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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-12

30 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

RECOURS AUX NUMEROS SURTAXES

I. Le 2ème alinéa de l'article L121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique ».

II. Le 2ème alinéa de l'article L121-84-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

- après les mots « ne peut facturer au consommateur » sont ajoutés les mots « à l'occasion de la résiliation » ;

Objet

La loi Châtel a encadré le recours aux numéros surtaxés pour les appels vers les hotlines d'assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation. Le recours aux numéros surtaxés est désormais prohibé pour les appels vers les hotlines d'assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l'opérateur au titre de la résiliation.

Cependant, certains fournisseurs d'accès à Internet facturent des « frais d'activation à perception différée », perçus au moment de la résiliation du contrat, et qui relèvent in fine de frais de résiliation, ainsi que des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines, frais qui viennent donc s'ajouter à la facturation de l'appel téléphonique des hotlines et aboutissent, d'un point de vue financier, à une surfacturation pour le client.

Cet amendement vient simplifier les dispositions existantes du code de la consommation afin de mettre un terme à ces pratiques, et garantit ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d'une communication normale, et que les frais acquittés à l'occasion de la résiliation n'excèdent pas les coûts supportés par l'opérateur.