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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-207

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 70


Rédiger ainsi cet article :

1° Le régime des personnels des groupements existant au moment de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est déterminé par l'assemblée générale dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Le régime des personnels recrutés après cette décision de l'assemblée générale est fixé par cette dernière.

Le régime des personnels recrutés avant cette décision peut être maintenu jusqu'à la décision de l'assemblée générale prévoyant le régime juridique applicable, et, au plus tard, jusqu'au terme de leur contrat si ce terme est postérieur à cette décision, sauf s'il intervient plus de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2° Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est fixé par la convention constitutive.

Objet

L'amendement apporte deux clarifications importantes à cet article.

En premier lieu, la rédaction de l'Assemblée nationale est incomplète. En effet, pour le personnel recruté avant l'entrée en vigueur de la loi (et donc nécessairement dans un GIP existant), il est précisé que son régime peut être maintenu jusqu'au terme du contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans. Autrement dit, au terme de leur contrat, et après quatre ans au plus, les personnels du GIP recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi verront, soit leur contrat à durée déterminée renouvelé sous la forme d'un contrat de droit privé ou de droit public, soit leur contrat à durée indéterminée modifié pour devenir un contrat de droit privé ou de droit public, selon le choix opéré par l'assemblée générale dans un délai d'un an. Toutefois rien n'est prévu dans le cas où le contrat arriverait à terme avant le choix de l'assemblée générale. L'amendement comble donc ce vide juridique en précisant que le régime des personnels peut être maintenu « jusqu'à la décision de l'assemblée générale prévoyant le régime juridique applicable, et, au plus tard, jusqu'au terme de leur contrat si ce terme est postérieur à cette décision, sauf s'il intervient plus de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi ».

En second lieu, l'amendement assouplit la rédaction proposée par les députés. Cette rédaction prévoit que, pour les GIP existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le régime droit public/ droit privé sera déterminé par l'assemblée générale dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'assemblée générale ne pourra choisir entre le régime droit public et celui de droit privé que lorsque le régime de droit public auquel elle peut recourir sera connu. Or, le régime de droit public doit être déterminé par décret en Conseil d'Etat. En conséquence, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale suppose que ce décret soit pris dans un délai de six mois afin de laisser aux assemblées générales un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec la loi en parfaite connaissance des deux régimes possibles. Il paraît donc plus prudent de prévoir le cas - toujours possible - d'une adoption tardive du décret et de prendre comme point de départ la publication de ce décret. Les assemblées générales du GIP seraient donc assurées de disposer de six mois à compter de la publication du décret pour déterminer le régime juridique applicable au personnel.