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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 8 , 7 )

N° 4

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots : 

chapitre II du

II. – Après l’alinéa 1 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 221-4 est ainsi modifié : 

a) Au 4° , après le mot : « ministériel, », sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public, » ; 

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « pénitentiaire » sont insérés les mots : « ,un titulaire d’un mandat électif public » ;

III. – Alinéa 3 

Après le mot : 

articles

insérer les références : 

222-3, 222-8, 222-10,

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public » ;

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « au titulaire d’un mandat électif public ».

Objet

Cet amendement propose d’élargir le périmètre de l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit des peines aggravées pour les auteurs de violences lorsqu’elles sont commises contre un élu. 

Le groupe socialiste, écologiste et républicain est bien évidemment favorable à cette mesure, mais regrette qu’elle ne prévoit des sanctions aggravées que pour les cas de violences.

C’est pourquoi, cet amendement propose également d’aggraver les peines encourues en cas de meurtres, de violences ayant entrainé la mort, de violences aggravées et d’outrage lorsque ces crimes ou délits sont commis contre un élu.

Certes, le code pénal prévoit déjà, pour ces crimes et délits, des peines aggravées lorsque ceux-ci sont commis contre « toute personne dépositaire de l’autorité publique » ou « toute personne chargée d’une mission de service public », et la jurisprudence pénale admet qu’un maire ou un adjoint entre dans ces catégories. 

Mais cet état du droit n’est pas pleinement satisfaisant. D’une part, parce que les élus locaux se retrouvent noyés dans ces catégories aux contours mal définies. D’autre part, si la jurisprudence pénale admet qu’un maire ou un adjoint relève de ces catégories, les choses sont moins évidentes pour un conseiller municipal sans délégation.