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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 46 rect. 21 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. PLA, Mme BRIQUET, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, MATRAY et MONIER, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Ce droit est inclus dans l’élaboration du projet régional de santé mentionné à l’article L. 14-34-1 du code de la santé publique. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-.... – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir la rédaction de l’article 4 adopté à l’Assemblée nationale. En effet, l’article 4 qui visait à créer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs a été supprimé en commission, il constitue pourtant une avancée symbolique forte. Il affirme que l’accès à ces soins n’est pas une faculté, mais un droit fondamental. Nous proposons donc son rétablissement, tout en rappelant la responsabilité des ARS dans la planification de cette offre, notamment par son inscription explicite dans les projets régionaux de santé.