|
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 195 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. MELLOULI, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et JOMIER, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
|||||||||
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Objet
La détermination de l’âge conditionne l’accès d’un jeune à la protection due à tout enfant au sens du droit international. Pourtant, l’évaluation de la minorité repose encore trop souvent sur des examens radiologiques osseux, des examens dentaires à visée d’âge ou des évaluations du développement pubertaire.
Ces méthodes sont scientifiquement contestées : leurs marges d’erreur importantes sont largement documentées, en particulier lorsqu’elles sont appliquées à des populations dont la croissance diffère des modèles utilisés. Elles ne permettent pas d’établir avec certitude la majorité d’un individu et conduisent, dans de nombreux cas, à considérer à tort comme majeurs des enfants qui devraient être protégés.
Plusieurs institutions, autorités de santé, professionnels et organisations internationales ont appelé à cesser ces pratiques, jugées à la fois peu fiables, intrusives et attentatoires à la dignité de la personne. Leur utilisation expose des mineurs potentiels à des ruptures de prise en charge, à l’absence d’hébergement, de soins ou de scolarisation, en contradiction avec les engagements internationaux de la France et le principe fondamental selon lequel le doute doit profiter à l’enfant.
Le présent amendement tire les conséquences de ce consensus scientifique et éthique : il interdit explicitement, à l’article 388 du code civil, tout recours aux examens radiologiques osseux, dentaires ou du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’une personne se déclarant mineure.
En mettant fin à ces pratiques inadaptées et peu fiables, il renforce la protection des enfants non accompagnés et garantit que l’évaluation de la minorité repose sur des méthodes respectueuses, non intrusives et conformes aux standards internationaux de protection de l’enfance.
Cet amendement a été co-construit avec le Collectif #écolepourtous