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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 339 19 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. bis de M. HENNO présenté par |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Amendement n° 50, alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal.
Objet
Dans le cas où l’article 17 créant un délit d’entrave serait rétabli par la représentation nationale, cet amendement vise à mettre en conformité le cadre juridique de la constitution d’une association en tant que partie civile avec les articles 2 et suivants du code de procédure pénale
La création d’un délit d’empêchement de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance à médicale à mourir est discutable. Il est donc impérieux d’encadrer strictement l’intervention d’association militantes au sein des potentielles actions portées devant le juge judiciaire.
Cet amendement a pour but d’éviter l’instrumentalisation de la victime par ces associations tout en préservant la dimension personnelle de l’action civile.
De fait, la volonté constante du législateur de conserver un équilibre subtil entre intérêt collectif et individuel est préservée.