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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 326

15 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout médecin amené à diagnostiquer et rendre compte au patient d’une atteinte d’une maladie incurable doit, à courte échéance, lui faire part de la possibilité de rédiger des directives anticipées telles que prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.

Objet

Le recours aux directives anticipées n’est aujourd’hui pas assez grand. Pour renforcer ce dispositif, l’auteur de l’amendement propose que le médecin, quel qu’il soit, qui aura diagnostiqué une maladie incurable à un patient et qui est chargé de lui annoncer, lui fasse également part de la possibilité de rédiger des directives anticipées afin d’exprimer sa volonté quant à sa fin de vie, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, et notamment leur caractère révocable. Cette annonce proposition n’est pas obligatoirement faire lors du même rendez vous que celui de l’annonce du diagnostic afin que le patient soit en capacité de l’entendre après le probable choc de l’annonce de la maladie.

Par ailleurs, l’auteur estime que les directives anticipées rédigées en connaissance d’une maladie incurable devraient avoir une plus grande valeur que celles rédigées en plein état de santé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond