Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-162

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8 permet aux autorités administratives d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte » visant à recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.

D'après l'exposé des motifs de la proposition de loi, la consultation ouverte « permettra (...) d'accélérer certains délais de traitement en évitant à l'autorité administrative de devoir attendre - parfois plusieurs mois - la réunion d'une commission consultative. ».

Il apparaît donc que ce mécanisme vise - en partie - à répondre à l'inefficacité, à la lenteur voire aux dysfonctionnements de certaines commissions administratives.

Or, de deux choses l'une : soit une commission administrative est utile, représentative et réactive et il est normal qu'elle soit consultée par l'administration, ce qui n'interdit pas à cette dernière d'organiser, en plus, une concertation publique, par exemple sur Internet, soit cette commission est inutile ou trop lente et elle doit être supprimée purement et simplement ou, à tout le moins, son fonctionnement ou sa composition doivent être revus.

C'est pourquoi l'amendement supprime cet article.