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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 363 rect.

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n° COM-329), mais finalement écartée de la version définitive du texte.

Alors que les collectivités territoriales sont appelées à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur leur patrimoine bâti, les procédures liées à l’intervention de l’architecte des Bâtiments de France demeurent une source de complexité et de délais. Le législateur a pourtant déjà admis, avec la loi ELAN de 2018, la possibilité de substituer un avis simple à un avis conforme pour certains équipements répondant à des objectifs d’intérêt général.

Dans le même esprit, le présent amendement vise à faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques sur les bâtiments et ombrières situés dans les sites patrimoniaux remarquables. Il constitue une mesure concrète de simplification attendue par les collectivités, conciliant préservation du patrimoine et accélération des projets locaux de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond