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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-210

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 74


I) Alinéa 1

Remplacer les mots :

sauf si ce dernier est constitué exclusivement de collectivités territoriales

par les mots :

sauf si l'Etat n'est pas membre de ce dernier

 

II) Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.

Objet

Cet amendement a deux objets :

I) Le I étend les cas où l'Etat ne peut désigner un commissaire du gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement. Il s'agit de mieux garantir le principe de libre-administration. En effet, à titre d'exemples, selon la rédaction adoptée par les députés, un commissaire du gouvernement pourrait être nommé lorsque le GIP est constitué de collectivités territoriales et de personnes privées, ou exclusivement d'établissements publics locaux. En conséquence, l'amendement cantonne la présence du commissaire du Gouvernement aux seuls cas où l'État est membre du GIP.

II) Il n'appartient pas à la loi de définir les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement. Ces précisions sont de nature réglementaire et relèvent d'ailleurs aujourd'hui du décret n° 83-204 relatif aux groupements d'intérêt public.