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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 157 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mmes PERROT et ROMAGNY ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne.
Objet
La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.
Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales (dossier médical partagé) si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.
En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.
Tel est l'objet de cet amendement.