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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)

N° 517

17 février 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 404 de M. FERNIQUE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Amendement 95

1° Après les alinéas 3 et 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés 

et après les mots : 

relatives à la garantie légale

insérer les mots :

de conformité

2° Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

Compléter cet alinéa par les mots : 

et après les mots : « pendant la période indiquée dans l’offre de garantie de durabilité » sont insérés les mots « , qui doit être supérieure à deux ans »

3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Alinéa 56

Remplacer les mots : 

Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité d’une durée de plus de deux ans s’appliquant à l’ensemble du bien et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° du même article L. 221-5, que le bien bénéficie de cette garantie, la durée de celle-ci et l’existence de la garantie légale de conformité

par les mots : 

Le cas échéant, il lui communique le label harmonisé mentionné au 5° de l’article L. 221-5

Objet

Ce sous-amendement fait suite à la demande de maintien de la durée minimale de la garantie de durabilité à plus de deux ans, formulée dans les amendements n°95 et 404 et à laquelle le Gouvernement est favorable. Il vise à opérer des ajustements rédactionnels pour, d’une part, rendre plus explicite le caractère impératif de la durée minimale de la garantie de durabilité, qui est de plus de deux ans, et, d’autre part, clarifier les modalités d’utilisation du label et de la notice harmonisés prévus par un règlement d’exécution de la Commission, pris en application de l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, qui a été modifiée par la directive 2024/825 dite « transition verte ».

L’alinéa 45 de l’article 20 du présent projet de loi prévoit de supprimer la mention de la durée minimale de la garantie de durabilité, qui est de plus de deux ans, à l’article L. 217-23 du code de la consommation. Cette durée minimale pouvant être conciliée avec les conditions d’utilisation du nouveau label harmonisé pour l’information précontractuelle sur cette même garantie, prévu par la directive 2024/825 pour la transition verte, il convient de la maintenir mais en affirmant plus nettement son caractère impératif pour mieux protéger les consommateurs. Il est donc proposé de modifier la rédaction de l’article L. 217-23 du code de la consommation dans ce sens.

Les alinéas 9 et 50 de l’article 20 transposent les modifications de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Ils prévoient d’ajouter aux articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation une obligation d’information du consommateur sur les garanties légales et commerciales, dont la garantie de durabilité, pour les contrats conclus en la présence physique des parties et les contrats conclus à distance et hors établissement, respectivement.

Ces deux alinéas précisent que cette obligation d’information s’applique pour la garantie de durabilité, « lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans ». Il convient de retirer cette dernière mention pour dissiper tout doute sur la durée minimale de la garantie de durabilité, qui doit être maintenue au-delà de deux ans.

Ce sous-amendement propose également de spécifier que la garantie légale pour laquelle les informations doivent être mises à disposition du consommateur à l’aide d’une notice harmonisée au sein de l’Union européenne est la garantie légale de conformité. Ceci permet ainsi d’éviter toute confusion avec la garantie légale des vices cachés.

A l’alinéa 56 de l’article 20, qui modifie l’article L. 221-14 du code de la consommation, il est indiqué qu’une information du consommateur sur la garantie commerciale de durabilité, en cas de conclusion d’un contrat par voie électronique, s’applique à l’ensemble du bien et lorsque la durée de cette garantie est supérieure à deux ans. Il convient, par parallélisme avec les alinéas précités, de supprimer la mention de la couverture de l’intégralité du produit et de la durée supérieure à deux ans. Les contrats conclus par voie électronique étant une sous-catégorie des contrats de vente à distance, un renvoi à l’obligation d’informer sur cette garantie de durabilité au moyen du label harmonisé, prévue à l’alinéa 50 précité qui couvre l’ensemble des contrats à distance, est proposé.

Les conditions d’application de l’obligation d’information précontractuelle pour la garantie commerciale de durabilité seront précisées par décret en Conseil d’Etat, comme le permettent déjà les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.