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Direction de la séance

Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 113

21 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ et LASSARADE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

personnes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. « ;

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 34-10-1. – Au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312-1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs.

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont vocation à prendre le relai de l’hébergement à domicile pour les personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être poursuivi à domicile, mais ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. Il précise également que ces établissements s’adressent aux personnes relevant d’une prise en charge palliative, même si la fin de vie n’est pas un horizon immédiat. Il indique par ailleurs que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permettent d’offrir une solution temporaire d’accueil afin de permettre le répit des proches de patients hébergés à domicile.

Par ailleurs, cet amendement propose de clarifier la rédaction du chapitre X relatif aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, en distinguant les alinéas relatifs aux missions des structures de ceux qui portent sur leur statut juridique et la contractualisation avec les agences régionales de santé (ARS).