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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)

N° 1842

19 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-13, L. 1237-9, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

Objet

Le présent amendement portant article additionnel prévoit un ajustement des règles de prise en compte des indemnités de fin de contrat soumises à cotisations et des indemnités compensatrices de congés payés dans l’appréciation du respect du plafond horaire pour le calcul du complément de libre choix du mode de garde afin de limiter le risque d’une augmentation imprévue du reste à charge pour les familles.

Pour rappel, la réforme du complément de libre choix du mode de garde, entrée en vigueur au 1er septembre 2025, introduit un nouveau mode de calcul mensuel variable prenant en compte quatre critères : les revenus du foyer, le nombre d’enfants à charge, la rémunération effective du salarié et un coût horaire de référence indexé sur le Smic, dans le but d’harmoniser les restes à charge entre l’accueil collectif et l’accueil individuel. Cette réforme supprime la majoration de 30 % pour les parents isolés et les situations de handicap, en la remplaçant par des ajustements ciblés : chaque enfant en situation de handicap compte désormais pour deux enfants à charge, et les familles monoparentales peuvent bénéficier du complément du mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant au lieu de 6 ans.

La prise en compte des indemnités dans l’appréciation du respect du plafond entraîne, dans de nombreux cas, le plafonnement du calcul de la prestation du complément du mode de garde, source de difficultés pour les parents employeurs. Cette intégration dans le calcul du coût par heure génère des situations dans lesquelles le plafond horaire est rapidement atteint et limite de manière imprévue le montant de la prestation.

Le dispositif présenté vise à corriger cette situation en excluant ces indemnités dans l’appréciation du respect du plafond. Cette règle respecterait strictement l’objectif poursuivi par la réforme du mode de calcul d’harmonisation des restes à charge entre accueil individuel et collectif, les congés payés étant internalisés en accueil collectif.

Les indemnités concernées sont : l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 du même code, l’indemnité de mise à la retraite mentionnée à l’article L. 1237 dudit code, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237-13 du même code, l’indemnité de départ à la retraite mentionnée à l’article L. 1237-9 dudit code, l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 1242-16 dudit code, l’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 1243-8 dudit code, l’indemnité mentionnée à l’article L. 3141-24 dudit code et celle mentionnée à l’article L. 3141-28 dudit code.

Cet amendement a également été déposé par la rapporteure de la branche famille à l’Assemblée nationale mais il n’a pu être discuté en séance publique.