Direction de la séance |
Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 11 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de restaurer le mécanisme de réparation financière prévu par la proposition de loi et supprimé par le rapporteur lors de l’examen en commission, afin de pleinement reconnaître l’aspect préjudiciel et l’ouverture d’un droit à réparation pour les victimes de la répression pénale qui visait les personnes homosexuelles. La réparation pécuniaire est une disposition fondamentale pour les victimes et doit être conservée en l’état.
Les personnes reconnues victimes d’une discrimination auront droit au bénéfice des mesures suivantes :
Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Aussi, prévoir un tel régime d'indemnisation dans la loi permet de contourner la règle de la prescription quadriennale qui rendrait le dispositif inopérant.