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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 58 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, M. SOL, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU et Jean-Marc BOYER et Mmes Pauline MARTIN et BELLAMY ARTICLE 10 |
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Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34-10-1 ont pour objet d’accueillir et d’accompagner, de manière temporaire voire dans certaines situations, jusqu’à la fin de leur vie, des personnes majeures atteintes d’une maladie grave évolutive, en situation palliative.
« Les maisons d’accompagnement constituent des structures dédiées, spécifiquement conçues à cette fin et qui se distinguent des unités de soins palliatifs par leur appartenance au secteur médico-social. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap.
« Elles assurent une prise en charge globale articulant soins palliatifs, accompagnement social, soutien psychologique et interventions non médicales concourant au bien-être, dans le respect de la dignité, de l’autonomie et de la volonté de la personne accueillie.
« L’admission des patients dans les maisons d’accompagnement intervient sur avis de professionnels compétents en soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les lits identifiés de soins palliatifs, les établissements d’hospitalisation à domicile ou des équipes mobiles en soins palliatifs. L’analyse des besoins de cette admission porte tant sur l’évaluation de l’état de santé du patient que de la situation physique et psychologique de l’aidant dans le cas où l’épuisement de ce dernier impose un nécessaire répit.
« Les maisons d’accompagnement disposent d’une équipe pluridisciplinaire adaptée à leurs missions. Elles s’appuient selon une logique de gradation et de continuité des soins, sur l’intervention de professionnels de premier recours et sur les équipes d’hospitalisation à domicile ou les équipes spécialisées en soins palliatifs intervenant dans la prise en charge habituelle du patient. »
Objet
L’article 10 de la proposition de loi mentionne les « structures d’accompagnement et de soins palliatifs » sans qu’aucune définition juridique ne soit prévue. Or, ces structures constituent une nouveauté majeure de la stratégie décennale des soins d’accompagnement et des soins palliatifs, présentée en avril 2024.
Leur préfiguration est précisément encadrée par un cahier des charges national, qui fixe les principes structurants de l’expérimentation menée entre 2026 et 2028.
Cette définition est d’autant plus souhaitable qu’il est nécessaire de préciser que les maisons d’accompagnement constituent des structures dédiées, spécifiquement conçues pour cette mission, distinctes des établissements médico-sociaux existants et notamment des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, afin d’éviter toute confusion de vocation ou de public.
Outre la définition juridique donnée, l’amendement encadre en outre les modalités d’admission dans ces structures, en les inscrivant explicitement dans le parcours de soins palliatifs et en prévoyant une orientation par des professionnels et des structures sanitaires habilités.
Le présent amendement crée donc dans le code de l’action sociale et des familles une définition claire, fidèle au cadre fixé par le cahier des charges national.