Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi constitutionnelle

Procédure d'examen des textes budgétaires

(1ère lecture)

(n° 419 , 418 , 406, 407)

N° 11

23 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Contrairement à la proposition formulée à l’origine par la sénatrice Elisabeth Doineau, le texte de la PPLC résultant des travaux de la commission des lois et de la commission des finances ne retient pas l’obligation d’intégrer, dans le texte de l’ordonnance que l’exécutif peut prendre à l’issue du délai de 70 jours dans lequel le Parlement doit se prononcer sur le projet de loi de finances de l’année à venir, les dispositions adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le Gouvernement prend acte de cette évolution décidée par les commissions, même si le contenu plus large de l’ordonnance, tel que proposé initialement par l’auteur du texte, peut se concevoir pour prendre en compte l’expression de la volonté du Parlement au cours des débats.

En revanche, le Gouvernement estime que la rédaction retenue par les commissions, qui mentionne désormais « le projet initialement déposé » , est trop restrictive. Prise à la lettre, une telle rédaction exclurait en effet toute modification du projet de loi de finances initialement déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Or, dans les travaux qu’il a pu conduire au cours de la période récente, le Gouvernement a constaté qu’il pourrait être non seulement possible, mais indispensable, d’apporter au texte initial des ajustements analogues à ceux qu’admet le Conseil constitutionnel par dérogation à la règle de l’entonnoir dans le cas où il envisagerait d’avoir recours à la procédure de l’ordonnance prévue à l’article 47 de la Constitution :

- Il pourrait d’abord s’avérer nécessaire de rendre le texte du projet de loi de finances déposé à l’Assemblée nationale conforme à la Constitution, et en particulier à deux principes :

o Le principe de sincérité des lois de finances : il serait ainsi nécessaire, le cas échéant, de tenir compte de tous les événements postérieurs au dépôt du PLF et qui auraient une incidence sur les recettes et les dépenses (y compris, par exemple, l’adoption du PLFSS). Interdire de modifier le texte initial pour tenir compte de ces événements exposerait immédiatement l’ordonnance à un risque d’insincérité et le rendrait contraire à la Constitution ;

o Le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale : un tel risque serait susceptible de se produire dans le cas où une ordonnance relevant de l’article 47 serait prise après la date du 1er janvier, alors même que le PLF contiendrait des dispositions applicables au 31 décembre de l’année en cours, date du fait générateur de certaines impositions, en application de la règle de la « petite rétroactivité » fiscale.

- Il pourrait aussi s’avérer nécessaire d’assurer la coordination avec des dispositions entrées en vigueur postérieurement au dépôt du PLF de l’année à venir, ou de corriger certaines erreurs matérielles.

Au regard de la rédaction actuelle de l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement estime que de tels ajustements, limités mais indispensables pour assurer la conformité du texte à la Constitution ou sa sécurité juridique, sont possibles. Dans la mesure où la rédaction proposée par l’alinéa 4 de l’article 1er de la PPLC prohiberait de tels ajustements, le Gouvernement n’y est pas favorable et propose, par conséquent, de supprimer ces dispositions.

Tel est l’objet du présent amendement.