Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-266

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 18


L'article 18 est ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° - Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.

« La commune peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiés qu'aux  usagers concernés.

2° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. »

II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la loi n°     du          de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'article L. 1331-8 du même code lui est applicable.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 18, qui constitue une mesure de simplification majeure pour l'instruction des modalités de raccordement à l'égout des eaux usées issues d'activités économiques, notamment comme les commerces et artisans.

Il précise que le droit à raccordement d'établissement assimilés domestiques à l'existence de capacités de transfert des eaux usées et d'épuration, une contribution à l'établissement pouvant être demandé dans le cas contraire.

Pour des activités économiques concernées, comme les hôtels, restaurants, nettoyages à sec, coiffeurs, ... qui peuvent être à l'origine de rejets de produits indésirables (graisses, huiles) ou de substances toxiques, il donne la possibilité pour le service d'édicter des prescriptions techniques par branche d'activité précisant la nature des effluents admis au réseau ainsi que les installations éventuellement nécessaires. Ces prescriptions seraient définies par branche d'activité et annexées au règlement de service, évitant ainsi d'avoir à donner des autorisations de rejet au réseau pour chaque établissement.    Cette disposition permettrait de fonder juridiquement la pratique actuelle de collectivités définissant des prescriptions techniques par type d'activité. Elle évite d'avoir à attribuer une autorisation de déversement pour chaque établissement concerné

Le texte proposé fait également le lien avec la définition des assimilés domestiques figurant au code de l'environnement (L 213-10-2) pour l'application des redevances pollution dues à l'agence de l'eau, permettant ainsi aux services d'assainissement et à l'(agence de l'eau de disposer d'une seule et même liste d'établissements dont les rejets sont de nature « non-domestiques », ou non assimilables à des rejets domestiques.