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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 89 , 88 , 79)

N° 219

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BRAVI, Mme DIAZ, M. CASTILLO, Mmes FRONTONI, JOSSERAND et CALLET, MM. d'AIGREMONT et LEVASSEUR, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme Carine LEROY, MM. HOCHART et DUROX, Mme BOUQUIN et M. SZCZUREK


ARTICLE 7


Alinéa 10

Après le mot :

éthique

insérer les mots :

, incluant notamment, lorsque la nature du système, du service ou de l’outil numérique le justifie, des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’elles font apparaître une situation de danger grave,

Objet

Le présent amendement vise à garantir que lʼinteropérabilité des systèmes dʼinformation en protection de lʼenfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.

Lʼarticle 7 crée des référentiels dʼinteropérabilité, de sécurité et dʼéthique applicables aux systèmes dʼinformation, services et outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de lʼenfance. Ces référentiels doivent permettre un meilleur partage de lʼinformation entre les acteurs compétents. Encore faut-il que ce partage soit traçable, daté, suivi et exploitable lorsque la situation dʼun mineur appelle une réaction rapide.

Plusieurs affaires récentes ont montré que la défaillance ne tient pas seulement à lʼabsence dʼinformation, mais aussi à lʼabsence de suivi effectif de cette information : transmission non tracée, absence dʼaccusé de réception, absence dʼalerte sur les délais, impossibilité dʼidentifier clairement si une procédure sensible a été prise en compte et suivie.

Le pré-rapport dʼinspection de fonctionnement relatif au traitement de la plainte suite à lʼaffaire Lyhanna illustre cette faille. Il relève notamment que lʼoutil Cassiopée nʼest pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques dʼenregistrement, de signalement et de suivi de lʼactivité judiciaire.

Sans viser un outil particulier, cet amendement tire les conséquences de ces constats en précisant que les référentiels prévus par lʼarticle 7 doivent pouvoir inclure des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à lʼhorodatage, à lʼaccusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsquʼune situation de danger grave apparaît.

Il ne sʼagit pas de créer un nouveau fichier ni une nouvelle procédure, mais de garantir que les outils numériques utilisés par les acteurs de la protection de lʼenfance permettent effectivement de suivre les informations sensibles et dʼéviter quʼun enfant soit exposé à un danger faute dʼalerte, de traçabilité ou de pilotage des délais.

Cette précision sʼinscrit pleinement dans lʼobjectif de lʼarticle 7 : améliorer la coordination entre les acteurs de la protection de lʼenfance et assurer un suivi plus fiable des enfants protégés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat