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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 , 131 , 126) |
N° 1837 rect. 20 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
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Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce capital décès est également versé aux ayants droit d’un assuré ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, moins de trois mois avant son décès, de l’une des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732-8 ou d’une rente mentionnée à l’article L. 752-6 associée à un taux d’incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret.
Objet
Pour le régime général et celui des salariés agricoles, le capital décès est versé non seulement au décès d’un actif, mais également lorsque l’assuré décédé était inactif mais invalide ou titulaire d’une rente AT-MP associée à un fort taux d’incapacité permanente, supérieur à deux tiers.
Tel n’est pourtant pas le cas pour les non-salariés agricoles, leur régime de sécurité sociale ne versant aucun capital décès pour les assurés non actifs.
Par mesure d’équité envers les non-salariés agricoles et dans une optique de solidarité envers leurs familles, il est proposé d’harmoniser le cadre applicable au capital décès entre le régime général et celui des non-salariés agricoles.
Ce, afin de permettre aux ayants droit d’assurés du régime des non-salariés agricoles titulaires de prestations d’invalidité ou d’incapacité permanente au-delà d’un certain seuil de bénéficier, en cas de décès de leur proche, d’un versement d’un capital.