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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 ) |
N° A-1 25 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
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Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Structures spécialisées en soins non programmés
« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.
« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en centre de santé, en cabinet médical, en maison de santé ou en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.
« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est agrééé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.
« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.
« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions d'agrément du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Lors de l’examen du PLFSS pour 2025, le Sénat avait adopté un article visant à encadrer l’activité des structures de soins non programmés. La rédaction retenue avait fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel en l’absence de dispositions permettant d’établir un effet qui ne soit pas trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie.
Il apparaît opportun de repartir de cette rédaction, qui se rapproche de celle proposée par le Gouvernement dans le texte déposé. Le présent amendement rétablit donc la version du texte déposé, sous réserve de quelques enrichissements correspondant aux différences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de l’examen du PLFSS 2025. En particulier, sont ajoutés : la consultation des représentants du secteur des soins non programmés sur l’élaboration du cahier des charges ; la référence aux statuts sous lesquels peut être constituée une structure de soins non programmés (centre de santé, cabinet médical, maison de santé ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires notamment) ; l’engagement des professionnels de santé exerçant dans ces structures à participer au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoire.