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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-208

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 71


Rédiger ainsi cet article :

1. Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2. Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail.

3. Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.

4. Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L1224-3-1 du code du travail. 

Objet

Amendement de précision.

Le GIP doit être traité comme n'importe quelle personne morale de droit publique :

- lorsque son activité est transférée à une autre personne ;

- lorsque c'est lui, à l'inverse, qui reprend l'activité d'une autre personne - et ce quels soient les cas de figure - , sous réserve toutefois de lui laisser la possibilité de proposer un contrat de droit public ou de droit privé selon le choix qu'il a opéré dans la convention constitutive.