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Direction de la séance |
Proposition de loi constitutionnelle Procédure d'examen des textes budgétaires (1ère lecture) (n° 419 , 418 , 406, 407) |
N° 5 20 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déviation significative de l’exécution budgétaire vis-à-vis des objectifs de solde structurel, le Gouvernement dépose devant le Parlement un projet de loi de finances d’équilibre des comptes publics, limité aux mesures strictement nécessaires au rétablissement des équilibres. »
Objet
La présente PPLC ouvre une brèche en élevant au rang constitutionnel la mention d’un type de loi pour le financement de la sécurité sociale. Si une telle évolution est jugée nécessaire pour sécuriser nos régimes sociaux, alors elle doit l’être tout autant pour redonner sens et efficacité au contrôle budgétaire général.
La Constitution doit non seulement encadrer le vote du budget, mais aussi en assurer le suivi et le contrôle dans la durée. Le débat parlementaire ne peut se limiter à une simple approbation, ni être ignoré lorsqu’il s’agit d’ajuster le budget en cours d’exécution. Pourtant, les outils actuels – comme les lois de finances rectificatives, souvent tardives, ou les ordonnances, qui excluent le Parlement – permettent pas de répondre pleinement à l’exigence de rigueur et de réactivité nécessaire.
C’est pourquoi cet amendement propose d’instituer une loi de finances d’équilibre des comptes publics (PLFE). Ce nouveau véhicule permettra :
- d’agir sans délai lorsque la trajectoire budgétaire dévie des cibles initiales ;
- de recentrer le Parlement dans ses responsabilités budgétaires, en lui offrant un cadre dédié et plus souple pour débattre et valider les ajustements nécessaires ;
- de substituer à l’improvisation des rectifications tardives ou aux expédients des ordonnances une démarche responsable, transparente et partagée, où l’exécutif et le législatif œuvrent conjointement.
En inscrivant ce mécanisme dans notre loi fondamentale, la présente réaffirme une conception exigeante de la démocratie budgétaire, où la responsabilité ne s’exerce pas une fois l’an, mais tout au long de l’exercice.