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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1583 rect. ter

20 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et médecine esthétique » ;

2° Il est ajouté un article L. 6322-4 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 6322-1-1

par la référence :

L. 6322-4

2° Remplacer la première occurrence du mot :

l’

par le mot :

une

3° Remplacer les mots :

de l’agence régionale de santé

par les mots :

délivrée par l’ordre compétent

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 « Sont également définies par décret les conditions d’exercice préalable dans la qualification initiale, de formation et d’expérience professionnelle requises pour la pratique de ces actes, leurs conditions de réalisation ainsi que les catégories d’actes concernés. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la fuite des médecins vers la médecine esthétique. Il donne des outils de contrôle  des qualifications et de régulation du nombre de médecin esthétique, à l’ordre national des médecins pour les praticiens exerçant la médecine esthétique et n’ayant pas la spécialité de chirurgie plastique.

En effet, conformément au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 permet à un médecin d'obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification qui lui a été initialement reconnue. Selon l’article L4121-2 du code de santé publique, l'obtention de cette qualification de spécialiste relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. 

Aujourd’hui, seuls les titulaires du DES de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont officiellement reconnus comme chirurgiens plasticiens. Pourtant, grâce à la liberté d’exercice et à l’absence de spécialité officielle en « médecine esthétique », tout médecin peut décider de se consacrer à des actes de médecine esthétique sans se manifester. N’étant pas une spécialité médicale, mais seulement un ensemble d’actes, il n’y a aucun quota, contrairement à la chirurgie esthétique par exemple.

Face à un phénomène d’accroissement du nombre d’actes de médecines esthétiques qui siphonnent le personnel médical dont on a besoin pour lutter contre les déserts médicaux, il est urgent de donner des moyens d’action à l’ordre national des médecins. En plus de l’agrément octroyé par les Agences Régionales de Santé prévu par cet article 21 septies, le médecin aura également besoin de l’approbation du conseil national de l’ordre des médecins pour effectuer des actes esthétiques.

Ce phénomène de fuite  est accentué par une absence totale de régulation (aucun registre officiel des médecins spécialisés dans les interventions esthétiques n’existe actuellement) qui mine le maillage territorial de notre système de soins aggravant la désertification médicale.


Le décret précisera les modalités d’application de cette mesure. 

Cette mesure provient de la proposition de loi, déposée par Yannick Neuder, visant à limiter la fuite des médecins vers la médecine esthétique.