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Direction de la séance

Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 )

N° 70 rect. bis

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, MENONVILLE et DHERSIN, Mmes DUMONT et BOURCIER, MM. CHASSEING et PILLEFER, Mmes ANTOINE et DEVÉSA et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11-.... – Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 peuvent être rédigées devant notaire, sous forme d’acte authentique. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la rédaction des directives anticipées devant notaire afin de garantir une expression libre, éclairée et juridiquement sécurisée de la volonté des personnes.

Aujourd’hui, les directives anticipées sont fréquemment établies dans l’urgence, lors d’une hospitalisation ou d’une situation médicale critique, dans un contexte anxiogène peu propice à une réflexion sereine. Offrir la possibilité de les rédiger en amont, lors d’un entretien chez le notaire, permettrait à chacun d’anticiper ces décisions dans un cadre apaisé, détaché de toute pression liée à l’urgence médicale.

Le notaire, officier public tenu au secret professionnel, dispose d’une expertise reconnue dans le recueil, l’explication et la sécurisation des volontés personnelles. À l’instar des testaments ou des mandats de protection future, il peut accompagner utilement les personnes dans la formulation de leurs directives anticipées, en veillant à leur clarté, leur cohérence et leur conformité juridique.

Cette faculté nouvelle renforcerait la portée effective des directives anticipées et contribuerait à une meilleure prise en compte de la volonté des patients, notamment en fin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.