Il prenait en considération les analyses du COR qui soulignait que le déficit du système de retraite n’était pas dû à un problème de dépenses, mais à un problème de recette, préconisant ainsi la recherche de financement alternatifs.

Ces financements alternatifs sont d’autant plus important que le report de l’âge qui a été entériné par le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale n’aurait, in fine, que des effets limités sur le déficit de la branche vieillesse, comme l’a de nouveau souligné la Cour des Comptes dans son rapport 2023 sur l’Application des lois de financement de la sécurité sociale qui indique que « À horizon 2030, sous les hypothèses favorables d’une productivité augmentant de 1 % par an et d’un taux de chômage ramené à 4,5 % (7,2 % à fin 2022), l’impact net sur les soldes de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base et du FSV serait de 7,1 Md€. À cet horizon, l’effet du report à 64 ans de l’âge de la retraite et de l’accélération de la durée d’assurance requise à 43 annuités atteindrait 11,5 Md€ et serait réduit de 4,4 Md€ par les mesures d’accompagnement », sachant en outre que les hypothèses de réduction du chômage à 4,5% et de taux de croissance à 1% ont été assez largement critiqués par l’OFCE et le Haut Conseil des Finances Publiques qui les considèrent comme assez irréalistes.

En conséquence, cet amendement contribue à la recherche de financement alternatifs et juste en proposant une augmentation de la taxation des retraites chapeau.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 802 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement revient sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019. 

D’abord parce que ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, entraine une perte de recettes de 120 millions d’euros par an à la sécurité sociale.

Ensuite parce que cette disposition qui concerne essentiellement des dirigeants et des salariés très bien rémunérés de grands groupes, a un fort effet substitutif, grevant d’autant plus les comptes de la sécurité social. D’après la DG Trésor et la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS), on compte environ 3,5 millions d’actionnaires salariés, regroupés principalement, selon la FAS à plus de 85% dans certain secteur, au sein des grandes entreprises. L’allègement décidé en 2019 profite donc en majorité à des salariés aux rémunérations déjà élevés et prolonge un usage global des primes à fort effet substitutif encouragé par le gouvernement, comme cela a été démontré lors du PJL Partage de la Valeur. Or les primes et les dispositifs de partage de la valeur ne devraient pas se substituer à une augmentation générale des salaires qui, par ailleurs, pourrait contribuer à renflouer les comptes de la sécurité sociale.

En conséquence, cet amendement propose de ramener la contribution patronale sur les actions gratuites au taux de 30 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 803 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 1…

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137-…. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du présent code. »

Objet

Le présent amendement propose de créer une contribution autonomie sur les successions à 1%.

Actuellement les rendements de la taxation sur les successions est très faible car seule une petite minorité des successions donne lieu à un prélèvement : sur les 280 Md€ d’assiette de transmission, seuls 55 Md€ représentent la part taxable. Le gain de la taxation existante est donc très faible par rapport à l’assiette globale, comme le souligne en 2021, la DG Trésor qui indique que les droits de successions n’ont rapporté que 12,6 milliards en 2020.

Or l’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle. Une note du CAE en 2021 proposait déjà une «réforme en profondeur de la taxation de l'héritage», qui permettrait de «réduire les droits de succession pour 99% de la population tout en apportant un surplus de recettes fiscales substantiel», soulignant que « la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 % contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. ». Ce dernier aspect avait était également souligné par l’OCDE en 2021 qui indiquait que «les impôts sur les successions et les donations pourraient jouer un rôle plus important pour réduire les inégalités et améliorer les finances publiques».

Dans le prolongement de ces études, le rapport Vachey avait préconisé la mise en place d’un prélèvement obligatoire sur les succession pour un rendement de 500 M€ en 2020 en direction de la Branche Autonomie. Ce financement pourrait ainsi, en plus de constituer une mesure de justice intergénérationelle importante dans la redistribution du patrimoine, financer en partie les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les ayant chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.

C’est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 804 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation

« Art. L. 137-…. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des entreprises de la grande distribution au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale.

Depuis 2 ans, l’inflation est alimenté par une boucle prix profit qui fait exploser les taux de marges des entreprises de certains secteurs, notamment du secteur de l’agro-alimentaire. Même le FMI a récemment conclu que l’inflation était à 45% due à l’augmentation des profits depuis le début de l’année 2022. Et la plupart des études convergent désormais autour de cette idée. Ainsi les chercheurs Axelle Arquié et Thie Malte du CEPII, vérifiant les conclusions de Weber et Wasner indiquent: « Nos résultats confirment bien le mécanisme de Weber et Wasner : les 5 secteurs les moins concurrentiels répercutent plus de 100 % du choc énergétique dans leurs prix de vente, c’est-à-dire qu’ils augmentent plus leurs prix que ne le justifierait l’augmentation réelle de leurs coûts de production. (…)  Les industries alimentaires sont le secteur le moins concurrentiel avec un taux de transmission estimé de 110 %. Ce résultat est cohérent avec les derniers chiffres de l’inflation qui montrent que les prix de l’alimentation ont connu l’augmentation la plus importante avec un taux de 14,3 % sur un an en mai 2023 (INSEE). Nos résultats suggèrent qu’une partie de cette hausse est due à une concurrence insuffisante dans l’industrie alimentaire, permettant aux firmes de se coordonner implicitement afin d’augmenter leurs prix et ainsi leurs profits. ». Les taux de marges des industries agro-alimentaire est passé de 28 à 48 % entre 2021 et 2023.

Cette boucle prix-profit dans le secteur agro-alimentaire a des répercussions très concrètes sur les personnes les plus précaires qui subissent de plein fouet une hausse substantielle et injustifiée des prix depuis 2 ans. Certains produits sont vendus avec des marges entre 30% et 60%. Le gouvernement tente d’augmenter le pouvoir d’achat via des dispositifs de partage de la valeur dont les effets de substitution des salaires est élevé et a été de nombreuses fois souligné par l’INSEE et le CAE. Or le vrai partage de la valeur, c’est aussi la taxation et la redistribution des taux de marges indus.

En conséquence, cet amendement propose de créer une contribution sur les bénéfices des distributeurs afin de financer le déficit de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 805 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La fraude patronale aux cotisations sociales est estimée entre 10 et 11,2 milliards d’euros par le Haut conseil du financement de la protection sociale en 2022. Cela représente plusieurs fois la fraude aux prestations sociales versées par les CAF alors qu’elle ne s’élèverait qu’à un montant compris entre 1 et 2,3 milliards d’euros (d’après une estimation de la Caisse Nationale d’Allocation Familiale de 2019), soit, moins que le montant du non recours. Pourtant, en février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales.

Ce même laxisme ne s’étend pas aux bénéficiaires de certaines allocations, nommément aux bénéficiaires du RSA qui, à travers le Projet de Loi Plein Emploi, sont considérés comme des passagers clandestins profitant de la solidarité nationale de façon indue et sont désormais soumis à des sanctions allant jusqu’à la suspension et la suppression du RSA.

En conséquence, cet amendement se propose d’égaliser la charge du soupçon et d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 806 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’augmenter la contribution des employeurs au financement de l’autonomie.

Nous devions avoir droit à une ambitieuse 5ème branche et une grande loi sur la dépendance. En réalité, il n'y a pas eu de loi d'ampleur sur le grand âge, projet abandonné par le Gouvernement, seulement une petite et décevante loi sur le bien vieillir qui peine à être discutée.

Or la branche autonomie n’est pas dotée des moyens suffisants pour faire face aux immenses défis de la prévention de l’autonomie : besoin de dizaine de milliers d’embauche, besoin de dizaines de milliers d’embauches, de hausse drastique du taux d’encadrement dans les EHPAD et les services domiciliaires, revalorisation des métiers de l’aide du prendre soin et du lien etc.

Cet amendement propose en conséquence de rehausser le taux de la contribution solidarité autonomie pour assurer un financement pérenne et à la hauteur des besoins de la branche autonomie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 807 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réforme des retraites a entériné la fermeture des régimes spéciaux. L'article 9 poursuit la bascule vers le régime général et inscrit ainsi dans ce texte des dispositions transitoires. 

Plutôt que de renforcer notre système de retraites en travaillant sur les conditions de travail ou la pénibilité, le Gouvernement a choisi la stratégie du nivellement par le bas en fermant les régimes spéciaux dont les niveaux de protection et d'indemnisation tenaient compte de la pénibilité, des contraintes spécifiques de la branche et de ce fait étaient plus favorable que le régime général.  La crise du travail en France semble être une réalité que le Gouvernement ne souhaite pas prendre en compte. Rappelons quelques chiffres : 

En 2019, 37% des actifs occupés français disaient que leur travail était “insoutenable” (Enquête européenne sur les conditions de travail) ;  Selon la DARES, entre 1984 et 2016, le taux de salariés exposés à trois contraintes physiques ou plus est passé de 12,1% à 34% En 1984, 21,2% des ouvriers non qualifiés étaient exposés à au moins trois contraintes physiques, ils sont 63,4% en 2016 ; 23,5% des ouvriers qualifiés étaient exposés à au moins trois contraintes physiques en 1984, ils sont 60,8% en 2016 ; 13,2% des employés (commerces et services) étaient exposés à au moins trois contraintes physiques en 1984, ils sont 46,9% en 2016 ; 2,1% des cadres en 1984 étaient exposés à au moins trois contraintes physiques, ils sont 26,1% en 2016. L’intensification du travail s’étend à toutes les catégories socio-professionnelles. Selon la dernière enquête européenne sur les conditions de travail, la France reste championne sur la pénibilité et des accidents du travail, puisque sur le port de charges lourdes, les postures douloureuses, l’exposition aux produits chimiques et vibrations, la part des salariés français qui y est exposée est toujours supérieure à la moyenne européenne.  Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, la France est championne d'Europe des accidents du travail et des morts au travail. Entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 à 585 morts au travail, soit 28 décès supplémentaire, alors que dans le même temps, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie par exemple de 703 morts en 2009 à 484 en 2017, de 159 en 2009 à 96 en 2017 en Autriche, 88 à 43 aux Pays-Bas sur la même période, de 489 à 430 en Allemagne sur la même période et de 213 à 140 au Portugal sur la même période. Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroitre entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès par 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le faire baisser de 45% en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail ».  Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2035 à ce rythme. Sans même parler des décès, le taux d’incidence en France est énorme, selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3 3396 accidents par 100 000 travailleurs, soit une évolution de +47% en huit ans ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat. Selon Opinion Way en 2022 : 34% des salariés sont en état de burn out dont 14% en burn out sévère, 41% sont en détresse psychologique

Les régimes spéciaux constituaient une protection pour les salariés. Cet article confirme leur disparition en proposant des modes de financements discutables puisqu’il prévoit une ponction des réserves de l’AGIRC-ARRCO, ce que refuse les partenaires sociaux.

En conséquence, parce que cet article prolonge une régression pour les droits des travailleurs et propose des modes de financement qui vont à l’encontre des partenaires sociaux, cet amendement se propose de supprimer l’article 9.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 808 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de ponctionner les excédents de l'AGIRC-ARRCO, au titre de la solidarité financière au sein du système.

Tant les organisations syndicales que les organisations patronales se sont prononcés contre la ponction des réserves de l’AGIRC-ARRCO. Le gouvernement justifie cette ponction dans le cadre d’une solidarité entre les régimes qui permettrait de prévenir les déficits et de présenter un budget qui rentre en cohérence avec les objectifs budgétaires de réduction du déficit du Programme de Stabilité et du Semestre Européen. Mais les comptes consolidés envoyés à l’Union Européenne comptabilise déjà les réserves de l’AGIRC-ARRCO.

Par ailleurs, la « bonne gestion » de l’AGIRC-ARRCO qui a, tant de fois, été souligné par le gouvernement dépend d’un calcul qui comprenait un malus pour les départs avant 63 ans. Or avec la réforme des retraites, cette règle de calcul tombe et les excédents qui avaient été réalisés de cette façon à partir de 2015 lorsque l’AGIRC-ARRCO a appliqué ce malus, ne seront plus générés. Ainsi le gouvernement se trompe lorsqu’il prétend que l’AGIRC-ARRCO va continuer de générer des excédents grâce à sa réforme. Le calcul du gouvernement s’appuie sur une règle de calcul qui n’est plus.

Ainsi, le gouvernement fait semblant d’ignorer que la réserves des complémentaires vient en déductions des déficit consolidés des dépenses publics et fait donc parti du semestre européen. Et il veut ponctionner les réserves d’une caisse comme si cette dernière allait pouvoir continuer d’appliquer le malus à 63 ans.

S’appuyant donc sur des arguments fallacieux la ponction de l’AGIRC-ARRCO permise dans cet article 9 du PLFSS ne se justifie pas. Raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cette disposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 809 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à la modification de destination de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA). 

La CTA a été créée en 2005 pour prendre en charge une partie des charges des pensions de retraite des agents des IEG. Si elle représente entre 2,5 et 4 % du total de la facture des particuliers, son impact est demeurée neutre compte tenu de la baisse en parallèle des tarifs de l’électricité et du gaz sur la période. Il a même été proposé par les agents des IEG et la CNIEG de baisser le taux de cette contribution, devant le surplus de recettes qu’elle générait. 

Depuis 2019, la CNIEG - le régime spécial des IEG - reçoit plus de CTA qu’elle n’a de charges à financer et les excédents cumulés vont atteindre 1 milliard d’€ fin 2023. A compter de 2025, la CNIEG prévoit un niveau de CTA de l’ordre de 1,9 milliard par an pour 1,2 milliard de charges à couvrir, soit un excédent annuel de 700 millions d’euros. Ce surplus financier constitue une preuve supplémentaire de l’autofinancement du régime spécial.

En effet le PLFSS entend supprimer toutes mention de la destination et de l’usage de cette taxe qui aujourd’hui est collectée et définie « en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges » des pensions de retraites. Une telle suppression pose la question de l'usage futur de cette taxe par le Gouvernement mais également de sa possible volonté de déséquilibrer la caisse nationale IEG en créant un déficit en appliquant une nouvelle fois la politique des caisses vides.

Le présent amendement a été travaillé avec la fédération CGT Mines-Energie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 810 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéas 13 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement d’appel vise à supprimer le transfert par répercussion de la branche maladie à la branche vieillesse au titre des « « économies générées par la réforme des retraites » » afin d’alerter sur la nécessaire compensation des effets récessifs de la réforme sur l’assurance maladie.

Calculées sur des prévisions macroéconomiques surestimées, les économies permises par la contre-réforme des retraites sont surestimées. La hausse induite des dépenses de protection sociale suite au relèvement de l’âge légal de départ n’a jamais été correctement évaluée par le Gouvernement, faute d’étude d’impact réelle.

Selon l’étude transmise par la DREES au Conseil d’orientation des retraites en janvier 2022, le relèvement de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans implique une hausse des dépenses d’indemnités journalières de Sécurité sociale (au titre des arrêts maladie notamment de longues durées et des AT-MP) de 970 M€. C’est sans compter les effets de la hausse des consultations ainsi que des dépenses de médicaments : une étude INSEE du 15 mai 2023 (Caroli, Pollak, Roger, « « Effets sur la consommation de soins d’un report de l’âge de départ à la retraite annoncé en fin de carrière » ») démontre que le recul de l’âge légal et de l’âge du taux plein comporte un effet non négligeable sur les dépenses pour des visites chez les médecins ou les kinésithérapeutes, ainsi que sur les dépenses de médicaments. En 2012, De Grip et al. démontrent que le report de l’âge légal aux Pays-Bas augmente de 40 % le taux de dépression.

Par un mécanisme de transfert par répercussion de TVA affectée puis de produits de taxe sur les salaires, le présent article transfère environ 1,4 milliard à horizon 2027 de l’État vers la branche maladie pour les verser à la branche vieillesse. Nous proposons d’annuler le transfert entre assurance maladie et assurance vieillesse afin de prévenir la dégradation des comptes de l’assurance maladie provoquée par la réforme des retraites.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 811 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Face à la boucle Prix-Profit en cours depuis maintenant 2 ans et qui impacte fortement le pouvoir d’achat des travailleurs de ce pays, le gouvernement tente de promouvoir les primes et la participation et l’intéressement alors même que, selon le CAE, tous ces dispositifs de partage de la valeur, hormis la participation, ont des effets de substitution important. Le CAE indiquait : « Nos analyses empiriques montrent que la participation obligatoire ne se substitue pas aux salaires, qu’elle ne réduit pas l’investissement, mais qu’elle n’améliore pas non plus la productivité des entreprises. En revanche, la plupart des autres mécanismes de partage de la valeur (intéressement, PPV) semblent conduire à d’importants effets de substitution. ». En ce qui concerne l’intéressement, un effet de substitution avait déjà été mis en évidence depuis longtemps. Les chercheurs Delahaie et Duhautois, dans une étude datant de 2015, sur la période 1997 et 2007 ont analysé les effets de l’intéressement et de la participation. Leur étude montre que la différence d’évolution des rémunérations hors primes d’intéressement est négative et significative, ce qui implique une substitution quasi-complète de l’intéressement aux rémunérations.

Dans cet optique, il semble étrange de continuer de grever doublement les comptes de la sécurité sociale en promouvant la désocialisation d’un dispositif qui, par ailleurs, se substitue aux salaires et représente donc, un manque à gagner en termes de cotisations.

Par ailleurs, les exonérations de cotisations ne cessent d’augmenter au point que selon le rapport Ferracci et Guedj, les cotisations représentent aujourd’hui seulement 49% des régimes obligatoires de bases de la sécurité sociale, alors qu’elle en représentaient 82% en 1993. Selon la Cour des Compte, la part des cotisations sociales dans les recettes de la protection sociale a baissé de 7,7 points entre 2010 et 2019. Le total des exonérations représente une somme colossale à compenser pour le budget de l’Etat. Selon la Cour des Compte de la Sécurité Sociale : « les dispositifs d’exonération en faveur de l’emploi ont coûté 81,6 Md€ pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale (dont 68,0 Md€ pour les régimes de base), soit une hausse de 9,8% par rapport à 2021. ». De même, les exonérations non compensées ne cessent d’augmenter et se situent autour de 2,5 milliards en 2022.

Il convient donc, à la fois de proposer des modes de financements à la sécurité sociale et à la fois de ne pas encourager un dispositif qui se substitue aux hausses de salaires, a fortiori en période d’inflation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 812 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les entités ayant recours à la sous-traitance. Il s’agit soit de désinciter ce recours soit de mieux protéger les salariés sous ce régime. Tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, championne d’Europe des accidents du travail.

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 à 585 morts au travail, soit 28 décès supplémentaire, alors que dans le même temps, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie par exemple de 703 morts en 2009 à 484 en 2017, de 159 en 2009 à 96 en 2017 en Autriche, 88 à 43 aux Pays-Bas sur la même période, de 489 à 430 en Allemagne sur la même période et de 213 à 140 au Portugal sur la même période. Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroitre entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès par 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le faire baisser de 45% en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail ».  Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2035 à ce rythme.

Sans même parler des décès, le taux d’incidence en France est énorme, selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3 3396 accidents par 100 000 travailleurs, soit une évolution de +47% en huit ans ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

Enfin, les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles alors que les salariés qui subissent la sous-traitance sont plus exposés aux risques physiques et organisationnels et aux accidents du travail ou aux risques psycho-sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 813 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Objet

Cet amendement vise à limiter le champs d’application de l’allègement de cotisations familiales aux salaires inférieurs 1,6 SMIC.

Étendu aux rémunérations les plus élevées suite aux préconisations du rapport Gallois dans le but d’augmenter la compétitivité, le « bandeau famille » sur les salaires élevés n’a eu aucun effet sur l’emploi ou l’industrie, comme cela avait d’ailleurs été démontré par le CAE en 2019 qui préconisait de revenir sur les exonérations de cotisation au-delà de 1,6 SMIC et comme cela a été également démontré par le rapport Marc Ferracci et Jérôme Guedj, lesquels préconisent de revenir sur le bandeau famille, une exonération sur les cotisations pour la branche famille, jugée inefficace et couteuse. En outre, cette réduction des cotisations familiales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Il s’agit dès lors d’un véritable cadeau pour les hauts salaires qui n’a aucune justification puisque son efficacité pour l’emploi et la compétitivité a été largement remise en cause.

Ainsi, chaque année, cet allégement inefficace sur la branche famille prive la sécurité sociale plus de 4 milliards d’euros : soit deux fois les besoins des hôpitaux et établissements publics de santé afin de réellement compenser l’inflation et les revalorisations salariales en 2023.

En conséquence, cet amendement propose de limiter ces exonérations aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 814 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article 12 qui prévoit une compensation partielle - et donc insuffisante - à la Sécurité sociale du coût des exonérations de cotisations sociales.

Les exonérations de cotisations sociales, ne cessent d’augmenter au point que selon le rapport Ferracci et Guedj, les cotisations représentent aujourd’hui seulement 49% des régimes obligatoires de bases de la sécurité sociale, alors qu’elle en représentaient 82% en 1993. Selon la Cour des Compte, la part des cotisations sociales dans les recettes de la protection sociale a baissé de 7,7 points entre 2010 et 2019. Le total des exonérations représente une somme colossale. Selon la Cour des Compte de la Sécurité Sociale : « les dispositifs d’exonération en faveur de l’emploi ont coûté 81,6 Md€ pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale (dont 68,0 Md€ pour les régimes de base), soit une hausse de 9,8% par rapport à 2021. ». Et ce, alors même que ces dispositifs d’exonération n’ont qu’une efficacité limité, comme cela a été démontré par le CAE en 2019 qui suggérait de remettre en cause les exonérations au-delà de 1,6 smics et comme cela a de nouveau été démontré par le rapport Ferracci Guedj il y a quelques mois.

En outre, une part de plus en plus importante de ces exonérations n’est pas compensé, grevant les comptes de certaines branches, notamment la branche vieillesse, qui est la plus touchée selon la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale.

Ainsi, cet amendement d’appel vise à lancer une réflexion plus large pour endiguer la dynamique de croissance du coût de ces exonérations, et pour examiner finement l'efficacité de chacune de ces exonérations






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 815 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 approuve, pour l’année 2024, les prévisions de recettes et de dépenses pour l’ensemble des branches des régimes obligatoires de base. Le présent amendement a pour objet de le supprimer. 

Pour 2024, l’ONDAM hospitalier évolue à 3,2 %, un taux largement à celui nécessaire pour couvrir l’inflation et les dépenses d’investissements. La Fédération Hospitalière de France estime qu’un abondement de 2Mds € est nécessairement pour 2024. 

Si la branche autonomie est présentée comme excédentaire, « il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes ». Pour le seul secteur public, la Fédération hospitalière de France (FHF) indique que 3 EHPAD publics sur 4 sont déficitaires pour un total de 500M €. Pour 2024, la FHF estime nécessaire de relever l’ONDAM de 700 M € pour les personnes âgées et de 100 M € pour les personnes handicapées.

Ce PLFSS n’est pas et ne peut pas être un projet de loi d’investissement dans le système de soin et d’accompagnement. Celui-ci s’inscrit dans la trajectoire d’austérité tracée par la loi de programmation des finances publiques, passée en force par 49.3 : le premier d’une longue série.

Le groupe Ecologiste le dénonçait déjà lors de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale en 2022 : ce texte entérine le cantonnement des dépenses de santé sous 22 % du Produit Intérieur Brut (PIB) jusqu’en 2027. Ce même mécanisme de maîtrise de la dépense est prévu pour l’ONDAM de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale puisque ce dernier ne pourra excéder un montant maximum d’ores-et-déjà fixé jusqu’en 2027. C’est également le cas pour les sous-ondam. Ce texte est ainsi construit selon une logique d’enveloppe fermée : toute mesure de progrès appelle une mesure d’économie.

La société de la protection de la pleine santé que les Ecologistes appellent de leurs vœux demande deux grands mouvements : sortir de la logique de l’enveloppe budgétaire « fermée » pour passer à une logique d’investissements pluriannuels, et en finir avec le cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique. 

Le 06 septembre 2023, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a estimé que « l’effondrement climatique a commencé ». Plus tôt dans la même journée, l’observatoire européen Copernicus annonçait que compte-tenu de la canicule océanique (chaleur excessive à la surface des océans), il était probable que 2023 sera l’année la plus chaude que l’humanité ait connue. Partout dans le monde, les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés (Grèce, Canada etc.). 

Pourtant, le constat de l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air, affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 milliards , celui de la pollution de l’air entre 70 et 100 milliards par an , celui de la malbouffe à près de 50 milliards ou encore celui du mal-logement à près de 30 milliards. 

Et ce sont toujours les plus pauvres d’entre nous qui trinquent : 

Les personnes les plus précaires ont 3 fois plus de risques de renoncer aux soins que les autres ; Les personnes les plus pauvres sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé. Les 10 % les plus précaires consacrent 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés ; Les 10 % les plus pauvres limitent leur frais relatifs aux complémentaires santé. En 2017, ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé. En conséquence, ils sont peu remboursés lors des dépassements d’honoraires et bénéficient de moins de soins impliquant des honoraires libres (310 € par an contre 708 € par an pour les 10 % les plus riches).

Si l’espérance de vie s’allonge (en 2022, 85,2 ans pour les femmes et 78,7 ans pour les hommes), elle s’accompagne aussi d’une croissance des maladies chroniques :

Les affections de longue durée concernent aujourd’hui plus de 12 millions de personnes, soit plus d’une personne sur six, contre 9 millions en 2010 ; Les 10 % les plus pauvres ont ainsi un risque 1,4 fois plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire, et 3 fois plus de risque de contracter un diabète que les 10 % les plus riches, et conduisent à d’importantes inégalités d’espérance de vie (13 ans d’écart d’espérance de vie à la naissance entre les 5 % des hommes les plus aisés et les 5 % les plus pauvres). 

Pour les Ecologistes, il n’y aura pas de transition écologique sans planification sociale, et inversement. C’est dans cette perspective que notre groupe appelle à un big bang de la protection sociale. Ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ou le projet de loi de finances pour l’État ne sont à la hauteur de ces enjeux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 816 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 propose de renforcer les capacités de contrôles des caisses d’assurance maladie et des employeurs et les sanctions en cas d’arrêt de travail juger indu. Le Gouvernement justifie cette mesure en soulignant l’augmentation des dépenses d’indemnités journalières qui ne pourrait pas s’expliquer par l’augmentation de la population active, le vieillissement de la population ou en encore l’augmentation du montant de l’indemnité moyenne en raison de la hausse des salaires et de l’activité. Il est vrai que selon le rapport « Charges et produits » de l’assurance maladie au titre de l’année 2024, les dépenses d’Indemnités journalières (IJ) remboursées entre 2010 et 2022 ont connu une croissance moyenne annuelle de +3,8 % pour les IJ maladie et pour les IJ accidents du travail et maladie professionnelle (ATMP). 

Or, si le Gouvernement s’attarde longuement sur l’augmentation des indemnités journalières et des arrêts maladies, il ne pondère pas ce constat par l’intensification tout aussi dynamique du travail depuis de nombreuses années et se garde de caractériser les arrêts de travail. Selon la DARES, le taux de salariés exposés à trois contraintes physiques ou plus était de 12 % en 1984, il est de 34 % en 2016. En 1984, 21,2 % des ouvriers non qualifiés étaient exposés à au moins trois contraintes physiques, ils sont 63,4 % en 2016 ; 23,5 % des ouvriers qualifiés étaient exposés à au moins trois contraintes physiques en 1984, ils sont 60,8 % en 2016 ; 13,2 % des employés (commerces et services) étaient exposés à au moins trois contraintes physiques en 1984, ils sont 46,9 % en 2016 ; 2,1 % des cadres en 1984 étaient exposés à au moins trois contraintes physiques, ils sont 26,1 % en 2016. L’intensification du travail s’étend à toutes les catégories socio-professionnelles et c’est cela qui explique, en grande partie, l’augmentation des arrêts de travail.

Selon le baromètre Malakoff Humanis, le nombre de salariés arrêtés est supérieur à 40 % chaque année depuis 2016 et 42 % des salariés ont déposé un arrêt en 2022. mais ceux qui déposent le plus d’arrêts maladie, ce sont les cadres et les jeunes. Ainsi, le taux d’absentéisme des moins de 30 ans a explosé de plus de 50 % entre 2019 et 2022 et de plus de 40 % chez les managers. Les mêmes connaissant une intensification du travail particulièrement élevées ces dernières années et un rapport au travail conflictuel en lien avec le manque de sens de certaines activités qui a largement été documenté, notamment par la DARES dans une étude parue en 2021 qui démontrait : « Entre 2013 et 2016, la proportion de salariés ayant au moins un jour d’absence pour maladie passe de 29,6 % à 33,3 % et le nombre annuel moyen de jours d’absence augmente de 6,5 à 8,1 jours. Le nombre de jours d’absence augmente beaucoup plus fortement pour les 20 % de salariés qui ont connu la plus forte perte de sens du travail, et diminue au contraire pour les 20 % dont le sens du travail s’est le plus amélioré. » Ainsi, une perte de sens du travail accroît le nombre de jours d’absence pour maladie. De même, selon l’étude « L’augmentation de l’insécurité socio-économique accroît également la probabilité de connaître une absence pour maladie. ». Et même pour les salariés stables : « L’évolution des absences pour maladie dépend, quant à elle, de l’intensité du travail et du soutien social, mais plus encore du sens du travail. ».

Intensification du travail, manque de sens et insécurité socio-économique : tous ces effets du néolibéralisme sur le travail et l’emploi se répercute en particulier chez les jeunes qui posent de nombreux arrêts maladie pour épuisement professionnel. Le rapport « charges et produits » de l’Assurance maladie permet d’avoir une photographie précise des principales causes d’arrêts de travail, en 2022. Hors Covid qui arrive en tête avec 1,68 millions d’arrêts maladie prescrit, viennent ensuite 1,52 million d’arrêts pour « syndromes dépressifs » , puis les 874 000 absences pour « gastro-entérologie », et les 787 000 pour « lombalgies », sans oublier les 479 000 arrêts pour « sciatique » et les 260 000 pour « tendinopathie ». Le burn-out et les tous les troubles psychologiques, (troubles anxieux, bipolaires, dépressifs majeurs, épuisement professionnel ou burn-out) sont en effet devenus la première pathologie à l’origine des arrêts de travail de longue durée. Ils représentent 22,2 % des arrêts de plus de 30 jours en 2022, contre 18,2 % en 2019 et 11 % en 2016 selon le baromètre de l’absentéisme d’Axa en 2023. Selon Opinion Way en 2022 : 34 % des salariés sont en état de burn out dont 14 % en burn out sévère, 41 % sont en détresse psychologique

Enfin, l’augmentation du taux d’emploi des 50-64ans, encouragé par la réforme des retraites a un coût, selon le baromètre, avec une augmentation des prescriptions pour arrêts longs qui concernent de plus en plus d’entreprises. Les seniors sont 17 % à se voir prescrire un arrêt long contre 14 % en moyenne. 

Tous ces éléments ne sont pas pris en compte dans cet article qui se contente une fois de plus d’esquiver la question du travail, de sa perte de sens et de son intensification délétère pour la santé des travailleurs, en leur faisant peser la charge de la sanction et de la suspension possible des IJ via un renforcement des contrôles. S’il faut lutter contre les arrêts maladie indus, il serait bon d’abord de lutter en premier lieu et efficacement contre la dégradation des conditions de travail et la perte de sens au travail que ressentent les travailleurs.

Pour toutes ces raisons, cet amendement se propose de supprimer l’article 27.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 817 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans l’article 27, le projet de loi prévoit la suspension automatique du versement des indemnités journalières sur décision de l'organisme local d'assurance maladie après un contrôle médical effectué par un médecin contrôleur à la demande de l'employeur. Dans l'état actuel du droit, deux possibilités existent : ou le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie informée par un médecin mobilisé à la demande de l'employeur de l'absence de justification d'un arrêt de travail formule une demande de suspension du versement des indemnités journalières à la caisse, auquel cas l'assuré peut demander un examen de sa situation sur saisie du service de contrôle médical par son organisme de prise en charge, ou le service de contrôle médical réalise lui-même un nouvel examen de la situation de l'assuré.

Cet amendement a pour objet de conserver la procédure de suspension des indemnités journalières actuelle et de supprimer la proposition de suspension formulée dans cet article 27 qui fait peser la suspicion sur les travailleurs en arrêt maladie, accusés de profiter d’arrêts de complaisance, mais aussi, par extension, sur les médecins délivrant ces arrêts, qui sont bien souvent les médecins traitants ayant ainsi une connaissance fine de l’état de santé général des travailleurs qu’ils arrêtent.

Cet article entérine ainsi un double mouvement de suspicion envers le travailleur et le médecin délivrant l’arrêt, sans pour autant prolonger ce mouvement en interrogeant la potentielle situation de partialité dans laquelle peut se trouver un médecin contrôleur dépêché par l’employeur qui, d’ailleurs, n’est souvent pas en position (à moins de contrevenir totalement au secret médical) de connaitre la situation médicale complète de l’assuré qu’il contrôle. Il est ainsi problématique que le médecin contrôleur puisse suspendre les indemnités journalières d’un travailleur mis à l’arrêt, avant toute procédure contradictoire et avant un examen impartial de la situation par la Caisse.

Pour réintroduire donc cette dimension d’impartialité dans l’évaluation des arrêts, tout en permettant l’activation d’une réelle procédure contradictoire, tant pour le travailleur que pour l’employeur et le médecin ayant délivré l’arrêt dont le diagnostic doit être pris au sérieux et n’être remis en cause que par une commission de médecins capables d’évaluer impartialement la pertinence du diagnostic, cet amendement se propose de supprimer la procédure de suspension automatique des indemnités journalières proposée dans ce présent article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 818 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 16, première phrase 

Supprimer les mots :

qui suspend le versement des indemnités journalières

II. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Au regard du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

Objet

Les dispositions du présent article 27 permet de suspendre le versement des indemnités journalières des assurés ayant été soumis à un contrôle par le médecin contrôleur délégué par l’employeur à la réception du dossier par la Caisse. Il permet aussi la suspension des indemnités journalières avant toute procédure contradictoire de la part de l’assuré et l’examen impartial de la situation par la Caisse.

Cet amendement de repli, vise a réaffirmer les principes actuels du droit dans ce PLFSS afin de maintenir la possibilité pour l’assuré de demander à son organisme de prise en charge la saisine du service de contrôle médical pour examen de sa situation. Il garantit également la mise en place d’un examen impartial de la situation médicale de l’assurée, entre le diagnostic du médecin ayant délivré l’arrêt et dont les connaissances sur la santé de l’assuré sont généralement plus fines du fait du secret médical, et le diagnostic du médecin contrôleur délégué par l’employeur.

Contrairement au dispositif déséquilibré de l’article 27 qui fait porter entièrement le soupçon sur le travailleur et le médecin ayant délivré l’arrêt, en donnant à l’inverse un pouvoir disproportionné au médecin contrôleur dont la neutralité n’est pas interrogée, le dispositif actuel semble le seul capable pour le moment de garantir le contradictoire tout en permettant un examen impartial et exact de la situation de santé de l’assuré.

Pour toutes ces raisons, cet amendement reprend les dispositions actuelles du droit et propose le maintien de la possibilité pour l’assuré de demander à son organisme de prise en charge la saisie du service de contrôle médical pour examen de sa situation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 819 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

observations

insérer les mots :

et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du présent code,

Objet

Lorsque le taux d’arrêt maladie délivré par un médecin semble anormalement élevé en regard du taux moyen d’arrêts délivré par ses confrère au sein du département des contrôles sont automatiquement mis en place pour vérifier que le médecin en question n’administre pas de faux arrêts de maladie. Or, si certains critères populationnelles sont pris en compte pour évaluer la crédibilité des arrêts, il semble douteux que les référentiels soient toujours adaptés, surtout lorsque l’on sait que la majorité des arrêts concerne désormais les troubles mentaux dus à l’intensification du travail et l’épuisement professionnel. Rappelons le, selon le rapport « charges et produits » de l'Assurance maladie 1,52 million d'arrêts sont prescrits pour "syndromes dépressifs". Le burn-out et les tous les troubles psychologiques, (troubles anxieux, bipolaires, dépressifs majeurs, épuisement professionnel ou burn-out) sont devenus la première pathologie à l’origine des arrêts de travail de longue durée. Ils représentent 22,2 % des arrêts de plus de 30 jours en 2022, contre 18,2 % en 2019 et 11% en 2016 selon le baromètre de l’absentéisme d’Axa en 2023. Selon Opinion Way en 2022 : 34% des salariés sont en état de burn out dont 14% en burn out sévère, 41% sont en détresse psychologique. Comme le souligne le Syndicat MG France par une question rhétorique : « l’augmentation bien réelle des arrêts est-elle liée à des changements de pratiques des médecins, ou est-elle liée à l’évolution de la société, au vieillissement des salariés et aux pressions sur l’augmentation de la productivité et des cadences? ». Ce sont toutes ces causes qui ne sont pas traités par le gouvernement qui préfère augmenter les mises sous objectifs et affaiblir le principe du contradictoire en supprimant dans cet article 27, la commission dite Commission des Pénalités, composée de la CPAM et de professionnels qui se réunissent pour rendre un avis consultatif après écoute du médecin concerné.

Avec cet article 27, les économies que le gouvernement cherche à réaliser en s’attaquant aux indemnités journalières vont donc, non seulement dans le sens unique des employeurs, mais instaure également un soupçon a priori sur le diagnostic et le travail des médecins qui, comme le souligne MG France, ont tendance désormais à s’auto-censurer au détriment des patients. Selon MG France et le Conseil National de l’Ordre des Médecin : un millier de « forts prescripteurs » est ciblé en priorité actuellement par la campagne de contrôle en cours de l’Assurance Maladie, « 5000 médecins traitants seront également convoqués à des entretiens confraternels et 15.000 recevront au moins une visite de délégués de l’Assurance maladie pour les avertir d’une pratique excessive », soit « près d’un tiers des médecins généralistes traitants ciblés ». Doit-on considérer qu’un tier des médecins en France sont des fraudeurs ou sont-ils seulement en première ligne des causes réelles de l’augmentation des maladies et accidents professionnels ?

Enfin, ce soupçon généralisé se combine à l’intensification des déserts médicaux puisque même si certains critères populationnels sont neutralisés, ce n’est pas le cas de l’allongement du parcours de soin faute d’accès dans les temps à certains actes médicaux. Selon la DREES en 2018, il fallait près de deux mois d’attente avant d’être reçu par des médecins spécialistes, voire plus dans certaines régions. Dans les régions Centre et Poitou-Charente, il faut un mois pour un arthro-scanner ou une radio et deux mois pour un IRM. L’augmentation des délais a un impact certain sur l’allongement des arrêts, sans que cela ne soit du fait du médecin ayant prescrit l’arrêt, et cela n’est pris en compte dans aucun endroit du présent PLFSS. Seuls peuvent en discuter en connaissance de cause, la CPAM et les professionnels de santé réunis dans la Commission des Pénalités.

Pour toutes ces raisons, le présent demande la suppression de l’alinéa 4 du présent article afin de conserver cette commission. En cohérence, il ajoute également cet avis au sein de la nouvelle procédure d'accord préalable s’appliquant aux sociétés de téléconsultation et aux centres de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 820

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 821 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. » ;

Objet

Selon la DREES, en 2017, 12,0 millions d’assurés ont une affection de longue durée(ALD) en France, ce qui représente 18 % de la population des patients, dont 10,7 millions de personnes au régime général. Pour les plus de 45 ans, ces parts correspondent à 34 % des assurés et à 70 % de la dépense de cette classe d’âge. Or les personnes atteintes d’affections de longues durées comptent déjà le plus souvent parmi les actifs les plus pauvres. Ce sont les conclusions par exemple de la dernière étude de l’APUR qui démontre que dans la métropole du Grand Paris : « Les communes les plus modestes sont celles dans lesquelles les parts de populations reconnues en affection de longue durée sont les plus élevées. À un niveau plus fin encore, il apparaît que les populations ouvrières ou employées, non-diplômées, étrangères ou immigrées, appartenant à une famille monoparentale sont surreprésentées dans les quartiers dans lesquels les taux standardisés de population en affection de longue durée sont les plus élevés. »

Ces populations particulièrement pauvres et fragiles vont déjà devoir affronter la hausse des franchises et la hausse de participation forfaitaire sur la consultation médicale. Elles devront également, du fait des dispositions de cet article 27, être exposées à une suspension de leurs indemnités journalières alors que leur mauvais état de santé justifie amplement un recours plus important aux arrêts maladie.

Encore une fois, ces populations sont particulièrement victimes de l’allongement des délais de parcours de soin faute d’accès dans les temps à certains actes médicaux qui aboutit souvent au renouvellement des arrêts maladies prescrit. Selon la DREES en 2018, il fallait près de deux mois d’attente avant d’être reçu par des médecins spécialistes, voire plus dans certaines régions. Dans certaines régions, il faut un mois pour un arthro-scanner ou une radio et deux mois pour un IRM.

Ainsi, afin d’éviter des situations de conflit entre les personnes atteintes d’une affection longue durée avec leur employeur, cet amendement proposé par la Ligue national contre le cancer propose d’exclure du dispositif les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et les personnes en perte d’autonomie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 822 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les plateformes de téléconsultation qui réalisent plus de 30 % de leur activité en télémédecine ne peuvent prescrire ou renouveler un arrêt de travail portant sur plus de trois jour ni porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours.

Objet

Après avoir largement encouragé la télémédecine comme alternative à la désertification médicale, le Gouvernement cherche désormais à en limiter l’usage en pénalisant les patients pour des raisons d’économies. Pourtant, selon la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale dans son dernier rapport : « Les dépenses au titre des IJ présenteraient un dépassement de 0,3 Md € par rapport à l’objectif en LFRSS 2023. Ce dépassement est quasiment intégralement dû au contexte inflationniste persistant qui a tiré à la hausse le coût moyen des arrêts de travail de façon plus importante qu’anticipée en construction. Finalement, l’effet prix des IJ s’établirait à +4,5 % en 2023. L’augmentation des volumes d’IJ est, elle, conforme à la construction LFRSS pour 2023. ». Ainsi, l’augmentation des IJ qui motive cet amendement semble en partie infondée.

Malgré les conclusions de la CCSS, cet article a été conservé dans la version du texte post 49-3 et va pénaliser de nombreuses personnes qui subissent l’allongement des délais de consultation parce qu’ils résident dans un désert médical. Selon la DREES, 65 % des médecins refusent de nouveaux patients, 44 % ne peuvent plus suivre régulièrement certains patients, 62 % constatent qu’il est difficile de répondre aux sollicitations à temps. A cela s’ajoute le fait que 6,7 millions de personnes n’ont pas de médecin traitant, ce qui à pour conséquence que la possibilité de prescrire un arrêt au-delà de trois jours en télémédecine via son médecin traitant n’aura, pour certaines populations, que peu d’effet.

S’il faut certes encadrer les prescriptions délivrées en téléconsultation ou télésoins, cet réglementation ne doit pas peser sur le patient, mais porter plutôt sur les dérives réelles de certaines plateformes qui réalisent la majorité de leurs actes via téléconsultation. Ces plateformes, « s’interposent entre les patients et leurs médecins de proximité » comme le soulignait un rapport de la CNOM. Elles ne peuvent en effet remplacer une visite physique et en cela, elles doivent en effet faire l’objet d’une régulation, sans que cette dernière ne pénalise injustement les patients.

Dans cette optique, cet amendement se propose de limiter l’interdiction des prescriptions ou de prolongement d’arrêt maladie de plus de trois jours aux plateformes qui réalisent la majorité de leurs activités en télémédecine.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 823 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret.

Objet

L'article 28 porte une limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation ainsi qu'une limitation de la prise en charge des prescriptions aux téléconsultations avec vidéotransmission ou échange téléphonique.

Via une liste fixée par décret, cet amendement du groupe écologiste Solidarité et Territoires propose de soustraire des dispositions de l’article 28 les personnes atteintes d'affections - telles que les affections longues durées ou d'un handicap -, ainsi que certaines catégories d'assurés sociaux - comme les personnes vivant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 824 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le présent alinéa n’est pas applicable aux patients atteints d’un handicap. 

Objet

Cet amendement propose de soustraire des dispositions de l’article 28, les patients atteints d’un handicap. En effet, les personnes affectées d’un handicap et dont le médecins traitant serait indisponible n’ont souvent pas d’autres choix que de recourir à un service de télémédecine. Si la télémédecine ne convient pas à tous les types de handicap et ne saurait répondre à toutes les problématiques d’accès aux soins pour les personnes atteintes d’un handicap, elle peut compenser la fermeture des cabinet et l’amplification des déserts médicaux pour un certain nombre de personnes.

Afin donc d’éviter les déplacements multiples et de faire peser sur de nombreuses personnes atteintes de handicap l’intensification des déserts médicaux contre lesquels c’est à l’Etat de lutter, il convient d’exempter les personnes atteintes d’un handicap des dispositions de l’article 28, un contrôle par la caisse de sécurité sociale étant toujours possible en cas de soupçon de fraude. C’est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 825 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le présent alinéa n’est pas applicable aux patients résidant au sein de zones mentionnées à l’article L. 1434-4 et caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins

Objet

Après avoir largement soutenu le développement de la téléconsultation comme remède à l’intensification des déserts médicaux, le gouvernement revient sur ses décisions et tente désormais de réglementer les arrêts maladies prescrit par télémédecine dans l’espoir de réaliser des économies en faveur de l’assurance maladie.

Mais s’il est en effet nécessaire de réglementer les téléconsultations qui ne peuvent se soustraire à une consultation physique, il semble déraisonnable de sanctionner, à travers les dispositions de l’article 28, les personnes vivant dans un désert médical et n’ayant bien souvent d’autres choix que de recourir à la téléconsultation. Il est bon de rappeler que 30% de la population vit dans un désert médical, 60% des personnes en zone rurales ont des difficultés d'accès à un médecin lorsqu’ils se trouvent dans des déserts médicaux. Selon la DREES, vivre dans un désert médical multiplie par deux le taux de renoncement aux soins. 6,7 millions de personnes n’ont pas de médecins traitants et les médecins généralistes restant ne peuvent bien souvent plus prendre de personnes en consultation. Selon la DREES, 65% des médecins refusent de nouveaux patients, 44% ne peuvent plus suivre régulièrement certains patients, 62% constatent qu’il est difficile de répondre aux sollicitations à temps. Ces difficultés d’accès aux soins concerne des millions de personnes qui ne peuvent être pénalisées du fait des manquements des institutions et de l’Etat dont le devoir est de répondre à la problématique des déserts médicaux avant de restreindre les droits des patients y vivant.

Pour toutes ces raisons, cet amendement se propose d’exempter les personnes vivant en zone-sous dense des dispositions de l’article 27.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 826 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


I. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

charge

insérer les mots :

, notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène pour les taxis conventionnés, 

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

aux deuxième et troisième alinéas

Objet

Cet amendement vise à établir des garanties pour les atteints de maladie chronique et/ou en situation de handicap dans leur prise en charge par un transport partagé, en excluant notamment toutes les personnes à risque de développer des formes graves de covid, et en précisant que des conditions de confort, d’hygiène et de durée de trajet doivent être prises en compte.

En effet, si l’usage des transports partagés et taxis conventionnés peuvent représenter une réelle avancée en matière d’écologie, tout en permettant des économies, ces progrès ne doivent pas être pondérés par une potentielle mise en danger des patients pris en charge dont l’état de santé peut être fragile.

Si nous pouvons nous montrer favorable à la mise en place des transports partagés, le présent amendement propose a minima que des précautions soient adoptées pour les situations de patients atteints de maladie chronique et en situation de handicap. Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une proposition de France Asso Santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 827 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


Alinéa 5

Après la dernière occurrence du mot : 

que 

insérer les mots :

le transport partagé n’a pas pour conséquence de rallonger le trajet du patient d’une durée supérieure à 45 minutes au trajet initialement prévu s’il avait été pris en charge seul, mais aussi que

Objet

Le déploiement des transports partagés constitue une avancée positive notamment en terme de réduction de l’empreinte écologique de ce secteur. Toutefois, il nécessite d’être davantage encadré dans sa durée. Actuellement, le délai raisonnable d’accès à un service de soins, que ce soit une maternité, un service d’urgence ou un médecin généralise, est un indicateur de mesure utilisé pour mesure si la réponse au besoin de soins de médecine de la population est proposée également sur tout le territoire. A titre d’exemple, la distance calculée en temps d’accès de 30 minutes pour un service d’urgence est communément admise comme un seuil critique. Elle permet de mesurer à la fois le temps d’accès à un service d’accueil des urgences et par ricochet le temps d’intervention d’un service mobile d’intervention.

A ce titre, il semble donc logique de réglementé de la même manière le transport partagé, même si celui-ci ne revêt a priori pas les mêmes caractéristiques d’urgence, que cela soit parce qu’il a été mobilisé pour un « simple » suivi médical en hôpital ou pour un retour d’hospitalisation. La santé fragile des patients pris en charge doit pouvoir être prise en compte et à ce titre une mesure raisonnable de la durée des trajets doit pouvoir être instituée.

C’est l’objet de cet amendement qui demande à ce que la prise en charge par un transport partagé n’ait pas pour conséquence de rallonger le trajet du patient au-delà de 45min. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 828 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article qui concerne les dotations et les objectifs de dépenses de la branche Autonomie.

Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a rendu un avis défavorable au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024.

Pour le champ du handicap comme pour celui de l’âge, les attentes sont grandissantes et non satisfaites. L’écart persiste entre les budgets prévus et les besoins !

La transition démographique et sa dynamique n’a toujours pas trouvé sa traduction par un plan de financement pluriannuel, ce qui nécessiterait préalablement une véritable Loi autonomie des deux publics, personnes handicapées et âgées.

Les membres du conseil estiment que les mesures du PLFSS 2024, « pour structurantes qu’elles soient, ne peuvent, à elles-seules, garantir aux français la capacité de vieillir chez eux, à domicile, en habitat intermédiaire ou en établissement en étant soutenu dans leur autonomie au juste niveau ».

De plus, « l’absence de mesures nouvelles sur le domicile en particulier soulève une très forte incompréhension des membres du conseil au regard de l’objectif de promotion de l’approche domiciliaire et d’aide aux aidants ».

Les membres du conseil estiment en priorité qu’il est nécessaire de renforcer le nombre de professionnels auprès des personnes au-delà de l’objectif des 50 000 soignants annoncé lors de la dernière LFSS, tant en établissement qu’au domicile.

Compte tenu du retard accumulé, l’excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024 n’a rien de vertueux.

Le Haut conseil des finances publiques relève dans son dernier avis que la trajectoire des dépenses des administrations de sécurité sociale présente une hausse en moyenne de 0,8 % sur la période 2024 – 2027, mais que cette trajectoire « ne laisse cependant pas apparaître de surcoût progressif lié aux dépenses de dépendance, malgré la hausse des besoins liés à la perte d’autonomie découlant du vieillissement de la population »[1].

Il faut ériger une politique ambitieuse concernant l’autonomie, notamment par le biais d’une grande loi sur l’autonomie.

Le conseil de la CNSA pointe du doigt l’absence de vision globale : elle « continue de manquer actuellement et nuit à la lisibilité des nombreuses mesures prises dans chacune des lois de financement de la sécurité sociale pour améliorer les droits des personnes. Celle de 2024 ne fait pas exception en la matière et se révèle dès lors décevante au regard des enjeux ».

 

[1] Avis n° HCFP-2023-7 relatif à la révision du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, 22 septembre 2023, p. 16.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 829 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

L’article 40 consiste à adapter la réforme des retraites à Mayotte et Saint Pierre et Miquelon en opérant notamment un décalage d’une année de la montée en charge de l’âge d’ouverture des droits d’une génération pour Mayotte et de deux pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par cet amendement de suppression, nous demandons, en toute logique de notre refus d’allonger l’âge légal de départ à la retraite, de ne pas plus consentir à son adaptation à Mayotte et Saint Pierre et Miquelon.

En avril dernier, nous l’avons dit, cette réforme est anti-redistributive, injuste, inégalitaire, inefficace et impopulaire. Tel que l’a avancé le Conseil d’orientation des retraites, le problème du système de retraite est davantage un problème de recettes que de dynamique de dépenses. Et le départ et remplacement du président du Conseil d’orientation des retraites (COR) qui l’a dit ne change pas le constat et les conclusions.

Nous dénonçons toujours le mantra voire l’obsession du « travailler plus », dans un contexte où l’intensification du travail abîme les corps et les esprits, surtout des travailleurs et travailleuses les plus vulnérables. Reculer l’âge s’avérera dramatique.

Or, selon le rapport d’information du Sénat « Mayotte : Un système de soins en hypertension » publié en juillet 2022[1], à Mayotte, 47 % des plus de 65 ans estiment leur état mauvais ou très mauvais, et présentent par ailleurs un taux de dépendance particulièrement élevé.

L'espérance de vie est de 75 ans, inférieure de huit ans à celle de l'Hexagone.

Le paramètre de l’allongement de l’âge est anti redistributif ; du fait des grandes disparités de l’espérance de vie en bonne santé et de l’augmentation prévue des retraites courtes – soit moins de dix ans – suite à la réforme (de 17 à 21%), part des retraites courtes surreprésentée chez les personnes aux revenus modestes, notamment les hommes non qualifiés.

Le relèvement de 2 ans de l’âge d’ouverture des droits (AOD) lors de la réforme de 2010 s’est traduit par une hausse de 7 points de l’invalidité/maladie (INSEE, 2017).

[1] https://www.senat.fr/rap/r21-833/r21-8332.html#:~:text=Les%20populations%20%C3%A2g%C3%A9es%20montrent%20%C3%A9galement,%C3%A0%20celle%20de%20l'Hexagone.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 830 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 40


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’étendue des erreurs de portée financière affectant les pensions de retraite des bénéficiaires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. 

Objet

Selon la Cour des comptes, en 2017, plus d’une pension de retraite sur trois mises en paiement par la Caisse Générale Sécurité Sociale de la Guadeloupe et plus d’une pension sur quatre pour les CGSS de la Martinique et de la Guyane, étaient affectées d’erreurs financières, d’importance variable, en faveur ou au détriment des nouveaux retraités. 

Toujours selon la Cour des comptes, cette fréquence est deux à trois fois plus élevée que la moyenne nationale, elle-même insatisfaisante, des erreurs affectant les pensions de retraite du régime général : en 2017, 13,3 % des pensions mises en paiement par les caisses locales du réseau de la CNAV comportaient une erreur de portée financière.

Il s'agit là d'un échantillonnage non exhaustif. 

Or, le coût de la vie en Outre-mer pèse sur la population et notamment sur les retraités ultramarins. En effet, les prix sont nettement plus élevés en Outre-mer par rapport à la métropole.

Une étude de l'Autorité de la concurrence datant de 2019 relevait que le niveau général des prix était plus élevé que dans l’hexagone ; soulignant un écart de 12,3 % en Martinique, 12,5 % en Guadeloupe, 11,6 % en Guyane, 7,1 % à la Réunion ou encore 6,9 % à Mayotte. Quant aux produits alimentaires, l’Autorité indiquait que leurs prix étaient de 19 % (Mayotte) à 38 % (Martinique) plus élevés que l'hexagone.

Il s'agit donc quand les erreurs sont en leur défaveur d'une double peine, dès lors qu'ils se retrouvent privés du bénéfice de la totalité de leur pension de retraite, dument cotisée. 

Il est urgent de connaître l'état exhaustif des erreurs de portée financière affectant les pensions de retraite des bénéficiaires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, d'identifier pour chaque territoire le nombre de pensionnés concernés, afin d'y remédier.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 831 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif d’évaluer spécifiquement, pour 2024, la perte qui aurait été évitée par le gel des barèmes des allègements généraux et leur suppression au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance.

Objet

Après plusieurs réformes des retraites au motif de la sauvegarde financière de notre système par répartition, le gouvernement a imposé une nouvelle réforme des retraites au motif d’un déficit du régime. Selon le rapport sur les objectifs de la réforme remis par le gouvernement, le déficit serait de 12 milliards en 2027 et de 13,5 milliards en 2030. La fatalité présumée de ce déficit, dont le COR estimait qu’il ne provenait pas d’une dérive de la dynamique des dépenses, a conduit le gouvernement à imposer un report de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans et une accélération du calendrier de la réforme Touraine, présentés comme seuls remèdes au déficit.

Pourtant de nombreuses autres solutions existaient pour peu qu’on se penche sur l’insuffisance des ressources. Un ensemble de mesures, plus justes et moins brutales pour le corps social étaient donc à envisager pour financer le système des retraites.

Monsieur le Ministre Cazanave, lors de son audition le 31 octobre 2023 dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a déclaré : « Pour sécuriser la réduction de notre déficit public dès 2024, nous avons ainsi introduit, à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale, une mesure visant à geler les barèmes des allègements généraux. Nous stabiliserons les barèmes à leur niveau de 2023 s'agissant des bornes de 2,5 Smic et 3,5 Smic, ce qui évitera une perte de recettes de l'ordre de 600 millions d'euros pour la sécurité sociale ». En effet, compte-tenu de la dynamique du Smic indexé sur l'inflation, le montant des allègements a augmenté de manière considérable du fait de l’application de taux multiplicateur : ils devraient coûter 80 milliards d'euros en 2024.

L’effet des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi, leur efficience, fait l’objet de nombreuses études qui s’accorde à pointer la très faible efficience au-delà d’un certain niveau de rémunérations alors qu’elles restent extrêmement coûteuses pour le budget de l’état et pour les organismes sociaux quand elles ne sont pas compensées, ce qui est de plus en plus le cas.

Selon le Conseil d’Analyse Économique dans une étude de 2019, si les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires ont pu avoir des effets sur l’emploi : « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 SMIC) n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité », et les chercheurs d’écrire : « nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC ».

Dans le rapport d’information déposé par Marc Farracci et Jérôme Guedj en septembre 2023, il est possible de lire : « Il nous a semblé que le maintien des exonérations de cotisations familiales (dites « bandeau famille ») portant sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 Smic ne se justifiait pas, c’est pourquoi nous proposons de les supprimer. Cette suppression se traduirait par un surcroît de ressources de l’ordre de 1,5 milliard d’euros pour le budget de l’État, à travers une moindre compensation due à la branche famille de la sécurité sociale ».

Ainsi, l’objet de cet amendement est de demander un rapport afin d’évaluer, la perte qui aurait été évitée par la suppression des allègements généraux au-delà de 1,6 SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 832 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires et le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes. 

Objet

Le présent amendement a vocation à évaluer des pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires et le développement de leviers fiscaux comme la taxation des superprofits et des superdividendes. 

Pour rappel historique, au mois de mars 1944, le Conseil National de la Résistance (CNR) propose dans son programme un « plan complet de Sécurité sociale visant à assurer, à tous les citoyens, des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ». Les ordonnances des 4 octobre et 19 octobre 1945 créent une organisation de la Sécurité sociale qui garantit à chacune et à chacun de disposer en toutes circonstances, face aux risques de la vie, des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille dans des conditions décentes.

