Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-265

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU)


I - Aux articles L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

II - Après l'article L. 1226-4-1 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1226-4-2 Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. »

« Art. L. 1226-4-3 La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. ».

III - L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat ».

2° La deuxième phrase de l'alinéa deux est supprimée.

3° Il est inséré un troisième et quatrième alinéa ainsi rédigés :

« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. »

« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. ».

IV. Aux articles L. 2412-2 à L. 2412-10 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « grave » sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Objet

Cet amendement a pour objet la résorption d'un vide juridique dû à l'évolution de la réglementation et de la jurisprudence relatives au CDD et à l'inaptitude médicale. Il permet ainsi de clarifier rapidement la situation juridique du salarié dont l'inaptitude médicale a été constatée par le médecin du travail.

Ces difficultés sont régulièrement soulignées dans les rapports annuels de la Cour de cassation.

En l'état actuel du droit, il n'existe aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lorsque cette inaptitude n'a pas d'origine professionnelle. Le salarié est donc maintenu dans l'effectif de l'entreprise mais, ne pouvant travailler, il n'a pas droit à sa rémunération.

Par ailleurs, s'agissant du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une disposition introduite en 1981 prévoit le recours au juge pour rompre le contrat et fixer l'indemnisation du salarié constitue une procédure lourde et peu adaptée à la durée relativement courte des contrats. Prévoir le cas de rupture du CDD pour inaptitude médicale permettrait un règlement rapide et apaisé de la situation, sans engagement de frais d'avocat pour l'employeur comme pour le salarié. 

Il apparaît donc nécessaire d'introduire une disposition permettant à l'employeur, sans recours systématique au juge, de rompre le contrat à durée déterminée pour inaptitude, quelle qu'en soit l'origine. Cette rupture ne change rien aux obligations de l'employeur en termes de reclassement à l'issue de la déclaration d'inaptitude, qui demeurent inchangées (articles L. 1226-2 à L. 1226-4 pour l'inaptitude non-professionnelle, L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail pour l'inaptitude professionnelle).

Le montant de l'indemnité de rupture sera au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement (sans la condition d'ancienneté d'un an et donc proratisé pour toute durée d'emploi inférieure à un an). Il est doublé en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, comme c'est le cas pour la rupture du CDI. L'indemnité de précarité correspondant à 10% des rémunérations déjà versées se rajoute à ce montant dans les deux cas.