Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 29 rect. bis 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme IMBERT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».
Objet
La nouvelle rédaction de l’article 2 a supprimé le délit d’outrage à un professionnel de santé au profit d’une aggravation des peines lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une injure. Or, cette nouvelle rédaction ne semble pas appropriée.
En effet, l’outrage a un périmètre plus large que l’injure. La rédaction actuelle ne permettrait ainsi plus de poursuivre certains comportements (paroles, gestes, écrits, images, envois portant atteinte à la dignité ou au respect).
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction apportera peu par rapport à l’état actuel du droit. Le professionnel de santé peut déjà déposer plainte pour injure, alors qu’il ne le peut pas pour outrage, hormis s’il est agent public - amenant ainsi à une iniquité par rapport au privé.
Enfin, cette rédaction présentera plus de difficultés procédurales que le droit commun (qualification et modalités de saisine de la justice plus complexes, délai de prescription de 3 mois ici portée à un an contre six ans pour outrage…).
En conséquence, le présent amendement propose de revenir à la version antérieure de l’article 2 afin de créer un délit d’outrage aux professionnels de santé qui parait plus adapté.