Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 487

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4434-3 est complété par un E ainsi rédigé :

« E. – Le conseil régional fait connaître aux services fiscaux, avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à cette répartition. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4434-4 est supprimé ;

3° L’article L. 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la part d’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, déclarée au titre d’une année pour le compte des communes et des établissements publics locaux, bénéficiaires de ce produit au sens de l’article L. 4434-3 du présent code, est attribué mensuellement selon les modalités prévues aux premier à quatrième alinéas. » ;

4° L’article L. 3332-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le produit de la part d’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, déclarée au titre d’une année pour le compte des départements et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, bénéficiaires de ce produit au sens de l’article L. 4434-3 du présent code, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;

5° L’article L. 4331-2-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Le produit de la part d’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, déclarée au titre d’une année pour le compte des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, bénéficiaires de ce produit au sens de l’article L. 4434-3 du présent code, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. »

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2027. 

Objet

L’accise sur les gazoles et essences, anciennement taxe spéciale de consommation des carburants (TSC) est définie aux articles L. 312-1 et suivants du code des impositions des biens et services (CIBS).

L’article L312-38 du CIBS précise que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’Outre-mer), la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l’article L. 312-35. Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.

Le 2° de l’article L. 312-107 du CIBS précise que l’affectation de l’accise sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est déterminée selon les conditions prévues aux articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du CGCT.

Le transfert de la gestion et du recouvrement de cette accise de la DGDDI à la DGFiP doit intervenir au 1er janvier 2027. Il entraînera le reversement de son produit aux collectivités domiennes (région, départements, communes et EPCI) par l’intermédiaire du programme « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » (programme 833) du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».

Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 fixe les dispositions en matière de versement de certaines avances du programme 833 (notamment les produits de la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), mais n’inclut pas les modalités de versement de l’accise aux DROM.

Actuellement, les versements mensuels de cette dernière sont réalisés par la DGDDI via Chorus. La DGFIP procède ensuite aux reversements aux collectivités locales de chaque DROM sur la base de la délibération du conseil régional et à l’appui d’un arrêté préfectoral.

L’objet de cette mesure est de clarifier au CGCT les dispositions pour la mise en œuvre du versement des avances de fiscalité au titre de cette accise.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond