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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1841

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133-5-12 ».

II. – L’article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027.

Objet

Le présent amendement portant article additionnel vise à conditionner de manière efficace le versement du complément du mode de garde à l’adhésion au service Pajemploi+ pour lutter contre les impayés de prestations de service des assistantes maternelles. En effet, les assistantes maternelles continuent de subir la défaillance de leurs employeurs et se retrouvent de facto face à un risque accru de précarité.

Cet amendement rendrait obligatoire l’affiliation au dispositif Pajemploi+ afin de bénéficier du complément du mode de garde, alors que dans le droit existant, cette affiliation est facultative, en substituant le renvoi du 4° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale au renvoi à l’article L. 133-5-12.

L’article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 dispose deux mesures pour favoriser le paiement des assistantes maternelles. La première prévoit que l’assistante maternelle doit être informée si le parent souhaite se désengager de Pajemploi+ mais sans permettre que le parent ne puisse se retirer du dispositif sans l’accord de l’assistante maternelle. Pour rappel, Pajemploi+ est un dispositif permettant aux assistantes maternelles d’être payées de façon contemporaine aux prestations de service rendues. La seconde mesure permet de suspendre le versement du complément du mode de garde aux parents qui refusent de payer leur assistante maternelle. Aujourd’hui, ces mesures ne permettent en réalité pas de lutter efficacement contre les impayés, nécessitant de retravailler l’ensemble du dispositif initial, en particulier son caractère facultatif.

L’article L. 1336-5-5 du code de la sécurité sociale énumère les catégories d’employeurs autorisées à recourir au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations sociales et de la retenue à la source, à savoir les entreprises hors secteur du spectacle et régime agricole, les associations et fondations à but non lucratif, les particuliers employeurs de salariés à domicile ou de gardes d’enfants, les employeurs agricoles relevant du régime spécifique, les particuliers recourant à des stagiaires au pair ou à des accueillants familiaux, ceux faisant appel à des prestataires de services ponctuels de conseil ou formation, ainsi que les plateformes de mise en relation mandatées pour effectuer les démarches déclaratives pour le compte des particuliers employeurs.

L’article L. 133-5-12 du même code dispose le système de versement dématérialisé des salaires par l’intermédiaire d’un organisme centralisateur, avec l’accord préalable du salarié. L’organisme prélève les sommes dues sur le compte de l’employeur et verse la rémunération au salarié, en tenant compte des aides et prestations applicables (allocations familiales, aides fiscales à 50 %, prestations sociales). Le dispositif prévoit des cas d’exclusion en cas de défaut de paiement, de prestations fictives, d’absence de justificatifs ou de non-respect des conditions d’utilisation, assortis de majorations pouvant atteindre 10 % à 50 % des sommes dues.

L’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale organise le circuit et financier du complément de libre choix du mode de garde. Il impose l’adhésion au système simplifié de déclaration, instaure le prélèvement automatique des cotisations sociales après déduction des aides, et régit les échanges d’informations entre l’organisme gestionnaire et les caisses d’allocations familiales. Le texte encadre également le traitement des indus par un mécanisme de restitution et de récupération par compensation sur les cotisations dues à l’allocataire.

Les assistantes maternelles constituent un pilier fondamental du dispositif d’accueil des jeunes enfants sur le territoire national. Cette profession représente le mode d’accueil principal pour les enfants en bas âge, notamment dans les zones à dominante rurale. Toutefois, la profession fait face à une problématique structurelle d’attractivité depuis plusieurs exercices. À titre d’illustration, le secteur a perdu près de 100 000 professionnelles entre 2012 et 2022. Environ 120 000 assistantes maternelles en exercice pourraient prétendre à la liquidation de leurs droits à pension de retraite à l’horizon 2030.

En raison de la relation contractuelle directe établie avec le particulier employeur, les assistantes maternelles se trouvent particulièrement exposées aux risques d’impayés de salaires. Des difficultés persistantes sont rencontrées par les professionnelles face aux défauts de paiement émanant des parents employeurs. Le Syndicat professionnel des assistants maternels et des assistants familiaux (Spamaf) ainsi que l’Union fédérale nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) alertent sur l’existence d’obstacles significatifs dans l’obtention d’une issue favorable à ces contentieux. Cette problématique revêt un caractère récurrent depuis plusieurs années, bien que son ampleur demeure difficilement mesurable avec précision.