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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 194 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
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Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article L. 221-2-4 du code d’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation immédiate en application des articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 et L. 114-1 du code de l’éducation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à ce que tout jeune étranger et isolé se revendiquant mineur puisse accéder à l’école de la République dès son arrivée en France, et ce même s’il doit par ailleurs faire reconnaître cette minorité dans une longue procédure devant le juge des enfants. Il permet que les démarches d’inscription à l’école, et notamment les tests de positionnement au Casnav et au CIO ainsi que l’affectation scolaire soient effectués dès l’accueil provisoire d’urgence et jusqu’à la notification d’une décision définitive sur leur minorité.
Le rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations unies (ONU) du 3 octobre 2025 dénonce en France, des « violations graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés, notamment en matière d’éducation.
Dans ce rapport, le Comité a demandé expressément à la France de « garantir l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui sont en train de contester la décision sur l’évaluation de l’âge, considérant qu’elle se rendait coupable de “violation grave et systématique” de plusieurs de leurs droits, y compris le droit l’éducation (protégé par l’article 28 de la Convention Internationale des droits de l’enfant dont la France est signataire).
Des milliers de jeunes sont aujourd’hui privés d’école, dans l’attente d’une reconnaissance de leur minorité par un juge des enfants. Cette procédure peut durer de long mois voire des années, pendant lesquelles ces jeunes perdent des centaines ou des milliers d’heures de scolarisation, pourtant cruciales pour leur avenir. Par ailleurs, dans 50 à 80 % des cas selon les départements, le juge des enfants finit par statuer sur la minorité du jeune, laissant donc chaque année des milliers de jeunes à la porte de l’école de façon illégale.
Dans certaines académies, le rectorat exige que les jeunes justifient d’une ordonnance de protection provisoire (c’est le cas de l’Académie de Lille ou Marseille) ou d’un tuteur légal (c’est le cas de l’Académie de Rouen) pour pouvoir être inscrits à l’école alors même que cette exigence ne repose sur aucun fondement légal. Ces exigences administratives dérogatoires privent les mineurs non accompagnés en recours de leur droit fondamental à l’éducation. Dans d’autres académies, comme celle de Paris, la scolarisation est parfois possible lors de la phase d’évaluation de la minorité. Cet amendement permettra d’uniformiser les pratiques sur le territoire national, pour un droit aussi fondamental que celui du droit à l’éducation.
Depuis la rentrée scolaire 2020, l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans a été étendue avec la formation obligatoire pour tout jeune jusqu’à ses 18 ans consacrée à l’article L. 114-1 du code de l’Éducation nationale. Dans une décision du 24 janvier 2022 (n° 432718), le Conseil d’État est venu affirmer que la scolarisation des enfants étrangers ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire n’est pas laissée à sa libre appréciation, que ce soit en fonction des décisions de prise en charge des services de l’aide sociale à l’enfance pour les mineur·es isolé·es ou des places disponibles dans les dispositifs d’insertion pour les enfants allophones. La Juridiction suprême a aussi jugé à cette occasion que le doute émis par un département concernant l’âge d’un mineur non accompagné sollicitant une mesure de protection de l’enfance, ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa scolarisation. Ce faisant le Conseil des sages confirme ainsi que le droit à la scolarisation et à la formation doivent être garanti aux mineurs non accompagnés qui sollicitent la protection de l’enfance dès la demande de protection et peu importe la décision de refus de protection par les services de l’ASE ou le doute du département sur l’âge du mineur.
Cet amendement va aussi dans le sens des recommandations récentes du Comité des droits de l’enfant de l’ONU mais aussi du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. La commission était présidée par Laure Miller et la rapporteure était Isabelle Santiago. Le rapport a été publié le 8 avril 2025. La recommandation n° 48 « prévoit de renforcer l’égalité de traitement entre les jeunes MNA et les autres enfants et jeunes majeurs pris en charge par la protection de l’enfance en évaluant le niveau scolaire du jeune dès son accueil ».
Cet amendement a été co-construit avec le Collectif #écolepourtous.