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Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346) |
N° 503 rect. bis 17 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme JACQUES, MM. DAUBRESSE, DELIA, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. POINTEREAU et Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et SAINT-PÉ ARTICLE 31 |
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Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le 22° est ainsi rédigé :
« 22° Infrastructure d’accueil
« On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des personnes du secteur public, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent règlement. »
Objet
Le seul renvoi à l’article portant la définition des « infrastructures physiques » du Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, ne permet pas d’appréhender clairement et directement l’ensemble des éléments concernés, ce qui nuit à l’intelligibilité de la loi.
Il apparait ainsi plus approprié de reprendre, en l’adaptant au contexte national, la rédaction de la définition initiale du règlement.