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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-20

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE 18


Article unique – A la fin du quatrième alinéa de l’article 18, après les mots «réseau public de collecte», il est ajouté les mots «dans la limite de la capacité de transport et de traitement des installations existantes et en cours de réalisation.»

Objet

L’article L 1331-7-1 ajouté au code général des collectivités territoriales va créer un droit nouveau de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées au profit des propriétaires d’immeubles ou d’établissements produisant des rejets de nature comparable à des eaux usées domestiques, tels que bureaux, centres commerciaux, hôtels, restaurants, … . Ce droit s’imposera aux collectivités en charge des services d’assainissement. Il faut donc éviter que ces collectivités se trouvent confrontées à des demandes qu’elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraineraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d’un niveau équivalent. Cela implique de subordonner l’exercice du droit de raccordement à l’existence d’ouvrages publics de capacité suffisante, déjà en fonctionnement ou en cours de réalisation.