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Direction de la séance

Proposition de loi constitutionnelle

Procédure d'examen des textes budgétaires

(1ère lecture)

(n° 419 , 418 , 406, 407)

N° 10

23 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de l’organisation institutionnelle de notre pays, le Conseil d’État est le conseiller juridique du Gouvernement et cette mission implique que les avis qu’il rend demeurent dans le champ des relations entre le Gouvernement et son conseil.

Ce principe n’interdit pas que le Gouvernement puisse décider de publier certains de ces avis, en fonction de leur nature ou de leur contenu, mais une telle décision relève du seul ressort de l’exécutif afin de ne pas modifier la nature, ni la qualité, des relations qui l’unissent à son conseiller juridique.

Depuis la décision prise par le Président de la République en 2015, les avis rendus par le Conseil d’État sur les projets de loi sont systématiquement rendus publics mais, outre qu’il est loisible à l’exécutif de mettre fin à cette pratique, ce principe fait l’objet d’exceptions, dont le périmètre a été défini par le Gouvernement, parmi lesquels les avis rendus sur les projets de loi de ratification d’ordonnance, les projets de loi autorisant la ratification d’un engagement international ainsi que ceux rendus sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.

S’agissant des PLF et PLFSS, cette exception se justifie par la nature particulière de ces textes : ils constituent des exercices annuels obligatoires imposés par la Constitution et le Gouvernement ne peut ni renoncer à les déposer, ni prendre le temps de modifier son projet initial, comme il peut le faire pour un projet de loi ordinaire à la suite d’un avis défavorable ou de réserves émises par le Conseil d’État, en raison des délais impératifs dans lesquels le Parlement est tenu de se prononcer.

Par ailleurs, depuis la révision constitutionnelle de 2008, les présidents des assemblées parlementaires peuvent aussi, avec l’accord de l’auteur, solliciter le Conseil d’État pour émettre un avis sur une proposition de loi, ce qu’ils font régulièrement. Les modalités de cette procédure, que la Constitution renvoie à la loi, prévoient à cet égard que l’avis rendu par le Conseil d’État est transmis au Président de l’assemblée qui l’a saisi, lequel le communique à l’auteur de la proposition. A cet égard, le Gouvernement relève que si de tels avis, dont le but est d’éclairer les travaux de la commission permanente, font l’objet d’une publicité, cette publication, que la loi n’impose pas, relève de la seule décision de l’auteur de la proposition de loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement estime indispensable de conserver le caractère confidentiel de l’avis du Conseil d’État sur le PLF et le PLFSS, qui est indissociable du rôle de conseiller juridique du Gouvernement qu’a le Conseil d’État sur ces textes et qui est nécessaire à la qualité du travail Gouvernemental dans leur préparation.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle dont les dispositions tendent à prévoir la communication systématique au Parlement des avis du Conseil d’État sur les PLF et PLFSS.