|
Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 22 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
|||||||
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-.... – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs. Elle repose sur l’association des parties prenantes à sa mise en œuvre.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’article 5, qui dispose qu’une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et de l’accompagnement est adoptée par le Parlement tous les cinq ans.
Il rappelle par ailleurs que la politique de soins palliatifs ne saurait être conçue ni déployée de manière unilatérale. En précisant qu’elle repose sur l’association des parties prenantes à sa mise en œuvre, notamment les corps intermédiaires, il affirme la nécessité d’une construction partagée. Cette association vise à garantir l’effectivité, la qualité et l’adaptation de cette politique aux réalités du terrain, dans le respect des objectifs fixés par le législateur.