La logique redistributive et le principe de solidarité collective au cœur de l’histoire et du fonctionnement de la sécurité sociale devraient être renforcés. Nous proposons, par cet amendement, un levier afin de permettre à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) de s’assurer de meilleures recettes contribuant à l’équilibre du système d’autant que ces taux s’appliquent à l’ensemble des rémunérations y compris au-delà des huit plafonds de la tranche 2 ou B.

A la demande de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et de la CGT, des chercheurs du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) se sont attelés à « décomposer, articuler et consolider différentes données émanant de différentes sources administratives et statistiques » afin de calculer les aides publiques aux entreprises. Elles s’élèveraient au minimum à 157 milliards d’euros en 2019, soit près d’un tiers du budget de l’État (31 %). Comme le montre l’étude, alors qu’elles oscillaient en moyenne autour de 30 milliards d’euros par an dans les années 1990, elles représentaient un montant de plus de 100 milliards d’euros par an dès 2008, et culminaient à 157 milliards en 2019, avant même la mise en œuvre du « quoi qu’il en coûte ».

Les chercheuses avancent : « Ces politiques peuvent de surcroît entraîner des effets d’accoutumance et de dépendance pour les entreprises, assorti d’un coût permanent pour les finances publiques et sociales, ceci pour des effets réels mais souvent transitoires. Il en ressort l’idée que notre système économique est de plus en plus « sous perfusion » d’aides publiques aux entreprises ».

Quant au versement des dividendes, il s’élève à 10,4 points de PIB, soit 231 milliards d’euros en 2021 (INSEE, Dividendes versés par les sociétés non financières, 2022).

De plus, les baisses d’impôts aux entreprises creusent le déficit de l’Etat, à l’instar de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit 12 Milliards annuels de recettes en moyenne depuis sa création en 2010.

Le gouvernement a fait le choix de poursuivre sa politique de baisse des impôts de production et d’augmentation des exonérations de cotisations. Et de tenir ses engagements de maîtrise des déficits en 2027 par la variable des dépenses publiques et de la protection sociale ajustées à la baisse en compensation.

La question de la répartition des richesses doit revenir au centre des débats.

Parmi les pistes permettant de changer de cap vers un horizon plus juste et égalitaire figure celle d’une réforme du système de fiscalité qui jusqu’à présent préserve de tout effort les ménages les plus riches (notamment le dernier centile) et les très grandes entreprises alors qu’elles ont bénéficié d’aides importantes depuis le début de la crise.

Par conséquent, cet amendement vise à demander un rapport sur la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires et le développement de leviers fiscaux comme la taxation des superprofits et des superdividendes. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 833 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue les dépenses sociales induites par le décalage de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.

Objet

Dans le rapport sur les objectifs de la réforme, le gouvernement tablait sur un rendement des mesures paramétriques de la réforme de 17,7 milliards, sans faire mention des externalités négatives de la réforme et des surcoûts en termes de prestations sociales qui ne figuraient pas non plus dans l’étude d’impact ou dans l’annexe jointe au Projet de Loi.

Selon le COR en 2019, un report de l’AOD de 2 ans équivaudrait à un surcoût de près de 320 millions d’euros par an en minima sociaux (RSA, ASS) soit 2,2 milliards de 2023 à 2030.

Selon l’OFCE, à l’horizon de 10 ans, la réforme se traduira par une augmentation du chômage de 0,9% et une contraction des salaires de 3% et du pouvoir d’achat de 1,3% avec une baisse de l’activité de 0,1 point de PIB.

La baisse des cotisations sociales qui découlera de ces externalités négatives annulent une partie des gains attendus par le gouvernement. Ce dernier ne pourra d’ailleurs compter que sur une hausse partielle du taux d’emploi des seniors puisque si l’étude d’impact prévoit une hausse de l’emploi des séniors d’environ 300 000 cela doit être pondéré par la hausse concomitante du chômage.

Selon Michaël Zemmour reprenant les études de la DREES et la DARES évaluant les effets d’un report de l’âge sur l’emploi des seniors, dans le même temps, 200 000 personnes supplémentaires serait maintenues dans les minimas sociaux ou au chômage (gonflant le sas de précarité).

Cela rejoint les précédentes études de la DREES et de l’INSEE sur les effets de la réforme de 2010 qui avait montré que la hausse mécanique du taux d’activité des seniors s’était accompagné d’une hausse tout aussi importante du chômage et de l’invalidité.

Selon le COR en 2019, les surcoûts sur l’ARE d’un report de l’AOD étaient estimés à 1,3 milliard par an.

Malgré tout, le gouvernement indique dans son rapport sur les objectifs de la réforme que les comptes reviendront magiquement à l’équilibre avec un solde de 0 en 2030 alors que ni les surcoûts ni les externalités ne sont prises en compte.

Par ailleurs, une étude du Centre d’Etude de l’Emploi et du Travail en 2023 montre que la réforme de 2010 a augmenté drastiquement le nombre d’arrêts maladies ponctuels et de longue durée chez les séniors pour un surcoût estimé à 68 millions d’euros.

En conséquence, un nouveau report de l’AOD à 64 ans, touchant des âges où la vulnérabilité s’accroit et où le risque d’AT MP devient plus important, devrait aussi se traduire par des surcoûts pour l’assurance maladie et l’AT-MP sans que cela ne soit évalué, ni dans le Rapport fourni par le gouvernement, ni dans l’étude d’impact, ni dans l’annexe du projet de loi afférent.

En conséquence, cet amendement se propose d’évaluer les dépenses sociales induites par le décalage de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 834 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS, OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PARIGI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur les pensions des Français ayant résidé à l’étranger. Ce rapport étudie des pistes de révision du mode de calcul des retraites qui prendrait en compte les spécificités des carrières des Français ayant résidé à l’étranger.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons favoriser une meilleure prise en compte des spécificités des carrières des Français de l'étranger dans le calcul de leurs retraites.

Même lorsqu'ils ont travaillé le nombre d’annuités exigé, les périodes travaillées à l'étranger ne sont pas toutes validées par la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV), soit par absence d'accord bilatéral, soit du fait de l'extrême diversité des critères des accords, y compris au sein de l'Union européenne.

De plus, aujourd'hui, le calcul du Salaire Annuel Moyen (SAM) à partir des 25 meilleures années permet de facto à une carrière complète en France d'exclure du calcul les 17 années (demain les 18) les moins favorables soit, souvent : les années de début de carrière, à moindre valorisations, les années incomplètes avec des ruptures et discontinuités, les départs à et arrivées de l'étranger, service militaire, recherche d'emploi, maladie etc.

En conséquence, le SAM ne retient que 60 % (demain 58 %) maximum des années requises pour une carrière complète (25 sur 42 puis 43) et en neutralise près de 40 % dont la prise en compte conduirait à une baisse sensible des pensions.

Pour un Français, y compris avec une carrière complète, dont seule une partie a été effectuée en France, comme le calcul ne retient non pas le pourcentage (60 % relatif aux années les plus favorables) mais le nombre absolu d'années (25 années), le mécanisme de neutralisation des années « pénalisantes » pour le calcul, ne joue pas.

Dès lors, pour les carrières de moins de 25 ans en France, la logique des « meilleures » années de salaire ne peut s'appliquer et la prise en compte des années pénalisantes provoque une baisse de la retraite (comme cela a joué pour l'ensemble des retraités lors du passage des 10 meilleures années à 25).

Cela mécaniquement annule l'effet positif attendu des « meilleures » années et même en tenant compte des trimestres acquis, comme relevé par le conseil d'orientation des retraites (COR) pour les courtes carrières.

Les carrières ici ne sont pas des carrières courtes mais des carrières « normales » effectuées partiellement en France.

Les droits à la retraite de base générés par les années de travail et de cotisations en France ne doivent plus être minorés par la logique d'un mode de calcul conçu pour une carrière uniquement effectuée en France.

D'autant que la retraite de base est déjà proportionnelle au nombre de trimestres validés en France, l'absence d'éviction des années faiblement valorisées participe à la diminuer davantage.

Pour les Françaises et Français ayant résidé à un moment de leur carrière à l’étranger, la réforme des retraites représente donc une double peine. Les Françaises et Français ayant résidé à un moment de leur carrière à l’étranger sont en effet plus exposés à une carrière hachée et risquent de payer les effets de cette réforme au prix fort. En ayant travaillé dans plusieurs pays, ces derniers sont également plus susceptibles de voir une décote appliquée au montant de leur pension.

Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à rendre un rapport sur les révisions du mode de calcul des retraites qui permettrait de prendre en compte les spécificités des carrières des Français ayant résidé et travaillé à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 835 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le rapport évalue les impacts de la loi sur les retraites des travailleuses et travailleurs immigrés compte tenu de leurs parcours de carrières spécifiques.

Objet

Selon une étude de l’INSEE en 2018, si les immigré.e.s représentent un peu moins de 10 % de la population française, ils représentent près de 20 % des personnes pauvres. Le niveau de vie moyen des immigré.e.s avant versement des prestations et prélèvement des impôts est inférieur de 26 % à celui des non-immigrés. Les immigré.e.s originaires d’Afrique, qui représentent un peu moins de la moitié de la population immigrée, disposent du niveau de vie moyen le plus faible, inférieur de 29 % à celui des immigrés européens et de 33 % à celui des non-immigrés. Or, selon une étude de l’INSEE, à 62 ans, 25 % des personnes les plus pauvres où ces immigré.e.s sont surreprésentées (5 premiers centiles) sont déjà décédées.

Une part des travailleurs-euses immigré.e.s ont des carrières hachées. Notamment en raison de discriminations à l’embauche, les personnes immigrées sont plus souvent au chômage : 8,5 % en moyenne contre 4,7 % pour les non-immigrés [Insee, 2021]. Ces situations les exposent davantage à de faibles pensions de retraites. De plus, certains travailleurs-euses immigrés-es sont entrés tardivement sur le marché du travail français.

Enfin, selon un article de la CATRED (collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits), « Dans leurs relevés de carrière, il manque souvent de nombreuses années non déclarées par les employeurs. Le temps ayant passé, il n’est plus possible d’y revenir et ces vieux retraités, de façon massive, paient au prix fort les pratiques illégales d’employeurs peu scrupuleux (…) ».

Par conséquent, du fait de carrières à faibles salaires et incomplètes, beaucoup de travailleurs immigrés vivent avec l’ASPA, s’ils y ont droit. Un des critères pour bénéficier de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux personnes âgées) est d’avoir « de façon continue depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler », ce qui exclut une partie des travailleurs-euses immigré.e.s.

Premiers-ères embauché.e.s dans les secteurs où la main d’œuvre se fait rare, il semble que les travailleurs-euses étrangers-ères pâtiront du recul de l’âge de la retraite. Nous demandons donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport afin de mesurer les impacts de la réforme des retraites sur des travailleuses et travailleurs immigré.e.s compte tenu de leurs parcours de carrières spécifiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 836 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article 46 qui fixe pour 2024 des objectifs de dépenses de la branche Vieillesse. En effet, ces prévisions prennent en compte les effets de la réforme des retraites adoptée en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ils se traduisent, à court terme, par une révision à la hausse des dépenses de l’ordre de 400 millions d’euros en 2023 essentiellement liée à la revalorisation du minimum contributif.

Nous avions, lors de l’examen de la réforme des retraites en avril dernier, présenté les différentes étapes qui ont rythmé les effets d’annonces autour du MICO, peu suivis d’effets concrets.

Acte 1 - Monsieur Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion, a déclaré que 40 000 futurs retraités bénéficieront, chaque année, du minimum de 1 200 euros prévu par cet article.

Acte 2 - Jérôme Guedj, en tant que coprésident de la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale, s’est rendu, à la direction de la Sécurité sociale (DSS) – une des administrations ministérielles chargées de préparer le texte – afin d’obtenir des éclaircissements.

Acte 3 – Les services de l’Etat ne sont « pas à l’origine » de l’estimation portant sur les 40 000 futurs bénéficiaires des 1 200 euros et « ne savent pas eux-mêmes » d’où elle vient. « Ainsi, aucune étude ou donnée chiffrée » ne prouve, de façon irréfutable, que 40 000 individus recevront 1 200 euros grâce à la réforme.

Acte 4 – Seulement 10 000 à 20 000 nouveaux retraité.es atteindraient les 1 200 € brut de pension et 250 000 parmi les retraité-es actuel-les, soit 1,5 %. Enfin selon la fourchette d'estimation basse ou haute ce serait respectivement 10 % ou 20% qui seraient concernés par une revalorisation de 0 à 100 € par mois. Cela n’est guère étonnant car très peu de salarié.e.s font une carrière complète au SMIC : le groupe « d’experts » sur le SMIC indique que seulement 6 % de salariés touchant 1 ,1 fois le SMIC font une carrière complète à ce niveau.

Nous sommes aujourd’hui en mesure d’ajouter à cette histoire un dernier acte :

Acte 5 – Selon Monsieur Éric Blachon et Renaud Villard, Président et Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), il y a seulement 1,7 million de retraités (sur 15 millions de retraités) qui seront concernés par une revalorisation de leur retraite. Au jour de l’audition 500 000 retraités avaient vu leur situation actualisée (ce sont les retraités les plus récents) pour un montant moyen de 50 euros et seulement 20 000 bénéficieront des fameux 100 euros qui ont fait l’objet de tant de communications (4 %).

Quant aux nouveaux retraités concernés par le Minimum Contributif (MICO) la moyenne de la revalorisation s’établira à 30 euros. 

De fait, les conditions qui permettent d’espérer bénéficier à plein de la revalorisation de 100 euros du MICO (temps complet, carrière continue) sont moins présentes chez les femmes qui pourtant surreprésentées comme bénéficiaires du MICO sont relativement moins concernées par la revalorisation de 100 euros alors qu’elles devront elles-aussi travailler deux ans de plus.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 837 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article 49 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Parmi les mesures qui affectent le FSV, il y a celle qui depuis l’application de la réforme des retraites, fixe à neuf mois la condition de résidence ouvrant droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et aux autres allocations du minimum vieillesse et pour lesquelles cette condition était auparavant fixée à six mois.

 Or, nous nous sommes opposés à cette mesure qui pénalise, encore une fois, les personnes d’origine étrangère, qui, l’heure de la retraite arrivée et après avoir passé des années à travailler en France, souhaitent séjourner, plusieurs mois de l’année dans leur terre natale. La loi Immigration avant l’heure… pour mieux faire reculer les droits des étrangers.

En effet, du fait de carrières à faibles salaires et incomplètes, beaucoup de travailleurs immigrés vivent avec l’ASPA, s’ils y ont droit. Un des critères pour bénéficier de l’ASPA est d’avoir « de façon continue depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler », ce qui exclut déjà une partie des travailleurs et travailleuses immigré.e.s.

Le durcissement de la condition de résidence va les exclure davantage, ou les contraindre à demeurer sur le territoire français, après avoir effectué, pour beaucoup d’entre eux, des emplois pénibles, aux mauvaises conditions de travail et faiblement rémunérés.

Une double peine. Selon Abdelmalek Sayad, sociologue, le non-retour est une double rupture :  Les immigrés vivant leur retraite en France ressentiraient « […] sur le tard, de manière très vive, leur isolement, c’est-à-dire, sur le fond, l’effet de la double exclusion qui les frappe ». Chacun doit avoir la possibilité de renouer avec sa terre natale, et vivre pleinement ses identités multiples.

En conséquence, nous proposons de supprimer l’article 49.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 838 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L’article 47 fixe, pour 2024, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale. Le présent amendement de suppression vise à exprimer l’insuffisance des mesures contenues dans ce PLFSS comme d’ailleurs le PLFSS précédent.

A horizon 2027, l’excédent de la branche se reconstituerait en partie et s’établirait à 1,7 milliard d’euros. Pourtant, nous souhaitons alerter sur les besoins non couverts de la branche famille.

L’annexe A du PLFSS prévoit qu’en 2024, le solde de la branche famille se dégraderait en lien avec la montée en charge du service public de la petite enfance.

En effet, il est annoncé 100 000 solutions d’accueil supplémentaire en 2027 dont 60 000 places en crèches. Seulement, il s’agit de préciser ce que Directeur général de la caisse nationale des allocations familiales a déclaré, lors de son audition au Sénat dans le cadre du PLFSS : « Notre COG prévoit 35 000 places de crèches supplémentaires ce qui, en tenant compte des fermetures et des restrictions liées au manque de personnel, demande de planifier l'ouverture de 60 000 places en crèches d'ici 2027 ».

Donc parmi les 100 000 solutions annoncées, après fermeture des crèches, il ne resterait que 75 000 solutions. Si nous saluons la mesure, nous sommes donc loin de l’estimation des besoins qui est évaluée à 200 000 solutions.

La création de places de crèches n’est pas seulement une mesure qui encourage la parité femmes/hommes, en permettant aux deux parents de travailler s’ils le souhaitent ou à permettre au parent d’une famille monoparentale (très souvent une femme) de travailler ou de se former, il s’agit avant tout d’une offre d’accueil du très petit enfant favorisant son développement et sa socialisation.

De plus, il faudrait des mesures devraient être ciblées sur la lutte contre la pauvreté des familles et des enfants. En France, selon l’INSEE (en 2018), 21,0 % des enfants de moins de 18 ans sont pauvres, contre 14,8 % de la population globale et 2,9 millions d’enfants vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.

De plus, la branche pourrait prévoir une revalorisation progressive du congé parental dont le forfait ridiculement bas est un des obstacles au recours.

Le non-recours génère une économie (une non dépense) de près d’un milliard à la CNAF : il est des excédents non vertueux qui assigne encore les femmes au travail « reproductif ». Le congé parental, plutôt que d’être forfaitaire, devrait tenir garantir un meilleur taux de remplacement de la rémunération. En effet, nous savons aujourd’hui qu’1% des pères seulement prend un congé parental tandis que 14 % de mères le prennent, ce qui signifie qu’il y a 14 fois plus de mères qui le prennent que les hommes.

Il s’agit aussi d’envisager à terme une nouvelle prolongation du congé paternité car « à l’arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité » tel que dit précédemment mais aussi « à réduire leur temps de travail : en 2020, celles qui travaillent sont trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes ».

En outre, si nous saluons la revalorisation des professionnels-les de la petite enfance, au regard de la crise aiguë d’attractivité, elle doit être poursuivie.

Enfin, la date de revalorisation des prestations familiales est au premier avril mais il faut simplifier, harmoniser et l’instaurer au 1er janvier et qu’elle tienne compte, comme pour le SMIC et de façon mécanique, de l’inflation.

Cet amendement de suppression vise donc à souligner l’urgence d’impulser une politique plus dynamique et ambitieuse de la branche famille pour une utilisation des crédits conforme à ses missions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 839 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 19 de l'article 10 qui permet au Gouvernement d’organiser un véritable hold-up sur les ressources de l’Unedic et, au-delà de la ponction financière, de modifier profondément la nature du régime de l’assurance chômage (assurer contre le risque chômage) tout en bafouant les engagements des conventions en cours.

Sous prétexte d’excédents du régime, excédents en partie obtenus par les mesures de carence imposées aux partenaires sociaux (réductions massives des droits des assurés, renforcement des conditions d’éligibilité), l’Etat ponctionne plusieurs milliards dès l’exercice en cours puis sur la période 2024-2026.

Et ce, en jetant par-dessus bord, l’engagement de l’état que les exonérations qu’il accorde généreusement, seront compensées auprès des caisses.

Déjà, depuis 2018, la loi Veil de compensation auprès des caisses de la sécurité sociale est régulièrement bafouée (heures supplémentaires, primes de partage de la valeur…) mais désormais une des ressources de l’UNEDIC (le remboursement des allégements de cotisations à côté du recouvrement des cotisations et de la part de CSG affectée) est tarie, revenant à faire payer aux chômeurs les exonérations généreuses (et pour partie inefficientes) de cotisations des employeurs.

De plus, l’état se désengage du financement de pôle emploi (demain France Travail) donc de la politique de l’emploi en augmentant progressivement la part financée par le régime assurantiel sans que celui-ci ait pour autant droit de regard sur cette politique régalienne.

Le parlement est invité à légiférer mais la lettre de cadrage comprend déjà ces dispositions avec une injonction pour l’UNEDIC de se désendetter à hauteur de 50 % d’une dette dont un tiers résulte de la politique étatique du « quoi qu’il en coûte » suite à la COVID. Ce désendettement était prévu dans la trajectoire de l’UNEDIC mais sans la ponction programmée de l’2tat qui va obliger l’UNEDIC de souscrire de nouveaux emprunts (plus chers) pour honorer ses remboursements pour un coût supplémentaires de 800 millions à l’horizon 2026.

Et enfin, la rédaction de l'article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale proposée dans cet article permet au gouvernement de ponctionner par la non-compensation des exonérations (des dizaines de milliards) de cotisations chômage. au-delà de ces premières dispositions, à tout moment, sans limites ni plafonds.

Après l’AGIRC ARRCO, nous assistons à une volonté de détruire les protections sociales, à une culture du pillage, par l’état pour toujours plus financer les exonérations et subventions en faveur des grosses entreprises.

Le groupe écologiste propose donc la suppression de cet alinéa pour mettre fin aux attaques contre le régime d’assurance chômage qui de mesures en mesures, dénature ses missions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 840 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 fixe pour 2024 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 16 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer. 

Les objectifs de dépenses 2024 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration des AT/MP qui justifie le transfert vers la branche maladie (estimation basse de la fourchette d’évaluation par la commission en attente d’une véritable évaluation de l’indemnisations des AT) ainsi que sur une dégradation des conditions de travail génératrice de pathologies du travail (dont l’explosion du syndrome d’épuisement professionnel) accentuée par les réformes engagées ces dernières années, puisque l’on sait par exemple que les accidents du travail touchent majoritairement les séniors et que la prévalence des accidents augmentent au fur et à mesure de l’âge.

Les accidents du travail, méritent pourtant une attention particulière en France. Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, la France est championne d'Europe des accidents du travail et des morts au travail (même nonobstant des différences de méthodes de calcul).

Entre 2009 et 2017, la France est passée de 557 à 585 morts au travail, soit 28 décès supplémentaire, alors que dans le même temps, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie par exemple de 703 morts en 2009 à 484 en 2017, de 159 en 2009 à 96 en 2017 en Autriche, 88 à 43 aux Pays-Bas sur la même période, de 489 à 430 en Allemagne sur la même période et de 213 à 140 au Portugal sur la même période. Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroitre entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès par 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le faire baisser de 45% en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail ».  Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2035 à ce rythme.

Sans même parler des décès, le taux d’incidence en France est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En conséquence, il conviendrait de rehausser nettement les objectifs de l’AT-MP afin de tenir compte du nombre catastrophique d’accidents du travail en France.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 841

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 842

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 843 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 28


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans un contexte où 11% de la population n’a pas de médecin traitant, et où l’accès à un rendez-vous devient extrêmement compliqué pour l’ensemble de la population, l'article 28 fragilise les personnes les plus éloignées du système de santé. 

Aussi, cet amendement supprime le dispositif selon lequel tout arrêt de travail de plus de trois jours devra être prescrit dans le cadre d’une consultation permettant un examen physique du patient.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 844 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une orientation des patients vus en téléconsultation vers une consultation en présentiel, ou avec le médecin traitant, lorsque l’état de santé nécessite une prolongation de l’arrêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 845 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. 

Objet

L’accès aux consultations médicales doit rester financièrement soutenable pour les usagers. Des facturations abusives par des professionnels de santé ou société de téléconsultation à l’occasion d’actes de télémédecine sont fréquentes.

Aussi, cet amendement propose d'instaurer une interdiction de facturation de frais supplémentaires non prévus par la convention médicale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 28.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 846 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 30


I. – Alinéa 5

Après les mots :

prise en charge

insérer les mots :

, notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de covid-19, identifiées par la Haute Autorité de santé. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

aux deuxième et troisième alinéas

Objet

L'article 30 incite financièrement les patients à recourir au transport partagé.

Cet amendement précise que des conditions de confort, d’hygiène et de durée de trajet doivent être prises en compte. Il vise par ailleurs à exclure les personnes à risque de développer des formes graves de covid.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 847

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 848

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 849

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 850

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 851

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 852

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 853 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 30


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « compte-tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, » ;

Objet

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. Par ailleurs, certaines personnes en situation de handicap doivent se rendre dans un centre de soins plus éloigné de leur domicile, mais plus adapté à leur handicap.

Or, ces personnes se voient refuser la prise en charge au motif que le centre est plus éloigné.

Aussi, cet amendement vise à permettre la prise en charge des frais de transports dans toutes les situations nécessaires pour tenir compte des difficultés d’accès aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 854

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 855

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L. 4361-1. »

Objet

Depuis le 1er janvier 2021, les audioprothèses peuvent être remboursées à 100%. Ainsi, en un peu plus de deux ans, plus de 300.000 personnes ont pu se faire appareiller gratuitement. Or, ce remboursement à 100% a occasionné des fraudes à grande échelle. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur la pertinence de permettre la publicité de ces dispositifs médicaux.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer la publicité pour les audioprothèses.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 856 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ


ARTICLE 25


Alinéa 5

Après la référence :

b

insérer les mots :

En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur,

Objet

L'article 25 vise à autoriser les pharmaciens à délivrer sans ordonnance certains médicaments, en cas d'angine et de cystite aiguë, après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD).

Si cette mesure de simplification peut s’entendre en l’absence de médecin ou de régulateur (SAS, PDS), elle ne peut être systématisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 857

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 858

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 859

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l’article 26 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des présidents des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours ; ».

Objet

Le conseil de surveillance est l’instance de gouvernance des agences régionales de santé. Il est informé mais aussi consulté sur les grandes orientations de l’agence et sur la façon dont elle entend mettre en œuvre la politique régionale de santé. Il émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.

A ce jour, seuls l’État, les collectivités territoriales et les représentants des patients en sont membres de droit. Les sapeurs-pompiers n’y siègent pas. Or, 85% de leur activité réside dans le secours à la personne en connexion directe avec les établissements hospitaliers, puisqu’ils réalisent une prise en charge pré-hospitalière indispensable, soumise à de fortes tensions dans de nombreux départements.

C’est pourquoi cet amendement entend remédier à une telle anomalie en permettant aux présidents des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours de siéger au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé.






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N° 860

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 861

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 862 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, ROMAGNY et DEVÉSA, MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mme DOINEAU


ARTICLE 22 TER 


Après le mot :

scolaires

insérer les mots :

travaillant ensemble de manière coordonnée

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la faculté d’adressage s’inscrit dans une logique de parcours de soins coordonnés, avec une coopération étroite des médecins et des personnels de santé scolaire d’une part et des professionnels de santé scolaire avec les professionnels de santé de ville d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 863 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, ROMAGNY et DEVÉSA, MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mme DOINEAU


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque la déclaration du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 138-15 n’a pas été produite dans les délais prescrits ou est manifestement erronée, le montant de cette contribution peut être fixé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale désignée à cet effet selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. »

II. – Alinéa 44

Après les mots :

ainsi que le

insérer les mots :

a et le b du

Objet

Cet amendement sécurise et clarifie une procédure déjà existante.

En effet, les laboratoires redevables de la contribution M ne déclarant pas dans les délais impartis peuvent se voir attribuer une taxe à partir de leur montant remboursé fixé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La base légale actuellement utilisée est l’article R.138-23 du code de la sécurité sociale. L'objectif de cet amendement est de sécuriser et de préciser cette procédure en introduisant cette disposition dans le texte relatif à la clause de sauvegarde.  

L’article R. 138-23 du code de la sécurité sociale est actuellement appliqué. Ainsi, l’impact financier attendu de cette mesure est nul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 864

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les ordres représentants les professions de santé réglementées (médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers libéraux, sage-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues) prennent part pour avis aux instances d’échange de l’assurance maladie portant sur les dispositions conventionnelles qui les lient.

Objet

Dans le cadre du contrôle exercé sur l’activité des professions de santé réglementées, il semble judicieux d’y associer les ordres professionnels qui, au-delà de leur mission de sensibilisation et de formation, exerce via les chambres disciplinaires une mission juridictionnelle visant à juger et sanctionner les abus.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’associer les ordres nationaux de santé aux discussions de l’assurance maladie pour lutter toujours plus efficacement contre la fraude à la cotisation.






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N° 865

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2024, visant le développement des domaines d’interventions des infirmiers en pratiques avancées comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie et la santé des femmes. Le rapport précise si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou en créer de nouvelles et quantifier le besoin de formation en infirmiers en pratiques avancées.

Ce rapport a aussi pour mission de définir un dispositif de validation des acquis de l’expérience accessible autant techniquement que financièrement pour les infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif.

Ce rapport détermine aussi l’encadrement législatif et réglementaire nécessaire ainsi que le modèle de financement de ces domaines d’interventions en respectant le principe de responsabilité populationnelle.

Objet

De manière constante, les rapports de la Cour des Comptes suggèrent de faciliter l’accès aux soins en réalisant un transfert de compétences du médecin à d’autres professions tout en maitrisant, voire en réduisant, les dépenses publiques.

La remise d’un rapport annuel au Parlement par le gouvernement viendrait développer et améliorer les conditions d’intervention des infirmiers en pratiques avancées et ainsi faciliter l’accès aux soins dans nos territoires.






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N° 866

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 867

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 868

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 869

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 870

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des faits pouvant donner lieu aux pénalités financières, aux sanctions et aux condamnations pénales mentionnées au premier alinéa sont portés à la connaissance de l’organisme d’assurance maladie, le directeur de ce dernier en informe le président du conseil départemental ou régional de l’ordre dont relève ce professionnel de santé. »

Objet

Le présent amendement prévoit que chaque président de conseil départemental ou régional ordinal sera informé par la caisse d’assurance maladie des actes de fraude commis par un professionnel de santé inscrit au tableau de celui-ci. La délivrance d’une telle information permettrait notamment d’introduire, devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil national de l’ordre, une action à l’encontre du professionnel mis en cause.






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N° 871

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire des certificats médicaux pour le sport.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Objet

Dans le cadre des mesures de simplification visant à libérer du temps médical aux médecins en limitant leurs tâches administratives, afin d’améliorer l’accès aux soins pour toutes et tous, le présent amendement propose d’autoriser les infirmiers, au même titre que les médecins et à titre expérimental, à délivrer des certificats médicaux d’aptitude sportive à toute personne, majeure ou mineure, en l’absence de contre-indication.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 872

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 873

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « maintien » est remplacé par les mots : « droit à demeurer » ;

2° Les troisième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« À cette fin, ils assurent :

« 1° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l’article L. 314-2-1 ;

« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relai des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée. »

Objet

La réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD) a pour objectif de ne laisser subsister d’ici 2025 qu’une autorisation de « service autonomie » qui couvre le modèle principal ou le modèle subsidiaire à savoir les SAD « aide et soins » et les SAD « aide ». Il n’existera plus d’autorisation SSIAD ou SAAD

Dès lors, permettre aux Services Autonomie à Domicile n’ayant qu’une activité d’aide de conventionner avec des professionnels libéraux ne fait qu’encourager la dérégulation des dépenses d’assurance maladie par la multiplication d’actes libéraux, contrairement au modèle SSIAD et SAD « aide et soins » dont les dépenses sont encadrées par la dotation globale. Un tel dispositif serait un contresens total avec l’objectif affiché de la réforme des Services Autonomie qui est de généraliser les services exerçant en propre une activité d’aide et de soins.

Cet amendement vise donc à lever la possibilité pour les Services Autonomie à Domicile « aide » d’avoir une autorisation de service autonomie en conventionnant seulement avec des libéraux.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 874

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Objet

Dans le cadre du déploiement des services autonomie à domicile (SAD), la généralisation des services autonomie « aide et soins » se heurte à la problématique de l’harmonisation des territoires d’intervention entre aide et soins, dont l’obstacle principal est la notion, introduite par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, que la capacité autorisée et financée d’un service d’aide à domicile s’exprimait en territoire.

Le présent amendement vise à supprimer l’expression de la capacité des services en territoire, qui n’a jamais été utilisée depuis 2016 ni par les services ni par leurs financeurs, suppression qui permettra de toiletter les textes applicables dans le cadre de la transformation de ces services en Services Autonomie à Domicile et surtout permettra des modifications des territoires d’intervention plus facile sans avoir à recourir aux procédures de modification.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 875

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 876

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 877 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

Les actes infirmiers réalisés par les infirmiers libéraux ou Centres de Santé Infirmiers auprès des patients des SSIAD leurs sont rémunérés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD et donc directement par l’organisme gestionnaire du SSIAD, comme prévu aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

L’article D312-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’intervention d’un infirmier ou d’un centre de santé infirmiers ne peut se faire que dans le cadre d’une convention conclue entre le professionnel libéral ou le centre de santé infirmiers et l’organisme gestionnaire du SSIAD. Cette convention vient notamment organiser les modalités de facturations des actes infirmiers réalisés par les professionnels libéraux ou centre de santé infirmiers auprès des SSIAD.

Pour autant, il arrive que ces professionnels ou structures (conventionnés ou non) envoient leurs factures directement à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation de l’Assurance Maladie. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre du professionnel à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

A l’heure de l’évolution des SSIAD en Service Autonomie à Domicile et où il est annoncé la création de 4 000 places de SSIAD, cette sécurisation est devenue indispensable. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 878 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER et HENNO, Mme PERROT, MM. DELCROS et Jean-Michel ARNAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET, GUERRIAU et LONGEOT, Mme AESCHLIMANN et MM. BLEUNVEN et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 5123-8. – La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l’unité.

« La délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

Afin de réduire le gaspillage de médicaments mais aussi de petit matériel médical, générés notamment par les soins à domicile, il est proposé de rationaliser leur délivrance. En effet, nombre de foyers français possèdent des médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Le format des boîtes de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70% sont des éléments d’explication de cette situation. Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40% plus élevé que celle de ses voisins européens et jette en moyenne 1,5kg de médicaments non utilisés par an. Il est ainsi proposé de modifier en ce sens l'article du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 879

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 880

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 881 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER et HENNO, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GUERRIAU, Mme SAINT-PÉ et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour garantir à chacun des conditions de vie dignes, pas seulement aux bénéficiaires du minimum contributif, cet amendement prévoit une revalorisation du montant de l’ASPA a minima au niveau du seuil de pauvreté. En 2022, le montant maximum d’ASPA versé pour une personne seule est de 953,45 euros, alors que le seuil de pauvreté est estimé à 1.128 euros par l’INSEE, soit 60% du niveau de vie médian. Cette demande est d’autant plus forte dans le contexte inflationniste actuel. Cet amendement vise à supprimer la récupération sur succession de l'ASPA qui pénalise l'accès à cette allocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 882

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 883 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l'unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité.

Objet

Le récent rapport d’information de la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments et le choix de l’industrie pharmaceutique française adopté le 4 juillet dernier, alerte sur l’augmentation exponentielle des signalements de ruptures. Parallèlement, l’OCDE, dans son rapport de 2018 Gestion des déchets pharmaceutiques des ménages. Limiter l’impact environnemental des médicaments non utilisés ou périmés, évalue la quantité de médicaments jetée à 17 600 tonnes soit 260g par habitant. Ces deux rapports mettent en exergue une double problématique concernant la consommation médicamenteuse : d’une part la pénurie, de l’autre le gaspillage. Endiguer l’une impose d’agir sur l’autre, et inversement. En ce sens, cet amendement s’inscrit dans l’objectif de transition écologique et propose de lutter contre le gaspillage des médicaments.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 33 vers l'article additionnel après l'article 25.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 884 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, MM. BOUCHET et Daniel LAURENT et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 885 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN et M. COZIC


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

La bonne gestion de l’AGIRC-ARRCO dans le cadre d’un paritarisme rigoureux et qui a exigé des efforts sensibles de la part de leurs bénéficiaires ne saurait être sanctionnée par une ponction des réserves ainsi constituées décidée unilatéralement par le gouvernement pour financer sa politique et alimenter le régime général.

Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas de l'article 9 ouvrant la possibilité de la mise en place d'une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et dont le montant serait fixé par une convention entre ces régimes et le régime général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 886 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PUISSAT et BORCHIO FONTIMP, M. PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et DEMAS, M. SIDO, Mme MALET, MM. SOL, SAUTAREL, Jean Pierre VOGEL, ANGLARS, HENNO et POINTEREAU, Mmes JOSENDE, ESTROSI SASSONE, BERTHET et RICHER, M. PACCAUD, Mmes DI FOLCO et PRIMAS, M. REYNAUD, Mme BELRHITI, MM. PIEDNOIR, SAVIN et MILON, Mmes ROMAGNY, GOSSELIN et Olivia RICHARD, MM. Jean-Baptiste BLANC, BURGOA et TABAROT, Mme DUMONT, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN, Mme JACQUES, MM. BOUCHET et SAURY, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. LEFÈVRE, SOMON et Cédric VIAL, Mmes LOPEZ et Valérie BOYER, M. CADEC, Mme VALENTE LE HIR, MM. GREMILLET, DUFFOURG, CUYPERS, BONHOMME et BOULOUX, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY et RAPIN et Mmes AESCHLIMANN et JOSEPH


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au e du 5° de l’article L. 225-1-1, les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant, 4° » ;

II. – Après l’alinéa 39

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2135-10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 du présent code qui en assure la répartition entre les branches affectataires.

« La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :

« 1° La convention prévoit :

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent1° ne soit échu ;

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

« e) Les b et c du présent 1° ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue par les articles L. 2261-32 et suivants du présent code ;

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur  ;

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

«  Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté.

« La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l’association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.

« Une convention entre l’association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l’article L. 2135-9 et France compétences prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article. »

…° L’article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article. »

III. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2, lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l’article L. 6131-3 ; »

IV – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un accord conclu en application du I de l’article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l’article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à France compétences qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.

« La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :

« 1° La convention prévoit :

« a) Un montant minimum de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;

« b) Sa durée de mise en œuvre qui ne peut être inférieure à huit ans ;

« c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution et reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu ;

« d) Un délai de préavis si l’une des parties envisage de dénoncer l’accord qui ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois ;

« e) Les b et c du présent 1° ne sont pas applicables lorsque la branche concernée s’inscrit dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles prévue par les articles L. 2261-32 et suivants du présent code ;

« 2° La contribution faisant l’objet de la convention est :

« a) Assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel qui ne peut être modulé qu’en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou des éléments d’identification de la branche déclarés par l’employeur  ;

« b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;

« c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;

« d) Recouvrée à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins six mois après la signature de la convention, sans que ce recouvrement ne puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.

«  Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté. » ;

VI. – Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :  

b) Au troisième alinéa, après le mot : « supplémentaires », sont insérés les mots : « mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1 » et, après le mot : « compétences », est inséré le mot : « agréés » ;

VII. – Alinéa 53

Remplacer les mots :

3° de l’article L. 2253-1

par les mots :

4° du I de l’article L. 2135-10

VIII. – Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :    

IV. – L’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135-10 du même code » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ainsi que les contributions mentionnées aux II et aux III de l’article L. 2135-10 du même code » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 2135-9 et » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l’article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer.

« II. – Les conditions et modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l’article L. 2135-10 du code du travail et au II de l’article L. 6131-3 du même code s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

IX. – Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :  

a) Au 9° du II, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;

X. – Après l’alinéa 86

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le III de l’article L. 2135-10 du code du travail et le II de l’article L. 6131-3 du même code. » ;

Objet

Les branches professionnelles avaient la possibilité, à compter du 1er janvier 2024, de confier aux Urssaf et aux caisses de la MSA la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. En raison de la complexité de mise en œuvre de ce recouvrement, l’article 8 du PLFSS prévoit de supprimer cette possibilité.

Afin que les branches professionnelles qui le souhaitent puissent recourir à ce recouvrement par les Urssaf et les caisses de la MSA dans des conditions satisfaisantes et opérationnelles, il est proposé de rétablir cette possibilité de manière encadrée et sur une base optionnelle.

Ainsi, pour la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle, les branches qui souhaitent opter pour ces modalités de recouvrement pourront conclure une convention avec les Urssaf ou les caisses de MSA, afin que les modalités de collecte soient conformes à un ensemble de conditions garantissant le bon recouvrement et l’opérationnalité du dispositif pour les employeurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 887

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La rectification du montant M de la clause de sauvegarde pour 2023 va minorer les recettes de l'Assurance maladie de 120 millions d'euros.

Nous refusons ce cadeau supplémentaire à l'industrie du médicament qui n'a pris aucune véritable mesure pour prévenir la lutte contre les ruptures de stock de médicaments.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 888 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l'aide sociale et souhaitant pratiquer des tarifs d'hébergement libres.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 889

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à augmenter les sanctions dans le cadre de la fraude aux cotisations patronales qui coûte chaque année entre de 7 et 25 milliards d’euros aux caisses de la sécurité sociale d’après une estimation de la Cour des Comptes en 2019. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 890 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».

Objet

Cet article vise à augmenter le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits de patrimoines et les produits de placements de 9,2 à 19,2%.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 891 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la contribution sociale généralisée CSG qui s'applique sur les produits de patrimoine et les produits de placements de 9,2 à 12%.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 892 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Objet

Cet article prévoit de renforcer la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 893 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites.

En 2022, le coût des exemptions des exemptions de cotisations sur les stocks options et les actions gratuites représentait une perte de recettes de 4,21 milliards d'euros.

Lors de l'examen du projet de loi visant "le partage de la valeur" nous avions déjà dénoncé cette ineptie budgétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 894 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137-16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Cet article propose de revenir sur ces deux mesures en rétablissant d’une part le taux de forfait social normal à 20 % pour les versements réalisés sur des plans d’épargne retraite, et de réintroduire d’autre part la contribution sociale à la charge des employeurs de moins de 250 salariés au titre de l’intéressement et de la participation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 895 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Objet

La branche autonomie est exclusivement financée par la CSG, donc par les salarié·es et les retraité·es, cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 % à 0,6 % afin de faire face aux besoins des Ehpads, du secteur médico-social et du handicap.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 896 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-… – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. 

Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale.

Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 897 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137-42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectés sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale.

Cette contribution sociale pourrait générer près de 10 milliards d'euros venant utilement financer les besoins sociaux et de santé.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 898 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13 du présent code ; »

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article

L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Il est urgent de mettre à contribution les revenus du capital.

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 899 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux paris sportifs

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les paris sportifs.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

II. – Le chapitre VII de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la publicité relative aux paris sportifs en ligne, ainsi qu'à mettre en place une taxe visant à financer la prévention et les soins des addictions liées au développement des paris sportifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 900 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d'argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 901

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à assurer l’équilibrage des régimes spéciaux fermés dans le cadre de la LFRSS 2023, en prévoyant notamment à cette fin une mise à contribution forcée de l’AGIRC-ARRCO.

Pour cette raison, les auteurs de cette amendement souhaitent la suppression de cet article.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 902

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression des dispositions visant à inscrire durablement une contribution de l’AGIRC-ARRCO sous contrôle des ministres de la sécurité sociale, du travail et du budget, voire le cas échéant par décret, niant par là la gestion paritaire de l’AGIRC-ARRCO.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 903 rect.

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


I. Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« En cas de suspension de son contrat de travail, l'agent bénéficie de plein droit de la reprise de l'affiliation au régime spécial vieillesse à son retour au sein d'une entreprise des industries électriques et gazières.

Objet

Ces alinéas posent des conditions restrictives extrêmement floues au maintien de l'affiliation au régime spécial de retraite des électriciens gaziers après le 1er septembre.

Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent leur modification.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 904

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 905

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE 9


Alinéa 47

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces taux tiennent compte, le cas échéant, de la résorption de tout ou partie des excédents constitués précédemment par la caisse nationale des industries électriques et gazières. »

Objet

Le présent amendement vise à réaffirmer le rôle de la Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) comme outil d'équilibre du régime spécial des IEG et non comme taxe déguisée sur l'électricité et le gaz.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 906

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la révision des modalités de compensation des allègements généraux à l’Unédic.






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N° 907

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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N° 908 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Objet

Cet amendement vise précisément à conditionner les réductions générales de cotisations patronales sur les bas salaires dites "allègements Fillon" en fonction des pratiques sociales et environnementales des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 909 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

II.  – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

Objet

Cet amendement abroge le dispositif « Fillon » de réduction générale de cotisations patronales qui encourage les emplois peu qualifiés et les bas salaires.          

Cette disposition permettrait de ramener 26,6 milliards d’euros par an dans les caisses de la Sécurité sociale. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 910

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires. 






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N° 911

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté d'un point.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de cotisation des employeurs d'un point afin de dégager des recettes supplémentaires pour financer le branche retraite.






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N° 912

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 913

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise à refuser le tableau d’équilibre par branches prévu pour 2024.

En effet, l’Ondam est largement sous-évalué et contraint dangereusement les réponses aux besoins sanitaires et sociaux.






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N° 914

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 fixe l'objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à hauteur de 16 milliards d'euros pour 2024.

Ce sont autant de ressources indûment confisquées à la sécurité sociale pour réponse aux besoins sociaux et de santé.

Telle est la raison de cet amendement de suppression.






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N° 915

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer les mots :

fixé à 16 milliards d’euros

par le mot :

nul

Objet

Par cet amendement nous proposons de réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression exprime la désapprobation du rapport figurant en annexe A.






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N° 917

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 16

(Annexe A Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)


Alinéa 2, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En outre, à compter de 2024, la branche prend en charge la mise en place progressive d’une tarification AT/MP tenant compte du niveau de risque par catégorie d’établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement. 

Objet

Cet amendement s'inscrit dans une recommandation formulée par la Cour des comptes en octobre 2022 qui préconisait que les taux de cotisation AT/MP soient fixés, pour les employeurs privés du secteur social et médico-social, non plus à un même taux fixé au regard du niveau moyen d'AT/MP du secteur, mais en fonction de la sinistralité propre à chaque structure du secteur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 918 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026 et en l’absence de dispositions conventionnelles :

II. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

 2° 

par la référence :

a)

III. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

3° 

par la référence :

b)

Objet

Cet amendement vise à maintenir les négociations conventionnelles dans le cadre de la fixation des tarifs des rendez-vous de prévention.

Le dispositif a été rectifié pour tenir compte de la rédaction identique de la rapporteur qui proposait d'ajouter que ces négociations devaient avoir lieu "au plus tard le 1er janvier 2026".






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N° 919

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement suit les recommandations du Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie qui recommandait de définir une trajectoire à cinq ans des objectifs, des activités et des ressources du système de santé au lieu de trois comme c'est le cas actuellement.






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N° 920

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article stigmatisent les assuré·es sociaux et les médecins prescripteurs au nom de la réduction des dépenses d’indemnités journalières versées par l'Assurance maladie.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suspension automatique des indemnités journalières à l’issue du contrôle mandaté par l’employeur.

L'avis du médecin conseil de l'assurance maladie doit demeurer systématique et ne peut d'aucune manière être contourné. 

La disposition ici présentée constitue une nouvelle fragilisation du salarié dans son rapport à l'employeur et un dessaisissement de l'assurance maladie au profit d'une privatisation des contrôles.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à une restriction des arrêts de travail prescrit par téléconsultation telle que l’instaurent les alinéas 1, 2 et 6. 






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« …° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la téléconsultation en interdisant l'implantation de bornes et de cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes.

Cet amendement suit une recommandation énoncée par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

Objet

Cet amendement vise à protéger les patients des facturations abusives par des professionnels de santé ou société de téléconsultation à l’occasion d’actes de télémédecine tels que les frais pour accéder à une borne ou cabine de téléconsultation, les frais pour déplacer ou annuler un rendez-vous, etc.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui sanctionne une fois encore les patients et particulièrement ceux qui subissent des difficultés majeures pour accéder aux transports sanitaires dans des conditions correctes.

Avant de décider d'une telle mesure, contraignante et pénalisante pour les patients, il s'agirait bien plutôt de réformer l’offre des transports sanitaire (inégalités territoriales, monopoles, financements).






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 33


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’interdire la prescription par un acte de télémédecine de certains médicaments en situation de pénurie.

Cette disposition pénalise une fois encore les patients et particulièrement ceux qui n'ont pas d'autres possibilités parfois d'avoir recours à la téléconsultation.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 35


Alinéa 8

Après le mot :

engagement

insérer le mot :

contractuel

Objet

Cet amendement a pour objectif d’améliorer les conditions de mise en œuvre du régime temporaire de prise en charge de certains médicaments en fin d'accès précoce.






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11 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

Objet

Cet amendement, issu de propositions formulées par Action santé mondiale, Aides, Médecins du monde et l’Unem, propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en obligeant les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

 

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition formulée dans le rapport parlementaire des députés Dharréville et Borowczyk sur les dispositifs médicaux en mars 2019.

Il propose d’actualiser chaque année la liste relative aux dispositifs médicaux innovants pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 37


Alinéa 51

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Cet amendement vise à reculer de trois mois la date limite à laquelle les départements pourront se signaler comme volontaires à la mise en place du régime dérogatoire au financement de l’APA pour les résidents en EHPAD.

Le report de date proposé vise à permettre à un plus grand nombre de départements d’avoir le temps d’opter pour ce nouveau régime.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 932

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.

Objet

Cette proposition de la FNATH offre une alternative à l'article 39 du présent PLFSS.

Il s'agit d'envisager collectivement la réparation des ATMP à partir de l'expertise des organisations syndicales et patronales, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit (ANADAVI), des parlementaires, des représentants de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.






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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

L'ondam fixé pour 2024 s'avère d'ores et déjà largement insuffisant pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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N° 935

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L’ondam 2024 et ses sous-objectifs sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux et mettront davantage encore en tension les établissements de santé et médico-sociaux.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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N° 936 rect.

11 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

105,6

par le montant :

107,8

2° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

16,3

par le montant :

17

3° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,2

par le montant :

15,3

4° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,3

par le montant :

0,3

Objet

Cet amendement vise à modifier les dépenses d'assurance maladie pour 2024.

Nous proposons, afin de tenir compte de l'inflation et du coût de l'énergie de revaloriser les dépenses des établissements de santé de 2,2 milliards d'euros.

Nous proposons également de revaloriser de 700 millions d'euros les dépenses en établissements et services pour personnes âgées.

Nous proposons enfin de revaloriser de 100 millions d'euros les dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.

En raison de l’article 40 de la Constitution, une réduction de 3 milliards d'euros du sous-Ondam « autres prises en charge » a dû être opérée par les auteurs de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 937

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 44


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la sous-déclaration des AT/MP et la nécessité, urgente, d'y apporter une réponse autre que le seul transfert de la branche AT/MP vers la branche maladie par ailleurs sous-évalué.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 938

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses 2024 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause mais accentuée par les réformes du travail engagées par le Gouvernement.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 939

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont certes augmentés au regard de 2023. Mais la revalorisation prévue en 2024 ne rattrapera pas les absences de revalorisation ou les sous revalorisations opérées les années précédentes.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 940

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de la branche Famille pour 2024 est bien en-deçà des besoins alors même que la branche est excédentaire.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 941

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

 L’objectif de dépenses 2024 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins, et d’ailleurs ne financera aucune mesure nouvelle selon l’étude d’impact elle-même.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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N° 942

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 16

(Annexe A Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est établie pour la période couverte par l’Annexe A, soit 2024-2027 afin de conduire les travaux prévus par la convention d’objectifs et de gestion précédente et qui ont été ajournés. Cette convention aura pour objet d’établir les conditions nécessaires à un rapprochement entre la caisse nationale d’assurance maladie et la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assurant le maintien et le développement des atouts du réseau de proximité qu’est Filieris sur des territoires sinistrés.

Objet

Par la mise en commun des ressources avec le régime général, la CANSSM constitue un véhicule opérationnel pour déployer à titre expérimental une offre de santé de Sécurité sociale tout en consolidant l’offre existante.

Cette offre serait structurée sur la base du périmètre actuel de l’offre de santé Filiéris. Elle pourrait être renforcée par les centres de santé de la branche maladie, transférés récemment aux UGECAM, dans la mesure où une majorité d’entre eux se situent dans les régions d’exercice de Filiéris.

Elle pourrait se voir confier une mission particulière avec ses établissements et services médico-sociaux en matière de prise en charge de maladies chroniques et de maintien à domicile des personnes âgées.

Elle pourrait enfin permettre à la Sécurité sociale d’apporter une réponse organisationnelle et financière à titre expérimental et à moindre coût aux territoires qui souhaitent développer une offre de centres de santé et de santé globale en complément d’une offre insuffisante.

L’offre de santé Filiéris permettrait ainsi à la sécurité sociale de modéliser ce que nécessiterait et impliquerait le développement d’une offre de santé coordonnée de proximité organisée autour de centres de santé ; de conduire une modélisation concrète des évolutions des modes de financement et d’organisation nécessaires, et ce sans remettre en cause les équilibres existants.

Un tel développement permettrait toujours à législation constante de venir compléter les dispositifs existants centrés sur la médecine libérale et en proie à des difficultés indéniables en termes de résultats.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 943

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à refuser les multiples mécanismes de compensation des cotisations sociales par des recettes fiscales.

A l'opposé de la fiscalisation en cours des comptes de la Sécurité sociale nous demandons le financement exclusif par les cotisations sociales.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 944

10 novembre 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n° 77, 2023-2024), considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. 

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 adopté à l'Assemblée nationale après un double 49.3 est insuffisant, injuste, inefficace et insincère.

Le Gouvernement continue avec les politiques de réduction des dépenses de santé alors que les hôpitaux sont au bord de l’implosion, les ruptures de stock de médicament perdurent, les difficultés d'accès aux soins progressent.

Le Gouvernement poursuit les mesures d’exonérations de cotisations sociales des entreprises pour un montant de 87,9 milliards d’euros pour un résultat nul sur le taux de chômage de notre pays.

Le Gouvernement renforce les contrôles sur les arrêts de travail au lieu de s'attaquer à la question des conditions de travail.

Le Gouvernement prévoit de doubler les franchises médicales et ponctionner à l'Agirc-Arrco et l'Unédic près de 5 milliards d'euros dans les semaines à venir, en dehors du budget présenté à la représentation parlementaire.

Enfin, le Gouvernement impose des réductions de personnels qui remettent en cause le bon fonctionnement de notre système de Sécurité sociale.

Pour ces raisons, nous demandons le rejet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 945 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-…. – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Depuis le 6 novembre 2023 à 11h25 et ce jusqu’à la fin de l’année les femmes en France travaillent gratuitement en raison des inégalités salariales.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié·es comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié·es à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 946

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à assurer le remboursement intégral des dépenses de santé par l’Assurance maladie.

Face aux inégalités d’accès aux soins et au coût pour les ménages de prendre une complémentaire santé pour éviter les restes à charge, nous proposons de garantir le remboursement intégral des dépenses de santé par la seule Sécurité sociale. 

Nous proposons pour y parvenir de rétablir les cotisations patronales (ex-CICE) qui font perdre 28 milliards d’euros à la Sécurité sociale en 2024.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 947

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 BIS 


I. – Compléter cet article par les mots :

et après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 7 bis issu d'un amendement d'un député Renaissance prévoit l'exonération de la taxe sur les salaires aux établissements publics de coopération environnementale (EPCE).

Cet amendement vise à également exonérer les hôpitaux et les Ehpad publics.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 948

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VIII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales patronales à la conclusion d'un accord relatif à l'égalité professionnelle.

 

 






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N° 949 rect.

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Objet

Depuis la publication du livre « Les Fossoyeurs » par le journaliste Victor Castanet, les dysfonctionnements de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif ont été mis en lumière.

Les personnels précarisés, les résident·es délaissé·es, les subventions publiques détourné·es, autant de comportements répréhensibles indignes de la prise en charge de nos ainé·es qui pose la question de l'existence d'un secteur lucratif en matière de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Cet amendement vise à mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privé à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 10.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 950

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

En France, 34% des salarié·es se sentent en situation d’épuisement professionnel. Une situation en progression constante sans réaction publique ni des entreprises à la hauteur des enjeux.

Cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire sur l’épuisement professionnel de 2017 afin que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.

 






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N° 951

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'encadrement adopté dans le 49.3 visant à limiter le montant de la contribution due par chaque industriel du médicament à 10 % de son chiffre d’affaires.

Après le scandale Sanofi, les entreprises du médicament qui n'ont pris aucune décision d'amélioration de la prévention des risques de ruptures de stock doivent être mise à contribution pour participer à la solidarité de l'ensemble du système de santé.






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N° 952

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Nous refusons d'abaisser le niveau de mise à contribution des industriels du médicament en l'absence d'engagement contre les ruptures de stocks de médicaments.






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N° 953

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 954

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement reprend la revendication formulée par les organisations syndicales à l'occasion de la conférence sociale organisée par le gouvernement visant à imposer des contreparties aux aides publiques et particulièrement en ce qui concerne la suppression des cotisations sociales de la branche famille pour les employeurs (ex CICE).






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N° 955

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

Objet

Alors que l’Assurance Maladie, l’Unocam et les syndicats de médecins libéraux démarrent les négociations sur la convention médicale le 9 novembre, la précédente convention de 2016 censée limiter les dépassements d’honoraires est un échec.

En 2021, un nouveau record a été battu avec près de 3,5 milliards d’euros de dépassements d’honoraires.

Cet amendement rétablie une amende pour les dépassements d’honoraires excessifs afin d’infléchir les praticiens de santé qui jettent le discrédit sur l’ensemble de la profession mais surtout entraine un non-recours aux soins des patient.es.






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N° 956

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique, les mots : « indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence » sont remplacés par les mots : « s’assurer de la continuité des soins y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés dans le territoire ».

Objet

Face aux difficultés d’accès aux soins, nous proposons de rétablir la permanence des soins la nuit, les weekends et les jours fériés.

La majorité sénatoriale a limité la solidarité des cliniques et des libéraux à la continuité des soins lors de l'examen de la proposition de loi visant l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. 

La négociation en cours entre le ministère de la santé, la sécurité sociale et les organisations de médecin d'une nouvelle convention médicale doit prévoir cette contrepartie à la revalorisation des tarifs de consultation (sans reste à charge supplémentaire pour les patient·es).

 






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N° 957

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement instaure un conventionnement sélectif à l’installation afin que l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale ne puisse intervenir qu’en concomitance avec le départ d’un médecin de cette même zone.

L’objectif de cette disposition est d’inciter les installations dans les zones sous-denses ou en déperdition médicale et d’éviter une trop grande concentration de l’offre de médecine de ville.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 958

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5423-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive, l’amende est portée à un maximum de 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Le produit de l’amende prévue à la précédente phrase est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre les grossistes-répartiteurs « Short Liners » qui ne respectent pas leurs obligations de service public afin de décourager ces pratiques et de les faire disparaître.

Il propose donc, en cas de récidive, une amende pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondiale du grossiste-répartiteur, dont la somme serait reversée à l’ANSM.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 959 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 960 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000  de la sécurité sociale pou  2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer ou adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

Objet

Les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Les dispositifs d’aide à l’installation des centres de santé, la non-prise en compte d’un mode de fonctionnement spécifique lié à leur nature, l’absence de revalorisation financière de leurs professionnels de santé entrainent des différences et des inégalités avec les maisons de santé et les cabinets de santé libéraux.

