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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-150

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Remplacer le 3e paragraphe de la section 3 du chapitre 1er de l’article 83 B par :

 

« Article L.211-9. - Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption prévu à l’article L.211-2, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-14.

En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.

En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est, sur leur demande, rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé.

Les dispositions des articles L. 213-27 et L. 213-28 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article  ».

Objet

Le droit de délaissement est accordé aux propriétaires de terrains compris dans un des périmètres des droits de préemption d’aménagement ou de protection.

Or, en identifiant un périmètre d’aménagement, une commune « prend date » afin de réaliser un projet, sans être certaine d’y donner suite dans l’immédiat. Aussi, et afin que le titulaire du droit de préemption ne se retrouve pas soit avec des terrains dont il n’aurait pas forcément l’usage dans l’immédiat, soit avec des difficultés de trésorerie, il importe de laisser une marge de manœuvre à la collectivité en lui laissant la possibilité de renoncer à l’achat. Le risque serait grand de voir les titulaires du DPU renoncer à l’élaboration de ces périmètres sauf lorsque leur projet est certain, ce qui ne pourra que favoriser la spéculation foncière sur les terrains concernés.

 

Quant au droit de délaissement qui s’appliquerait aux terrains situés dans les périmètres de protection prévus par le code de l’environnement, cela reste également contestable. C’est à des fins de protection, qui sont par ailleurs, imposées à la commune, que ces périmètres sont institués. En tout état de cause, l’article L.515-16 du code de l’environnement dispose que les zonages des plans de prévention des risques peuvent donner lieu à délaissement, et l’article L.211-12 du même code prévoit un système d’indemnisation des propriétaires en cas de préjudice.

 

C’est pourquoi, il est proposé de revenir au système antérieur, qui était fixé à l’article L.211-5 du code de l’urbanisme, pour le droit de préemption dans les périmètres d’aménagement