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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1826 19 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 SEPTIES |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et médecine esthétique » ;
2° Il est ajouté un article L. 6322-4 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
L. 6322-1-1
par la référence :
L. 6322-4
2° Remplacer la première occurrence du mot :
l’
par le mot :
une
3° Remplacer les mots :
de l’agence régionale de santé
par les mots :
délivrée par l’ordre compétent
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également définies par décret les conditions d’exercice préalable dans la qualification initiale, de formation et d’expérience professionnelle requises pour la pratique de ces actes, leurs conditions de réalisation ainsi que les catégories d’actes concernés. »
Objet
Bien que favorable à un renforcement de l’encadrement de la médecine esthétique, la rapporteure avait, dans un premier temps, souhaité supprimer l’article 21 septies, afin de ne pas court-circuiter les travaux menés de concert par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) et le Gouvernement sur la question. Leurs préconisations auraient alors pu être intégrées dans un prochain vecteur législatif.
La transmission de l’article 21 septies au Sénat a toutefois accéléré l’aboutissement de ces travaux, ce qui permet aujourd’hui de présenter une version prenant en compte les conclusions auxquelles sont parvenus le Cnom et le Gouvernement. Tel est l’objet du présent amendement.
À la demande du Cnom, il est proposé que l’autorisation d’un praticien à exercer dans le champ de la médecine esthétique relève de l’ordre compétent. La délivrance d’une telle autorisation serait en effet subordonnée à plusieurs conditions, dont la vérification relève davantage des prérogatives de l’ordre que de celles de l’agence régionale de santé.
L’amendement prévoit, en ce sens, qu’une durée d’exercice préalable dans une qualification initiale relevant de la médecine curative soit requise afin de pratiquer la médecine esthétique, ce qui évitera que de jeunes praticiens sans expérience de la médecine curative se consacrent à cette activité.
Afin d’assurer la sécurité des patients, cet amendement permet également de conditionner la pratique de la médecine esthétique au suivi d’une formation complémentaire ou à une expérience préalable. L’ordre des médecins, qui porte de longue date une réflexion sur l’encadrement de la médecine esthétique a, à cet égard, récemment reconnu un diplôme inter-universitaire, qui deviendrait obligatoire pour les professionnels non qualifiés ne faisant pas l’objet d’une validation des acquis de l’expérience.
Le décret prévu par le présent amendement permettra également de préciser les conditions techniques de fonctionnement et d’hygiène, les modalités de vérification des contre-indications, le respect d’un délai de réflexion pour les patients et l’information des personnes. Il permettra enfin de fixer les catégories d’actes composant la médecine esthétique (ex : greffe de cheveux, barbe et sourcils, médecine esthétique préventive et anti-âge).