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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 157 rect.

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mmes PERROT et ROMAGNY


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne.

 

Objet

La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.

Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales (dossier médical partagé) si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.

En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).