Cet amendement propose donc d’ajouter une nouvelle mission au Fonds de Modernisation pour l’Investissement en Santé destinée au refinancement des centres de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 34 bis vers l'article additionnel après l'article 41.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 961

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-6-…. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables ou des dispositifs électroniques de vapotage rechargeables mais prêts à être consommés dès leur achat, c’est-à-dire les dispositifs électroniques de vapotage qui sont proposés à l’achat avec un réservoir ou une cartouche chargé de liquide, contenant ou non de la nicotine, et une batterie chargée. »

Objet

La Première ministre avait annoncé le 3 septembre dernier sur la radio RTL  l'interdiction des cigarettes électroniques jetables ou « puffs ».

Déjà l'an dernier, notre groupe avait proposé l'interdiction des cigarettes électroniques prêtes à l’emploi, préremplies avec une batterie préchargée, dont le marketing est agressivement dirigé vers les mineurs, notamment grâce à une offre d’arômes très diversifiée.

Par conséquent nous demandons leur interdiction.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 962 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 avait introduit à l’article 79 un forfait psychologue.

Si nous estimons que la santé mentale doit être une priorité de la santé publique des prochaines années et les consultations psychologiques doivent être remboursées intégralement par la Sécurité sociale, la création d’un « forfait psy » est considéré par les professionnels eux-mêmes comme inadéquat, inadapté, méprisant et maltraitant pour les psychologues et pour les citoyennes et citoyens qui les consultent.

Ce « forfait psy » apparait comme un cache-misère qui tend à jeter un voile sur le démantèlement des structures sanitaires publiques avec la délégation au secteur privé d’une partie des consultations psychologiques historiquement dévolues au service public.

Enfin nous dénonçons la para-médicalisation des psychologues induite dans cet article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons l’abrogation de ce dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 22 ter.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 963

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 964 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 758-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 758-1-.... – Par dérogation au 3° du I de l’article L. 162-22-10 et au 3° du I de l’article L. 162-23-4, les coefficients géographiques prévus par le présent code applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fixés chaque année tiennent compte de tous les facteurs modifiant les coûts des établissements. »

Objet

Cet amendement prévoit une revalorisation du coefficient géographique applicable aux établissements publics de santé des outre-mer en fonction des surcoûts réellement supportés.

Historiquement instauré pour compenser des surcoûts spécifiques liés à des particularités locales, ce coefficient a très peu progressé, engendrant des déficits structurels et des sous-investissements dans les structures hospitalières.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 23.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 965

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « nationale » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

b) L’avant-dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

5° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une année » et les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;

b) Après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;

b) Après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »

II. – L’article L. 4221-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;

2° Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

b) Après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de droit commun de la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne (Padhue).

Cette disposition figurait à l'article 10 bis de la Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins par la confiance dans les professionnels de santé.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 966 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des maternités.

Le rapport évalue les conséquences en matière de continuité et d’accès aux soins pour les populations des conséquences des fermetures de maternités. 

Objet

Cet amendement vise à évaluer la situation de l'accès aux maternités pour nos concitoyennes et nos concitoyens dont les fermetures successives posent de nombreuses difficultés.

Encore récemment, la maternité de Sarlat a fermé ses portes contraignant les futures mamans à accoucher à plus d'une heure de chez elles. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 23.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 967 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des centres de santé qui constituent un acteur essentiel de l’accès aux soins de 1er recours en proposant une offre de soins et de prévention pluridisciplinaire à tarifs opposables ou modérés et pratiquant le tiers payant. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 22.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 968

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le décret du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité.

Objet

Cet amendement d'appel vise à dénoncer les "effets de bord" du décret adopté le 23 février 2022 par le gouvernement qui introduit un double plafonnement entre la pension d'invalidité et les autres revenus des personnes invalides.

Les auteurs de cet amendement relayent la motion adopté le 26 mai dernier par le Collectif National Consultatif des Personnes Handicapées - CNCPH. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 969

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

Objet

Face à l’absence de stratégie relative à la santé bucco-dentaire, nous demandons au Gouvernement de fournir au Parlement un rapport faisant l’état des lieux de la santé bucco-dentaire des Français et des politiques publiques associées, tant en matière de soins que de prévention, afin de jeter les bases d’une future stratégie nationale mettant l’accent sur la prévention.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 970

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 971

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 972

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 973

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 974

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 975

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de de la pédopsychiatrie. Ce rapport présente les voies immédiates d’amélioration possibles en matière d'embauche de pédopsychiatres et la mise en place d'équipes mobiles garantissant la continuité des soins.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la situation de de la pédopsychiatrie.

En France entre 750 000 et 850 000 enfants et adolescents bénéficient annuellement de soins, sur environ 1,6 million d'enfants souffrant de troubles psychiques.

En augmentation depuis le Covid, ces troubles couvrent un éventail large allant des symptômes anxieux à la dépression, en passant par les troubles anorexiques ou les idées suicidaires.

Cela révèle une « offre de soins saturée » et déjà insuffisante avant les effets du Covid.

Pourtant, il est essentiel d'enrayer les problèmes de façon précoce afin d'éviter qu'ils n'empirent : 35 % des pathologies psychiatriques adultes débuteraient avant 14 ans, 48 % avant 18 ans et 62,5 % avant 25 ans.

Le travail mené par les services de protection maternelle et infantile est remis en cause par la suppression des Centres médico-psychologique et des Centres médico-psycho-pédagogiques de proximité.

Pour l'ensemble de ces raisons nous demandons au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la situation de pédopsychiatrie afin de présenter des propositions tendant à remédier de manière rapide et adaptée aux difficultés rencontrées par le secteur de la pédopsychiatrie.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 976

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts n'est admis à l'acquisition de titres de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à interdire l'acquisition de titres de l'ACOSS par des établissements bancaires enregistrés dans des paradis fiscaux.






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N° 977

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 978

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5423-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement des obligations prévues aux 5°, 6° et 7° fait l’objet d’une sanction financière comprise entre 0,5 % et 2 % du chiffre d’affaire du titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitante. » 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pénalités financières des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise pharmaceutique qui ne respecte pas ses obligations en matière de prévention des pénuries du médicament.

Cette mesure reprend la recommandation n°6 du rapport de la Commission d'enquête sur la pénurie de médicament et les choix des industriels pharmaceutiques.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 979

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. » 

Objet

Cet amendement vise à conditionner l'octroi du Crédit d'impôt Recherche à l'absence de plan de licenciement. 

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de la recommandation 30 du rapport de la Commission d'enquête sénatoriale sur les pénuries de médicament et les choix de l'industrie pharmaceutique.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 980

10 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 186 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 186

I. – Alinéa 4, tableau, deuxième ligne

a) deuxième colonne

Remplacer le montant :

234,1

par le montant :

252,4

b) quatrième colonne

Remplacer le montant :

- 9,5

par le montant :

8,7

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

fixé à 18,3 milliards d’euros

par le mot :

nul

Objet

L'article 1er supprimé à l'Assemblée nationale est rétabli ici par la majorité sénatoriale démontrant une fois de plus la collusion de la droite sénatoriale et du gouvernement.

Ce sous amendement vise à réaffecter à la branche « maladie » les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 981

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

                                                                                   (en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

104,5

Dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

15,7

Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

14,8

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

1,1

Total

247,6

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 en revalorisant les dépenses relatives aux établissements de santé de 2 milliards d’euros dont un peu plus de 1 milliard d’euros au titre des seuls établissements publics de santé.

Quant au secteur médico-social, il est nécessaire de rectifier le montant de l’ONDAM 2023 « établissements et services pour personnes âgées » en relevant l’objectif de 200 millions d’euros pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées afin de permettre la compensation des mesures de revalorisations salariales annoncées par le Gouvernement.

De la même manière, l’Ondam des établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap nécessite une hausse de 100 millions d’euros

En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 982

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacées par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 »

II. – Après l’alinéa 6

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le e du même 1° de l’article 5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : ". Au deuxième alinéa, après la référence : " régime général de sécurité " sociale" sont insérés les mots : " ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon "  » ;

1° ter Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé : 

« e bis) À l’article L. 161-22-1-5, les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues au premier alinéa sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° . Au cinquième alinéa du 3° , les mots : " ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° " et, au huitième alinéa, les mots : " et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;

1° quater Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI » sont insérés les mots : « et VIII » ;

b) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) À l’article L. 351-1-2-1, les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° . » ;

c) Le n est complété par les mots : « et, au 4° du I de l’article L. 351-14-1, les mots : " régime général " et "régime général de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon "  » ;

d) Le o est abrogé ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) À l’article L. 358-2, les mots " régime général " sont remplacés par les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " . » ;

III. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».

IV – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18 … ainsi rédigé :

« Art. 18 ….- Le chapitre VIII du titre V du livre I du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte " . »

V – Alinéa 30

1° Après le mot :

Les

insérer les mots

dispositions du IA, des 1° bis, 1° ter et 1° quater du I et les

2° Remplacer les mots :

et 4° du I

par les mots :

, 4° et 5° du I

VI – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Les dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024 ;

…° Les dispositions du e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi retraite à la date du 1er janvier 2024 ;

…° Les dispositions du o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi n°87-563 du 17 juillet 1987 précité.

Objet

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a fait évolué les dispositions d’assurance vieillesse du régime général concernant notamment sur les transitions entre l’emploi et la retraite, la mise en place d’une surcote parentale mais aussi la création d’une pension d’orphelin au régime général. Dans une logique de convergence du régime saint-pierrais, cet amendement propose de les étendre au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En premier lieu, si le cumul emploi retraite créateur de droit est directement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il convient d’adapter les conditions du cumul emploi retraite intégral pour en faciliter l’application sur ce territoire.

En second lieu, cet amendement adapte le dispositif de retraite progressive tel qu’issu de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, déjà applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis le 1er septembre 2023, tout en maintenant en vigueur les dispositions antérieurement applicables pour les assurés bénéficiant d’ores et déjà d’une pension partielle.

En troisième lieu, il adapte la surcote parentale aux conditions d’âge et de durée d’assurance propres au régime saint-pierrais.

En quatrième lieu, cet amendement adapte les dispositions permettant aux élus locaux d’effectuer des versements pour la retraite au titre de périodes pendant lesquelles ils étaient élus.

En dernier lieu, cet amendement élargit et adapte le dispositif de pension d’orphelin au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 983

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 984 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI et LAUGIER, Mme Olivia RICHARD, MM. Pascal MARTIN et MENONVILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CUYPERS et MAUREY, Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE et M. VERZELEN


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

L’article 28 du PFLSS de 2024 entend limiter à 3 jours la durée des arrêts maladie qui peuvent être prescrits via une téléconsultation médicale ou pour le renouvellement d’un arrêt de travail.

Deux exceptions sont toutefois prévues :

-    Si les prescriptions sont réalisées par le médecin traitant du patient (car la connaissance du patient par le médecin traitant lui permet de pouvoir apprécier sa situation via une téléconsultation) ;

-    ET si le patient justifie d’une impossibilité d’obtenir une consultation en présentiel pour le renouvellement de son arrêt de travail.

Le présent amendement vise à ajouter une 3e exception pour les salariés vulnérables en raison de leur état de santé, c’est-à-dire :

o  Pour les salariés en situation de handicap (travailleurs handicapés) ;

o  Pour les salariés souffrant d’une ALD ; affection de longue durée

o  Pour les salariées dont l’état de grossesse est médicalement constaté.

L’idée est de considérer que la réalité de leur vulnérabilité (maladie ou grossesse) a déjà été prouvée en amont (car les procédures de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et d’affection de longue durée sont assez complexes) : donc ils doivent pouvoir bénéficier de procédures d’arrêts de travail facilitées par la voie de la téléconsultation, car ils sont souvent amenés à s’absenter de leur travail en raison de leur vulnérabilité.

Par ailleurs, en l’état actuel, ce texte creuse les inégalités pour les zones de déserts médicaux : le recours à la téléconsultation s’avère parfois être l’unique solution pour les salariés malades de pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 985 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONHOMME, LAUGIER et HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. GUERRIAU et KERN, Mme BILLON, M. SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE et TABAROT, Mme GUIDEZ, MM. CHATILLON, GREMILLET, BLEUNVEN et CUYPERS, Mmes ROMAGNY et ANTOINE et M. Henri LEROY


ARTICLE 27


Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Actuellement, l’employeur qui doute de la justification d’un arrêt de travail dispose de deux possibilités : saisir le médecin conseil de la sécurité sociale ou mandater un médecin de son choix. Si le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, alors l’indemnité complémentaire de l’employeur est suspendue mais l’IJSS est maintenue. 

Or, l’article 27 du PLFSS modifie en profondeur l’état du droit car il permet à un employeur, lorsqu’il reçoit l’arrêt de travail fait par le médecin traitant du salarié, et s’il a un doute sur la véracité du motif justifiant l’arrêt de travail, de transmettre au médecin de son choix ou à celui de la sécurité sociale.

 Pour autant, le simple fait de saisir le médecin de la sécurité sociale, suspend le versement des IJSS du salarié. Un tel principe est parfaitement inéquitable dans la mesure où seul le médecin de la sécurité sociale devrait être compétent pour prendre cette décision. Les indemnités devraient être suspendues lorsque le médecin de la sécurité sociale prend une décision de suspension. 

Il apparaît incongru que ces indemnités puissent être suspendues lorsque le dossier est transmis à la sécurité sociale. Toute décision de suspension doit être actée par une décision. 

Il convient donc de supprimer cette référence à la suspension des IJSS et de revenir à l’état du droit antérieur où seule la décision du médecin de la sécurité sociale pouvait prononcer la suspension des IJSS. 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 986

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 987

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 988

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 40 sexies 

I. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Pension d’orphelin

« Art. L. 732-54-5-…. – Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358-1 et L. 358-2, les mots : "régime général" sont remplacés par les mots : "régime des non-salariés des professions agricoles". »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 358-3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 382-27, les mots : « et L. 355-1 à L. 355-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ».

Objet

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a créé un nouveau dispositif de pension d’orphelin au sein du régime général. Ce dispositif prévoit qu’un orphelin perçoive, jusqu’à ses 21 ans ou ses 25 ans en fonction de ses ressources, une pension de réversion dont le taux a été défini par décret à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé. Cette pension d’orphelin est versée au-delà de ces limites d’âge pour les assurés en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur à 80%.

Cet amendement vise à étendre la pension d’orphelin aux non-salariés agricoles, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales non réglementées ainsi qu’aux assurés du régime des cultes.

Par ailleurs, cet amendement permet de corriger une erreur rédactionnelle en écartant l’application de la règle de plafonnement selon laquelle la somme des pensions d’orphelin perçues par les ayants droits ne peut excéder la pension à laquelle aurait eu droit l’assuré décédé, du minimum de pension d’orphelin.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 989

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Nous désapprouvons totalement les projections du Gouvernement en matière de financement de la sécurité sociale.

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) visée par le présent article est l'illustration symptomatique d'un gouvernement à la dérive sur le plan budgétaire. En 2024, la dette sociale restant à amortir par la CADES devrait s’élever à 137,9 Md€ (258,6 Md€ ayant déjà été amortis).

Créée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la CADES permet à l’Etat de financer la dette sociale par les marchés financiers. Ses ressources proviennent de la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) et de la CSG (contribution sociale généralisée), et d’un versement du Fonds de réserve pour les retraites depuis 2011.

En n’ajustant pas le niveau des ressources au niveau des dépenses, les gouvernements successifs ont construit le « trou de la Sécurité sociale ». Ce choix a imposé le recours aux marchés financiers et l’austérité budgétaire. Pour y répondre, ont été créés la LFSS et l’ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance maladie) votés chaque année par le Parlement.

Depuis sa création, la CADES a ainsi versé plus de 70 Md€ d’intérêts. C’est autant d’argent qui aurait pu être investi ailleurs, ce d’autant que le recours à la CADES est plus onéreux qu’un financement direct par l’Etat.

En conséquence, le Rassemblement National propose la suppression de cet article.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 990

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous dénonçons par cet amendement un pillage illégitime et déraisonnable dans les excédents du régime des retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco de la part du Gouvernement. 

Illégitime parce qu’il revient au Gouvernement d’assurer le financement des mesures de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et notamment du dispositif relatif à la fermeture de cinq régimes spéciaux. 

Déraisonnable car le prélèvement d’un 1 milliard à 3 milliards d’euros (selon les chiffres avancés dans le débat public) au profit de l’Etat déséquilibrerait durablement l’Agirc-Arrco sans tenir compte des règles prudentielles qui doivent s’imposer à sa gestion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 991 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Le PLFSS pour 2018 a été l’occasion d’un allègement de la fiscalité sur les actions gratuites, passant de 30 % à 20 %. 

Cet allègement, déjà prévu dans la loi dite « Macron » du 11 août 2015, a été supprimé par les parlementaires en 2017, puis réintroduit par amendement lors du PLFSS 2018. 

Non évaluée, la perte de recettes a été estimée, dans les débats parlementaires, à 120 millions d’euros par an. 

Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés très bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants. Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil de contournement du salaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 10.





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N° 992 rect.

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-33-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 5121-33-…. – Pour tous les antibiotiques où la forme galénique rend possible leur délivrance à l’unité, celle-ci devient obligatoire pour la pharmacie d’officine et la pharmacie à usage intérieur, tout en respectant les protocoles spécifiques visant à garantir l’asepsie, la précision de la dose, la sécurité du patient ainsi que la traçabilité. »

Objet

L’antibiorésistance représente une menace de plus en plus présente sur le territoire national. Elle est aussi menaçante sur le plan de la santé humaine que sur celui de la santé animale, impactant de fait la sécurité alimentaire. Si nous ne faisons rien pour mieux contrôler l’utilisation des antibiotiques, nous pourrions entrer dans une ère où les blessures, jusqu’alors bénignes, deviendront très difficiles à soigner, voire mortelles. 

Actuellement, en France, 33.000 personnes décèdent des suites de résistances aux antibiotiques. En 2050, dans le contexte actuel, nous prévoyons 240.000 décès, soit une augmentation de 727 % en 27 ans. L'antibiorésistance est d’autant plus présente que nous observons une augmentation des antibiotiques générateurs de résistance (amoxicilline-acide clavulanique, céphalosporines de 3ème génération). 

Ce type d’antibiotiques participe notamment au développement de résistances chez le genre Enterobacteriaceae, comme Escherichia coli, responsable en majorité des infections urinaires, ou encore au développement des Staphylocoques résistants. Ainsi, selon Santé Publique France, les C3G ont augmenté de plus de 37 % en ville et de 40 % en établissements de santé pour les délivrances d’antibiotiques. 

Cette mesure viserait à mieux contrôler la délivrance en pharmacie de ville et en établissements de santé des antibiotiques aux patients, afin de donner exactement la dose prévue pour le rétablissement du malade, tout en contrôlant la résistance bactérienne. 

Cette délivrance à l’unité par le pharmacien permettra ainsi d’éviter toute automédication d'antibiotiques par le patient, ce qui représente près de 10 % de la population française.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 33 vers l'article additionnel après l'article 25.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 993

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 994 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° du II de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 2 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet du présent amendement est de pérenniser le système d'exonération de cotisations sociales TO-DE. 

Le dispositif prévu à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime afin de faciliter l'emploi de travailleurs saisonniers par les acteurs du monde agricole devait, aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 être abrogé au 1er janvier 2021, échéance par la suite repoussée à 2023, puis 2026. 

La nécessité de ce dispositif pour la protection de notre économie rurale imposant de le conserver, il apparaît préférable, afin d'accorder à nos agriculteurs une plus grande visibilité, de mettre fin à son caractère provisoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 995

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur de la présente loi. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions. 

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Le présent amendement est une demande d’expérimentation sur la suppression pure et simple du numerus apertus dans certaines régions permettant ainsi d’analyser les effets de cette suppression sur l’offre de soin sur le territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 996

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’exception prévu par le gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée. 

Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation comme en témoignent les données de l’IEDOM. 

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 997 rect. bis

12 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 998 rect.

12 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 999 rect.

12 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1000

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 BIS 


Alinéa 2

1° Après le mot :

renouvelée

insérer les mots :

, selon des modalités fixées par décret,

2° Supprimer le mot :

successivement

Objet

L’article 37 bis a créé, conformément à la stratégie aidant, un droit rechargeable à l’AJPA pour les aidants qui accompagnent plusieurs personnes pendant leur carrière.

Le présent amendement vise, d’une part, à assurer les modalités de renouvellement du droit à l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) lorsque l’aidant aide plusieurs aidés simultanément ou successivement et, d’autre part, à simplifier le renouvellement de ce droit.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1001

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOZACH, Mme HARRIBEY, MM. FÉRAUD, TISSOT, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY, GILLÉ et JEANSANNETAS, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, M. FAGNEN, Mmes LINKENHELD et ESPAGNAC et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1002 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNUS, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CADEC, Mmes CARRÈRE-GÉE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHEVROLLIER, CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et FRASSA, Mmes GARNIER, Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE et LE RUDULIER, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, MM. MILON, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, REYNAUD, RIETMANN, SAURY et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 40 sexies 

I. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Pension d’orphelin

« Art. L. 732-54-5-…. – Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358-1 et L. 358-2, les mots : "régime général" sont remplacés par les mots : "régime des non-salariés des professions agricoles". »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 358-3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 382-27, les mots : « et L. 355-1 à L. 355-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ».

Objet

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a créé un nouveau dispositif de pension d’orphelin au sein du régime général.

Cet amendement permet d'étendre ce dispositif aux non-salariés agricoles, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales non réglementées ainsi qu’aux assurés du régime des cultes.

Cet amendement traduit une intention également exprimée par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1003 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier  est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,3 %.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie "Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés". Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie "Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés".

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise 

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

Objet

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l’imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS) et notamment en faveur d’actions de prévention. 

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique. Malgré - ou à cause d’- une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux et ont été rappelés par l’Assemblée nationale dans le rapport d’étape sur le cannabis récréatif établi par la mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis, présidée par le député M. Robin REDA, ainsi que dans le rapport présenté par M Jean-Baptiste Moreau et Mme Caroline Janvier qui fait état d’un large consensus scientifique autour des effets néfastes du principe actif (THC). Les risques sont d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau, la santé générale est également altérée par des risques cardio-vasculaires.

De manière contre-intuitive, la prohibition empêche toute prévention alors que dans les pays où la consommation récréative a été légalisée on observe une réduction des risques.

L’amendement vise ainsi à reprendre le contrôle du cannabis et de ses produits en créant une accise - au même titre que l’alcool et le tabac - et de diriger les sommes récoltées vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques permettront aux usager-es, et surtout les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à leur consommation. Outre les bienfaits sur la santé des Français-es, les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1004 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau du second alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :

TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson)

6,34

7,4

8,44

9,48

11,6

13,72

15,82

20,04

24,26

28,46

32,68

36,9

41,12

45,34

49,56

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que la fiscalité doit être davantage utilisée comme un levier de santé publique. 

Les boissons sucrées ont des impacts négatifs sur la santé largement documentés, notamment concernant les diabètes, les affections cardio-vasculaires, le surpoids, etc.

L’Etat a mis en place une politique dissuasive sur le tabac, qui a rencontré un certain succès en termes de baisse de la consommation, avec plus de 80% de taxe sur le paquet de cigarette. Les auteurs de l’amendement proposent d’employer la même méthode avec le sucre et d’augmenter drastiquement le taux de taxe sur les boissons sucrées, en le doublant.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1005

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1006

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1007 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, TABAROT, Pascal MARTIN, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, MM. DUFFOURG et MENONVILLE et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.

L’amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement.

Véritable incitation à l’installation, cette aide demeure indispensable dans un contexte de féminisation des professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1008

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1009

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1010

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1011 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et Olivia RICHARD et MM. BLEUNVEN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section … : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – … : I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. - Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1012 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TABAROT, MANDELLI et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et LEVI, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mmes DUMONT, CANAYER et Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN, BOULOUX et KHALIFÉ, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, SOL et POINTEREAU, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL et LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Pascal MARTIN, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SIDO et CHATILLON, Mme LOPEZ, MM. BRISSON, CUYPERS et GUERET, Mme HERZOG, M. SOMON, Mmes DI FOLCO et ROMAGNY et MM. LONGEOT et Henri LEROY


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 a pour objet de favoriser, dans le cadre des transports programmés, le transport partagé lorsque celui-ci est jugé compatible avec l’état de santé du patient.

Ainsi, il est prévu qu’en cas de refus de transport partagé par le patient, alors que son état de santé est jugé compatible et que le transporteur a été en capacité de lui en proposer un, ce dernier devra réaliser une avance de frais et les frais de transport seront remboursés par l’assurance maladie sur la base d’un coefficient de minoration.

Or cette disposition peut emporter des effets néfastes pour les patients. A titre d’exemple, dans le cas où un patient se voit offrir une solution de de transport partagé après 1 à 2 heures d’attente et que celui-ci refuse au profit d’un transport non partagé, ce dernier pourrait se voir appliquer la présente disposition.

L’amendement vise donc à supprimer la disposition pour éviter des situations trop difficiles pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1013

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1014 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. TABAROT, MANDELLI, PERRIN, LONGEOT, MAUREY, RAPIN, RIETMANN, PIEDNOIR, LEFÈVRE et LEVI, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et BOUCHET, Mmes SCHALCK, CANAYER et Valérie BOYER, M. COURTIAL, Mme JOSEPH, MM. MEIGNEN, BOULOUX et KHALIFÉ, Mme MALET, MM. PANUNZI, SOL et POINTEREAU, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL et LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Pascal MARTIN, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BELIN, SIDO et CHATILLON, Mme LOPEZ, MM. BRISSON, GUERET et CUYPERS, Mme HERZOG, M. SOMON, Mmes DI FOLCO et ROMAGNY et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, tout ou partie du reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Jusqu’à l’été 2022, la loi prévoyait certes une exonération de cotisations et contributions sociales mais dans la limite de 50 % de ces frais d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail.

Face à l’augmentation générale des prix et à l’urgence écologique, la loi de finances rectificative pour 2022 a porté ce plafond d’exonération de 50 à 75 % pour les années 2022 et 2023, ce qui a permis aux salariés de bénéficier d’un gain supplémentaire de pouvoir d’achat exonéré d’impôt sur le revenu.

Le Sénat a été à l'initiative de cette avancée basée sur le volontariat par un amendement que j'ai porté

Le Gouvernement a par ailleurs pérennisé ce dispositif pour l'ensemble des fonctionnaires depuis le 1er septembre.

Ainsi dans ce contexte, cet amendement vise à maintenir à hauteur de 75%, la part d'exonération de cotisations et contributions sociales des frais d'abonnements souscrits par les salariés, afin que ces derniers retrouvent du pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1015 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et Olivia RICHARD et MM. BLEUNVEN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale  est supprimée.

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexés sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1016 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme JACQUEMET, M. Pascal MARTIN, Mmes AESCHLIMANN et DREXLER, MM. CADEC, CHAIZE, KERN, BOUCHET, COURTIAL, BONHOMME et BONNEAU, Mme PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO et GREMILLET, Mme BILLON, MM. CHATILLON, TABAROT, DUFFOURG, BLEUNVEN et KLINGER, Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) sont actuellement exclues des exonérations de cotisations sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois agricoles.

Depuis la loi de finances pour 2015, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (Groupement d’employeurs, Gaec…) et aux travaux forestiers à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers.

Cet amendement tend à corriger cela en étendant l'exonération aux ETARF.Avec le développement des normes environnementales rendant les travaux forestiers de plus en plus saisonniers, leur exclusion de ce dispositif paraît d'autant moins justifiée.

On en recense 21.000, elles emploient actuellement 100.000 salariés permanents et occasionnels ce qui représente 15% des salariés de la production agricole.

Il s'agit d'une mesure pour renforcer l’attractivité des travaux forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1017 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. BONNEAU, CHEVALIER, COURTIAL, KERN et WATTEBLED, Mmes AESCHLIMANN et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ et MM. CHAUVET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER 


Après l'article 10 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-13 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à permettre aux jeunes agriculteurs de cumuler l’exonération partielle de cotisations, avec les modulations de taux prévues pour les cotisations d'assurance maladie-maternité et les prestations familiales( AMEXA et PFA).

Les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil peuvent bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).

Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à 110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.

L'article L 731-13 du code rural et de la pêche, prévoit, en parallèle, afin de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer,  une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.

Or, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables(taux réduits et exonération jeunes agriculteurs). 

On remarque que certains jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, sont redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.

Cet amendement tend à corriger cette situation.

Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731-25 et L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1018 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Olivia RICHARD et GUIDEZ, MM. BONNEAU, COURTIAL, BOUCHET et KERN, Mme CANAYER, M. WATTEBLED, Mme DREXLER, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mme BILLON, MM. CHATILLON, TABAROT et DUFFOURG, Mme Nathalie GOULET, MM. BLEUNVEN et KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. CHAUVET et Henri LEROY et Mme ANTOINE


ARTICLE 25


Alinéa 5

Après la référence :

b

insérer les mots :

En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur,

Objet

Afin de renforcer des parcours d’accès simplifiés pour les patients en cas d’angine ou de cystite aiguë simple, cette disposition ouvre la possibilité aux pharmaciens d’officine, pour les cas ne présentant pas de facteur d’alerte spécifiquement identifié dans les critères de la Haute Autorité de Santé, de réaliser l’entretien d’orientation et de délivrer les traitements, y compris lorsqu’il s’agit d’antibiotiques, sur la base des résultats des tests.

Si cette mesure de simplification peut s’entendre en l’absence de médecin ou de régulateur (SAS, PDS), elle ne peut être systématisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1019 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNEAU, COURTIAL, BOUCHET et KERN, Mme CANAYER, MM. WATTEBLED et CADEC, Mmes DREXLER, AESCHLIMANN, JACQUEMET et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO, GREMILLET, CHATILLON, TABAROT, DUFFOURG, BLEUNVEN et KLINGER, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY et MM. CHAUVET, Henri LEROY et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-7 du code de justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121-7-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-78…. – Sauf décision spécialement motivée, lorsqu’un mineur est condamné à deux reprises en état de récidive légale pour un crime ou un délit, le juge, s’il constate que les parents se sont soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leur enfant mineur, ordonne la suppression définitive du versement aux parents des allocations familiales et de leurs majorations auxquelles le mineur ouvre droit. »

Objet

Cet amendement tend à supprimer les allocations familiales aux parents des enfants multirécidivistes quand une carence éducative est avérée.

Les mineurs condamnés à deux reprises en état de récidive légale sont visés par cette mesures  c'est à dire les mineurs qui auraient donc subis trois condamnations devenues définitives.

En cas de carence éducative sévère et avérée il est donc proposé de sanctionner financièrement les parents.

Il s'agit de mettre les parents face à leur responsabilité et les inciter à exercer leur autorité parentale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1020 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNEAU, CHEVALIER, BONHOMME, COURTIAL, BOUCHET, KERN, WATTEBLED et CADEC, Mmes DREXLER, AESCHLIMANN et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, HENNO et GREMILLET, Mme BILLON, MM. CHATILLON, TABAROT, DUFFOURG, BLEUNVEN et KLINGER, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY et MM. CHAUVET, Henri LEROY et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi occasionnels agricoles (TODE) est un dispositif essentiel pour les agriculteurs dont l'utilité n'est plus à démonter pour favoriser la compétitivité.

En effet, il crée une exonération spécifique de charges patronales pour les employeurs de saisonniers agricoles, ce qui permet aux employeurs agricoles de maintenir leur compétitivité par rapport à nos voisins européens, tout particulièrement dans le contexte économique que nous traversons.

Le travail saisonnier revêt un caractère indispensable pour le secteur agricole, aussi il convient de pérenniser définitivement le TO-DE.

Cela permettra de donner de la visibilité sur le coût du travail aux employeurs agricoles et ne pas freiner les investissements

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1021

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1022

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1023

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1024 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme HAVET, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mmes CAZEBONNE et NADILLE et MM. LEMOYNE, CANÉVET, BUVAL, HAYE et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) après les mots : « des médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs » ;

b) les mots : « pour ces médicaments » sont supprimés ;

Objet

Depuis des années, il est déploré un gaspillage de médicaments, notamment lors des soins à domicile.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40% plus élevé que celle de ses voisins européens et jette en moyenne 1,5kg de médicaments non utilisés par an. 

Dans un contexte de sobriété et de maitrise de nos dépenses, cet amendement propose la mise en place de mesures en faveur d'une consommation plus adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1025

10 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 187 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 187, alinéa 3, tableau, deuxième colonne

Remplacer le nombre :

105,0

par le nombre :

104,8

et le nombre :

15,5

par le nombre :

15,7

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement de rétablissement de la rapporteure vise à augmenter la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées de 200 millions d’euros en vue de répondre à la crise financière que traversent nos EHPAD publics.

Le constat budgétaire est aujourd’hui accablant. On estime qu’au moins 80% des EHPAD territoriaux sont en déficit. En complément du fonds d’urgence exceptionnelle mis en place en juillet par l’Etat, nombre de Départements débloquent également des fonds pour soutenir les EHPAD les plus en difficulté.

Ce sous-amendement propose donc de rehausser le montant de la contribution dédiée aux établissements et services pour personnes âgées dans le but de préserver le système de financement des EHPAD publics et d’éviter leur disparition au profit de structures privées lucratives.

De plus, cette rectification permettra la compensation des mesures de revalorisations salariales annoncées par le Gouvernement (relèvement du point d’indice, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et revalorisations des personnels travaillant la nuit et le week-end) mais aussi les impacts de l’inflation qui ne sont pas couverts par une hausse suffisante des tarifs hébergement ou dépendance.

Les auteurs de ce sous-amendements précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils y sont contraints afin de respecter l’article 40 de la Constitution. Nous appelons donc le Gouvernement à lever ce gage.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1026 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Grégory BLANC et Mme GUHL


ARTICLE 10


I. - Alinéas 18 et 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

, le II et III

par les mots :

et le II

Objet

En raison de l’augmentation des recettes de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), cet article vient réviser les taux des fonds de concours aux Départements pour le financement de l’Allocation personnelle d’autonomie (APA) et de la Prestation compensatoire du handicap (PCH).

Pour rappel, les Départements financent plus de 60 % de l’APA et plus de 70 % la PCH soit environ 8,6 milliards d’euros.

Alors que les Départements sont confrontés de plein fouet aux augmentations de leurs dépenses en raison du vieillissement de la population, la stagnation des fonds de concours prévue par cet article se trouve en totale contradiction avec les besoins des collectivités pour mettre en place les politiques publiques de prévention de perte d’autonomie telles que les deux heures de lien social décidées par la précédente LFSS ou encore la structuration du futur service public territorial de l’autonomie (SPTA).

Il ne s’agit pas là d’un simple « article de tuyauterie » sans conséquence selon l’expression des Rapporteurs de l’Assemblée nationale mais bien d’une volonté d’accroître le poids des dépenses des Départements compte-tenu de l’augmentation des besoins de financement pour l’APA et la PCH.

Ainsi, cet amendement propose de maintenir les taux votés lors de la LFSS 2023 et, de ce fait, permettre une augmentation significative des fonds de concours de la CNSA aux Départements. Cet amendement constituerait également un signal important pour que le Gouvernement reprenne avec les Départements une réforme d’ampleur des fonds de concours CNSA en vue de compenser à hauteur de 50 % les variations des dépenses APA et PCH.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1027 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Grégory BLANC et Mme GUHL


Article 16

(Annexe A Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir à un taux de couverture à hauteur de 50 %, d’ici à 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA.

Objet

Cet amendement vise à inscrire l'objectif de répartition des dépenses 50/50 entre la branche Autonomie et les Départements d'ici 2030.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse des dépenses d’autonomie engagées par les Départements est de 40 % actuellement en moyenne.

Or les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable.

C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50 % à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État/la Sécurité sociale et les Départements).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1028 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Grégory BLANC et Mme GUHL


ARTICLE 37


Après l’alinéa 54

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les départements peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, mettre en place le forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération est transmise au représentant de l’État. Les modalités de cette expérimentation, notamment les délégations de compétences et les transferts financiers nécessaires aux collectivités concernées, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La conduite de l’expérimentation est assortie d’une évaluation continue permettant de mesurer dans quelle mesure le système mis en place est générateur de gains et d’une meilleure prise en charge des personnes âgées. Afin de garantir l’impartialité de ces évaluations ex ante et ex post, un comité indépendant, chargé de piloter la mise en œuvre des expérimentations et d’en mesurer les effets est mis en place. Ce comité indépendant remet des rapports d’étape et un rapport final au Parlement et au Gouvernement à l’issue de l’expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité à des Départements volontaires de pouvoir effectuer la fusion des sections soins et dépendance des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins longue durée (USLD) prévu par le présent article.

En 2020, la concertation Grand âge et autonomie avait conduit à avancer l’idée de procéder à une expérimentation, dans certains départements, d’une compétence exclusive aux départements et dans d’autres, d’une compétence exclusive de l’ARS. Cette expérimentation devait permettre de déterminer le meilleur cadre de gestion pour le généraliser sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement propose donc de reprendre cette solution d’une gouvernance départementale afin d’assurer et d’évaluer sur pièces le meilleur service rendu à la population. Cette « expérimentation miroir » aurait l’avantage de la cohérence compte-tenu de la mise en place du futur service public territorial de l’autonomie (SPTA).

L’objectif à terme demeure celui de basculer vers un système cible reposant sur un responsable unique et identifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1029

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 37


Alinéa 17

Après le mot :

année

insérer les mots :

, après concertation avec le président du conseil départemental,

Objet

Cet amendement vise à prévoir la consultation du président du conseil départemental sur la fixation du montant du forfait unique dès lors que sa collectivité manifeste le souhait de fusionner les sections « Soins » et « Dépendance ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1030 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Grégory BLANC et Mme GUHL


ARTICLE 37


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de l’Assemblée des départements de France

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les représentants des Départements se prononcent avant l'édiction du décret qui fixera les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique.

L’amendement garantit ainsi une co-élaboration des modalités fines de fonctionnement de la future fusion des sections Soins et Dépendance avec les principaux concernés : les Départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1031 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, RUELLE, BOUCHET, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mme Olivia RICHARD, M. CADIC, Mmes LOPEZ et AESCHLIMANN et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non » ;

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux habitant dans un Etat tiers à l’Union européenne sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France. Et ce, alors même qu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France. 

Cela fait maintenant plusieurs années qu’à chaque PLFSS des amendements visant à les exonérer de prélèvements sociaux sur ces revenus sont votés au Sénat puis supprimés par l’Assemblée nationale.

A chaque tentative, le Gouvernement répond qu’il n’ira pas au-delà du droit européen actuel, lequel a pour conséquence l’exonération des seuls non-résidents habitant dans un pays de l’EEE et en Suisse, ce à quoi le Gouvernement a été contraint par la justice européenne.

Un des arguments avancés est que la suppression de prélèvements sociaux à l’ensemble des non-résidents bénéficierait à des personnes de nationalité étrangère possédant un bien immobilier en France, exemple étant pris des « investisseurs qataris ou chinois » qui en seraient également dispensés lors de la revente de leur bien. 

Le présent amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des non-résidents à condition qu’ils aient été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance-maladie pendant au moins cinq ans. Cette condition d’affiliation antérieure permet d’exclure des profils de propriétaires comme des investisseurs immobiliers étrangers et de garantir l’exonération de CSG-CRDS aux Français de l’étranger qui ont - pour beaucoup - déjà vécu en France avant leur départ. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1032

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, PATIENT, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du rattrapage social et des mesures de mises en œuvre du Salaire minimum du national sur la compétitivité des entreprises mahoraises.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d’évaluer le calendrier et les conditions de transformation qui seront mises en place dans le cadre de la convergence des droits sociaux à Mayotte. Ce rapport devra comprendre une étude d’impact sur la compétitivité des entreprises mahoraises et les modalités de préparation prévues pour atteindre cet objectif.En effet, pour rappel, alors que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été abrogé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 par l’article 86 de la loi de finances pour 2018 et substitué par des allégements pérennes de cotisations sociales patronales prévus à l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ces allégements n’ont pas pu être mis en œuvre dans le département de Mayotte dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’un régime spécifique différant de celui applicable dans les autres départements d’outre-mer.En conséquence, l’article 155 de la loi de finances pour 2019 précitée a prévu de maintenir provisoirement le dispositif du CICE en faveur des entreprises exploitées à Mayotte au taux de9 % pour les rémunérations inférieures à 2,5 du Salaire Minimum Interprofessionnel deCroissance (SMIC).Toutefois, il convient de rappeler que le maintien du CICE avait une visée transitoire dans la mesure où l’objectif consubstantiel à la départementalisation d’alignement sur le droit commun et de résorption des écarts de développement reste pleinement d’actualité sur le territoire.

Dès lors, si le Gouvernement entend mettre en œuvre une convergence sociale au niveau duSMIC, il est indispensable qu’il s’assure au préalable que le différentiel de compétitivité pour les entreprises mahoraises soit préservé. C’est l’objet du présent rapport.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1033

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET, MM. PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1034

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'augmentation du nombre de trimestre pouvant être acquis par les sportifs de haut niveau prévues à l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en outre la possibilité d'étendre aux sportifs de haut niveau ayant pris leur retraite avant le 1er décembre 2012 le bénéfice du dispositif de validation de trimestres financé par le ministère des Sports.

Objet

Un dispositif de validation de trimestres financé par le ministère des Sports a été mis en place depuis 2012 pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. Cet amendement d'appel vise à interroger le gouvernement sur ses intentions au sujet des sportifs de haut niveau ayant pris leur retraite avant le 1er décembre 2012 et ne bénéficiant pas d'un dispositif de validation ou de rachat de trimestres.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1035

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1036

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 358–5 du code de la sécurité sociale, les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821–1 » sont remplacés par les mots : « fixée par décret ».

Objet

La loi prévoit le versement d’une pension pour orphelin sur le modèle des réversions à l’ensemble des orphelins jusqu’à leur 21 ans, ou bien 25 ans pour les jeunes encore dans un parcours d’insertion social et sans conditions d’âge pour les orphelins souffrant d’un handicap supérieur à 80% avant 21ans et ne pouvant avoir un revenu suffisant pour assurer leur autonomie. Cependant le taux de handicap, fixé par décret conformément à l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale supérieur à80%, ne concerne qu’une infime partie des personnes en situation de handicap et la MDPH ne le reconnaît que très rarement. Cet amendement vise donc à élargir la reconnaissance du taux de handicap afin qu’en cas de décès d’un ou des deux parents; l’enfant ou le jeune adulte handicapé puisse bénéficier d’une pension de réversion ayant pour but d’assurer son autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1037

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 étudiant la possibilité d’élargir le bénéfice des pensions de réversion aux orphelins handicapés, présentant un taux de reconnaissance du handicap au moins égal ou supérieur à 50 % avant leurs 21 ans.

Objet

La loi prévoit le versement d’une pension pour orphelin sur le modèle des réversions à l’ensemble des orphelins jusqu’à leur 21 ans, ou bien 25 ans pour les jeunes encore dans un parcours d’insertion social et sans conditions d’âge pour les orphelins souffrant d’un handicap supérieur à 80% avant 21ans et ne pouvant avoir un revenu suffisant pour assurer leur autonomie. Cependant le taux de handicap, fixé par décret conformément à l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale supérieur à80%, ne concerne qu’une infime partie des personnes en situation de handicap et la MDPH ne le reconnaît que très rarement. Cette demande de rapport étudie la possibilité d’élargir la reconnaissance du taux de handicap afin qu’en cas de décès d’un ou des deux parents; l’enfant ou le jeune adulte handicapé puisse bénéficier d’une pension de réversion ayant pour but d’assurer son autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1038 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan comparatif entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal des incidences budgétaires et socio-économiques des prestations suivantes versées pour les familles :

- les allocations familiales au titre des articles L. 521-1 et L. 755 du code de la sécurité sociale depuis l’application de leur modulation en fonction des revenus du foyer, dans le respect du cadre fixé à l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

- l’allocation de complément familial au titre de l’article L. 522-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du cadre fixé par l’article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, au titre de l’article L. 522-2 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 37 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et au titre de l’article L. 522-3 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 73 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

-l’allocation de soutien familial au titre de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dernières modifications apportées dans le cadre fixé par l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Objet

Le présent amendement fait suite au rapport d’information sénatorial « Soutien à la parentalité : agir pour toutes les familles des outre-mer » du 11 juillet 2023.En effet, ce rapport fait le constat d’une forte prévalence de familles monoparentales dans les territoires ultramarins en situation de précarité économique et de vulnérabilités sociales qui rendent plus complexe encore l’exercice des fonctions parentales.On y lit que le taux de pauvreté y est largement supérieur à la moyenne nationale : de 28 % enMartinique à 77 % à Mayotte, contre 15 % dans l’Hexagone.Le rapport soutient que les politiques familiales jouent à ce titre un rôle essentiel d’amortisseur social.Près des deux tiers des habitants des DROM perçoivent au moins une prestation sociale ou familiale.

Ces prestations sont désormais presque identiques dans les quatre DROM historiques et dans l ‘Hexagone – à deux exceptions près : le versement des allocations familiales dès le premier enfant et les conditions d’octroi du complément familial. Les conditions sont en revanche très différentes à Mayotte.

En effet, selon le rapport sénatorial, « d’une part, les allocations familiales sont versées dans lesDROM dès le premier enfant, pour un montant actuel de 24,71 € par mois, sans modulation en fonction des ressources. À partir de deux enfants, les montants sont identiques à l’Hexagone, avec une modulation en fonction des ressources.

D’autre part, l’allocation de complément familial (CF) servie dans les DROM est une prestation très différente de celle servie dans l’Hexagone. En effet, dans l’Hexagone, le CF est versé aux familles nombreuses qui ont à leur charge au moins trois enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans, sous conditions de ressources, prenant ainsi la suite du versement de la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Dans les DROM, ce complément est versé, dès le premier enfant, aux familles ayant àleur charge au moins un enfant, de ses 3 ans jusqu’à ses 5 ans (sans autre enfant de moins de 3ans), sous conditions de ressources. ». Le rapport souligne ainsi que « cette modalité de versement dans les DROM pose la question de la continuité de son bénéfice puisqu’il n’est parfois plus perçu malgré une nouvelle naissance. ».

Concernant l’allocation de soutien familial (ASF), « les foyers monoparentaux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial – destinée aux personnes qui élèvent un enfant seules, sans que l’autre parent soit en mesure de verser une pension alimentaire ou avec une pension alimentaire faible(inférieure à 187,24 €) représentent 15 % des allocataires des CAF d’outre-mer, contre 6 % dans l’Hexagone. ».

Le rapport en conclut que pour « un tiers des allocataires, les prestations versées par la CAF constituent la seule source de revenus pour vivre. Cette proportion est deux fois plus élevée que dans l’Hexagone, où 17 % des allocataires sont dans cette situation. Ce taux élevé de dépendance aux prestations est certainement le plus révélateur des difficultés sociales de ces territoires. ».

Afin d’ajuster les politiques publiques par rapport aux réalités des familles ultramarines etc., pour prendre les bonnes décisions, il est nécessaire d’avoir une étude d’impact comparative entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal sur le versement des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de soutien familial dans le respect du cadre fixé par les articles des lois de financement de la sécurité sociale correspondants, ce qui constitue l’objet du présent amendement.

Cet amendement est issu des travaux de l’Assemblée Nationale, à l’initiative de Madame Fanta Berete, Deputée de Paris.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 vers l'article additionnel après l'article 46 quater.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1039 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter…. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITE DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés) 

 

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments «  ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi je propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.

Cet amendement est issu des travaux de l’Assemblée Nationale, à l’initiative de Monsieur Cyrille Isaac-Sibille, Député du Rhône



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1040 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITE DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE(en euros par hl de boisson)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8

21,00

Au-delà de 8

28,00

 » ;

 2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Objet

En France, l’obésité est en hausse, notamment chez les jeunes. Près d’un Français sur deux est en situation de surpoids selon l’Inserm. La contribution sur les boissons alcooliques comprenant des sucres ajoutés, également appelée « taxe soda », a été mise en place en 2012 dans le but d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soda. D’après l’UFC Que Choisir, l’impact de la taxe serait limité : pour un soda de 100 grammes de sucre par litre, une canette de 33 cl a vu son prix augmenté de seulement 5 centimes d’euros depuis l’application de cette taxe. Les Français ont baissé leurs achats de 3 à 4 litres par an, ce qui correspond à moins d’un gramme de sucre par jour par personne.

Or, d’après l’Inserm, cette consommation, qui a fortement augmenté depuis les années 1960, s’élèverait à 50,9 litres de soda par an et par personne (2019), induisant pour les consommateurs  des risques accrus de diabète de type 2, d’obésité, de maladies coronariennes ou de stéatose hépatique non alcoolique, dite « maladie du soda ».

 L’Organisation Mondiale de la Santé a considéré la « taxe soda » comme un outil efficace de lutte contre l’obésité, mais l’outil fiscal est encore peu et mal utilisé en France. Les résultats sont très limités en raison des nombreux paliers de taxation (au nombre de seize !). En parallèle, la taxe britannique, qui a des taux d’accise plus élevés et seulement trois paliers, a permis de faire chuter la proportion de boissons au-dessus du premier seuil (5g/mL) de 40 % et la baisse totale des apports en sucre serait estimée à 30 grammes par ménage et par semaine, soit un effet quatre fois supérieur à la taxe française.

Le présent amendement reprend une proposition émise par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons » et vise à réformer la « taxe soda » en passant à trois tranches et en augmentant les taux d’accise, sur le même modèle que la taxe britannique.

Cet amendement est également issu des travaux de l’Assemblée Nationale, à l’initiative de Monsieur Cyrille Isaac-Sibille, Député du Rhône.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1041 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une taxation des produits alimentaires transformés, issus de l’industrie agroalimentaire, afin de lutter contre l’obésité et les maladies métaboliques associées.

Objet

Parce qu’elle est porteuse d’enjeux essentiels de santé, la lutte contre l’obésité et les maladies métaboliques associées doit devenir une grande cause nationale.

Selon l’OMS, l’obésité est la cinquième cause de mortalité dans le monde ; 5 millions de personnes par an, c’est presque deux fois plus que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis.

Dans notre pays, en moins de 30 ans, la proportion de personnes touchées par le diabète a doublé, atteignant ainsi près de 9 millions d’individus en France selon l’INSERM.

Selon le rapport de Mme Martine Laville, professeure de nutrition à l’Université Claude Bernard de Lyon, « Mieux prévenir et prendre en charge l’obésité en France » :

«  Les coûts directs et indirects liés à l’obésité sont très élevés. Une analyse de la Direction générale du Trésor de 2016 évaluait le coût social de la surcharge pondérale à 20,4 Mds €, dont 9,5 Mds€ pour la seule dépense de santé (coût direct). Une récente étude de l’OCDE chiffre quant à elle le coût direct du surpoids et de l’obésité à 8,1 mds €. Le surpoids et l’obésité sont également responsables de 70 % de toutes les dépenses liées au diabète mais aussi de 23 % des dépenses cardio-vasculaires, et de 9 % de celles liés au cancer. Ainsi, si on prend en compte l’impact social de l’ensemble de ces maladies liées à l’obésité (perte de productivité liée au chômage, à l’absentéisme, à une retraite prématurée…), le coût indirect estimé par l’OCDE atteindrait 43 Mds €.»

L’obésité est aussi responsable d’une altération de la qualité de vie, source de troubles psychiques aggravés par une fréquente stigmatisation, générant des risques psycho-sociaux et professionnels.

En étant près de deux fois plus répandue au sein des catégories les plus modestes dans les pays comme le nôtre, l’obésité est sensiblement au carrefour des inégalités sociales et des inégalités de santé.

Or la cause principale de l’obésité et des maladies métaboliques associées comme le diabète est bien connue, elle est directement liée à l’évolution du système alimentaire.

Les industriels sont libres de transformer, d’ajouter à volonté des substances dont on connaît maintenant les effets néfastes pour la santé : certaines graisses, le sucre ajouté, notamment le fructose, les composants biologiquement actifs mais non nutritifs venant de la transformation, mais aussi les produits chimiques introduits à toutes les étapes de la chaîne.

Comme l’indique le médecin et docteur en épidémiologie clinique M. Jean-David Zeitoun, « l’obésité est une maladie d’origine alimentaire, et son traitement public doit être alimentaire… ». Il précise d’ailleurs : « que nous avons trois ennemis : les calories, la transformation et les produits chimiques, notamment les pesticides ».

L’exemple du tabac nous montre bien que lorsque l’on passe par la loi et l’économie, c’est -à-dire par la régulation et la taxation qui ciblent l’offre, cela nous permet de lutter efficacement contre les risques difficiles. Or l’alimentation n’est peu ou pas régulée ni taxée.

Un jeu de taxes et de détaxes pourrait inverser cette logique. Un traitement public légal et économique de l’obésité pourrait s’appuyait sur le Nutri-score, invention française, qui tient compte actuellement des calories. Cet outil doit évoluer pour prendre en compte la transformation des produits.

Ce score servirait potentiellement d’outil à la taxation et à la régulation, en interdisant par exemple le marketing et la publicité des aliments les moins bien notés à certaines heures, ou encore en limitant leur proportion, proche des écoles ou dans les points de vente. Les produits mal scorés seraient surtaxés et les mieux scorés seraient détaxés de façon à produire une équation économique neutre pour les familles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1042

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1043

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions récentes du montant des pensions de réversion versé, précisant les conditions d’une extension des droits à la pension de réversion aux couples non mariés et l'opportunité d'une refonte plus globale des droits conjugaux de retraite.

Objet

Demande de rapport sur le montant et l'éligibilité à une pension de réversion

Lors du décès d’un assuré, le conjoint marié, l’ex-conjoint ou les ex-conjoints divorcés survivants, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension dite de réversion.

Celle-ci permet, pour les assurés dont le conjoint est décédé, de compenser partiellement la perte de revenus liée au décès. Fin 2020, 4,3 millions de personnes percevaient une pension de réversion. S'agissant plus particulièrement des droits conjugaux de retraite, il est aussi nécessaire de prendre en compte les évolutions sociétales pour formuler des propositions d'évolution du dispositif. En effet, le Pacte Civile de Solidarité (PACS) par exemple n’ouvre aucun droit en la matière et les partenaires concernés l'ignorent le plus souvent. Dans un rapport enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021, le Député Olivier Damaisin avait plaidé pour l’ouverture de la pension aux couples pacsés. D’autres initiatives parlementaires ont pu voir le jour à ce propos, depuis 2007, traduisant, aussi une volonté forte et réaffirmée, transpartisane, d’avancer sur ce sujet. Afin de poursuivre l'objectif de pérennité financière du système des retraites, et de prendre compte l'évolution des modèles familiaux, il est proposé ici que soit évaluée l'évolution du montant des pensions dites de réversion versées depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a soutenu un effort important pour les revaloriser en faveur des plus modestes, et que soient établies les conditions de son ouverture aux couples non mariés, notamment les personnes "Pacsées".






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1044 rect.

12 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : » publics » est supprimée.

II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136‐1-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.

III. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : » publics » est supprimée.

IV. – Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2024.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le vélo est un mode de déplacement rapide, bénéfique pour la santé et l’environnement. Il constitue un outil précieux au service de la transition écologique autant qu’un instrument pour la protection du pouvoir d’achat des ménages. Cet amendement vise à poursuivre les efforts en faveur d’une mobilité plus sobre et décarbonée, dans la suite des avancées du plan de sobriété 2022 et du plan vélo et marche 2023‐2027.

La participation obligatoire par l’employeur à hauteur de 50% des frais de location de vélo engagés par les employés, au même titre que les abonnements de transport collectif, est de nature à aider au développement de l’usage du vélo pour se rendre au travail L’amendement vise à étendre la prise en charge par l’employeur aux remboursements des frais de location de services privés de vélo et non des seuls services publics de location aujourd’hui inclus dans les obligations de l’employeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1045 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEMOYNE, PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI, PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, la réduction prévue au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s’applique aux revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même code, des salariés de l’établissement public national Antoine Koenigswarter. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) accompagne dans une grande majorité de régions de métropole et d'outre-mer plus de 5000 personnes de tous âges en situation de handicap, dans le cadre d'environ 80 « unités » (établissements et services).

L'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social fait obligation à l'EPNAK de pourvoir l'ensemble de ses emplois par des salariés régis par le code du travail et une convention collective, en l'espèce la convention collective nationale de 1966.

L'EPNAK a bénéficié de fait du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur dès son entrée en vigueur dans les années 2000 et pendant plusieurs années, avant d'en être privé par des décisions de l'URSSAF d'Ile de France en 2019 puis 2021, validées par   un jugement du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Evry.

La non éligibilité au dispositif d'exonération des cotisations employeurs a pour effet d'engendrer un surcoût sur la masse salariale de l'établissement et d'entraîner une distorsion avec d'autres structures médico-sociales.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre à l'EPNAK de bénéficier à nouveau, à compter de 2024, du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1046

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. THÉOPHILE, PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport portant sur le financement des établissements de santé de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Ce rapport étudie notamment la possibilité de réévaluer le coefficient géographique, prévu à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, appliqué aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels des établissements implantés dans ces zones.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement d’étudier la possibilité de réévaluer le coefficient géographique, prévu à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, appliqué aux établissements de santé de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane au regard notamment de la réforme du financement des établissements de santé contenue dans le présent projet de loi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1047

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1048

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, les mots : « le méningocoque de sérogroupe C » sont remplacés par les mots : « les méningocoques des sérogroupes listés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé ».

II. – Le V de l’article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2025.

Objet

Compte tenu d’une recrudescence des infections invasives à méningocoques (IIM), la Haute autorité de santé (HAS) a été saisie en avril 2023, pour avis, sur l’actualisation de la stratégie de vaccination relative aux IIM des sérogroupes ACWY et au sérogroupe B dans la population.

Pour permettre une mise en œuvre rapide dans ce contexte d’augmentation des cas de cette nouvelle stratégie et notamment si une obligation vaccinale était recommandée, il est proposé de modifier l’article L. 3111-2 du code de la santé publique afin de permettre, au regard des recommandations HAS, la mise en place d’une obligation vaccinale contre les IIM d’autres sérogroupes.

En effet, à ce jour, l’article L. 3111-2 du code de la santé publique prévoit uniquement la vaccination obligatoire contre le méningocoque de sérogroupe C. La mesure vise donc à permettre d’étendre, par voie de décret en Conseil d’Etat, l’obligation de vaccination contre les autres sérogroupes qui seront concernés le cas échéant par les recommandations de la HAS.

La mesure vise également à actualiser le dispositif de suivi de la réforme de 2018 sur l’extension des obligations vaccinales des nourrissons.

Dans le cadre de l’extension des obligations vaccinales de 3 à 11 vaccinations pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, décidée à l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est prévue la publication annuelle par le Gouvernement d’une évaluation de l'impact de l'élargissement de ces obligations vaccinales.

Depuis la publication de la loi, trois rapports annuels ont été publiés et un quatrième sera publié au cours du 4ème trimestre 2023. Ils précisent les couvertures vaccinales de ces vaccinations obligatoires, l’adhésion à la vaccination en général et à la réforme des obligations et les données de sécurité des vaccins.

L’impact de la réforme est très positif puisqu’il est observé une augmentation régulière des couvertures vaccinales et une nette amélioration de l’adhésion de la population à la vaccination. Le bilan de pharmacovigilance est par ailleurs tout à fait satisfaisant sans aucun signal de sécurité.

Ces rapports reprennent les résultats des travaux publiés par deux agences sanitaires impliquées dans la politique vaccinale. Ainsi, l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) produit chaque année un rapport complet sur l’ensemble des couvertures vaccinales pour les vaccinations obligatoires du nourrisson et sur l’adhésion à la vaccination. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) produit, quant à elle, un rapport de pharmacovigilance annuel sur les vaccinations obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans.

Ces rapports annuels sont rendus publics sur les site internet de ces agences et ces résultats sont intégrés dans le calendrier des vaccinations qui est publié chaque année sur le site du ministère de la santé et de la prévention.

A cet égard, le rapport d’évaluation de l’impact de la réforme apparaît redondant avec les rapports publiés par SpF et l’ANSM. Dans un souci d’efficience, et au regard des résultats positifs de cette réforme, démontrés durant ces cinq premières années de mise en œuvre, il est proposé de ne pas reconduire la publication de ce rapport et de maintenir l’évaluation de l’impact de la réforme via les rapports rédigés annuellement par ces deux agences et qui sont rendus publics.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1049

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 26 QUATER 


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »

Objet

L’article 49 de la LFSS 2023 prévoyait que les produits de contraste seraient intégrés dans le périmètre des charges financées par les forfaits techniques en imagerie médicale. Cette mesure devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2023.

Or, compte tenu des contraintes opérationnelles identifiées lors des échanges avec les parties prenantes, il a été décidé de reporter la mise en œuvre au 1er mars 2024. L’article 26 quater met en œuvre ce report.

L’article 26 quater est, par cet amendement, complété afin de revaloriser les actes associés à l’utilisation des produits de contraste pour lesquels il n’existe pas de forfait technique. Cela permettra de compenser pour les professionnels concernés (principalement les rhumatologues) le coût lié à l’acquisition des produits de contraste.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1050 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CUYPERS, DUPLOMB, KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et LOPEZ, MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, RIETMANN et SIDO, Mme JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.

Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas –en plus de la CSG-CRDS en France– d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.

Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent.

Un amendement identique à celui-ci a été adopté au Sénat l’an dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1051 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. DUPLOMB, KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, RIETMANN et SIDO, Mme JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.

Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.

Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.

Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme Jacky Deromedi.

Avec un dispositif modifié, le Sénat a adopté le 12 novembre 2020 un amendement voisin de plusieurs collègues prévoyant que l’exonération s’appliquerait aux personnes redevables de l’IRPP en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie.

Notre amendement reprend donc cette solution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1052 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. DUPLOMB, KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, RIETMANN et SIDO, Mme JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-6 et au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « ,par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie que nous dénonçons depuis trop longtemps : l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 nos compatriotes y contribuaient tous, quel que soit leur domicile à l’étranger et leur régime d'affiliation.

A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne, (de Ruyter et Jahin), le Gouvernement a été contraint de proposer au Parlement l’exonération de ces prélèvements en faveur de nos compatriotes assurés dans l’Union européenne. L’art. 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a acté cette modification.

Mais cette réforme bienvenue a laissé à l’écart nos compatriotes domiciliés hors Union européenne. Cette loi a donc créé une discrimination de fait entre Français de l’étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d’affiliation. Nos compatriotes hors UE protestent à juste titre contre cette discrimination contraire à la plus élémentaire équité fiscale.

Pour bénéficier d’une protection sociale, même minimale, l'assujettissement aux prélèvements sociaux fait peser sur nos compatriotes hors UE une surcharge fiscale inéquitable. Ils contribuent, en effet, au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, d’assurances privées coûteuses ou du régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger dans leurs pays de résidence. Il en résulte une double imposition pour ces compatriotes hors UE, assujettis aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

L’obligation pour nos compatriotes hors UE d’acquitter les prélèvements sociaux peut enfin aboutir à un risque d’imposition quasiment confiscatoire en y ajoutant les effets de la réforme fiscale opérée par la dernière loi de finances pour 2019. En effet, ces compatriotes sont astreints à l’application d’un taux minimum de 20% sur leurs revenus de source française, taux que le Gouvernement a fait porter à 30% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs à 27519 euros. Ce qui peut aboutir à une imposition de 37, 2 % (taux minimum : 20% + prélèvements sociaux : 17,2%) pour ceux ayant un revenu inférieur à 27519 euros, et de 47,2% 3(0% + 17,2%) pour ceux ayant un revenu égal ou supérieur à 27519 euros. Consciente de cette iniquité, l’Assemblée nationale a d’ailleurs voté un moratoire partiel sur la réforme fiscale de 2019, craignant, selon l’expression du ministre des « effets de bord » ou des risques d’imposition confiscatoire. Un moratoire partiel car il ne porte pas sur l'augmentation du taux minimum.

Notre amendement prévoit donc de supprimer l’assujettissement au paiement des prélèvements sociaux pour l’ensemble des Français établis hors de France, qu’ils résident dans l’Union européenne ou hors de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1053

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1054

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1055 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS et GOSSELIN et MM. TABAROT, CADEC, GENET, Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée respectivement par l’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

Objet

Plus de dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, notamment sociaux, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des Mahorais.

A Mayotte, le coût de la vie y est supérieur à celui de la France hexagonale et 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître l’évolution du mode de financement de la sécurité sociale de Mayotte, notamment dans la perspective d’une éventuelle accélération du calendrier prévu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1056 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'État peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.

Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.

Objet

Alors que la prévalence des maladies chroniques, et en particulier des cancers, est de plus en plus importante, il est aujourd’hui largement prouvé que l’activité physique apporte de réels bénéfices pour les patients. Sur la base du rapport « Bénéfices de l’activité physique pendant et après un cancer », l’Institut National du Cancer préconise d’ailleurs l’intégration de la pratique physique dans le panier de soins oncologiques de support.

La HAS ayant défini en 2022 les conditions de prescription et de réalisation d’un programme d’APA, les éléments sont à présent réunis pour accélérer le déploiement et la prise en charge à plus large échelle de l’activité physique adaptée.

Alors que la promotion de l'activité physique et sportive a été érigée comme Grande Cause Nationale 2024, cette mesure vise à prendre en charge à titre expérimental la réalisation de programmes d’activité physique adaptée pour les patients traités pour un cancer via le fonds d’intervention régional des ARS (FIR). Cette mesure viendra utilement compléter l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui concernait les patients atteints de diabète de type 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1057 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUIZILLE et Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, la réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation suivante : ne pas délocaliser et de ne pas transférer à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise, entraînant une diminution du nombre d’emplois en France. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice des allégements de cotisations patronales pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance au respect de l’obligation de ne pas délocaliser à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise, en entrainant une diminution du nombre d'emplois en France. 

Les études économiques et les rapports officiels se succèdent pour pointer la faible efficacité des exonérations de cotisations sociales sur l'emploi, l'investissement et la compétitivité au delà de 1,6 SMIC. 

Les exonérations de cotisations sociales sont en effet d'autant plus efficace pour créer des emplois qu'elles concernent des cotisations sociales qui se rattachent à des salaires à proximité immédiate du SMIC. Toutefois, au delà de 1,6 SMIC, leur efficacité est incertaine. 

Cet amendement ne propose pas revenir sur ces exonérations à l'efficacité incertaine mais simplement d'instaurer une obligation à respecter pour en bénéficier : ne pas délocaliser et ne pas transférer une partie ou la totalité des activités de l'entreprise, entraînant une diminution du nombre d'emplois en France. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1058 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ et Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS


ARTICLE 10 TER 


I. – Alinéa 115, deuxième à dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 116

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaires d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire transmettent aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avant le 1er septembre 2024, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, des propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI.

Objet

Le gouvernement entend réformer l’assiette des cotisations sociales et des contributions sociales CSG/CRDS des travailleurs indépendants dans un objectif de simplification du calcul et d’amélioration des droits financés par les cotisations sociales (l’assiette des cotisations sociales augmentant et celle des contributions sociales diminuant).

Ce projet de réforme repose sur deux piliers :

-          Le principe : unification de l’assiette sociale des travailleurs non-salariés avec celle des salariés, pour toutes les charges, y compris les cotisations et les contributions sociales, et généralisation de cette assiette unique à tous les travailleurs non-salariés ;

-          La modalité de mise en œuvre : définition d’un salaire super brut pour les travailleurs indépendants (chiffre d’affaires moins les charges autres que les prélèvements sociaux) et à partir de ce salaire super brut, détermination d’un salaire brut qui constituera l’assiette unique des charges sociales. Ce salaire brut est défini comme étant égal au salaire super-brut duquel sera déduit un abattement proportionnel calculé sur la base d’un taux forfaitaire (26%), avec un montant plancher (1,76% du PASS, soit 775 € en 2023) et un montant plafond (1,3 PASS, soit 57 190 € en 2023). Dans le projet du gouvernement, cet abattement est censé correspondre au montant des charges patronales fictives des travailleurs non-salariés, c’est-à-dire qu’il est censé comprendre les cotisations sociales des travailleurs non-salariés, soit en totalité soit en partie selon que la cotisation est exclusivement ou partiellement patronale dans le régime salarié ; il s’agit plus précisément des cotisations sociales suivantes : cotisations d’assurance maladie-indemnités journalières, invalidité-décès et famille, qui sont exclusivement patronales dans le régime salarié, et l’équivalent de la part patronale des cotisations de retraite.

Selon la présentation qui en est faite par le gouvernement, ce dispositif permettrait d’instaurer une sorte d’équivalence dans la construction du financement de la sécurité sociale des non-salariés avec le système salarié.

L'objet de cet amendement vise certes à confirmer l'idée d'un document d’orientation de l’Etat , comme pour les conventions d’assurance-chômage, mais évite aussi une remise en cause de l ‘autonomie des caisses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1059

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 40


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacées par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 »

II. – Après l’alinéa 6

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le e du même 1° de l’article 5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : ". Au deuxième alinéa, après la référence : " régime général de sécurité " sociale" sont insérés les mots : " ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon "  » ;

1° ter Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé : 

« e bis) À l’article L. 161-22-1-5, les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues au premier alinéa sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° . Au cinquième alinéa du 3° , les mots : " ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° " et, au huitième alinéa, les mots : " et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;

1° quater Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI » sont insérés les mots : « et VIII » ;

b) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) À l’article L. 351-1-2-1, les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° . » ;

c) Le n est complété par les mots : « et, au 4° du I de l’article L. 351-14-1, les mots : " régime général " et "régime général de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon "  » ;

d) Le o est abrogé ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) À l’article L. 358-2, les mots " régime général " sont remplacés par les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " . » ;

III. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».

IV – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18 … ainsi rédigé :

« Art. 18 ….- Le chapitre VIII du titre V du livre I du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte " . »

V – Alinéa 30

1° Après le mot :

Les

insérer les mots

dispositions du IA, des 1° bis, 1° ter et 1° quater du I et les

2° Remplacer les mots :

et 4° du I

par les mots :

, 4° et 5° du I

VI – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Les dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024 ;

…° Les dispositions du e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi retraite à la date du 1er janvier 2024 ;

…° Les dispositions du o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° du même l’article 5.

Objet

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a fait évolué les dispositions d’assurance vieillesse du régime général concernant notamment sur les transitions entre l’emploi et la retraite, la mise en place d’une surcote parentale mais aussi la création d’une pension d’orphelin au régime général. Dans une logique de convergence du régime saint-pierrais, cet amendement propose de les étendre au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En premier lieu, si le cumul emploi retraite créateur de droit est directement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il convient d’adapter les conditions du cumul emploi retraite intégral pour en faciliter l’application sur ce territoire.

En second lieu, cet amendement adapte le dispositif de retraite progressive tel qu’issu de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, déjà applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis le 1er septembre 2023, tout en maintenant en vigueur les dispositions antérieurement applicables pour les assurés bénéficiant d’ores et déjà d’une pension partielle.

En troisième lieu, il adapte la surcote parentale aux conditions d’âge et de durée d’assurance propres au régime saint-pierrais.

En quatrième lieu, cet amendement adapte les dispositions permettant aux élus locaux d’effectuer des versements pour la retraite au titre de périodes pendant lesquelles ils étaient élus.

En dernier lieu, cet amendement élargit et adapte le dispositif de pension d’orphelin au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1060 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS, M. GUERRIAU, Mme BOURCIER et MM. CHASSEING et VERZELEN


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Le premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale aux fins de détecter des troubles psychiatriques et des addictions dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Objet

La prévention en santé mentale est une nécessité pour remédier à la crise de l'offre de soins en santé mentale et en psychiatrie.

Une attention toute particulière doit être portée à la pédopsychiatrie et à la détection précoce des pathologies lors des consultations de prévention.

Le présent amendement répond à cet enjeu de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1061 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mmes PETRUS, JOSEPH, PUISSAT, DUMONT et BELRHITI et MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les mécanismes d’allègements de charges sociales patronales jouent depuis leur mise en place un rôle déterminant au soutien de la compétitivité des entreprises françaises, du fait d’un coût du travail plus élevé que pour les entreprises étrangères. Cet écart se creuse à mesure que le niveau de rémunération augmente (pour un niveau de rémunération à 2 SMIC, le coût employeur est 16% supérieur en France par rapport à l’Allemagne, différentiel qui s’élève à 42% pour une rémunération à 7 SMIC).

Dans une volonté de ralentir la dynamique des dépenses liées à ces allègements de cotisations patronales, le principe d’un gel de l’indexation des exonérations de cotisations d’assurance maladie et famille sur la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 a été adopté à l’Assemblée nationale.

Un tel mécanisme aurait des conséquences particulièrement pénalisantes pour les entreprises et qui s’accroitraient au fur et à mesure des revalorisations du SMIC, conduisant à un renchérissement du coût du travail.

Les conséquences pour la dynamique de l’emploi seraient d’autant plus dommageables que seront principalement affectées par ce gel les entreprises du secteur industriel et les activités les plus touchées par la concurrence internationale, pourtant très dynamiques en matière d’emploi. 

Les impacts en matière de commerce extérieur de la France seraient également extrêmement dommageables, et ce alors que nous enregistrons déjà un déficit record de notre balance commerciale en 2022 (54 Mds d’€, soit 2% du PIB).

Par ailleurs, au fur et à mesure de l’évolution du SMIC, le décrochage des modalités de calcul des points de sortie des exonérations maladie et famille du SMIC conduirait à renforcer les effets de seuil pour les entreprises, pouvant désinciter aux augmentations de rémunération.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1062 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mmes PETRUS, JOSEPH, PUISSAT, DUMONT et BELRHITI et MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI


ARTICLE 10 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 » ;

b) Les mots : « calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « applicable au 31 décembre 2023 ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 241-6-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 » ;

b) Le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

c) Les mots : « calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « applicable au 31 décembre 2023 ».

Objet

Dans une volonté de ralentir la dynamique des dépenses liées à ces allègements de cotisations patronales, le principe d’un gel de l’indexation des exonérations de cotisations d’assurance maladie et famille sur la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 a été adopté à l’Assemblée nationale.

L’objet de cet amendement est de limiter l’impact de ce gel à la seule année 2024.

En effet, la pérennisation d’un tel mécanisme aurait des conséquences particulièrement pénalisantes pour les entreprises et qui s’accroitraient au fur et à mesure des revalorisations du SMIC, conduisant à un renchérissement du coût du travail.

Les conséquences pour la dynamique de l’emploi seraient d’autant plus dommageables que sont principalement affectées les entreprises du secteur industriel et les activités les plus touchées par la concurrence internationale.

Les impacts en matière de commerce extérieur de la France seraient également extrêmement dommageables, et ce alors que nous enregistrons déjà un déficit record de notre balance commerciale en 2022 (54 Mds d’€, soit 2% du PIB).

Par ailleurs, au fur et à mesure de l’évolution du SMIC, le décrochage des modalités de calcul des points de sortie des exonérations maladie et famille du SMIC conduirait à renforcer les effets de seuil pour les entreprises, pouvant désinciter aux augmentations de rémunération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1063

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1064 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MONTAUGÉ, BOUAD, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET et MÉRILLOU, Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et HARRIBEY, M. PLA, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT et GILLÉ, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, KERROUCHE et JEANSANNETAS et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans trois régions, par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé. 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois. 

Objet

L'amendement vise à simplifier et rationaliser le mode de financement des établissements proposé par l’article 37, en transférant une partie des prestations et coûts d'hébergement des EHPAD vers la nouvelle section soins/dépendance dans une perspective globale de soins. Cela permettrait de recentrer les prestations d'hébergement sur les aspects essentiels dits de « gîte et couvert ». Les prestations à caractère socio-éducatif et récréatif pourraient, quant à elles, être incluses dans la section soins/dépendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1065

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MONTAUGÉ, BOUAD, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, MÉRILLOU et LUREL et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précédent, peuvent prélever des quotes parts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L. 313-14-2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions “administrer – gérer – manager – communiquer” peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »

Objet

Le maintien d'un taux de prélèvement unique sur tous les établissements fondé sur leurs dépenses contredit les principes des CPOM (Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens), tels que la mutualisation, les économies d'échelle, la sanctuarisation et la réaffectation des gains de productivité ou la reconfiguration de l'offre de services.

La centralisation de certaines fonctions de support, comme la gestion comptable centralisée au siège, réduit les dépenses (personnel, consommables, services) dans les établissements tout en augmentant les coûts du siège. Cela impose une double charge au siège : des dépenses accrues et des revenus moindres si le taux de prélèvement est basé sur les dépenses réduites des établissements.

En outre, l’arrêté du 10 avril 2019 a généralisé les tableaux de bord de performance dans le secteur médico-social, établissant un référentiel national des coûts pour les prestations « Gérer Manager Coopérer Communiquer », y compris les frais de siège. Ce référentiel devrait guider les gestionnaires et les autorités de contrôle.

Il convient de rappeler que dans le cadre d'un CPOM, les montants annuels des quotes-parts de frais de siège ne sont plus approuvés, laissant aux gestionnaires une plus grande marge de manœuvre pour les prélèvements, qui devraient se baser davantage sur les produits que sur les dépenses. Les prélèvements excessifs ou injustifiés peuvent être récupérés conformément à l'article L.313-14-2 du code de l'action sociale et des familles. Les autorités de contrôle disposent des moyens nécessaires pour maintenir les gestionnaires responsables, notamment grâce à l'article R.314-61 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux études de « coûts avantages ».

Cet amendement vise à concilier la responsabilité des gestionnaires, la maîtrise des coûts et l'équité. Il a pour objectif de rendre le financement des frais de siège plus transparent, notamment en réaction à l’affaire ORPEA, en complétant ainsi les dispositions existantes de l'article concernant le contrôle et l’inspection des dépenses.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1066 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, BOUAD, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, MÉRILLOU et LUREL, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, M. OUIZILLE, Mme HARRIBEY, M. PLA, Mme BONNEFOY, MM. TISSOT et GILLÉ, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, KERROUCHE et JEANSANNETAS et Mmes CONCONNE et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces EHPAD en difficulté.

Objet

Dans un contexte de vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées est une priorité à la fois sociale et sociétale. Les EHPAD font pourtant face à des défis majeurs, tels que le manque d'attrait et une pression financière accrue due à l’inflation.

Les EHPAD publics connaissent une détérioration significative de leur situation, avec près de 80 % d'entre eux enregistrant un résultat déficitaire pour l'année 2022, en comparaison à 42 % en 2019, selon la Fédération Hospitalière de France (FHF). De surcroît, l'augmentation des charges liées à l'inflation n'a que partiellement été compensée par l'augmentation des dotations publiques.

L'amendement présenté vise à évaluer la mise en œuvre de l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 sur le financement de la sécurité sociale pour 2023, lequel détaille le fonctionnement financier et administratif des EHPAD.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 38 vers l'article additionnel après l'article 37.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1067

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MONTAUGÉ, BOUAD, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. Michaël WEBER, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET, MÉRILLOU et LUREL et Mmes MONIER et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III du même article.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés parles établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.

Objet

Cet amendement cherche à pérenniser la pratique du « baluchonnage » en France. Elle est destinée aux proches aidants s'occupant de personnes en perte d’autonomie et pour lesquelles un changement d'environnement serait préjudiciable, ou celles nécessitant une surveillance constante en raison de troubles graves. Le « baluchonnage » permet à ces proches aidants d’être relayés sur une période  donnée par un intervenant unique. Cette initiative constitue un pilier de la nouvelle stratégie nationale en faveur des aidants et soutient la politique d’autonomie.

Le « baluchonnage » est actuellement possible en France grâce à des dérogations au droit du travail, permettant une intervention à domicile 24 heures sur 24 pendant un maximum de 6 jours. Ces dérogations sont mises en œuvre dans le cadre de prestations de suppléance au proche aidant à domicile ou de séjours de répit aidant-aidé, conformément à l'article 53 de la Loi pour un État au service d'une société de confiance, également appelée Loi ESSOC du 18 août 2018. L'amendement vise à intégrer définitivement ce dispositif dans la législation en vigueur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1068

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le cadre juridique et financier entre les résidences services séniors et les résidences autonomie. Ce rapport approfondit l’opportunité que ces deux habitats intermédiaires représentent pour répondre au défi démographique. Il analyse les attentes et les besoins des personnes âgées en étudiant leur modèle économique et les caractéristiques de leur parc immobilier avec une attention particulière sur le reste à charge pour les personnes accueillies.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport diligenté par IGAS sur la comparaison juridique et financier entre les résidences autonomie et les résidences services séniors. Intégrées par la loi du 2 janvier 2002 aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et rebaptisées par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite « loi ASV » en résidence autonomie, ces structures accompagnent quotidiennement près de 120 000 personnes âgées dans leurs vieillissements. Destinées à un public en légère perte d’autonomie, en situation de fragilité ou situation de handicap, les programmes mis en oeuvre par ces structures favorisent pour les résidents la préservation de leur autonomie et luttent efficacement contre leur isolement. Alors même que la société est confrontée au vieillissement de la population, elles sont les oubliées de la politique du Grand âge. En effet, le nombre de ces structures ne cessent de décroitre et en 24 ans, les places comme le nombre de structures d’accueil de ce public âgé, ont diminué de 23 %, alors qu’en parallèle, les résidences services seniors se développent de manière exponentielle.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1069

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1226–23, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« De plus, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande l’employeur, en application de l’article L. 1226–1 du code du travail, conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, l’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération durant la période d’absence du salarié.

« Cette disposition s’applique également dans le cas où l’arrêt de travail est délivré après un acte de télémédecine tel que défini à l’article R. 6316–1 du code de la santé publique.» ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1226–24, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226–1 du code du travail, conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, l’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération durant la période d’absence du commis commercial.

« Cette disposition s’applique également dans le cas où l’arrêt de travail est délivré après un acte de télémédecine tel que défini à l’article R. 6316–1 du code de la santé publique.»

Objet

L’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise expressément à renforcer les capacités des caisses primaires d’assurance maladie et des employeurs et d’accentuer les sanctions en cas d’arrêt de travail indu.

Parmi ces sanctions se trouve la possibilité pour la caisse d’assurance maladie de suspendre les indemnités journalières de sécurité sociale lorsque le rapport de la contre-visite médicale organisée à la demande de l’employeur conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail.

Le droit de faire pratiquer une contre-visite est un droit général appartenant à toute personne qui a pris des engagements d’indemnisation d’absences pour maladie (assureurs, Sécurité sociale, employeurs).

Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que les employeurs d’Alsace et de Moselle devaient maintenir la rémunération même avec un rapport du médecin concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail, et ne condamne pas les employeurs pour avoir eu recours à une contre-visite médicale, mais pour avoir suspendu le maintien de salaire suite aux résultats des contre-visites.

Ainsi, l’articulation des dispositions du Code du travail relatives au maintien de salaire en Alsace-Moselle, de la jurisprudence et de la disposition prévue par le PLFSS porte atteinte à l’esprit du texte, en ce qu’elle défavorise de facto les entreprises d’Alsace-Moselle, dont les dirigeants pourraient ainsi  se voir contraints de maintenir le salaire du salarié absent même dans les cas où la caisse d’assurance maladie aurait suspendu les indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail injustifié.

Dès lors, les employeurs n’organiseraient plus de contre-visite au risque de devoir maintenir le salaire des salariés et de pallier ainsi la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale.

Cet amendement vise donc, dans l’esprit du texte et pour préserver la compétitivité des entreprises mosellanes et alsaciennes, à modifier le Code du travail afin de rendre les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale cohérentes vis-à-vis du droit local alsacien mosellan.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1070

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1071

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1072

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1073

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE


ARTICLE 26 QUATER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »

Objet

L’article 49 de la LFSS 2023 prévoyait que les produits de contraste seraient intégrés dans le périmètre des charges financées par les forfaits techniques en imagerie médicale. Cette mesure devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2023.

 Or, compte tenu des contraintes opérationnelles identifiées lors des échanges avec les parties prenantes, il a été décidé de reporter la mise en œuvre au 1er mars 2024. L’article 26 quater met en œuvre ce report.

 L’article 26 quater est, par cet amendement, complété afin de revaloriser les actes associés à l’utilisation des produits de contraste pour lesquels il n’existe pas de forfait technique. Cela permettra de compenser pour les professionnels concernés (principalement les rhumatologues) le coût lié à l’acquisition des produits de contraste.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1074

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS 


Après l’article 39 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5552-45 du code des transports, il est inséré un article L. 5552-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5552-…. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse visée au 2° de l’article L. 5553-1, dans les conditions fixées par décret les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

Objet

Avant 2015, du fait de leur état de grossesse, les femmes marins enceintes étaient déclarées inaptes à la navigation sans pour autant être inaptes au travail, ce qui faisait obstacle au versement d’indemnités journalières en application du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d’assurance des marins, puis à partir de 2015, l’inaptitude a été limitée aux grossesses pathologiques.

Pour pallier ce vide juridique, l’ENIM a pris en charge l’indemnisation des femmes enceintes pour la période courant entre le jour de la déclaration d’inaptitude et le 1er jour de congés maternité, au titre de l’action sociale.

Au regard de cette décision, le prélèvement de la cotisation personnelle vieillesse est devenu automatique et les périodes ont été systématiquement validées dans leurs carrières mais sous réserve que les femmes marins aient eu connaissance du dispositif et aient demandé le versement d’indemnités extralégales. Ce dispositif n’avait vocation qu’à être provisoire dans l’attente d’un disposition législatif et réglementaire.

Le décret du 17 juin 1938 a été modifié au 1er janvier 2016 et a mis en place les allocations journalières au titre de la maternité pour les femmes marins salariées et non-salariées avec des cotisations vieillesse prises en compte pour pension.

Les femmes marins enceintes ont ainsi pu valider leurs droits vieillesse avant le 1er janvier 2016 quand bien même les indemnités versées étaient de nature extralégales.

Toutefois, ont pu être exclues du dispositif :

-      Pour la période de 1986 au 9 juillet à 2012 : celles qui n’ont pas sollicité le versement d’indemnités extralégales ou n’ont pas fait de demande expresse de versement des cotisations ;

-      Pour la période du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2015 :  celles qui n’ont pas sollicité les indemnités extralégales.

Cet amendement vise donc à permettre à ce que les périodes pendant lesquelles les femmes enceintes sont déclarées inaptes à la navigation soient prises en compte, sous réserve de versement des cotisations, au titre de l’assurance vieillesse du régime des marins.

 

 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1075

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE 22 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1076

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le C du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La publication du taux d’encadrement soignants / résidents est obligatoire pour tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le taux d’encadrement, seuls les aides-soignants et les infirmiers qualifiées sont comptabilisés dans les soignants. Le ratio est contractuel. Il figure dans le contrat de séjour.

« Un décret détermine les sanctions qui peuvent être prises si ce ratio n’est pas respecté ou si le personnel n’a pas les qualifications requises. »

Objet

Sans taux d’encadrement soignants / résidents, il est difficile de se faire une idée des moyens attribués à la prise en charge, d’autant qu’il n’existe aucune définition officielle de ce taux d’encadrement sur les personnels qui peuvent être pris en compte dans les soignants.

Or, le choix d’un EHPAD ne peut se faire sans l’existence d’un taux d’encadrement correctement défini.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1077 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MICOULEAU et RICHER, MM. BURGOA et BELIN, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CHATILLON et CUYPERS, Mmes DI FOLCO, DREXLER et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSENDE, MM. KHALIFÉ, KLINGER et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PERRIN, Mme PETRUS et MM. RIETMANN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les financements publics des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes par les agences régionales de santé ne peuvent être utilisés que pour ce qui a été prévu. Ils doivent être totalement transparents et accessibles par tous les citoyens qui en feraient la demande. Les ARS sont tenus d’en contrôler l’usage et les trop perçus, ou les mal utilisés doivent être reversés.

II. – Un décret détermine les procédures mises en place pour permettre un suivi sur plusieurs années et les décisions tarifaires devront contenir toutes les informations nécessaires pour qu’un citoyen puisse en apprécier la pertinence. Des sanctions seront mises en place pour prendre en compte les déclarations non conformes ou l’utilisation non prévue des fonds publics.

Objet

Il est parfois très difficile d’obtenir de la part de l’ARS le montant des dotations qu’elles versent aux EHPAD. Les décisions tarifaires portant fixation du forfait global de soins, souvent difficilement accessibles ne permettent pas d’apprécier la pertinence et l’intérêt du financement. Bien qu’il soit nécessaire pour déterminer le montant du forfait global de soins, le nombre moyen de résidents sur l’année écoulé, n’est pas présent dans les décisions tarifaires portant fixation du forfait global de soins.

Il paraît donc nécessaire de mettre en place des procédures de suivi

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1078 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1079 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. LAUGIER et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. MIZZON et HENNO, Mmes GATEL, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT et GACQUERRE, MM. Pascal MARTIN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les orthophonistes exerçant dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Le présent amendement vise à permettre une expérimentation de la sollicitation à distance des orthophonistes par d’autres professionnels de santé, dans le cadre de la télé-expertise et de la prise en charge d’un patient.

Celle-ci permettrait à la fois d’éviter des dépenses de santé liées à la multiplication des prises de rendez-vous et de faciliter l’accès à l’expertise orthophonique.

Elle apporte notamment une réponse aux difficultés d’accès aux soins. N’entraînant pas de surcoût pour la Sécurité Sociale, la télé-expertise réduirait le nombre de consultations « d’orientation » du médecin.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Orthophonistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1080

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VERMEILLET


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1081

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VERMEILLET


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1082 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. LAUGIER et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. MIZZON et HENNO, Mmes GATEL, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT et GACQUERRE, MM. Pascal MARTIN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 72 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’élargir le versement d’une aide financière complémentaire à l’ensemble des professionnels de santé pour cause de congé maternité ou paternité.

La Haute Autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

Objet

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.

Toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’amendement proposé vise à juger de l’opportunité d’élargir cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement, de renforcer l’incitation d’installation et dans un contexte de féminisation des professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1083 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. LAUGIER et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. MIZZON et HENNO, Mmes GATEL, SAINT-PÉ, PERROT et GACQUERRE, MM. Pascal MARTIN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« III. Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

« IV. Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« V. Les dispositions des alinéas III et IV sont applicables à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE), ont pour vocation de mutualiser des besoins de main d’œuvre et des ressources salariées. Ils interviennent à 90% auprès de TPE-PME de moins de 11 salariés. Dans le secteur agricole notamment, cette mutualisation permet aux exploitants d’accéder à une fonction d’employeur qui serait inenvisageable sans cet outil.

La loi « Travail » du 8 août 2016, clarifiait le fait que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement. Les cotisations sociales des GE sont donc appelées selon les seuils des entreprises de moins de 11 salariés.

Or, des effets indirects de la loi PACTE du 22 mai 2019, conduisent désormais l’administration à appliquer aux GE les seuils des entreprises de plus de 50 salariés. En fondant le calcul des cotisations sur tous les salariés, y compris ceux mis à disposition des entreprises adhérentes.

Cela induit un doublement potentiel de leur taux de contribution, en matière de formation notamment. La traduction est un surcout de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes. Dans le même temps, les formations ne sont plus adaptées aux besoins d’entreprises de moins de 11 salariés.

Par cohérence avec la réalité de l’activité des groupements d’employeurs et afin d’éviter des destructions d’emplois à temps complet, cet amendement propose d’assujettir l’ensemble de la masse salariale des GE aux mêmes taux que les entreprises de moins de 11 salariés, pour ce qui concerne les déclarations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1084 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VERMEILLET, M. RETAILLEAU, Mmes GATEL et Nathalie GOULET, MM. LAUGIER et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. MIZZON et HENNO, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT et GACQUERRE, MM. Pascal MARTIN, MAUREY et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. DUFFOURG et BLEUNVEN et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale » sont insérés les mots : «, ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023 a permis une véritable avancée en faveur des droits à retraite élus locaux.

Jusqu’à la réforme des retraites, les élus locaux n’acquerraient parfois aucun droit à retraite faute d’indemnités de fonction suffisantes. Depuis le 1er septembre 2023, l’ensemble des élus peuvent désormais cotiser au régime général sur ces indemnités sur simple demande auprès de leur collectivité.

La rédaction de la LFRSS a toutefois omis de son champ les délégués des collectivités territoriales membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le présent amendement propose donc d’intégrer ces élus afin de parachever l’avancée en matière de droits à retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1085

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1086 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mmes GACQUERRE, JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation. Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hyper-tension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien. 

La proposition vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27% sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré oud es personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1087

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1088 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes ANTOINE, SAINT-PÉ, GACQUERRE, JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et MM. KERN, HENNO et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.

Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités,chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi…), une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %. 

Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 sexies vers l'article additionnel après l'article 10.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1089

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1090 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et MM. KERN, HENNO et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité de l’arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologiques et en centres médico-psycho-pédagogiques.

Objet

Il s'agit d'un amendement d'appel. 

Le dispositif "Mon soutien psy" permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d'un maximum de huit consultations chez un psychologue, sous plusieurs conditions. 

Un an et demi après le lancement de la mesure, force est de constater qu'il s'agit d'un échec ainsi que d'une mauvaise allocation des deniers publics. "Mon soutien psy" a été construit sans concertation avec les professionnels de santé et les associations d'usagers et ne répond pas aux besoins de la population. Tout d'abord, l'obligation de consulter un médecin généraliste, dont l'expertise mentale est limitée, est incomprise par les professionnels de la santé mentale. Ensuite, le fait d'effectuer un remboursement de seulement 8 séances n'est pas adapté à un certain nombre de traitements thérapeutiques qui relèvent souvent d'une logique de long terme. Enfin, alors que l'objectif initial était de permettre aux publics les plus précaires d'être pris en charge, seuls 10% des bénéficiaires sont en situation de précarité. 

En conséquence, l'annonce de l'augmentation de 170 millions d'euros en faveur du dispositif "Mon soutien psy"paraît incohérent voire paradoxal. Cela l'est d'autant plus que les centres médico-psychologiques, qui pâtissent d'un manque de moyens, proposent déjà des soins adaptés faisant de ces centres la pierre angulaire de l'offre de soins en ambulatoire. 

Dans ce contexte, la question de la suppression de "Mon soutien psy" se pose et les crédits mobilisés pourraient être alloués à un renforcement des moyens des centres médico-psychologiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1091

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1092

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CAZEBONNE


ARTICLE 38


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté doit prendre en compte un objectif d’accompagnement des familles les plus éloignées des services de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la prise en charge des diagnostics, pour tous les enfants. En effet, parmi les textes réglementaires nécessaires à l’application de cette mesure figure un arrêté fixant le reste à charge des assurés à ce service d’action précoce. Nous estimons que les familles les plus éloignées de ces services de repérage et les familles les plus démunies doivent pouvoir avoir accès le plus largement possible à ce service de repérage de diagnostics et d’intervention précoce pour les enfants à tous les handicaps.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1093

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1094 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. REYNAUD, Mmes PETRUS, GOSSELIN, JACQUES et MALET, MM. BRUYEN, TABAROT et CADEC, Mmes ROMAGNY et CANAYER, M. GENET, Mme LAVARDE et MM. Henri LEROY, LONGEOT, PANUNZI et CUYPERS


ARTICLE 5


Alinéa 91

Remplacer la date :

1er juillet 2027

par la date :

1er janvier 2025

Objet

Initialement prévue en 2023 puis en 2024, la mise en place de l’avance immédiate du crédit d’impôt (AICI) pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH) a été plusieurs fois reportée.

Cet article reporte encore la mise en place de l’avance immédiate du APA/PCH au 1er juillet 2027.

Pour rappel, ce dispositif permet de jouir instantanément du crédit d’impôt service à la personne plutôt que l’année suivante. Un tel dispositif permet notamment aux personnes aux revenus modestes de ne plus avoir à supporter l’avance de « trésorerie » et de s’approprier plus aisément le crédit d’impôt.

Aussi, l'extension de ce dispositif était très attendue pour les particuliers employeurs éligibles à l’APA ou à la PCH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1095

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’instaurer une meilleure visibilité aux établissements de santé sur leurs ressources pour une période de cinq ans.

Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans. Cette planification à moyen terme offre stabilité et clarté d'objectifs, éléments essentiels pour la gestion efficace de ces secteurs. Cependant, il est notable que le secteur de la santé, un pilier crucial de notre société, ne dispose pas d’une telle planification stratégique.

Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), dans son rapport de 2021 sur la régulation du système de santé, recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Le rapport indique que ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Cette révision stratégique est cruciale pour aligner le secteur de la santé avec les autres secteurs clés, assurant une meilleure prévisibilité et efficacité dans la gestion des ressources et l'atteinte des objectifs à long terme.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1096

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1097 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, GOSSELIN, JACQUES et LASSARADE, MM. TABAROT et CADEC, Mme CANAYER et MM. GENET, Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1

Objet

L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent à la fois les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé mais également les conditions dans lesquelles la participation peut être partiellement ou totalement suspendue.

Le législateur doit respecter le dialogue social qui se déploie à travers les différentes négociations conventionnelles. Au regard de cet objectif qui garantit un dialogue équilibré entre professionnels et assurance maladie, le présent amendement vise à renvoyer les modalités de sanction des professionnels aux négociations conventionnelles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1098 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. TABAROT et CADEC, Mme CANAYER, M. GENET, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY, LONGEOT, PANUNZI et SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. REYNAUD, Mmes PETRUS, GOSSELIN et JACQUES et M. BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Objet

Cet amendement vise à intensifier la collaboration entre les organismes de sécurité sociale et les complémentaires pour lutter efficacement contre la fraude, essentielle pour la pérennité du système de protection sociale.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs clés de la protection sociale, jouent un rôle légitime dans la lutte contre la fraude. Depuis de nombreuses années, ils déploient des efforts considérables dans ce domaine, particulièrement dans les secteurs où ils sont les principaux financeurs (optique, audiologie, dentaire, etc.), tout en respectant les règles du règlement général sur la protection des données. 

À ce jour, ces organismes ne partagent pas suffisamment leurs informations et agissent de manière indépendante, limités par l'absence de dispositions légales favorisant une collaboration efficace entre l'assurance maladie de base et les complémentaires dans la lutte contre la fraude.

Cependant, l'absence de dispositions légales entrave une coopération efficace avec l'assurance maladie de base.

L'amendement proposé facilite l'échange d'informations entre caisses primaires et organismes complémentaires. Il prévoit une coopération dès la détection de la fraude jusqu'aux actions juridiques subséquentes, des échanges bidirectionnels entre caisses d’assurance maladie et organismes complémentaires et l'utilisation d'intermédiaires désignés pour fluidifier les communications.

Cette initiative met en avant la mesure 31 du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ». Elle vise à améliorer l'efficacité des organismes de sécurité sociale et à réaliser des économies significatives, tout en bénéficiant aux organismes complémentaires et à leurs assurés par des actions conjointes avec le régime de base.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1099 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. REYNAUD, Mmes PETRUS, GOSSELIN, JACQUES et MALET, MM. BRUYEN, TABAROT et CADEC, Mme ROMAGNY et MM. Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE 10


Alinéas 18 et 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

A compter de 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficiera d’un transfert de 0,15 point de CSG.

En réponse à l'accroissement des recettes, l'article 10 propose une réduction des pourcentages alloués par la CNSA pour l'APA et la PCH, résultant en un maintien du niveau actuel des contributions aux Départements.

Toutefois, cette décision ne concorde pas avec la prévision d'une hausse des besoins futurs. Elle ne considère pas non plus les coûts émergents liés à l'amélioration du dépistage du handicap et à l'initiative des deux heures de lien social introduite dans la LFSS 2023. Rappelons que cette mesure était associée à une hausse de 0,9 % des contributions de la CNSA, une augmentation déjà jugée insuffisante au regard des défis démographiques imminents.

Ainsi, il est impératif que l'augmentation des ressources de la CNSA s'accompagne d'une hausse des contributions aux Départements, plutôt que d'une stagnation de ces dernières.

Cet amendement a été travaillé avec les Départements de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1100 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, GOSSELIN, JACQUES et PLUCHET et MM. TABAROT, CADEC, GENET, Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE 46 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Depuis plusieurs années, les nombreuses contraintes qui pèsent sur le congé parental dissuadent les parents de recourir au congé parental ou au PrePare. Ces contraintes ont pour conséquences l’absence de libre choix dans l’organisation de la vie familiale dans les premières années des enfants.

Face à ces contraintes, il est nécessaire de favoriser la libre organisation des familles et ainsi permettre à l’enfant de « s’attacher solidement à ses parents » comme le préconise le rapport « Les 1.000 premiers jours » publié en septembre 2020 par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

En 2015, la loi demande que sur les trois années de PrePare, la troisième année soit exclusivement prise par le père. Si le père ne prend pas cette année, elle est définitivement perdue.

Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques, seulement 1% des pères ont pris ce PrePare depuis 2015.

Cette mesure prive donc l’immense majorité des familles d’une troisième année de congé parental.

La mesure de 2015, visant à réduire l’inégalité entre les femmes et les hommes engendre des facto une réduction du congé parental, institué dans notre pays comme un droit.

L’échec de cette mesure doit nous pousser à rétablir un libre accès au congé parental jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

Pour se faire, il est nécessaire de lever l’obligation selon laquelle la troisième année ne peut être prise exclusivement par le père. Ainsi, nous favorisons la liberté de choix pour les parents qui souhaitent le PrePare.

Il faut également pallier les difficultés de recrutement de personnel pas le secteur de la petite enfance par les collectivités locales.

Selon la Fédération française entreprise de crèches (FFEC) il manque 10.000 professionnels actuellement en France, c'est-à-dire qu'une crèche sur deux n'a pas assez de personnel et une crèche sur dix manques d'une directrice ou d'un directeur.

En moyenne, un enfant gardé à l’extérieur de sa famille (crèche ou assistante maternelle) coûte 2.000 € à la collectivité. Or un parent qui décide de garder lui-même cet enfant ne touchera que 421,71 € de PrePare.

Les inégalités qu’engendrent ces différents modes de garde poussent les parents à renoncer au congé parental.

Pour mettre fin à la pression sur les modes de gardes extérieurs, une revalorisation du montant de la PrePare doit être mise en place. Cette revalorisation du PrePare permettra de réduire la pression qui existe sur les places en crèches, en laissant le libre choix aux parents dans le mode de garde.

Cette revalorisation est avant tout la modification du circuit financier, avec comme règle, le libre choix pour les parents. La collectivité met à disposition une allocation qui peut servir au financement d’une place en crèche, ou bien la PrePare. 

Cet amendement tend à supprimer la demande de rapport car la représentation nationale dispose de suffisamment de données pour permettre une évolution de cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1101 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, MM. FÉRAUD, OUIZILLE et TISSOT et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1102 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, MM. FÉRAUD, OUIZILLE, TISSOT et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section … : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – … : I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. - Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1103 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. IACOVELLI et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322-2–… ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-2–… – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321-1 ne peut être inferieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement propose l’instauration d’un prix minimum aux boissons alcooliques. Promue par l’OMS et basée sur des preuves de son efficacité, cette mesure cible les boissons alcooliques vendues très peu cher, et qui visent un public essentiellement jeune et/ou en situation de grande précarité. Elle s'avère être un puissant outil de santé publique et un levier efficace de protection des populations les plus fragiles : elle permet entre autres de retarder les premières surconsommations d’alcool.

En Écosse, où la mesure est mise en place depuis mai 2018, un impact significatif auprès des plus gros consommateurs a été observé :

- Baisse de 13,4% des décès liés à l’alcool ;

- Baisse de 4,1% des hospitalisations ;

- Baisse de 7,3% des hospitalisations liées aux maladies chroniques liées à l’alcool.

Pour rappel, l’alcool est le deuxième facteur de risque évitable concernant le cancer, responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas. Par ailleurs, à l’occasion d’Octobre rose, la Ligue contre le cancer rappelle d'ailleurs que l’alcool est le premier facteur de risque évitable dans le cancer du sein.

En 2015, on estime à 41 000 le nombre de décès attribuables à l’alcool, dont 30 000 décès chez les hommes (soit 11% de la mortalité des adultes de sexe masculin de 15 ans et plus). Parmi les causes de décès associées à la consommation d’alcool, les cancers occupent la première place avec 16 000 morts par an. Les pathologies cardiovasculaires arrivent en deuxième position avec près de 10 000 décès chaque année.

Enfin, le coût social de l’alcool s’élève à 102 milliards d’euros en France selon l’Observatoire Français des drogues et Toxicomanie (OFDT).

Par conséquent, il est proposé que le seuil en dessous duquel l'interdiction de vente s'applique soit fixé à 50 centimes par unité́. À titre d’exemples, avec ce système, une bouteille de spiritueux de 70 cl ne pourrait pas être vendue en dessous d’une quinzaine d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1104 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BILLON, MM. LAUGIER et PILLEFER, Mmes VERMEILLET et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme TETUANUI, MM. DELAHAYE et BONNEAU, Mme Olivia RICHARD, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et GATEL, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et HERZOG, MM. Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et BLEUNVEN, Mmes MORIN-DESAILLY et ANTOINE et M. CHAUVET


ARTICLE 20


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste comprend des professionnels spécialistes des questions liées à la santé des femmes, comme les sages-femmes ;

Objet

Au travers de ses travaux Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité (2021) et Santé des femmes au travail (2023), la Délégation aux droits des femmes du Sénat rappelle l’importance de systématiquement associer les sage-femmes aux parcours de soins de chaque femme.

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi la nécessité de prendre en compte les sages-femmes lors de l’établissement de la liste des praticiens dédiés à la santé des femmes pour un rendez-vous de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1105

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BILLON


ARTICLE 20


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... L’article L 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les patientes sont informées de la possibilité d’effectuer un suivi gynécologique lors de leur rendez-vous de prévention et notamment de l’ouverture de l’exercice des sage-femmes pour ces bilans, dans un courrier d’information dédié envoyé par les organismes complémentaires d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’accès à l’information pour les femmes en matière de santé. 

Les rendez-vous de prévention permettent à la patiente de faire le point sur sa santé. D'après une enquête menée par Qare en janvier 2022, 1 femme sur 3 n'a pas consulté un professionnel de santé gynécologique depuis plus de deux ans. Or, une consultation pour un suivi gynécologique de contrôle est recommandée au moins une fois par an, avec un frottis à réaliser tous les 2 ans maximum. Les frottis permettent, entre autres, une véritable prévention du cancer du col utérin.

Un rapport de l'IGAS (juillet 2021) statue que les campagnes d’information mises en place présentent des résultats mais que ces derniers ne sont pas à la hauteur des attendus. Il recommande de prioriser les actions de prévention et de redonner une place prépondérante aux sages-femmes. Cela passe par l'intégration systématique des sages-femmes dans toutes les actions de prévention qui sont à renforcer au sein des territoires, comme au plan national.

Dans ses différents travaux, la Délégation aux droits des femmes du Sénat s'attache à rappeler l'importance de l'accès à l'information pour un grand nombre de patientes qui ignorent parfois les dispositifs mis à leur disposition en matière de santé et de prévention. Les organismes complémentaires d’assurance maladie ont un rôle à jouer dans cet accès à l’information, tel est l'objet de cet amendement. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1106

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BILLON


ARTICLE 20


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les patientes installées dans des désert médicaux définis par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique sont informées de la possibilité d’effectuer un suivi gynécologique lors de leur rendez-vous de prévention, et notamment de l’ouverture de l’exercice des sages-femmes pour ces bilans, dans un courrier d’information dédié envoyé par les organismes complémentaires d’assurance maladie. »

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer l’accès à l’information en matière de santé pour les femmes vivant dans les territoires ruraux. Lors d’une table ronde, Isabelle Héron, présidente de la FNCGM, a évoqué face à la Délégation aux droits des femmes du Sénat le manque d’information parmi les facteurs expliquant le déficit en matière d’accès aux soins des femmes en milieu rural : « beaucoup des femmes dans les territoires reculés ne savent tout simplement pas qu’elles doivent consulter ou se faire dépister. (…) Trop de patientes ne savent pas qu’elles doivent se faire suivre régulièrement ».

Afin de remédier à cette carence, il est indispensable de développer l’accès à l’information des femmes dans les territoires ruraux sur le nécessaire suivi médical de leur santé. Les organismes complémentaires d’assurance maladie ont un rôle à jouer dans cet accès à l’information.

La Délégation ayant constaté une véritable inégalité dans l’accès aux soins, notamment entre territoires ruraux et territoires urbains, cet amendement de repli porte uniquement sur les territoires ruraux – territoires dans lesquels la santé des femmes ne constitue clairement pas une priorité.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1107

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1108

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 11


I. – Alinéa 16 :

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138-10 ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138-10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

Part des médicaments visés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Supérieure à 80 %

0

 ».

Objet

Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche.

Ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays.

Il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1109

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1110

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1111

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Saint-Martin

« Art. L. 583-1 – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

« 6° Des bailleurs sociaux ;

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.

« Art. L. 583-2 – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

Objet

Cet amendement vise à adapter à Saint-Martin, d’une part, la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, et d’autre part, le statut juridique du service exerçant les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

En premier lieu, le présent amendement a pour effet d’adapter la composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CTCA) afin de la dimensionner à la taille de l’île et qu’un CTCA puisse être effectivement mis en place à Saint-Martin.

En deuxième lieu, cet amendement propose de procéder à la création officielle d’une maison Territoriale des Personnes Handicapées (MTPH), structure mentionnée à l’article L. 581-6 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).

Pour rappel, à la suite de la création, en 2007, de la collectivité d’outre-mer (COM) à compétence départementale de Saint-Martin par détachement de la Guadeloupe, il n’a pas été créé de maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), car ce statut a été considéré comme démesuré au regard de la taille du territoire de Saint-Martin. En effet, force est de constater qu’eu égard aux caractéristiques du Territoire et notamment la faiblesse de sa population (31 801 habitants en 2020 selon le recensement INSEE), l’instauration d’une MDPH sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), encore aujourd’hui, n’apparaît pas adaptée. 

En conséquence, l’absence de ce statut n’a pas ouvert droit à la Collectivité de bénéficier de la contribution de la branche autonomie au titre du fonctionnement des MDPH prévu à l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Actuellement, c’est la direction de l’Autonomie des personnes de la Délégation « Solidarités – Familles », service de la Collectivité d’une quinzaine d’agents, qui assure les missions d’une MTPH. Les instances requises (CDAPH) fonctionnent à l’attention des personnes en situation de handicap, et la Collectivité a recruté des compétences en interne pour assurer les missions d’une MTPH au sein de la direction de l’Autonomie susmentionnée.

Il s’agit donc d’octroyer une base légale au fonctionnement du service de la Collectivité, afin que l’organisation actuelle puisse notamment être pleinement reconnue par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) qui pourra alors concourir au financement du fonctionnement du service la Collectivité assurant les missions de MDPH.

En effet, le présent amendement, en ouvrant la possibilité de déroger au statut de GIP par une convention entre la collectivité et l’État, rendra la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin éligible au concours pour l’installation et le fonctionnement des MDPH mentionnée au c) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale qu’elle ne perçoit pas aujourd’hui. La dotation dévolue à Saint-Martin, estimée à moins de 0,1 M. € par an, sera financée par le concours de la CNSA destiné au fonctionnement des MDPH et dont les modalités de la répartition entre départements sont fixées par les dispositions de l’article R. 178-3 du code de la Sécurité Sociale.

Le présent amendement permettra, dès lors, de sécuriser juridiquement les relations avec la CNSA, et de créer officiellement, à Saint-Martin, une maison Territoriale des Personnes Handicapées, structure conciliant souplesse de fonctionnement, amélioration du partenariat avec les services de l’État et les organismes compétents et amélioration du service rendu aux personnes handicapées dans une logique de solidarité nationale.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1112

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la préparation du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l’année 2025, la proposition de mise en place d’une micro-taxe sociale française visant à se substituer aux actuelles cotisations sociales et charges patronales fera l’objet d’une étude de faisabilité par les services du ministère de l’économie et des finances.

Objet

Depuis plusieurs années, des économistes suisses réfléchissent à la mise en place d’une micro-taxe s’appliquant à tous les paiements électroniques à un taux de 0,1 à 0,2 %, qui remplacerait la TVA ou d’autres impôts.

La progression générale de l'usage des moyens de paiement scripturaux (+ 8 %) observée depuis la crise sanitaire est confirmée en 2022. Certains usages dématérialisés se sont durablement installés comme le paiement sans contact, représentant désormais plus de six paiements par carte sur dix en proximité, tandis que d'autres usages poursuivent leur croissance très soutenue, comme le paiement par carte sur mobile (+ 137 %, atteignant près de 6 % des paiements par carte de proximité) ou le virement instantané (+ 85 %) (Observatoire de la sécurité des moyens de paiements – Rapport 2022). Le nombre total de paiements scripturaux dans la zone euro au second semestre 2022 a, selon la Banque de France, augmenté de 8,8 %, pour ressortir à 65,9 milliards, par rapport aux six mois précédents, leur valeur totale augmentant de 2,8 %, pour s’établir à 118 800 milliards d’euros.

En France, des initiatives citoyennes ont repris cette idée en l’adaptant à la réalité économique de notre pays sous le nom de « Cotisation sociale : Micro-taxe sociale française - CSMTSF ».

La disparition des charges patronales et cotisations sociales ne pourrait qu’induire des conséquences positives notamment en termes d’emplois et de pouvoir d’achat.

L’ACDPAFE (Association Concarnoise pour la Défense du Pouvoir d’Achat Français et de l’Emploi) qui porte et défend cette proposition a multiplié les contacts ministériels ainsi qu’avec les Présidents des Commissions des Finances du Sénat et de l’Assemblée nationale.

A chaque fois, leurs interlocuteurs ont montré un réel intérêt quant à cette démarche, dont ils ont souligné le sérieux.

La mise en place d’une telle micro-taxe, qui modifie uniquement la source de la collecte, constituerait un changement de paradigme économique majeur pour notre pays.

Aussi est-il opportun, avant toute chose, de demander aux services du Ministère de l’Economie et des Finances d’étudier la faisabilité et les conséquences qu’induirait la mise en place d’une telle micro-taxe.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1113

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. MÉRILLOU et Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE 5


Alinéa 91

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

Objet

Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2026, et non 2027, l’entrée en vigueur du crédit d’impôt pour services à la personne pour les bénéficiaires de l’APA et de la PCH, publics fragiles financièrement et pour lesquels il apparait urgent d’accélérer la mise en œuvre de ce CI.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1114

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. MÉRILLOU et Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 114-17-1-1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162-14-1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114-17-1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145-2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, l’organisme d’assurance maladie procède à l’annulation de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement. Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée.

Objet

Alors que l’article 7 propose d’annuler la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux qui auraient été pénalisés financièrement, sanctionnés disciplinairement ou condamnés pénalement pour des faits de fraude, le présent amendement vise concrètement à rendre cette sanction automatique, à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé et enfin à prévoir une sanction financière pour ce professionnel fraudeur.

Pour rappel, le coût pour l’Assurance maladie de cette prise en charge une partie des cotisations sociales de nombreux professionnels de santé est estimé à 3 milliards d’euros en 2022 et certaines des modifications proposées par cet amendement avaient été adoptées en commission par l’Assemblée nationale.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1115 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

Alors que de nombreux territoires, tels que la Martinique et la Guadeloupe, vont bientôt devoir faire face au mur du vieillissement de sa population et que le maintien à domicile doit encore être soutenu, l’amendement propose d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1116 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. PLA et Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites qui bénéficie exclusivement aux salariés des grands groupes voté lors de la LFSS 2019 et dont le coût est estimé à 120 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1117 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2029 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’échéance du 31 décembre 2029, date à laquelle le différentiel du seuil de récupération de l'ASPA dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution disparaitra.

Après un combat homérique et malgré son opposition à la réforme des retraites, l’auteur du présent amendement avait obtenu, lors de la discussion de ce texte inique au Sénat, le relèvement du seuil de récupération sur succession de l’ASPA de 100 000 à 150 000 euros afin de permettre aux bénéficiaires dans les DROM de conserver l'avantage différentiel dont ils avaient droit depuis la loi Egalité réelle de 2017 par rapport à leurs compatriotes hexagonaux.

Considérant les spécificités de ces territoires et de la permanence de leurs contraintes, cet amendement propose de rendre ce différentiel pérenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1118 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exclure du montant de récupération la résidence principale du bénéficiaire de l'ASPA dans les Outre-mer afin de lever les freins qui entravent le public ciblé par cette allocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1119 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. PLA et Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE 9


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer de cet article 9 les dispositions prévoyant la ponction des caisses de régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en vue de financer le déficit prévisible de certains régimes spéciaux (Banque de France, SNCF, RATP, clercs de notaires, CESE, industries électriques et gazières..) lié à leur fermeture par la réforme des retraites.

 Au-delà de cette nouvelle attaque du paritarisme, ce véritable racket de l’AGIRC-ARRCO par le Gouvernement empêchera concrètement les partenaires sociaux d’utiliser ces excédents pour revaloriser les retraites complémentaires de millions de retraités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1120

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et M. OUIZILLE


ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1121

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de déploiement et l’efficacité des politiques publiques conduites dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en vue de prévenir la survenue d’infections sexuellement transmissibles. Ce rapport présente des pistes de modifications législatives et réglementaires permettant de proposer des dispositifs d’amélioration de l’offre de dépistage existante et de nouveaux outils de prévention diversifiés et adaptés aux spécificités de ces territoires.

Objet

Dans le même esprit que cet article 18 qui vise à encourager l’usage du préservatif chez les jeunes de moins de 26 ans, en prévoyant notamment la prise en charge par l’Assurance-maladie avec tiers-payant des préservatifs dispensés en pharmacie, le présent amendement vise à remettre un rapport pour analyser les modalités de déploiement et l’efficacité des politiques publiques de prévention des infections sexuellement transmissibles conduites à l’égard des populations des DROM. 

Compte tenu de la prévalence de certaines IST dans les outre-mer, ce rapport doit permettre d’objectiver la situation sanitaire de chaque territoire concerné et permettre de proposer des dispositifs d’amélioration de l’offre de dépistage existante et de nouveaux outils de prévention diversifiés et adaptés.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1122 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. MÉRILLOU et PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire face à la désertification médicale à l'œuvre dans les outre-mer, l'article 71 de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé de 2019 a prévu de permettre aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) de s'installer aux Antilles-Guyane et à Saint Pierre et Miquelon.

Cette mesure prise à titre dérogatoire et transitoire doit ainsi prendre fin au 31 décembre 2025 sans qu’aucune évaluation quantitative et qualitative de l'impact de cette facilitation du recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national sur l'offre de soin dans les territoires concernés n’ait été produite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1123 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer cet article 30 qui vise à créer un « malus » sur le remboursement des frais de transports sanitaires dans le cas où le patient a refusé un transport « partagé ».

 Au-delà de son impact financier pour les usagers, l’auteur de cet amendement tient à souligner l’atteinte au secret médical que pourrait induire une telle mesure, notamment dans les territoires peu habités où insulaires, où des personnes se connaissant pourraient être contraintes à prendre le même véhicule de transport sanitaire, se révélant ainsi leur destination voire leur pathologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1124

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET et MM. Patrice JOLY et OUIZILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, porté par la Députée socialiste Pirès Beaune à l’issue de son rapport sur le reste à charge en Ehpad de juillet dernier, vise à harmoniser les seuils de récupération entre l'ASH, l'aide à domicile et l'ASPA.

Il vise ainsi à mettre un terme à l’incohérence qui existe actuellement entre les seuils de récupération des aides sociales dont bénéficient les personnes âgées.

Dans le cadre de la récente réforme des retraites, le seuil de récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été relevé à 100 000 euros en Hexagone et 150 000 euros en Outre-mer. Or, cette évolution n’a pas conduit à réévaluer le seuil de récupération de l’aide sociale à l’hébergement à domicile ou en établissement.

Si les départements peuvent déterminer le seuil applicable, la récupération peut être assurée au 1er euro ou à partir du seuil de 46 000€. Ces deux aides sociales donnent donc lieu à un traitement différent.

Pour les personnes âgées dépendantes aux très faibles ressources, l’assouplissement apporté dans le cadre de la réforme des retraites n’est qu’apparent : les montants versés seront récupérés au titre de l’aide sociale qui leur aura été accordée pour leur perte d’autonomie.

Cette situation n’a été ni évoquée ni envisagée à ce stade.

Ce "2 poids 2 mesures" entre l’ASPA et l’aide sociale accordée au titre de la dépendance conduit à renforcer la très forte pénalisation qui frappe les personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’aide sociale alors même que les protections offertes par la cinquième branche sont réputées relever désormais du champ de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1125 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MÉRILLOU et PLA et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 758-1du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 758-1. –  En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur l’explosion de la fiscalité concernant les alcools forts produits et consommés dans les territoires ultramarins votée en 2018.

Faite sans concertation avec les producteurs locaux, cette augmentation de fiscalité, bien qu’étalée sur 6  ans suite à une extraordinaire mobilisation des sénateurs ultramarins, a conduit à faire passer le montant de la cotisation de sécurité sociale sur les alcools (tafias, rhums et spiritueux) produits et consommés dans les DROM de 40 € par hectolitre en 2018 à 482€ par hectolitre à compter du 1er janvier prochain avant qu’elle ne soit complètement alignée sur le montant hexagonal (589€) à compter de 2025.

Si la problématique de l’addiction à l’alcool en France est naturellement un sujet de préoccupation majeur de toutes les politiques de prévention, l’auteur de cet amendement rappelle que, dans les DOM, la consommation quotidienne ou hebdomadaire d’alcool est moins importante qu’en France hexagonale : parmi les jeunes de 17 ans, 5 % des Réunionnais, 7 % des Guadeloupéens, 9 % des Martiniquais et 12 % des hexagonaux sont concernés par l’usage régulier d’alcool en 2014 ; dans tous les DOM, les épisodes d’ivresses sont moins fréquents qu’en Hexagone et les étudiants et jeunes de 17 ans s’alcoolisent moins fréquemment que leurs homologues de l’Hexagone.

Par ailleurs, nous ne pouvons que constater qu’au-delà de cette fiscalité comportementale, les moyens consacrés à la lutte contre le fléau de l’alcoolisme outre-mer ne sont manifestement pas à la hauteur : ainsi, la proposition du Livre bleu outre-mer de création, à compter de 2019, d’un Fonds spécifique aux outre-mer, destiné à financer des actions de santé publique avec un focus plus particulier sur la prévention de l’alcoolisme, n’est toujours pas actée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1126 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MÉRILLOU et PLA et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la disposition alignant complètement, à compter de 2025, la fiscalité sur les alcools forts outre-mer et France hexagonale.

Avec cette rédaction, la cotisation de sécurité sociale applicable aux alcools forts produits et consommés dans les territoires ultramarins en resterait ainsi à 482 euros par hectolitre à compter de 2024 et ne serait pas alignée au montant national de 589euros à compter de 2025.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1127 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. LUREL et PLA et Mmes BÉLIM et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 » ;

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 

Confrontées à une baisse régulière de la commande publique, à des délais de paiement excessifs, à la raréfaction de la commande issue des bailleurs sociaux, à une crise persistante du secteur du logement et à une flambée des prix des matériaux de construction, les entreprises du secteur du BTP doivent être soutenues dans cette phase critique par un allègement temporaire du coût du travail afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activté.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 nonies vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1128 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de placer, de manière permanente, les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines. Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 

Confrontées à une baisse régulière de la commande publique, à des délais de paiement excessifs, à la raréfaction de la commande issue des bailleurs sociaux, à une crise persistante du secteur du logement et à une flambée des prix des matériaux de construction, les entreprises du secteur du BTP doivent être soutenues dans cette phase critique par un allègement pérenne du coût du travail afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 nonies vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1129 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la récupération sur succession de l'ASPA qui pénalise l'accès à cette allocation.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1130 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, MÉRILLOU et PLA et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le II de l’article 11 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II.- Le 5° de l’article L. 758-1du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de bloquer la fiscalité sur les alcools forts outre-mer à 403 euros par hl et donc de supprimer le 5° de l’article L758-1du code de la sécurité sociale  qui prévoit d’augmenter cette fiscalité à 482 euros par hectolitre à compter de 2024.

En outre, cet amendement propose également de supprimer la disposition alignant complètement, à compter de 2025, la fiscalité sur les alcools forts outre-mer et France hexagonale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1131

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1132 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’autoriser le cumul entre l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) avec le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour les parents résidant outre-mer ou en Corse.

Pour rappel, l’AJPP et l’AEEH  doivent permettre aux parents accompagnants de financer l’ensemble des dépenses liées à la maladie ou au handicap de leur enfant. Or, ces dépenses sont souvent démultipliées pour les parents résidant dans un territoire d’outre-mer ou en Corse car certaines maladies ne sont pas traitables sur le territoire de résidence, faute de structure ou de spécialiste.

Les soins en France hexagonale sont alors une question vitale pour les enfants. Contrairement aux parents résidant en France hexagonale, les parents ultramarins ou corses ne peuvent pas faire des allers-retours quotidiens entre leur domicile et l’hôpital pour être auprès de leur enfant malade. Ils n’ont pas d’autre choix que de quitter leur territoire et de venir s’installer à proximité du lieu de soins. Ils doivent alors faire face au coût d’une installation tout en conservant leur logement pour leur retour.

Ils sont contraints en même temps de quitter leur emploi et se retrouvent donc sans aucun revenu de leur travail alors que leurs charges ont doublé.

Afin de permettre aux parents de répondre à ces frais supplémentaires et ainsi leur donner la possibilité d’accompagner leurs enfants dans les meilleures conditions possibles, cet amendement, déjà intégrer à une proposition de loi sur la continuité territoriale en cours de navette parlementaire, propose une dérogation à l’interdiction du cumul de l’AJPP avec le complément et la majoration de l’AEEH.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 38 vers l'article additionnel après l'article 46 quater.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1133

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS 


Après l’article 36 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans, à compter de la publication de la présente loi et à titre expérimental, la suppression, pour les médecins prescripteurs, de la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques.

À noter que pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 31 janvier 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Certains laboratoires ont décidé d’aligner le prix du princeps qu’ils proposent sur le prix de leurs médicaments génériques. Cet alignement des prix a plusieurs avantages. 

- D’abord, il permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies immédiates, via la baisse du prix des médicaments princeps, sans avoir besoin d’attendre la convergence du prix du princeps sur le prix des génériques qui s’opère généralement sur 5 ans et dépend du taux de substitution constaté sur le marché français.

- Ensuite, alors que l’arrivée des génériques entraine fréquemment un repli, voire un retrait des laboratoires commercialisant les princeps, cet alignement des prix permet de maintenir la commercialisation des médicaments princeps et ainsi d’éviter la concentration du marché qui accroit le risque de pénuries de médicaments. En cela l’alignement des prix contribue à la lutte contre la pénurie de médicaments en évitant les monopoles des génériqueurs et en permettant à une pluralité d’acteurs d’approvisionner le marché.

- De la même manière, cette démarche contribue à continuer de produire en France et en Europe des médicaments dits matures, de manière à éviter les risques de tension d’approvisionnement sur ces médicaments dont la production est souvent suspendue au profit d’investissement sur les médicaments innovants. 

- Enfin, il permet aux patients atteints de pathologies chroniques de pouvoir continuer à utiliser le médicament avec lequel ils ont leurs habitudes et ainsi de maintenir une observance optimale de leur traitement et réduire le risque d’erreur médicamenteuse pour, in fine, un bon usage du médicament.

Pourtant, alors qu’elle serait bénéfique pour le plus grand nombre, cette démarche est aujourd’hui limitée par le fait qu’un médecin qui prescrit volontairement un princeps disposant d’un générique est pénalisé par l’Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques. Cette mesure a toute sa place dans un PLFSS puisqu’elle requière une évolution de la loi de manière à générer des économies budgétaires pour la sécurité sociale.

À noter enfin que cette mesure pourrait encourager d’autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur les médicaments génériques ce qui aurait pour conséquence de réduire, à court terme, les dépenses de médicaments en France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1134

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1135

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier paragraphe de l’article L. 6316-1, les mots « professionnel médical » sont remplacés par les mots « professionnel de santé ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre la sollicitation à distance des orthophonistes par d’autres professionnels de santé sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.

La téléexpertise dans sa définition actuelle permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l’avis uniquement de professionnels médicaux, alors que l’avis d’un autre professionnel de santé de la même spécialité, mais avec des formations ou compétences particulières, pourrait être très, voire plus utile dans certains cas.

À titre d’exemple, un orthoptiste pourrait requérir un orthophoniste, afin de se renseigner sur un patient présentant des difficultés de lecture, en échangeant sur les aspects cognitifs de la lecture et les aspects attentionnels de la vision.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1136

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET, Mme HAVET et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1137 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, DUFFOURG, KERN et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. LEVI, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et MM. MENONVILLE, FOLLIOT, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE 20


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de détecter les troubles de l’audition ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire un repérage des troubles de l’audition pour l’ensemble de la population au cours de chaque rendez-vous prévention. Il s’inscrit dans la recommandation du Conseil d’Etat d’inclure le repérage et la prise en charge des troubles auditifs lors des visites médicales entre 60 et 65 ans tout en l’élargissant.

Le repérage tardif des déficiences auditives est lourd de conséquences avec une perte de chance pour les personnes et un coût économique en l’absence de prise en charge audioprothétique estimé à 24 milliards d’euros, selon le rapport de Jean de Kervasdoué de mars 2016. En ce sens, l’intégration d’un repérage rapide, indolore et automatisé est un enjeu de prévention considérable, mais facilement atteignable.

En effet, en France, un adulte sur quatre serait concerné par une forme de déficience auditive, soit près de 12 millions d’individus. Parmi eux, ce sont près de 7 millions de Français qui sont atteints par une forme de surdité.

Par conséquent, et parce que ces troubles concernent toutes les catégories d’âges, il est crucial d’intégrer aux rendez-vous prévention un repérage des troubles de l’audition pour l’ensemble de la population aux âges clés fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1138 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, DUFFOURG, KERN et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. LEVI, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et MM. MENONVILLE, DELCROS et BLEUNVEN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots : 

plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts

par les mots :

plateformes de mise en relation par voie électronique ciblées simultanément au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts et à l’article 7342-1 du code du travail 

II. – Alinéa 10

Après les mots :

aux opérateurs de plateformes 

Insérer les mots :

ciblées simultanément au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts et à l’article 7342-1 du code du travail

Objet

Pour mieux définir la portée de la réforme prévue à l'article 6, cette recommandation vise à préciser le champ des acteurs concernés dans l'esprit du rapport de la mission d’information sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n° 1682) - en l’occurrence les plateformes de travail en ligne dont l'activité principale consiste à offrir un service commercial incluant l'organisation du travail effectué par leurs utilisateurs comme un élément central et indispensable.

Comme précisé dans ce rapport, il s'agit notamment des plateformes actives dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison, où le « taux de cotisations éludées sont importants atteignant respectivement les 62 % et 58 % ».

Cette précision permettrait de cibler plus finement les plateformes qui ont un impact significatif sur la gestion du travail des micro-entrepreneurs, sans élargir la réforme à d'autres plateformes qui sont de simples intermédiaires qui référencent différents types d'utilisateurs particuliers ou professionnels.

Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi (p. 39), les plateformes intermédiaires transmettent déjà aux autorités compétentes les données relatives de leurs utilisateurs, en application des dispositions de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à centrer les obligations de recouvrement sur les plateformes mentionnées à l’article 7342-1 du code du travail, tout en maintenant les obligations déclaratives pour l’intégralité des plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1139 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU et BRAULT, Mmes PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS et MM. MALHURET et VERZELEN


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de mise en œuvre du dépistage et de la prévention des surdités à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Objet

Les rendez-vous de prévention aux âges clés instaurés par le Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l'année 2023, sont une opportunité pour mettre en place un dépistage et une prévention des problèmes auditifs. À l'âge de 25 ans, la prévention permet de sensibiliser à l’importance de la santé auditive afin de prendre toutes les mesures pour préserver l’audition du patient et de réduire les complications liées au vieillissement. La consultation à l'âge de 45-50 ans représente le moment idéal pour entreprendre un dépistage précoce des troubles auditifs. Enfin, à partir de 65 ans, plus de 65 % des individus sont touchés par des problèmes auditifs, selon les données de l'INSERM. Cette tranche de la population est la plus vulnérable et requiert davantage de soins pour faire face à cette pathologie. Cet amendement propose ainsi d’intégrer dans les rendez-vous aux âges clés un dépistage et de la prévention des surdités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1140

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1141

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1142 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURCIER, MM. CHASSEING, CAPUS et GUERRIAU, Mmes PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS et MM. BRAULT, MALHURET et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation

Objet

Le cancer est aujourd’hui la première cause de mortalité prématurée en France, devant les maladies cardiovasculaires. En 2023, on estime que près de 4 millions de personnes vivent en France avec un cancer et ce sont plus de 430 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués tous les ans.

De nombreux travaux ont démontré que l’activité physique permet notamment de réduire les complications et d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. A ce titre, l’INCA soutient l’intégration de la pratique physique dans le panier de soins.

S’il est aujourd’hui possible de prescrire des programmes d’APA, ces derniers ne sont en revanche pas pris en charge. Il s’agit d’un véritable frein au déploiement de l’APA.

Cette mesure permet de prendre en charge, sous forme d’expérimentation et en s’appuyant sur le fonds d’intervention régional des ARS (FIR), la réalisation de programmes d’activité physique adaptée pour les patients traités pour un cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1143

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1144

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1145 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON, Mme GRUNY et M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1146 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

L’article L.725-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise des pénalités, des frais de poursuite, et des majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture.

Ce même principe est posé par l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui tient compte, lui, des cas d’infraction de travail dissimulé, et exclut du bénéfice de la remise de plein droit : les frais de poursuites, les pénalités et majorations de retard attachées aux cotisations sociales, lorsque le redevable est condamné pour infraction de travail dissimulé.

Cet article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux redevables du régime de protection sociale agricole par l’article L. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

Par conséquent, il est proposé d’abroger l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime qui ne tient pas compte de l’infraction de travail dissimulé, , fait coexister deux dispositifs de remise de plein droit, et a pour conséquence d’appliquer un traitement différent au cotisant coupable de travail dissimulé selon son régime d’affiliation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1147 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont insérés les mots : « , à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;

2° À la seconde phrase après les mots : « L. 213-1 du présent code » sont insérés les mots : « et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » et après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « de lutte contre la fraude ».

Objet

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a étendu à la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) le principe de transmission annuelle, par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), des données issues des plateformes de services et market places (nombre de transactions et montants des opérations financières effectuées sur chaque plateforme), déjà effective par ailleurs au profit de l'URSSAF Caisse Nationale (UCN).

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), au vu de l’organisation en « guichet unique » du régime agricole (laquelle la positionne comme opérateur tant au plan de la branche Recouvrement que de la branche Famille), pourrait être destinataire au même titre de ce flux pour opérer pareillement des ciblages en matière de travail dissimulé ou de fraudes aux prestations.

Les données ainsi obtenues pourront ainsi faire l'objet d'une interconnexion avec les bases des caisses de MSA.

Par ailleurs, l’amendement mentionne expressément la finalité de ces échanges d’informations au plan de la lutte contre la fraude de façon à permettre l’utilisation de ce flux également par les cellules fraudes des organismes en charge du service des prestations et non pas seulement dans le cadre de procédures de contrôle externe.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1148

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ; ».

Objet

Un nouveau circuit est en vigueur depuis 2021 pour l’introduction de salariés non ressortissants UE ou l’embauche de non-ressortissants UE résidant déjà en France : ce ne sont plus les DREETS qui sont en compétence localement, mais le Ministère de l’intérieur via 7 plateformes dont celle d’Avignon qui gère les travailleurs saisonniers et assure la délivrance des autorisations de travail.

Le ministère de l’intérieur constate des phénomènes massifs de fraudes à l’introduction de salariés saisonniers étrangers, notamment en agriculture au travers « d’entreprises de soutien à l’agriculture ».

Le recours aux plateformes en ligne permettant l’accomplissement des démarches d’introduction de main-d’œuvre étrangères (plateformes MOE) sert de point d’appui pour ces fraudes : sur simple déclaration du recrutement à venir, la plateforme délivre une autorisation de travail pour le salarié et un droit d’entrée en France, sans qu’aucune démarche assurant le maintien régulier du salarié sur le territoire national ne soit faite par la suite.

Plusieurs affaires d’envergure en sont au stade judiciaire et démontrent l’existence de véritables filières de passeurs en vue de commettre par la suite les infractions de traite des êtres humains et de travail illégal/dissimulé sur le territoire national. Ces pratiques sont orchestrées par des sociétés éphémères en agriculture dont le seul but est de faciliter l’introduction de travailleurs étrangers sur le territoire national.

Compte tenu de la difficulté de réaliser les contrôles a posteriori, du fait de la volatilité des sociétés (entreprises éphémères), il apparaît plus efficient de modifier les dispositions législatives en vigueur pour encadrer de façon plus stricte ces sociétés qui se prévalent d’une existence juridique avec un numéro siren attribué par l’INSEE pour l’exercice de prestations de service en agriculture alors qu’elles exercent en réalité des activités de mise à disposition de personnel. Par ailleurs, cette démarche de prévention de la fraude, en amont, repose également sur le fait que les contrôleurs MSA ne seront pas en compétence, au plan des contrôles externes, pour verbaliser ces entreprises frauduleuses sur le fondement du travail illégal (prêt illicite de main-d’œuvre/ marchandage et emploi d'étranger sans titre). En effet, la MSA est uniquement compétente au titre du travail dissimulé.

Afin de mieux encadrer l’accomplissement des démarches d’introduction de main-d’œuvre étrangères par des entreprises de mise à disposition de personnel déguisées en fausses entreprises de prestations de service en agriculture, il est ainsi proposé d’étendre le rôle de validation des caisses de MSA au sein du Registre National des Entreprises (RNE), mentionné à l’article L.123-36 du code de commerce, aux entreprises de travaux agricoles mentionnées à l’article L.722-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rôle de validation étendu permettrait, dès lors que les conditions ne sont pas remplies pour que l’entreprise puisse être considérée comme une entreprise de travaux agricoles, que l’entreprise concernée ne puisse se prévaloir d’une existence au sein du registre national des entreprises en qualité de prestataire de services, et par la même occasion ne puisse pas opérer de démarches sur les plateformes en cette qualité. En effet, faute de validation de l’activité par les caisses de MSA, les entreprises concernées ne figureront pas dans le répertoire siren de l’INSEE et ne pourront pas opérer sur les plateformes en qualité de faux prestaires de service en agriculture. Les entreprises concernées devront le cas échéant modifier leurs démarches déclaratives afin de se conformer aux obligations qui incombent aux entreprises de travail temporaire.

En outre, grâce une meilleure sécurisation des entreprises exerçant des activités de prestations de service en agriculture, cette mesure permettra également une meilleure sécurisation des entreprises pouvant se prévaloir des aides de la politique agricole commune, lesquelles ont été étendues aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de la campagne PAC 2023-2027 conformément au plan stratégique national français de la politique agricole commune mis en œuvre par le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1149

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1150

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHALCK


ARTICLE 10 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1151

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE GLEUT


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1152

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 


Après l’article 38 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de favoriser le développement de l'habitat inclusif en étendant l'application du taux réduit de TVA aux logements destinés à être occupés par des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, dans le cadre d'un projet d'habitat inclusif. Le taux réduit de TVA a ainsi vocation à s'appliquer aux opérations de construction et de rénovation ainsi qu'aux livraisons à soi-même.

La mise en place d'un taux de TVA réduit figure parmi les pistes mentionnées dans le rapport Piveteau Wolfrom consacré au développement de l'habitat inclusif, remis au Premier ministre Edouard Philippe en 2020.

Ce mode d'habitat regroupé est assorti d'un projet de vie sociale et partagée. Les personnes peuvent bénéficier d'un accompagnement dans la vie sociale et d'un soutien personnalisé pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, avec l'intervention des acteurs du secteur social et médico-social.

L'habitat inclusif est la démonstration de la capacité du logement à s'adapter aux besoins des personnes dont la vie est bouleversée par la perte d'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou à une situation de handicap.

Compte tenu de la conjoncture économique difficile, de l'augmentation des prix, notamment des matières premières, et de l'importance de soutenir ce type d'initiative, étendre la TVA à 5,5 % serait un message fort adressé aux porteurs de projets et à ceux qui en bénéficient.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1153

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme FÉRET


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. –Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux Centres d’Action médico-sociale précoce (CAMSP) et des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

Suite à ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des CAMSP et CMPP ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité.

 

Objet

L’article 38 du PLFSS constitue une avancée pour le déploiement d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce destiné à accompagner les enfants de moins de 6 ans qui présentent un handicap ou une suspicion de handicap. L’un des acteurs de ce dispositif sont les CAMSP, bénéficiant dans l’article 38 d’un aménagement de leur financement (possibilité de dépasser les 80 % de financements Assurance Maladie actuellement fixés). En articulation avec les autres dispositifs suivant la nature des troubles identifiés, il est fort probable que les CAMSP soient identifiés comme les porteurs les plus à même de porter ce futur service de repérage, de diagnostic et d’accompagnement précoce.

Si l’expertise et la qualité des actions réalisées par les CAMSP ne fait pas de doute, il aurait été intéressant de s’appuyer sur des données qualitatives et quantitatives remontées des actuels CAMSP et CMPP pour déployer le service le plus adapté aux besoins des enfants et des familles sur les territoires. Or actuellement, la CNSA rencontre de nombreuses difficultés techniques pour recueillir et analyser les rapports d’activités des CAMSP et CMPP. Ces difficultés sont dénoncées depuis de nombreux mois par les associations et bien que des travaux aient été initiés par la DGCS il y a maintenant plusieurs années, aucun n’a réellement abouti.

Cet amendement a été proposé par l’Uniopss. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1154 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. CANÉVET et BACCI, Mmes GACQUERRE, BERTHET et PLUCHET, M. LONGEOT et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif d’exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) en sont exclues.

De fait, elles connaissent des difficultés liées aux augmentations importantes de leurs coûts d’exploitation, conséquences notamment de contraintes environnementales grandissantes. Dans ce contexte tendu, elles peinent à recruter. Ces entreprises qui entretiennent les espaces ruraux dont les forêts,  constituent aujourd’hui un maillon  fragile et particulièrement vulnérable qui, s’il faisait défaut, pourrait provoquer des ruptures d’approvisionnement jusque dans les industries de transformation.

Cette question a déjà été soulevée et il avait été objecté que la fin des exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers pour les ETARF avait pour objectif de favoriser l’embauche de salariés en CDI dans la mesure où l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifiait plutôt le recours à des salariés permanents. 

Or, les entreprises qui entrent dans cette catégorie n’ont pas toutes une activité diversifiée. Il existe également de simples entreprises de travaux forestiers dont l’activité n’est pas continue. Ainsi, ces entreprises sont soumises à la météo mais également à des contraintes réglementaires tels que l’arrêté nidification qui restreint les périodes durant lesquels les travaux forestiers sont autorisés. 

Par ailleurs, aucune aide particulière, tel que le CICE, n’est venue aider les très petites entreprises de travaux forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1155

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE 10 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1156

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « professionnel médical » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre la sollicitation à distance des orthophonistes par d’autres professionnels de santé sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.

La téléexpertise, dans sa définition actuelle, permet uniquement à un professionnel de santé de solliciter à distance l’avis de professionnels médicaux, alors que l’avis d’un autre professionnel de santé de la même spécialité, mais avec des formations ou compétences particulières, pourrait être utile dans de nombreux cas.

A titre d’exemple, un orthoptiste pourrait requérir un orthophoniste, afin de se renseigner sur un patient présentant des difficultés de lecture, en échangeant sur les aspects cognitifs de la lecture et les aspects attentionnels de la vision.

Cet amendement a été travaillé en commun avec le syndicat des Orthophonistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1157

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1158 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLEVAT, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. TABAROT et BONHOMME, Mme JOSENDE, M. REYNAUD, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mmes MALET et PETRUS, M. BRISSON, Mmes CANAYER et BELRHITI et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.

Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement 353. Il vise à prendre en charge, sous forme d’expérimentation et en s’appuyant sur le fonds d’intervention régional des ARS (FIR), la réalisation de programmes d’activité physique adaptée pour les patients traités pour un cancer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1159

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « ou sur un formulaire dédié » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la prescription, le recours à un formulaire dédié, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé afin d’attester le respect des dispositions prévues au premier alinéa. Ce document est à présenter au pharmacien ou, le cas échéant, à un autre professionnel de santé en vue de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie du produit de santé et de ses prestations éventuellement associées. Il peut être dérogé en tant que de besoin pour la mise en œuvre du présent alinéa aux dispositions relatives à l’obligation d’homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Objet

Au-delà des considérations financières, le mésusage des produits de santé est à l’origine de nombreux problèmes de santé publique, notamment lorsque des médicaments ou des dispositifs médicaux sont prescrits à des personnes en dehors des indications prévues par l’ANSM ou la HAS.

En invitant le prescripteur à mettre en regard sa prescription avec les référentiels, cet amendement vise à créer une procédure permettant de faire correspondre la prise en charge par l’assurance maladie de médicaments ou de dispositifs médicaux avec les indications de prescription, pour éviter qu’ils ne soient prescrits à des patients non concernés par ces produits. Pour cela, le prescripteur devra renseigner des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque de mésusage.

La procédure se veut simple et rapide grâce à un contrôle de quelques critères, facilement vérifiables car déjà renseignés sur la carte vitale comme par exemple le sexe ou l’âge du patient, ou encore la spécialité du prescripteur, etc. Pour cela, un téléservice pourra être mis en place pour alléger la procédure.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1160

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » et les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à la pénurie de médecins en France, cet amendement aborde la nécessité de maintenir les médecins en activité.

L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans. Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité. Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Un amendement précédent, adopté en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, visait à supprimer ces cotisations pour les médecins en cumul emploi retraite. Cependant, la version finale de la loi, avec des restrictions importantes, n'a pas pleinement concrétisé cette proposition.

Le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023 a instauré un plafond de revenus à 80 000 euros pour l'exonération des cotisations, excluant de nombreux médecins dont le revenu moyen est de 90 000 euros. Cette mesure, limitée à l'année 2023, ne constitue qu'une solution temporaire et n'aborde pas efficacement la problématique des déserts médicaux.

Le présent amendement propose donc d'éliminer les restrictions actuelles, permettant ainsi une incitation financière plus forte et une pérennisation de la mesure pour un impact réel et durable sur la démographie médicale.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1161 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI et PETRUS, M. SOMON, Mmes GOSSELIN et JACQUES, MM. BRUYEN, TABAROT et CADEC, Mme ROMAGNY et MM. GENET, Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE 18


I. – Alinéa 4

Après le mot :

préservatifs

insérer les mots :

, qu’ils soient destinés aux femmes comme aux hommes

II. – Alinéa 10, deux fois

Après le mot :

préservatifs

insérer les mots :

, qu’ils soient destinés aux femmes comme aux hommes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Bien que moins connus que leurs homologues masculins, les préservatifs féminins jouent un rôle crucial tant dans la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) - incluant le VIH, l'herpès, le papillomavirus, l'hépatite B, la syphilis, la chlamydia, les gonococcies et le trichomonas - que dans l'autonomisation sexuelle des femmes. Cette dernière est d'autant plus pertinente face à l'augmentation des cas de stealthing, pratique consistant à retirer un préservatif masculin sans consentement pendant un rapport sexuel.

Actuellement, l'utilisation limitée des préservatifs féminins peut être attribuée à leur coût élevé, environ 9€ pour trois unités. Pour pallier ce problème, cet amendement vise à étendre le remboursement non seulement aux préservatifs masculins mais aussi aux préservatifs féminins. L'objectif est de les inscrire sur la liste des produits remboursables selon l'article L165-1 du code de la sécurité sociale.

Cette proposition s'aligne avec l'annonce faite par la Première ministre le 8 mars, visant à rendre les préservatifs féminins gratuitement accessibles sans ordonnance jusqu'à l'âge de 25 ans. L'adoption de cet amendement constituerait une étape significative vers l'égalité des sexes en matière de protection sanitaire et de contrôle sur la santé sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1162 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, GOSSELIN et JACQUES, MM. TABAROT et CADEC, Mme CANAYER et MM. GENET, Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE 19


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle veille également à planifier les modalités de distribution de façon à éviter tout risque de pénurie.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'assurer la mise en œuvre efficace du dispositif de prise en charge des protections menstruelles réutilisables, tout en prévenant les risques de pénurie.

Avec environ 10 millions de personnes potentiellement concernées, il est crucial d'anticiper les défis liés à l'approvisionnement, notamment lors du lancement du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1163

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 20


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ».

Objet

Les violences intrafamiliales englobent des aspects physiques, psychologiques, économiques et sexuels. Il est nécessaire de prendre en compte ces violences au sein du foyer dans leur entièreté en sortant du seul prisme des violences sexistes et sexuelles 

L'objectif de cet amendement est de corriger cette lacune dans la rédaction actuelle en reconnaissant et en intégrant toutes les formes de violences intrafamiliales.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1164 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN et MM. SAUTAREL, KHALIFÉ, PACCAUD, CADEC et LONGEOT


ARTICLE 23


Alinéa 57

Après le mot :

fixe

insérer les mots : 

chaque année

Objet

L'article 23 propose une réforme du financement des activités hospitalières, réduisant la part de la Tarification à l'Activité (T2A). Il prévoit la détermination par l'État des coefficients géographiques pour les établissements dans certaines zones, notamment l'Île-de-France, les territoires ultramarins et la Corse, afin de compenser les coûts spécifiques liés à leur localisation.

Cet amendement vise à instaurer une révision annuelle de ces coefficients. Cette mesure est cruciale pour répondre aux surcoûts structurels, particulièrement dans les territoires ultramarins et insulaires.

Pour rappel, les coefficients géographiques appliqués à la T2A sont actuellement dans les territoires ultramarins les suivants :

27% en Guadeloupe et en Martinique ; 29% en Guyane ; 31% à La Réunion et à Mayotte 

Mais ils n'ont pas été actualisés depuis 2017, voire 2006 pour certains. Cette stagnation ne reflète pas les défis croissants auxquels sont confrontés les établissements de santé de ces régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1165 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN et M. PACCAUD


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

Cet article propose de limiter les arrêts de travail prescrits par téléconsultation à une durée maximale de trois jours, sans possibilité de renouvellement. Cette mesure ne prend pas en compte les spécificités des territoires ultramarins, qui sont les plus touchés par la désertification médicale en France.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent que la pénurie de professionnels de santé affecte gravement ces territoires. Par exemple, les délais d'attente pour un rendez-vous médical sont nettement plus longs et le nombre de praticiens bien inférieur à celui de l'Hexagone.

En Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Mayotte, la télémédecine est souvent la seule solution accessible pour de nombreux habitants. Les agences régionales de santé développent activement des programmes de télémédecine pour répondre à ce besoin.

Ainsi, cet amendement vise à exclure les territoires ultramarins de la mesure limitative des arrêts de travail par téléconsultation, conformément aux articles 73 et 74 de la Constitution. Cette exclusion est essentielle pour ne pas pénaliser les patients de ces régions déjà confrontés à un accès limité aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1166

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement aborde les préoccupations soulevées par l'opinion publique et les professionnels de santé concernant l'émergence d'un modèle commercial de téléconsultation basé sur des abonnements. Cette pratique, qui inclut des frais annexes ou des services supplémentaires facturés aux patients, a été fortement critiquée.

Le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2024 souligne le besoin de réguler cette tendance commerciale. Les plateformes justifient souvent ces frais comme nécessaires pour la mise en relation avec des professionnels de santé ou pour l'accès à l'outil de téléconsultation. Cependant, ces frais supplémentaires peuvent créer confusion et méfiance chez les patients, et représenter un obstacle à l'accès aux soins.

De plus, ces frais d'accès sont souvent initiés par des filiales de groupes de santé étrangers, dont la compréhension des enjeux d'accessibilité aux soins en France peut différer de notre système de santé national.

L'amendement propose donc de préserver la télémédecine comme un outil pour réduire les inégalités d'accès aux soins, particulièrement pour les populations vulnérables, et non comme un moyen d'augmenter la rentabilité au détriment des patients.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1167 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, GOSSELIN et JACQUES et MM. TABAROT, CADEC, GENET et Henri LEROY


ARTICLE 30


I. – Alinéa 5

Après les mots :

prise en charge

insérer les mots :

, notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de covid-19, identifiées par la Haute Autorité de santé. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

aux deuxième et troisième alinéas

Objet

Cet amendement propose des mesures spécifiques pour améliorer les conditions de transport des patients atteints de maladies chroniques et en situation de handicap. Il vise à assurer un confort, une hygiène adéquate, et une durée de trajet raisonnable, excluant en particulier les personnes à risque de développer des formes graves de COVID-19.

Bien que les transports collectifs soient une solution viable dans de nombreux cas, ils ne répondent souvent pas aux exigences de qualité pour les personnes souffrant de pathologies lourdes. De nombreux exemples illustrent l'inadéquation de l'offre actuelle, notamment pour les personnes sortant d'hospitalisation post-opératoire, celles nécessitant des installations sanitaires fréquentes, ou après de longues séances de dialyse, où la fatigue est exacerbée par des trajets prolongés et des conditions d'hygiène insuffisantes.

Cet amendement cherche à garantir que les besoins spécifiques de ces patients soient pris en compte, afin de leur offrir un transport plus sûr et plus confortable.

Cet amendement a été travaillé avec France Asso Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1168 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mmes PETRUS, JOSEPH, PUISSAT, DUMONT et BELRHITI et MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI


ARTICLE 17


Après l'alinéa 17 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Après le premier alinéa de l’article L. 3111–1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calendrier des vaccinations est mis à jour régulièrement, dès la publication de nouveaux avis de la Haute Autorité de santé, pour anticiper les besoins médicaux des Français. »

Objet

L’article visé par le présent amendement permet aux acteurs du système de santé français de correctement anticiper les besoins des Français en termes de vaccination, notamment en vue des périodes hivernales de 2023-2024, et d’assurer une meilleure prise en charge des personnes à risque dans les meilleurs délais.

Actuellement, le calendrier vaccinal est publié tous les ans par le ministère de la Santé au printemps, après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette année, la HAS a rendu son avis le 23 février 2023. Le ministère de la Santé a publié le calendrier le 12 avril 2023. Cette chronologie actuelle ne permet pas de mettre en place une stratégie de prévention efficace pour prévenir des risques liés à la saison hivernale, notamment auprès des personnes âgées. Pourtant, ce calendrier est nécessaire pour permettre aux professionnels de santé disposant de la compétence vaccinale (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens) de participer aux campagnes de vaccination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1169 rect.

12 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1170

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le professionnel ne fait l’objet d’aucune sanction prononcée en application de l’article L. 145-2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, il dispose d’un délai dont les modalités seront fixées par décret, pour contester les faits dont il est accusé auprès de l’organisme d’assurance maladie.

Objet

L’article 7 du PLFSS institue une nouvelle procédure de sanction à l’endroit des professionnels de santé avec la suppression de la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales en cas de fraude.

Les outils de lutte contre la fraude sont nécessaires, mais ne prennent pas en compte le droit à l’erreur et la complexité de la nomenclature qui induit parfois de mauvaises cotations.

Aussi, afin de permettre aux professionnels de santé de se prémunir de possibles erreurs administratives, il faut leur permettre d'avoir une possibilité de contester les faits qui leurs sont reprochés. 

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise donc à permettre au professionnel de santé faisant l’objet d’une accusation de fraude, d’avoir le droit de se défendre.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1171

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer l'article 8 bis.

En effet, Les besoins de santé augmentent : le nombre d'affections longue durée ne fait que croitre, les arrêts maladies et maladies professionnelles vont également progresser (l'OFCE en prévoit 400 000 supplémentaires d'ici la fin d'année 2033) en raison de la réforme des retraites voulue par le Gouvernement, l'hôpital public ne parvient pas à résorber la dette sanitaire accumulée ces 3 dernières années.

Alors qu'il faudrait investir massivement pour soutenir et moderniser notre système de santé, le sous-ondam hospitalier rectifié pour 2023 ne permet pas même de couvrir la hausse des charge liée à l'inflation pour les établissements publics de santé (qui est de 15%).

Alors qu'il y a urgence à reprogrammer la loi "grand âge et autonomie"(Selon l’Insee, près de 4 millions de seniors seront en perte d’autonomie d’ici 2050, ce qui nécessiteraient 50 % de places supplémentaires en EHPAD), aucune mesure d'envergure ne figure dans ce texte pour répondre aux enjeux de la perte d'autonomie et de la dépendance. 

Alors que les besoins en santé sont immenses, le Gouvernement saborde la Sécurité sociale en tarissant ses financements par des politiques massives d'exonération de cotisations sociales et son refus de collecter de nouvelles recettes.

De plus, 66% des recettes fiscales et sociales de la puissance publique proviendrait des ménages, quand seulement 34% des entreprises.

Cette aggravation du déficit de la Sécurité sociale ne fait qu'illustrer ce que nous dénonçons, à savoir, le creusement du déficit de la Sécurité sociale, notamment par des choix politiques visant à multiplier les exonérations de cotisations sociales, sans les compenser, et en refusant de collecter de nouvelles recettes.

En creusant le déficit de la sécurité sociale, sans compensation, sans nouvelle recette, le Gouvernement se retrouve dans l'incapacité à répondre aux besoins sociaux, au premier rang desquels la santé.

Pour toutes ces raisons nous proposons donc de supprimer cet article. 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1172

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer l'article 13. 

Nous nous opposons à l'approbation du tableau d’équilibre par branches prévu pour 2024. En effet, l’Ondam est largement sous-évalué et contraint dangereusement les réponses aux besoins sanitaires et sociaux. La FHF estime qu'il faudrait que l'ONDAM  évolue à 5,1 milliards d’euros.

nous croyons que ces tableaux ne reflètent pas la réalité des comptes sociaux, et que tous les périmètres de la comptabilité nationale ne sont pas pris en considération.

En effet, alors que la Sécurité sociale était quasiment à l’équilibre en 2017, elle aura un déficit de 12 milliards d’euros en 2024 et de 20 milliards d’euros en 2027.

Cet appauvrissement de notre bien commun qu’est la sécurité sociale, va à l’encontre des besoins sanitaires et sociaux bien, qui ne font que croitre.

Le Gouvernement, en sous évaluant l’ONDAM organise l’incapacité chronique de la sécurité sociale à répondre aux grands défis que sont, la crise de l’hôpital public, la désertification médicale, le vieillissement démographique croissant...

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article, traduction chiffrée de choix politiques auxquels nous sommes farouchement opposés.  






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1173

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

102,8

Dépenses relatives aux établissements de santé

104,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

15,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rétablir l’article 2 en le modifiant et en prévoyant l’augmentation de l’ONDAM 2023 afin de garantir la couverture intégrale des surcoûts liés à l’inflation et le financement des mesures de soutien au pouvoir d’achat et de revalorisation des sujétions du secteur public. 

Pour l’hôpital public : 

Il est demandé un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2023 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2024 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte et aux mesures salariales décidées en août 2023 par le gouvernement.

Au titre de l’inflation

Si l’ONDAM hospitalier a été abondé en 2022 de 740 M€ et en 2023de 800 M€ au titre de l’inflation, force est de constater que l’impact pour les établissements publics de santé est beaucoup plus important, du fait notamment des coûts de l’énergie et d’un effet report en 2023 des hausses de prix de l’électricité.

La FHF a créé un observatoire des prix, grâce auquel elle estime que les effets de l’inflation nécessitent un nouvel abondement de l’ONDAM hospitalier 2023 d’environ 1,5 Md€ pour l’ensemble des établissements de santé, dont un peu plus de 1 Md€ au titre des seuls établissements publics de santé. Ce financement n’est à ce stade pas prévu au sein de l’ONDAM hospitalier.

Au titre des mesures salariales

De même, les mesures de soutien du pouvoir d’achat dans la fonction publique, appliquées à compter du 1er juillet par les établissements publics de santé, doivent faire l’objet d’une compensation intégrale. Pour 2023, ce cout est estimé par la FHF à1 Md€ dont 500 M€ au titre de mesures pérennes (revalorisation du point d’indice notamment) et 500 M€ au titre de mesures non reconductibles (prime pouvoir d’achat).

Enfin, la reconduction jusqu’au 31 décembre 2023 des mesures transitoires mises en place à l’été 2022 sur le travail de nuit et les gardes nécessite également un financement complémentaire. Un abondement de 600 M€ de l’ONDAM 2023 a déjà été réalisé en début d’année, à l’occasion du vote de la LFSS rectificative de 2023 afin de couvrir une première reconduction des mesures jusqu’au 31 août2023. La FHF estime que l’extension de ces mesures jusqu’au 31décembre 2023 implique d’abonder à nouveau l’ONDAM hospitalier à hauteur de 400 M€.

S’agissant de la branche autonomie

Les EHPAD publics sont confrontés à une dégradation inédite de leurs équilibres budgétaires en raison d’un effet de ciseaux entre l’évolution de leurs charges – affectées par les mesures de revalorisations salariales et les effets de l’inflation – et celle de leurs recettes liées aux taux d’évolution des tarifs fixés par les conseils départementaux. Cette situation dégradée sur le plan budgétaire, et les difficultés de court terme (trésorerie)rencontrées par les établissements, ont conduit le gouvernement mettre en place à l’été un fonds de soutien exceptionnel d’urgence de 100 M€ au bénéfice des ESMS les plus en difficulté.

Pour compléter cette mesure d’urgence et assurer un soutien durable au secteur médico-social, il est nécessaire de rectifier le montant de l’ONDAM 2023 « établissements et services pour personnes âgées »  en relevant l’objectif de 200M€ pour les ESMS personnes âgées pour permettre la compensation des mesures de revalorisations salariales annoncées par le gouvernement(relèvement du point d’indice, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et revalorisations des personnels travaillant la nuit et le week-end) mais aussi les impacts de l’inflation qui ne sont pas couverts par une hausse suffisante des tarifs hébergement ou dépendance.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1174 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD, CARDON et COZIC, Mme BLATRIX CONTAT, M. STANZIONE, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, GILLÉ et MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. MARIE, TISSOT et CHAILLOU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une cotisation sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des dividendes réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Objet

L’enquête menée par Victor Castanet et détaillée dans son livre « Les fossoyeurs » a permis de révéler au grand public les dérives liées aux pratiques du groupe ORPEA : pression pour réduire les coûts et remplir les chambres, rationnement des repas, de la prise en charge médicale, des soins, de l’hygiène, etc… Cette maltraitance institutionnalisée des résidents s’inscrit dans une logique de profits.

La place accordée aux personnes éligibles à l’aide sociale à l’hébergement dans ces établissements s’élevait à 12 %, contre 98 % dans les EHPAD publics.

En plus des résidents, le contribuable se trouve être une victime secondaire de ce système, puisque certains groupes n’hésitaient pas à recourir à des dispositifs d’optimisation fiscale.

Cet amendement vise à rappeler que l’ensemble des acteurs de cette économie doivent prendre leur part dans le développement d’un service public juste et efficace de la dépendance et de la perte d’autonomie des personnes âgées.

Ainsi, cet amendement limite les vocations lucratives démesurées de ces établissements, en instaurant une cotisation de 15% sur les dividendes des établissements d’hébergement privés pour personnes âgées dépendantes. L’intégralité de cette nouvelle ressource sera attribuée à la CNSA.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1175

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MONIER, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHAILLOU, TISSOT, MÉRILLOU et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de sortir l’établissement français du sang d’un financement via le sous objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie « Autres prises en charge » et de présenter les prévisions de recettes et de dépenses dudit établissement dans un article dédié du projet de loi de financement de sécurité sociale de l’année.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à remettre un rapport pour sortir l’Etablissement Français du Sang d’un financement via le sous objectif de l’ONDAM « Autres prises en charge ».

A la place, un article dédié du projet de loi de financement de sécurité sociale de l’année serait présenté avec les prévisions de recettes et de dépenses.

Les parlementaires seraient ainsi informés du financement et pourraient proposer des amendements. Une telle présentation injecterait de la démocratie dans le financement de cet établissement vital à notre système de soin.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1176 rect.

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


I. Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots : 

ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8

II. Alinéa 9

Supprimer les mots : 

ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l’article L. 5123-8 

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain a pour objet de supprimer la possibilité de délivrance à l’unité des médicaments en période de pénurie.

 Il apparait que la chaine du médicament en France n’est pas prête à mettre en place ce nouveau modele de délivrance.

 En effet, c’est tout un système de distribution du médicament qu’il faudrait repenser ( nécessité de revoir les chaines de productions, système de facturation à l’unité…)

 De plus, se pose la question de la traçabilité ou encore des notices d’utilisation des médicaments et des risques iatrogènes.

 Pour rappel, en France   plus de 10 000 personnes meurent en France et plus de 130 000 personnes sont hospitalisées à cause d'une mauvaise utilisation de médicaments. 

 






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N° 1177

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à supprimer la possibilité pour le Ministre de la Santé de limiter voire d’interdire la prescription de médicaments en rupture d’approvisionnement par un acte de télémédecine.

Cet article fait peser la responsabilité des ruptures d’approvisionnement sur les pharmacies, et in fine sur les patients, et non sur les entreprises pharmaceutiques.

Ainsi, les patients qui subissent la désertification médicale (6 millions de Français sans médecin traitant) ne pourront plus avoir accès à une prescription de médicaments en rupture par télémédecine. 

C’est tout simplement une rupture de l’égalité devant l’accès aux soins.






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N° 1178

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34 BIS 


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

en tout ou partie

par le mot :

intégralement

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain a pour objet de préciser qu’il appartient intégralement à l’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament de prendre en charge le recueil des données d’efficacité.

Nous sommes favorable à la simplification de la collecte des données et la réduction de la charge de saisie des données par les établissements de santé, grâce à une standardisation des outils de recueils il nous apparait important que le recueil des données d’efficacité visant à évaluer la performance du MTI reste assuré par les industriels.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1179

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 6

Remplacer les mots :

informe

par les mots :

met en demeure

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à clarifier que l'entreprise pharmaceutique qui va cesser la production d'un médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) est mise en demeure de trouver un repreneur.

En effet, la rédaction actuelle nous semble peu contraignante pour l'entreprise pharmaceutique, qui sera "informée" par l'ANSM de lancer la recherche d'un repreneur.

Nous proposons plutôt que l'entreprise soit mise en demeure, ce qui nous semble juridiquement plus clair.






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N° 1180

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

104,8

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées              

15,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées              

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rétablir l'article 2 en le modifiant afin d'augmenter la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées de 200 millions d’euros en vue de répondre à la crise financière que traversent nos EHPAD publics.

Le constat budgétaire est aujourd’hui accablant. On estime qu’au moins 80% des EHPAD territoriaux sont en déficit. En complément du fonds d’urgence exceptionnelle mis en place en juillet par l’Etat, nombre de Départements débloquent également des fonds pour soutenir les EHPAD les plus en difficulté.

Cet amendement propose donc de rehausser le montant de la contribution dédiée aux établissements et services pour personnes âgées dans le but de préserver le système de financement des EHPAD publics et d’éviter leur disparition au profit de structures privées lucratives.

De plus, cette rectification permettra la compensation des mesures de revalorisations salariales annoncées par le Gouvernement (relèvement du point d’indice, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et revalorisations des personnels travaillant la nuit et le week-end) mais aussi les impacts de l’inflation qui ne sont pas couverts par une hausse suffisante des tarifs hébergement ou dépendance.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils y sont contraints afin de respecter l’article 40 de la Constitution. Nous appelons donc le Gouvernement à lever ce gage.

 

Proposé par Départements solidaires






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N° 1181

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 11, première phrase

Après la première occurrence du mot :

marché

insérer les mots :

peut être mis en demeure par l’agence précitée de continuer la production sur une durée permettant de couvrir les besoins de la population ou

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à prévoir qu’en cas d’absence de repreneur d’une entreprise qui va cesser la production d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), l’entreprise productrice doit continuer la production pendant un délai permettant la sécurité de l’approvisionnement.

En effet, dans l’article tel que proposé, en cas d’absence de repreneur, l’entreprise doit concéder à titre gracieux l’exploitation du médicament à une personne publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1182

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 162-17-4-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 162-17-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4-.... – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament doit garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.

« À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé prononce une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

« Le montant de la pénalité est égal à un minimum de 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37 du même code. »

Objet

Les revendications de prix élevés sur les nouveaux produits par les entreprises pharmaceutiques peuvent être accompagnées par des choix stratégiques de ces même entreprises de concentrer leur activité sur ces nouveaux produits à forte marge et donc d’abandonner l’exploitation d’autres produits matures moins rentables.

Deux principales conséquences découlent de cette situation:

-     Une rupture dans la couverture du besoin en l’absence de reprise par un nouvel exploitant ;

-     Des surcoûts importants pour l’assurance maladie du fait d’importations d’alternatives non présentes sur le marché français.

 Or, dans le contexte actuel de grave tension d’approvisionnement ou de rupture de stock de certains médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, il convient de protéger ces derniers de la nocive logique de priorité à la rentabilité des groupes pharmaceutiques.

Ainsi, cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain propose, en adéquation avec la recommandation 26 du rapport réalisé au nom de la commission d’enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, de contraindre les industriels disposant d’un portefeuille mixte à maintenir l’accès aux MITM qu’ils exploitent lorsqu’ils sollicitent la primo-inscription d’un nouveau médicament sur les listes des médicaments remboursables.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1183 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° du II de l’article L. 162-16-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’empreinte carbone. » ;

2° Après le 9° du II de l’article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’empreinte carbone. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans la régulation des produits de santé en incitant les entreprises à réduire l'empreinte environnementale de leur production. Cet amendement sanctuarise ainsi l'empreinte carbone parmi les critères susceptibles de justifier des baisses de prix des médicaments et dispositifs médicaux.

La production des médicaments et dispositifs médicaux utilisés par les français est responsable d'émissions de gaz à effet de serre significatives, estimées par le Shift Project à 25 Mt, soit entre 4 et 5% des émissions nationales.

Ces émissions sont en quasi-totalité importées : la production des principes actifs des médicaments consommés en France est quasi-exclusivement localisée en Inde et en Chine, dont les normes environnementales sont extrêmement souples.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre de la consommation française de produits de santé ne pourra donc passer que par une intégration des enjeux environnementaux à la régulation économique des médicaments et dispositifs médicaux, comme le souligne le rapport de la mission sur la "Régulation des produits de santé" rendu à Élisabeth Borne fin août.

Malgré les recommandations de ce rapport et les publications du Shift Project sur le sujet, le Gouvernement n'a formulé aucune proposition ambitieuse dans le cadre de ce PLFSS pour réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux produits de santé utilisés par les patients français.

Cet amendement propose de prendre en compte l'empreinte environnementale des médicaments et des dispositifs médicaux comme critère de régulation des produits de santé, en en faisant un critère susceptible de déclencher des baisses de prix. Inciter les entreprises pharmaceutiques à réduire leur empreinte carbone permettrait de réduire l'impact environnemental de la production de médicaments tout en accélérant la relocalisation de la production des médicaments et dispositifs médicaux dans des pays, comme la France, qui bénéficient d'une électricité décarbonée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1184

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LUREL, OUIZILLE, MONTAUGÉ et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1185

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JACQUIN et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la sécurité sociale provoqué par la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu’aurait pour la sécurité sociale leur requalification en tant que salariés.

Objet

Les Sénatrices et les Sénateurs du groupe Socialiste Ecoloiste et Républicain demandent au Gouvernement de faire toute la transparence sur le coût pour la Sécurité sociale de son refus de reconnaître les travailleurs des plateformes faussement indépendants pour ce qu’ils sont, des salariés, comme le précisent la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2020 et depuis nombre de juridictions. Encore mi-janvier le tribunal des Prud’hommes de Lyon a condamné la plateforme Uber à près de 20 millions d’euros à 139 chauffeurs en plus d’une requalification en salariés.

Véritable machine à dé-cotiser, le statut de faux indépendant induit de fait un manque à gagner considérable pour notre système de protection sociale. Ce rapport permettra de le chiffrer et ainsi d’indiquer à la représentation nationale de nouveaux paramètres en vue de légiférer sur ce statut.

L’auteur de l’amendement défend depuis des années avec le groupe socialiste, écologiste et républicain, la présomption de salariat pour ces travailleurs afin améliorer leurs droits sociaux et ainsi renforcer les recettes de la sécurité sociale.

Le modèle économique dominant de cette plateformisation du travail repose en grande partie, au-delà de la chasse aux cotisations, sur l’exploitation des plus vulnérables. Deliveroo a été condamné à deux reprises pour travail dissimulé et doit verser presque 10 millions d’euros à l’URSSAF. Frichti, Stuart et d’autres sont régulièrement épinglées par la presse et les syndicats pour avoir recours aux pires montages financiers et sociaux n’ayant pour finalité qu’une précarité toujours plus grande pour des sans-papiers déjà vulnérables. En effet, en plus du manque à gagner pour la sécurité sociale de la substitution au salariat, le travail au noir est généralisé et prive encore le régime de recettes. Une étude du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale a montré l’ampleur de phénomène. Les abus sont particulièrement importants chez les chauffeurs de VTC : 90 % d’entre eux ont sous-déclaré leur chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf et 66 % des cotisations dues ont été éludées, soit 49 millions d’euros perdus pour le système social.

Il est temps que le gouvernement objective la réalité financière du système qu’il encourage. Ce rapport y contribuera.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1186

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui tient compte de leurs ressources

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à prévoir que le reste à charge des résidents des EHPAD dans les Départements fusionnant leurs sections Soins et Dépendance tienne compte de leurs ressources.

Cet été, la remise du rapport de Madame la Députée Christine Pirès Beaune a éclairé - s'il le fallait - l'injustice qui préside aux restes à charge dans les EHPAD. Parmi les résidents en EHPAD, les personnes âgées les plus pauvres, les plus fragiles et les plus isolées sont nombreuses. Elles sont confrontées à des taux d’effort considérables : seule une petite partie (24 %) peut couvrir ses frais de séjour via ses revenus courants. Le séjour en établissement est coûteux pour tous, mais il est parfaitement insoutenable pour les plus modestes.

Le système actuel est par ailleurs peu justifié : globalement, les plus modestes ne sont pas aidés à la hauteur de leurs besoins ; les ménages modestes sont moins aidés que les plus aisés. La courbe des soutiens présente ainsi une forme en « U » ou plutôt en « J », ce qui démontre la (contre) redistribution à l’œuvre actuellement.

Si le Gouvernement a choisi de ne pas introduire dans le PLFSS de mesures radicales pour réduire ce reste à charge, nous proposons ici une solution de second rang en prévoyant que dans les Départements qui fusionnement les sections Soins et Dépendance la participation journalière soit calculée selon les revenus des résidents. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1187

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Remplacer le nombre :

24,9

par le nombre :

24,6

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à limiter le montant M à 24,6 milliards d’euros. La revalorisation prévue par le présent article constitue un cadeau supplémentaire de plusieurs millions d’euros aux entreprises pharmaceutiques et une perte de ressource pour la solidarité nationale.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1188

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéa 51

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Le PLFSS prévoit une mesure visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie.

Cette mesure qui représente une avancée importante sur le principe parait pouvoir être améliorée en modifiant la date « d’option » pour l’entrée dans le dispositif dès 2025 : pour les départements qui souhaitent opter dès 2025 pour le nouveau régime unifié de de financement, la mesure prévoit une dérogation jusqu’au 31 mars 2024 pour la transmission aux services de l’Etat de la délibération (pour les années ultérieures les départements devront avoir transmis avant le 31 janvier). Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les impacts de ce choix et de réunir les assemblées délibérantes, une dérogation au 30 juin 2024 plutôt qu’au 31 mars 2024 permettrait l’entrée d’un plus grand nombre de départements dans le nouveau dispositif dès 2025.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1189

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. –  Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Objet

Cet amendement vise à remettre au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 propose de procéder à une simplification du mode de financement des établissements d’accueil des personnes âgées, par la fusion, à partir de 2025, dans les départements volontaires, des dépenses des sections « Soins » et « Dépendance ».

Le présent amendement propose de réfléchir à une convergence tarifaire, basée sur un panier de biens et de services clarifié et opposable.

Cet encadrement des prestations et de convergence tarifaire constituerait un élément évident de standardisation de la prise en charge et de convergence des standards de qualité, d’encadrement et de coût.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1190

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

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ARTICLE 37


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de l’Assemblée des départements de France 

Objet

 Cet amendement vise à prévoir la consultation du Président du Conseil départemental sur la fixation du montant du forfait unique dès lors que sa Collectivité manifeste le souhait de fusionner les sections « Soins » et « Dépendance ».

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain est proposé par l’Association des Départements solidaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1191

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport permettant de clarifier la section devant financer chaque type de dépenses en EHPAD.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 propose de procéder à une simplification du mode de financement des établissements d’accueil des personnes âgées, par la fusion, à partir de 2025, dans les départements volontaires, des dépenses des sections « Soins » et « Dépendance ».

Cette fusion doit être l’occasion de clarifier plus largement les contenus de chaque section.

Le présent amendement propose donc d’engager une réflexion sur la détermination claire des dépenses devant relever impérativement de chaque section tarifaire, notamment de la section « Hébergement », et celles pouvant y figurer de manière subsidiaire. Il s’agirait ainsi de partager les coûts entre les sections selon des règles claires et permettant le contrôle des montant alloués.

De même, la fusion des sections doit conduire à reconsidérer les modalités dans lesquelles les agents sont effectivement mobilisés, et clarifier le statut peu clair de tous les agents « faisant fonction de » qui peuvent être imputés sur une section, alors que la nature même de leur activité les conduit à exercer des missions relevant d’une autre section.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1192

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Après l’alinéa 54

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les départements peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, mettre en place le forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération est transmise au représentant de l’État. Les modalités de cette expérimentation notamment les délégations de compétences et les transferts financiers nécessaires aux collectivités concernées sont fixées par décret en Conseil d’État.

La conduite de l’expérimentation est assortie d’une évaluation continue permettant de mesurer dans quelle mesure le système mis en place est générateur de gains et d’une meilleure prise en charge des personnes âgées. Afin de garantir l’impartialité de ces évaluations ex ante et ex post, un comité indépendant, chargé de piloter la mise en œuvre des expérimentations et d’en mesurer les effets serait mis en place. Ce comité indépendant remet des rapports d’étape et un rapport final au Parlement et au Gouvernement à l’issue de l’expérimentation.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à donner la possibilité à des Départements volontaires de pouvoir effectuer la fusion des sections soins et dépendance des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins longue durée (USLD) prévu par le présent article.

En 2020, la concertation grand âge et autonomie avait conduit à avancer l’idée de procéder à une expérimentation, dans certains Départements, d’une compétence exclusive aux Départements et dans d’autres, d’une compétence exclusive de l’ARS. Cette expérimentation devait permettre de déterminer le meilleur cadre de gestion pour le généraliser sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement propose donc de reprendre cette solution d’une gouvernance départementale afin d’assurer et d’évaluer sur pièces le meilleur service rendu à la population. Cette « expérimentation miroir » aurait l’avantage de la cohérence compte-tenu de la mise en place du futur service public territorial de l’autonomie (SPTA).

L’objectif à terme demeure celui de basculer vers un système cible reposant sur un responsable unique et identifié.

Cet amendement est proposé par l’Association des Départements solidaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1193

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéa 17

Après le mot : 

année

insérer les mots : 

, après concertation avec le président du conseil départemental, 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à prévoir la consultation du Président du Conseil départemental sur la fixation du montant du forfait unique dès lors que sa Collectivité manifeste le souhait de fusionner les sections « Soins » et « Dépendance ».

Cet amendement est proposé par l’Association des Départements solidaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1194

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

En effet, par sa rédaction il laisse penser que l'Assurance maladie a le choix ou non d'annuler les montants de cotisations sociales qu'elle prend en charge. 

Un professionnel de santé dont la fraude a la Sécurité sociale est avérée doit être durement sanctionné. L'annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique.

Par ailleurs, cet amendement a été adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale mais n’a pas été retenu dans le texte issu du 49.3 du gouvernement transmis au Sénat.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1195

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-…. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions du troisième alinéa priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342-3-1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à moduler selon les ressources le tarif hébergement des résidents en EHPAD qui ne bénéficient pas de l'ASH mais qui sont accueillis sur des places habilitées à l'aide sociale.

Il vise ainsi à mettre un terme à des situations hautement contestables mises en avant de longue date par les services statistiques du ministère en charge des solidarités et rappelées par le rapport sur le reste à charge en EHPAD remis à la Première ministre en juillet 2023.

Actuellement, des résidents en EHPAD ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement peuvent occuper des places habilitées à l’aide sociale. Dans ce cas, s’ils ne bénéficient pas de l’aide sociale, ils relèvent du tarif - par nature limité - négocié par chaque département avec les établissements au titre du financement des hébergements des résidents bénéficiant de l’aide sociale. Dans ce contexte, ces résidents bénéficient d’un avantage potentiellement indu. Aucune prise en compte de leurs ressources n’est assurée. Ils peuvent donc bénéficier de ce tarif minimum de manière infondée. Au-delà, cette tarification ne prenant pas en compte les facultés contributives des résidents tirent les recettes des EHPAD ayant des places habilitées (au premier chef les établissements publics ou du secteur privé non lucratif) vers le bas.

Des initiatives locales ont conduit à introduire la modulation des tarifs pour prendre en compte les revenus des résidents et éviter tout risque d’avantage injustifié.

Le présent amendement propose de systématiser cette modulation en confiant son pilotage et sa mise en œuvre aux entités compétentes. Il vise ainsi à instaurer une plus forte égalité de traitement des résidents et à garantir le financement des établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1196 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, OUIZILLE, MONTAUGÉ et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus mentionnés aux articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.»

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain à créer une contribution de 1 % sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale afin d’assurer un financement pérenne de la perte d’autonomie et de répondre au besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.

Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1197

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1198 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, OUIZILLE, MONTAUGÉ et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-42. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain à créer une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués pour financer la cinquième branche de la sécurité́ sociale afin d’assurer un financement pérenne de la perte d’autonomie et de répondre au besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.

Le rendement de cette contribution serait de 2 milliards d’euros annuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1199

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1200

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1201 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à proposer une hausse exceptionnelle de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire.

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.

Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale. 

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1202 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

Aujourd'hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de seulement 21 %.

Cet amendement propose d’augmenter ce taux à 30%.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1203

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312-1 du présent code qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain prévoit de ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne serait pas majoritairement habilité à l’aide sociale. Aujourd’hui, une grande majorité des EHPAD publics sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places (93 %), alors que 60 % des EHPAD privés à but lucratif ne disposent tout simplement d’aucune place pour ce type de public. Afin de permettre un accès juste aux EHPAD français, cet article instaure que tous les projets d’EHPAD qui n’ont pas au moins 50 % de leurs places bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles n’auront pas d’autorisation d’ouverture de leur structure. Par ailleurs, cette loi prévoit la suppression de la tacite reconduction des autorisations d’ouverture des EHPAD qui ne sont pas majoritairement habilités à l’aide sociale. L’entrée en vigueur envisagée est progressive pour ces deux mesures, en 2028, pour donner le temps aux EHPAD de se mettre en conformité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1204

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314- 8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-…. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.

Le scandale Orpéa a révélé au printemps comment la course au profit peut conduire à l’irrespect de la santé physique et mentale des résidents de ces établissements.

Dans le même temps, le modèle économique de ces établissement médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics.

Il est donc légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Ces règles pourraient tout d’abord porter sur la rémunération du capital et les écarts de salaire et s’appuyer utilement sur celle définie par la certification ESUS : pas d’écarts de salaire au-delà d’un rapport de 1 à 9.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1205 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent … aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent ….

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent …. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et … ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.

A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).

La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.

Cet amendement a été adopté en première lecture lors des trois précédents PLFSS. Il serait incohérent qu’il ne le soit pas à nouveau.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quinquies vers l'article additionnel après l'article 10.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1206 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affecté au fonds de solidarité vieillesse à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affecté à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.

Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quinquies vers l'article additionnel après l'article 10.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1207 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rendement de la contribution sociale généralisée et de la contribution du remboursement de la dette sociale payées par les Français établis hors de France.

Ce rapport évalue le rendement de la contribution sociale généralisée et de la contribution du remboursement de la dette sociale au budget de la sécurité sociale et précise le montant perçu par type d’imposition.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant le rendement de la CSG-CRDS payée par les Français établis hors de France.

En effet, à la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité́ sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde.

En effet, il est aberrant pour nos concitoyens établis hors de France de devoir payer la CSG-CRDS sur les revenus du capital alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la sécurité sociale.

Pour la transparence du débat sur ce sujet, le Gouvernement se doit donc d’informer le Parlement sur le rendement de ces cotisations payées par les Français établis hors de France. Le rapport précisera, notamment, les différents rendements par base d’imposition de la CSG-CRDS, c’est-à-dire le rendement sur l’assujettissement des revenus d’origine française, le rendement sur les revenus du patrimoine ainsi que celui sur les produits de placement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 quinquies vers l'article additionnel après l'article 10.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1208

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MICHAU et JOMIER, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I. de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « et notamment celles de l’article L. 121-1 du présent code ».

Objet

La création de la branche autonomie nécessite de clarifier la place des financements des départements dans les procédures de création, d’extension et de transformation des établissements et services médico-sociaux. Afin de garantir le pilotage de l’offre à ce titre, il apparait nécessaire de préciser que ces financements relevant de la compétence légale attribuée aux départements implique de leur part un pilotage de l’offre dans le cadre des procédure définies à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. C’est l’objet de cet amendement qui ne vise qu’une clarification de la réglementation en vigueur.

Cet amendement a été travaillé avec l’union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile (UNA).






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1209

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement proposé par la FEDOM prévoit de prolonger, sous condition et de manière temporaire, le régime d’étalement des charges sociales mis en place dans le cadre des plans COVID.

Il vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif. 

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivi leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande. 

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette. 

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif. 

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1210

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHAU et JOMIER, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1211

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, LUREL et MICHAU, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. - Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous sommes opposés à la réforme des retraites, et donc à sa mise en œuvre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est pourquoi nous supprimons ces alinéas.

Pour mémoire, l’Exécutif a choisi de se lancer à l’orée du quinquennat dans une réforme reflétant un projet pour les retraites strictement idéologique, sans rapport avec la réalité de notre système de retraites. Le pays pourrait encore longtemps payer le prix de la crise démocratique dans lequel le Gouvernement l’a jeté en manipulant chiffres et rapports, en recourant au 49.3 et en refusant de prendre en compte les manifestations spontanées suscitées dans toute la France par l’activation de cet article de la Constitution.

Comme nous n’avons cessé de le marteler, cette réforme fait porter l’effort uniquement sur les travailleurs ; elle pèsera moins sur la carrière des cadres que sur celle de ceux qui ont eu des carrières longues et/ou pénibles. Pour les « seniors » qui ne sont ni en emploi ni en retraite, le recul de l’âge de départ à la retraite équivaudra au rallongement de leur période de précarité, ces seniors n’ayant ni emploi ni retraite (NER) étant en majorité des femmes. La réforme fait enfin perdre le bénéfice des trimestres maternité à la plupart des mères, amputant le montant des pensions, accentuant les décotes, et limitant les surcotes.

Une authentique réforme des retraites est très probablement nécessaire, afin notamment de consolider les ressources de notre système de retraite. mais elle devrait s’accompagner d’un travail préalable visant par exemple à mieux définir ce que nous voulons que soit le travail pour et dans nos sociétés, aussi bien en entreprise que dans le service public ou sous le statut d’indépendant. Elle devra en tout état de cause corriger les injustices du système concernant les femmes, les travailleurs ayant eu des métiers pénibles et/ou des carrières longues.

Pour revenir à l’article 40 du présent projet de loi, et alors que le Gouvernement imposait un report de l’âge de départ à la retraite en avril 2023 en passant en force au moyen du 49,3, les réformes précédemment mises en place n’avaient pas encore fini de produire leurs effets – et notamment la réforme Touraine. Cette dernière, adoptée en 2014 -, prévoyait le passage à 43 ans de cotisations dès les générations 1973-1974, en 2035.

Avec la réforme Borne sur les retraites, les 43 ans de cotisation en question s’imposeront dès la génération 1965 ; non pas en 2035, mais en 2025, demandant un effort beaucoup plus brutal aux français. Le passage de 60 ans à 62 ans initié en 2011 était pourtant encore très récent, et la société n’avait pas fini de l’absorber en avril 2023.

Pour Mayotte comme pour Saint-Pierre et Miquelon, dans le présent article, le calendrier de report de l’âge légal serait fixé par décret et cette montée en charge s’effectuerait au même rythme qu’en droit commun, soit à raison d’une augmentation de trois mois par génération. Ce rythme particulièrement soutenu semble en soi déraisonnable, a fortiori pour ces territoires, et ce indépendamment des mesures d’adaptation spécifiques par ailleurs mises en place.

Enfin, la réforme visant à repousser l’âge de départ à la retraite a été défendue en arguant notamment de l’augmentation de l’espérance de vie, ses promoteurs mettant en avant que l’on vit plus vieux en bonne santé et donc que l’on doit travailler plus longtemps. Si cette affirmation est contestable pour la métropole, on peut souligner qu’elle l’est encore davantage pour Mayotte. On peut aussi rappeler que les réformes repoussant l’âge de départ à la retraite ont maintenant été effectué à un rythme plus rapide que ne l’a été celui de l’augmentation de l’espérance de vie.

Pour mémoire, l’espérance de vie moyenne à Mayotte est particulièrement basse puisqu’elle est de 74,7 ans pour les hommes et de 77,9 ans pour les femmes, soit une moyenne de 76,3 ans. En métropole, elle est 82,4 ans. Il s’agit donc du département à l’espérance de vie la plus faible.

C’est pourquoi le présent amendement a-t-il pour objet de supprimer l’article visant à adapter le calendrier d’application du report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite applicable aux assurés des régimes de retraite de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon afin de tenir compte de leur trajectoire de convergence avec le droit commun.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1212

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer l’article 9.

Les nouvelles modalités de financement des principaux régimes spéciaux fermés (RATP, Banque de France, industries électriques et gazières, clercs et employés de notaires, membres du CESE) par la LFRSS 2023 ouvrent la possibilité à un désengagement progressif de l’Etat dans son rôle d’équilibreur en dernier ressort des régimes spéciaux fermés.

D’une part, le présent article doit permettre le transfert de nouveaux cotisants vers le régime général à compter du 1er janvier 2025.

Plus précisément, ce dernier maintient la « clause du grand-père », soit la nécessité de verser les pensions des salariés de ces régimes embauchés avant le 1er septembre 2023. Cela implique un déficit chronique à venir des recettes des cinq régimes fermés.

De fait, cet article prévoit de faire peser le financement des avantages de retraite versés aux bénéficiaires de la « clause du grand-père » sur les réserves ayant été constituées par les caisses de retraite complémentaire des salariés du privé depuis de nombreuses années.

Néanmoins, les partenaires sociaux ont refusé début octobre de reverser une partie des excédents des retraites complémentaires au régime général en adoptant une revalorisation de 4.9% à compter du 1er novembre 2023 des pensions complémentaires des ex-salariés du privé.

En effet, l’Agirc-Arrco est un système de solidarité professionnelle qui, au prix des efforts de ses bénéficiaires, parvient à dégager des excédents. La suppression du malus et la décision de la revalorisation est l’aboutissement de la politique volontariste consentie par les affiliés de l’Agirc-Arrco pour la constitution de ces réserves.

L’ANI du 4 octobre 2023 mentionne à son article 9 la mise en place au premier semestre 2024 d’un « groupe de travail paritaire chargé de définir des dispositifs de solidarité en direction des allocataires du régime Agirc-Arrco ». Cette disposition ne prévoit pas l’obligation d’une contribution, mais l’engagement de la question de la solidarité financière, dans le cadre du paritarisme, vis-à-vis d’excédents générés par une bonne gestion des partenaires sociaux.

L’alinéa 21 du présent article rompt avec ce même principe du paritarisme et prévoit la fixation du montant de cette contribution par décret ministériel si les partenaires sociaux de l’Agirc-Arrco n’aboutissent pas à une convention avec la CNAV avant le 30 juin.

Il convient également de rappeler que la fermeture du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF dans le cadre de la LFSS 2020, acté au 1er janvier 2020, fait déjà l’objet d’une intégration au régime général au moyen d’une convention forcée avec la CNAV et l’Agirc-Arrco.

 D’autre part, cet article, qui se veut solidaire de l’objectif de revalorisation des petites pensions, prévoit que le « régime général se substitue à l’Etat dans le rôle d’équilibreur en dernier ressort des régimes fermés ». Il affecte ainsi une clé de TVA à la CNAV afin de compenser le coût de cette prise en charge, calculé à partir des crédits actuels de la mission « régimes sociaux et de retraite ».

Au-delà de faire peser une menace grave sur la pérennité de notre système basé sur la socialisation des cotisations, seule l’étude d’impact mentionne que cette compensation « pourrait être revue à intervalles réguliers après la présentation d’un rapport au Parlement ». Il y a un risque avéré concernant la pérennité de la prise en charge par l’Etat des compensations relatives aux régimes spéciaux fermés.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 9, qui pourrait servir de base à un désengagement progressif de l’Etat dans l’équilibrage de notre système de retraite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1213 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, LUREL et MICHAU, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I. – Alinéas 18 et 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

, le II et le III

par les mots :

et le II

Objet

En raison de l’augmentation des recettes de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), cet article vient réviser les taux des fonds de concours aux Départements pour le financement de l’Allocation personnelle d’autonomie (APA) et de la Prestation compensatoire du handicap (PCH).

Pour rappel, les Départements financent plus de 60 % de l’APA et plus de 70 % la PCH soit environ 8,6 milliards d’euros.

Alors que les Départements sont confrontés de plein fouet aux augmentations de leurs dépenses en raison du vieillissement de la population, la stagnation des fonds de concours prévue par cet article se trouve en totale contradiction avec les besoins des collectivités pour mettre en place les politiques publiques de prévention de perte d’autonomie telles que les deux heures de lien social décidées par la précédente LFSS ou encore la structuration du futur service public territorial de l’autonomie (SPTA).

Il ne s’agit pas là d’un simple « article de tuyauterie » sans conséquence selon l’expression de la Rapporteure générale de l’Assemblée nationale mais bien d’une volonté d’accroître le poids des dépenses des Départements compte-tenu de l’augmentation des besoins de financement pour l’APA et la PCH.

Ainsi, cet amendement propose de maintenir les taux votés lors de la LFSS 2023 et de ce fait permettre une augmentation significative des fonds de concours de la CNSA aux Départements. Cet amendement constituerait également un signal important pour que le Gouvernement reprenne avec les Départements une réforme d’ampleur des fonds de concours CNSA en vue de compenser à hauteur de 50 % les variations des dépenses APA et PCH.

Travaillé avec Départements solidaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1214 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer le plafonnement de la compensation par l’ACOSS à l’Unédic de la perte de cotisations générée par les allégements généraux de cotisations sociales (allègements dits « Fillon ») jusqu’à 1,6 SMIC.

Ce plafonnement n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle contribution de l’Unédic à l’équilibrage financier de la Sécurité sociale, qui bafoue le paritarisme.

Le Gouvernement justifie une telle disposition par « la situation excédentaire du régime d’assurance chômage en 2023 et pour les années suivantes, liée à l’amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de créations nettes d’emplois en six ans, et aux réformes du régime mises en place par le Gouvernement en l’absence d’accord des partenaires sociaux ces dernières années. »

Les demandeurs d’emploi n’ont pas à payer - par la réduction de leurs indemnités chômage futures - les déficits de la Sécurité sociale, créés par ce Gouvernement. Cette disposition est ni plus ni moins qu’une taxe sur les chômeurs que nous ne pouvons que rejeter.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article 10.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1215 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JACQUIN et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.

Ces plateformes d’emploi profitent de la législation pour contourner le droit du travail en n’ayant recours qu’à des auto et micro-entrepreneurs, s’épargnant ainsi de toute cotisation sociale comme patronale. L’auteur de l’amendement défend avec le groupe socialiste, écologiste et républicain depuis des années une présomption de salariat pour ces travailleurs, ce qui aurait un impact directe et conséquent tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale, et par voie de conséquence sur les comptes sociaux.

Dès lors qu’il n’a pas, encore !, réussi à convaincre le gouvernement de changer de position sur ce sujet, et en attendant la transcription en droit national de la directive Schmit actuellement en cours de négociation au niveau européen, il propose de faire participer les plateformes d’emploi au financement des retraites par le biais d’une contribution exceptionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 vers l'article additionnel après l'article 6.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1216

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Objet

Du point de vue des retraites, le régime social de la micro-entreprise est une bombe à retardement : 60 % des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont très faibles.

Dans les conditions actuelles, les nouvelles formes de travail (plateformes numériques et autres…) feront qu’à terme des centaines de milliers de personnes seront au minimum vieillesse.

Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport qui visera d’une part à quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail, et d’autre part à proposer les modalités que le gouvernement compte mettre en place pour éviter que les auto et micro-entrepreneurs, formes d’emplois dont il encourage le développement, ne soient autant de retraités pauvres à la fin de leur carrière.

L’auteur précise que cet amendement avait été adopté par le Sénat au mois de mars lors des débats sur la réforme des retraites.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1217

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, LUREL, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions. »

Objet

Si de nombreux paramètres portent atteinte au calcul du montant des pensions de retraites des salariés et travailleurs ultramarins, certaines modalités spécifiques aux Outre-mer concourent fortement à de fortes disparités de niveau de pension entre Français, qu’ils aient pu cotiser en France hexagonale ou dans les territoires ultramarins. Le montant du SMIC dans les Outre-mer n’a pas toujours été égal au montant du SMIC de la France hexagonale. Le niveau et le traitement des cotisations des artisans et commerçants ont également été différents.

Par exemple, à La Réunion, le SMIC n’a été aligné sur le montant national qu’en 1996. Par ailleurs, dans les DOM, le régime de prestations familiales ne fut véritablement appliqué qu’à partir des années 1970 et seulement pour certaines catégories de salariés. Jusqu’à la suppression définitive du FASSO en 1993, le versement des allocations familiales dans les DOM ne s’est jamais effectué dans les mêmes conditions qu’en métropole et les barèmes appliqués dans les DOM ont toujours été moins avantageux (Terral, Roméo. « Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006) », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2014, pp. 12-27.) Il est donc demandé d’apporter une attention particulière à l’existence de ces inégalités afin de ne pas les reproduire dans l’évaluation du montant des retraites des salariés ayant exercé en Outre-mer.

Par ailleurs, le régime de cotisation des artisans et commerçants ultramarins a également fait l’objet d’une situation spécifique durant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2000. Dès lors, un nombre important d’entre ne peuvent prétendre qu’à 33 années de cotisations alors même que dans l’Hexagone, ils pourraient prétendre à 42 ou 43 annuités. Cet amendement propose donc que le comité de suivi des retraites chargé de rendre un avis annuel et public accorde une place spécifique aux problématiques ultramarines en vue de réduire les inégalités avec l’Hexagone






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1218 rect.

11 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LUREL et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. OUIZILLE, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D.752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les dispositifs d’aides au secteur hôtelier dans les DROM. 

Si les performances commerciales de l’hôtellerie en Guadeloupe, en Martinique et en à La Réunion sont souvent comparables à celles observées en France hexagonale, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover. Ainsi, la rentabilité limitée des structures hôtelières aux Antilles françaises a conduit à la diminution du parc hôtelier de 45 % en Martinique et 38 % en Guadeloupe (en nombre de chambres) entre 2000 et 2022, ainsi qu’à la dégradation des produits restants par manque d’investissements.

Cet amendement, travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM), a donc pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés et d’inciter le Gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’aide au secteur complémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1219 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les cancers professionnels chez les sapeur-pompiers professionnels et volontaires en France.

Ce rapport évalue notamment la nécessité d’élargir la liste des cancers reconnus comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers et la nécessité d’instaurer un suivi médical coordonné des sapeurs-pompiers.

Objet

Dans son enquête inédite, l’équipe de journalistes d’investigation de l’émission « Vert de Rage » vient de mettre en lumière les risques de l’exposition professionnelle des sapeurs-pompiers aux fumée d’incendies et plus particulièrement aux retardateurs de flammes.

Il est ainsi démontré que tous les pompiers français sont exposés aux retardateurs de flammes - substances reprotoxique et cancérigène reconnu - à des niveau tels que la contribution de l’exposition professionnelle doit être questionnée.

Dès 2003, l’alerte avait pourtant été lancée.

En effet, un rapport rendu au ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, concluait à la nécessité de mettre en place une véritable veille sanitaire des sapeurs pompiers afin d’élaborer une politique de prévention. Mais, 20 ans plus tard, aucune étude épidémiologique ou effort de suivi médical coordonnée n’a été mise en oeuvre.

En juin 2022, le centre international de recherche sur le cancer a publié une étude démontrant qu’il existait suffisamment de preuves chez l’homme pour établir la cancerogénicité de l’exposition professionnelle des pompiers. Ainsi, cette étude avait établi un lien entre l’exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome et le cancer de la vessie. Il démontrait également des associations positives avec notamment les cancers du colon, de la prostate et des testicules.

Pour autant aujourd’hui en France, seul un type de cancer, le carcinome du nasopharynx est reconnu comme étant en lien avec l’exposition des pompiers à la fumée des incendies.

Au Etats-Unis, jusqu’à 28 cancers sont reconnus comme maladies professionnelles. Au Canada, jusqu’à 19 et en Australie 12 cancers sont reconnus comme maladies professionnelles.

Comment expliquer cette différence ? Les pompiers français ne sont-ils pas exposés aux mêmes risques ?

Pourquoi le France est-elle aussi en retard dans le reconnaissance des cancers comme maladie professionnelle chez les sapeurs-pompiers ?

Il est indispensable d’adopter des mesures pour favoriser la reconnaissance, la prévention et le suivi de la santé de nos sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 40 sexies vers l'article additionnel après l'article 20.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1220 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, le présent article n’est plus applicable pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à éteindre progressivement sur deux ans l'allégement de cotisation patronale d’assurance maladie sur les salaires au-dessus de 1,6 SMIC. Cette baisse de cotisations représente un coût annuel moyen de 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Ce dispositif, qui est distribué aux entreprises encore une fois sans contreparties, a démontré son inefficacité en termes de création d’emplois au-delà de 1,6 SMIC. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1221 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et OUIZILLE, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à limiter progressivement (sur 3 ans) le champ d’application de l'allégement de cotisations patronales familiales aux salaires inférieurs à 2,5 SMIC (et non 3,5 comme prévu aujourd’hui).

En trente ans, le coût des allégements généraux de cotisations sociales patronales a explosé.

L’ensemble des allégements de cotisations sociales et exemptions d’assiette représentent désormais plus de 80 milliards d’euros.

Le “bandeau famille”, exonération de cotisations d’allocation familiale est une réduction de cotisations sociales sur les rémunérations élevées, pour les salaires compris entre 2,5 et 3,5 SMIC, conçue en faveur de la compétitivité et de l’industrie en 2014.

Toutes les études économiques existantes convergent sur le point que l’exonération de cotisations d’allocation familiale - une réduction de cotisations sociales sur les rémunérations élevées, pour les salaires compris entre 2,5 et 3,5 SMIC, conçue en faveur de la compétitivité et de l’industrie en 2014, a des effets quasiment nuls sur l’emploi et des difficilement décelables sur la compétitivité.

Nous proposons donc de supprimer ces exonérations progressivement. Cela pourrait rapporter 1,6 milliards au minimum, bien qu'il faudra accompagner certains secteurs, le cas échéant.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1222

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1223

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, CHANTREL, LUREL et MICHAU, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale » sont insérés les mots : «, ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Objet

Lors de l’examen du PLFRSS pour 2023, à l’initiative du Sénat, de nouvelles dispositions visant à améliorer la retraite des élus locaux pour améliorer l’attractivité des mandats ont été adoptées. L’une d’entre elles permet aux élus dont l’indemnité est inférieure à la moitié du plafond de la sécurité sociale, d’être volontairement assujettis aux cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de fonction qu’ils perçoivent.

Cette nouvelle disposition a malheureusement exclu les délégués des collectivités territoriales membres des établissements publics de coopération intercommunale. Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à corriger cette erreur. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1224 rect.

11 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MONTAUGÉ et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. OUIZILLE, COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain propose de supprimer l’article 10 nonies du présent PLFSS introduit, à la hussarde, par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l’Assemblée nationale.

Le présent article prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois (soit à horizon mi-2025), pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins.

Si, selon le Gouvernement, « cette méthode permettrait de laisser un délai suffisant pour mener les travaux techniques et la concertation avec les organisations professionnelles agricoles, en y associant naturellement les parlementaires ultra-marins », l’auteur du présent amendement considère qu’un tel alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de passer par voie d’ordonnances et considère que si le Gouvernement souhaite renforcer l’acceptabilité d’une telle réforme, libre à lui d’organiser une large consultation des organisations professionnelles concernées sans les enfermer dans des délais.

En outre, compte tenu des spécificités des modalités de calcul des cotisations des NSA outre-mer, du faible montant des pensions agricoles constaté et des différents dispositifs d’exonération de cotisation existants outre-mer (exonération totale des cotisations famille, vieillesse de base et maladie, maternité et invalidité pour les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles ultramarines d’une superficie inférieure à 40 hectares pondérés), l’auteur du présent amendement considère que la mise en œuvre de cette réforme majeure pour les NSA outre-mer nécessite a minima la transmission d’une expertise complète et précise permettant de mesurer les impacts concrets sur les prélèvements sociaux et les évolutions attendues en matière de droit des assurés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1225

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer le plafonnement du montant dû par une entreprise au titre de la clause M du médicament ne pouvant excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite.

Fixer un plafond n'est pas pertinent compte tenu de la concentration du secteur du médicament et des superprofits réalisés par ses entreprises.

Ainsi, à titre d’exemples, au premier trimestre 2022, Pfizer a enregistré un chiffre d’affaires de 27,5 milliards de dollars, soit une hausse de 77 % en un an. Au premier trimestre 2020, Sanofi a publié un résultat net d’activité en hausse de 15,9 % par rapport à la même période l’année précédente, soit 2,042 milliards d’euros.

Il convient donc de ne pas fixer une règle pouvant priver la Sécurité sociale de ressources dont elle a cruellement besoin.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1226 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être pris en compte par ledit comité lors de la fixation du prix de vente mentionné aux mêmes alinéas. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments qui s’expriment en matière de démocratie sanitaire et qui sont régulièrement relayés par nos concitoyens et les associations des usagers du système de santé.

Le Président de la République s’est engagé auprès de l’Organisation mondiale de la santé à promouvoir la transparence du prix des produits de santé. Cet amendement entend satisfaire cette promesse.

L’État contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le vaccin contre la Covid19).

Depuis la loi de finance de 2020 et le décret du 15 octobre 2021, les entreprises pharmaceutiques doivent mettre à la disposition du comité économique des produits de santé (CEPS) le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.

Par cet amendement, le CEPS devra en tenir compte de ces investissements publics lors de ses négociations avec les laboratoires pharmaceutiques sur la fixation des prix des médicaments.

Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1227 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du comité économique des produits de santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

2° Après les mots : « investissements publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après les mots : « pour le développement », sont insérés les mots : « de chacun ».

Objet

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

Amendement travaillé avec Médecins du Monde



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1228 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

Objet

En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament, le présent amendement, qui fait suite aux travaux de la mission d’information sur les médicaments, vise à obliger les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1229 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

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ARTICLE 33


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à sécuriser 4 mois d’approvisionnements de médicaments à intérêt thérapeutique majeur.

 Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.

Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article 33.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1230 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « …° De donner une évaluation de l’impact sur le Fonds de solidarité vieillesse de toute décision de modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail prise par le Gouvernement. »

Objet

En vue de l’application de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage a été publié au Journal officiel du 27 janvier 2023. Il a aménagé les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Ce décret a introduit pour le gouvernement la possibilité de moduler la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail, en fonction de l’appréciation de l’Exécutif.

Ouvrant au gouvernement la possibilité de réduire les durées d’indemnisation de l’assurance chômage, ce décret ne fait pas qu’accroître le risque pour les personnes bénéficiaires de cette assurance de plonger plus rapidement dans la précarité : il ouvre aussi le risque d’une moindre cotisation pour la retraite de ces bénéficiaires, ce qui est également susceptible de fragiliser davantage le FSV. Jusqu’à présent, ces recouvrements atténuaient la charge du FSV.

Il est donc souhaitable que le Conseil d’orientation des retraites évalue l’incidence sur le FSV de toute décision prise par le gouvernement et visant à réduire la durée d’indemnisation de l’assurance chômage.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 45 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1231

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU, OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, REDON-SARRAZY, LUREL et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 46 du PLFSS qui fixe pour 2024 des objectifs de dépenses de la branche Vieillesse : nous sommes en désaccord avec la politique menée par le gouvernement en ce qui concerne les retraites et leur financement. Nous rejetons donc les des objectifs de dépenses de la branche Vieillesse.

Pour mémoire, l’Exécutif a choisi de se lancer à l’orée du quinquennat dans une réforme reflétant un projet pour les retraites strictement idéologique, sans rapport avec la réalité de notre système de retraites. Le pays pourrait encore longtemps payer le prix de la crise démocratique dans lequel le gouvernement l’a jeté en manipulant chiffres et rapports, en recourant au 49.3 et en refusant de prendre en compte les manifestations spontanées suscitées dans toute la France par l’activation de cet article de la Constitution.

 Comme nous n’avons cessé de le marteler, cette réforme fait porter l’effort uniquement sur les travailleurs ; elle pèsera moins sur la carrière des cadres que sur celle de ceux qui ont eu des carrières longues et/ou pénibles. Pour les « seniors » qui ne sont ni en emploi ni en retraite, le recul de l’âge de départ à la retraite équivaudra au rallongement de leur période de précarité, ces seniors n’ayant ni emploi ni retraite (NER) étant en majorité des femmes. La réforme fait enfin perdre le bénéfice des trimestres maternité à la plupart des mères, amputant le montant des pensions, accentuant les décotes, et limitant les surcotes.

 Pour revenir à l’article 49, les conséquences, pour la seule année 2023, de la réforme des retraites proposée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif d’avril 2023 faisaient apparaître dès les débats d’adoption du texte une légère dégradation du solde de la branche vieillesse de 0,4 milliard d'euros. Celle-ci était notamment due à l'augmentation des dépenses à hauteur de 600 millions d'euros en raison notamment de la majoration des minima de pension ; et d'autre part, en sens inverse, à une économie de 200 millions d'euros grâce à la première application du relèvement des bornes d'âge à compter du 1er septembre. On estimait alors qu’au total, le déficit consolidé des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ROBSS et du FSV serait dégradé de ce montant, passant de 7,1 à 7,5 milliards d'euros. 

 Aujourd’hui, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 prévoit un déficit des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) de 8,8 milliards d'euros en 2023 (contre 19,7 milliards en 2022). Pour 2024, le déficit social est estimé à 11,2 milliards d'euros. Il devrait atteindre 17,5 milliards d'euros en 2027.

Ces éléments conjugués à notre désaccord avec la politique menée par le gouvernement en ce qui concerne les retraites et leur financement ont déterminer le dépôt du présent amendement qui a pour objet de supprimer l’article 49 du PLFSS.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1232

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport sur la création d’un Observatoire économique du grand âge.

Les intervenants dans le champ du grand âge sont particulièrement divers et cette diversité ne facilite pas la compréhension des modes d’action et des déterminants des actions publiques ou privées dans ce domaine.

Au regard des financements publics en jeu, il apparait pourtant primordial de disposer d’une analyse économique claire du secteur dans son ensemble. 

Cela permettrait de déterminer les usages des financements publics accordés, de promouvoir les meilleures organisations possibles, d’encadrer les pratiques et d’éviter les dérives.

L’analyse économique est une condition préalable à une régulation plus importante du secteur de l’hébergement des personnes âgées et à la généralisation de modes d’organisation et de fonctionnement plus efficients.

Telle serait la mission de cet Observatoire économique du grand âge, sur lequel le présent amendement propose d’engager une réflexion.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1233 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. KERROUCHE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, CHANTREL, JACQUIN, MÉRILLOU, OUIZILLE, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » sont remplacés par les mots : « 39 000 euros au 1er juin 2024 » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

Objet

Rétablissement de la version de l’article L815-13 du code de la sécurité sociale sur le recours sur succession en vigueur dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution antérieure à la réforme des retraites en date d’avril 2023.

Il s’agit de veiller à ce que le seuil de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en vigueur soit équitable en regard du patrimoine des bénéficiaires mais également d’abonder le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV).

Pour mémoire, en 2022, les recouvrements sur successions ont eu pour effet de réduire la charge du FSV au titre du minimum vieillesse de 150 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 48 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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N° 1234 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, LUREL, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques 

« Art. L. …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement de repli à celui du groupe des députés socialistes et apparentés de l’Assemblée nationale- travaillé avec France Addictions - vise à créer à La Réunion une taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l'addiction et la consommation d'alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en terme de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l'alcoolisation foetal ou de maladies chroniques.

 Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts - faisant consensus - liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).

 C’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool à La Réunion doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

 Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

 D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

 D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1235 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, CHANTREL, JACQUIN, MÉRILLOU, KERROUCHE, OUIZILLE, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Objet

Plutôt que de doubler les franchises médicales sur les médicaments et les consultations, avec une perspective de recettes d’à peine 800 millions d’euros, le Gouvernement devrait rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales nouvelles.

Pour mémoire – et nous avions eu l’occasion de le rappeler lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif sur les retraites en mars 2023 – les exonérations de cotisations sociales se chiffrent à près de 85 milliards d’euros pour 2023. Ces dernières jouent donc un rôle central dans le creusement du déficit des comptes sociaux en diminuant le financement des assurances sociales.

Si depuis la loi Veil de 1994, toute mesure d’exonération « générale » de cotisations de Sécurité sociale doit être compensée par l’État, les déficits des comptes sociaux n’en sont pas moins un argument pour diminuer la qualité et l’ampleur de la protection sociale des assurés sociaux – argument fallacieux puisque découlant d’un choix de l’Exécutif en faveur de la pratique de l’exonération de cotisations sociales.

Cet amendement vise donc à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. 

Amendement proposé par Mutuelles de France



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1236

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. LUREL, MÉRILLOU, OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY et CHANTREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, KERROUCHE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des actes pouvant ainsi être délégués fait l’objet d’un avis de la Haute Autorité de santé.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à prévoir la remise d’un avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes pouvant faire l’objet d’une délégation à l’infirmier en santé au travail dans le cadre d’un renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude des salariés agricoles. 

Créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie, la Haute Autorité de santé publique a en effet pour mission de recommander les bonnes pratiques professionnelles et d’élaborer des recommandations de santé publique. Son regard sur l’établissement d’une liste des actes pouvant être délégués à l’infirmier en santé au travail dans le cadre d’un renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude des salariés agricoles semble donc indispensable. Or aucune consultation d’une autorité d’expertise indépendante telle que la Haute Autorité de Santé n’est prévue dans l’article 26. 

Ce défaut que nous déplorons est cohérent avec l’absence de stratégie du Gouvernement face à la crise de la médecine du travail. Cette dernière est en effet exsangue, connaissant une véritable pénurie de personnel. S’il y avait 6000 médecins du travail il y a 10 ans, il n’y en n’a plus que 3500 aujourd’hui. Dans le même temps, la loi dédiée à la "Santé au travail", mise en place le 1er avril 2022 et qui prévoit une visite mi-carrière, un suivi médical renforcé, une meilleure prévention des risques, met l’accent sur la prévention. L’objectif est impossible à tenir. 

Dans ce contexte, l’objet du présent amendement est de remédier à un “oubli” symptômatique, et, en l’occurrence, au fait qu’aucune consultation d’une autorité d’expertise indépendante telle que la Haute Autorité de Santé n’est prévue dans l’article 26.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1237

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. OUIZILLE, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 7 

Après le mot : 

prévention

insérer les mots : 

, de manière monoprofessionnelle ou en équipe pluriprofessionnelle,

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à établir la possibilité de réaliser les rendez-vous de prévention par une équipe pluriprofessionnelle. Cette possibilité permettra - notamment au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles - d’organiser des consultations plus complètes et au temps allongé.

Le paiement pourra être effectué au travers d’un forfait alloué pour ces rendez-vous de prévention.

Ces rendez-vous de prévention doivent conduire à des projets personnalisés de prévention.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1238

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MÉRILLOU et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’informe de l’existence de l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du présent code

Objet

Depuis plusieurs années, l’agriculture française est en proie à de nombreuses crises.  Leurs répercussions notamment financières font peser sur les agricultrices et les agriculteurs une pression parfois insupportable. Cette dernière peut avoir des conséquences sur leur santé mentale, leur vie sociale ou encore leur vie familiale. 

Afin de permettre aux agricultrices et aux agriculteurs d’être davantage accompagnés dans ces situations d’épuisement professionnel, le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à systématiser l’information des travailleurs agricoles de l’existence de l’aide au répit proposée par la MSA. Il propose ainsi de généraliser davantage son recours.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1239

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FICHET et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnent majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remettre un rapport sur les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical.

L’hôpital public est en alerte maximale : dégradation des conditions d’accueil, déprogrammation des opérations, épuisement des personnels, pénurie de ressources humaines, fragilisation ou fermeture de nombreux services, comme les maternités ou les urgences. A travers toute la France, l’accès au service public hospitalier est au bord de l’implosion.

Si bien sûr la régulation de l’intérim médical était nécessaire, le fonctionnement des centres hospitaliers de proximité en milieu rural a été percuté par sa mise en œuvre, et ce d’autant plus quand certains de leurs services fonctionnaient majoritairement avec des personnels relevant de l’intérim médical. C’est le cas par exemple du services d’urgences de l’hôpital de Carhaix, qui est fermé la nuit depuis de trop nombreuses semaines. Actuellement, au sein du CHRU de Brest-Carhaix ce sont 15 urgentistes sur 43 qui manquent, sans que l’ARS Bretagne ne soit en mesure de  proposer des solutions hors des ressources humaines en interne.

Dans ce contexte, les habitants du Centre-Bretagne font de la résistance. Leur mobilisation pour rouvrir les urgences de Carhaix la nuit, questionne sérieusement la capacité de nos politiques publiques à répondre aux besoins essentiels des citoyens. Besoin d’accès aux soins, besoin de proximité, dans un territoire où il n’y a aucune alternative de proximité pour les urgences, en dehors de l’hôpital public.

Concrètement cela se traduit par des temps d’intervention plus longs pour les secours, des pertes de chance, du renoncement aux soins. D’une dégradation des soins, nous plongeons dans un défaut d’accès aux soins pour les 80 000 habitants du pays COB.

C’est pourquoi une évaluation de l’application de la régulation de l’intérim médical, y compris de ses mesures d’adaptation telles que la prime de solidarité territoriale inopérante dans le cas de Carhaix  doit être établi au plus vite, afin de servir de base à des mesures volontaristes pour assurer la continuité des soins dans ces établissements de proximité indispensables à l’accès  à la santé pour toutes et tous dans leur bassin de vie.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1240 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme CANALÈS, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Objet

En 2022, certains professionnels des domaines de la santé, du médico-social et du social étaient éligibles aux mesures de revalorisation du « Ségur de la santé » et des accords « Laforcade ». Cependant, de nombreux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ont signalé ne pas avoir reçu les crédits correspondants de leurs autorités de tarification et de contrôle. 

Le rapport demandé par cet amendement vise à identifier le fossé entre les besoins des ESSMS en matière de revalorisation salariale du « Ségur » et les financements effectivement alloués par les autorités de tarification. Il présente des recommandations pour établir une revalorisation effective des rémunérations du personnel concerné, ainsi que pour améliorer durablement l'attractivité des métiers dans les secteurs de la santé, du social et du médico-social.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 37.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1241

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie de l'activité physique adaptée (APA) médicalement prescrite dans le cadre du parcours de soin des patients atteints d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à remettre un rapport au Parlement sur la prise en charge par l'assurance maladie de l'activité physique adaptée (APA) médicalement prescrite dans le cadre du parcours de soin des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). 

Les bienfaits de l'activité physique sont scientifiquement prouvés, que ce soit pour promouvoir la santé en termes de prévention primaire afin de réduire les risques associés à la sédentarité, ou en prévention secondaire pour ralentir la progression, voire améliorer, l'état de santé dégradé. Les activités physiques et sportives apportent des avantages tant sur le plan physique, physiologique, psychologique, et social, réduisant ainsi la dépendance à certains médicaments. 

L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. 

Cette prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). 

Enfin, l’instruction ministérielle du 03 mars 2017 fixe les orientations et recommandations pour le déploiement sur le territoire national du dispositif de dispensation du sport comme « médicament ». 

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice de la prescription d’activités physiques adaptées pour les patients atteints de pathologies chroniques. 

L’INSERM a également publiée une expertise collective en février 2019, qui a prouvé l’efficacité de la pratique sportive dans le traitement des affections longue durée. Le groupe d’expert recommande également « d’étudier la construction du dispositif d’offre d’intervention en activité physique sur prescription médicale et son impact sur les inégalités sociales de santé, en examinant également les effets de la prise en charge financière sur l’adoption des programmes par le patient et sur son engagement à long terme. » 

Toutefois, les activités physiques adaptées prescrites sur ordonnance ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie, bien que ce financement soit de plus en plus essentiel pour encourager le développement de ces pratiques, qui ont déjà démontré leur efficacité.

Pour illustrer cette nécessité, prenons l'exemple de Strasbourg, où un dispositif de remboursement existe depuis 2012 et a prouvé son efficacité. De plus, de nombreuses mutuelles se sont également engagées dans des initiatives similaires, soulignant ainsi l'importance de soutenir financièrement ces activités physiques adaptées. 

Une évaluation approfondie de cette mesure permettrait de vérifier les avantages et le rapport coût/efficacité d'une telle mesure. Actuellement, l'État finance le sport-santé à hauteur de 10 millions d’euros par an, ce qui est nettement insuffisant au regard des besoins, d'autant plus que l'économie annuelle générée par ces dispositifs pourrait atteindre 10 milliards d’euros. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Vaincre la Mucoviscidose.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1242

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE, CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU et GILLÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1243

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 3342-1 du code de la santé publique, le mot : « excessive » est supprimé.

Objet

La vente d’alcool étant déjà interdite aux mineurs par le premier alinéa de l'article 3342-1 du code de la santé publique, il convient de rendre le second alinéa cohérent avec le précédent en interdisant, non pas l'incitation à une consommation excessive des boissons alcooliques auprès des mineurs mais à l'incitation à la consommation de ces boissons auprès des mineurs.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1244

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , ainsi que pour établir son droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et, le cas échéant, lui attribuer lesdits prestations ou avantages. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent échanger » sont remplacés par le mot « échangent » ;

b) Le mot : « éventuellement » est supprimé.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain qui s’appuie l’esprit de la PPL n° 430 (2020-2021) visant à lutter contre le non-recours aux droits et prestations sociales entend faire de l’échange des données entre les différentes administrations, aujourd’hui conçu comme un outil d’information des usagers, un outil d’attribution des droits sociaux opérationnel dès la promulgation de la présente loi et non à l’horizon 2027 tel que le prévoit, pour l’heure, l’expérimentation lancée par le Gouvernement.

Dans la période de forte inflation que nous vivons, ce sont nos concitoyens les plus fragiles qui subissent le plus durement les effets des hausses de prix, notamment sur les biens de première nécessité.

Or, le non-recours aux prestations sociales peut atteindre plus de 60% selon les dispositifs concernés.

Il s’agit là d’une démarche logique et de bon sens visant à permettre à nos concitoyens de bénéficiers pleinement des droits auxquels ils sont éligibles et non d’en ouvrir de nouveau, ne créant donc aucune dépense nouvelle, ou qui ne serait pas normalement prévue, pour l’État.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1245

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article 27 dont le but est de maîtriser le nombre d’arrêts de travail injustifiés. Son objectif est de simplifier la démarche de l’employeur puisque le médecin agréé pourra dorénavant suspendre directement le versement des indemnités journalières s’il considère que l’arrêt est abusif.

 En effet, avec cet article 27, le gouvernement ne s’attaque pas aux causes réelles de cette augmentation des dépenses d'indemnités journalières telles que les conditions de travail, la pénibilité des postes ou la santé mentale des travailleurs.

Il choisit plutôt de couper dans les dépenses. Ainsi, il octroie au médecin diligenté par l’employeur le pouvoir de contrôler et de remettre en cause la durée de l’arrêt de travail, en suspendant de manière automatique le versement des indemnités journalières sur le rapport de ce dernier, et en rendant possible la suspension à la date retenue par le médecin et non, la date de notification au travailleur.

Cette dérive vers une privatisation des contrôles de l’assurance maladie est inacceptable.

Les indemnités journalières ne peuvent en aucun cas être supprimées sans avis systématique du médecin-conseil de l’assurance maladie. Cette disposition entraîne par ailleurs un risque élevé de fragiliser encore plus les salariés, notamment en cas de situation conflictuelle avec l’employeur.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1246

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-2-…. – À La Réunion, les autorisations prévues par l’article L. 3323-2 ne s’appliquent pas lorsque les boissons alcooliques sont vendues en-dessous de leurs prix habituels. »

Objet

La consommation d’alcool en France est à l’origine de 49 000 décès par an, de 7 % des décès et maladies prématurés. Une étude publiée en 2015 par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives estimait le coût social en 2010 à 120 milliards d’euros dont 4,9 milliards en coût par an pour les finances publiques. Si cette même année, les taxes sur les alcools rapportaient 3,2 milliards d’euros à l’État, elles ne représentaient que 37 % des coûts des soins.

Entre 2010 et 2020, la consommation moyenne par habitant en France a baissé d’environ 20 % pour s’établir à 10,4 litres d’alcool pur par an.

Une étude de Santé Publique France a démontré que 11 % des consommateurs d’alcool ont vu leur consommation augmenter durant les confinements. Parmi ceux qui déclarent avoir augmenté leur consommation, 51 % déclarent avoir augmenté leur fréquence de consommation, 10 % le nombre de verres bus les jours de consommation et 23 % les deux paramètres.

L’augmentation de la consommation d’alcool est plus fréquemment mentionnée par les moins de 50 ans (entre 14 % et 17 % selon les classes d’âge), les individus vivant dans une ville de plus de 100 000 habitants (13 % contre 9 % des habitants d’agglomérations de moins de 100 000 habitants) et les parents d’enfants de moins de 16 ans (18 % contre 8 % des répondants n’ayant pas d’enfant de moins de 16 ans).

En France, comme dans d’autres pays occidentaux, la consommation d’alcool pendant la grossesse est considérée comme la première cause de handicap mental d’origine non génétique chez l’enfant.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines sont malheureusement beaucoup plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en termes de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de syndrome d’alcoolisme foetal ou de maladies chroniques.

Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts - faisant consensus - liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environ 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).

Pour ces raisons de santé publique, cet amendement propose d’interdire toute communication publicitaire sur des promotions commerciales pour des boissons alcooliques à La Réunion.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1247

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1248

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1249

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé dispose d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide.

Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi…), une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.

La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.

Le présent amendement a été proposé par La Mutualité Française.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1250

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1251

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes POUMIROL et LUBIN, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1252

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1253

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1254

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CONCONNE, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci prend en compte les problématiques relatives à la continuité territoriale dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste Républicain vise à inscrire les problématiques relatives à la continuité territoriale rencontrées par les collectivités dans les modalités d’organisation du parcours coordonné renforcé. Il s’inspire des travaux menés à l’Assemblée nationale par le groupe des élus Socialistes et apparentés.

En effet, si ces parcours sont une évolution bienvenue dans la prise en charge complète des patients dans les parcours de soin, leurs bénéfices sont limités dans la-dite outre-mer quand ils ne prennent pas en compte les tissus particuliers d’implantation du corps médical sur ces territoires. 

Ainsi, la mise en place de ces parcours doit nécessairement prendre en compte les réalités de la-dite outre-mer, notamment relatives à la continuité territoriale des soins, dont les faiblesses poussent nos concitoyens à devoir fragmenter leurs soins entre plusieurs territoires, et même vers l’Hexagone.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1255

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain de repli vise à exclure de l’article 27 les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et les personnes en perte d’autonomie. 

Il s’agit ici de préserver ces personnes d’une potentielle instrumentalisation par l’employeur de la procédure introduite par cet article 27.

En effet, les relations entre l’employeur et le salarié se dégradent trop souvent lors de l’annonce d’une maladie ou d’une affection. 

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale contre le Cancer


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1256 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

Objet

Cet amendement de repli vise à remettre un rapport au Parlement sur le dispositif » Mon parcours psy » , introduit par la loi de financement de la sécurité sociale 2022, et désormais rebaptisé « MonParcoursPsy », qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de consultations d’un psychologue à condition qu’elles soient prescrites par le médecin traitant, ce rapport permettra d’évaluer l’opportunité de supprimer l’adressage par le médecin traitant.

Les psychologues, qui comptent près de 70 000 professionnels, sont opposés à une telle mesure. Les organisations professionnelles qui les représentent ont exprimé à de nombreuses reprises leur opposition à cette mesure au Gouvernement.

L’instauration de l’obligation d’une consultation d’un médecin, préalable à celle d’un psychologue, ne vient aucunement faciliter l’accès aux psychologues, ce qui était pourtant le postulat de départ. C’est au contraire une complexification, notamment pour certaines tranches d’âges (18-35 ans), qui est instaurée ainsi qu’un coût induit inutile.

Par ailleurs, l’instauration de cet intermédiaire supplémentaire provoquera nécessairement un allongement du délai pour accéder aux soins en psychologie susceptible de causer une perte de chance pour les patients, parfois irrémédiable. L’accès à un médecin traitant étant, de plus, inégal sur le territoire.

En outre, pour lutter contre les difficultés d’accès aux soins, le choix a été fait à plusieurs reprises d’ouvrir ou d’expérimenter pour des professions de santé prescrites un accès direct, notamment dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ces mesures auront à terme nécessairement pour effet de libérer du temps de soin des médecins au profit de leurs patients.

Aussi, il est incompréhensible et illogique qu’un même texte ait pris des mesures totalement inverses à ce mouvement en soumettant les psychologues à une prescription préalable du médecin.

Suite à l’instauration de cette mesure, à ce jour, ce sont près de 2000 psychologues qui ont intégré ce dispositif après conventionnement avec l’Assurance maladie sur un total de 15 000 professionnels libéraux qui pourraient y prétendre. C’est peu et moins que ce qui était attendu. Cette réforme n’a pas encore véritablement trouvé sa place. Il convient de lui donner un nouvel élan en supprimant les liens qui l’entravent. Pour ce faire, il est souhaitable de fluidifier et simplifier l’accès à ces séances de psychologie.

Il convient donc d’évaluer objectivement le dispositif « mon parcours psy » et de tracer des pistes d’amélioration : suppression de l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, du nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, du conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que de la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge, etc.

Cet amendement a été travaillé avec Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 22 ter.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1257

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1258

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1259 rect.

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou pour les affections et catégories d'assurés sociaux dont la liste est fixée par décret

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à exclure du périmètre de l’article 28 les personnes atteintes d’une ALD, d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risques ou en perte d’autonomie. 

Alors que plus d’un Français sur dix est sans médecin traitant le présent article propose de limiter le nombre de jours d’arrêts de travail qui peut être prescrit en visioconférence lorsque celle-ci n’est pas effectuée par un médecin traitant.

En France, au début de l’année 2023, le ministère de la Santé et de la Prévention évaluait que plus de 700 000 patients en affection de longue durée (ALD) étaient sans médecin traitant. 

Pour ces personnes, notamment celles vivant dans des zones sous-dotées, le recours à la téléconsultation se révèle parfois être la seule solution pour échanger avec un professionnel de santé. 

Leur enlever cette possibilité-là, en réduisant le nombre de jours d’arrêts de travail à seulement 3 jours, représente pour ces populations une perte de chance extrêmement grave.

À l’heure où le nombre de médecins généralistes diminue d’année en année et où de plus en plus de Français éprouvent des difficultés d’accès aux soins, cette mesure semble aller à contre- courant d’une politique ambitieuse en favorisant l’accès aux soins pour tous, partout.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue contre le Cancer.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1260 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. 

Objet

Le développement de la telemedecine a donné lieu à des dérives qu’il convient de contrôler. En effet, des facturations abusives notamment par des société de téléconsultation sont fréquentes : frais pour accéder à une borne ou cabine de téléconsultation, frais pour déplacer ou annuler un rendez-vous, etc...

L’accès aux consultations médicales doit rester financièrement soutenable pour les usagers. Les usagers n’ont qu’une information très lacunaire de ces potentiels frais, comme soulevé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, constat aussi réalisé concernant l’information sur les dépassements d’honoraires ou absence de remboursement des téléconsultations hors parcours coordonné. Il est donc nécessaire pour protéger les patients et leur accès aux soins de limiter leur reste-à-charge dans l’accès aux téléconsultations, et d’aligner les conditions de facturation à celles des consultations en présentiel. Les couts applicables doivent donc être ceux prévus par les tarifs de la convention médicale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 28.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1261 rect. bis

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

Il s’agit ici de supprimer le « forfait patient urgences », cette participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.

Cette mesure dans les zones sous-dotées est particulièrement injuste.  

Le FPU n’est pas un bon outil pour répondre aux problèmes que rencontre les urgences. Bien au contraire, il accentue les inégalités territoriales et écarte une partie des habitants de l’unique offre de soin sur leur territoire.

Enfin, il cristallise et soulève des problématiques plus larges : les déserts médicaux, le manque de dotations, les conditions de travail, les départs du personnel, la difficulté d’accès aux



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 21.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1262 rect.

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 57

Après le mot :

fixe

insérer les mots : 

chaque année

Objet

 Cet amendement d'appel vise à répondre à la problématique des coefficients géographiques, notamment dans les territoires ultramarins.

En effet, ce dispositif existe dans certaines zones afin de tenir compte des facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Le taux est fixé par voie réglementaire.

L'actuel projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une nouvelle écriture de la définition de ce coefficient géographique. Or, tant l'ancienne rédaction que celle proposée ne permettra d'atteindre l'objectif visé par ce dispositif puisqu'aucune contrainte de revalorisation n'est prévue - à La Réunion une seule révision d'un point supplémentaire a été effectué depuis sa création - mettant parfois en péril le système de santé.

Par exemple, en 2018, un rapport d’étude publié par la Fédération hospitalière de France-Océan Indien, réalisé par le cabinet indépendant Ernst & Young, a établi que l'impact des surcoûts engendrés notamment par l’éloignement géographique nécessitait une hausse du coefficient géographique de 4 points. Plus récemment, une étude de la DREES commandée par le ministère de la Santé concluait également à la nécessité de relever le coefficient de 31 à 35 points. Néanmoins, certains éléments présentés par la DREES sont à corriger. C’est le cas par exemple pour les données en coût complet des services de paye des établissements du GHT Réunion concluant objectivement à un surcoût global de plus de 38%.

Aussi, le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, créé en 2012, subit depuis de nombreuses années un déficit structurel notamment en raison de la sous-évaluation du coefficient actuellement appliqué. Malgré un plan spécifique de redressement adopté en 2017 qui a été mis en oeuvre avec abnégation par la direction et les personnels, et ce malgré la superposition des épidémies de dengue et de COVID-19, le CHU accuse aujourd’hui un déficit de 50 millions d’euros dont plus des deux tiers sont imputables à un trop faible coefficient géographique et la non compensation des mesures liées au SÉGUR. Un nouveau plan d’actions a été décidé mais il ne saurait être suffisant à terme pour compenser les 70% du déficit imputable à l’État.

Par ailleurs, véritable établissement de référence du sud-ouest de l’océan Indien, le CHU de La Réunion accueille de plus en plus d’évacuations sanitaires depuis sa création. La Réunion en accueillait 400 il y a 10 ans, le CHU en prendra en charge plus de 1600 cette année. Cette dynamique vaut pour l’ensemble des hôpitaux de La Réunion.

Le président de la République en janvier 2022, puis le Premier ministre en mars 2022, se sont engagés à une évolution du coefficient géographique pour les Outre-mer.

Rien n'indique aujourd'hui que la revalorisation du coefficient géographique à La Réunion est prévue pour l'année 2024. C'est pourquoi cet amendement propose a minima une consultation chaque année de la Fédération Hospitalière de France en vue de déterminer les réels besoins d'évolution du coefficient géographique pour les territoires concernés.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1263

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette disposition n’est pas applicable aux courses gérées par des plateformes en délégation ou au titre de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale. Le transport partagé s’organise entre le patient et son entreprise de transport sanitaire ou de taxi conventionné sans qu’un intermédiaire puisse s’y substituer.

Objet

Cet amendement du groupe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ce que soit clairement établi que la gestion du transport partagé appartient uniquement au transporteur sanitaire/taxi conventionné et ne pourra faire l’objet de l’intervention d’un tiers, notamment d’une plateforme en délégation de gestion de transport de malade assis. Cette précision clarifie le rôle des acteurs et compétences de ceux-ci tout en évitant l’intervention d’acteurs extérieurs au transport de malade assis, induisant des biais de concurrence.

Cette proposition d’amendement a été travaillée en lien avec la FNDT - Fédération Nationale Du Taxi / FNAT - Fédération Nationale des Artisans du Taxi.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1264

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le mot : « sont » est remplacé par le mot : « est », et les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à supprimer toute mention aux ratios d’analyse financière et aux marges financières dans les critères d'attribution des crédits d'investissement du Ségur et à ajouter un critère relatif à l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale.

 

 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1265 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANALÈS, MM. OUIZILLE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Objet

40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BLATRIX CONTAT, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY, HARRIBEY et MONIER, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD, CARDON, COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

Objet

L’accès aux consultations médicales doit rester financièrement soutenable pour les usagers. Des facturations abusives par des professionnels de santé ou société de téléconsultation à l’occasion d’actes de télémédecine sont fréquentes : frais pour accéder à une borne ou cabine de téléconsultation, frais pour déplacer ou annuler un rendez-vous, etc. Les usagers n’ont qu’une information très lacunaire de ces potentiels frais, comme soulevé par la DGCCRF, constat aussi réalisé concernant l’information sur les dépassements d’honoraires ou absence de remboursement des téléconsultations hors parcours coordonné.

Il est donc nécessaire pour protéger les patients et leur accès aux soins de limiter leur resteà-charge dans l’accès aux téléconsultations, et d’aligner les conditions de facturation à celles des consultations en présentiel. Les couts applicables doivent donc être ceux prévus par les tarifs de la convention médicale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 30 vers l'article additionnel après l'article 28.





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N° 1267 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER 


Après l'article 22 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour toutes et tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique (CMP) et centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail. 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain et un amendement d’appel, proposé par le collectif ManifestePsy, incite à tirer les leçons de l’échec du dispositif  « Mon soutien psy » en vue d’y mettre fin et de réaffecter les crédits alloués à ce dispositif, 170 millions d’euros annoncés pour 2024, vers le recrutement de 2 500 postes de psychologues en CMP pour pallier aux besoins en matière de santé mentale en France.

Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 8 consultations chez un psychologue, sous plusieurs conditions.

Un an et demi après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire du gaspillage d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français.

L’annonce de l’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros pour 2024 demeure totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif.

A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.

Cet amendement vise donc à permettre une évaluation du dispositif dans l’objectif d’orienter les financements de manière efficace et constructive pour le secteur de la santé mentale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 22 ter.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1268

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZIANE, Mmes ROSSIGNOL, CONWAY-MOURET, MONIER et NARASSIGUIN, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY, STANZIONE, CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

Ce rapport dresse également l’état des lieux de la prise en compte actuelle de la santé menstruelle au travail.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de la mise en place d’un droit au télétravail à destination des femmes souffrant de dysménorrhée, dont l’endométriose.

Ce rapport évalue la possibilité de la mise en place d’un arrêt maladie spécifique à destination des femmes souffrant de dysménorrhée, dont l’endométriose, intégralement pris en charge par la sécurité sociale, exempt de jour de carence, d’une durée de deux jours maximum par mois, par la remise annuelle d’un certificat médical et pour lequel l’indemnité journalière est à hauteur de 100 % du salaire journalier de base.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain propose de faire évoluer le présent article en prenant en compte la santé menstruelle au travail.

Celui-ci analyse également l’opportunité de la mise en place d’un droit au télétravail et d’un arrêt maladie spécifique à destination des femmes souffrant de dysménorrhée (règles douloureuses), dont l’endométriose.

En effet, la santé menstruelle au travail demeure largement ignorée. Alors que la moitié des femmes souffrent de dysménorrhée et qu’une sur dix est touchée par l'endométriose, cette question reste invisibilisée en France.

Ce sujet est encore l’objet d’un tabou dans notre pays, alors que le Japon, l’Indonésie, la Corée du Sud, Taïwan et la Zambie ont déjà adopté la création d’un congé menstruel depuis plusieurs décennies, répondant ainsi à cet impératif de santé publique et de bien-être au travail.

Depuis février 2023, l’Espagne est le premier pays européen à avoir emboîté le pas. En France, des entreprises et collectivités montrent la voie, à l’instar de Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, première commune à avoir instauré le congé menstruel pour ses agentes publiques en avril 2023.

Les parlementaires s’emparent également du sujet. Des propositions de loi ont déjà été déposées en ce sens, aussi bien au Sénat par Hélène Conway-Mouret qu’à l’Assemblée nationale par Mickaël Bouloux et Fatiha Keloua-Hachi.

L’exemple des pays ayant déjà mis en place ce dispositif ainsi que les initiatives de nos entreprises et de nos collectivités doivent nous inciter à apporter une réponse à cette question de santé pour les femmes.

Que ce soit par un droit au télétravail ou à un arrêt maladie spécifique, le travail doit désormais être adapté aux réalités que vivent les femmes.

Tel est l’objet de cet amendement de rapport.

 

 

 

 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1269

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, CHANTREL, JACQUIN, MÉRILLOU, OUIZILLE, ZIANE, MICHAU et KERROUCHE, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article 49 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) : nous sommes en désaccord avec la politique menée par le Gouvernement en ce qui concerne les retraites et leur financement. Nous rejetons donc les prévisions de charges du FSV qui en sont la traduction.

Pour mémoire, l’Exécutif a choisi de se lancer à l’orée du quinquennat dans une réforme reflétant un projet pour les retraites strictement idéologique, sans rapport avec la réalité de notre système de retraites. Le pays pourrait encore longtemps payer le prix de la crise démocratique dans lequel le Gouvernement l’a jeté en manipulant chiffres et rapports, en recourant au 49.3 et en refusant de prendre en compte les manifestations spontanées suscitées dans toute la France par l’activation de cet article de la Constitution.

Comme nous n’avons cessé de le marteler, cette réforme fait porter l’effort uniquement sur les travailleurs ; elle pèsera moins sur la carrière des cadres que sur celle de ceux qui ont eu des carrières longues et/ou pénibles. Pour les « seniors » qui ne sont ni en emploi ni en retraite, le recul de l’âge de départ à la retraite équivaudra au rallongement de leur période de précarité, ces seniors n’ayant ni emploi ni retraite (NER) étant en majorité des femmes. La réforme fait enfin perdre le bénéfice des trimestres maternité à la plupart des mères, amputant le montant des pensions, accentuant les décotes, et limitant les surcotes.

Pour revenir à l’article 49, les conséquences, pour la seule année 2023, de la réforme des retraites proposée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif d’avril 2023 faisaient apparaître dès les débats d’adoption du texte une légère dégradation du solde de la branche vieillesse de 0,4 milliard d’euros. Celle-ci était notamment due à l’augmentation des dépenses à hauteur de 600 millions d’euros en raison notamment de la majoration des minima de pension ; et d’autre part, en sens inverse, à une économie de 200 millions d’euros grâce à la première application du relèvement des bornes d’âge à compter du 1er septembre. On estimait alors qu’au total, le déficit consolidé des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ROBSS et du FSV serait dégradé de ce montant, passant de 7,1 à 7,5 milliards d’euros. 

Aujourd’hui, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 prévoit un déficit des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) de 8,8 milliards d’euros en 2023 (contre 19,7 milliards en 2022). Pour 2024, le déficit social est estimé à 11,2 milliards d’euros. Il devrait atteindre 17,5 milliards d’euros en 2027.

Ces éléments conjugués à notre désaccord avec la politique menée par le Gouvernement en ce qui concerne les retraites et leur financement ont déterminer le dépôt du présent amendement qui a pour objet de supprimer l’article 49 du PLFSS.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1270

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, CHANTREL, JACQUIN, MÉRILLOU, OUIZILLE, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1271

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LUBIN, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Si le gouvernement souhaitait véritablement mettre fin aux fraudes relatives aux obligations de déclarations des cotisations sociales des auto et micro-entrepreneurs, il serait à l’initiative au niveau européen pour appuyer la directive Schmit et prendrait des mesures allant en ce sens au niveau national. Or il n’en est rien. Pire, il fait exactement l’inverser puisqu’il est un fer de lance du groupe d’États opposés à la directive qui prévoit entre autres la requalification, sous critères, des travailleurs des plateformes en salariés en inversant notamment la charge de la preuve : aux plateformes de prouver l’indépendance des travailleurs qu’elles emploient et non à ces derniers de démontrer leur subordination. Plutôt que de faire cotiser les plateformes à la place des travailleurs, et de jouer ainsi les perceptrices, le gouvernement serait mieux inspiré de les faire cotiser tout court pour le recours aux travailleurs qu’elles emploient et qui sont aujourd’hui dépourvus de statut.

En assurant une requalification de ces travailleurs en salariés comme le prévoient tant la directive Schmit que les multiples propositions de loi et de résolution des sénateurs socialistes, écologistes et républicains, notamment, le gouvernement ne ferait pourtant que des gagnants :

-          Les travailleurs qui bénéficieraient ainsi de protections et de droits ;

-          Les plateformes qui n’auraient pas à assurer cette tâche administrative de collecte et de transmission d’information ;

-          Les comptes sociaux qui seraient doublement abondés : cotisations salariées, par ailleurs plus élevées que les cotisations auto/micro-entrepreneurs, et cotisations employeurs.

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise donc à supprimer l’article 6 du projet de loi et à encourager le gouvernement à revoir son logiciel. Il n’est jamais trop tard.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1272

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN, BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 5

Après la référence :

b)

insérer les mots : 

Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans,

Objet

En application de l’article 25, les pharmaciens d’officine pourront effectuer des TROD angine puis délivrer les traitements antibiotiques en cas de positivité de ces tests.

Sans remettre en cause l’utilité de cette mesure, il importe toutefois de distinguer la situation des adultes de celle des enfants.

Ce qui peut valoir chez les adultes est complètement différent chez les enfants qui sont davantage exposés à de nombreux virus et bactéries pouvant être responsables d’infections. Aussi, il est indispensable d’effectuer un examen clinique complet avant de prendre une éventuelle décision de réaliser un TROD et donc de prescrire un traitement antibiotique en cas de positivité.

En effet, il importe de poser le bon diagnostic pour y apporter la bonne réponse thérapeutique, sauf à exposer l’enfant à un risque de perte de chance d’être soigné pour la bonne pathologie et, augmenter de fait les coûts de prise en charge.

Par ailleurs, la limite d’âge à la réalisation d’un TROD par une personne inconnue et non rompue à cette pratique est l’acceptabilité par l’enfant, laquelle se situe entre 6 et 10 ans.

C’est pourquoi, il est proposé que cette mesure ne concerne que les patients âgés de plus de 10 ans.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Socialiste Ecologiste Républicain.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1273

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BONNEFOY et POUMIROL, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, MICHAU et OUIZILLE, Mmes LUBIN et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1274 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ; 

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés.

b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15 » ; 

c) Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

d) L’article L. 314-19 est ainsi modifié :

- au 1° de l’article L. 314-19, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ; 

- au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;

- le 3° est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

4° L’article L. 314-24 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

Tarif (en €/1000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/1000 unités)

287,9

Cigarettes

Taux (en %)

55

Tarif (en €/1000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/1000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

Tarif (en €/1000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

335,3

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

232

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

5° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

Tarif (en €/1000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9

Tarif (en €/1000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

Tarif (en €/1000 grammes)

74

84,7

95,4

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

30,2

41,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39

 

Objet

L’objectif de cet amendement est de revenir à la création d’une unique catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, tel qu’il l’avait été initialement prévu par le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.

Alors qu’il n’existe à ce jour qu’une seule sorte de tabac à chauffer (systématiquement vendu sous la forme d’un paquet de mini-cigarettes), trois catégories fiscales sont prévues pour ce produit. Au-delà de complexifier artificiellement la fiscalité de ce nouveau produit du tabac, la création de trois catégories fiscales permet dans les faits aux fabricants de choisir les modalités de taxation de leurs produits, et en particulier de choisir entre une taxation à l’unité, défendue par les acteurs de santé publique, et une taxation au poids, davantage favorable à leurs intérêts. En effet, comme le souligne l’OMS, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes ». Ainsi, tous les produits du tabac à chauffer ont été délibérément classés par les fabricants dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids, impliquant un manque à gagner en matière de recettes fiscales.

La mise en place d’une taxation préférentielle pour le tabac à chauffer s’oppose par ailleurs frontalement aux impératifs de santé publique. En effet, aucune étude indépendante ne démontre à ce jour que la consommation de tabac chauffé se traduit par une réduction des risques pour le fumeur en comparaison de la cigarette manufacturée traditionnelle. L’ensemble des études disponibles évoquent un « risque modifié ».

D’autre part, le tabac chauffé n’est pas une alternative au tabac fumé traditionnel : sur 10 consommateurs de ce produit, 7 continuent leur consommation de cigarettes en parallèle, 2 étaient non-fumeurs auparavant, et seulement 1 se tourne exclusivement vers ce dispositif (sans que le bénéfice pour sa santé ne soit démontré).

Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac (ACT) et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1275 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-24 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Montant appliqué du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Montant appliqué du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

39

41

43,5

45

Tarif (en €/1000 unités)

52,2

56,9

65,6

69,5

82,1

Minimum de perception (en €/1000 unités)

287,9

364,5

421,5

485

555

Cigarettes

Taux (en %)

55

56

57

58

59

Tarif (en €/1000 unités)

68,1

71,5

75,5

79,5

83

Minimum de perception (en €/1000 unités)

360,6

402

448

500

554

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

49,6

51

53

55

Tarif (en €/1000 grammes)

91,7

101,4

106,1

107,1

107,6

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

335,3

382

426

475

533,5

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

55

57

58

59

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

39

45,5

57,7

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

232

286

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

51,4

62

Tarif (en €/1000 grammes)

72,7

113,9

155,2

192,3

208

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

875,5

1011,3

1146,4

1267,9

1395

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

51,4

53

54,5

56

57,5

Tarif (en €/1000 grammes)

33,6

34,7

35,6

36,5

36,8

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

145,1

233

260

290

324

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

59,4

60,7

61,8

62,8

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

43,7

46,3

48,9

51,1

 » ;

2° ) Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

 Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Montant appliqué du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Montant appliqué du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

35

39

42

45

Tarif (en €/1000 unités)

48,4

53,8

61,4

70,5

73,5

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

53

56

58

59

Tarif (en €/1000 unités)

56,5

67

69

71,5

74

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

49

51

53,5

55

Tarif (en €/1000 grammes)

74

85,3

96

99,9

103,5

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

48,6

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

30,5

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

52

53,5

Tarif (en €/1000 grammes)

72,8

114

155

162,8

169,8

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

48

51

53

54,5

Tarif (en €/1000 grammes)

24

29,5

32,8

37

38,4

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

53

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

40,7

45,6

49,4

51,5

 »

Objet

L’objectif de cet amendement vise à mettre en place une trajectoire fiscale sur l’ensemble des produits du tabac.

Il existe aujourd’hui un consensus scientifique sur le fait que les hausses de taxes, lorsqu’elles sont régulières, significatives et continues dans le temps, constituent l’un des leviers les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, et ce « quel que soit le contexte » (OMS). Cette efficacité est par ailleurs démultipliée auprès des jeunes, sensibles à l’argument du prix.

Depuis 20 ans, la prévalence tabagique n’a reculé significativement en France qu’à deux reprises : en 2004, lors les premières fortes hausses de taxes décidées par le Plan Cancer de Jacques Chirac, et entre 2016 et 2019, lors des hausses de prix, décidées par le gouvernement d’Edouard Philippe, conduisant au paquet à 10 euros.

Pourtant, aucune trajectoire n’a été mise en place depuis 2020. A compter de cette date, les différentes données de consommation soulignent une stagnation, voire une dégradation de la situation sanitaire, faisant de la « génération sans tabac 2032 », un objectif de moins en moins réaliste.

L’indexation du prix du tabac sur les niveaux d’inflation, votée en 2022, reste une mesure très insuffisante pour faire reculer le tabagisme. La hausse du prix des produits du tabac du 1er mars, évitant seulement que leur prix relatif ne diminue, ne peut être entendue comme une politique de santé publique, comme l’avait souligné M. Gabriel Attal dans le cadre du Congrès des Buralistes.

Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1276

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2024, ayant pour but de prévoir un plan de développement, de financement et de programmation triennal de l’offre concernant les appartements de coordination thérapeutique, les lits halte soins santé et les lits d’accueils mutualisés. 

Ce rapport devra établir une feuille de route précise du développement et du financement de ces prises en charge sur les années à venir.

Objet

La création de places d’ACT hébergement revue à la baisse par le gouvernement et le nombre d'ouvertures de LAM et de LHSS en dessous des besoins de la population provoquent de nombreux refus de prise en charge.  Ce qui représente des ruptures dans l’accès aux soins aux conséquences sanitaires dramatiques.

De plus, l’absence de mention des ACT, LHSS et LAM dans le pacte des solidarités, inquiètent fortement le secteur et l’empêche de pouvoir répondre aux besoins croissants de nos concitoyens en grande précarité.

Le secteur constate une absence de programmation et de planification des dispositifs alors que l’accroissement du nombre de personnes malades chroniques et du nombre de personnes mal logées sont importantes. (4,1 millions de personnes mal logées dont 1 098 000 personnes privées de logement personnel et 330 000 personnes identifiées sans domicile fixe).

La Fédération Santé Habitat constate également qu’au niveau national, le nombre de personnes en attente d’admission en ACT concernées par le secteur de la santé et de la précarité est évalué à près de 10.000.

Pour répondre à l’ensemble des besoins de nos concitoyens les plus précaires, une poursuite de la stratégie de planification de création de places nouvelles santé-précarité en ACT, LAM et LHSS pour 2023-2027 est indispensable.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération Santé Habitat.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1277

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1278

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de Santé précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

Objet

Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, cet amendement vise à positionner la Haute Autorité de Santé (HAS) dans l’élaboration de la part maximale des activités de MCO financées via la T2A.

Dans son rapport d’observation d’octobre 2023 sur la tarification à l’activité, la Cour des Comptes met en avant des préoccupations concernant l'efficacité et la transparence de ce mode de financement. Cette dernière recommande des ajustements pour garantir une tarification plus équitable et un meilleur alignement avec les objectifs de qualité des soins.

Cet amendement s’appuie directement sur ces éléments, puisque la Haute Autorité de Santé (HAS), en tant qu'autorité publique indépendante, détient une expertise significative dans l'évaluation des dispositifs médicaux, les recommandations de bonne gestion du service de santé, et l'attribution de l'Incitation Financière pour l'Amélioration de la Qualité (IFAQ). Ce qui en fait un acteur pertinent dans le processus de calcul de la T2A afin de garantir un meilleur respect des objectifs de qualité des soins. Cette proposition s'inscrit également dans la continuité des recommandations du rapport "Hôpital : Sortir des urgences" adopté par le Sénat en 2022, préconisant un renforcement du rôle de la HAS dans l'attribution des financements aux établissements de santé. Cette orientation vise donc à promouvoir une approche orientée vers la qualité des soins, en harmonie avec les principes de l'IFAQ.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1279

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 105

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la remise d'un rapport annuel au Parlement sur le financement des établissements de santé.

L’article L. 162-23-14 que souhaite abroger le gouvernement dispose que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées.

Rapport essentiel au vue de la perspective de réforme du financement des établissements de santé envisager par le gouvernement.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1280

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préserver la procédure d'alerte en cas de dépassement de l'ODAM lors d'une éventuelle résurgence de l'épidémie de COVID-19. La crise sanitaire a non seulement mis à l'épreuve notre système de santé, mais également nos finances publiques. La procédure d'alerte joue un rôle en anticipant les besoins financiers supplémentaires, permettant ainsi d'ajuster adéquatement les ressources budgétaires qu’il faut maintenir.

 

 

 






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N° 1281

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt.

Objet

Cet amendement vise à engager les médecins à orienter systématiquement les patients qui les téléconsultent vers une solution pour pouvoir bénéficier d’une consultation rapide, lorsque l’état de santé le nécessite, afin de ne pas être pénalisé par la limitation de la durée des indemnités journalières lorsqu’un arrêt de travail est justifié. L’évolution de la démographie médicale entraîne des difficultés d'accès aux rendez-vous médicaux pour la population, comme le souligne l'enquête de la DREES sur les refus de soins discriminatoires de 2023.

Des difficiles qui touchent également les personnes bénéficiant d’un médecin traitant, pour qui le délai d’obtention d’un rendez-vous peut être supérieur à 3 jours en fonction du lieu d’habitation. Mais la téléconsultation ne serait être une mesure pérenne garantissant la qualité des soins. C’est pourquoi il est nécessaire de sécuriser ce mode consultation. Cette démarche s'inscrit donc dans une perspective de garantie de la qualité des soins tout en préservant la continuité des suivis médicaux, notamment en période d'arrêt maladie prolongé.






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N° 1282 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Cet amendement vise à prévenir l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.

Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.

Cet amendement a été travaillé avec France Addictions.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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N° 1283

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes MONIER et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel à l’article 11 supprime d’une part l’exonération d’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées par la commercialisation de médicaments dérivés du plasma (MDP) issus d’un don non rémunéré et d’autre part le régime dérogatoire d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les produits dérivés du sang non conformes aux critères éthiques. Ce disposition va à l’encontre de la volonté de nos concitoyens attachés aux valeurs humaines du don de sang, mais nuit également aux efforts de l’EFS en matière de souveraineté sanitaires en favorisant les laboratoires privés.

Par cet amendement, nous garantissons l’indépendance nationale et éthique du don de plasma aux travers les missions de l’Établissement Français du Sang ( EFS) et défendons, ainsi, le modèle de la transfusion sanguine française.

Destiné à produire des médicaments dérivés du sang, vitaux pour certains patients, le plasma doit faire face à une demande qui grimpe de 8  % par an dans le monde entier. La France, tout comme l’Europe, dépend à 65  % du plasma collecté aux États-Unis, à partir de dons rémunérés. C’est pour réduire cette dépendance à 50  % que l’Établissement a engagé en 2021 un plan Plasma pour 2026, avec un objectif de production à 1,4 million de litres par an. Sur le plan éthique, l’enjeu est de pouvoir mieux répondre aux besoins des patients français, tout en préservant la sécurité des donneurs.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française pour le Don de sang Bénévole.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1284

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes MONIER et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mme CONWAY-MOURET, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce coefficient de minoration n’est pas appliqué quand le trajet en transport partagé a pour conséquence un allongement du trajet en transport individuel initial supérieur à 30 minutes.

Objet

Les économies de bouts de chandelles qu’espère réaliser le gouvernement grâce à cet article se feront au détriment de la qualité du service de transport des patients.

Les conséquences d’un recours au transport partagé sont multiples et souvent accrues pour les personnes les plus fragiles, âgées et/ou en situation de handicap : des durées de trajet qui s’allongent impliquent une diminution des effets d’antidouleurs lors du trajet, la potentielle nécessité de se rendre aux toilettes, un manque de confort, d'hygiène, d’intimité et bien évidement le risque de transmission de la Covid-19.

Limiter la durée des trajets partagés est donc primordial afin de contenir les conséquences néfastes à cette pratique.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1285

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Lors du PLFSS 2023, nous avions contesté le transfert de 17,7 milliards d’euros de dette à la CADES, mesure qui a fragilisée durablement les comptes de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le gouvernement a décidé de faire porter le coût du covid-19 à la Sécurité sociale. Une fois les dépenses effectuées par l'assurance maladie notamment, une partie de la "dette covid" a été transférée à la CADES, venant gonfler le montant de dette que cette caisse est censée rembourser. Pourtant, les dépenses liées au Covid ne relèvent pas intégralement des missions ordinaires de la branche maladie ; sa prise en charge par la dette de l'Etat nous paraît plus pertinente. Si l’on prend en compte ces 18 milliards d’euros, les administrations de sécurité sociale dégagent un fort excédent : 0,5 point de PIB en 2022, 0,8 point en 2023. Cela permettrait de mettre la sécurité sociale en excédent et d’accroitre les investissements dans le système de santé.

Ainsi, le gouvernement projette sur les cinq années à venir un déficit croissant de la Sécurité Sociale, avec des déficits prévisionnels de 11,2 Mds€ en 2024, de 15,8 Mds€ en 2025 et de 17,1 Mds€ en 2026.  Nous contestons ce manque de pilotage de la Sécurité Sociale.






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N° 1286 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314–4–1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16.– La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314 15. » ;

4° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

5° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : «, des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;

c) Le 3° est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : «, des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

7° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

39

41

43,5

45

Tarif (en €/1 000 unités)

52,2

56,9

65,6

69,5

82,1

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

287,9

364,5

421,5

485

555

 

Cigarettes

Taux (en %)

55

56

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68,1

71,5

75,5

79,5

83

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

360,6

402

448

500

554

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

49,6

51

53

55

Tarif (en €/1 000 unités)

91,7

101,4

106,1

107,1

107,6

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

335,3

382

426

475

533,5

 

Tabac à chauffer

Taux (en %)

51,4

55

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

39

45,5

57,7

69,5

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

232

286

359

443

541,6

Tabac à priser

Taux (en %)

58,1

59,4

60,7

61,8

62,8

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

43,7

46,3

48,9

51,1

                                                                                                                                  »

8° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

«

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

35

39

42

45

Tarif (en €/1 000 unités)

48,4

53,8

61,4

70,5

73,5

 

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

53

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

56,5

67

69

71,5

74

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

49

51

53,5

55

Tarif (en €/1 000 unités)

74

85,3

96

99,9

103,5

Tabac à chauffer

Taux (en %)

45,3

48,6

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

30,5

41,5

42,5

44

Tabac à priser

Taux (en %)

49,3

53

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

40,7

45,6

49,4

51,5

                                                                                                                              »

 

Objet

Le premier objectif de cet amendement vise à mettre en place une trajectoire fiscale sur l’ensemble des produits du tabac.

Il existe aujourd’hui un consensus scientifique sur le fait que les hausses de taxes, lorsqu’elles sont régulières, significatives et continues dans le temps, constituent l’un des leviers les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, et ce « quel que soit le contexte » (OMS). Cette efficacité est par ailleurs démultipliée auprès des jeunes, sensibles à l’argument du prix.

Depuis 20 ans, la prévalence tabagique n’a reculé significativement en France qu’à deux reprises : en 2004, lors les premières fortes hausses de taxes décidées par le Plan Cancer de Jacques Chirac, et entre 2016 et 2019, lors des hausses de prix, décidées par le Gouvernement d’Edouard Philippe, conduisant au paquet à 10 euros.

Pourtant, aucune trajectoire n’a été mise en place depuis 2020. A compter de cette date, les différentes données de consommation soulignent une stagnation, voire une dégradation de la situation sanitaire, faisant de la « génération sans tabac 2032 », un objectif de moins en moins réaliste.

L’indexation du prix du tabac sur les niveaux d’inflation, votée en 2022, reste une mesure insuffisante pour faire reculer le tabagisme. La hausse du prix des produits du tabac du 1er mars, évitant seulement que leur prix relatif ne diminue, ne peut être entendue comme une politique de santé publique.

Le second objectif de cet amendement est de revenir à la création d’une unique catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, comme il avait été initialement prévu par le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.

Alors qu’il n’existe qu’à ce jour qu’une seule sorte de tabac à chauffer (systématiquement vendu sous la forme d’un paquet de mini-cigarettes), trois catégories fiscales sont prévues pour ce produit. La création de trois catégories fiscales permet aux fabricants de choisir les modalités de taxation de leurs produits, et en particulier de choisir entre une taxation à l’unité, défendue par les acteurs de santé publique, et une taxation au poids, davantage favorable à leurs intérêts. En effet, comme le souligne l’OMS, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes ».

Ainsi, l’intégralité des produits du tabac à chauffer ont été classés par les fabricants dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids, impliquant un manque à gagner en matière de recettes fiscales.

La mise en place d’une taxation préférentielle pour le tabac à chauffer s’impose au regard des impératif de santé publique.

Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac (ACT) et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.





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N° 1287

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1288 rect.

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MONIER, M. ZIANE, Mmes ROSSIGNOL, CONWAY-MOURET et NARASSIGUIN, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY, STANZIONE, CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au 11° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale pour les assurées bénéficiant de minima sociaux.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à remettre un rapport pour étudier l’opportunité de supprimer l’âge-limite de la prise en charge des protections périodiques menstruelles pour les femmes de plus de 26 ans.

En effet, la précarité menstruelle ne s’arrête pas à 26 ans : si le présent article constitue une première avancée, d’autres personnes en situation de précarité, notamment bénéficiaires de minima sociaux, devraient également pouvoir bénéficier de cette gratuité.

Tel est l’objet de cet amendement de rapport.






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N° 1289

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL, LUREL, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mme BONNEFOY, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le c de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution. »

Objet

Cet amendement vise à encourager l’emploi de la marge de gros pour financer la tenue de stocks d’avance dans les départements ultramarins.

Quand les laboratoires et les dépositaires vendent des médicaments en direct dans les départements et régions des Outre-mer (DROM), les stocks d’avance de ces médicaments s’avèrent localement insuffisants pour subvenir aux besoins de la patientèle en cas d’augmentation de la demande ou d’aléas logistiques.

La troisième part de la contribution prévue à l’article 138-2 du code de la sécurité sociale est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments. Le taux appliqué à cette troisième part de 20% est inopérant dans les DROM.






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N° 1290 rect.

14 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 262 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Amendement n° 262

I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées : 

II. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, le forfait est déterminé par des critères liés aux caractéristiques des patients et des indicateurs d’amélioration de la qualité et de la pertinence des soins ainsi que des indicateurs populationnels incluant, notamment, l’amélioration et d’accélération à l’accès à la greffe rénale.

Objet

La greffe rénale est le traitement le plus efficient pour les patients dont les reins ne fonctionnent plus, dans toutes les classes d’âges. Par rapport à la dialyse, elle améliore de façon importante qualité de vie, espérance de vie, et est aussi beaucoup moins coûteuse. Plusieurs exemples internationaux, notamment celui de l’Espagne, montrent qu’il existe en France un potentiel important de développement de la greffe rénale. Différentes études médico-économiques confirment que si la France se mettait au niveau des meilleurs standards européens en matière de greffe rénale, elle réaliserait d’importantes économies tout en améliorant considérablement la qualité des soins et des parcours.

Depuis une dizaine d’années, de nombreux travaux et analyses comme ceux des États Généraux du Rein, de la Haute Autorité de Santé, de la Cour des comptes ou encore de l’Assurance Maladie ont montré que les parcours des patients insuffisants rénaux ne permettent pas d’offrir un soin approprié aux patients donnant lieux à des pertes de chances importantes.

La Cour des comptes, dans ses rapports de 2015 et 2020, déplore ainsi un recours à la greffe insuffisant alors qu’elle présente le meilleur bénéfice pour les patients ; la prédominance injustifiée et croissante des modes de dialyse les plus lourds et contraignants pour les patients au détriment de techniques permettant mieux de garantir leur autonomie et leur qualité de vie ; les coûts trop élevés de la dialyse et sa rentabilité excessive.

De plus, dans son rapport public annuel de 2020, la Cour des Comptes formulait plusieurs recommandations, dont la mise en place d’un forfait unique « indépendant du mode de dialyse » et construit « en fonction notamment de l’état du patient (âge, autonomie, polypathologies, stabilité de la situation de santé) et des résultats des indicateurs de qualité des soins définis par la HAS ».

Ce sous-amendement précise donc les modalités d’élaboration de ce forfait pour répondre aux préoccupations de la Cour des Comptes et de la CNAM tout en intégrant des éléments d’évaluation de la qualité des soins (indicateurs de résultats, expérience patients, ratios soignants…), mais aussi populationnels, visant à favoriser la prévention (retarder autant que possible, voire éviter, la dialyse) et inciter à la greffe (accélérer la sortie de la dialyse vers un mode de prise en charge plus efficient.






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N° 1291

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 6

Remplacer les mots :

et L. 162-16-1

par les mots :

, L. 162-16-1 et L. 162-32-1

Objet

Conformément à l’engagement du Président de la République, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit la mise en place de rendez-vous de prévention aux âges de clés de la vie. Déployés à partir de janvier 2024, ces rendez-vous au contenu essentiellement motivationnel et non médicalisé pourront être réalisés par une diversité de professionnels de santé afin qu’ils bénéficient au plus grand nombre. Pour assurer un déploiement rapide du dispositif, les modalités de mise en œuvre du dispositif seront fixées par arrêté.

Les centres de santé assurent déjà une mission importante en matière de prévention et favorisent une prise en charge globale des assurés dépassant le seul aspect curatif. Leur participation au déploiement des rendez-vous prévention est à la fois utile et naturelle. Aussi, cet amendement précise que les conditions de mise en œuvre du dispositif s’appliqueront aussi bien aux professionnels de santé salariés des centres de santé qu’aux professionnels de santé libéraux.  






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N° 1292

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, l’Etat peut autoriser, par dérogation aux dispositions de la section 5 du chapitre 2 du titre VI, certains établissements de santé à percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer. 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire susmentionnée. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la parution du décret mentionné à l’alinéa précédent.

Le rapport d'évaluation de l’expérimentation fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Afin d’améliorer la qualité de vie des patients et l’efficience des prises en charge, cet amendement vise à expérimenter le versement d’un forfait aux établissements MCO autorisés aux traitement du cancer tout statuts confondus (CLCC, établissements publics, autres établissements privés, à but lucratif ou non) lorsqu’ils adressent un patient en HAD pour la prise en charge de leur chimiothérapie à domicile.

En effet, la grande majorité des HAD ne dispose pas aujourd’hui de compétences de cancérologie en propre, le déploiement de prises en charge de chimiothérapies en HAD suppose donc notamment la montée en compétences des équipes paramédicales d’HAD dans le cadre de partenariats au sein desquels le prescripteur assure un suivi et apporte régulièrement son appui. L’objectif de l’expérimentation est donc d’évaluer les impacts d’une incitation des établissements adresseurs à s’engager dans ce partenariat sur le développement de l’HAD pour ces prises en charge.






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N° 1294

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. 

Objet

L’accès aux consultations médicales doit rester financièrement soutenable pour les usagers. Des facturations abusives par des professionnels de santé ou des société de téléconsultation à l’occasion d’actes de télémédecine sont fréquentes : frais pour accéder à une borne ou cabine de téléconsultation, frais pour déplacer ou annuler un rendez-vous, etc.

Les usagers n’ont qu’une information très lacunaire sur ces frais éventuels, comme soulevé par la DGCCRF, constat aussi réalisé concernant l’information sur les dépassements d’honoraires ou l'absence de remboursement des téléconsultations hors parcours coordonné.

Il apparaît dans ces conditions nécessaire, pour protéger les patients et leur accès aux soins, de limiter leur reste à charge dans l’accès aux téléconsultations et d’aligner les conditions de facturation sur celles des consultations en présentiel. Les coûts applicables doivent donc être ceux prévus par les tarifs de la convention médicale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 28.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1296

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 QUATER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »

Objet

L’article 49 de la LFSS 2023 prévoyait que les produits de contraste seraient intégrés dans le périmètre des charges financées par les forfaits techniques en imagerie médicale. Cette mesure devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2023.

Or, compte tenu des contraintes opérationnelles identifiées lors des échanges avec les parties prenantes, il a été décidé de reporter la mise en œuvre au 1er mars 2024. L’article 26 quater met en œuvre ce report.

L’article 26 quater est, par cet amendement, complété afin de revaloriser les actes associés à l’utilisation des produits de contraste pour lesquels il n’existe pas de forfait technique. Cela permettra de compenser pour les professionnels concernés (principalement les rhumatologues) le coût lié à l’acquisition des produits de contraste.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1297

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9, ou un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, sauf dans le cas où il déclare sur l’honneur qu’il n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification.

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement souscrit à l’alinéa précédent, les produits et prestations inscrits par cet exploitant sont alors radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 165-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 165-5-1 après les mots : « exploitant ou distributeur au détail » sont insérés les mots : « et pour l’exploitant ou le distributeur au détail à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. » ;

3° L’article L. 165-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I, les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.

« V. – Les produits et prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165-1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’est engagé à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou une déclaration sur l’honneur qu’il n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier le cadre d’application de la charte de la visite médicale présente sur le champ de la liste des produits et prestations.

Comme définie à l’article L.161-37, la Haute Autorité de santé a pour mission « d’établir une la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 ». La régulation des activités de présentation, d’information et de promotion des produits de santé et des prestation remboursés s’inscrit dans un objectif de garantir un recours raisonné aux produits de santé et prestations pris en charge par l’assurance maladie.

La Liste des Produits et Prestations présente des produits sous description générique et des produits inscrits sous nom de marque. Cependant, les renvois présents ne rendent applicable la charte uniquement pour les produits inscrits sous nom de marque sur la LPP qui signent directement une convention avec le CEPS. Or, les produits et prestations sous description générique représentent la majeure partie des produits et prestations (près de 75 % de la dépense remboursée). Les entreprises concernées échappent ainsi à la certification pouvant créer une distorsion de concurrence.

Le présent amendement permet de rendre la certification obligatoire pour l’ensemble des entreprises soumises à la charte pour la liste des produits et prestations, tout en permettant de prendre en considération la situation des nouveaux entrants ainsi que des acteurs sans activité de présentation, information ou de promotion.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1298

10 novembre 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1299 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, DEVINAZ, FICHET, PLA, COZIC, Patrice JOLY et KERROUCHE et Mmes MONIER et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d'appel vise à étendre le dispositif d'aide financière complémentaire pour interruption de son activité pour cause de maternité ou paternité, à l'ensemble des professionnels de santé libéraux, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Actuellement, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide, grâce à l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement de cette aide.

Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est important de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1300 rect.

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, deux ans après la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre le cas échéant des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien. »

II. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires déjà inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale doit intervenir avant le 31 décembre 2024.

Objet

Il existe actuellement 2 molécules biologiques substituables en officine (pegfilgrastim et filgrastim) mais cette liste a vocation à évoluer. Au regard du potentiel d’économies importantes pour l’assurance maladie que représentent les médicaments biosimilaires du fait de la différence de prix entre le médicament biologique de référence et ses biosimilaires, il convient d’envisager de nouvelles mesures permettant d’accélérer le recours aux médicaments biosimilaires.

Afin de tirer les conséquences de l’avis de l’agence européenne du médicament d’avril 2023 qui confirme la sécurité des traitements par biosimilaire, il est ici proposé de permettre l’inscription automatique des médicaments biosimilaires sur la liste des biosimilaires substituables par les pharmaciens d’officine deux ans après leur commercialisation, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

L’ANSM pourra se prononcer sur la substituabilité et les modalités de substitution des spécialités pour les groupes de biosimilaires déjà créés d’ici le 31 décembre 2024. Cet avis s’appuiera sur la consultation des associations de patients concernées et des professionnels de santé, à l’instar de ce qui a été effectué pour les facteurs de croissance, pegfilgrastim et filgrastim. Cet avis sera par ailleurs publié sur le site internet de l’Agence.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 33 vers l'article additionnel après l'article 25.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1301 rect.

11 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1302

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-6-2 du code la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023. »

Objet

Face aux besoins croissants du secteur de l'accompagnement des personnes âgées, évalués à 10 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie, cet amendement propose une solution de financement innovante. Alors que la branche autonomie manque de fonds pour couvrir ces coûts, avec seulement 2,4 milliards d'euros de recettes nouvelles prévues en 2024, il est urgent de trouver des sources de financement alternatives pour éviter une réduction dramatique de l'offre de services.

Une solution prometteuse réside dans l'utilisation des recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gracieux. Avec le vieillissement de la population et une augmentation significative du patrimoine au cours des 15 dernières années, cette approche générerait des revenus fiscaux importants sans impacter 95 % de la population, grâce à la concentration des successions.

Affecter la croissance prévue de ces recettes fiscales à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) permettrait de financer efficacement les besoins croissants liés à l'accompagnement des personnes âgées. Cette méthode, qui lie les revenus successoraux à la politique du grand âge, offre une opportunité indolore et dynamique pour répondre à un besoin croissant.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1303 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, GOSSELIN et JACQUES, MM. BRUYEN, TABAROT et CADEC, Mme ROMAGNY et MM. GENET, Henri LEROY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS 


Après l’article 7 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de la contribution sociale généralisée est affectée à la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie.

Objet

Dans le cadre du Ségur de la Santé, les Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) ont bénéficié de 1,5 milliard d'euros d'aides à l'investissement pour 2021-2024. Toutefois, au-delà de 2024, aucune source de financement claire n'est prévue pour continuer ce soutien.

La loi du 7 août 2020, créant la branche autonomie, attribue 0,15 point de Contribution Sociale Généralisée (CSG) à cette branche à partir de 2024. Cet amendement propose d'allouer une part de cette contribution, soit 0.02 point sur les 0.15, pour assurer un financement pérenne des aides à l'investissement des ESMS.

Cela permettrait de générer un flux d'aide à l'investissement de 300 millions d'euros, essentiel pour la modernisation architecturale et technologique du secteur médico-social. Cette mesure prolongerait ainsi l'effort initié par le Ségur de la Santé.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1304

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10 TER 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1305

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Alinéas 28 à 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-1.

« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article. 

« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant. »

 

Objet

Au regard des enjeux d’accès aux traitements et de maintien de l’innovation en France, cet amendement simplifie les modalités de fixation de l’indemnité à laquelle la spécialité sera prise en charge par l’assurance maladie lors de la période de prise en charge temporaire. Il supprime la mention de prix européen le bas initialement prévue, et maintient comme seule référence l’indemnité libre demandée par le laboratoire pour cette spécialité à laquelle sera appliquée un mécanisme de décote défini par voie réglementaire.

En ce sens, cet amendement retient une solution équilibrée pour la fixation des paramètres de calcul du niveau de l’indemnité de prise en charge temporaire. En effet, s’il est certain que cette indemnité doit prendre en compte les résultats insuffisants obtenus par la spécialité lors de sa première évaluation et ne saurait donc être maintenue au niveau qui prévalait lors de la période d’accès précoce, il n’est pas moins évident qu’une prise en charge insuffisante priverait le dispositif de toute attractivité, ce qui nuirait, en dernier ressort, aux patients.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1306

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL et SOUYRIS, M. SALMON, Mmes GUHL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER et SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1307

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL et SOUYRIS, M. SALMON, Mmes GUHL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER et SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux du financement et du fonctionnement de la branche famille de la Sécurité sociale. Ce rapport évalue notamment la possibilité et l’opportunité pour la Caisse nationale des allocations familiales de financer un fonds permettant l’expérimentation à l’échelle locale d’une sécurité sociale de l’alimentation, afin d’évaluer les bénéfices de sa mise en place. Ce rapport s’attachera à évaluer le potentiel de lutte contre la précarité alimentaire, de développement de l’agriculture paysanne et d’amélioration de l’accès à des aliments de bonne qualité nutritionnelle et la santé de la population grâce à la mise en place de la sécurité sociale de l’alimentation et d’une gouvernance permettant un conventionnement démocratique des aliments et des points de vente.

Objet

Le présent amendement demande un rapport sur l’évaluation de la branche famille de la sécurité sociale, qui permette d’évaluer notamment la possibilité de mise en place d’un financement et d’une évaluation d’expérimentations à l’échelle locale de mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation.

Ces projets visent à expérimenter la mise en place d’une aide universelle permettant l’accès à des aliments conventionnés démocratiquement par un comité citoyen dans des points de vente participants.

Ces projets prennent différentes formes. Ils permettent de développer, grâce à une aide universelle, un accès à une alimentation saine et durable tout en rendant le droit  effectif à une alimentation par le biais d'un processus démocratique permettant de relier producteurs et productrices d'un côté, aux bénéficiaires, de l'autre côté.

De cette manière, le modèle de la sécurité sociale de l’alimentation propose une réponse à la précarité alimentaire, là où 16 % de la population ne mange pas à sa faim. Tandis que l’aide alimentaire ne peut être qu’une solution d’urgence et temporaire, toutefois, la sécurité sociale de l’alimentation permet de redonner aux citoyennes et citoyens le pouvoir de décider démocratiquement de leur alimentation par le biais de comités de conventionnement. Ces instances décident des points de vente pouvant participer à l’expérimentation et définissent les produits alimentaires que les bénéficiaires de l’aide versée dans le cadre de l’expérimentation peuvent se procurer.

Ainsi, la sécurité sociale de l’alimentation permet d’ouvrir l’accès à un modèle de l’alimentation qui n’est pas orienté par la seule recherche d’un profit court-termiste des grands groupes agro-alimentaires, mais qui permet aux citoyennes et citoyens de prendre en compte la qualité des aliments, la rémunération des productrices et producteurs, ainsi que des conséquences environnementales et climatiques de la production et de l’alimentation de cette dernière aux effets du changement climatique.

C’est à l’issue de ces processus démocratiques que grand nombre d’expérimentations actuelles choisissent de conventionner en premier lieu des produits de l’agriculture paysanne. Non seulement ce modèle d’agriculture garantit-il de bonnes conditions aux productrices et producteurs, mais son développement est par ailleurs recommandé dans la stratégie nationale bas-carbone.

Toutefois, les initiatives locales se heurtent au fait qu’aucune politique de soutien de la part de l’État ou de la sécurité sociale n’existe. En effet, leur développement repose, à l’heure actuelle, seulement sur des initiatives du milieu associatif, épaulés le cas échéant par d’autres acteurs, notamment des collectivités territoriales.

En absence d’un financement conséquent cependant, ces initiatives ne peuvent pas pleinement expérimenter une sécurité sociale à une échelle plus grande.

C’est la raison pour laquelle, le présent amendement vise, à travers cette demande de rapport, à appeler le Gouvernement à soutenir financièrement ces expérimentations.

Un tel financement permettrait d’expérimenter la sécurité sociale de l’alimentation sous des conditions bien différentes, car le financement serait plus important et plus continu. Cela constituera une étape essentielle vers la mise en place une sécurité sociale de l’alimentation à l’échelle nationale, mise en place qui tirerait profit des expériences gagnées de plusieurs projets locaux établis dans différents territoires.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1308

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices de la mise en place d’une sécurité sociale écologique et propose une modélisation des conséquences de sa mise en place pour l’équilibre financier des différentes branches de la sécurité sociale sur le moyen terme. Afin de pouvoir procéder à cette évaluation, le rapport dresse également un tableau des besoins pour adapter la sécurité sociale aux impacts du changement climatique, pour évaluer les besoins supplémentaires de protection des assurés des conséquences du changement climatique et de la dégradation environnementale et pour identifier les mesures à prendre pour que la sécurité sociale puisse accompagner la transition du monde professionnel, avec une attention particulière aux besoins de formation et de reconversion des travailleurs.

Objet

Force est de constater que notre modèle de sécurité sociale est très loin d’être adapté au changement climatique et à la dégradation de l’environnement.

Cette absence de prise en compte a de nombreuses facettes qui ont été soulignés notamment par le rapport d’information sénatorial n° 594 (2021-2022) « Construire la sécurité sociale écologique du 21è siècle ».

En particulier, notre système de soins demeure essentiellement curatif, alors qu’il s’agirait de renforcer la prévention et la coordination, par exemple en luttant contre l’exposition à la pollution qui touche, à cause des inégalités environnementales, avant tout les plus précaires.

Dans le même temps, il s’agit également d’accompagner la transformation du monde professionnel. Sur le court terme, il s’agirait de prendre en compte la vulnérabilité et la pénibilité renforcée à cause des effets du changement climatique et de la dégradation environnementale, mais également d’investir massivement dans la formation professionnelle pour accélérer la reconversion des travailleuses et travailleurs vers des secteurs moins polluants.

De surcroît, il convient d’adapter le fonctionnement même de la sécurité sociale et de ses financements au changement climatique et à la dégradation de l’environnement, par exemple en finançant la sécurité sociale davantage selon le principe du pollueur-payeur. De cette manière, des activités polluantes et fortement émettrices de gaz à effet de serre seraient davantage soumises aux cotisations sociales.

Sans cette prise en compte, le système de sécurité sociale freinera la transition écologique et ne permettra pas de protéger les plus précaires. Aussi, les dépenses pour la sécurité sociale pourraient baisser à terme dès lors que ces aspects sont mieux pris en compte et que le modèle préventif prend la main sur l’approche curative.

Pour toutes ces raisons, un rapport est demandé au Gouvernement sur l’opportunité de la mise en place d’une sécurité sociale écologique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1309

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1310

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-…. – Lorsqu’il est décidé de mettre en place une campagne nationale de vaccination à destination des élèves ou des enseignants, le Gouvernement informe immédiatement le Parlement et l’Assemblée des Français de l’étranger, par le biais d’une information écrite, sur son intention d’inclure ou non, le cas échéant moyennant des adaptations au contexte local, les établissements de l’enseignement français à l’étranger. »

II. – Alinéa 18, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les I à I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement a pour vocation d’obliger le Gouvernement à considérer l’enseignement français à l’étranger lors de la conception de futures campagnes nationales de vaccination s’adressant aux élèves ou aux enseignantes et enseignantes.

En effet, de telles campagnes nationales de vaccination ont de grandes bénéfices pour la santé publique dans la mesure où elles permettent de réduire de manière considérable le risque de propagation de maladies infectieuses. Au vu de leurs bénéfices, il est souhaitable d’en faire bénéficier non seulement les élèves scolarisés en France, mais également les élèves scolarisés dans les établissements scolaires français à l’étranger.

Or, l’enseignement français à l’étranger n’est pas automatiquement pris en compte lors de la conception de telles campagnes, comme le montre la campagne nationale actuellement en cours qui vise à vacciner les élèves de 5e contre le papillomavirus humain qui se borne à proposer la vaccination aux élèves scolarisés en France.

En demandant au Gouvernement d’informer le Parlement sur son intention d’inclure ou non, les établissements de l’enseignement français à l’étranger, le présent amendement vise à favoriser l’élargissement de futures campagnes nationales de vaccination à l’enseignement français à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1311

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1312 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, M. Grégory BLANC et Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conséquences qu’une affiliation des journalistes travaillant à l’étranger pour des médias français aurait sur l’équilibre financier des branches de la sécurité sociale. Ce rapport détaillerait également les risques auxquels ils sont exposés actuellement à défaut d’affiliation à la sécurité sociale française et exposerait les avantages qu’une telle affiliation aurait pour ces journalistes.

Objet

Le présent amendement de repli demande au Gouvernement d’élargir la couverture de la sécurité sociale aux journalistes travaillant pour des médias français à l’étranger.

Même si la situation des journalistes correspondants à l’étranger est, à plusieurs égards, comparable à celles des travailleuses et travailleurs détachés, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de personnes, en grande partie de nationalité française, qui travaillent à l’étranger pour des entreprises françaises, les journalistes ne bénéficient pas des avantages que le statut du travailleur détaché ouvre en matière de sécurité sociale. En particulier, les journalistes, dont les correspondants à l’étranger des médias français, ne sont pas couverts par l’assurance maladie et maternité française, car elle couvre uniquement les personnes résidant de manière stable et régulière en France.

Par voie de conséquence, les journalistes rencontrent souvent d’importantes difficultés non seulement en termes d’accès aux droits à la sécurité sociale, mais également en termes d’accès aux soins. D’une part, ils ne bénéficient pas d’un remboursement des soins en France et, d’autre part, les journalistes n’ont guère accès au système de santé du pays où ils travaillent, soit parce que la sécurité sociale ne les couvre pas, soit parce que le système de santé y est simplement défaillant, soit parce que les options alternatives, les mutuelles privées ou la Caisse des Français de l’étranger sont trop coûteuses. La situation peut être encore plus absurde dans certains cas, dès lors que certains journalistes à l’étranger cotisent à la sécurité sociale française, sans que ces cotisations leur ouvrent le droit aux prestations vu qu’ils résident à l’étranger.

Des dizaines de cas, parfois dramatiques, ont ainsi été mis en lumière récemment par les associations de journalistes à l’étranger. C’est par exemple cette journaliste qui, quelques jours après avoir accouché en France, s’est vue radiée de la Sécurité sociale et a dû rembourser l’intégralité des frais liés à son accouchement ; ou encore, une jeune correspondante qui, faute de couverture sociale, a négligé les premiers symptômes d’un cancer en phase avancée. Rapatriée en France, elle n’a pas pu bénéficier d’un arrêt-maladie indemnisé en totalité puisque certains de ses employeurs français la rémunéraient de façon illégale, en espèces.  

Afin de leur ouvrir l’accès aux droits en matière de sécurité sociale aux journalistes à l’étranger qui travaillent pour des médias français, il conviendrait de poser le principe qu’ils sont affiliés à la sécurité sociale française qui devrait ouvrir le droit de bénéficier des prestations des assurances sociales, indépendamment du lieu de résidence.

À ces fins, le présent amendement de repli demande un rapport au Gouvernement sur ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1313

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1314 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS 


Après l’article 36 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’elles ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la continuité de la prise en charge des frais de santé des personnes qui viennent se réinstaller en France, après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie puisque le bénéfice de l’assurance maladie est conditionné à la résidence « stable et régulière » en France. D’une part, cette condition a pour conséquence que les personnes qui déménagent à l’étranger perdent, sauf cas particulier, leur couverture par l’assurance maladie.

D’autre part, la condition d’un séjour « stable et régulier » a pour conséquence qu’une personne qui revient en France après avoir vécu à l’étranger ne peut pas immédiatement bénéficier de la prise en charge de ces frais de santé, faute de pouvoir démontrer qu’elle réside de manière stable sur le territoire. Ce n’est que lorsqu’elle commence à travailler en France ou lorsqu’elle peut prouver qu’elle réside depuis au moins trois mois en France qu’elle recouvre ses droits.

Dans les faits, cette condition est ainsi responsable pour une discontinuité de la prise en charge des frais de santé des personnes revenant de l’étranger. Les personnes revenant de l’étranger sont, à cause de ce délai de carence, exposées à un important risque sanitaire et financier.

Pour y remédier, il convient de garantir immédiatement à toute personne qui revient de l’étranger le bénéfice d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir supprimer ce délai de carence par voie d’amendement, il est précisé ici qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les dispositions pour le cas particulier des anciens assurées et assurés revenant de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1315

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1316 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le 3° bis est ainsi modifié : 

– Au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ».

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par un relèvement du taux mentionnée au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à apporter une aide financière à la Caisse des Français de l’étranger qui fait face à des problèmes financiers chroniques.

La Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public qui propose non seulement une assurance maladie et maternité, une assurance retraite, mais aussi une assurance pour les risques professionnels.

À ce titre, la CFE constitue une protection essentielle pour les Françaises et Français établis hors de France qui perdent, hormis cas particulier, leur affiliation à la sécurité sociale français dès leur départ à l’étranger. Même si l’adhésion à la CFE est volontaire et se fait sur demande expresse des Françaises et Français établis hors de France, la protection par la CFE d’autant plus importante dans les pays de résidence avec un système de sécurité sociale défaillant ou incomplet.

De plus, la CFE propose la prise en charge des frais de santé en France lors des courts séjours ou au moment du retour, ce qui confère un avantage essentiel vu que la couverture par la sécurité sociale française ne peut se recouvrir que trois mois après le retour sur le territoire.

Ayant vocation à accepter tous les Françaises et Français établis hors de France, la CFE est pour autant soumise à une obligation d’autonomie financière, raison pour laquelle elle ne bénéficie guère d’un soutien de la part de l’État mis à part des 380 000 euros du programme 151 pour la seule catégorie aidée, ce qui représente moins de 2 200 assurées et assurés.

En absence d’un soutien de la part de l’État, la CFE est menacée, à terme, de disparition. 

C’est pourquoi le présent amendement propose une majoration de la la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et des placements financiers dont le produit serait attribué à la CFE. Ce financement stable permettrait de lutter contre son déséquilibre financier qui menace l’existence même de la caisse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1317

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS 


Après l’article 36 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 762-… ainsi rédigé :

« Art. L. 762-…. – Les autoritaires consulaires françaises, les services déconcentrés de l’État installés à l’étranger ainsi que les établissements culturels et sanitaires à l’étranger subventionnés par le budget de l’État mettent à disposition des informations sur le fonctionnement de la caisse des Français de l’étranger, sa couverture et les avantages qu’elle confie au moment du retour en France de l’assuré. »

Objet

De manière générale, les Françaises et Français établis hors de France ne sont pas couverts par la sécurité sociale française, car celle-ci ne s’applique qu’aux personnes résidant en France. Tandis que la couverture de la sécurité sociale dans certains pays de résidence peut être suffisante, elle reste, pour une grande partie des pays, loin derrière les droits et garanties accordés par la sécurité sociale française.

La Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public qui propose non seulement une assurance maladie et maternité, une assurance retraite, mais aussi une assurance pour les risques professionnels.

À ce titre, la CFE constitue une protection essentielle pour les Françaises et Français établis hors de France qui perdent, hormis cas particulier, leur affiliation à la sécurité sociale français dès leur départ à l’étranger. Même si l’adhésion à la CFE est volontaire et se fait sur demande expresse des Françaises et Français établis hors de France, la protection par la CFE d’autant plus importante dans les pays de résidence avec un système de sécurité sociale défaillant ou incomplet.

De plus, la CFE propose la prise en charge des frais de santé en France lors des courts séjours ou au moment du retour, ce qui confère un avantage essentiel vu que la couverture par la sécurité sociale française ne peut se recouvrir que trois mois après le retour sur le territoire.

Toutefois, force est de constater que peu de personnes connaissent la CFE, voire sont familières avec les droits et garanties qu’elle propose. C’est la raison pour laquelle le présent amendement a vocation à améliorer les informations mises à disposition sur la CFE dans les principaux points de passage des Françaises et Français établis hors de France.

