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Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 89 , 88 , 79) |
N° 360 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et DOSSUS, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS AA |
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Après l’article 7 bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3221-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1-.... – Afin de garantir l’égalité d’accès aux soins en santé mentale des enfants et des adolescents sur l’ensemble du territoire national, l’État fixe des objectifs de taux d’équipement populationnel en pédopsychiatrie par département. Ces taux déterminent, pour chaque département, les capacités minimales à atteindre en matière de places, de dispositifs et de ressources humaines concourant à la prévention, au diagnostic, aux soins et à l’accompagnement pédopsychiatriques. La définition de ces taux tient compte des besoins de santé de la population, des caractéristiques démographiques et sociales des territoires, des indicateurs de précarité, ainsi que des besoins spécifiques des enfants et adolescents accompagnés par les dispositifs de protection de l’enfance. La mise en œuvre des taux d’équipement mentionnés au présent article est assurée par les agences régionales de santé dans le cadre des projets régionaux de santé et des schémas régionaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-1 du présent code. Lorsque les capacités existantes sont inférieures aux taux définis, les agences régionales de santé arrêtent une programmation pluriannuelle destinée à résorber les écarts constatés, notamment par l’autorisation de nouvelles activités, le renforcement de l’offre existante et la mobilisation de moyens financiers et humains adaptés. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
La santé mentale des enfants et des adolescents constitue un enjeu majeur de santé publique.
Les troubles psychiques débutent souvent dès l’enfance et peuvent avoir des conséquences durables sur les trajectoires de vie, sur les plans sanitaire, scolaire, social et professionnel. Pourtant, l’offre de soins en pédopsychiatrie demeure très inégalement répartie sur le territoire, entraînant des délais d’accès importants, des ruptures de prise en charge ou des absences de réponse adaptée. Ces inégalités territoriales sont bien documentées : certains départements disposent d’une offre structurée et accessible, tandis que d’autres connaissent une pénurie de professionnels et une saturation durable des dispositifs. Elles sont d’autant plus préoccupantes qu’elles se cumulent souvent avec des facteurs de vulnérabilité sociale, accentuant les risques de non-recours aux soins et de dégradation des situations individuelles. Dans ce contexte, l’absence de cadre national définissant des objectifs clairs d’équipement populationnel en pédopsychiatrie constitue une faiblesse majeure de la planification sanitaire. Si l’organisation territoriale de la psychiatrie repose déjà sur le principe de gradation des soins, ce principe demeure insuffisant en l’absence de repères quantifiés permettant de garantir un socle minimal d’offre dans chaque département. La seule régulation par les dynamiques locales ou régionales ne permet pas d’assurer une égalité réelle d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement vise donc à instaurer des taux nationaux d’équipement populationnel en pédopsychiatrie, fixant un cadre de référence pour l’action de l’État et des Agences régionales de santé. Ces objectifs permettront d’objectiver les besoins, de réduire les écarts territoriaux et d’orienter les décisions de planification et de financement. En confiant leur mise en œuvre aux agences régionales de santé dans le cadre des projets régionaux de santé, le dispositif s’inscrit dans l’organisation existante du système de santé tout en renforçant le pilotage national.Par cet amendement, il s’agit ainsi d’affirmer un principe fondamental d’égalité d’accès aux soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents, condition indispensable à la prévention des ruptures de parcours, à la protection de l’enfance et à la construction de trajectoires de vie durables et sécurisées.