Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 17 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, CAPUS, GRAND, KHALIFÉ et Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAUREY, Mmes EVREN et RICHER, MM. SOMON et MENONVILLE, Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme PERROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un article 226-14-… ainsi rédigé :
« Art. 226-14-…. – L’anonymat du professionnel de santé signalant une suspicion ou un constat de violences intrafamiliales, est garanti à toutes les étapes de la procédure, sauf s’il consent expressément à lever son anonymat après accord du juge. »
« Le refus ou la levée de l’anonymat doit être porté à la connaissance du professionnel concerné, qui peut demander à être entendu par le juge. »
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions techniques et procédurales garantissant l’anonymat effectif du professionnel.
Objet
Les violences intrafamiliales sont un problème majeur pour la société française. Les professionnels de santé sont souvent les premiers témoins des violences subies par les femmes, les enfants ou les personnes vulnérables.
La loi du 30 juillet 2020 a renforcé le rôle des professionnels de santé en les autorisant à signaler des faits de violence, même sans l’accord de la victime, lorsque la vie de celle-ci est en danger immédiat.
Mais de nombreux praticiens hésitent encore à effectuer des signalements, craignant des représailles physiques ou judiciaires de la part de l’auteur des violences ou de son entourage.
Dans leur tentative de protection, ils se retrouvent accusés, et ce malgré que l’article 226-14 du code pénal stipule bien que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »
Il est donc essentiel de garantir l’anonymat des professionnels de santé lors de ces signalements pour leur permettre d’agir en toute sécurité. Tel est l’objet de cet amendement.