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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 78 rect. bis

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, BRAULT et CHASSEING, Mme BOURCIER et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS LES AMENDEMENTS PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.

Lorsqu’un enfant est placé, sur décision administrative ou judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance sont chargés, en lieu et place des parents, de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs.

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.

Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.

Afin de simplifier le fonctionnement des procédures relatives à l’ASE pour les départements, il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.

Par conséquent, dans un souci de clarté, cet amendement vise à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond