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Direction de la séance

Proposition de loi

Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 565 , 564 )

N° 1

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme NARASSIGUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

1° Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Objet

Le Rapporteur a souhaité en commission des lois marquer une distinction de fait entre les persécutions subies par les personnes homosexuelles sous le Régime de Vichy, et les condamnations prononcées à leur endroit après la seconde guerre mondiale, jusqu’en 1982.

Pourtant, un véritable continuum a existé entre ces deux périodes en matière de législation pénale.

Aussi, les auteurs du présent amendement souhaitent rétablir l’article 1 de la présente proposition de loi dans sa version votée en première lecture à l’Assemblée nationale.