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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 197 rect. bis

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir n’est pas tenu de procéder à l’examen clinique du patient.

Au vu du caractère irréversible de l’aide à mourir et du rôle déterminant confié au médecin dans l’appréciation de la demande, cet amendement propose que le médecin doive obligatoirement examiner le patient avant de se prononcer sur sa demande d’assistance médicale à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).