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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 11 rect. 27 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELLUROT et DUMONT, M. PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. BENARROCHE, Mmes SOLLOGOUB et BELRHITI, M. BLANCHET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, BRAULT et SIDO ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, lorsque les faits ont été commis en présence d’un mineur.
Objet
Le I B de l’article 5 définit les condamnations définitives qui, inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, emportent incapacité d’exercer une activité au contact de mineurs. Les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux n’y figurent pas, alors même qu’ils apparaissent au bulletin n° 2 consulté lors du contrôle.
Le présent amendement retient l’hypothèse la plus étroite et la plus directement liée à l’objet du texte : celle où la condamnation a été prononcée pour des faits commis en présence d’un mineur, circonstance que les articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal érigent déjà en circonstance aggravante. Une personne condamnée définitivement pour avoir infligé des sévices graves à un animal sous les yeux d’un enfant ne saurait exercer, sans vérification, des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
Le champ ainsi retenu garantit la proportionnalité de la mesure : il ne vise ni l’ensemble des infractions du chapitre, ni les condamnations dépourvues de tout lien avec la présence d’un enfant.