Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-200

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 58


Rédiger ainsi cet article :

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l'Etat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement, d'une part, apporte certaines clarifications rédactionnelles, d'autre part, réécrit l'alinéa 3 pour laisser une totale liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le code général des collectivités territoriales.