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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 52 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et CANALÈS, MM. FICHET et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. PLA, Mme BRIQUET, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, MATRAY et MONIER, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements publics de santé, un référent en charge de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l’article L. 6146-1 du présent code. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à créer un référent à l’accompagnement de la fin de vie dans chaque service d’hôpital, et plus largement à créer une culture palliative au sein de tous les établissements de santé.
Le référent ainsi créé pourra être consulté par ses confrères et consœurs faisant face à des situations de fin de vie au sein de leur service. Formé aux droits des patients et à l’éthique au sens large, le référent pourra accompagner les personnes malades, leurs proches et les professionnels dans leurs échanges si besoin.
Par ailleurs, ce référent pourra être un contact privilégié des cellules d’éthique clinique, qui sont à la disposition de toutes et tous pour faire face aux décisions complexes humainement.
Ce dispositif vise à pallier le manque d’accès des professionnels de santé à la formation à la fin de vie et aux situations éthiques qui en découlent. Par exemple, les services d’oncologie, de réanimation, de neuropédiatrie connaissent un taux de décès élevé, et les professionnels ne sont pas nécessairement formés aux soins palliatifs et d’accompagnement.
Le présent amendement précise que les référents exerceront à titre bénévole uniquement afin de respecter l’article 40 de la Constitution (qui interdit aux parlementaires de déposer un amendement créant ou aggravant une charge publique).
Toutefois, les sénateurs signataires du présent amendement souhaitent naturellement que celui-ci soit rémunéré.
Cet amendement avait été adopté à l’Assemblée nationale lors de la précédente législature.