En outre, ces informations permettraient également d’expliquer les avantages que l’adhésion à la CFE peut convier au moment du retour en France, alors que la continuité de la couverture par la sécurité sociale n’est que rarement garantie pour les personnes n’ayant pas adhéré à la CFE.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1318 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Identifiant les dispositions en matière des droits à la retraite qui désavantagent les Françaises et Français ayant travaillé, au moins pendant une période de leur vie, à l’étranger ou qui perçoivent leur retraite à l’étranger. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° La lutte contre les ruptures d’égalité dont sont victimes les Françaises et Français ayant travaillé, au moins pendant une période de leur vie, à l’étranger et les Françaises et Français qui perçoivent leur retraite à l’étranger. »

Objet

Un grand nombre de dispositions relatives aux droits à la retraite pénalisent les Françaises et Français qui ont effectué au moins une partie de leur carrière professionnelle à l’étranger ou qui résident à l’étranger.

Pour ne nommer qu’un exemple, les assurées et assurés qui ont une carrière internationale ne peuvent souvent pas bénéficier du Minimum Contributif majoré (MICO majoré) qui vise à éviter que des assurées et assurés ayant travaillé toute leur vie se retrouvent avec une retraite inacceptablement faible. Or, n’est éligible au MICO majoré que la personne qui a travaillé au moins 120 trimestres en France. De ce fait, ne peuvent pas prétendre au MICO majoré les personnes qui ont travaillé plus de 120 trimestres tout au long de leur carrière, dont une partie hors de France.

Cette disposition pénalise les assurées et assurés qui n’avaient pas de salaire élevé et dont le niveau de la retraite est ainsi particulièrement faible. S’ils avaient travaillé uniquement en France, ils auraient droit à une majoration de leurs droits à la retraite, majoration qui leur est refusée pour le seul motif qu’ils sont partis à l’étranger.

Une des manières pour y remédier serait de verser le MICO majoré au prorata des années travaillées en France.

Il s’agit uniquement d’un des nombreux exemples des ruptures d’égalité dont sont victimes les assurées et assurés avec une carrière internationale ou qui perçoivent leur retraite à l’étranger.

Mis à part les modifications législatives défendues ailleurs, cet amendement propose que le rapport annuel du Comité de suivi des retraites identifie chaque année les dispositions pénalisant les Françaises et Français établis hors de France et les assurés ayant une carrière internationale. Cette attention particulière se justifie non seulement par la complexité de la thématique, mais également par les évolutions fréquentes de la législation française et étrangère en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1319

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du V de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À son retour en France, l’assuré bénéficie, à sa demande, d’un relevé de carrière intermédiaire l’informant des droits acquis durant l’exercice de son activité à l’étranger. » 

Objet

Tandis que la prévision des droits à la retraite est extrêmement complexe pour les personnes qui ont vécu et travaillé dans plusieurs pays différents, cet amendement vise à faciliter la planification de la retraite pour les assurées et assurés qui rentrent de l’étranger en instaurant un droit à un relevé de carrière intermédiaire pour les assurés au moment de leur retour en France.

En effet, l’estimation des droits à la retraite est un exercice difficile dès lors que les droits ont été ouverts dans plusieurs pays. Si les assurées et assurés ayant une carrière internationale se heurtent systématiquement à des obstacles qui ont pour conséquence que leurs droits à la retraite ne reflète pas de manière adéquate le niveau de leurs cotisations dans les différents pays, il convient à minima de les informer sur leurs droits à la retraite en France.

Or, à l’heure actuelle, il est impossible pour les Françaises et Français établis hors de France de demander un relevé de carrière intermédiaire à leur retour en France dès lors qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 55 ans. Par voie de conséquence, ils ne peuvent s’assurer de l’éventuelle prise en compte de leur période de cotisations dans un système, qu’il soit de l’Union européenne ou d’un régime couvert par une convention de sécurité sociale avec la France.

Afin d’y remédier, le présent amendement prévoit d’accorder, aux assurées et assurés revenant de l’étranger, le droit de demander un relevé de carrière intermédiaire.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1320 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et qui est supérieur à trois mois ».

Objet

Les bénéficiaires d’une retraite française établis à l’étranger doivent fournir un justificatif d’existence chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, faute de quoi ils voient le versement de leur retraite suspendu.

Cette exigence particulière, à laquelle les assurés résidant en France ne sont pas soumis, est d’autant plus pénalisante pour les Françaises et Français établis à l’étranger qu’ils sont contraints de fournir un tel justificatif dans un délai d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite.

Tandis que les bénéficiaires établis en France ne doivent pas justifier de leur existence, ce délai particulièrement court a pour conséquence que les bénéficiaires établis hors de France ne peuvent fournir les pièces justificatives demandées à temps. Entre autres, des délais postaux très longs dans un grand nombre de pays de résidence et des documents fournis déclarés insuffisants peuvent être la cause pour la suspension du versement. De surcroît, la caisse ne peut pas automatiquement mettre fin à la suspension dès que les documents demandés sont enfin arrivés, puisqu’il faut compter également le délai de traitement, pendant lequel le versement demeure suspendu.

Ces suspensions plongent les bénéficiaires dans de grandes difficultés financières, pour autant facilement évitables en allongeant le délai.

Tel est précisément l’objet du présent amendement qui prévoit que le délai, défini par voie règlementaire, ne puisse être inférieur à trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1321 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi sur les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite en évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné.

Objet

Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existantes en matière de retraite.

Ces conventions et les droits qui en découlent sont non seulement en soi déjà complexes, mais les parcours particuliers des Françaises et Français effectuant une partie de leur carrière à l’étranger sont systématiquement oubliés par le Gouvernement. Or, de par le fait que le recours au détachement est de moins en moins fréquent, toujours plus de Françaises et Français travaillant à l’étranger y cotisent pour leur retraite, ce qui entraîne un éparpillement de leurs droits sur plusieurs pays, généralement désavantageux.

Il est ainsi urgent de prendre en compte les situations singulières des polypensionnées et polypensionnées.

Le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement un tel rapport déjà avant le 31 décembre 2014, comme le stipule l’article 45 de la loi du 20 janvier 2014 qui prévoyait la remise d’un rapport détaillant les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite. Ce rapport devait notamment évaluer les conséquences de la mise en œuvre de ces conventions pour les Français ayant droit de systèmes étrangers et ne résidant plus dans l’État concerné, mais devait également examiner les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger.

Ce lamentable oubli est symptomatique du fait que nos compatriotes actuellement établis à l’étranger ou y ayant effectué une partie de leur carrière sont peu considérés par le Gouvernement. Demander à nouveau la production d’un tel rapport au Gouvernement constitue ainsi un rappel invitant le Gouvernement à mieux prendre en compte les parcours spécifiques et les situations particulières des Françaises et Français de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1322 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, fixe les adaptations des conditions d’éligibilité à la majoration de la pension de vieillesse au taux plein permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum, mentionnées à la première phrase, ainsi que les conditions d’éligibilité à la majoration de ce montant mentionnées à la deuxième phrase aux situations des assurés qui ont travaillé, pendant au moins 18 mois, à l’étranger ou qui ont été affiliés au régime d’une organisation internationale. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les conditions d’éligibilité du minimum contributif majoré (MICO majoré) aux parcours particuliers des assurées et assurés ayant travaillé, pendant au moins une partie de leur carrière professionnelle, à l’étranger.

Le minimum contributif (MICO) vise à garantir un minimum de retraite aux personnes qui ont cotisé sur de faibles salaires et qui, de ce fait, n’auraient qu’une retraite très faible. Pour les assurées et assurés qui ont le droit de toucher une retraite de base à taux plein, le MICO s’élève actuellement à 747,57 euros brut par mois. Il est complété par le MICO majoré, mais uniquement pour les assurées et assurés qui ont travaillé au moins 120 trimestres en France.

Le fait que le MICO majoré soit conditionné à un tel seuil absolu est fortement pénalisant pour les assurées et assurés qui ont travaillé également à l’étranger, puisqu’ils n’ont souvent pas travaillé 120 trimestres en France. De ce fait, ils ne sont point éligibles au MICO majoré, même si leur retraite – française et étrangère – est très faible.

C’est pourquoi, le seuil absolu est non seulement arbitraire, mais constitue une rupture d’égalité inacceptable pour les assurées et assurés qui ont travaillé à l’étranger. Ce mode de calcul pénalise avant tout les assurées et assurés qui ont eu seulement des faibles revenus et dont le niveau de retraite est, sans le MICO majoré, insuffisant.

Afin de lutter contre ce mode de calcul injuste, le présent amendement prévoit qu’un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger puisse adapter les conditions d’éligibilité au cas particulier des assurées et assurés qui ont effectué une partie de leur carrière professionnelle à l’étranger ou qui ont travaillé pour des organisations internationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1323 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions sur le minimum contributif et le minimum contributif majoré mentionnés à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant travaillé tant en France qu’hors de France. Ce rapport détaille la nécessité de verser le minimum contributif et le minimum contributif majoré au prorata des trimestres travaillés en France aux assurés ayant eu une carrière internationale ou qui ont été affiliés au régime de sécurité sociale d’une organisation internationale.

Objet

Le présent amendement vise à adapter les conditions d’éligibilité du minimum contributif majoré (MICO majoré) aux parcours particuliers des assurées et assurés ayant travaillé, pendant au moins une partie de leur carrière professionnelle, à l’étranger.

Le minimum contributif (MICO) vise à garantir un minimum de retraite aux personnes qui ont cotisé sur de faibles salaires et qui, de ce fait, n’auraient qu’une retraite très faible. Pour les assurées et assurés qui ont le droit de toucher une retraite du base à taux plein, le MICO s’élève actuellement à 747,57 euros brut par mois. Il est complété par le MICO majoré, mais uniquement pour les assurées et assurés qui ont travaillé au moins 120 trimestres en France.

Le fait que le MICO majoré soit conditionné à un tel seuil absolu est fortement pénalisant pour les assurées et assurés qui ont travaillé également à l’étranger, puisqu’ils n’ont souvent pas travaillé 120 trimestres en France. De ce fait, ils ne sont nullement éligibles au MICO majoré, même si leur retraite – française et étrangère – est très faible.

C’est pourquoi, le seuil absolu est non seulement arbitraire, mais constitue une rupture d’égalité inacceptable pour les assurées et assurés qui ont travaillé à l’étranger. Ce mode de calcul pénalise avant tout les assurées et assurés qui ont eu seulement des faibles revenus et dont le niveau de retraite est, sans le MICO majoré, insuffisant.

Pour autant, retenir un tel seuil absolu n’est nullement la seule option. Pour éviter un tel seuil arbitraire qui constitue une rupture d’égalité pour les Françaises et Français ayant une carrière internationale, il suffirait, par exemple, de verser le MICO majoré au prorata de la durée de leur cotisation en France. À titre d’exemple, une personne qui a travaillé 90 trimestres en France, pourrait ainsi avoir droit à 75 % du montant du MICO.

Le présent amendement de repli vise à interpeller le Gouvernement sur ce mode de calcul injuste et propose que le MICO majoré soit versé au prorata des trimestres travaillés en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1324

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1325

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés ayant eu une carrière internationale et également le traitement inégal des personnes ayant travaillé à l’étranger en évaluant la possibilité de calculer le salaire annuel au prorata des années travaillées en France.

 

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une rupture d’égalité entre les Françaises et les Français ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger et celles et ceux ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France.

Le mode de calcul actuel des droits à la retraite pénalise les Françaises et Français qui n’ont pas travaillé plus de 25 ans en France et qui ont, pendant ce temps, travaillé pendant plusieurs trimestres pour un revenu particulièrement bas, par exemple au titre d’un emploi étudiant.

En effet, les droits à la retraite sont calculés sur la base du salaire annuel moyen (SAM) qui correspond à la moyenne des revenus des 25 meilleures années de l’assurée ou de l’assuré. Ce mode de calcul est adapté aux assurées et assurés qui ont travaillé en France pendant l’intégralité de leur carrière professionnelle, puisque cela a pour conséquence que des années avec un faible revenu ne sont pas pris en compte, alors qu’elles auraient tiré la moyenne vers le bas. Par conséquence, leur exclusion permet aux personnes qui ont travaillé plus de 25 ans en France de bénéficier de droits à la retraite plus favorables.

Cependant, cette règle pénalise les assurées et assurés qui ont également travaillé à l’étranger, puisque pour eux, chaque année est prise en compte pour le calcul du SAM. Ainsi, même une année pendant laquelle l’assuré à poursuivi des études tout en travaillant quelques heures par semaine dans le cadre d’un travail alimentaire, est ainsi pris en compte, ce qui peut tirer le niveau du SAM, et in fine le niveau de la retraite, vers le bas.

Afin de mettre un terme à cette rupture d’égalité, le SAM pourrait être calculé au prorata des années travaillées en France. En détail, il conviendrait de retenir seulement les 58 % des meilleures années. De cette manière, la règle appliquée serait la même que celle appliquée pour les personnes ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France, car le SAM est, dans ces cas, calculé sur la base des 25 meilleures années sur les 43 annuités nécessaires pour le taux plein, à savoir environ sur les 58 % des « meilleures » années.

Au vu des contraintes imposées par l’article 40 de la Constitution, la vocation de cet amendement est d’interpeller le Gouvernement sur le sujet et d’exiger une modification des règles de calcul.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1326 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 7 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur les droits à la retraite des Français établis hors de France et des assurés ayant travaillé à l’étranger ainsi que sur les améliorations à apporter à la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport s’attache à mesurer les différentiels de pensions de retraites que subissent les Français de l’étranger, notamment ceux ayant des carrières courtes et morcelées.

Objet

Cet amendement vise à éclaircir, et dans le cas échéant alerter, sur les droits à la retraite des Françaises et Français ayant effectués une partie de leur carrière à l’étranger. 

Le mode de calcul actuel des droits à la retraite pour les Françaises et Français de l’étranger est particulièrement pénalisant. En effet, pour les assurées et assurés ayant effectués l’intégralité de leur carrière professionnelle en France, leurs droits à la retraite sont calculés sur la base du salaire annuel moyen (SAM) qui correspond à la moyenne des revenus des 25 meilleures années. En revanche, pour les Françaises et Français qui ont effectué une partie de leur carrière à l’étranger, chaque année est prise en compte pour le calcul du SAM. Une situation qui peut tirer le niveau du SAM et celui de la retraite dans son ensemble vers le bas. Cette règle ne garantit pas une égalité de traitement pour les Françaises et Français établis hors de France, alors qu’il est essentiel de leur assurer une juste protection sociale. 

Il est impératif d’engager une réflexion sur la refonte du calcul des retraites pour rendre cette situation moins inégalitaire. Il conviendrait de calculer les droits à la retraite des Françaises Français de l’étranger au prorata des années travaillées en France dans une même logique que les personnes ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France. La suppression de la décote, véritable double peine pour les carrières courtes, peut également être une piste à envisager. Se pose également la question du faible nombre de bénéficiaires du dispositif dit de 3e catégorie aidée de la Caisse des Français de l’étranger. Cette situation doit nous interroger sur l’accessibilité de ce dispositif et nous alerter sur une précarité toujours plus grandissante. 

De nouvelles pistes doivent être menées pour garantir aux Françaises et Français établis hors de France une juste égalité de traitement dans l’évaluation de leurs droits à la retraite. La vocation de cet amendement est donc de présenter des réponses et des améliorations dans un rapport au Parlement concernant la protection sociale des Françaises et Français établis hors de France. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 30 vers l'article additionnel après l'article 40 sexies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1327

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes OLLIVIER et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513-6-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 3513-6-…. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnées au 1° de l’article L. 3513-1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage dans le cas échant où ces derniers sont à usage unique. Les cigarettes électroniques dites « jetables » sont un contresens tant au niveau de la santé publique qu’au niveau de l’empreinte environnementale.

Par l’interdiction des cigarettes à usage unique, sont visés les dispositifs électroniques de vapotage qui sont fabriqués et proposés à la vente avec un réservoir contenant de la nicotine ou non et contenant une batterie auparavant chargée. 

Ces nouveaux dispositifs de cigarettes à usage unique touchent en grande partie la jeunesse,  parfois dès l’âge de 11 ans, avec des techniques de fabrication qui rajoute à l’attractivité comme la multitude d’arômes disponibles. Cela a un impact sur l’objectif de prévention affiché dans la politique de lutte contre le tabagisme. L’interdiction de ces cigarettes à usage unique est une réponse à apporter en matière de santé publique.

Ces dispositifs sont également à contre-courant de nos objectifs de préservation de l’environnement et de lutte contre la pollution. En effet, ces cigarettes à usage unique constituent de nouvelles formes de déchets. Son utilisation singulière a un impact à court, moyen et long terme sur l’environnement. 

Dans la mesure où les produits du vapotage restent autorisés, tels que définis à l’article 3513-1 du code de la santé publique, les dépenses ne cesseront de s’aggraver en matière de prévention dans la lutte contre le tabagisme et de consommation de produits de santé contre les effets du tabagisme chez les majeurs et mineurs. Ainsi, la vocation de cet amendement a pour objet de définitivement interdire l’utilisation des dispositifs de vapotage à usage unique pour soulager les mécanismes de santé publique. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1328 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 20

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ci-après ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 :

« – spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« – spécialités de référence, mentionnées au même article L. 5121-1, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

« L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. A cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du 3ème alinéa du I. »

II. – Alinéa 44

Après les mots :

les 2° et

insérer les mots : 

les deuxième au huitième alinéas du

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Les dispositions prévues au IV de l’article L. 138-12, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la contribution due au titre de l’année 2024.

Objet

L’objectif de cet amendement est de tenir compte dans le calcul de la clause de sauvegarde de la nature des produits constituant le chiffre d’affaires des laboratoires, et plus particulièrement du statut générique des produits exploités. Plus le chiffre d’affaires d’une entreprise est composé de médicaments génériques et de spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, plus l’allégement de la contribution de cette entreprise sera importante.

Ainsi, la contribution imputable aux médicaments génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité d’une entreprise donnée ne pourra excéder 2% du chiffre d’affaire réalisés au titre de ces derniers. Afin de respecter le rendement global dû au titre de la clause de sauvegarde, la différence entre la contribution imputable à l’ensemble des spécialités génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité avant et après application du plafonnement sus-cité sera attribuée à la contribution des entreprises due au titre des autres médicaments. L’impact financier de cette mesure est donc nul.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1329 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, OMAR OILI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Le dispositif d’exception prévu par le gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflationcomme en témoignent les données de l’IEDOM.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur publique, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.  

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1330 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, OMAR OILI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d'Ukraine, continuent d'affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant le coût du travail pour les entreprises du secteur afin de maintenir l'outil productif et sauvegarder les emplois jusqu'à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1331 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, OMAR OILI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 » ;

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d'Ukraine, continuent d'affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l'outil productif et sauvegarder les emplois jusqu'à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1332 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, MM. LEMOYNE, OMAR OILI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application du barème innovation et croissance du régime prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Principal instrument d’intervention en faveur de la baisse du coût de travail de nos économies (plus d’1,4 Mds d'aide au niveau des Outre-Mer), le régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines dit « LODEOM » a été profondément remanié à compter du 1er janvier 2019 consécutivement à la suppression du CICE.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui se veut être un outil structurant en prévision de la prochaine évaluation du régime.

En effet, certains paramètres du régime LODEOM d’exonérations de cotisations sociales patronales doivent être réexaminés pour permettre d’inclure plus largement les salaires intermédiaires, en particulier dans certains secteurs structurants, innovants et exportateurs de nos économies ultramarines afin de limiter les effets « trappes à bas salaires » induits aujourd’hui par le régime.

Il s’agit tout particulièrement de revoir le barème dit « d’innovation et croissance » permettant un allègement dégressif des cotisations sociales patronales jusqu’à 3,5 SMIC dans les secteurs de la R&D et des NTIC ; dans la mesure où l’appréciation arbitraire de ce qui relève d’un « projet innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement inaccessible.

Les CGSS s’estiment, en effet, peu outillées pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition.

De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.

En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le gouvernement ne permet donc pas de répondre à l’enjeu de création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des NTIC et de la recherche et développement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1333

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l’article 26 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2024 et pour une durée de 5 ans, la disposition du premier alinéa de l’article L. 4311-14 du code de la santé publique s’applique également en Guyane. Dans ce territoire, c’est le directeur général de l’agence régionale de santé qui délivre les autorisations. Les infirmières et infirmiers bénéficiant de ces autorisations ne peuvent représenter plus de 20 % du nombre d’infirmiers exerçant sur le territoire. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Malgré les formations existantes en Guyane et qui vont s’accroitre dans les années qui viennent, le turn-over des infirmiers en Guyane (jusqu’à 88% pour certains établissements) rend le fonctionnement des établissements de santé, quel que soit leur statut, chaotique. Ce sont environ 545 professionnels qui quittent chaque année le territoire pour seulement 130 infirmières formées sur place. L’éloignement et l’attractivité insuffisante de la Guyane rend le recrutement dans l’hexagone et en Europe incertain sans permettre de palier tous les départs. C’est pourquoi, il semble nécessaire d’étendre la possibilité de recrutement au delà des frontières de l’UE et plus particulièrement dans la sphère géographique proche de la Guyane. C’est une mesure déjà existante pour la collectivité de Saint Pierre et Miquelon où des infirmières hors Union Européenne sont autorisées à s’installer sur le territoire. Ces autorisations sont placées sous l’égide du représentant de l’Etat.

Ces recrutements extérieurs à l’UE seront encadrés par l’ARS et l’IFSI à la fois en termes de compétences et de maniement de la langue française. Cette dérogation est instaurée pour 5 ans, le temps de permettre à la Guyane de se doter des structures de formation suffisantes au regard de ses besoins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1334 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes HAVET et DURANTON et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour chaque salarié, élu local répondant aux dispositions de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les indemnités inférieures à un seuil n’excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite d’un seuil fixé par décret.

Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret.

Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422-13 du code du travail.

Le bénéfice de la réduction mentionnée au présent I est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.

II. – Le présent article est applicable à tout élu local, faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Contraintes financières, responsabilité, technicité et agressions croissantes, disponibilité totale ou quasi-totale exigée au quotidien, difficultés de reconversion après un mandat, telles sont les raisons évoquées dans de nombreux rapports parlementaires, qui expliquent la désaffection alarmante de nos concitoyens pour l’exercice d’un mandat local.

Cette crise des vocations concerne bien d’autres secteurs d’activités, tels que les sapeurs-pompiers volontaires qui effectuent 80 % des opérations de secours et qui, comme les élus, poursuivent le seul intérêt général.

Conscient de l’importance de ces enjeux, le Parlement a voté en Mai dernier, à l’initiative du Gouvernement, un nouveau dispositif d’exonération de cotisations patronales pour faciliter la mise à disposition par les entreprises du secteur privé, de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires.

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux employeurs d’élus locaux pour deux raisons :

-  Selon le rapport sénatorial du 5 juillet 2023 de la mission d’information sur l’avenir de la commune et du maire en France, de plus en plus de salariés, du secteur privé essentiellement, ne peuvent concilier mandat local et vie professionnelle, faute de volonté et d’autorisation de l’employeur, faute de moyens au regard d’indemnités trop faibles pour un grand nombre d’élus municipaux.

Même si des dispositifs légaux existent, en particulier les autorisations d’absence ou les crédits d’heures attribués aux élus locaux, ils sont insuffisamment mis en œuvre et respectés, alors qu’ils n’ouvrent pourtant pas droit à rémunération des temps d’absence de l’élu salarié.  

-  Les salariés (en particulier les ouvriers et les employés) sont parmi les profils les plus difficiles à mobiliser et le déséquilibre de la représentation (majoritairement de retraités et de fonctionnaires) s’accroît. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1335

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1336 rect. ter

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes HAVET et DURANTON et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-13-1. –  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret. 

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un 1° ... ainsi rédigé : 

« 1° ... Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».

Objet

Le caractère délétère des rendez-vous non honorés, plus particulièrement en période de forte tension sur l’offre de soins, fait l’objet d’un constat partagé par les pouvoirs publics et les représentants des médecins.

Selon les syndicats de médecins, les rendez-vous médicaux non honorés atteindraient le nombre de 28 millions par an. La Cnam, sans pouvoir établir un chiffre précis, recommande la plus grande prudence sur ces données et évoque un taux d'annulation de rendez-vous qui pourrait s'établir entre 3 et 4 %.

L’Académie nationale de médecine et l’Ordre des médecins ont pu manifester “leur vive préoccupation face aux graves conséquences soulevées par les rendez-vous médicaux non honorés”

Réduire le nombre de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas, sans raison légitime, permettrait de redonner du temps médical utile aux médecins..

Aussi, cet amendement propose que les rendez-vous non honorés puissent faire l'objet d'une pénalité.

Cette pénalisation du patient fautif aurait ainsi un effet dissuasif et responsabilisant conformément au souhait exprimé par le Président de la république lors de ses vœux adressés aux soignants depuis l’hôpital de Corbeil-Essonnes le 6 janvier dernier.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1337

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1338

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1339 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes HAVET et DURANTON et MM. LÉVRIER et ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1340

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1341 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes HAVET et DURANTON et MM. LÉVRIER et ROHFRITSCH


ARTICLE 33


I. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « Espace économique européen », la fin de la première phrase est supprimée ;

- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. » ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.

Cet amendement prévoit un mécanisme de compensation financière de la charge qui résulte de la constitution obligatoire d’un stock de sécurité de ces médicaments. Cette compensation prend la forme d’une diminution de l’assiette de contribution.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 35 vers l'article additionnel après l'article 33.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1342

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1343

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1344 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes HAVET et DURANTON et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° L’article L. 162-12-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » ;

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.

L’amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement.

Véritable incitation à l’installation, cette aide demeure indispensable dans un contexte de féminisation des professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1345 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1346

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1347 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. POINTEREAU, DAUBRESSE et MANDELLI, Mme JACQUES, MM. BOUCHET et PELLEVAT, Mmes DEMAS et MALET, MM. BRUYEN, PANUNZI, LEFÈVRE et TABAROT, Mme DUMONT, MM. SOMON et CADEC, Mmes ESTROSI SASSONE et LOPEZ, MM. GREMILLET, SIDO et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. GENET et Henri LEROY et Mmes GOSSELIN et JOSEPH


ARTICLE 28


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le remboursement de la prescription réalisée lors des télésoins ayant fait l’objet d’un d’une communication préalable entre le médecin et son patient, à travers une messagerie de santé sécurisée ou une plateforme de téléconsultation garantissant les conditions de confidentialité et de sécurité.

Les articles L. 162-14-1 (pour les médecins) et L. 162-16-1 (pour les pharmaciens) du code de la sécurité sociale subordonnent déjà le remboursement par l’assurance maladie au fait que les actes de téléconsultation soient effectués uniquement « par vidéotransmission » - sans que cette modalité ne soit définie dans le même code ou dans le code de la santé publique. De plus certains actes ou prescriptions de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne nécessitent pas un échange « physique » entre le médecin et le patient, telle la saisine d’un praticien tiers ou certains actes de suivis.

Par ailleurs, aucune mention de communication « téléphonique » n’est associée aux modalités de mise en œuvre des télésoins ou de la téléconsultation dans le corpus légal et réglementaire, ce qui se conçoit notamment pour des raisons probatoires. Une telle exigence n’est donc pas justifiée.

Il apparait donc nécessaire de ne pas apporter de confusion sur la mise en œuvre de la téléconsultation, et continuer à permettre au médecin et à son patient de communiquer selon les modalités leur apparaissant comme les plus adaptées, à travers une messagerie de santé sécurisée ou une plateforme de téléconsultation garantissant les conditions de confidentialité et de sécurité.

A titre subsidiaire, il ne semble pas, tant que l’accès à un Internet haut débit de qualité, fiable et compatible avec une « vidéotransmission » ne sera pas généralisée, notamment dans les territoires de désertification médicale, de creuser l’accès aux soins entre les citoyens en apportant de nouvelles exigences qui constituent autant de barrières à l’accès d’une médecine de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1348

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale » sont insérés les mots : «, ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023 a permis une véritable avancée en faveur des droits à retraite élus locaux.

Jusqu’à la réforme des retraites, les élus locaux n’acquerraient parfois aucun droit à retraite faute d’indemnités de fonction suffisantes. Depuis le 1er septembre 2023, l’ensemble des élus peuvent désormais cotiser au régime général sur ces indemnités sur simple demande auprès de leur collectivité.

La rédaction de la LFRSS a toutefois omis  de son champ les délégués des collectivités territoriales membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) . Le présent amendement propose donc d’intégrer ces élus afin de parachever l’avancée en matière de droits à retraite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1349

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1350

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

16,36 %

par le taux :

15,80 %

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

22,99 %

par le taux :

23,55 %

Objet

Cet amendement poursuit un double objet.

Le premier est de rectifier une erreur matérielle relative au transfert du supplément de rendement des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme résultant de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2024. Conformément à l’intention énoncée dans l’étude d’impact, ce surplus doit être partagé entre les branches vieillesse et maladie et non affecté entièrement à la branche vieillesse.

Le second est de réaffecter vers une branche déficitaire le gain résultant du gel des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’allocations familiales, en l’espèce la branche vieillesse du régime général.

Si ces deux modifications combinées conduisent à ne pas modifier la fraction de la taxe sur les salaires affectée à la branche vieillesse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1351

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau : 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

243,1

251,9

-8,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,9

293,7

-5,8

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

40,0

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

630,1

641,6

-11,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

631,2

642,0

-10,7

Objet

Le présent amendement modifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour l’année 2024 afin de tenir compte de l’impact financier des amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale et de ceux déposés par le Gouvernement en vue de l’examen en première lecture au Sénat..

Il s’agit notamment de tirer les conséquences de la réforme de l’assiette de cotisation des travailleurs indépendants, et du gel des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que du renforcement dès 2024 du soutien financier que la branche autonomie apporte aux départements par l’intermédiaire des concours.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1352

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


Article 16

(Annexe A Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)


I. – Alinéa 2, cinquième phrase

Remplacer le montant :

11,2 milliards d’euros

par le montant :

10,7 milliards d’euros

II. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

- 11,2 milliards d’euros,

par le montant :

- 10,7 milliards d’euros

III. – Alinéa 16

a) Première phrase

Remplacer le montant :

- 11,2 milliards d’euros,

par le montant :

- 10,7 milliards d’euros

et remplacer le montant :

- 2,4 milliards d’euros

par le montant :

- 2 milliards d’euros

b) Quatrième phrase :

Remplacer le taux :

4,7 %

par le taux :

4,8 %

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

La présente trajectoire tient compte également du maintien en 2024 à leur niveau du 31 décembre 2023 des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

IV. – Alinéa 17

a) Troisième phrase

Remplacer le montant :

15,8 milliards d’euros

par le montant : 

15,7 milliards d’euros

et le taux :

+ 3,0 %

par le taux :

+ 2,9 %

b) Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants

V. – Alinéa 19

a) Deuxième phrase

Remplacer le montant :

-9,3 milliards d’euros

par le montant :

-8,8 milliards d’euros

b) Troisième phrase

Remplacer le montant :

9,6 milliards d’euros

par le montant :

9,3 milliards d’euros

VI. – Alinéa 20, troisième phrase

Remplacer le montant :

1,3 milliard d’euros

par le montant :

1,2 milliard d’euros

VII. – Alinéa 22

a) Deuxième phrase

Remplacer le taux :

+5,3 %

par le taux :

+5,4 %

b) Quatrième phrase

Remplacer le montant :

11,2 milliards d’euros

par le montant :

10,8 milliards d’euros

VIII. – Alinéa 23, dernière phrase

Remplacer le montant :

1,7 milliard d’euros

par le montant :

1,6 milliard d’euros

IX. – Alinéa 26, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Maladie

Recettes

221,2

234,1

243,1

249,6

257,3

264,7

Dépenses

242,2

243,7

251,9

259,3

266,7

274,0

Solde

-21,0

-9,5

-8,8

-9,7

-9,4

-9,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,2

17,2

17,1

17,7

17,7

18,4

Dépenses

14,5

15,3

16,0

16,6

16,9

17,3

Solde

1,7

1,9

1,2

1,2

0,8

1,1

Famille

Recettes

53,3

57,0

58,8

60,4

62,4

64,4

Dépenses

51,4

56,0

58,0

60,0

61,6

62,9

Solde

1,9

1,0

0,8

0,5

0,7

1,6

Vieillesse

Recettes

259,4

273,1

287,9

296,8

304,8

311,8

Dépenses

263,3

275,0

293,7

305,8

315,9

325,4

Solde

-3,9

-1,9

-5,8

-9,0

-11,1

-13,6

Autonomie

Recettes

35,4

36,8

41,2

42,1

43,3

44,7

Dépenses

35,2

37,9

40,0

41,4

43,0

44,7

Solde

0,2

-1,1

1,2

0,7

0,3

0,0

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

570,8

600,9

630,1

648,2

666,6

684,8

Dépenses

591,8

610,5

641,6

664,7

685,3

705,0

Solde

-21,0

-9,6

-11,5

-16,4

-18,7

-20,3

X. – Alinéa 30, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

572,5

602,1

631,2

649,4

668,6

687,9

Dépenses

592,1

610,9

642,0

665,0

685,7

705,4

Solde

-19,7

-8,8

-10,7

-15,7

-17,1

-17,5

 

Objet

Le présent amendement modifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale présentés dans l’annexe A afin de tenir compte de l’impact financier des amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale et de ceux déposés par le Gouvernement en vue de l’examen en première lecture au Sénat.

Il s’agit notamment de tirer les conséquences de la réforme de l’assiette de cotisation des travailleurs indépendants, du gel des bornes d’éligibilité aux dispositifs de réduction de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que du renforcement dès 2024 du soutien financier que la branche autonomie apporte aux départements par l’intermédiaire des concours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1353 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

 

Objet

Cet amendement vise à prendre en charge, sous forme d’expérimentation et en s’appuyant sur le fonds d’intervention régional des ARS (FIR), la réalisation de programmes d’activité physique adaptée pour les patients traités pour un cancer.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 20.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1354

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1355

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU et MM. FÉRAUD, OUIZILLE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245-8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.

Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1356 rect.

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS 


Après l’article 38 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.

Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au a du 3° du même article L. 223-8.

II. – Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :

1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le Gouvernement souhaite porter, à horizon 2025, une réforme d’ensemble des concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements, afin de soutenir les autorités de financement dans la poursuite du virage domiciliaire et l’accompagnement de la perte d’autonomie. Cette réforme permettra également une forte simplification de l’architecture de ces concours afin d’accroitre la lisibilité de ces financements.

Sans attendre cette réforme d’ensemble, la présente mesure a pour objectif de renforcer dès 2024 le soutien financier que la branche autonomie apporte aux départements par l’intermédiaire de ces concours. Elle permettra à la CNSA de verser aux départements un complément au concours APA (allocation personnalisée d’autonomie).

Ce complément vise à améliorer le taux de couverture des départements dont le taux de concours APA est le plus faible.

Afin de maximiser l’impact positif de ce complément de financement, ne pourront pas en bénéficier les départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et les départements qui n’atteindront pas en 2024 un seuil de mise en œuvre de de l’aide financière accordée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge. Cette aide est compensée à 100% par un concours de la CNSA.






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1357

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite les mots : « les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés.

II.- Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. »

Objet

La prise en compte des périodes d’assurance vieillesse des aidants et d’assurance vieillesse des parents aux foyers dans les petites pensions constitue une avancée significative pour les assurés les plus modestes, en particulier pour les femmes.

Toutefois, pour une même carrière, ces périodes sont prises en compte à la fois dans le calcul du minimum contributif (Mico) majoré et du minimum garanti (Miga) conduisant à des situations inéquitables entre une personne qui serait polypensionnée du fait d’une carrière à cheval entre la fonction publique et le secteur privé et une personne qui aurait fait toute sa carrière soit uniquement dans le privé soit uniquement en tant que fonctionnaire.

Cet amendement vise à mettre fin à cette situation pour améliorer la lisibilité et l’équité du fonctionnement de chaque régime.

 






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N° 1358

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 15

Après les mots :

L'employeur

insérer les mots :

, le salarié

Objet

Cet amendement vise à permettre l'exclusif du dispositif d'avance immédiate du crédit d'impôt services à la personne non seulement de l'employeur et du mandataire, mais également du salarié qui ne respecterait pas les conditions générales d'utilisation du dispositif.






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N° 1359

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Alinéa 6

Remplacer les mots :

et L. 162-16-1

par les mots :

, L. 162-16-1 et L. 162-32-1

Objet

Le présent article prévoit que pour assurer un déploiement rapide des rendez-vous de prévention, les modalités de leur mise en œuvre seront fixées par arrêté du ministre de la santé, en particulier la liste des professionnels concernés, les tarifs des rendez-vous et leurs conditions de facturation. L'objet du présent amendement est de préciser que les conditions de mise en œuvre du dispositif s’appliqueront aussi bien aux professionnels de santé salariés des centres de santé qu’aux professionnels de santé libéraux.  

En effet, les centres de santé contribuent à favoriser l'accès aux soins des français et à assurer des missions en matière de prévention. Leur participation au déploiement des rendez-vous prévention permettra de renforcer l'effectivité du dispositif, en le rendant plus accessible. 






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N° 1360

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 14

Remplacer les mots : 

au I du présent article

par les mots : 

au même premier alinéa

et les mots : 

à l'article

par les mots : 

au II de l'article L. 162-62 du même code

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1361

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination. 






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(n° 77 , 84 , 80)

N° 1362

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


I. – Alinéa 32

Après les mots : 

fixé chaque année

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

par la loi.

II. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 145

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-9, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi » ;

2° Au début du troisième alinéa de l’article L. 162-22-13, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La loi » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 est ainsi rédigé :

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par la loi en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 162-23, les mots : « arrêté par l’État » sont remplacés par les mots : « fixé par la loi ».

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Le I bis entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Objet

Les objectifs de dépenses du MCO, des dotations MIGAC et des activités de psychiatrie, d'USLD et de soins médicaux et de réadaptation sont définies en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. 

Ces objectifs de dépenses, qui conditionnent directement le pilotage des dépenses de ces différentes activités, sont aujourd'hui définis par arrêtés ministériels. 

Il convient de soumettre ces différentes enveloppes d'encadrement des dépenses au législateur, obligeant ainsi le Gouvernement à justifier, ces montants lors de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale ou à l'occasion d'un autre projet de loi. Cet amendement permet ainsi de préciser la ventilation de l'Ondam hospitalier à défaut à ce jour de construction plus fine à l'intérieur du sous-objectif. 

A titre d'exemple, les objectifs de dépenses relatifs au MCO et aux MIGAC MCO représentent en 2023 près de 78 milliards d'euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1363 rect.

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire susmentionnée. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

Avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation.

Objet

La possibilité d'une prise en charge hors des murs hospitaliers est une demande des patients. Dans le cadre d'une chimiothérapie, une prise en charge en hospitalisation à domicile est parfois possible. Elle se fait alors, sur proposition du médecin oncologue, avec l'accord du patient. 

Cependant, les structures d'hospitalisation à domicile n'ont souvent pas aujourd'hui en leur sein les capacités d'assurer la prise en charge en cancérologie. La montée en compétences des équipes paramédicales des HAD est une nécessité. Celle-ci passe par des partenariats entre les établissements prescripteurs et les structures de HAD : il s'agit de permettre aux hôpitaux d'assurer le suivi et l'appui aux HAD. 

Le déploiement de la HAD dans le cas des chimiothérapies et ces modalités de prise en charge coordonnée se heurtent cependant à un problème de financement. C'est pourquoi, en accord avec les établissements - hôpitaux de toutes catégories et centres de lutte contre le cancer-, il est proposé l'expérimentation du versement d'un forfait aux établissements MCO autorisés au traitement du cancer, dans le cas d'un adressage en chimiothérapie à domicile.

Cet amendement permettra d'évaluer l'efficacité d'un tel financement sur l'incitation à la HAD en chimiothérapie. En outre, comme à l'article 23, il est privilégié ici une démarche expérimentale dans le contexte de changements profonds engagés concernant le financement du MCO.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1364 rect.

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


I. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

cinq 

par le mot : 

six

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent II, un décret en Conseil d’État peut déterminer les pathologies qui, lorsqu’elles justifient la prescription de l’arrêt de travail en cause, requièrent, au regard de leur particulière complexité ou gravité ou de la situation de handicap de la personne, une demande expresse du service du contrôle médical aux fins de suspension des indemnités journalières. » ;

Objet

Le présent amendement permet de maintenir une demande expresse du service du contrôle médical pour la suspension des indemnités journalières pour des pathologies déterminées par décret en Conseil d'Etat

Cette dérogation interviendrait au regard de la particulière complexité ou gravité de certaines maladies ou de la situation de handicap de la personne et lorsqu'elles sont directement la cause de l'arrêt de travail concerné.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1365

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 11

Supprimer le mot : 

toutes

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« La nature des mesures de police sanitaire mentionnées au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut les prendre sont fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation du conseil national de l’ordre des pharmaciens, des organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale et des représentants des grossistes-répartiteurs. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir qu'un décret en Conseil d'État doit fixer la liste des mesures de police sanitaire que peut prendre l'ANSM en situation de rupture ou de risque de rupture, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut le faire. 

Ce décret sera pris après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens, des représentants des industriels et des grossistes-répartiteurs. Il permettra, ainsi, de fixer la liste des mesures concernées de manière concertée. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1366

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 TER 


I. – Alinéa 1, au début

Insérer la référence :

I. – 

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsqu’elle est commise en bande organisée

III. – Alinéa 10

Remplacer les références :

II et III

par les références :

II, III et IV

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Refuser de se conformer aux prescriptions des législations de sécurité sociale.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 250 000 € le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations mentionnées au II. » ;

VI. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les articles L. 244-12, L. 554-4 et L. 615-1 sont abrogés. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 725-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».

III. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise, dans la continuité du texte initial, à renforcer la sanction des agissements incitant à la fraude sociale ou la facilitant.

L’amendement complète l’incrimination de la facilitation de la fraude sociale avec la circonstance aggravante de la bande organisée. Ainsi, les moyens spécifiques à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées pourront être déployés : la mise en œuvre par les services judiciaires de techniques spéciales d’enquête (saisie conservatoire, mise sur écoute) et la saisine des juridictions pénales spécialisées (juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées – JIRS, Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée – JUNALCO).

L’amendement met en cohérence les peines prévues pour des incriminations existantes venant sanctionner des comportements comparables. Cette mesure apporte une réponse plus lisible à ce type de comportements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1367

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées    

15,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées    

14,7

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé en première lecture l’article 2 portant la révision de l’Ondam 2023. 

Cette rectification présentée dans le cadre du texte initial du PLFSS vise à tenir compte des nouveaux besoins de financements apparus en cours d’année, notamment en lien avec les revalorisations salariales dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et de la reprise d’activité post-Covid pour les soins de ville.

Aussi, le Gouvernement propose le rétablissement de cet article avec la répartition initiale entre sous-objectifs. Aucun transfert entre sous-objectifs n’est envisageable au regard des dépenses prévues sur chacun des postes dans la construction initiale pour 2024.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1368

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9 ».

Objet

Cet amendement permet d’ouvrir le bénéfice de la surcote accordée en raison de la parentalité, créée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, aux fonctionnaires qui ont été placés en congé parental, afin d’aligner leurs conditions d’accès à ce dispositif sur celles applicables aux assurés du régime général.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1369

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »

Objet

Les fonctionnaires occupant un emploi classé en catégorie active et appartenant aux générations nées entre 1964 et 1972 et les fonctionnaires occupant un emploi super-actif et appartenant aux générations nées entre 1964 et 1977 peuvent prétendre, au titre de la même année, à la fois à la surcote de droit commun et à la surcote accordée en raison de la parentalité créée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023. L’amendement vise à mettre fin à cette faculté de cumul, qui n’est pas ouverte aux autres fonctionnaires ni aux assurés du régime général.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1370

13 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 303 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 37


Amendement n° 303, alinéa 52

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

L’article 39 du PLFSS dans sa version actuelle prévoit une mesure visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie.

Cette mesure qui représente une avancée importante sur le principe parait pouvoir être améliorée en modifiant la date « d’option » pour l’entrée dans le dispositif dès 2025. Pour les départements qui souhaitent opter dès 2025 pour le nouveau régime unifié de de financement, la mesure prévoit une dérogation jusqu’au 31 mars 2024 pour la transmission aux services de l’État de la délibération.

Des départements et métropoles soutiennent la mesure proposée par l’article 39 mais alertent sur le temps nécessaire de discussions préalables à leurs adhésions. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une expérimentation mais d’une option irréversible du financement des EHPAD dans les départements volontaires, il convient de laisser le temps non seulement à l’Association des Départements de France d’analyser les modalités de la réforme mais à chaque département d’en mesurer les impacts.

A titre d’exemple, le vice-président de la Métropole de Lyon estime qu’il ne sera pas possible de s’engager dans le dispositif de fusion prévu si la date butoir du 31 mars 2024 était maintenue.

Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les effets et impacts de ce choix et pour réunir les assemblées délibérantes, une dérogation au 30 juin 2024 plutôt qu’au 31 mars 2024 permettrait l’entrée d’un plus grand nombre de départements dans le nouveau dispositif dès 2025, nombre minimal critique pour des premiers retours et évaluations.

---

L'amendement 303 de la rapporteure vise quant à lui à transformer cette mesure en une expérimentation à laquelle les départements pourront se porter candidats pour y participer jusqu’au 31 mars 2024.

Au même titre que dans le dispositif de l'article initial, ce délai du 31 mars semble rester précoce et ce sous-amendement à l'amendement 303 vise à laisser 3 mois supplémentaires pour se porter candidat en repoussant au 30 juin 2024 la date butoire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1371

13 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 303 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 37


Amendement n° 303, alinéa 52

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Ce sous-amendement vise à reculer de trois mois la date limite à laquelle les départements pourront se signaler comme volontaires à la mise en place du régime dérogatoire au financement de l’APA pour les résidents en EHPAD.

Le report de date proposé vise à permettre à un plus grand nombre de départements d’avoir le temps d’opter pour ce nouveau régime.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1372

13 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1366 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER 


Amendement n° 1366, alinéa 14

Remplacer les mots :

des législations de sécurité sociale

par les mots :

de la législation en matière de sécurité sociale

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1373 rect. bis

15 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1328 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Amendement n° 1328

I. - Alinéas 1 et  2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. Alinéas 13 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L 138-12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

II. - Alinéa 3

Remplacer la mention : 

IV

par la mention : 

II

III. - Alinéa 5

Après la première occurrence de la référence : 

L. 5121-1,

insérer les mots : 

dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros,

IV. - Alinéas 8 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement n° 1328 vise à plafonner la contribution due par les entreprises, au titre des médicaments génériques et médicaments de référence soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité qu'elles commercialisent, à 2 % du chiffre d'affaires réalisé par ces médicaments. Ce faisant, il vise à mieux protéger ces médicaments du poids de la clause de sauvegarde. 

Le présent sous-amendement étend le champ d'application des dispositions proposées, en appliquant également le plafond de 2 % aux médicaments de référence dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros qui ne seraient pas génériqués. 

Ce faisant, il vise à mieux protéger du poids de la régulation l'ensemble des produits matures, peu chers et peu rentables, qui concentrent les difficultés d'approvisionnement observées ces dernières années. 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1374

13 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1159 de M. IACOVELLI

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Amendement n° 1159, alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Le recours au formulaire mentionné au premier alinéa, accessible le cas échéant par un téléservice, peut être exigé lors d’une primo-prescription réalisée par un médecin spécialiste.

Objet

L'amendement n° 1159 vise à permettre à l'assurance maladie de demander aux médecins, lorsqu'ils prescrivent des médicaments à fort enjeu de santé publique ou financier, de remplir un formulaire destiné à s'assurer du respect des conditions recommandées de prescription et des indications remboursables. 

Afin de maîtriser la charge administrative induite pour les médecins, le présent sous-amendement vise à limiter cette procédure aux seules primo-prescriptions d'un médecin spécialiste. 






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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1375 rect.

14 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 303 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, VERZELEN et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Olivia RICHARD et MM. LÉVRIER, LEMOYNE, DELCROS et Henri LEROY


ARTICLE 37


Amendement n° 303, alinéa 52

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

L’article 39 du PLFSS dans sa version actuelle prévoit une mesure visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie.

L'amendement 303 de la rapporteure vise quant à lui à transformer cette mesure en une expérimentation à laquelle les départements pourront se porter candidats pour y participer jusqu’au 31 mars 2024.

Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les effets et impacts de ce choix et pour réunir les assemblées délibérantes, cet sous-amendement vise à repousser cette date au 30 juin 2024 afin de permettre l’entrée d’un plus grand nombre de départements dans le nouveau dispositif dès 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1376

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : "régies par l’article 73 de la Constitution" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l’article L. 751-1".

II. – Après l’alinéa 6

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le e du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161-22 et au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » ;

1° ter Après le e du 1° de l’article 5, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :

« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161-22, après les mots : "régime général de sécurité sociale" sont insérés les mots : "ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« e ter) L’article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

- le 3° est supprimé ;

- au cinquième alinéa, les mots : "ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°" sont supprimés ;

- au huitième alinéa, les mots : "et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime" sont supprimés ; »

1° quater Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : "des chapitres Ier à VI" sont insérés les mots : "et VIII" ;

b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :

« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » ;

c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :

« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351-14-1, après les mots : "membre de", la fin est ainsi rédigée : "la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ; » ;

d) Le o est abrogé ;

e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigé :

« p bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : "général" sont remplacées par les mots : "de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

« p ter) Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : "général" est remplacé par les mots : "de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon" ; »

III. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».

IV. – Après l’alinéa 29

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : "général" sont remplacées par les mots : "de sécurité sociale applicable à Mayotte" ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : "général" est remplacé par les mots : "de sécurité sociale applicable à Mayotte". »

V. - Alinéas 30 et 31

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

V. - A. - Le 1° et le b du 1° quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

B. - Les 1° bis, 1° ter et d du 1° quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

C. - Les a et e du 1° quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

D. - Le IA et les c du 1° quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

E. - Le e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à la présente loi continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite à la date du 1er janvier 2024.

F. - Le o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Cet amendement, qui reprend l'amendement déposé par le Gouvernement en corrigeant plusieurs erreurs matérielles et en en améliorant la rédaction, apporte plusieurs modifications à l'article 40. 

Il vise en premier lieu à rendre applicable le relèvement du seuil de récupération sur succession de l'Aspa à 150 000 euros à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy et à en écarter l'application à Mayotte, sans que les raisons de cet ajustement soient explicitées.

Cet amendement rend également applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon :

- en premier lieu, le dispositif de cumul  emploi-retraite tel que modifié par la réforme des retraites de 2023, y compris le plafonnement des revenus générés par un assuré en cumul emploi-retraite ne bénéficiant pas du taux plein par la durée de cotisation ou l'atteinte de l'âge d'annulation de la décote ;

- en deuxième lieu, le dispositif de retraite progressive tel que modifié par la réforme des retraites de 2023, en les adaptant aux paramètres du régime de retraite local, sauf pour les exploitants agricoles, qui n'en bénéficieraient pas ;

- en troisième lieu, les dispositions instituant la pension d'orphelin du régime général issues de la réforme des retraites de 2023 ;

- en quatrième lieu, les dispositions instituant la surcote parentale issues de la réforme des retraites de 2023, en les adaptant aux paramètres du régime de retraite local ;

- en cinquième lieu, les dispositions permettant aux élus locaux de racheter des trimestres au titre des périodes pendants lesquelles ils exerçaient leur mandat.

À l'initiative de la commission, cet amendement tend également à sécuriser la situation des habitants de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le départ en retraite est intervenu ou va intervenir entre le 1er septembre 2023 et le 1er janvier 2024, en évitant que la réforme des retraites de 2023 ne s’applique à eux.

J'estime toutefois regrettable que des mesures aussi importantes soient proposées par le Gouvernement au dernier moment, dans la précipitation, par le biais d'un amendement dépourvu de toute étude d'impact. Ces conditions de travail ne sont pas acceptables.

De plus, il est particulièrement étonnant que le Gouvernement ne propose pas de rendre applicable les dispositifs en question à Mayotte. J'espère qu'une explication me sera apportée sur ce point.






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N° 1377

14 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 303 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Amendement n° 303, alinéa 52

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

Le Rapporteur a proposé, dans son amendement n° 303, de transformer la mesure prévue à l’article 37 en une véritable expérimentation.

En l’état, celle-ci pourrait être déployée sur une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, dans un maximum de dix départements volontaires. Les départements pourront se porter candidats pour y participer jusqu’au 31 mars 2024.

Compte tenu des délais requis pour permettre aux départements d’évaluer finement les impacts de ce choix et de réunir les assemblées délibérantes, il est proposé de reporter cette échéance au 30 juin 2024.






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N° 1378

14 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 303 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 37


Amendement n° 303, alinéa 52

Remplacer la date :

31 mars

par la date :

30 juin

Objet

L’article 37 vise à créer un régime adapté de financement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Dans ce cadre, les départements pourraient opter à titre définitif pour la fusion des sections « soins » et « dépendance ».

La commission des affaires sociales a souhaité transformer cette mesure en une expérimentation qui pourrait être déployée, sur une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, dans un maximum de dix départements volontaires. Les départements pourront se porter candidats pour y participer jusqu’au 31 mars 2024.

Ce sous-amendement propose de décaler au 30 juin 2024 la date limite pour qu'un département puisse se porter candidat.






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N° 1379

14 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1083 rect. bis de Mme VERMEILLET

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Amendement n°1083, alinéa 5

1° Après les mots :

à compter

insérer les mots :

d’une date fixée par décret et au plus tard à compter

2° Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2026

Objet

Cet amendement vise à rectifier l’amendement proposé pour tenir compte du temps nécessaire pour assurer les concertations et l’instruction liée aux impacts opérationnels pour les entreprises utilisatrices désormais chargées de réintégrer ces personnels dans leurs effectifs.






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N° 1380

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués doivent être utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ; 

Objet

Si la constitution de stocks de sécurité est essentielle pour permettre l'approvisionnement du marché français en situation de tension, il arrive toutefois que l'obligation légale associée et le risque de sanction soient mis en avant par les industriels pour justifier leur refus de libérer les stocks constitués en cas de pénurie. 

Le présent amendement vise à préciser le régime applicable aux stocks et à éviter cet écueil, en prévoyant que le décret en Conseil d'État fixant les seuils à respecter fixe également les conditions dans lesquelles les stocks constitués doivent être utilisés pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché en situation de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement. 






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N° 1381

14 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1357 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Amendement n° 1357, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 » est remplacée par la référence : « articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale »

Objet

Sous-amendement de coordination.






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N° 1382

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 TER


Alinéa 11

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2025

Objet

Cet amendement propose de reporter au 1er septembre 2025 plutôt que 2026 l'entrée en vigueur du tiers payant pour le CMG « structure ».






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N° 1383

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS 


Après l’article 39 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5542-37-1 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-37-2. – Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de versement, dans des conditions fixées par décret, de cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 5553-1, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte par le régime de protection sociale des marins au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

Objet

Avant 2016, du fait de leur état de grossesse, les femmes marins enceintes étaient déclarées inaptes à la navigation sans pour autant être inaptes au travail, ce qui faisait obstacle au versement d’indemnités journalières en application du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d’assurance des marins.

Pour pallier ce vide juridique, l’ENIM avait pris en charge au titre de l’action sociale l’indemnisation des femmes enceintes qui le demandaient pour la période courant entre le jour de la déclaration d’inaptitude et le 1er jour de congé maternité et prélevé la cotisation personnelle vieillesse pour permettre la validation de trimestres.

A partir de 2016, l’inaptitude a été limitée aux grossesses pathologiques et le décret du 17 juin 1938 a été modifié au 1er janvier 2016 pour créer les allocations journalières au titre de la maternité pour les femmes marins salariées et non-salariées, avec des cotisations vieillesse permettant la prise en compte de ces trimestres pour leur pension.

Toutefois, n’ont pas bénéficié du dispositif entre 1985 et le 31 décembre 2015 les femmes marins enceintes qui n’en avaient pas connaissance et qui n’ont pas sollicité ces indemnités extralégales, estimées à 300 selon l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM). Cet amendement a vocation à permettre à ces femmes de verser des cotisations pour pouvoir valider ces périodes d’inaptitude.






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N° 1384

15 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 17, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est tenu d’y procéder si l’arrêt de travail est en lien avec une affection mentionnée au 3° ou au 4° de l’article L. 160-14 ou à l’article L. 324-1 du présent code.

II. – Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer les mots :

des échelons régionaux et locaux

Objet

Cet amendement précise les modalités d’auto-saisine du service médical qui peut, au vu du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur, se saisir d’un dossier et procéder à un nouvel examen de l’état de santé de l’assuré. Il prévoit que les services du contrôle médical des caisses primaires d’assurance maladie effectuent systématiquement un nouvel examen de la situation de l’assuré concerné en cas d’arrêt de travail jugé injustifié par un médecin contrôleur si l’arrêt de travail a été prescrit en lien avec une affection de longue durée.

En outre, cet amendement supprime la précision relative aux échelons régionaux et locaux des services du contrôle médical des caisses primaires d’assurance maladie au sein desquelles les délégations d’actes pourront être organisées entre praticiens conseils et auxiliaires médicaux. Cette précision n’est en effet pas nécessaire au niveau législatif et pourra être apportée par voie réglementaire.






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N° 1385

17 novembre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1036 de M. IACOVELLI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Amendement n° 1036

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

fixée

par les mots :

à un taux fixé

II. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L 821-2. »

Objet

Introduite par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, la pension d’orphelin constitue un progrès pour les droits de ce public particulièrement fragilisé, en particulier des orphelins en situation de handicap qui peuvent la percevoir sans limite d’âge. L’amendement déposé par Monsieur Iacovelli propose d’élargir le champ des bénéficiaires aux enfants dont le taux d’incapacité pourra être défini par décret.

Toutefois, la création de ce dispositif visait à ouvrir dans le régime de base des travailleurs salariés les mêmes droits aux orphelins déjà ouverts dans le régime complémentaire de l’Agirc-Arcco.

Ce sous-amendement complète l’amendement de Monsieur Iacovelli en permettant au pouvoir réglementaire d’achever cet alignement en ouvrant davantage les critères d’éligibilité des orphelins en situation de handicap présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qui se sont vu reconnaitre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ces critères correspondent par ailleurs à ceux qui sont utilisés pour l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé et constituent donc une référence connue pour les assurés et les caisses chargées de mettre en œuvre cette mesure.






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N° 1386

17 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


Remplacer le montant :

39,9 milliards d’euros 

par le montant :

 40,0 milliards d’euros.

Objet

Le présent amendement rectifie l’objectif de dépenses de la branche autonomie pour l’année 2024 afin de tenir compte de l’impact financier de l’amendement soutenu par le Gouvernement et relatif au renforcement du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ce complément, valable pour la seule année 2024 avant la réforme plus globale des concours de la CNSA à horizon 2025, vise à améliorer le taux de couverture des départements dont le taux de concours APA est le plus faible.