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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 198 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12, après la première phrase,
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. À défaut de décision expresse dans ce délai, la validation est réputée refusée.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.
En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.
En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.
En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.
Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.
L’amendement ne remet pas en cause :
- le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;
- la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;
- ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.
Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.
L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :
- d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;
- d’assurer une meilleure lisibilité normative ;
- et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.
En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.
L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.