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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-254

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


L'article 25 est ainsi rédigé :

« Article 25

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1°) Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 est supprimé ;

2°) L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

2° Au régime d'assurance chômage ;

3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. 

Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié ».

3°) L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale ».

4°) Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont ainsi modifiés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».

5°) A l'article L. 1271-2, les mots « rémunérer et déclarer » sont remplacés par le mot « déclarer ».

6°) L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. Les dispositions du I. 1°) du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l'article L. 3141-22 précité qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur de la loi et la fin de la période de référence en cours à cette date. »

Objet

Le chèque-emploi associatif (CEA) est un dispositif de simplification essentiel pour les petites associations. La mesure votée par l'Assemblée nationale permet d'aligner les modalités de paiement des congés payés dans le cadre du CEA sur le droit commun, ce qui sécurisera l'assiette des cotisations et contributions dues. Il est proposé de compléter l'article sur ce point et de simplifier également les modalités de déclaration du CEA et du CESU.

Tout d'abord, les ajouts permettront aux associations, conformément à leurs attentes recueillies notamment par une étude de la DGME, d'autoriser le paiement de la rémunération du salarié par tout moyen (chéquier CEA, chéquier classique, virement, espèces). Les associations auront la possibilité d'adhérer au CEA directement auprès du Centre national du CEA (CNCEA), rattaché à l'Urssaf d'Arras, et donc d'opter pour des titres-emploi avec ou sans chèques bancaires.

L'amendement étend aussi cette possibilité aux particuliers employeurs dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU). Ainsi les associations et les particuliers employeurs pourront obtenir leurs titres-emploi plus simplement lorsqu'ils ne souhaitent pas passer par le réseau bancaire, et l'adhésion dématérialisée en ligne sera ainsi favorisée.

Par ailleurs, l'alignement de la situation des salariés rémunérés avec le CEA sur le droit commun en matière de congés payés, prévu par le texte voté par l'Assemblée nationale, facilitera la gestion des congés tant pour l'employeur que pour le salarié. 

Cette mesure d'alignement de la situation des salariés rémunérés avec le CEA sur le droit commun aura donc un impact positif aussi bien pour les employeurs que pour les salariés. Les employeurs n'auront plus à faire l'avance de l'indemnité de congés payés de 10% chaque mois. En outre, les salariés percevront un salaire pendant la prise effective de leurs congés alors qu'actuellement, ils doivent provisionner mensuellement un dixième de leur salaire pour pouvoir se constituer une rémunération lors de leur période de congés. L'amendement ajoute simplement au texte issu de l'Assemblée nationale des dispositions transitoires pour en faciliter la compréhension par les employeurs et les salariés, et permettre la bonne mise en œuvre la première année qui suit l'entrée en vigueur de la loi.