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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-146

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation est réécrit de la façon suivante :

« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.

« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et 26 c)d)e) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.

« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 pour les décisions relevant des articles 24, 25 et 26 c)d)e) de cette loi. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 alinéa 3 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions de l'article 22 alinéa 2 de la loi.

« « Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et 26 c)d)e) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus-propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus-propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier.

II. Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.

Objet

Depuis 10 ans, l'usufruit locatif social (ULS) apporte une solution financière qui a déjà permis aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant 15 ans au moins et des ménages nus-propriétaires.

 

La loi ENL a organisé aux articles L.253-1 à 8 du Code de la Construction et de l'Habitation la concertation nécessaire entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.

 

Pour lever les difficultés techniques rencontrées par les opérateurs, il convient aujourd'hui d'apporter quelques ajustements au droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965, pour y intégrer le rôle prépondérant joué par les bailleurs sociaux dans les immeubles soumis partiellement ou en totalité au schéma d'ULS.

 

Ainsi l'alinéa 2 de l'amendement définit le principe selon lequel l'usufruitier assure comme il se doit l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.

 

L'alinéa 3 envisage le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi l'usufruitier peut recevoir plus de 3 délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50% des voix conformément à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

 

L'alinéa 4 envisage quant à lui le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.

 

Le II de cet amendement précise enfin que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur, si elles comprennent des logements en ULS.