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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 488

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’institution du versement ainsi que toute modification de son taux entrent en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération correspondante est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le taux applicable aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2333-67 est supprimé ;

3° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 4332-8-1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’institution du versement ainsi que toute modification de son taux entrent en vigueur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2333-66. » ;

4° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’entrée en vigueur de l’institution ou de la modification du taux, ».

II. – Le I s’applique aux délibérations prises à compter du lendemain de la publication de la présente loi. Dans le cas où une délibération d’institution du versement prise avant cette date n’est pas encore entrée en vigueur, elle entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet suivant le lendemain de la date de publication de la présente loi selon qu’elle a été transmise aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai précédant ces dates, sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux délibérations instituant le versement mobilité les règles actuellement prévues pour les modifications de taux en matière d’entrée en vigueur et de transmission aux organismes de recouvrement.

La rédaction actuelle ne prévoit pas de date d’effet des délibérations instituant le versement mobilité à la différence des délibérations modifiant les taux qui prennent effet au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. En alignant le régime applicable à l’institution du versement sur celui applicable à la modification de son taux, le présent amendement garantit ainsi une plus grande cohérence des règles d’entrée en vigueur des délibérations. Il permet également d’assurer de la prévisibilité pour les organismes de recouvrement et les assujettis en fixant des échéances pour la communication de l’institution du versement ou d’un changement du taux applicable.

Par ailleurs, cet amendement introduit un renvoi aux délais d’institution et de modification du taux du versement mobilité pour le versement mobilité régional et rural et le versement mobilité additionnel. Cet ajout permet d’ajouter de la cohérence entre les différents types de versement mobilité et contribue à leur sécurisation juridique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond